ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM), et du Plan pour l’égalité des chances 2008-2023 (PEO), afin de garantir que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son rapport et dans ses informations complémentaires, le gouvernement signale que le Secrétariat présidentiel à la condition féminine (SEPREM): 1) a redéfini son mandat en établissant le Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes (SNEHM) et en lui donnant en même temps la priorité; et 2) a élaboré l’Agenda stratégique pour l’autonomisation économique des femmes, qui contient des orientations et des lignes directrices pour favoriser le partage des responsabilités des hommes et des femmes dans la prise en charge des enfants et les autres responsabilités familiales qui sont fréquemment confiées aux femmes. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en application de l’Agenda stratégique pour l’autonomisation économique des femmes et du Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes, afin que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le mandat et les activités du Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes (SNEHM).
Article 4 b). Besoins des travailleurs en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les différentes mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne leurs conditions de travail et la sécurité sociale, afin que les travailleurs puissent mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. Le gouvernement communique des informations sur le Programme maladie, maternité et accidents (EMA), le Programme invalidité, vieillesse et survivants (IVS) et le Programme spécial de protection pour les travailleuses domestiques chez des particuliers (PRECAPI), ainsi que des informations statistiques sur les personnes ayant bénéficié d’une aide en 2016 et 2017. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement mentionne également l’actualisation du Plan national pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes (PLANOVI) 2020-2029, adopté en novembre 2019 par la Coordination nationale pour la prévention de la violence dans la famille et à l’encontre des femmes (CONAPREVI). La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne les conditions de travail, la commission rappelle que bon nombre de ces mesures concernent les heures de travail, les modalités de travail et les congés, étant entendu que de telles mesures peuvent profiter aussi bien aux travailleurs qu’aux employeurs. Les aménagements de travail et les congés sont un facteur essentiel pouvant faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (par exemple, horaires souples, cumul d’heures de travail, télétravail, congés familiaux). En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission note qu’elle joue un rôle essentiel dans la mise en place de modalités de travail et de congés flexibles en assurant un revenu et un accès aux soins médicaux aux travailleurs et à leur famille pendant les périodes de congés et au-delà (entre autres, prestations de maternité, prestations de paternité ou parentales, allocations ou subventions pour garde d’enfants, prestations familiales, allocations pour soins à domicile, prestations pour soins apportés à des personnes en situation de handicap et prestations pour les soignants, de même que divers crédits d’impôt, subventions et allocations). Il a été constaté que l’absence d’accès à des prestations suffisantes a eu un effet dissuasif, en particulier chez les hommes, qui ont ainsi renoncé à prendre des congés ou à opter pour des aménagements de travail favorables à la famille. Quant aux femmes, il arrive trop souvent qu’elles travaillent dans des formes d’emploi qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale ou qui ne permettent qu’un accès limité à la sécurité sociale (observation générale sur la convention, 2019). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit au congé de maternité et de paternité, ainsi que le nombre de salariés et de salariées demandant une nouvelle organisation de la journée de travail, une réduction du temps de travail ou la possibilité de travailler à distance afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales; et ii) les mesures concrètes visant à prendre en compte les besoins des travailleurs et des travailleuses en ce qui concerne les conditions d’emploi et de sécurité sociale.
Article 5 b). Services et prestations pour la garde des enfants et d’autres membres de la famille. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin de garantir la disponibilité de centres d’accueil de la petite enfance, non seulement aux travailleuses mais aussi aux travailleurs, et d’envoyer des informations sur toute autre mesure prise ou sur les services d’aide à la petite enfance ou d’aide familiale mis en place. À ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il a consulté le secteur des employeurs de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale sur les mesures prises pour promouvoir les principes énoncés dans la convention; 2) il a communiqué à la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale les suggestions de réformes légales soumises au gouvernement du Guatemala par la commission (article 155 du Code du travail); et 3) les garderies de jour, publiques ou privées (CCID), pour les enfants âgés de 2 à 48 mois à l’échelle nationale national, ont accueilli 2120 enfants en 2015, 8832 en 2018, et 3200 en 2019. Enfin, la commission prend note des mesures prises par le Secrétariat au bien-être social pour aider les jeunes enfants et les familles, ainsi que les enfants et les adolescents, entre 2018 et 2020, et des progrès et des résultats des centres de jour, en particulier les mesures prises pour prévenir et contenir la COVID-19. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur : i) les progrès réalisés en ce qui concerne la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin que les garderies d’enfants soient accessibles non seulement aux travailleuses mais aussi aux travailleurs; et ii) l’issue de la consultation du secteur des employeurs de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir les principes énoncés dans la convention.
Article 6. Mesures de promotion. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir, par l’information et l’éducation, une meilleure compréhension publique du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Responsabilités familiales en tant que motif pour mettre fin à la relation de travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les plaintes présentées aux autorités administratives ou judiciaires en cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées. Le gouvernement indique qu’aucune plainte pour licenciement spécifiquement fondée sur les responsabilités familiales n’a été enregistrée.
Articles 9 et 11. Application de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives, ainsi que sur toutes mesures ou propositions présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs, relatives à l’application de la convention. La commission a pris note des 18 conventions collectives communiquées par le gouvernement qui incluraient certains des sujets couverts par la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la Convention, et sur la Recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale de promotion et développement des femmes, et du plan pour l’égalité des chances 2008-2023 en vue de garantir que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.
