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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Articles 1, paragraphe 1 b) et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le handicap et égalité de chances et de traitement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-2021 pour l’insertion des personnes en situation de handicap (NDIS) et de la Stratégie globale 2015-2024 pour l’emploi des personnes handicapées (CESPD), ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission observe que, dans son évaluation des progrès réalisés dans le cadre de la NDIS (pour la période 2017-18), l’Autorité nationale pour les personnes en situation de handicap a noté que: 1) seulement 36 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler (de 20 à 64 ans) ont déclaré avoir un emploi lors du recensement de 2016, contre 73 pour cent des personnes non en situation de handicap dans la même tranche d’âge; 2) des mesures ont été prises dans l’ensemble de la fonction publique pour améliorer la collecte de données; 3) des travaux sont en cours pour recueillir des données sur le nombre de personnes, y compris les personnes en situation de handicap , qui ont accès à un enseignement et une formation complémentaires (FET), tout en regrettant que des obstacles subsistent car certains cours FET ne sont pas disponibles dans toutes les régions; 4) deux recommandations importantes du rapport «Make Work Pay» (2017) ont été mises en œuvre, à savoir le relèvement du seuil de rémunération pour le maintien de l’allocation d’invalidité et de la carte médicale (afin de garantir que les personnes en situation de handicap qui prennent un emploi puissent conserver l’accès à ces droits, de sorte que le travail soit «payant» et qu’elles ne se retrouvent pas dans une situation financière plus défavorable du fait de leur emploi); et 5) en 2018, le secteur public dans son ensemble a atteint un niveau de 3,5 pour cent de sa main-d’œuvre composée de personnes en situation de handicap (la Partie 5 de la loi sur le handicap exige un minimum de 3 pour cent) et la CESPD 2015-24 s’engage à relever le minimum légal requis à 6 pour cent d’ici 2024. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, selon un rapport de 2019 de l’Autorité nationale pour les personnes en situation de handicap , environ 2 050 personnes ont pris un emploi tout en percevant l’allocation d’invalidité depuis que les modifications des prestations liées au handicap ont été introduites en 2017 dans le but de permettre à ces personnes de se sentir plus en sécurité dans leur décision d’explorer les opportunités d’emploi, et de conserver leurs principales prestations lorsqu’elles travaillent. Au cours de la même période, le nombre moyen de personnes quittant le système d’allocation d’invalidité et trouvant un emploi a également augmenté de 21 pour cent, passant d’environ 845 à 1025 par an. La commission prend également note des informations complémentaires fournies par le gouvernement indiquant que, selon l’examen à mi-parcours de la NDIS 2017-2021 publié en février 2020, les parties prenantes souhaitent que l’accent soit mis, pour 2020 et 2021, sur la mise en œuvre des engagements existants dans le cadre de la Stratégie et sur le respect des obligations qui découlent de la ratification par l’Irlande (en 2018) de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). En outre, le deuxième Plan d’action (2019-2021) de la CESD a été publié en décembre 2019; il comprend une série d’initiatives visant à faire progresser les priorités stratégiques qui doivent être mises en œuvre: 1) renforcer les compétences, les capacités et l’indépendance; 2) offrir des passerelles et des aides pour accéder à l’emploi; 3) rendre le travail rémunérateur; 4) promouvoir le maintien et la réintégration dans l’emploi; 5) apporter un soutien coordonné et continu; et 6) faire participer les employeurs. Se félicitant des mesures prises à ce jour, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations, y compris des statistiques détaillées, sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-2021 pour l’insertion des personnes en situation de handicap et de la Stratégie globale 2015-2024 pour l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 2. Égalité des genres. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 6 de la loi sur le congé d’adoption afin de garantir que tout parent adoptif ait le droit de prendre un congé, et pas seulement les mères adoptives ou les adoptants masculins seuls. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les effets de ces mesures, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-20 pour les femmes et les filles. En ce qui concerne cette dernière, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie est mise en œuvre au moyen de 139 actions engagées par les ministères et les agences du gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux et la société civile. La Stratégie comprend des initiatives visant à lutter contre la ségrégation professionnelle et, en particulier, contre la faible représentation des femmes dans les formations d’apprentis et dans les professions liées aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM). Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2018, 341 apprenties étaient inscrites dans les 36 programmes d’apprentissage proposés, ce qui représente une augmentation significative par rapport au chiffre de 2015 (26). Une Déclaration de politique d’éducation STEM 2017-2026 et un Plan de mise en œuvre 2017-2019, dont l’objectif est d’augmenter de 40 pour cent le nombre de femmes inscrites dans les disciplines STEM d’ici 2026, sont actuellement en cours d’application. Selon les indications du gouvernement, le premier rapport (mai 2019) du groupe d’examen «Balance for Better Business», composé de hauts responsables des entreprises et de l’administration publique (créé par le gouvernement en juillet 2018), comprend des objectifs pour les entreprises irlandaises, à savoir atteindre 33 pour cent de femmes dans les 20 premières sociétés cotées en bourse d’ici 2023, et aucune société cotée sur Euronext Dublin ne devrait avoir un conseil d’administration entièrement masculin d’ici la fin de 2019. Enfin, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes âgées de 20 à 64 ans est passé de 65,4 pour cent en 2016 à 68,1 pour cent en 2018, tandis que l’écart entre les taux d’emploi masculin et féminin s’est réduit de 13,7 à 12,2 points de pourcentage. En ce qui concerne la demande de modification de l’article 6 de la loi sur le congé d’adoption afin de garantir que tout parent adoptif ait le droit de prendre un congé, la commission note que le gouvernement se limite à indiquer que cette question sera examinée dans le cadre de la future législation appropriée, sans fournir aucune information sur l’état du projet de loi sur le congé familial mentionné dans le commentaire précédent. La commission note toutefois que la loi de 2019 sur le congé parental (amendement) a porté le droit au congé parental non rémunéré à 26 semaines à compter du 1er septembre 2020 et a relevé de 8 à 12 ans l’âge de l’enfant pour lequel cette prestation est disponible (16 ans si l’enfant souffre d’un handicap ou d’une maladie de longue durée). La commission note également que le projet de loi 2019 sur le congé et les prestations parentales prévoit que les parents ayants-droit d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er novembre 2019 pourront prendre deux semaines de congé payé au cours de la première année de vie de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures. Plus particulièrement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-20 pour les femmes et les filles; et la Déclaration de politique d’éducation STEM 2017-2026 et le Plan de mise en œuvre 2017-2019; ii) l’état d’avancement du projet de loi sur le congé familial et du projet de loi 2019 sur le congé parental et les prestations parentales, tout en veillant à ce que tout parent adoptif ait le droit de prendre un congé, et pas seulement les mères adoptives ou les pères adoptifs s seuls; et iii) la prise des congés parentaux, rémunérés ou non, ventilés par sexe.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté des gens du voyage, et sur les résultats obtenus; et 2) promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession indépendamment de la race, de la couleur et l’ascendance nationale, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants, en indiquant les résultats obtenus. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle un «sous-groupe sur l’emploi» comprenant les organismes concernés et des représentants de la communauté des gens du voyage a été créé en 2018 pour mettre en œuvre les mesures prévues dans ce domaine thématique dans la Stratégie nationale d’intégration des gens du voyage et des Roms (NTRIS). Le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale s’est engagé à fournir et soutenir une série de mesures d’assistance ciblées pour accroître les possibilités d’emploi, de formation et d’apprentissage des gens du voyage et des Roms à long terme. Les mères de la communauté des gens du voyage bénéficieront du nouveau programme de garde d’enfants à prix abordable, ce qui leur permettra d’occuper un emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dix mesures prises dans le cadre de la Stratégie d’intégration des migrants portent spécifiquement sur l’emploi et les voies d’accès au travail. Il s’agit notamment de mesures axées sur l’éducation et la formation et d’initiatives visant à nouer le dialogue avec des entrepreneurs potentiels. Le rapport de suivi sur l’intégration (2018) a montré que pour plusieurs indicateurs économiques et sociaux clés, les ressortissants non irlandais correspondaient aux ressortissants irlandais, mais que les ressortissants de pays hors Union européenne avaient tendance à avoir des taux d’emploi plus faibles et des taux de chômage plus élevés que les ressortissants irlandais. Le groupe le plus défavorisé reste celui des ressortissants africains, avec un taux d’emploi de 45 pour cent, contre 70 pour cent pour les autres ressortissants non irlandais. La commission note également que, dans ses observations finales les plus récentes, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) reste préoccupé par le fait que le gouvernement n’a toujours pas élaboré de plan d’action concret ni alloué de fonds suffisants à la mise en œuvre de la NTRIS, et recommande l’adoption de mesures législatives pour que les gens du voyage soient officiellement reconnus comme groupe minoritaire officiel, en clarifiant, protégeant et mettant en avant leurs droits. Il a recommandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces, assorties d’un budget suffisant, pour améliorer l’emploi des gens du voyage et des Roms, ainsi que pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine, en particulier dans les secteurs de l’emploi et de l’éducation (CERD/C/IRL/CO/5 9, 23 janvier 2020, paragr. 24 a), 31, 32 et 34 a)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale d’intégration des gens du voyage et des Roms, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de la communauté des gens du voyage, et sur les résultats obtenus. Veuillez fournir des statistiques sur le nombre de gens du voyage et de Roms qui ont bénéficié des mesures susmentionnées ou qui ont intégré le marché du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants, et sur les résultats obtenus.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions ci-dessus, et de manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et des travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles à la fois pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et prie le gouvernement de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Contrôle de l’application. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les fonds alloués à la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) et à la Commission des relations professionnelles (WRC), sur leurs mandats et responsabilités respectifs, et sur leurs activités visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que l’IHREC est financée par un vote du Parlement et que son allocation a été augmentée chaque année depuis sa création en 2015. En 2018, le gouvernement a préparé un projet de code de pratique sur l’égalité de rémunération et a commencé à travailler sur une version révisée du code de pratique de 2012 sur le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail (qui a été soumis à l’approbation ministérielle en 2019) et sur un nouveau code de pratique sur les mesures favorables à la famille sur le lieu de travail. En outre, les travaux ont commencé sur un projet de code de pratique sur les aménagements raisonnables dans l’emploi, axé sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique également que la Déclaration de Stratégie 2019-2022 de la WRC, intitulée «Lieux de travail équitables et conformes et services d’égalité de traitement», a été approuvée par le gouvernement en décembre 2018 et que la WRC dispose de ressources suffisantes pour remplir son mandat. Un financement supplémentaire a été apporté en 2019 pour permettre à la WRC de faire face à l’augmentation prévue de la charge de travail qui résultera de l’accès de l’An Garda Siochána (le service national de police et de sécurité) à la WRC, et pour faciliter une meilleure prestation des services de la WRC dans les régions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les fonds alloués à l’IHREC et à la WRC, sur leurs activités visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le statut du code de pratique sur l’égalité de rémunération, du code de pratique sur le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail et du code de pratique sur les mesures favorables à la famille; et en fournir une copie s’ils ont été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats irlandais (ICTU), reçues le 31 août 2019.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le genre et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’État reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’État doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs occupations au foyer». Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration de politique générale de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) de juin 2018, dans laquelle l’IHREC demande que l’article 41.2 de la Constitution soit rendu neutre sur le plan du genre, qu’il fasse référence à la «vie familiale» (entendue comme comportant un large éventail de relations familiales et incluant les situations où les membres de la famille ne vivent pas sous le même toit), et qu’il reconnaisse et soutienne le travail de soins, notamment des parents et d’autres prestataires de soins familiaux. Notant le processus de révision constitutionnelle en cours, la commission avait prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage pas, directement ou indirectement, un traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession. Elle prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le référendum prévu sur la question a été reporté et la question renvoyée à une assemblée des citoyens, composée d’un président et de 99 citoyens choisis au hasard pour être largement représentatifs de l’électorat irlandais. La commission accueille favorablement le fait qu’en février 2020, une large majorité de l’assemblée des citoyens s’est exprimée en faveur de la suppression et/ou du remplacement de l’article 41.2 de la Constitution. Elle prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, indiquant que les réunions ultérieures de l’assemblée des citoyens ont été reportées en raison de la pandémie de la COVID-19, mais que l’assemblée s’est réunie en ligne en juillet 2020 pour examiner les propositions du public. Le gouvernement indique que la situation est suivie en permanence et que l’assemblée devrait faire une série de recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité et l’initiative de l’assemblée des citoyens, et de veiller à ce que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage en aucune façon, directement ou indirectement, un traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer cette protection dans la pratique. La commission rappelle une nouvelle fois que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet à la convention, elles doivent inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice et de l’Égalité a demandé la réalisation d’un travail de recherche sur l’ajout du «statut socio-économique» comme motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, dont les conclusions sont attendues à l’automne 2020. La commission note toutefois avec préoccupation qu’en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement déclare qu’aucune autre évolution n’est envisagée. À cet égard, la commission prend également note des observations de l’ICTU soulignant que le chapitre 6 de l’Accord de Belfast (signé le 10 avril 1998, également connu sous le nom d’«Accord du Vendredi Saint»), intitulé «Droits, garanties et égalité des chances», engage le gouvernement d’Irlande à prendre des mesures pour garantir une protection des droits de l’homme en Irlande au moins équivalente à celle qui existe en Irlande du Nord. À cet égard, la commission note en outre que l’ICTU observe que la législation anti-discrimination en Irlande du Nord inclut l’opinion politique comme motif de discrimination interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du travail de recherche sur l’ajout du «statut socio-économique» comme motif de discrimination interdit dans la législation sur l’égalité, et sur les mesures prises ou envisagées en conséquence. Elle prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre des mesures pour assurer une protection légale formelle contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale et de fournir des informations sur la manière dont la protection contre la discrimination fondée sur ces deux motifs est assurée dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Afin de garantir que toute exception au principe de non-discrimination consacré dans la convention soit limitée aux conditions exigées pour un emploi particulier, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi, telle que révisée, qui exclut du champ d’application de la loi «les personnes employées au domicile d’une autre personne pour fournir des services personnels aux personnes y résidant, lorsque ces services touchent leur vie privée ou familiale» (l’article 2 permet ainsi aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base de motifs discriminatoires). