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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Philippines (Ratification: 1998)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’entre 2018 et 2022, il a entrepris, par le biais du département de l’Emploi et du Travail (DOLE), un exercice de profilage des enfants travailleurs. Il précise que, sur la même période, le DOLE a dressé le profil de 620 556 enfants travailleurs, dont 614 808 ont été confiés à des organismes appropriés pour recevoir les services nécessaires et, sur ce nombre, 138 460 ont reçu un encadrement éducatif, une aide médicale, une assistance juridique, des conseils, une inscription au registre des naissances et ont bénéficié de programmes d’alimentation, de fournitures scolaires, de trousses d’hygiène et de colis de nourriture grâce au programme «Angel Tree». Par ailleurs, leurs familles ont pu bénéficier du programme «Pantawid Pamilyang Pilipino Programme» (4Ps), avec une aide de subsistance, un emploi d’urgence, des services de placement, des aides financière, médicale et au logement dans le but de mieux combattre et d’éliminer le travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe qu’il n’indique pas quelle est la proportion des enfants travailleurs dont on a dressé le profil qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur compte, et qu’il ne fournit pas non plus d’informations sur les mesures prises en particulier pour remédier à la situation des enfants travaillant dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle, en 2020, le DOLE a inspecté 14 741 établissements parmi lesquels 4 établissements ont été trouvé être en infraction à la législation sur le travail des enfants (concernant: l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans, la pornographie enfantine, une durée du travail excessive, du travail de nuit et du travail dangereux). Le gouvernement indique que des procédures administratives ont été entamées par le DOLE contre les deux établissements tandis que les deux autres ont déjà remédié aux infractions constatées. En 2021, le DOLE a inspecté 58 805 établissements et constaté des infractions à la législation du travail dans 6 d’entre eux (à savoir: durée du travail excessive, emploi d’un enfant de moins de 15 ans sans permis de travail). En 2022, le DOLE a inspecté 81 314 établissements et constaté que 8 utilisaient des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Le gouvernement indique que les enfants travailleurs trouvés au cours de ces inspections étaient employés dans les industries suivantes: pêche, industrie manufacturière, logement et alimentation, construction et commerce de gros et de détail. Pour les années 2021 et 2022, toutes les infractions ont été corrigées et les enfants soustraits de leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’en 2021, le DOLE a fermé un établissement de manière définitive après le décès d’un enfant de 17 ans. En 2022, deux établissements ont reçu une ordonnance de fermeture parce qu’ils avaient affecté des enfants à du travail dangereux ayant fait des blessés et quatre pour avoir poussé un mineur à la prostitution.
Tout en prenant note des activités de l’inspection du travail, la commission observe que les établissements inspectés avaient leurs activités dans l’économie formelle et qu’aucune information ne porte sur des inspections dans l’économie informelle. La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies a prié instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et la formation des inspecteurs, en particulier dans les secteurs informels de l’économie (CRC/C/PHL/CO/5-6, 26 octobre 2022, paragr. 38 c)). Rappelant qu’il a été constaté qu’un nombre élevé d’enfants travaillent dans l’économie informelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et pour leur compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents constatées par l’inspection du travail et des sanctions imposées, y compris dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants travailleurs dont on a dressé le profil qui ont été soustraits au travail des enfants et d’indiquer combien d’entre eux travaillaient dans l’économie informelle ou pour leur compte.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le DOLE a publié les ordonnances n° 2163 et 2174 du 27 octobre 2020 qui disposent qu’une des conditions pour le dépôt d’une demande de licence d’agence d’emploi privée est une Déclaration d’entreprise notariée disant que le postulant s’engage à «dénoncer et ne jamais soutenir ou commettre tout acte impliquant le recrutement illégal, la traite de personnes, des infractions à la législation sur le travail des enfants ou des crimes résultant de la turpitude morale ou des activités similaires».
Le gouvernement indique par ailleurs qu’il poursuit la mise en œuvre: 1) du Programme spécial pour l’emploi des étudiants (SPES) qui impose à l’employeur participant de se conformer aux normes générales du travail et aux normes sur la sécurité et la santé au travail, et à ne pas affecter de bénéficiaires du SPES qui ont moins de 18 ans à du travail dangereux ou des activités telles que celles visées par la législation, les règles et règlements sur le travail des enfants en vigueur (on dénombrait 128 284 bénéficiaires en 2022 et 36 313 en 2023); 2) des Services stratégiques d’aide pour l’information, l’éducation, la subsistance et autres interventions de développement (SHIELD) du Programme contre le travail des enfants, qui a été doté d’un budget total de 21 066 048 pesos philippins pour 2023 (environ 370 000 dollars É.-U); 3) du Programme intégré de subsistance et d’emploi d’urgence (DILEEP) du DOLE qui octroie une aide à la subsistance aux parents d’enfants travailleurs; et 4) des équipes d’intervention rapide du «Sagip Batang Manggagawa» (SBW QATs) qui ont mené 7 opérations de sauvetage dans lesquelles 99 enfants travailleurs ont été soustraits à des conditions de travail dangereuses relevant de l’exploitation.
Le gouvernement prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement à propos des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme des Philippines contre le travail des enfants (PPACL) 2020-2022: 1) réunions du Conseil national contre le travail des enfants (NCACL) et adoption de résolutions; 2) efforts d’intégration des programmes pour combattre le travail des enfants à l’échelon local. Il existe actuellement 14 conseils régionaux contre le travail des enfants en activité; et 3) engagements et partenariats internationaux et locaux tels que le Plan d’action des Philippines pour 2021, l’Année internationale pour l’élimination du travail des enfants et la 5e Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’un atelier d’évaluation s’est tenu en septembre 2022 afin d’évaluer les résultats du PPACL 2020-2022, d’identifier les carences et les défis et d’avancer des recommandations pour le Cadre stratégique et le Plan d’action à venir. Les résultats de l’atelier d’évaluation ont servi de recommandations préliminaires pour le prochain Cadre stratégique du PPACL. Par la suite, lors d’une réunion spéciale qui s’est tenue en mars 2023, les membres du Conseil ont approuvé le Cadre stratégique du PPACL 2023-2028 et, en avril 2023, un atelier de planification a formulé et adopté le Plan d’action du Cadre stratégique du PPACL 20232028.