Article 4 b). Nécessités des travailleurs liées à leurs conditions de travail et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les différentes mesures prises pour prendre en compte les nécessités des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs conditions de travail et la sécurité sociale permettant aux travailleurs de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles.
Article 5. Services et prestations pour la garde des enfants et autres membres de la famille. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 155 du Code du travail selon lequel l’employeur est tenu de créer des centres d’accueil de la petite enfance lorsque plus de 30 femmes sont employées dans l’entreprise ou l’établissement considéré, et sur les activités menées par l’Office de régulation des centres d’accueil journaliers de la petite enfance, désormais appelé Département réglementant les centres d’accueil de la petite enfance. La commission prend note de l’indication du gouvernement faisant état de la création d’un diplôme d’éducatrice de la petite enfance destiné aux femmes ayant des responsabilités familiales et qui ont un faible niveau scolaire, en vue de les aider à se réinsérer sur le marché du travail, et de renforcer en même temps la capacité de prise en charge des enfants dans les garderies. Actuellement, on dénombre 388 centres d’accueil de la petite enfance. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique que les centres d’accueil de la petite enfance que les employeurs sont tenus de créer bénéficient à tous les employés, hommes et femmes, sans discrimination fondée sur le sexe, et d’envisager la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin de garantir la disponibilité de centres d’accueil de la petite enfance aux travailleurs et travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou service d’aide à la petite enfance ou d’aide familiale mis en place.
Article 6. Rappelant l’importance de prendre des mesures appropriées pour promouvoir une meilleure compréhension des principes de la convention par les travailleurs et les employeurs afin que le principe de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales soit efficacement appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir une meilleure compréhension des principes de la convention par le public en général, ainsi que par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, quant aux plaintes présentées à l’inspection du travail par des femmes licenciées durant leur période d’allaitement. La commission rappelle que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les plaintes présentées aux autorités administratives ou judiciaires en cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 9 et 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives, ainsi que sur toutes mesures ou propositions présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs, relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 b) de la convention. La commission prend note des réformes engagées par le gouvernement en vue d’instaurer une plus grande flexibilité en matière de congés pour cause de maladie d’un enfant ou d’un parent à charge, réformes auxquelles font écho un nombre élevé de conventions collectives prévoyant divers types de congés – de durées diverses – pour les travailleurs ayant à s’occuper d’un enfant ou d’un parent à charge malade. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et leurs effets en termes de conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles.
Article 5. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’obligation de législation selon laquelle l’employeur est tenu de créer des centres d’accueil de la petite enfance lorsque plus de 30 femmes sont employées dans l’entreprise ou l’établissement considéré. La commission avait souligné à ce propos que l’objectif de la convention est d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes qui ont des responsabilités familiales et que, en conséquence, tous les services et toutes les améliorations en la matière doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que l’inspection du travail contrôle sur place l’application de ce principe. La commission prie le gouvernement de garantir que l’obligation pour l’employeur de créer des centres d’accueil de la petite enfance bénéficie dans la pratique à tous les salariés – hommes ou femmes – ayant des responsabilités familiales, et elle invite le gouvernement à étudier la possibilité, dans le cadre de la Commission d’analyse et d’étude visant l’application des obligations découlant des conventions de l’OIT, de modifier l’article 155 du Code du travail de manière à garantir que les centres d’accueil de la petite enfance soient à disposition des travailleuses comme des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et l’impact de cette disposition dans la pratique ainsi que les activités et les progrès de l’Office de régulation des centres d’accueil journalier de la petite enfance (ORCIDD) et de toute autre mesure adoptée ou prévue pour faire porter effet à la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’autres institutions apparentées ont des sites Web pour informer les travailleurs de leurs droits et que des séminaires et des ateliers de vulgarisation sont également organisés. La commission souligne l’importance qui s’attache à diffuser la présente convention de manière à toucher les travailleurs et les travailleuses afin de parvenir à une application effective du principe qu’elle établit. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la diffusion auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs du principe établi par la convention.
Article 8. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour licenciement fondé sur les responsabilités familiales et les décisions ayant fait suite à ces plaintes.
Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les propositions de réformes législatives élaborées par la Commission d’analyse et d’étude visant à l’application des obligations découlant des conventions de l’OIT, en ce qui concerne l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 4 b) de la convention. En ce qui concerne les congés pour cause de maladie d’un enfant ou d’un parent à charge, la commission note que l’accord gouvernemental no 18-98 portant règlement de la loi de service civil applicable au secteur public habilite les autorités compétentes et les chefs de service à octroyer, sous leur responsabilité, des congés avec ou sans solde de un à trois mois, sans spécifier de motifs déterminés. La commission note également que le gouvernement indique que les conventions collectives expriment le droit de tout travailleur, sans distinction de sexe, de prendre un jour de congé avec traitement pour résoudre des questions de caractère personnel ou administratif. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise en vue d’instaurer une plus grande flexibilité dans la durée des congés en question, pour permettre de mieux concilier dans les faits responsabilités familiales et responsabilités professionnelles.