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux à cet égard. Elle se voit donc contrainte de renvoyer à ce qu’elle a expliqué dans son observation précédente concernant ce qui peut être considéré comme des «exigences inhérentes à l’emploi», et de réitérer que des exceptions trop étendues dans le cadre de la législation sur l’égalité, qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’encontre de ces travailleurs, contraires à la convention. La commission considère que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris des comportements consistant à traiter différemment des candidats à l’emploi sur la base de l’un quelconque des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsque les conditions exigées pour l’emploi en question ne le justifient pas (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 830). À cet égard, la commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que: 1) aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les personnes ou les branches d’activité; et 2) la protection offerte par la convention couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession - y compris l’accès à l’emploi ou à une profession particulière. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susvisées de l’article 2 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de manière à garantir que toute limitation du droit à la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soit limitée aux exigences inhérentes à l’emploi en question, telles que strictement définies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 b), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le handicap et égalité de chances et de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’identifier les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et leurs effets sur la promotion de l’employabilité des groupes défavorisés sur le marché du travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la Stratégie nationale révisée 2017-2021 pour l’insertion des personnes handicapées, développée après un processus de consultation avec les parties intéressées. La commission note que la stratégie nationale pour l’insertion des personnes handicapées vise à: i) améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées; ii) améliorer leurs conditions de travail; et iii) faciliter le retour au travail de celles qui le souhaitent après être devenues handicapées. Elle note qu’à chaque mesure contenue dans la stratégie d’insertion correspond un organe désigné responsable de sa mise en œuvre et de sa supervision, avec un calendrier d’action. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre de la nouvelle Stratégie globale 2015-2024 d’emploi pour les personnes handicapées, un groupe de travail interministériel a été chargé d’examiner l’ensemble des obstacles à l’emploi des personnes handicapées. La commission note, d’après la stratégie d’emploi, qu’à l’issue d’un processus de consultation le groupe de travail interministériel a identifié les principaux obstacles à l’emploi perçus par les travailleurs et les employeurs et a également établi un plan d’action triennal, avec 80 engagements assortis de délais, à appliquer et à suivre sur la base d’«indicateurs clés de performance». Tout en prenant dûment note des programmes mis en place pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats des mesures prises à ce jour. Elle rappelle qu’il importe de lui fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées afin de lui permettre d’évaluer leur efficacité. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par le taux de chômage disproportionné des personnes handicapées (E/C.12/IRL/CO/3, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale 2017-2021 pour l’insertion des handicapés et de la Stratégie globale 2015-2024 pour l’emploi des personnes handicapées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ces mesures, par exemple en communiquant des statistiques détaillées sur le nombre de personnes en situation de handicap qui ont pu intégrer le marché du travail ou retrouver un emploi après avoir été affectées par le handicap, ou sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces mesures. A cet égard, la commission renvoie une fois de plus aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983.
Article 2. Egalité entre les sexes. Dans son précédent rapport, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle prend à nouveau dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment l’examen à mi-parcours 2013 et le rapport intérimaire du 1er mai 2015 sur la Stratégie nationale en faveur des femmes. Elle note que le gouvernement a indiqué que la nouvelle Stratégie nationale en faveur des femmes (NWS 2017 2020) a été développée à l’issue d’un processus de consultation publique et qu’elle s’appuie sur les enseignements tirés de la stratégie précédente. La NWS 2017-2020 repose sur le constat que, malgré tous ces efforts en date, les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de direction. Elle se fixe donc comme objectifs principaux: i) la promotion des femmes à tous les niveaux de direction; et ii) l’égalité des sexes dans la prise de décisions. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a indiqué que la loi de 2016 sur le congé et les prestations de paternité a introduit deux semaines de congé et de prestations de paternité payées, et que le gouvernement envisage de regrouper les congés de maternité, d’adoption, parental et de garde en un seul texte, le projet de loi sur le congé familial. Toutefois, la commission note également que, d’après l’article 6 de la loi de 1995 sur le congé d’adoption, le congé d’adoption n’est accordé que pour: «une mère adoptive employée (ou un adoptant masculin seul)». La commission rappelle que lorsque la législation ou d’autres mesures reflètent l’hypothèse selon laquelle la responsabilité principale des soins familiaux incombe aux femmes ou exclue les hommes de certains droits et avantages, elles renforcent et prolongent les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. La commission estime que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales devraient être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 786). La commission prie par conséquent le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la consolidation de la législation sur le congé parental dans le projet de loi sur le congé familial pour modifier l’article 6 de la loi sur le congé d’adoption afin de garantir que tout parent adoptif a le droit de prendre un congé, et pas seulement les mères adoptives ou les adoptants masculins seuls. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, et sur les effets de ces mesures, notamment dans le cadre de la NWS 2017-2020.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue d’un vaste processus de consultation, il a élaboré la Stratégie nationale pour l’intégration des gens du voyage et des Roms. Elle note que cet instrument a pour thèmes stratégiques l’emploi et la lutte contre la discrimination, et qu’il énonce des mesures spécifiques à prendre pour accroître les possibilités d’emploi des gens du voyage et des Roms. Le gouvernement déclare également que le ministère de la Justice et de l’Egalité a obtenu un financement de 3 millions d’euros pour soutenir les initiatives en faveur des gens du voyage, et que cet argent contribuera à la mise en œuvre de la stratégie pour l’intégration. La commission note toutefois que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par les taux de chômage disproportionnellement élevés parmi les gens du voyage et les Roms (E/C.12/IRL/CO/3, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration des gens du voyage et des Roms, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de la communauté des gens du voyage, et sur les résultats obtenus, par exemple en fournissant des statistiques sur le nombre de gens du voyage et de Roms qui ont bénéficié des stratégies mentionnées ci-dessus ou accédé au marché du travail. Notant que le rapport du gouvernement est muet sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, y compris pour les travailleurs migrants, et sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application de la législation. La commission rappelle que la fusion de la Commission des droits de l’homme et de la Commission de l’égalité en une nouvelle institution, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, est en cours et qu’elle a demandé au gouvernement d’indiquer comment il comptait assurer l’efficacité de cette nouvelle commission en matière de promotion de l’égalité d’emploi et de chances. La commission note donc avec intérêt l’adoption de la loi irlandaise de 2014 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité et de la loi de 2015 sur les relations professionnelles, qui portent création respectivement de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) et de la Commission des relations professionnelles (WRC). Le gouvernement indique que l’IHREC est chargée de fournir des informations et des conseils aux personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination, que ce soit dans le domaine de l’emploi ou non. Il indique en outre que l’IHREC dispose de son propre budget de 6,299 millions d’euros par an et rend compte directement de ses dépenses à l’Oireachtas (Parlement). Il précise aussi que la WRC est chargée d’enquêter sur les plaintes pour discrimination illégale en vertu de la législation sur l’égalité ou d’en assurer la médiation, avec ses principaux services, notamment l’inspection du respect des droits en matière d’emploi et de fourniture d’informations. La commission note cependant, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de mars 2017, que l’IHREC ne dispose pas de moyens suffisants pour s’acquitter efficacement de son mandat élargi, en particulier pour ce qui a trait aux droits des femmes et à l’égalité des sexes (CEDAW/C/IRL/CO/6-7, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués à l’IHREC et à la WRC afin que ces organes puissent fonctionner efficacement. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités des deux commissions visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de donner des détails sur les résultats de la discussion avec le Haut Commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l’homme concernant les réductions budgétaires et leur impact sur les diverses institutions des droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Discrimination fondée sur le genre et égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une convention constitutionnelle formulant des recommandations sur la réforme constitutionnelle avait voté une recommandation pour modifier l’article 41.2 de la Constitution, qui prévoit que «les mères ne sont pas obligées, par nécessité économique, d’entrer sur le marché du travail au détriment de leurs devoirs au foyer», en remplaçant le mot «mères» par «personnes prodiguant des soins». La commission a noté que cette proposition d’amendement, tout en visant à reconnaître le rôle des prestataires de soins dans la société, était susceptible de s’appliquer principalement aux femmes dans la pratique et qu’elle pourrait continuer à entraver l’intégration ou la réintégration des femmes sur le marché du travail. Elle a donc demandé au gouvernement de veiller à ce que la Constitution n’encourage pas le traitement stéréotypé direct ou indirect des femmes dans le contexte de l’emploi et de la profession. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Programme pour un gouvernement de partenariat, publié en mai 2016, proposait d’organiser un référendum sur l’article 41.2 de la Constitution, ce référendum ne devant pas avoir lieu avant 2018. Elle prend note en outre de la déclaration de politique générale de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité (IHREC) sur l’article 41.2 de la Constitution (juin 2018), dans laquelle l’IHREC estime que l’article 41.2 perpétue des stéréotypes de genre et devrait être modifié de manière à ce: i) qu’il soit neutre du point de vue du genre; ii) qu’il fasse référence à la «vie familiale», la «vie familiale» devant être comprise comme incluant un large éventail de relations familiales et inclure les situations où les membres de la famille ne vivent pas sous le même toit; et iii) qu’il reconnaisse et soutienne le travail de soins, notamment les parents et autres prestataires de soins familiaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité. En outre, elle prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion du processus de révision constitutionnelle en cours pour s’assurer que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage pas, directement ou indirectement, les stéréotypes concernant les femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, ayant noté que les motifs de discrimination interdits par la loi sur l’égalité en matière d’emploi ne couvrent pas les opinions politiques et l’origine sociale, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les opinions politiques et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur les mesures prises pour garantir dans la pratique une protection contre la discrimination fondée sur ces deux motifs. La commission note avec préoccupation que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de modifier dans l’immédiat la législation sur l’égalité afin d’inclure l’origine sociale et les opinions politiques parmi les motifs de discrimination interdits. Rappelant qu’elle a toujours indiqué que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection légale contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale dans la pratique.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Afin de veiller à ce que toute exception au principe de non-discrimination consacré par la convention soit limitée aux exigences inhérentes à un emploi particulier, la commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi qui exclut du champ d’application de la loi «les personnes employées au domicile d’une autre personne pour fournir des services personnels aux personnes y résidant lorsque les services touchent leur vie privée ou familiale». Ainsi, l’article 2 permet aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions en matière de recrutement sur la base de motifs discriminatoires. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’exception prévue par l’article 2 s’applique au stade du recrutement, mais que toute discrimination est interdite contre ces travailleurs une fois qu’ils sont employés. Le gouvernement indique en outre que les employeurs sont encouragés à mettre en œuvre des pratiques non discriminatoires sur une base volontaire par le Code de pratiques pour la protection des personnes employées au domicile d’autres personnes. La commission note toutefois que ce code de pratiques ne protège les travailleurs domestiques contre la discrimination qu’une fois qu’ils ont un emploi et non pour accéder à l’emploi. Elle rappelle à cet égard que rares sont les cas où les motifs énumérés dans la convention constituent effectivement des conditions exigées pour l’emploi. Par exemple, des distinctions fondées sur le sexe peuvent être requises pour certains emplois, comme ceux des arts de la scène et ceux qui impliquent une intimité physique. Il est nécessaire que ces distinctions soient établies sur une base objective et tiennent compte des capacités de chacun. Dans le cadre de la législation sur l’égalité, des exceptions trop étendues qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, qui seraient contraires à la convention. La commission considère que le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille ne saurait être interprété comme un moyen de protéger des comportements qui portent atteinte au droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris ceux qui consistent à réserver à des candidats à l’emploi un traitement différencié fondé sur l’un quelconque des motifs visés par l’article 1 de la convention, lorsque les conditions exigées pour l’emploi en question ne le justifient pas (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 830). A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention sur le fait que: i) aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus ou les branches d’activité; et ii) la protection offerte par la convention couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession – y compris l’accès à l’emploi ou à une profession particulière. Accueillant favorablement la ratification récente de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, par l’Irlande, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires formulés en 2017 sur l’application de cet instrument. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi afin de veiller à ce que toute limitation du droit à la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soit limitée aux exigences inhérentes à l’emploi en question, strictement définies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi (2013) des mesures seront prises pour promouvoir l’employabilité des groupes qui avaient été désavantagés sur le marché du travail pour des motifs de discrimination liée notamment au handicap, et que de telles mesures concerneront le développement de la capacité des employeurs à promouvoir l’égalité, l’enseignement professionnel, les responsables de la formation et les fournisseurs sur le marché du travail. En outre, la commission prend note du rapport de 2012 sur le handicap sur le marché irlandais du travail publié par l’autorité chargée des questions d’égalité indiquant que les taux d’activités sont plus faibles parmi les personnes qui présentent un handicap physique, psychique ou psychologique, et que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou en matière d’apprentissage connaissent des niveaux supérieurs de discrimination liée au travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, pour la première fois depuis l’établissement des objectifs pour l’emploi des travailleurs handicapés dans le service public en 2005, l’objectif de 3 pour cent a été atteint en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le handicap, en indiquant l’impact de telles mesures, prises notamment dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi.