Le gouvernement indique en outre que le département de la Protection sociale et du développement (DSWD) a lancé le «Bata Balik Eskwela» dans le but de: 1) parler aux enfants qui étaient impliqués dans le travail des enfants et ont arrêté leur scolarité et les conseiller; 2) organiser des thérapies familiales; et 3) faire le lien avec les partenaires, parmi lesquels les conseils de village (Barangay), les administrateurs d’école, le personnel enseignant et les organisations de la société civile. La commission note que le DSWD a élaboré, en collaboration avec le BIT, un Module sur le travail des enfants destiné à sensibiliser les parents aux effets négatifs du travail des enfants sur leurs enfants et sur l’avenir de leur famille, et pour leur apprendre comment mettre fin à cette situation dans leurs foyers et leurs communautés. La commission note que ces efforts ont permis de soustraire 148 331 enfants au travail des enfants. Elle note que le gouvernement indique que, suivant les chiffres publiés par l’Autorité philippine de la statistique (PSA), on estime que le nombre d’enfants qui travaillent était de 597 000 en 2020, 935 000 en 2021 et 828 000 en 2022. Bien qu’elle ait constaté un recul du travail des enfants entre 2021 et 2022, la commission prend note avec préoccupation d’une forte augmentation du travail des enfants par rapport à 2020. Elle note sur le site web de la PSA que les enfants qui travaillent sont en majorité des garçons (66,2 pour cent) et que 61,6 pour cent des enfants qui travaillent sont âgés de 15 à 17 ans et effectuent du travail dangereux. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts en vue d’une élimination progressive du travail des enfants, notamment en ce qui touche au travail dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Programme des Philippines contre le travail des enfants 2022-2024, et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir le paragraphe sur l’application de la convention dans la pratique), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté les résultats de la mise en œuvre de la campagne en faveur de barangays exempts de travail des enfants, notamment le fait de porter à 213 le nombre de barangays (villages) sans travail des enfants et de soustraire en tout 7 584 enfants au travail des enfants et de les placer dans des écoles. La commission a noté cependant, d’après le rapport «Comprendre le travail des enfants et la situation de l’emploi des jeunes aux Philippines – décembre 2015» (rapport 2015 UCW), qu’on estime que le travail des enfants aux Philippines continue à toucher 2,1 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 62 pour cent travaillent dans l’agriculture, près de 6 pour cent pour leur compte et 3 pour cent dans les ménages privés, probablement en tant que travailleurs domestiques. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à partir de décembre 2018, un total de 348 barangays ont été déclarés sans travail des enfants par le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), et que, en juin 2016, la municipalité d’Angono a été reconnue comme étant la première municipalité sans travail des enfants. La commission note également les informations du gouvernement concernant les ordonnances émises par le DOLE pour lutter contre le travail des enfants, notamment: i) l’ordonnance no 173 de 2017 sur les directives révisées pour la mise en œuvre du Programme intégré sur les moyens de subsistance et l’emploi d’urgence (DILEEP) prévoit que les bénéficiaires de programmes de subsistance ne doivent pas être astreints au travail des enfants; ii) l’ordonnance no 175 de 2017 sur le règlement d’application et règles relatives à la loi no 10917, qui prévoit que les bénéficiaires du Programme spécial pour l’emploi des étudiants ne doivent pas exercer des travaux dangereux; iii) l’ordonnance no 159 de 2016 qui comporte des dispositions interdisant le travail des enfants dans l’industrie de la canne à sucre; et iv) l’ordonnance no 156 de 2016 sur les dispositions réglementaires régissant les conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord des navires engagés dans des opérations de pêche commerciale, qui prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans ce secteur. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’un des objectifs des amendements proposés à la loi de la République no 9231 est de lutter contre le travail des enfants dans le secteur informel.  Notant qu’un grand nombre d’enfants sont engagés dans le travail des enfants dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, en ce qui concerne le nombre de ces enfants qui ont effectivement bénéficié d’une protection ainsi que des services appropriés, en particulier suite à l’adoption des ordonnances susmentionnées
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le gouvernement avait élaboré le programme de convergence HELP ME (appel à l’aide) visant à appliquer un programme de convergence durable et adaptable pour agir contre le travail des enfants. Elle notait également que le projet ABK3 LEAP (mis en œuvre par World Vision pour combattre l’exploitation au travail des enfants dans le secteur de la canne à sucre grâce à l’éducation) a obtenu des résultats importants dans l’élimination du travail des enfants grâce à l’aide fournie aux enfants en matière de scolarité et de moyens de subsistance. La commission a demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment par le biais de la mise en œuvre effective du programme HELP ME afin d’éliminer progressivement le travail des enfants.
La commission note, d’après les informations du gouvernement que, en 2017, en collaboration avec le BIT, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour éliminer le travail des enfants, notamment le programme Convening Actors to Reduce Child Labour and Improve Working Conditions in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) (Mobiliser les acteurs pour réduire le travail des enfants et améliorer les conditions de travail dans les mines d’or artisanales ou à petite échelle), le projet CARING Gold Mining (PROTECTION dans les mines d’or) et le projet SHIELD Against Child Labour (BOUCLIER contre le travail des enfants). Selon le rapport du gouvernement, le projet CARING Gold Mining, qui a pour but de combattre la pauvreté dans les mines d’or artisanales ou à petite échelle, est mis en œuvre à Camarines Norte et South Cotabato. En juillet 2019, 66 enfants avait été soustraits au travail des enfants grâce à ce projet. En outre, le projet SHIELD Against Child Labour qui vise à éliminer le travail des enfants et ses pires formes, notamment dans les mines d’or à petite échelle, la pêche en haute mer et l’industrie de la canne à sucre, est mis en œuvre dans quatre régions. En 2018, avec le soutien du BIT, un registre local du travail des enfants a été établi et sera utilisé au niveau du barangay en vue de recueillir des données concernant les enfants qui travaillent. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ce projet, un total de 596 enfants ont été identifiés comme enfants qui travaillent, dont 380 ont été retirés du travail des enfants et ont reçu l’assistance nécessaire. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’application de l’ordonnance administrative no 142 de 2018 portant Directives sur l’identification des enfants engagés dans le travail des enfants et sur les services permettant de les retirer du travail des enfants, le DOLE, par le biais de ses 16 bureaux régionaux, a établi le profil des enfants qui travaillent en recourant aux bénéficiaires du programme de stages du gouvernement (GIP), afin de localiser et d’identifier les enfants engagés dans le travail, de les y soustraire et de leur fournir les services nécessaires. À cet égard, la commission note qu’entre 2018 et 2019 un total de 275 614 enfants travailleurs ont été identifiés. Parmi eux, 18 151 ont bénéficié des services nécessaires et 202 236 ont été orientés vers ces services. Afin d’accélérer l’orientation des enfants identifiés et d’évaluer leurs besoins, le DOLE a recruté dans le cadre de projets 301 animateurs communautaires qui ont été affectés à ses 16 bureaux régionaux et 92 bureaux de terrain. En outre, une directive modifiée, qui a remplacé l’ordonnance no 142, a été émise conformément à l’ordonnance administrative no 579 de 2019, en vertu de laquelle les enfants travailleurs identifiés doivent être suivis au moins une fois tous les six mois pour que l’on puisse suivre leurs progrès. Le gouvernement indique aussi que, pour 2020, le DOLE prévoit d’identifier 175 000 enfants afin de les soustraire au travail, et de recruter 2 500 bénéficiaires du GIP. Toutefois, en raison de la déclaration de l’état d’urgence nationale dans le pays à la suite de la pandémie de COVID 19, l’identification des enfants a été suspendue pendant un an.
Le gouvernement indique en outre que dans le cadre du programme Assistance de subsistance aux parents d’enfants qui travaillent, jusqu’en 2018 un total de 32 507 parents avaient bénéficié de cette assistance, ainsi que 3 533 parents en 2019. En outre, les équipes d’action rapide Sagip Batang Manggagawa (SBM QATS), un mécanisme interinstitutionnel chargé de surveiller les enfants et de les retirer du travail des enfants, ont mené en tout, jusqu’en 2018, 955 opérations qui ont permis de retirer 3 565 enfants employés dans des conditions dangereuses et relevant de l’exploitation. En 2019, les SBM QATS ont mené 19 opérations de secours et soustrait 44 enfants employés dans des conditions dangereuses et relevant de l’exploitation. Le Projet Angel Tree a fourni une assistance, dont des fournitures scolaires, à 72 440 enfants astreints au travail des enfants ou exposés au risque de travail des enfants.
La commission note également, d’après le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le Comité national sur le travail des enfants, qui est le mécanisme central de coordination des politiques pour la mise en œuvre du Programme philippin de lutte contre le travail des enfants, se donne pour objectif de soustraire un million d’enfants au travail des enfants d’ici à 2025. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre stratégique du programme philippin contre le travail des enfants pour 2017-2022. Ainsi, dans le cadre de cette stratégie: i) un Conseil national de lutte contre le travail des enfants, qui a remplacé la commission nationale sur le travail des enfants, a été créé pour coordonner la prévention et l’élimination du travail des enfants aux Philippines; ii) le soutien financier a été renforcé pour les programmes d’aide visant à soustraire les enfants aux travaux dangereux; iii) la législation de lutte contre le travail des enfants a été améliorée et appliquée aux niveaux national et local; iv) l’accès des enfants qui travaillent et de leurs familles à la protection sociale, à la santé, à l’éducation et à un travail décent a été élargi; v) la production, la diffusion et l’utilisation des connaissances sur le travail des enfants destinées aux parties prenantes, aux décideurs et aux responsables de la mise en œuvre des programmes ont été améliorées; et vi) un système national de suivi et d’évaluation du travail des enfants a été établi et maintenu.