2. Article 5. S’agissant de l’Office de régulation des centres de soins infantiles journaliers (ORCCID), la commission note que la fonction de cet organisme recouvre l’autorisation, l’inscription, la régulation et le contrôle du fonctionnement des centres de soins de jour à l’enfant (CCID). Elle prend également note de l’action d’évaluation et de supervision déployée ou en cours, ainsi que des objectifs fixés. Elle constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur le respect dans la pratique de l’obligation de l’employeur de mettre en place des centres de soins de l’enfant à partir de 30 femmes qui travaillent dans l’entreprise ou l’unité de travail, obligation dont il avait fait mention dans son précédent rapport, en faisant valoir que, compte tenu du fait que l’un des objectifs de la convention est l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales (étude d’ensemble de 1993, paragr. 25), tous les services et toutes les améliorations envisagés en la matière doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’obligation pour l’employeur de créer des centres de soins des enfants à partir d’un certain nombre de femmes qui travaillent dans l’entreprise soit modifiée de telle sorte que la règle s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sans distinction de sexe. Elle veut croire également qu’il la tiendra informée des progrès enregistrés par l’ORCCID dans la réalisation des objectifs définis et elle le prie de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner effet à cette disposition de la convention.

3. Article 6. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe posé par la convention, notamment sur les mesures s’adressant aux organisations de travailleurs et d’employeurs.

4. Article 8. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y pas eu de cas de plainte auprès de l’Inspection générale du travail pour licenciement ayant un rapport avec les responsabilités familiales et que les travailleurs des deux sexes sont protégés par rapport au licenciement fondé sur un tel motif par le décret no 57-2002, qui interdit les actes discriminatoires fondés sur le sexe, la race, l’ethnie, la langue, l’âge, la religion, la situation économique, l’état de santé, le handicap, l’état civil ou tout autre motif, raison ou circonstance, et permet, le cas échéant, de saisir le Procureur aux droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout recours à ces voies dans le cas d’un licenciement qui aurait un rapport avec des responsabilités familiales, et sur ses suites.