Article 2. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle prend note en particulier des informations sur les différentes initiatives et les instruments d’orientation élaborés pour traiter la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. En outre, le gouvernement indique que, depuis 2009, une aide a été fournie à 11 350 femmes dans le cadre des programmes de formation professionnelle mis en œuvre conformément à la Mesure d’égalité pour les femmes (EWM 2008-2013) visant à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes ainsi que leur accès et leur retour au marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures, prises notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes, de l’EWM et du programme de l’Unité d’intégration du principe d’égalité.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le Plan d’action pour l’emploi (2013) traite également de la discrimination raciale. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives menées en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traiter la discrimination contre les membres de la communauté des gens du voyage. Elle note en particulier, d’après l’indication du gouvernement, qu’un nouveau programme de formation a été récemment créé en vue d’améliorer les possibilités d’emploi des membres de la communauté des gens du voyage dans le comté du sud de Dublin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi et de l’Initiative pour la diversité sur le lieu de travail afin de traiter la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, notamment à l’égard des travailleurs migrants, en indiquant les résultats obtenus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans les secteurs public et privé pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté des gens du voyage et sur les résultats à ce propos.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission avait précédemment pris note de la décision prise en 2011 de fusionner l’autorité chargée des questions d’égalité et la Commission irlandaise des droits de l’homme pour créer la Commission des droits de l’homme et de l’égalité. Elle avait également souligné la nécessité de veiller à ce que cette nouvelle institution, qui aura des attributions plus larges que celles de l’autorité chargée des questions d’égalité, dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour pouvoir traiter les plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi, mener des activités de sensibilisation et de recherche, soumettre des recommandations aux autorités et promouvoir l’égalité parmi les parties concernées. […] La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements concernant la création de la nouvelle Commission des droits de l’homme et de l’égalité, notamment au sujet de toutes mesures prises pour assurer son efficacité à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de fournir aussi des détails sur l’issue de la discussion menée avec le Haut Commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet des réductions budgétaires et de leur impact sur les différentes institutions des droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, rappelant que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’Etat reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’Etat doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», avait exprimé sa crainte de voir de telles dispositions favoriser, dans le contexte de l’emploi, des conceptions stéréotypées contraires à la convention quant au rôle des femmes, et elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de les réviser. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, au sujet de la création en 2012 de la Convention constitutionnelle, composée de 66 citoyens, 33 parlementaires et d’un président indépendant, chargée de formuler des recommandations sur la réforme constitutionnelle, notamment au sujet de l’article 41.2. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une majorité appréciable des membres de la Convention constitutionnelle a voté en faveur de l’amendement de l’article 41.2, ainsi que d’autres dispositions de la Constitution en vue d’adopter un langage applicable de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission note, cependant, que la disposition prévoyant que «[les personnes ayant la charge d’un proche dépendant] ne doivent pas être contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», tout en visant à reconnaître le rôle dans la société des personnes ayant la charge d’un proche dépendant, est susceptible de s’appliquer principalement dans la pratique aux femmes qui, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sont responsables de plus de 80 pour cent des tâches familiales. La commission estime que, en l’absence d’autres mesures visant à aider aussi bien les hommes que les femmes à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales et à encourager les hommes à participer davantage aux responsabilités familiales, cette disposition peut continuer à faire obstacle à l’entrée ou au retour des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus actuel de révision de la Constitution, la Constitution, notamment l’article 41.2, n’encourage pas, directement ou indirectement, le traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, notamment à l’égard de l’accès au marché du travail et de la conciliation du travail et des responsabilités familiales.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les motifs de discrimination prévus dans la loi sur l’égalité dans l’emploi ne couvrent pas l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note, d’après les déclarations réitérées par le gouvernement, que celui-ci n’envisage pas dans l’immédiat de modifier la législation sur l’égalité de manière à y inclure l’origine sociale et l’opinion politique en tant que motifs interdits de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation assure la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi exclut de son champ d’application l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant à ce domicile des services personnels lorsque de tels services ont trait à leur vie privée ou leur vie familiale». La commission avait souligné que, dans la pratique, la définition large et non exhaustive des «services personnels» prévue à l’article 2 semble permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement sur la base des motifs de discrimination énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention a vocation à promouvoir et protéger le droit fondamental de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard de tous les travailleurs, et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où elles sont basées sur les conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte, et qu’il existe très peu de cas dans lesquels des prescriptions exigées pour un emploi sont justifiées au regard des motifs de discrimination énumérés dans la convention. En outre, la commission rappelle que des exceptions trop étendues à la législation sur l’égalité qui excluent les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent conduire à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, ce qui serait contraire à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de manière à ce que toutes restrictions au droit de non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soient limitées aux conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi (2013) des mesures seront prises pour promouvoir l’employabilité des groupes qui avaient été désavantagés sur le marché du travail pour des motifs de discrimination liée notamment au handicap, et que de telles mesures concerneront le développement de la capacité des employeurs à promouvoir l’égalité, l’enseignement professionnel, les responsables de la formation et les fournisseurs sur le marché du travail. En outre, la commission prend note du rapport de 2012 sur le handicap sur le marché irlandais du travail publié par l’autorité chargée des questions d’égalité indiquant que les taux d’activités sont plus faibles parmi les personnes qui présentent un handicap physique, psychique ou psychologique, et que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou en matière d’apprentissage connaissent des niveaux supérieurs de discrimination liée au travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, pour la première fois depuis l’établissement des objectifs pour l’emploi des travailleurs handicapés dans le service public en 2005, l’objectif de 3 pour cent a été atteint en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le handicap, en indiquant l’impact de telles mesures, prises notamment dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi.
Article 2. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle prend note en particulier des informations sur les différentes initiatives et les instruments d’orientation élaborés pour traiter la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. En outre, le gouvernement indique que, depuis 2009, une aide a été fournie à 11 350 femmes dans le cadre des programmes de formation professionnelle mis en œuvre conformément à la Mesure d’égalité pour les femmes (EWM 2008-2013) visant à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes ainsi que leur accès et leur retour au marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures, prises notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes, de l’EWM et du programme de l’Unité d’intégration du principe d’égalité.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le Plan d’action pour l’emploi (2013) traite également de la discrimination raciale. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives menées en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traiter la discrimination contre les membres de la communauté des gens du voyage. Elle note en particulier, d’après l’indication du gouvernement, qu’un nouveau programme de formation a été récemment créé en vue d’améliorer les possibilités d’emploi des membres de la communauté des gens du voyage dans le comté du sud de Dublin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi et de l’Initiative pour la diversité sur le lieu de travail afin de traiter la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, notamment à l’égard des travailleurs migrants, en indiquant les résultats obtenus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans les secteurs public et privé pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté des gens du voyage et sur les résultats à ce propos.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission avait précédemment pris note de la décision prise en 2011 de fusionner l’autorité chargée des questions d’égalité et la Commission irlandaise des droits de l’homme pour créer la Commission des droits de l’homme et de l’égalité. Elle avait également souligné la nécessité de veiller à ce que cette nouvelle institution, qui aura des attributions plus larges que celles de l’autorité chargée des questions d’égalité, dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour pouvoir traiter les plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi, mener des activités de sensibilisation et de recherche, soumettre des recommandations aux autorités et promouvoir l’égalité parmi les parties concernées. La commission note que le gouvernement indique que les membres désignés de la nouvelle commission ont été chargés par le ministre de la Justice et de l’Egalité d’examiner les besoins supplémentaires en personnel, et que le projet de loi visant à créer la nouvelle institution a été soumis pour examen à la Commission mixte de l’Oireachtas sur la justice, l’égalité et la défense. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements concernant la création de la nouvelle Commission des droits de l’homme et de l’égalité, notamment au sujet de toutes mesures prises pour assurer son efficacité à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de fournir aussi des détails sur l’issue de la discussion menée avec le Haut Commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet des réductions budgétaires et de leur impact sur les différentes institutions des droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, rappelant que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’Etat reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’Etat doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», avait exprimé sa crainte de voir de telles dispositions favoriser, dans le contexte de l’emploi, des conceptions stéréotypées contraires à la convention quant au rôle des femmes, et elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de les réviser. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, au sujet de la création en 2012 de la Convention constitutionnelle, composée de 66 citoyens, 33 parlementaires et d’un président indépendant, chargée de formuler des recommandations sur la réforme constitutionnelle, notamment au sujet de l’article 41.2. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une majorité appréciable des membres de la Convention constitutionnelle a voté en faveur de l’amendement de l’article 41.2, ainsi que d’autres dispositions de la Constitution en vue d’adopter un langage applicable de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission note, cependant, que la disposition prévoyant que «[les personnes ayant la charge d’un proche dépendant] ne doivent pas être contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», tout en visant à reconnaître le rôle dans la société des personnes ayant la charge d’un proche dépendant, est susceptible de s’appliquer principalement dans la pratique aux femmes qui, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sont responsables de plus de 80 pour cent des tâches familiales. La commission estime que, en l’absence d’autres mesures visant à aider aussi bien les hommes que les femmes à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales et à encourager les hommes à participer davantage aux responsabilités familiales, cette disposition peut continuer à faire obstacle à l’entrée ou au retour des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus actuel de révision de la Constitution, la Constitution, notamment l’article 41.2, n’encourage pas, directement ou indirectement, le traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, notamment à l’égard de l’accès au marché du travail et de la conciliation du travail et des responsabilités familiales.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les motifs de discrimination prévus dans la loi sur l’égalité dans l’emploi ne couvrent pas l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note, d’après les déclarations réitérées par le gouvernement, que celui-ci n’envisage pas dans l’immédiat de modifier la législation sur l’égalité de manière à y inclure l’origine sociale et l’opinion politique en tant que motifs interdits de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation assure la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi exclut de son champ d’application l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant à ce domicile des services personnels lorsque de tels services ont trait à leur vie privée ou leur vie familiale». La commission avait souligné que, dans la pratique, la définition large et non exhaustive des «services personnels» prévue à l’article 2 semble permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement sur la base des motifs de discrimination énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention a vocation à promouvoir et protéger le droit fondamental de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard de tous les travailleurs, et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où elles sont basées sur les conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte, et qu’il existe très peu de cas dans lesquels des prescriptions exigées pour un emploi sont justifiées au regard des motifs de discrimination énumérés dans la convention. En outre, la commission rappelle que des exceptions trop étendues à la législation sur l’égalité qui excluent les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent conduire à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, ce qui serait contraire à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de manière à ce que toutes restrictions au droit de non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soient limitées aux conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’opinion politique et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs de discrimination interdits par la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas prévu dans l’immédiat de modifier la législation sur l’égalité en vue d’inclure dans la liste des motifs de discrimination interdits l’origine sociale et l’opinion politique. Le gouvernement ne donne aucune information quant à la manière dont est assurée dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. Tout en notant que le gouvernement se réfère à la Charte européenne des droits fondamentaux, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur ces deux motifs, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique et l’origine sociale. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité de revoir constamment la protection offerte par la législation nationale afin de s’assurer qu’elle reste pertinente et efficace, compte tenu de l’évolution incessante du contexte et de l’apparition de nouveaux motifs possibles de discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). En outre, la commission note que, selon l’avis exprimé par la Commission irlandaise des droits de l’homme en 2005, il y a dans la législation concernant les droits de l’homme des arguments puissants en faveur de l’insertion, dans la loi sur l’égalité dans l’emploi, de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’opinion politique. Cette commission estime également que, même s’il reste difficile de définir le statut socio-économique (l’origine sociale), les tribunaux du pays seront toujours «en mesure d’appliquer de manière appropriée cette notion flexible» (Etendre le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi, mai 2005). Compte tenu de ces éléments, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour étendre la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’opinion politique et à l’origine sociale, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi couvre un certain nombre de motifs s’ajoutant à ceux qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention: situation conjugale, situation familiale, âge, handicap, orientation sexuelle et appartenance à la communauté des «Travellers». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la situation conjugale, la situation familiale, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’appartenance à la communauté des «Travellers» afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie de communiquer toute décision pertinente des juridictions administratives ou judiciaires compétentes.