La commission toutefois note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se dit de nouveau préoccupé par le fait que, d’après les estimations, 1,5 million d’enfants de 5 à 14 ans travaillent et que la moitié d’entre eux le font dans des conditions à risques ou dangereuses et se trouvent exposés à diverses formes d’exploitation (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 37). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission tient à exprimer sa  préoccupation  devant le fait qu’il reste dans le pays un nombre important d’enfants engagés dans le travail des enfants, particulièrement dans des conditions dangereuses. La commission en conséquence prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, notamment dans le cadre du Programme philippin de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté les résultats de la mise en œuvre de la campagne en faveur de barangays exempts de travail des enfants, notamment le fait de porter à 213 le nombre de barangays (villages) sans travail des enfants et de soustraire en tout 7 584 enfants au travail des enfants et de les placer dans des écoles. La commission a noté cependant, d’après le rapport «Comprendre le travail des enfants et la situation de l’emploi des jeunes aux Philippines – décembre 2015» (rapport 2015 UCW), qu’on estime que le travail des enfants aux Philippines continue à toucher 2,1 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, dont 62 pour cent travaillent dans l’agriculture, près de 6 pour cent pour leur compte et 3 pour cent dans les ménages privés, probablement en tant que travailleurs domestiques. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à partir de décembre 2018, un total de 348 barangays ont été déclarés sans travail des enfants par le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), et que, en juin 2016, la municipalité d’Angono a été reconnue comme étant la première municipalité sans travail des enfants. La commission note également les informations du gouvernement concernant les ordonnances émises par le DOLE pour lutter contre le travail des enfants, notamment: i) l’ordonnance no 173 de 2017 sur les directives révisées pour la mise en œuvre du Programme intégré sur les moyens de subsistance et l’emploi d’urgence (DILEEP) prévoit que les bénéficiaires de programmes de subsistance ne doivent pas être astreints au travail des enfants; ii) l’ordonnance no 175 de 2017 sur le règlement d’application et règles relatives à la loi no 10917, qui prévoit que les bénéficiaires du Programme spécial pour l’emploi des étudiants ne doivent pas exercer des travaux dangereux; iii) l’ordonnance no 159 de 2016 qui comporte des dispositions interdisant le travail des enfants dans l’industrie de la canne à sucre; et iv) l’ordonnance no 156 de 2016 sur les dispositions réglementaires régissant les conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord des navires engagés dans des opérations de pêche commerciale, qui prévoit des sanctions en cas d’emploi d’un enfant dans ce secteur. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que l’un des objectifs des amendements proposés à la loi de la République no 9231 est de lutter contre le travail des enfants dans le secteur informel. Notant qu’un grand nombre d’enfants sont engagés dans le travail des enfants dans le secteur informel, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, en ce qui concerne le nombre de ces enfants qui ont effectivement bénéficié d’une protection ainsi que des services appropriés.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que le gouvernement avait élaboré le programme de convergence HELP ME (appel à l’aide) visant à appliquer un programme de convergence durable et adaptable pour agir contre le travail des enfants. Elle notait également que le projet ABK3 LEAP (mis en œuvre par World Vision pour combattre l’exploitation au travail des enfants dans le secteur de la canne à sucre grâce à l’éducation) a obtenu des résultats importants dans l’élimination du travail des enfants grâce à l’aide fournie aux enfants en matière de scolarité et de moyens de subsistance. La commission a demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment par le biais de la mise en œuvre effective du programme HELP ME afin d’éliminer progressivement le travail des enfants.
La commission note, d’après les informations du gouvernement que, en 2017, en collaboration avec le BIT, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour éliminer le travail des enfants, notamment le programme Convening Actors to Reduce Child Labour and Improve Working Conditions in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) (Mobiliser les acteurs pour réduire le travail des enfants et améliorer les conditions de travail dans les mines d’or artisanales ou à petite échelle), le projet CARING Gold Mining (PROTECTION dans les mines d’or) et le projet SHIELD Against Child Labour (BOUCLIER contre le travail des enfants). Selon le rapport du gouvernement, le projet CARING Gold Mining, qui a pour but de combattre la pauvreté dans les mines d’or artisanales ou à petite échelle, est mis en œuvre à Camarines Norte et South Cotabato. En juillet 2019, 66 enfants avait été soustraits au travail des enfants grâce à ce projet. En outre, le projet SHIELD Against Child Labour qui vise à éliminer le travail des enfants et ses pires formes, notamment dans les mines d’or à petite échelle, la pêche en haute mer et l’industrie de la canne à sucre, est mis en œuvre dans quatre régions. En 2018, avec le soutien du BIT, un registre local du travail des enfants a été établi et sera utilisé au niveau du barangay en vue de recueillir des données concernant les enfants qui travaillent. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ce projet, un total de 596 enfants ont été identifiés comme enfants qui travaillent, dont 380 ont été retirés du travail des enfants et ont reçu l’assistance nécessaire. Par ailleurs, grâce à l’application de l’ordonnance administrative no 142 de 2018 portant Directives sur l’identification des enfants engagés dans le travail des enfants et sur les services permettant de les retirer du travail des enfants, le DOLE, par le biais de ses 16 bureaux régionaux, a identifié en tout 85 582 enfants qui travaillent, de juin à décembre 2018, dont 18 651 ont été orientés vers les organismes compétents, 7 941 ont reçu des services et 116 ont été soustraits au travail des enfants.
Le gouvernement indique en outre que dans le cadre du programme Assistance de subsistance aux parents d’enfants qui travaillent, jusqu’en 2018, un total de 32 507 parents d’enfants engagés dans le travail des enfants ont reçu une indemnité de subsistance. En outre, le Sagip Batang Manggagawa, un mécanisme interinstitutionnel chargé de surveiller les enfants et de les retirer du travail des enfants, a mené en tout, jusqu’en 2018, 955 opérations qui ont permis de retirer 3 565 enfants employés dans des conditions dangereuses et relevant de l’exploitation. Le Projet Angel Tree a fourni une assistance, dont des fournitures scolaires, à 66 256 enfants astreints au travail des enfants ou exposés au risque de travail. La commission note également, d’après le rapport fourni par le gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le Comité national sur le travail des enfants, qui est le mécanisme central de coordination des politiques pour la mise en œuvre du Programme philippin de lutte contre le travail des enfants, se donne pour objectif de soustraire un million d’enfants au travail des enfants d’ici à 2025.
La commission toutefois note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales d’octobre 2016, se dit de nouveau préoccupé par le fait que, d’après les estimations, 1,5 million d’enfants de 5 à 14 ans travaillent et que la moitié d’entre eux le font dans des conditions à risques ou dangereuses et se trouvent exposés à diverses formes d’exploitation (E/C.12/PHL/CO/5-6, paragr. 37). Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission tient à exprimer sa préoccupation devant le fait qu’il reste dans le pays un nombre important d’enfants engagés dans le travail des enfants, particulièrement dans des conditions dangereuses.
La commission en conséquence prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, notamment dans le cadre du Programme philippin de lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté, d’après les informations figurant dans l’enquête de base menée en vue de la phase II du Programme national assorti de délai (PAD) de l’OIT/IPEC, que, dans la province de Quezon, la majorité des enfants identifiés travaillaient à leur compte, alors qu’ils étaient 45 pour cent à le faire dans la province de Masbate. L’enquête a également révélé qu’un grand nombre d’enfants étaient engagés dans la vente de produits divers dans l’économie informelle. Elle avait également noté d’après le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI), adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sur les politiques commerciales des Philippines, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues aux Philippines» (rapport de la CSI à l’OMC), que la plupart du travail des enfants aux Philippines a lieu dans l’économie informelle, souvent dans le cadre familial. Elle avait noté à ce propos, d’après les informations du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a lancé en mai 2012 une campagne en faveur de barangays (villages) sans travail des enfants, dans le but d’obtenir l’engagement et le soutien des différentes parties prenantes et de faire des barangays des zones exemptes de travail des enfants.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de la campagne en faveur de barangays exempts de travail des enfants. En conséquence, des zones cibles ont été classées comme suit selon le niveau d’intervention: i) «les barangays face à un nouveau défi» («new-frontier barangays»); il s’agit des villages dans lesquels aucune intervention n’avait encore été menée en vue de la prévention et de l’élimination du travail des enfants; ii) «les barangays où l’objectif est en marche» («continuing barangays»); il s’agit des villages dans lesquels des initiatives, des interventions ou des services ont déjà été engagés mais où une amélioration reste nécessaire afin de réaliser l’objectif d’élimination du travail des enfants; et iii) «les barangays où l’objectif est à portée de main» («low-hanging-fruit baranguays»); il s’agit des villages dans lesquels différents services ont déjà été fournis et des parties prenantes ont déjà été mobilisées, mais qui ont encore besoin d’être soutenus et de rester sous contrôle. Le gouvernement indique que: i) en 2015, 160 «barangays où l’objectif est à portée de main» ont été certifiés en tant que zones exemptes de travail des enfants, ce qui porte à 213 le nombre de barangays exempts de travail des enfants depuis 2014; ii) 192 «barangays où l’objectif est en marche» ont été reclassés en tant que «barangays où l’objectif est à portée de main»; et iii) 131 «barangays face à un nouveau défi» ont été reclassés en tant que «barangays où l’objectif est en marche». En outre, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre de la campagne en faveur de barangays exempts de travail des enfants, 7 584 enfants ont été retirés du travail des enfants dans les barangays cibles et scolarisés; ils sont actuellement placés sous la surveillance du Conseil de barangays pour la protection des enfants.