5. Article 11. La commission note que l’Unité des questions internationales du travail a réactivé sa Sous-commission des réformes juridiques pour donner suite aux observations et demandes de la commission tendant à la mise en adéquation de la législation nationale et des prescriptions des conventions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des propositions de modification législatives qui émaneraient de cette sous-commission et qui toucheraient à l’application de la convention, ainsi que de toute autre mesure prise ou adoptée par l’unité en question en vue de donner effet à ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la Charte du travail de 1999 et du rapport de mai 1999 sur l'exécution du projet de promotion, d'information et de formation en ce qui concerne les droits et les obligations des femmes dans le domaine du travail. Ce rapport contient de nombreuses informations sur les ateliers réalisés et les messages radio et télédiffusés aux fins de projet, et sur le contenu des séminaires qui présentent des conventions de l'OIT.

2. Article 4 b) de la convention. La commission note qu'il n'est pas prévu de congé permettant au travailleur de prendre soin d'un enfant ou d'un membre de la famille malade et que, selon le gouvernement, les conditions ne sont pas réunies à l'échelle nationale pour établir, par la voie législative, le type de congé dont il est fait mention au paragraphe 23 (1) et (2), de la recommandation no 165. Le gouvernement rappelle toutefois que les dispositions de la recommandation peuvent être appliquées par d'autres moyens et il indique qu'actuellement de nombreuses conventions collectives vont au-delà du régime de congé. La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer copie de ces conventions collectives et de l'informer sur toutes mesures adoptées pour promouvoir cette disposition de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui indiquer s'il envisage de mettre en oeuvre ce type de congé, payé ou non, dans la fonction publique par des moyens appropriés et conformes à la pratique nationale.

3. Article 5. La commission prend note avec intérêt du Programme de foyers communautaires dont bénéficient 16 050 enfants, et de la mise en place des services de réglementation des garderies. Elle le prie de la tenir informée de l'évolution de leurs activités. La commission prend également note de l'information contenue dans le Manuel des droits et obligations des femmes au travail qu'a publié le ministère du Travail et de la Prévision sociale. Ce manuel indique, au chapitre "création de garderies", que l'employeur est tenu de créer des garderies lorsqu'il occupe plus de 30 femmes dans son entreprise ou dans une unité de travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l'application de cette disposition. Par ailleurs, elle souligne que les mesures visant à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales, par exemple la création de services de soins aux enfants, ne devraient pas ne viser que les femmes. Cette notion est à la base de la convention no 156 étant donné qu'hommes et femmes devraient avoir des responsabilités égales vis-à-vis des enfants et de la famille, et que tous les services et progrès dans ce domaine devraient bénéficier aux deux sexes. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de cet aspect dans les mesures qu'il prendra à l'avenir et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.

4. Article 6. La commission prend note avec intérêt des programmes de promotion, d'information et de formation qui sont mis en oeuvre. Se référant à ses indications du paragraphe précédent, elle estime que, pour que ces programmes aillent dans le sens de la convention, ils doivent viser non seulement les femmes au travail ayant des responsabilités familiales mais aussi les hommes, sans distinction.

5. Article 8. La commission note également que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs valables pour mettre fin à la relation de travail, et que le gouvernement ne précise pas comment la législation du travail pourrait être modifiée en ce sens. Le paragraphe 125 de l'étude d'ensemble du BIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (1993) fournit des exemples de la manière dont certains pays ont traité cette question. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de décisions prises sur des recours interjetés, des conventions collectives ou des décisions judiciaires en vertu desquelles les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif de licenciement.