Article 2. Mesures visa nt à promouvoir l’égalité dans l’emploi, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un soutien d’ordre pratique est offert aux organisations d’employeurs et aux syndicats soucieux de promouvoir la diversité sur le lieu de travail à travers une initiative pour la diversité sur le lieu de travail qui est déployée par l’Autorité chargée des questions d’égalité. Cette initiative inclut de nombreuses activités de sensibilisation, organisées à l’initiative et en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les chambres de commerce. Elle prévoit également l’élaboration de codes de pratique axés sur l’intégration des différentes cultures présentes sur les lieux de travail dans toutes les branches d’activité économique. Tout en se félicitant de ces diverses initiatives, notamment de celles des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’égalité, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que l’action déployée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, notamment à l’égard des travailleurs migrants, ne soit pas affectée par la situation économique et elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité dans l’emploi, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale ainsi que sur leur impact.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux précédentes demandes d’information sur la mise en œuvre des mesures prévues dans la Stratégie nationale en faveur des femmes pour promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après le rapport annuel de 2011 de l’Autorité chargée des questions d’égalité, sur 132 affaires examinées sur la base de la loi sur l’égalité dans l’emploi, 31 avaient trait à une discrimination fondée sur le sexe. Elle note que, d’après l’étude intitulée «Grossesse au travail: une enquête nationale», publiée en juin 2011 par l’Autorité chargée des questions d’égalité, jusqu’à 30 pour cent des femmes ont signalé des inégalités de traitement au cours de leur grossesse, et 5 pour cent des femmes qui étaient salariées au moment de leur grossesse déclarent que c’est à ce moment là qu’elles ont été licenciées ou qu’elles ont été traitées si mal qu’elles ont dû quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession en application de la Stratégie nationale en faveur des femmes ou dans tout autre cadre, ainsi que sur toute mesure spécifique prise en concertation par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour agir contre la discrimination au moment de la grossesse.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que le Service public des nominations (PAS) a mis en place un système de suivi reposant sur un formulaire, établi en concertation avec l’Autorité chargée des questions d’égalité, que les candidats à un emploi sont priés de remplir afin de déterminer si l’un des instruments de sélection utilisé était entaché de l’un quelconque des neuf motifs de discrimination énumérés et, dans l’affirmative, de modifier l’instrument en question. La commission note que les diverses initiatives déployées de 2005 à 2007 pour offrir aux membres de la communauté des «Travellers» des possibilités d’emplois et de stages auprès des collectivités locales ont été évaluées et jugées positives en termes d’emploi et de formation. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 10 mars 2011, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) relève «la situation médiocre des gens du voyage, comparée au reste de la population, sur les plans de l’éducation, du logement et de l’emploi» (CERD/C/IRL/CO/3-4, 10 mars 2011, paragr. 13). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, notamment sur l’emploi et la formation des membres de la communauté des «Travellers». Elle le prie également de donner des informations spécifiques, notamment des statistiques, sur les mesures prises par les employeurs du secteur public en faveur de l’emploi d’hommes et de femmes ayant un handicap et sur leurs résultats.
Contrôle de l’application. Autorité chargée des questions d’égalité. La commission note qu’il a été décidé en 2012 de fusionner l’Autorité chargée des questions d’égalité et la Commission irlandaise des droits de l’homme, pour créer la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, un projet de loi ayant été soumis au Parlement à cette fin. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le CERD se déclare «gravement préoccupé par les coupes budgétaires disproportionnées que subissent diverses institutions s’occupant des droits de l’homme … comme la Commission irlandaise des droits de l’homme, l’Autorité chargée des questions d’égalité et la Commission consultative nationale sur le racisme et l’interculturalisme» (CERD/C/IRL/CO/3-4, 10 mars 2011, paragr. 11). Rappelant l’importance de l’action déployée par l’Autorité chargée des questions d’égalité afin de lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, dont les attributions devraient être plus larges que celles de l’Autorité chargée des questions d’égalité, dispose des moyens et ressources nécessaires pour pouvoir traiter toute plainte dénonçant une discrimination dans l’emploi, mener une action de sensibilisation et des activités de recherche, soumettre des recommandations aux autorités et promouvoir l’égalité auprès de tous les interlocuteurs concernés. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de la loi susmentionnée lorsqu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que l’article 41.2 de la Constitution dispose que «l’Etat reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’Etat doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission avait exprimé sa crainte de voir de telles dispositions favoriser, dans le contexte de l’emploi, des conceptions stéréotypées, contraires à la convention, quant au rôle des femmes et elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de les réviser. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Programme 2011-2016 pour la reprise comporte l’engagement de constituer une convention constitutionnelle qui sera chargée d’étudier une réforme constitutionnelle d’ensemble, incluant l’amendement de la «clause sur les femmes à la maison», en vue de favoriser une participation plus large des femmes à la vie active. Ce programme prévoit, entre autres, la publication d’un rapport sur cette question dans un délai de douze mois. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans un proche avenir, de progrès concernant la révision de l’article 41.2 de la Constitution en vue de supprimer tout conflit entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et elle le prie de fournir des informations à cet égard. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la création de la convention constitutionnelle et de communiquer tout rapport ou toutes recommandations adoptés par cette instance à propos de la révision de l’article 41.2 de la Constitution et sur les suites qui y seraient données.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi exclut du champ d’application de cet instrument l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant à ce domicile des services ayant trait à leur vie privée ou à leur vie familiale». Selon l’article 2, les «services à la personne» recouvrent mais ne se limitent pas aux «services de même nature que ceux prodigués par les parents ou consistant en soins pour les personnes résidant à ce domicile». La commission avait souligné que cette définition des services à la personne se rapportant à la vie privée ou à la vie familiale semble trop large et se prête à toutes sortes d’interprétations. Elle avait noté que, dans la pratique, ces dispositions semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement en se fondant sur des motifs de discrimination qui sont énumérées à l’article 6(2) de la loi – sexe, situation conjugale, situation familiale, orientation sexuelle, âge, handicap, race, appartenance à la communauté des «Travellers» – sans que ces considérations n’apparaissent comme discriminatoires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits contradictoires que sont le respect de la vie privée et de la vie de famille et l’égalité de traitement, et il réaffirme que l’exception en question ne concerne que l’accès des travailleurs domestiques à l’emploi. Selon le gouvernement, il est possible pour un tribunal ou une cour d’interpréter ces dispositions et d’en faire une application qui soit compatible avec les droits de l’homme de l’employeur, ceux du salarié et, enfin, ceux de la personne bénéficiant de ces services. La commission rappelle que la convention a vocation à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure ou celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle rappelle que peu nombreux sont les cas dans lesquels les considérations énumérées dans la convention constituent en fait des conditions inhérentes à un emploi déterminé, et que les exceptions invoquant de telles conditions doivent être interprétées de manière restrictive et au cas par cas. Dans la législation sur l’égalité, des exceptions trop étendues, qui ont pour effet d’exclure les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, peuvent aboutir à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard des travailleurs, ce qui serait contraire à la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827 à 831). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi soient modifiées de manière à garantir que les décisions relatives à l’engagement de tous les travailleurs domestiques ne puissent se fonder sur aucun des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi, excepté dans les cas où cela est justifié par des conditions inhérentes à l’emploi, selon une définition stricte de celles-ci.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.
Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait souligner que la politique nationale destinée à favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation qui doit être adoptée conformément à la convention, doit traiter de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris de l’opinion politique et de l’origine sociale. Bien que la loi sur les licenciements abusifs assure la protection contre le licenciement résultant totalement ou partiellement de l’opinion politique du travailleur intéressé (article 6(2)), la législation n’interdit pas la discrimination basée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession de manière plus large, comme défini à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la signification du motif de l’origine sociale, la commission renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 54-56) et à son étude spéciale de 1996 (paragr. 43-44) sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale est prévue dans la législation et dans la pratique et espère que le gouvernement continuera à envisager la possibilité d’inclure ces motifs dans sa législation. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les difficultés relatives à la définition du motif de l’origine sociale, en tenant compte des explications données dans l’étude d’ensemble de 1988 et l’étude spéciale de 1996 susvisées.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.
Egalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la Stratégie nationale pour les femmes 2007-2010, élaborée avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note en particulier du large éventail d’objectifs et de l’action prévue dans le cadre de la stratégie en question pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail et assurer l’optimisation des services de garde d’enfants afin de répondre aux besoins aussi bien des parents que des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que la stratégie susmentionnée met l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales. La commission note que la loi de 2005 sur les personnes handicapées exige qu’une action positive soit prise par les employeurs publics en vue de l’emploi des femmes et des hommes handicapés. La fonction publique organise des concours spéciaux pour assurer la présence de trois pour cent de personnes handicapées sur l’ensemble des personnes recrutées. Plusieurs départements ont élaboré des codes de bonnes pratiques en vue de l’emploi de personnes handicapées. La commission prend note par ailleurs des informations fournies sur le Programme de stage destiné aux gens du voyage dans la fonction publique et des efforts visant à assurer le recrutement de candidats de toutes les origines ethniques et religieuses dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, quel que soit le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la religion ou tous autres motifs. Prière de fournir aussi des informations sur les résultats d’une telle action, en transmettant notamment des informations statistiques.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, les études et les rapports pertinents, et des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 41.2 de la Constitution de l’Irlande qui dispose que «l’Etat reconnaît que par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé» et que «l’Etat doit donc s’efforcer à ce que les mères ne se retrouvent pas dans l’obligation, pour des impératifs économiques, de s’engager dans un travail au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que les dispositions susmentionnées sont susceptibles d’encourager un traitement stéréotypé des femmes dans le cadre de l’emploi, contrairement à la convention, et avait demandé au gouvernement d’envisager de les réviser. La commission note à ce propos que le comité All-Party Oireachtas sur la Constitution a réexaminé la question de l’article 41.2 de la Constitution dans son dixième rapport d’avancement de 2006, concluant qu’un changement de ces dispositions était souhaitable et recommandant des modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès par rapport à la révision recommandée de l’article 41.2 de la Constitution en vue d’éliminer toute opposition entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que «les personnes employées au domicile d’une autre personne en vue de fournir des services personnels aux résidents qui touchent la vie privée ou familiale de ces derniers» ne sont pas considérées comme des salariées au sens de cette loi, pour ce qui est de l’accès à l’emploi. L’expression «services personnels» inclut «mais ne se limite pas aux services de même nature que ceux prodigués par les parents ou destinés à prendre soin des résidents du domicile» (art. 2). La commission note que ces dispositions privent certains travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que cette exception est destinée à trouver un équilibre entre les droits contradictoires du respect de la vie privée et familiale et de l’égalité de traitement, la commission note que ces dispositions, dans la pratique, semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée, sans que de telles dispositions ne soient considérées comme discriminatoires.
La commission rappelle que la convention est destinée à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle estime donc que le droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait pas être interprété de manière à protéger des comportements qui portent atteinte à ce droit fondamental, et notamment les comportements qui consistent à soumettre les candidats à l’emploi à un traitement différent sur la base de tous motifs couverts par l’article 1 de la convention, lorsqu’un tel traitement ne se justifie pas par les conditions inhérentes à l’emploi en question. La commission note aussi que la définition des services personnels qui touchent à la vie privée ou familiale prévue à l’article 2 de la loi susmentionnée semble être large mais non exhaustive, et laisse la voie ouverte à une interprétation extensive. La commission estime que l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, comme prévu actuellement par l’article 2, peut entraîner une discrimination à l’encontre de ces travailleurs, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue de veiller à ce que les décisions concernant le recrutement de l’ensemble des travailleurs domestiques ne puissent se baser sur l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 6(2) de la loi en question, sauf lorsque cela se justifie par les qualifications exigées pour un emploi déterminé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.

Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait souligner que la politique nationale destinée à favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation qui doit être adoptée conformément à la convention, doit traiter de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris de l’opinion politique et de l’origine sociale. Bien que la loi sur les licenciements abusifs assure la protection contre le licenciement résultant totalement ou partiellement de l’opinion politique du travailleur intéressé (article 6(2)), la législation n’interdit pas la discrimination basée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession de manière plus large, comme défini à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la signification du motif de l’origine sociale, la commission renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 54-56) et à son étude spéciale de 1996 (paragr. 43-44) sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale est prévue dans la législation et dans la pratique et espère que le gouvernement continuera à envisager la possibilité d’inclure ces motifs dans sa législation. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les difficultés relatives à la définition du motif de l’origine sociale, en tenant compte des explications données dans l’étude d’ensemble de 1988 et l’étude spéciale de 1996 susvisées.

Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.

Egalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la Stratégie nationale pour les femmes 2007-2010, élaborée avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note en particulier du large éventail d’objectifs et de l’action prévue dans le cadre de la stratégie en question pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail et assurer l’optimisation des services de garde d’enfants afin de répondre aux besoins aussi bien des parents que des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que la stratégie susmentionnée met l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales. La commission note que la loi de 2005 sur les personnes handicapées exige qu’une action positive soit prise par les employeurs publics en vue de l’emploi des femmes et des hommes handicapés. La fonction publique organise des concours spéciaux pour assurer la présence de trois pour cent de personnes handicapées sur l’ensemble des personnes recrutées. Plusieurs départements ont élaboré des codes de bonnes pratiques en vue de l’emploi de personnes handicapées. La commission prend note par ailleurs des informations fournies sur le Programme de stage destiné aux gens du voyage dans la fonction publique et des efforts visant à assurer le recrutement de candidats de toutes les origines ethniques et religieuses dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, quel que soit le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la religion ou tous autres motifs. Prière de fournir aussi des informations sur les résultats d’une telle action, en transmettant notamment des informations statistiques.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, les études et les rapports pertinents, et des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 41.2 de la Constitution de l’Irlande qui dispose que «l’Etat reconnaît que par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé» et que «l’Etat doit donc s’efforcer à ce que les mères ne se retrouvent pas dans l’obligation, pour des impératifs économiques, de s’engager dans un travail au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que les dispositions susmentionnées sont susceptibles d’encourager un traitement stéréotypé des femmes dans le cadre de l’emploi, contrairement à la convention, et avait demandé au gouvernement d’envisager de les réviser. La commission note à ce propos que le comité All-Party Oireachtas sur la Constitution a réexaminé la question de l’article 41.2 de la Constitution dans son dixième rapport d’avancement de 2006, concluant qu’un changement de ces dispositions était souhaitable et recommandant des modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès par rapport à la révision recommandée de l’article 41.2 de la Constitution en vue d’éliminer toute opposition entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.

[…]

Article 1, paragraphe 2. Conditions inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que «les personnes employées au domicile d’une autre personne en vue de fournir des services personnels aux résidents qui touchent la vie privée ou familiale de ces derniers» ne sont pas considérées comme des salariées au sens de cette loi, pour ce qui est de l’accès à l’emploi. L’expression «services personnels» inclut «mais ne se limite pas aux services de même nature que ceux prodigués par les parents ou destinés à prendre soin des résidents du domicile» (art. 2). La commission note que ces dispositions privent certains travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que cette exception est destinée à trouver un équilibre entre les droits contradictoires du respect de la vie privée et familiale et de l’égalité de traitement, la commission note que ces dispositions, dans la pratique, semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée, sans que de telles dispositions ne soient considérées comme discriminatoires.

La commission rappelle que la convention est destinée à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle estime donc que le droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait pas être interprété de manière à protéger des comportements qui portent atteinte à ce droit fondamental, et notamment les comportements qui consistent à soumettre les candidats à l’emploi à un traitement différent sur la base de tous motifs couverts par l’article 1 de la convention, lorsqu’un tel traitement ne se justifie pas par les conditions inhérentes à l’emploi en question. La commission note aussi que la définition des services personnels qui touchent à la vie privée ou familiale prévue à l’article 2 de la loi susmentionnée semble être large mais non exhaustive, et laisse la voie ouverte à une interprétation extensive. La commission estime que l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, comme prévu actuellement par l’article 2, peut entraîner une discrimination à l’encontre de ces travailleurs, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue de veiller à ce que les décisions concernant le recrutement de l’ensemble des travailleurs domestiques ne puissent se baser sur l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 6(2) de la loi en question, sauf lorsque cela se justifie par les conditions inhérentes à l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.

Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait souligner que la politique nationale destinée à favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation qui doit être adoptée conformément à la convention, doit traiter de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris de l’opinion politique et de l’origine sociale. Bien que la loi sur les licenciements abusifs assure la protection contre le licenciement résultant totalement ou partiellement de l’opinion politique du travailleur intéressé (article 6(2)), la législation n’interdit pas la discrimination basée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession de manière plus large, comme défini à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la signification du motif de l’origine sociale, la commission renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 54-56) et à son étude spéciale de 1996 (paragr. 43-44) sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale est prévue dans la législation et dans la pratique et espère que le gouvernement continuera à envisager la possibilité d’inclure ces motifs dans sa législation. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les difficultés relatives à la définition du motif de l’origine sociale, en tenant compte des explications données dans l’étude d’ensemble de 1988 et l’étude spéciale de 1996 susvisées.

Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet du large éventail d’activités menées par l’Autorité de l’égalité pour promouvoir l’égalité sur le lieu de travail, et notamment des informations figurant dans les rapports annuels de 2005 et 2006 de l'autorité en question. La commission prend note en particulier de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.

Egalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la Stratégie nationale pour les femmes 2007-2010, élaborée avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note en particulier du large éventail d’objectifs et de l’action prévue dans le cadre de la stratégie en question pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail et assurer l’optimisation des services de garde d’enfants afin de répondre aux besoins aussi bien des parents que des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que la stratégie susmentionnée met l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales. La commission note que la loi de 2005 sur les personnes handicapées exige qu’une action positive soit prise par les employeurs publics en vue de l’emploi des femmes et des hommes handicapés. La fonction publique organise des concours spéciaux pour assurer la présence de trois pour cent de personnes handicapées sur l’ensemble des personnes recrutées. Plusieurs départements ont élaboré des codes de bonnes pratiques en vue de l’emploi de personnes handicapées. La commission prend note par ailleurs des informations fournies sur le Programme de stage destiné aux gens du voyage dans la fonction publique et des efforts visant à assurer le recrutement de candidats de toutes les origines ethniques et religieuses dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, quel que soit le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la religion ou tous autres motifs. Prière de fournir aussi des informations sur les résultats d’une telle action, en transmettant notamment des informations statistiques.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, les études et les rapports pertinents, et des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 41.2 de la Constitution de l’Irlande qui dispose que «l’Etat reconnaît que par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé» et que «l’Etat doit donc s’efforcer à ce que les mères ne se retrouvent pas dans l’obligation, pour des impératifs économiques, de s’engager dans un travail au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que les dispositions susmentionnées sont susceptibles d’encourager un traitement stéréotypé des femmes dans le cadre de l’emploi, contrairement à la convention, et avait demandé au gouvernement d’envisager de les réviser. La commission note à ce propos que le comité All-Party Oireachtas sur la Constitution a réexaminé la question de l’article 41.2 de la Constitution dans son dixième rapport d’avancement de 2006, concluant qu’un changement de ces dispositions était souhaitable et recommandant des modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès par rapport à la révision recommandée de l’article 41.2 de la Constitution en vue d’éliminer toute opposition entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.

Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission rappelle que, aux fins de la convention, le terme «discrimination» inclut le traitement différent basé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), ainsi que tout autre motif supplémentaire qui pourra être spécifié par le Membre intéressé conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi couvre plusieurs motifs qui vont au-delà de ceux qui sont expressément énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (situation matrimoniale, situation familiale, âge, handicap, orientation sexuelle et appartenance à la communauté des gens du voyage) et avait invité le gouvernement à indiquer s’il considère que ces motifs sont couverts par la convention à l’égard de l’Irlande, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement confirme dans son rapport que l’article 6(2) de la loi susmentionnée inclut ces motifs supplémentaires dans la définition de la discrimination. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les dispositions en question ont été rédigées selon les procédures législatives habituelles, y compris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des représentants de la communauté des gens du voyage. Tout en prenant note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci considère que les motifs de la situation matrimoniale, de la situation familiale, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle et de l’appartenance à la communauté des gens du voyage font partie des paramètres de l’article 1, paragraphe 1 b), la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer la discrimination fondée sur ces motifs supplémentaires.

Article 1, paragraphe 2. Conditions inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que «les personnes employées au domicile d’une autre personne en vue de fournir des services personnels aux résidents qui touchent la vie privée ou familiale de ces derniers» ne sont pas considérées comme des salariées au sens de cette loi, pour ce qui est de l’accès à l’emploi. L’expression «services personnels» inclut «mais ne se limite pas aux services de même nature que ceux prodigués par les parents ou destinés à prendre soin des résidents du domicile» (art. 2). La commission note que ces dispositions privent certains travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que cette exception est destinée à trouver un équilibre entre les droits contradictoires du respect de la vie privée et familiale et de l’égalité de traitement, la commission note que ces dispositions, dans la pratique, semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée, sans que de telles dispositions ne soient considérées comme discriminatoires.

La commission rappelle que la convention est destinée à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle estime donc que le droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait pas être interprété de manière à protéger des comportements qui portent atteinte à ce droit fondamental, et notamment les comportements qui consistent à soumettre les candidats à l’emploi à un traitement différent sur la base de tous motifs couverts par l’article 1 de la convention, lorsqu’un tel traitement ne se justifie pas par les conditions inhérentes à l’emploi en question. La commission note aussi que la définition des services personnels qui touchent à la vie privée ou familiale prévue à l’article 2 de la loi susmentionnée semble être large mais non exhaustive, et laisse la voie ouverte à une interprétation extensive. La commission estime que l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, comme prévu actuellement par l’article 2, peut entraîner une discrimination à l’encontre de ces travailleurs, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue de veiller à ce que les décisions concernant le recrutement de l’ensemble des travailleurs domestiques ne puissent se baser sur l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 6(2) de la loi en question, sauf lorsque cela se justifie par les conditions inhérentes à l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.

Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait souligner que la politique nationale destinée à favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation qui doit être adoptée conformément à la convention, doit traiter de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris de l’opinion politique et de l’origine sociale. Bien que la loi sur les licenciements abusifs assure la protection contre le licenciement résultant totalement ou partiellement de l’opinion politique du travailleur intéressé (article 6(2)), la législation n’interdit pas la discrimination basée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession de manière plus large, comme défini à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la signification du motif de l’origine sociale, la commission renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 54-56) et à son étude spéciale de 1996 (paragr. 43-44) sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale est prévue dans la législation et dans la pratique et espère que le gouvernement continuera à envisager la possibilité d’inclure ces motifs dans sa législation. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les difficultés relatives à la définition du motif de l’origine sociale, en tenant compte des explications données dans l’étude d’ensemble de 1988 et l’étude spéciale de 1996 susvisées.

Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet du large éventail d’activités menées par l’Autorité de l’égalité pour promouvoir l’égalité sur le lieu de travail, et notamment des informations figurant dans les rapports annuels de 2005 et 2006 de l'autorité en question. La commission prend note en particulier de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.

Egalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la Stratégie nationale pour les femmes 2007-2010, élaborée avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note en particulier du large éventail d’objectifs et de l’action prévue dans le cadre de la stratégie en question pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail et assurer l’optimisation des services de garde d’enfants afin de répondre aux besoins aussi bien des parents que des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que la stratégie susmentionnée met l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales. La commission note que la loi de 2005 sur les personnes handicapées exige qu’une action positive soit prise par les employeurs publics en vue de l’emploi des femmes et des hommes handicapés. La fonction publique organise des concours spéciaux pour assurer la présence de trois pour cent de personnes handicapées sur l’ensemble des personnes recrutées. Plusieurs départements ont élaboré des codes de bonnes pratiques en vue de l’emploi de personnes handicapées. La commission prend note par ailleurs des informations fournies sur le Programme de stage destiné aux gens du voyage dans la fonction publique et des efforts visant à assurer le recrutement de candidats de toutes les origines ethniques et religieuses dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, quel que soit le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la religion ou tous autres motifs. Prière de fournir aussi des informations sur les résultats d’une telle action, en transmettant notamment des informations statistiques.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, les études et les rapports pertinents, et des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 41.2 de la Constitution de l’Irlande qui dispose que «l’Etat reconnaît que par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé» et que «l’Etat doit donc s’efforcer à ce que les mères ne se retrouvent pas dans l’obligation, pour des impératifs économiques, de s’engager dans un travail au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que les dispositions susmentionnées sont susceptibles d’encourager un traitement stéréotypé des femmes dans le cadre de l’emploi, contrairement à la convention, et avait demandé au gouvernement d’envisager de les réviser. La commission note à ce propos que le comité All-Party Oireachtas sur la Constitution a réexaminé la question de l’article 41.2 de la Constitution dans son dixième rapport d’avancement de 2006, concluant qu’un changement de ces dispositions était souhaitable et recommandant des modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès par rapport à la révision recommandée de l’article 41.2 de la Constitution en vue d’éliminer toute opposition entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.

Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission rappelle que, aux fins de la convention, le terme «discrimination» inclut le traitement différent basé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), ainsi que tout autre motif supplémentaire qui pourra être spécifié par le Membre intéressé conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi couvre plusieurs motifs qui vont au-delà de ceux qui sont expressément énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (situation matrimoniale, situation familiale, âge, handicap, orientation sexuelle et appartenance à la communauté des gens du voyage) et avait invité le gouvernement à indiquer s’il considère que ces motifs sont couverts par la convention à l’égard de l’Irlande, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement confirme dans son rapport que l’article 6(2) de la loi susmentionnée inclut ces motifs supplémentaires dans la définition de la discrimination. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les dispositions en question ont été rédigées selon les procédures législatives habituelles, y compris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des représentants de la communauté des gens du voyage. Tout en prenant note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci considère que les motifs de la situation matrimoniale, de la situation familiale, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle et de l’appartenance à la communauté des gens du voyage font partie des paramètres de l’article 1, paragraphe 1 b), la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer la discrimination fondée sur ces motifs supplémentaires.

Article 1, paragraphe 2. Conditions inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que «les personnes employées au domicile d’une autre personne en vue de fournir des services personnels aux résidents qui touchent la vie privée ou familiale de ces derniers» ne sont pas considérées comme des salariées au sens de cette loi, pour ce qui est de l’accès à l’emploi. L’expression «services personnels» inclut «mais ne se limite pas aux services de même nature que ceux prodigués par les parents ou destinés à prendre soin des résidents du domicile» (art. 2). La commission note que ces dispositions privent certains travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que cette exception est destinée à trouver un équilibre entre les droits contradictoires du respect de la vie privée et familiale et de l’égalité de traitement, la commission note que ces dispositions, dans la pratique, semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée, sans que de telles dispositions ne soient considérées comme discriminatoires.

La commission rappelle que la convention est destinée à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle estime donc que le droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait pas être interprété de manière à protéger des comportements qui portent atteinte à ce droit fondamental, et notamment les comportements qui consistent à soumettre les candidats à l’emploi à un traitement différent sur la base de tous motifs couverts par l’article 1 de la convention, lorsqu’un tel traitement ne se justifie pas par les conditions inhérentes à l’emploi en question. La commission note aussi que la définition des services personnels qui touchent à la vie privée ou familiale prévue à l’article 2 de la loi susmentionnée semble être large mais non exhaustive, et laisse la voie ouverte à une interprétation extensive. La commission estime que l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, comme prévu actuellement par l’article 2, peut entraîner une discrimination à l’encontre de ces travailleurs, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue de veiller à ce que les décisions concernant le recrutement de l’ensemble des travailleurs domestiques ne puissent se baser sur l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 6(2) de la loi en question, sauf lorsque cela se justifie par les conditions inhérentes à l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. Emploi indépendant. La commission constate avec intérêt que la loi de 2004 sur l’égalité a élargi le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi en y incluant l’emploi indépendant (art. 2(a) et 7), comme l’exige la convention.

2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission rappelle qu’elle avait exprimé la crainte que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage le sexisme en matière d’emploi, ce qui serait contraire à la convention. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’en 1997 la Commission du Parlement national sur la Constitution, qui regroupe tous les partis, a recommandé une reformulation neutre de l’article 41.2, et qu’elle se proposait de revoir la question et de présenter un rapport à ce sujet en automne 2005 au gouvernement. La commission prie le gouvernement de garder présente à l’esprit la nécessité de réviser l’article 41.2 de la Constitution afin d’éliminer tout conflit entre celui-ci et le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce sens.

3. Article 1, paragraphe 1 a). Motifs interdits de discrimination. Opinion politique et origine sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait recommandé au gouvernement d’envisager d’élargir le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de façon à y inclure la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note du rapport intitulé: «Extending the scope of employment equality legislation: Comparative perspectives on the prohibited grounds of discrimination» réalisé à la demande du ministère de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative, qui a été publié en septembre 2004 et qui traite, entre autres, de la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle qu’en vertu de la convention no 111 l’Irlande s’est engagée à formuler et à appliquer une politique nationale d’égalité couvrant tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, y compris l’opinion politique et l’origine sociale. La commission a toujours affirmé que les dispositions législatives adoptées pour appliquer la convention devaient porter sur tous les motifs énoncés dans la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.

4. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi portait sur un certain nombre de motifs autres que ceux énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention. Dans ce contexte, elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir s’il envisage d’étendre son interprétation de la convention à ces motifs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de cet instrument.

5. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 37(5) de la loi de 1998 qui excluait l’emploi dans un ménage privé de la protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs, hormis le sexe. Elle constate que cette disposition et l’ancien article 26(2) qui prévoyait une exception analogue pour la discrimination fondée sur le sexe, ont été abrogés par la loi de 2004 sur l’égalité. La commission constate cependant que l’article 2, tel que modifié, réintroduit une telle exception pour tous les motifs interdits dans la loi sur l’égalité dans l’emploi. L’article 2 dispose désormais que les personnes employées dans la maison d’une autre personne pour fournir aux résidents des services qui touchent la vie privée ou familiale de ceux-ci, ne sont pas considérées comme des salariés au sens de la loi pour ce qui est de l’accès à l’emploi. Rappelant que la convention n’autorise des exceptions au principe de non-discrimination que, si elles se fondent sur les qualifications exigées pour l’emploi, la commission espère que cette nouvelle clause de dérogation sera interprétée et appliquée dans l’esprit de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des informations sur la jurisprudence en la matière. La commission renouvelle en outre la demande qu’elle avait faite au gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur le travail domestique en Irlande, y compris sur le sexe et la composition ethnique des employés de maison.

6. Articles 1, paragraphe 3, et 3 e). Accès à la formation professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par le fait que l’article 12(7) pourrait déboucher sur une discrimination fondée sur la race en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, à une bourse d’étude et à d’autres aides. La commission renouvelle la demande qu’elle avait faite au gouvernement de lui faire savoir s’il envisageait d’abroger ou de modifier cette disposition et de lui donner des informations précises sur toute mesure visant à surveiller la formation professionnelle et le système des bourses afin d’éviter toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race.

7. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités des différents organes et autorités chargés de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prend note en particulier du travail accompli par l’Autorité pour l’égalité, tel qu’il ressort de son rapport annuel de 2005, et de la poursuite de sa coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre d’accords de partenariat social. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser une égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris:

a)    des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation d’études sur l’égalité et leur impact sur l’égalité et la diversité dans le monde du travail;

b)    des données statistiques sur le statut dans l’emploi et la profession des hommes, des femmes et d’autres personnes et groupes protégés en vertu de la convention;

c)     constatant que la loi de 2004 sur l’égalité révise les dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité dans l’emploi en autorisant l’adoption de mesures d’action positive en relation avec l’un quelconque des motifs énoncés dans cette loi, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures et les programmes concrets appliqués ou envisagés pour supprimer les inégalités qui existent dans l’emploi;

d)    des informations sur la mise en œuvre des mesures relatives à l’emploi qui sont prévues dans le Plan d’action national contre le racisme (2005-2008) et le suivi des recommandations contenues dans le rapport du High-Level Group on Traveller Issues (mars 2006).

8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. Constatant que la réponse fournie par le gouvernement au point 11 de la précédente demande directe de la commission porte sur la promotion de l’emploi des populations exclues de la société, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’égalité effective dans les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, et en particulier dans la fonction publique. A ce propos, elle le prie d’indiquer si des programmes ou des mesures d’action positive par exemple visant spécialement à favoriser l’égalité dans l’emploi sont appliqués dans la fonction publique ou d’autres branches du secteur public.

9. Article 4. En vertu de cette disposition, les Etats Membres qui ratifient la convention peuvent prendre des mesures concernant l’emploi d’une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, sans enfreindre le principe de l’égalité des chances et de traitement. Il est par exemple possible d’interdire certaines professions à des personnes reconnues coupables d’actes portant atteinte à la sécurité de l’Etat (voir l’étude spéciale sur la convention, paragr. 123-129). Pour pouvoir examiner la façon dont cet article est appliqué en Irlande, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures législatives, administratives ou autres affectant l’emploi ou la profession de personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à de telles activités ont été mises en place en Irlande. Elle le prie également d’indiquer si les personnes auxquelles de telles mesures s’appliqueraient auraient la possibilité de faire appel. La commission requiert cette information pour vérifier que de telles mesures n’équivalent pas à des mesures discriminatoires incompatibles avec la convention (par exemple fondées sur l’opinion politique ou la religion).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents et statistiques qui y sont joints. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la Constitution de l’Irlande dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Elle note aussi que l’article 40.1 indique que ce principe ne veut pas dire pour autant que l’Etat ne prendra pas dûment compte, dans les instruments qu’il adopte, des différences de capacités, physiques et morales, et de fonctions sociales. La commission note que l’article 41.2 souligne la valeur particulière qu’a la présence des femmes au foyer, et que l’Etat fera en sorte que les femmes ne soient pas forcées, par nécessitééconomique, de travailler et de négliger leurs devoirs au foyer. La commission est préoccupée par ces dispositions qui pourraient encourager un traitement sexiste des femmes en matière de travail, traitement qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement d’envisager de réviser ces dispositions afin de réduire au minimum ou d’éliminer toute éventuelle tension entre ces dispositions et la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi, telle que modifiée et renforcée par la loi de 2000 sur l’égalité de statut, ainsi que de ses nombreuses dispositions de protection contre la discrimination dans l’emploi. En particulier, la commission prend note des dispositions de protection que la loi prévoit contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, à l’exception de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier cette loi pour aligner son champ d’application sur celui de la convention en incluant l’interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques qu’il prend pour lutter contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’un ou l’autre de ces motifs. Notant que l’article 6(2) de cette loi interdit aussi la discrimination fondée sur l’état civil, la situation familiale, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap et l’appartenance à la communauté des gens du voyage, la commission demande au gouvernement s’il a étendu, ou s’il envisage de le faire, son interprétation de l’application de la convention à ces motifs et à tout autre que le ministre compétent estimera approprié de prévoir dans la loi en question.

3. A propos de l’interdiction de la discrimination indirecte que la loi prévoit, la commission note que la définition de la «discrimination indirecte» fondée sur le sexe (art. 22) diffère légèrement de celle de la «discrimination indirecte» fondée sur les autres motifs interdits de discrimination à l’article 31. Elle demande au gouvernement d’indiquer les différences pratiques que ces deux définitions pourraient comporter.

4. Article 1, paragraphe 2. La commission note que la condition d’avoir les qualifications techniques ou professionnelles requises pour un poste donné, lorsque ces qualifications sont «généralement admises», ne relève pas de la définition de discrimination de la loi en question. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette disposition permet d’exiger des qualifications qui vont au-delà de celles qui sont liées à l’emploi. Prière aussi d’indiquer s’il existe des mesures pour garantir que cette disposition ne sera pas appliquée dans la pratique d’une manière qui constituerait une discrimination indirecte fondée sur les motifs énumérés dans la convention.

5. La commission note que, en vertu des articles 25(3) et 37 de la loi en question, lorsqu’un emploi comporte des tâches à réaliser à l’étranger, dans un pays où la loi ou la coutume empêchent une personne, de l’un ou de l’autre sexe et d’une race ou d’une religion donnée, de réaliser ces tâches, on considérera que le sexe, la race ou la religion, selon les cas, constitueront des qualifications pour l’emploi en question. Préoccupée par le fait qu’un traitement potentiellement discriminatoire dans d’autres juridictions pourrait avoir des répercussions, non intentionnelles, en Irlande dans le domaine de l’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

6. Notant que la loi susmentionnée protège contre la discrimination quiconque est engagé en vertu d’un contrat de travail (art. 8), la commission demande au gouvernement de préciser le champ d’application de la loi ou d’autres instruments lorsqu’il s’agit de personnes, par exemple les travailleurs indépendants, qui ne travaillent pas dans le cadre d’un contrat de travail.

7. Etant donné que l’article 37(5) de la loi exclut le travail domestique du champ d’application de la protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs susmentionnés, hormis le sexe, la commission demande au gouvernement des données statistiques sur les pratiques en matière de travail domestique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures en place pour empêcher les pratiques discriminatoires dans le travail domestique.

8. La commission note que l’article 12(7) de la loi prévoit que la discrimination fondée, entre autres, sur la race n’est pas constituée lorsqu’un traitement préférentiel dans la formation professionnelle, en particulier en ce qui concerne les frais de formation ou les places disponibles, est accordé aux citoyens irlandais ou aux citoyens d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La commission note aussi que cet article permet un traitement différentiel, en ce qui concerne la race et l’octroi d’une aide financière ou de bourses d’études, ou d’autres formes d’aide, lorsque la tradition ou des considérations historiques le justifient. La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions pourraient déboucher sur une discrimination fondée sur la race dans la formation professionnelle et l’octroi de bourses, ce qui serait contraire à la convention. Elle demande au gouvernement d’envisager d’abroger ou de modifier ces dispositions. Elle l’encourage à surveiller l’application de ces dispositions pour éviter toute discrimination, directe ou non, fondée sur la race, et elle lui demande de l’informer sur les mesures qu’il prend à cet égard.

9. Article 2. La commission prend note de l’élargissement des facultés de l’autorité, appelée maintenant Autorité pour l’égalité, et de la création du Bureau du directeur des enquêtes sur l’égalité (ODI), et de la Commission des droits de l’homme. Elle prend aussi note des nombreuses activités constructives et de diffusion que des organismes officiels (en particulier l’Autorité pour l’égalité et l’ODI) mènent pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. Ces activités sont entre autres l’élaboration et la mise en œuvre du Recueil de directives pratiques relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement sur le lieu de travail, et les activités de l’Autorité pour l’égalité-études en matière d’emploi, promotion de la collecte de données sur l’emploi, ventilées en fonction de tous les motifs interdits de discrimination que prévoit la convention, et études sur l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de ces organismes.

10. Article 3. La commission note que le gouvernement collabore avec tout un ensemble de partenaires sociaux, y compris des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de la promotion de sa politique nationale, au moyen d’accords de partenariat social (dont le Programme pour l’équité, la prospérité et le progrès durable). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur ces accords de collaboration dans la mesure où ils portent sur les principes de la convention, et sur tous nouveaux programmes et pratiques élaborés dans ce cadre. Elle demande aussi un complément d’information sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Plan national d’action pour l’emploi.

11. Notant que la loi est appliquée à la plupart des catégories d’emplois, sous la supervision directe des autorités nationales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action de ces autorités
- entre autres, plans et politiques d’action positive, programmes de formation à l’intention des travailleurs et des cadres, services d’orientation professionnelle, de formation et de placement, et autres initiatives qui vont dans le sens des objectifs de la politique nationale et qui visent à promouvoir l’égalité de chances et àéliminer la discrimination dans l’emploi.

12. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mécanisme, législatif ou administratif, d’appel contre les mesures prises à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou de personnes y ayant participé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention oblige l’Etat partie à prévoir un droit de recours effectif pour les personnes qui ont été privées d’une possibilité d’emploi pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 137). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des cas de ce type ont eu lieu et de préciser comment les exigences de la convention sont respectées dans ces cas.

13. Article 5. La commission note que la législation en vigueur permet dans certains cas de prendre des mesures positives afin d’éliminer les inégalités dans l’emploi, en particulier en faveur des femmes, des gens du voyage et des personnes qui souhaitent acquérir une formation ou une expérience professionnelle mais qui sont victimes de discrimination. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les mesures et programmes qui sont envisagés, et sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin. En outre, elle lui demande d’indiquer s’il envisage d’étendre le champ d’application des mesures positives acceptables pour éliminer les inégalités dans d’autres domaines de l’emploi, et pour lutter contre la discrimination fondée sur les autres motifs énumérés dans la convention.

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