La commission note cependant, d’après le rapport de pays Comprendre le travail des enfants et les retombées de l’emploi des jeunes aux Philippines – décembre 2015, élaboré par le programme Comprendre le travail des enfants (rapport 2015 UCW), qu’on estime que le travail des enfants aux Philippines continue à toucher 2,1 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, parmi lesquels 62 pour cent travaillent dans l’agriculture, près de 6 pour cent à leur compte et 3 pour cent dans les ménages privés, probablement en tant que travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus, en ce qui concerne le nombre de ces enfants qui ont effectivement bénéficié d’une protection ainsi que des services appropriés.
Application de la convention dans la pratique. Suite à la référence de la commission, dans ses commentaires antérieurs, aux conclusions de l’enquête de 2011 sur les enfants, menée par l’Office national de statistique des Philippines, le gouvernement précise qu’on estime que près de 2,097 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants, parmi lesquels 2,049 millions, c’est-à-dire 97,7 pour cent, travaillent dans un environnement dangereux. Le gouvernement déclare que, compte tenu de l’ampleur de la situation du travail des enfants dans le pays, il a, grâce à ses différents organismes, élaboré le programme de convergence HELP ME (appel à l’aide) visant à appliquer un programme de convergence durable et adaptable pour traiter le travail des enfants dans le cadre de stratégies destinées au niveau local en matière de santé et de services; d’éducation et de formation; de possibilités d’emploi aux parents des enfants qui travaillent; de prévention, de protection et de poursuites; et de surveillance et d’évaluation. En conséquence, une circulaire-mémorandum conjointe sur les directives pour la mise en œuvre du programme de convergence HELP ME a été signée par les chefs des différents ministères le 7 janvier 2016. Le 15 février 2016, le DOLE a promulgué, à la suite d’une série de consultations tripartites, l’arrêté ministériel no 149 de 2016 portant directives sur l’évaluation et la détermination du travail dangereux dans l’emploi des personnes de moins de 18 ans, lequel énumère les différents types de travaux et d’activités considérés comme dangereux pour les personnes de moins de 18 ans. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’à partir d’avril 2016 le projet ABK3 LEAP (mis en œuvre par World Vision pour combattre le travail abusif des enfants dans le secteur de la canne à sucre grâce à l’éducation) a fourni un appui en matière de scolarité officielle à 53 613 enfants, assuré des moyens de subsistance à 30 348 ménages et aidé 142 barangays, 37 villes et 8 provinces à élaborer des politiques et des programmes sur les droits des enfants et l’élimination du travail des enfants. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants, la commission constate avec préoccupation qu’il reste dans le pays un nombre important d’enfants engagés dans le travail des enfants, particulièrement dans des conditions dangereuses. Elle prie en conséquence le gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment grâce à la mise en œuvre effective du programme HELP ME afin d’éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi spécifié initialement et de l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la scolarité était obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Elle a également noté que le gouvernement déployait plusieurs mesures visant à prolonger la scolarité et que les taux d’abandon scolaire étaient en baisse, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. La commission a néanmoins souligné la nécessité que l’âge d’admission à l’emploi (15 ans) coïncide avec l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire (12 ans).
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la loi de la République no 10533 améliorant le système éducatif de base des Philippines par le renforcement de son programme d’enseignement et l’augmentation du nombre des années couvertes par l’éducation de base (loi sur l’amélioration de l’éducation de base) a été adoptée en 2013. Aux termes de l’article 4 de cette loi, «l’enseignement primaire correspond à la deuxième étape de l’éducation obligatoire de base, qui couvre six années. L’âge auquel un élève accède à ce niveau est en règle générale de six ans. L’enseignement secondaire correspond à la troisième étape de l’éducation de base obligatoire. Il consiste en quatre années de premier cycle d’enseignement secondaire et deux années de deuxième cycle. L’âge auquel un élève entre dans le premier cycle est en règle générale l’âge de 12 ans et celui auquel un élève entre dans le deuxième cycle est en règle générale l’âge de 16 ans.»
La commission souligne à nouveau combien il est souhaitable que l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Elle souligne que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. Inversement, si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire est inférieur à l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, cela peut entraîner un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 370-371). La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire en vertu de la loi sur l’amélioration de l’éducation de base.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission a précédemment noté que près de 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient à leur propre compte aux Philippines. Elle a noté que, d’après l’enquête de base menée en vue de la phase II du Programme national assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, dans la province de Quezon, la majorité des enfants sondés travaillaient à leur compte, alors qu’ils étaient 45 pour cent à le faire dans la province de Masbate. L’enquête a également révélé qu’aux Philippines beaucoup d’enfants sont occupés dans l’économie informelle à la vente d’articles divers.
La commission note que, selon le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI), intitulé «Normes fondamentales de travail internationalement reconnues dans les Philippines», établi en vue de l’examen de la politique commerciale des Philippines par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce les 20 et 22 mars 2012 (rapport de la CSI à l’OMC), aux Philippines, le travail des enfants a lieu essentiellement dans l’économie informelle, souvent dans le cadre familial.
La commission note que le gouvernement indique qu’il intensifie les efforts tendant à ce que les enfants travaillant à leur propre compte et ceux qui travaillent dans l’économie informelle soient protégés et bénéficient de services appropriés. Il indique à cet égard que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) a lancé, en mai 2012, une campagne d’abolition du travail des enfants dans les barangays (villages) dans l’objectif d’obtenir l’engagement et le soutien de diverses parties prenantes pour faire des barangays des zones exemptes de travail des enfants. La commission prend dûment note du fait qu’en juin 2013, à l’échelle du pays, un total de 132 barangays étaient reconnus comme exempts de travail d’enfants. En outre, diverses activités de sensibilisation ont été menées par les bureaux régionaux du DOLE et d’autres partenaires, notamment les unités locales du gouvernement, et des conseils de barangays pour la protection des enfants ont été mis en place dans 172 barangays pour contribuer à la protection des enfants dans ces juridictions. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les enfants travaillant dans l’économie informelle ou à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en terme de nombre de ces enfants qui ont effectivement bénéficié d’une protection ainsi que des services appropriés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication dans le rapport de la CSI à l’OMC selon laquelle, bien que le travail des enfants a effectivement diminué au fil des ans, le phénomène reste un problème aux Philippines. A cet égard, la CSI déclare que le gouvernement déploie, parallèlement à la phase II du PAD prévue pour les années 2009-2013, un Programme national d’action contre le travail des enfants (NPACL) dont l’objectif est de faire reculer de 75 pour cent le travail des enfants.
La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant les mesures supplémentaires de lutte contre le travail des enfants. Elle note cependant que, d’après les indications du gouvernement, les résultats préliminaires de l’enquête sur les enfants menée par l’Office national de statistique en 2011 ont relevé qu’environ 58,4 pour cent des 5,492 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent (soit 3,21 millions d’enfants) ont été occupés dans un environnement dangereux ou ont travaillé pendant de longues heures (plus de 20 heures par semaine pour les enfants de 5 à 14 ans ou plus de 40 heures par semaine pour les enfants de 15 à 17 ans).
Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent aux Philippines. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre de la phase II du PAD et dans celui du NPACL ou par tous autres moyens, pour prévenir et éliminer le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission avait précédemment noté que les dispositions régissant l’âge minimum d’accès à l’emploi (art. 139 du Code du travail, art. 4 de la loi de la République no 9231, portant modification de la R.A. 7610 et articles 1 et 4 de l’ordonnance no 18) ne semblent pas s’appliquer aux personnes qui travaillent en dehors d’une relation formelle de travail. La commission avait également noté, d’après les informations découlant de l’enquête de 2005 sur la main-d’œuvre, qu’il existe environ 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent à leur compte. Elle avait prié à ce propos le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les enfants qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le Département du travail et de l’emploi a diffusé une note de service à tous les directeurs régionaux du département leur demandant d’effectuer régulièrement des visites de contrôle dans les activités du secteur informel, dans leurs régions respectives, en vue de traiter le travail des enfants. La commission note par ailleurs, d’après les informations de l’OIT/IPEC, dans le cadre du Programme des Philippines assorti de délais (PTBP), phase II, que tous les bureaux régionaux appliquent un programme d’amélioration de la situation des travailleurs du secteur informel, le «programme d’augmentation pour les travailleurs dans le secteur informel», et que 5 pour cent des fonds de ce programme, représentant 11,6 millions de pesos philippins (PHP) (environ 265 476 dollars E.-U.), sont destinés au travail des enfants. La commission note par ailleurs qu’une enquête intitulée «Enquête de base pour le PTBP de l’OIT/IPEC, phase II» menée dans quatre provinces, s’est achevée en janvier 2011. Cette enquête a permis d’identifier la présence de 9 350 enfants à l’égard desquels des mesures doivent être prises en matière de retrait, de prévention et de protection dans le cadre du PTBP. L’enquête susmentionnée indique que la majorité des enfants identifiés dans la province du Quezon travaillent à leur compte, et que 45 pour cent des enfants identifiés travaillent à leur compte dans la province de Masbate. Cette enquête montre également que beaucoup d’enfants dans le pays exercent des activités de vente dans l’économie informelle. La commission prie instamment à ce propos le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’économie informelle ou à leur propre compte bénéficient de la protection de la convention, notamment en prenant des mesures spécifiques destinées à étendre la portée et à renforcer la capacité de l’inspection du travail à contrôler le travail des enfants dans le secteur informel. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’école est obligatoire entre 6 et 12 ans. La commission avait également noté que le gouvernement applique différentes mesures pour garder les enfants à l’école et que les taux d’abandon scolaire ont diminué aussi bien au niveau élémentaire qu’au niveau secondaire. Cependant, elle avait aussi noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport du 20 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/PHL/3-4, paragr. 211), que le nombre croissant d’enfants qui ne sont pas en mesure d’aller à l’école, estimé à 4,2 millions d’enfants, demeure un grave sujet de préoccupation.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que celui-ci applique différents programmes destinés à faciliter aux enfants la fréquentation scolaire et l’achèvement de leur scolarité. Le gouvernement indique que, dans le but de garder les enfants dans le système éducatif, il applique des initiatives appelées «modes de prestation alternatifs» qui offrent aux élèves une nouvelle option à l’école traditionnelle, de manière à rendre la scolarité plus accessible et plus effective. Ces modes de prestation alternatifs comprennent un programme de réduction des abandons scolaires et une approche non scolaire (Off-school Approach), destinés à empêcher les abandons scolaires et à favoriser l’achèvement de la scolarité. Le gouvernement indique aussi que le Département de l’éducation prend plusieurs mesures pour améliorer les programmes et intégrer dans le système éducatif les groupes sociaux marginalisés. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il applique un projet intitulé «Système de repérage des élèves qui présentent un risque d’abandon scolaire» visant à établir des indicateurs à travers le pays pour repérer les élèves à risque et leur trouver les solutions adéquates. En outre, la commission note, d’après les informations de l’OIT/IPEC relatives au PTBP, que le Département de la prévoyance et du développement sociaux applique un programme d’allocations sous conditions (CCT), prévoyant que la fréquentation scolaire est une condition pour en bénéficier. La couverture du programme CCT a récemment été étendue de 1 million à 2,3 millions de bénéficiaires.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que ces initiatives contribuent à augmenter le nombre d’enfants de moins de 15 ans qui achèvent l’enseignement de base. Cependant, la commission doit souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi (15 ans) et l’âge limite de la scolarité obligatoire (12 ans). Si la scolarité obligatoire s’achève avant que le jeune soit légalement autorisé à travailler, il peut y avoir une période d’inactivité forcée. La commission estime en conséquence qu’il est souhaitable de veiller à ce que l’âge de la scolarité obligatoire soit relevé pour atteindre l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle prie également instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter les taux d’inscription et de fréquentation scolaires parmi les enfants de moins de 15 ans, et de continuer à fournir des informations sur les résultats réalisés à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission avait précédemment noté que l’objectif de la phase II du PTBP, pour les années 2009 à 2013, est de réduire de 75 pour cent le travail des enfants, particulièrement dans l’agriculture, l’exploitation minière, la pêche et le travail domestique. Cependant, elle avait également noté, selon l’enquête sur les enfants de 2001, que, sur les 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans économiquement actifs, 246 000 étaient âgés de 5 à 9 ans et 1,9 million de 10 à 14 ans. En outre, la commission avait noté que 2,3 millions d’enfants travaillaient dans le secteur agricole.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le Département du travail et de l’emploi, dans le cadre de son Bureau des conditions de travail, organise régulièrement une formation à l’intention des inspecteurs du travail dans le but d’améliorer leur capacité à contrôler l’application des normes du travail, et notamment de la législation et des politiques sur le travail des enfants. Le gouvernement indique que cinq sessions de formation ont ainsi été organisées en 2010. Le gouvernement déclare aussi que, dans le but de réduire le travail des enfants dans l’agriculture, il applique un projet intégré de services pour les travailleurs migrants de la canne à sucre, en vue d’améliorer les conditions socio-économiques de ces travailleurs et de leurs familles, en leur facilitant, notamment, l’accès à la protection sociale. Le gouvernement indique aussi que le plan du travail et de l’emploi des Philippines pour 2011-2016 reconnaît que les enfants demeurent vulnérables tant qu’ils continuent à travailler dans des activités dangereuses. Pour trouver des solutions à ce problème, le gouvernement s’est engagé à prendre différentes mesures pour empêcher et éliminer le travail des enfants, notamment en renforçant les partenariats stratégiques, en améliorant l’accès des enfants travailleurs et de leurs familles aux services intégrés et en établissant un système de gestion des connaissances sur le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations de l’OIT/IPEC sur la phase II du PTBP, que le Bureau national des statistiques prépare une enquête nationale à mener en 2011 sur les enfants qui travaillent.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour combattre le travail des enfants, mais doit à nouveau exprimer sa préoccupation au sujet du nombre important d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent aux Philippines, particulièrement dans le secteur agricole. Elle prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre de la phase II du PTBP, ainsi que par l’intermédiaire des mesures nationales susmentionnées et de l’inspection du travail, pour empêcher et éliminer le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations découlant de l’enquête nationale sur les enfants qui travaillent, une fois que celle-ci sera achevée, en particulier par rapport au nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum qui sont engagés dans une activité économique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail et de l’emploi met en œuvre actuellement un programme de centres de travail pour les jeunes qui répond aux besoins des personnes âgées de 15 à 30 ans en situation d’emploi, de travail indépendant ou de sous-emploi. En outre, elle avait noté que, d’après les statistiques présentées dans l’Enquête sur la main-d’œuvre 2005, on dénombrait 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui exerçaient une activité pour leur propre compte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations expliquant comment les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs ordonnances sont en place au niveau régional qui interdisent, dans le cadre d’un contrat de travail ou à l’extérieur d’une relation d’emploi, l’engagement des enfants dans certains secteurs, tels que: la mendicité ou tout autre service offert contre rémunération dans les rues; l’engagement ou l’emploi d’enfants dans toute entreprise ou établissement de divertissement; le travail en tant que serveurs/serveuses ou dans le divertissement; et la manufacture de pyrotechnie ou pétards. La commission note également que, en vertu de l’article 4 du décret départemental no 4 de 1999, les personnes âgées de 15 à 18 ans peuvent s’engager dans le travail domestique ou le travail de maison. Cependant, la commission observe qu’il ne semble pas exister de dispositions prévoyant l’application d’un âge minimum pour les enfants travaillant dans le secteur de l’agriculture. Dans ce contexte, la commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant du 20 mars 2009 (CRC/C/PHL/3-4, paragr. 255), une enquête sur les enfants de 2001 signale qu’il y avait 4 millions d’enfants exerçant une activité économique, dont 2,3 millions étaient occupés dans l’agriculture. Observant qu’un très grand nombre d’enfants travaillent dans le secteur de l’agriculture, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants sous l’âge minimum spécifié par le gouvernement (15 ans) travaillant dans le secteur de l’agriculture bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin de garantir que les enfants travaillant dans le secteur informel, tel que l’agriculture, soient protégés de la manière prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’avait pris aucune mesure en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait donc prié le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter le taux de scolarisation et faire reculer le taux d’abandon de la scolarité, de manière à éviter que les enfants ne soient mis au travail. La commission note les informations du gouvernement portant sur les diverses mesures prises pour garder les enfants à l’école, dont notamment: a) un système alternatif d’apprentissage pour les enfants désavantagés et ceux qui ne sont pas scolarisés; b) le projet EASE qui prévoit des modules d’auto-apprentissage; c) le projet modifié «In-School Off-School» qui prévoit des modules d’auto-apprentissage pour les élèves au primaire; d) un système de bons d’éducation, dans le cadre duquel des bons sont offerts à des élèves au niveau primaire pauvres ou méritants pour les inscrire dans des écoles privées; et e) le programme spécial pour l’engagement d’élèves, pour aider les élèves qui ont abandonné et les élèves occupés au travail à poursuivre leur éducation. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement portant sur les taux de scolarité et d’abandon estimées par le Département de l’éducation. Selon ces statistiques, les taux nets de scolarité aux niveaux primaire et secondaire pour l’année 2006-07 étaient respectivement de 83,22 pour cent et de 58,59 pour cent. Quant aux taux d’abandon, en 2006-07, ils étaient de 6,37 pour cent au niveau primaire et de 8,55 pour cent au niveau secondaire. La commission observe que les taux d’abandon ont diminué de 0,96 pour cent au niveau primaire et de 3,96 pour cent au niveau secondaire. Cependant, elle note l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 20 mars 2009 (CRC/C/PHL/3-4, paragr. 211), selon laquelle le nombre croissant d’enfants qui ne peuvent pas aller à l’école – estimé à 4,2 millions actuellement – est aussi un grave sujet de préoccupation. Considérant que l’éducation gratuite et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans. Elle prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarité et le taux de fréquentation scolaire chez les enfants de moins de 15 ans aux niveaux primaire et secondaire.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 182, le mécanisme interinstitutionnel Sagip Batang Manggagawa, pour contrôler et sauver les enfants du travail et de ses pires formes, est opérationnel dans 16 régions du pays. De 1998 à 2008, 806 opérations de sauvetage ont été menées et 2 711 enfants travailleurs ont été sauvés au total. La commission note aussi que les Philippines ont débuté la deuxième phase du Programme assorti de délais (PAD) aux Philippines pour les années 2009 à 2013, dont l’objectif est de réduire le travail des enfants de 75 pour cent et dont les secteurs principalement visés sont l’agriculture, l’exploitation minière, la pêche et le travail domestique. Cependant, la commission note que, selon l’enquête sur les enfants de 2001, sur les 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans économiquement actifs, 246 000 étaient des enfants âgés entre 5 et 9 ans et 1,9 million étaient âgés de 10 à 14 ans. Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation et au nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent aux Philippines, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du PAD ainsi que les résultats obtenus, particulièrement en termes de la contribution du PAD à l’abolition effective du travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la politique suivie dans le but d’abolir le travail des enfants et de relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait pris note, à cet égard, du lancement d’un Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000-2025) et du Programme national contre le travail des enfants (NPACL). La commission note aujourd’hui que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les partenaires sociaux ont participé récemment, au niveau national et au niveau local, à toute une série de réunions de planification stratégique axées sur la formulation des orientations du NPACL pour la période 2007-2015. Toujours selon le gouvernement, la question du travail des enfants est inscrite au cœur du plan de développement à moyen terme des Philippines, du plan d’action national d’éducation pour tous et du plan d’action national pour un travail décent. Les indicateurs relatifs au travail des enfants sont intégrés dans les instruments statistiques nationaux tels que l’Enquête sur la main-d’œuvre et l’Enquête annuelle sur les indicateurs de la pauvreté. Le gouvernement précise encore que les travailleurs et les employeurs sont associés activement et de manière significative à une action nationale contre le travail des enfants. En fait, les groupes travailleurs ont incorporé dans les conventions collectives des dispositions contre le travail des enfants et ont instauré parmi leurs membres un réseau de vigilance contre le travail des enfants. Les groupes employeurs militent, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, pour des entreprises et des chaînes d’approvisionnement qui n’emploient pas d’enfants. La commission note enfin avec intérêt que, grâce au projet d’appui de l’IPEC au Programme assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, on a pu éviter, depuis avril 2007, que plus de 44 000 enfants ne soient engagés dans l’une des six formes de travail justifiant une action prioritaire en ce qui concerne les enfants (industries extractives; production d’engins pyrotechniques; pêche en haute mer; travail domestique; travail dans les plantations de canne à sucre; exploitation sexuelle à des fins commerciales) ou soustraire ces enfants à l’une de ces formes de travail grâce à l’éducation, la formation professionnelle, l’orientation, l’assistance juridique et l’aide à la réinsertion. Toujours dans ce cadre, 4 400 personnes ont pu accéder, pour le profit de leurs familles, à des activités génératrices de revenus grâce à une aide sous forme de microcrédit, d’alphabétisation de base, de formation professionnelle et de lancement de micro-entreprises.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Département de la main-d’œuvre et de l’emploi (DOLE) met en œuvre actuellement un programme de centres de travail pour les jeunes qui répond aux besoins des personnes de 15 à 30 ans en situation d’emploi, de travail indépendant ou de sous-emploi. La commission observe que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises pour assurer que les enfants travaillant à leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention, c’est-à-dire des dispositions relatives à l’âge minimum et à l’interdiction des travaux dangereux. En outre, elle note que, d’après les statistiques présentées dans l’Enquête sur la main-d’œuvre 2005, on dénombrait 155 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui exerçaient une activité pour leur propre compte. La commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté que, d’après les rapports de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants de 6 à 12 ans, si bien qu’il y a apparemment un hiatus de trois ans entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement indiquerait dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à empêcher que les enfants de moins de 15 ans ne soient engagés dans une activité économique d’une forme ou d’une autre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pris aucune mesure en vue de porter à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Cependant, aux termes de la Constitution des Philippines, l’Etat assure aux enfants un enseignement primaire et secondaire gratuit. Ceci empêche que les enfants s’engagent dans une activité économique. Le gouvernement signale en outre qu’aux termes de l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée par la loi no 9231 de décembre 2003 (intitulée: «Loi tendant à assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants et à offrir une meilleure protection aux enfants qui travaillent», modifiant à cette fin la loi de la République no 7610 connue sous le titre de «Loi de protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination»), il est interdit aux enfants de moins de 15 ans de s’engager dans une activité économique quelle qu’elle soit, sauf: a) lorsque l’emploi de l’enfant relève de la responsabilité seule et unique de ses parents et que seuls des membres de la famille sont employés dans ce cadre; b) lorsque l’enfant participe à des manifestations artistiques. De surcroît, dans l’un et l’autre cas, l’éducation de l’enfant ne doit pas être compromise. La commission note à cet égard que l’article 7 de l’ordonnance du Département no 65-04 donnant application à la loi no 9231 de 2003 prévoit que les enfants qui travaillent dans le cadre de l’une des deux exceptions prévues à l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée par la loi no 9231, doivent bénéficier au minimum de l’enseignement primaire ou secondaire obligatoire. La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle incite le gouvernement à un renforcement des efforts déployés pour développer la scolarisation et faire reculer l’abandon de la scolarité, de manière à éviter que les enfants ne soient mis au travail. Elle demande également que le gouvernement produise des statistiques à jour des taux de scolarisation et d’abandon de scolarité.

Article 7. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait observé qu’il existe une contradiction dans la législation des Philippines en ce qui concerne les travaux légers. Elle avait également noté que le gouvernement signalait que le Sénat des Philippines était saisi à son douzième congrès d’un projet de loi intitulé «Loi instaurant une charte en faveur de l’enfant qui travaille et instaurant des peines plus sévères pour réprimer les violations de ces dispositions et pour d’autres fins». La commission avait demandé que le gouvernement indique de façon plus précise quelle est la législation applicable en matière d’emploi d’enfants à des travaux légers. La commission note aujourd’hui que, d’après les informations données par le gouvernement, le projet de loi susmentionné est un parmi plusieurs projets de loi ayant trait au travail des enfants qui ont été consolidés et sont devenus la loi no 9231 de 2003. De plus, conformément à l’article 15 de l’ordonnance no 65-04, les enfants de moins de 15 ans qui sont autorisés à travailler conformément aux deux exceptions prévues par la loi no 9231 (entreprises familiales et manifestations artistiques) ne sont autorisés à travailler que quatre heures par jour ou vingt heures par semaine au maximum. La commission observe en outre que l’article 12 de la loi no 9231 énonce que tous décrets, lois ou règlements qui ne s’accordent pas avec les dispositions de la présente loi sont ipso facto abrogés ou modifiés en conséquence.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système d’inspection du travail ou l’un quelconque des autres organismes de contrôle afin que les dispositions de la législation nationale faisant porter effet à la convention soient effectivement appliquées. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la main-d’œuvre et de l’emploi (DOLE) a instauré, au moyen de sa circulaire administrative no 296 de 2002, un cadre pour l’application des normes du travail qui constitue une approche nouvelle, susceptible d’améliorer le système d’inspection du travail. Le DOLE s’appuie en outre sur sa circulaire no 57-04, série 2004 (Directives d’utilisation du cadre d’application des normes du travail), dans le but de faire respecter ces normes dans tous les établissements et sur tous les lieux de travail. Le gouvernement indique également qu’il existe une liste de pointage que les agents de l’inspection du travail utilisent lors de leurs contrôles et dans laquelle figurent les normes générales et celles qui concernent la sécurité et l’hygiène du travail. On y trouve notamment les normes concernant l’emploi des enfants et des adolescents. Les inspecteurs du DOLE veillent au respect des prescriptions minimales contenues dans ces normes générales du travail, notamment à celles qui se rapportent à la sécurité et à la santé au travail, et à l’application des lois apparentées. Lorsqu’ils constatent des irrégularités, les agents de l’inspection font corriger la situation par l’employeur ou bien imposent des sanctions. Les infractions à la législation du travail font encourir des poursuites pénales et les sanctions qui s’y attachent. Les mêmes principes s’appliquent dans le cas d’infractions à d’autres lois touchant aux personnes mineures et aux jeunes travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après les statistiques de 2001 reproduites dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines», 29 juin 2005), le travail des enfants est un problème dans le pays. Sur 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui exercent une activité économique, 246 000 appartiennent à la classe d’âge des 5 à 9 ans et 1 900 000 à celle des 10 à 14 ans. La commission note que, selon le gouvernement, les statistiques présentées dans l’Enquête sur la population active 2005 font état de 2 128 000 enfants de 5 à 17 ans qui travaillent, dont 1 220 000 qui travaillent dans un milieu familial et ne sont pas rémunérés, 751 000 sont salariés et 155 000 ont un travail indépendant. La commission note que, selon les statistiques du DOLE, l’inspection du travail avait découvert 65 adolescents au travail dans les établissements qu’elle avait inspectés en décembre 2006. De plus, entre 1998 et 2006, il y a eu 599 opérations menées sous la direction d’une équipe interadministrations composée d’agents du DOLE, de la police nationale des Philippines, du Bureau national d’investigation et du Département de la prévoyance sociale pour soustraire des enfants à des situations d’exploitation et de danger. Ce sont au total non moins de 2 159 enfants, dont 1 097 filles, qui ont ainsi pu être soustraits à des situations de ce type. Enfin, la commission note que, d’après le rapport d’étape de l’IPEC de 2007 relatif au PAD concernant les Philippines, un certain nombre d’enfants ont pu être soustraits à diverses formes de travail des enfants grâce à des mesures d’éducation, de formation et de réinsertion. Ainsi, a) 12 659 enfants ont été soustraits à un travail relevant de l’exploitation dans des plantations de canne à sucre, et cette situation a pu être épargnée à 6 934 autres enfants; b) 1 487 enfants ont été soustraits à leur travail dans des industries extractives, et cette situation a été épargnée à 443 autres enfants; et c) 4 558 enfants ont été soustraits à des formes de travail domestique relevant de l’exploitation, et cette situation a été épargnée à 3 224 autres enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la politique suivie et les méthodes utilisées pour abolir le travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle avait noté qu’un Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000-2025) avait été lancé et qu’un Programme national contre le travail des enfants (NPACL) était exécuté.

La commission note que, d’après le rapport élaboré par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce («Review of the trade policies of the Philippines, 29 juin 2005»), le travail des enfants existe dans le pays. La CISL renvoie à un sondage de 2001 d’après lequel 4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont actifs. Deux cent quarante six mille enfants âgés de 5 à 9 ans travaillaient en 2001; dans la tranche des 10-14 ans, ils étaient 1,9 million. La CISL ajoute que 70 pour cent des enfants qui travaillent vivent dans des zones rurales et que 63,4 pour cent sont des garçons. Ils travaillent essentiellement dans des magasins, sur les marchés ou sont employés à des activités agricoles, forestières et piscicoles. La plupart d’entre eux (51,2 pour cent) travaillaient une à quatre heures par jour, 37,3 pour cent travaillaient cinq à huit heures par jour et 8,7 pour cent plus de huit heures par jour. La CISL indique également que trois enfants sur cinq étaient exposés à un environnement dangereux, notamment à des risques physiques et chimiques. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 78 et 79) se dit profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’Etat partie (3,7 millions d’enfants). Le comité trouve également préoccupant que les mécanismes en place ne suffisent pas à contrôler et à évaluer la mise en œuvre du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance de manière cohérente (paragr. 10). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures concrètes prises en application de ce cadre national et du NPACL pour abolir le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer progressivement l’abolition effective du travail des enfants et de transmettre des informations détaillées sur les progrès réalisés en la matière et les mesures concrètes mises en place.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi est fixé par ordonnance établie par des responsables du gouvernement local. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement transmet une liste d’ordonnances émises au niveau local qui concernent la mendicité des enfants, l’emploi d’enfants dans les établissements de divertissement et l’emploi d’enfants comme serveurs dans les restaurants et les pubs. La commission relève que ces ordonnances semblent réglementer l’emploi d’enfants à certaines activités qui ne relèvent pas du Code du travail, mais qu’elles ne concernent pas directement les enfants qui travaillent à leur compte. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique aux travaux accomplis dans le cadre d’un contrat de travail, mais également à tout type de travail ou d’emploi, y compris aux emplois indépendants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les enfants qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle que, d’après les rapports de l’UNESCO, la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Une différence de trois ans apparaît donc entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission estime que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Elle est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire représente l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention (nº 138) et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie (4B), BIT, 67session, Genève, 1981, paragr. 140). Prenant note de l’information donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.31, 5 nov. 2004, paragr. 277), selon laquelle 50 pour cent des trois millions sept cent mille enfants qui travaillent sont âgés de 5 à 14 ans, la commission rappelle qu’il serait souhaitable de relever l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146. Par conséquent, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour fixer à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire en vue d’empêcher que des enfants de moins de 15 ans ne soient employés à des activités économiques.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait noté que, au moment de la ratification, le gouvernement avait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Elle avait également noté que l’article 139(a) du Code du travail et l’article 12 de la loi de la République no 7658/1993 (telle que modifiée par la loi no 9231) fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Cependant, conformément à l’article 139(a) du Code du travail, un enfant de moins de 15 ans peut être employé lorsqu’il travaille directement sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur et que son emploi n’empiète pas sur sa scolarité. En vertu de l’article 12(1) de la loi de la République no 7658/1993 (telle que modifiée par la loi no 9231), un enfant de moins de 15 ans est autorisé à travailler s’il travaille sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur légal, dans une entreprise qui emploie uniquement des membres de la famille de l’employeur. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail dans les entreprises familiales constitue l’une des deux dérogations à l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, prévues dans la loi de la République. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle avant l’adoption de la loi no 9231, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à propos de l’exclusion des entreprises familiales de son champ d’application.

Article 7. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait noté que l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603) dispose que les enfants de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le douzième Congrès du Sénat philippin examinait un projet de loi intitulé «Loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères notamment, en cas de violation de ces dispositions.» Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi fixait uniquement les heures de travail des enfants.

La commission relève que, aux termes de l’article 12 de la loi no 7610, telle que modifiée en 1993, les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être employés, sauf dans les entreprises familiales ou pour des spectacles artistiques et à condition que leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur développement soient protégés. Elle relève aussi que, en vertu des articles 4 et 7 de l’arrêté no 65-04 du 26 juillet 2004, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans, sauf dans les entreprises familiales (exclues du champ d’application de la convention par le gouvernement au moment de la ratification), et pour les spectacles artistiques, pour lesquels une autorisation individuelle doit être accordée. Notant qu’il existe une contradiction entre ces dispositions et l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603), qui autorise les enfants de moins de 16 ans à accomplir des travaux légers, la commission prie le gouvernement de préciser quelle législation s’applique à l’emploi des enfants aux travaux légers. A cet égard, elle rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux. Elle rappelle aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heure, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption d’une loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères, notamment en cas de violation de ses dispositions, et de transmettre copie de la loi dès qu’elle sera adoptée.

Article 9, paragraphe 1, et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport de gouvernement ne contient aucune information indiquant comment la convention s’applique en pratique. Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par la faiblesse du contrôle de l’application des lois sur le travail (CRC/C/15/Add.259, 3 juin 2005, paragr. 78 et 79). En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le système d’inspection du travail ou rendre plus efficaces les autres organismes chargés de faire appliquer la loi pour que les dispositions nationales donnant effet à la convention soient effectivement mises en œuvre. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de la politique suivie et des méthodes utilisées pour assurer l’abolition du travail des enfants et relever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi, et notamment de la stratégie nationale des Philippines pour un plan de développement à l’intention des enfants, 2000-2025, et du Programme national d’action contre le travail des enfants (NPACL). La commission encourage le gouvernement à poursuivre cette politique nationale et lui demande de continuer à fournir des informations sur ce point.

Article 2, paragraphe 1Travail indépendant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la convention vise à couvrir tous les secteurs d’emploi et de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi en dehors d’une relation de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’âge minimum pour les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi est fixé par ordonnance établie par des responsables du gouvernement local. La commission prie le gouvernement de communiquer de telles ordonnances et d’indiquer les mesures générales prises ou envisagées pour étendre la protection prévue dans le Code du travail aux jeunes qui travaillent à leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3L’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission note que, selon les informations figurant dans les documents de l’UNESCO, l’école est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Une différence de trois ans apparaît donc entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (12 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission estime que la condition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire représente l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, et qu’il est important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble des rapports concernant la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), BIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de relever l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Elle espère en conséquence que le gouvernement indiquera tout nouveau développement à ce propos.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait précédemment pris note de l’adoption du décret no 4 de 1999 qui énumère les types de travail interdits et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu de manière préalable à ce propos. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’avant l’adoption du décret no 4 de 1999 les consultations tripartites suivantes ont eu lieu: en juillet 1997, un atelier tripartite a été organisé; en mars et avril 1998, la Commission tripartite exécutive (TEC) a aussi examiné la proposition; et, durant sa réunion du mois de novembre 1998, la Commission nationale sur le travail des enfants a été consultée. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 4. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Elle note aussi que l’article 139 a) du Code du travail et l’article 12 de la loi de la République no 7658/1993 fixent à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Cependant, conformément à l’article 139 a) du Code du travail, un enfant âgé de moins de 15 ans peut être employé lorsqu’il travaille directement sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur, et que son emploi n’empiète pas sur sa scolarité; et, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la loi de la République no 7658/1993, sous réserve de certaines conditions, un enfant âgé de moins de 15 ans peut travailler sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur légal et lorsque seuls les membres de la famille de l’employeur sont employés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le travail dans les entreprises familiales constitue l’une des deux dérogations à l’interdiction de l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans, prévues dans la loi de la République. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs au sujet de l’exclusion des entreprises familiales sous l’article 4, paragraphe 1. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il est donné effet ou proposé de donner effet à la convention au regard de cette catégorie de travail.

Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents (décret présidentiel no 603) dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique qu’un projet de loi est à l’étude au sein du 12e Congrès du Sénat philippin intitulé«loi établissant une charte à l’intention des enfants qui travaillent en vue d’une dissuasion et d’une protection plus grandes contre le travail des enfants et prévoyant des peines plus sévères en cas de violation de ses dispositions et autres». La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet de loi en question fixe uniquement les heures de travail des enfants qui travaillent. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de l’article 7 de la convention, en prévoyant que l’âge minimum d’admission au travail léger ne doit pas être inférieur à 13 ans, et en déterminant les activités qui représentent un travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli. La commission demande également au gouvernement de fournir copie du projet de loi susmentionné aussitôt qu’il sera adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Plusieurs dispositions législatives dont l’article 139 (a) du Code du travail, l’article 12 de R.A. 7658/1993 et les articles 1 et 3 du décret no 18 réglementent l’âge minimum d’admission à l’emploi et le fixent conformément à l’âge minimum déclaré lors de la ratification de la convention. Toutefois, aucune de ces dispositions ne semble traiter des travailleurs autonomes et, au surplus, l’article 12 de R.A. 7658/1993 exclut, sous certaines conditions, le travail des enfants sous la supervision immédiate des parents ou du tuteur légal dans des entreprises familiales. La commission note, en outre, l’article 139 (a) du Code du travail qui dispose qu’aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne devrait travailler, sauf pour ceux qui travaillent sous la supervision immédiate de leurs parents ou lorsque le travail ne contrevient pas avec leurs études.

La commission rappelle que la convention couvre tous les secteurs d’emploi ou de travail, et elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées pour fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les relations de travail sans engagement contractuel, par exemple le travail effectué par les travailleurs autonomes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes relatives aux entreprises familiales et de lui indiquer si des consultations préalables ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l’adoption du décret no 4 de 1999 qui énumère les travaux interdits. Toutefois, aucune information relative à la tenue de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à la confection de cette liste n’ayant été fournie, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces consultations ont eu lieu.

Article 6. La commission prend note de l’article 59 du Code du travail qui fixe l’âge minimum d’un apprenti à 14 ans. En outre, elle note les articles 73 et suivants du Code du travail qui définissent le terme «novice» comme un apprenti occupéà des professions industrielles ou semi-professionnelles, soit des professions qui peuvent être apprises dans une période qui n’excède pas trois mois de travaux pratiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui fixent l’âge minimum d’admission à un tel programme d’apprentissage.

Article 7. L’article 107 du Code du bien-être des enfants et adolescents dispose que les enfants âgés de moins de 16 ans peuvent être employés à des travaux légers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 7 de la convention qui exige qu’un âge minimum d’au moins 13 ans soit fixé relativement aux travaux légers. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’autorité compétente pour déterminer ces travaux légers, fixer leur durée et en prescrire les conditions.

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