6. Article 11. Prière d'indiquer si la Commission tripartite des questions internationales du travail, qui dépend du ministère du Travail, a participé à l'élaboration et à l'application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'article 4 a) de la convention, la commission prend note avec satisfaction de la promulgation du décret no 80-98 qui porte abrogation de l'article 114 du Code civil, lequel disposait que le mari pouvait refuser que son épouse travaille lorsqu'il avait des revenus suffisants pour faire face aux besoins du ménage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport soumis par le gouvernement.

1. Article 4 a) de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le travail continu du Comité du Congrès pour les droits de l'homme, de préparation du projet de loi abrogeant l'article 114 du Code civil (qui empêche les femmes de s'engager à des activités en dehors du foyer sans l'autorisation de leur mari) et amendant certaines dispositions du code se rapportant au mariage. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l'avancement de ce projet et de lui fournir copie de la loi à sa promulgation. La commission poursuivra l'examen de cette question sous la convention no 111.

2. Article 4 b). Le rapport du gouvernement indique que les bénéfices de sécurité sociale alloués aux mères travailleuses comprennent les congés pré et postnataux avec maintien du salaire complet, le droit à des périodes de repos payées pendant la journée de travail, ainsi que le droit à un congé pré et postnatal prolongé dans les cas prescrits par un médecin. Outre les bénéfices de sécurité sociale susmentionnés, l'article 61 (ñ) (3) du Code du travail requiert que les employeurs fournissent aux employés un congé parental payé de deux jours. Le gouvernement déclare que la législation pertinente ne prévoit pas de congé permettant aux travailleurs de prendre soin d'un enfant ou d'un membre de la famille malade. L'article 23, paragraphes (1) et (2), de la recommandation no 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales dispose qu'un travailleur, homme ou femme, devrait pouvoir obtenir un congé en cas de maladie d'un enfant à charge, ou en cas de maladie d'un autre membre de sa famille directe qui a besoin de ses soins ou de son soutien. En conséquence, la commission prie le gouvernement de considérer l'adoption d'une législation prévoyant la possibilité d'un congé payé ou non sous les circonstances prévues à l'article 23, paragraphes (1) et (2), de la recommandation.

3. Article 5. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de lui fournir des détails supplémentaires sur les mesures qui ont été adoptées ou sont envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (par exemple la proportion d'établissements de soins aux enfants dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines, ou là où une grande proportion de femmes travaillent). Le gouvernement est aussi prié d'indiquer si le nombre d'établissements de soins aux enfants est en augmentation, si des mesures sont prises pour en créer davantage, et si oui, dans quelle mesure ils répondent aux attentes des travailleurs.

4. Article 6. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est actuellement en train de diffuser des émissions radiophoniques informant le public guatémaltèque de ses droits en vertu de la législation du travail, y compris les droits dérivant de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour l'application de l'article 6 de la convention, notamment en lui fournissant des échantillons d'instruments éducatifs diffusés dans cet objectif.

5. Article 7. Le gouvernement indique qu'il n'a encore appliqué aucune mesure sous cet article de la convention. La commission rappelle que la convention ne vise pas seulement l'absence de discrimination, mais l'adoption de mesures destinées à mettre les travailleurs, hommes ou femmes, ayant des responsabilités familiales sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs dans les domaines de la formation et l'emploi. De telles mesures peuvent inclure la souplesse dans la conception, l'organisation et le lieu où sont dispensés les cours de formation en vue d'accommoder les restrictions auxquelles se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, l'enseignement à distance, les services offerts par des conseillers en formation professionnelle adéquatement formés pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs avec des responsabilités familiales, et la mise en place de services appropriés de soins aux enfants et autres services pour la famille (voir l'étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, BIT, 1993, paragr. 96 à 117). Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques qu'il a prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'application de l'article 7 de la convention.

6. Article 8. Le gouvernement indique que, en dehors des dispositions générales du Code du travail protégeant les travailleurs hommes et femmes du licenciement injustifié, il n'existe pas de législation protégeant les travailleurs et les travailleuses contre le licenciement pour responsabilités familiales. La commission suggère au gouvernement de considérer la modification de sa législation du travail pour accorder aux parents qui travaillent, qu'ils soient naturels ou adoptifs, une protection contre le licenciement pour responsabilités familiales, en accord avec l'article 8 de la convention.

7. Dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que des décisions judiciaires ont été prononcées en rapport avec la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative pertinente rendue dans cette matière et de lui en fournir copie.

8. La commission note la déclaration du gouvernement que l'inspection du travail assure l'application pratique de l'article 151 a) et b) du Code du travail, qui interdit toute discrimination respectivement dans les offres d'emploi et dans l'emploi, en analysant les annonces contenant des offres d'emploi et en organisant des visites d'inspection, soit de officio, soit suite à une plainte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur le nombre de plaintes enregistrées et de visites d'inspection effectuées relativement à la convention, le nombre de violations constatées, ainsi que les actions et les sanctions adoptées, s'il y en a.

9. Le gouvernement indique qu'il ne dispose pas de données statistiques sur le nombre et la répartition par sexe des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont occupés ou qui cherchent un emploi, ou sur le nombre de services de soins aux enfants et à la famille qui existent déjà, ou qui sont nécessaires. La commission note que le Bureau international du Travail reste disponible pour toute assistance technique nécessaire à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport présenté par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle note que le gouvernement est intéressé à assurer une protection effective aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Cependant, soucieuse de se faire une idée précise de l'état de la législation et de la pratique relatives à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission demande un complément d'information sur la mise en pratique de l'article 151 a) et b) du Code du travail (qui interdit toute discrimination sur la base du sexe, de l'état civil et des responsabilités familiales) ainsi que sur l'activité de l'inspection du travail visant à vérifier qu'une telle protection est bien assurée et, s'il existe des statistiques des infractions constatées, elle souhaiterait en recevoir copie.

2. Article 4 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la procédure d'abrogation de l'article 114 du Code civil (qui interdit aux femmes de se livrer à des activités en dehors du foyer sans l'autorisation du mari). Si le gouvernement envisage de remplacer cet article par un autre texte, le Bureau est disposé à apporter son assistance technique afin que la nouvelle disposition qui serait adoptée soit conforme aux principes de la convention.

3. Article 4 b). La commission demande des informations et des exemples sur les prestations de sécurité sociale prévues pour les mères travailleuses; elle souhaite aussi savoir si l'on applique aux travailleurs ayant des responsabilités familiales des mesures appropriées compatibles avec la politique nationale en matière de prestations de sécurité sociale, et si ces travailleurs bénéficient de la sécurité sociale lorsqu'ils sont en congé parental ou pour cause de maladie d'un enfant ou d'un parent à charge.

4. Article 5. La commission demande au gouvernement un complément d'information sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (par exemple le pourcentage de crèches en zone rurale par rapport aux zones urbaines ou aux zones à forte concentration de femmes actives); elle souhaite aussi savoir si le nombre de crèches va en augmentant et, en supposant que des mesures soient prises actuellement pour en accroître le nombre, dans quelle mesure cela répond-il aux attentes des travailleurs.

5. Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour informer et éduquer l'opinion publique sur la situation particulière des travailleurs ayant des responsabilités familiales (par exemple, copies des documents d'information utilisés, émissions radiophoniques ou télévisées diffusées à cette fin).

6. Article 7. S'agissant des mesures devant être prises en fonction de la situation et des possibilités nationales, notamment dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont il entend s'y prendre à l'avenir pour respecter cet article de la convention, compte tenu de ce que le rapport ne contient aucune information à ce sujet.

7. Article 8. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'interdiction du licenciement de la femme pendant la période de grossesse ou d'allaitement (art. 151 c) du Code du travail), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application de cet article et d'indiquer si la protection contre le licenciement s'étend aux travailleurs, hommes et femmes, ayant des responsabilités familiales.

8. Article 9. Tout en reconnaissant la flexibilité de cet article, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention par des moyens autres que législatifs: conventions collectives, règlements d'entreprise, sentences arbitrales, décisions de justice.

9. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement a fait savoir qu'il existait des décisions de justice relatives aux principes de la convention et qu'elles seront transmises plus tard. La commission prie le gouvernement de lui en communiquer copie.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques disponibles dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer