National Legislation on Labour and Social Rights
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Evaluation des écarts de rémunération hommes-femmes. La commission prend note avec intérêt de l’étude publiée en décembre 2007 par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) intitulée «Egalité hommes-femmes, mythe ou réalité?» dont la partie II consacrée aux inégalités de salaires passe notamment en revue les différents facteurs susceptibles d’expliquer les écarts de salaires entre hommes et femmes (facteurs liés au capital humain – âge, éducation, nationalité; facteurs liés à l’entreprise – mode d’emploi, ancienneté, octroi de tâches de supervision; facteurs géographiques – lieux de résidence; etc.). L’analyse révèle que les femmes ont une position défavorable dans l’échelle des salaires (elles sont 23 pour cent à gagner moins de 2 000 euros par mois contre 10 pour cent des hommes) et que la proportion de femmes gagnant des salaires très élevés est plus faible que celle des hommes. En outre, l’étude parvient à chiffrer l’écart salarial brut mensuel moyen à 19,6 pour cent, cet écart pouvant être expliqué, d’une part, par le type de profession exercée et, d’autre part, par le secteur d’activité ou la branche d’appartenance. Elle montre également qu’en tenant compte de toutes les variables (facteurs de capital humain, effet secteur, caractéristiques personnelles des salariés), le seul fait d’être un homme augmente le salaire brut horaire de 15,7 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des écarts de rémunération entre hommes et femmes et leurs causes, notamment des statistiques détaillées des gains des hommes et des femmes par secteur, niveau d’instruction et catégories professionnelles afin d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne la réduction des écarts de rémunération.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon l’article 162-12 du Code du travail, toute convention collective doit obligatoirement prévoir les modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et contenir des dispositions consignant le résultat des négociations collectives portant sur la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération. Elle observe toutefois qu’une étude publiée en 2007 par le ministère de l’Egalité des chances sur «l’égalité entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives» montre le très faible impact des conventions collectives en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes. Selon cette étude, qui souligne pourtant le rôle capital que peuvent jouer les conventions collectives dans ce domaine, les dispositions des conventions collectives relatives à l’égalité de rémunération se limitent à rappeler le principe (p. 11), l’obligation d’inscrire les modalités d’application dudit principe n’étant pas respectée (p. 12). Les dispositions des conventions collectives ne contiennent en effet aucune mesure concrète proactive visant à lutter contre les inégalités salariales entre hommes et femmes (p. 12).
La commission note également que le gouvernement a décidé de retenir pendant une période d’essai, dont la durée n’est pas spécifiée, le principe d’une obligation de moyens pour appliquer le principe de la convention – autrement dit une obligation de négociation – à la charge des partenaires sociaux. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette obligation de moyens pourrait être ultérieurement remplacée par une obligation de résultat. Il souligne toutefois qu’il résulte de consultations menées avec les partenaires sociaux sur la question que ces derniers sont réticents par rapport à un surplus de réglementation en matière de rémunération.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 162-2 du Code du travail ainsi que sur toute autre mesure prise pour introduire une obligation de résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, notant que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur la négociation de plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération dans le cadre des conventions collectives, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les plans d’égalité négociés pendant la période de référence, en précisant leur contenu en matière d’égalité de rémunération ainsi que l’impact de ces mesures sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
La commission prend note des informations fournies sur la mise en œuvre du projet «L’égalité de salaire, défi pour le développement démocratique et économique», réalisé en 2002, et des actions de suivi de ce projet, en particulier des deux séminaires de formation organisés en 2003 à la demande des partenaires sociaux sur l’évaluation et la classification des fonctions de travail. Elle note également que le ministère de l’Egalité des chances a organisé, en avril 2007, une conférence intitulée «L’égalité des femmes et des hommes dans l’emploi, réalité ou mythe?» dont le but était d’informer les partenaires sociaux sur les inégalités salariales et de les responsabiliser à cet égard, ainsi qu’une conférence sur l’égalité salariale entre hommes et femmes, en juin 2008, qui avait pour objectif de présenter des méthodes et des outils pour réaliser l’égalité de salaire et d’échanger des bonnes pratiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de salaire entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle afin d’encourager les femmes à diversifier leurs choix professionnels et de permettre leur évolution professionnelle vers des postes à responsabilités. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les bonnes pratiques identifiées en la matière.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de bénéficier de formation et d’outils d’évaluation et de classification des fonctions, surtout pour les petites et moyennes entreprises, et que le gouvernement entend donner suite à cette demande. La commission relève également que l’étude susvisée «Egalité hommes-femmes, mythe ou réalité?» constate que les critères d’évaluation et de classification des fonctions contenues dans certaines conventions collectives continuent à favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des critères traditionnellement masculins – effort, fatigue musculaire – sont toujours surévalués par rapport aux critères concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes (p. 18). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en veillant particulièrement à ce que ces méthodes soient exemptes de tout préjugé sexiste et n’aboutissent pas à ce que les emplois dans lesquels les femmes prédominent soient sous-évalués.
1. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet intitulé «L’égalité de salaire, défi du développement démocratique et économique», dont le gouvernement avait fait mention, et sur l’impact que ce projet avait pu avoir quant aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
2. Application en pratique. La commission note que l’un des objectifs déclarés du Plan d’action national d’égalité des femmes et des hommes de 2006 est la réduction de l’écart de salaire entre hommes et femmes. Le plan prévoit une étude approfondie des causes de cet écart. Il prévoit en outre d’organiser, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une formation sur une méthode d’évaluation des emplois qui offre toutes les garanties de neutralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises concrètement dans le cadre du Plan d’action national pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur les résultats de l’étude des causes de l’écart et de la formation sur l’évaluation des emplois. Elle le prie de faire également état de toutes autres mesures propres à favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes analytiques d’évaluation des emplois, notamment dans le secteur privé.
3. Conventions collectives. Rappelant que la législation du travail prévoit l’obligation de négocier un plan d’égalité en matière d’emploi et de rémunération dans le cadre des conventions collectives couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises (art. 162-12, paragr. 4(4), du Code du travail), la commission note que le gouvernement indique qu’aucun accord de cette nature n’a encore été conclu à ce jour. La commission prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur tous plans d’égalité mis en œuvre à travers des conventions collectives, en précisant de quelle manière ces plans abordent le problème des différences de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour s’assurer de la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine en vue de faire porter effet aux dispositions de la convention.
4. Statistiques. La commission note que, d’après le cinquième rapport périodique du Luxembourg au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/LUX/5, 8 mai 2006, paragr. 194), l’écart salarial entre hommes et femmes est passé de 13,9 pour cent en 2004 à 14,3 pour cent en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques des gains des hommes et des femmes qui permettent à la commission d’évaluer les progrès accomplis dans le sens de l’élimination des écarts salariaux.
1. Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt l’ensemble des études et activités réalisées dans le cadre du projet intitulé«L’Egalité de salaire, défi du développement démocratique et économique», ainsi que l’étude d’évaluation de l’impact du congé parental. Notant l’importance de ces études, activités et statistiques pour permettre une meilleure promotion et application des principes de la convention, la commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur la mise en œuvre du projet susmentionné, ainsi que de son impact sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes.
2. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant aux études réalisées dans le cadre du projet susnommé, la commission note que l’écart salarial horaire moyen entre les hommes et les femmes s’élevait à 28 pour cent en 2000 et que, parmi ces 28 pour cent, 16 pour cent représentaient des différences structurelles de l’emploi féminin et masculin, laissant 12 pour cent des différences inexpliquées. Elle note également que les femmes ne disposent pas des même types et niveaux de diplômes que les hommes, qu’elles sont occupées dans les emplois à bas salaire, qu’elles occupent uniquement 22 pour cent des fonctions de directeur et qu’elles représentent seulement 16 pour cent des membres des conseils d’administration. La commission note également qu’en dépit d’une évolution positive, les femmes prennent encore majoritairement le congé parental, ce qui a pour conséquence qu’elles «retournent à leurs tâches domestiques et sont pénalisées sur le marché du travail». La commission note que les études susmentionnées insistent, inter alia, sur la nécessité d’adopter une véritable politique active pour le travail des femmes et pour une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, de promouvoir une répartition plus équitable des temps domestique, familial et professionnel entre les hommes et les femmes, d’encourager l’abandon des stéréotypes et de favoriser l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures et activités prises ou envisagées afin de donner effet aux recommandations susmentionnées, et y compris d’encourager les hommes à s’impliquer davantage dans la vie familiale, en vue de réduire les différences structurelles entre l’emploi féminin et l’emploi masculin qui sont à l’origine des écarts de rémunération, et de transmettre des informations sur les résultats obtenus dans la pratique.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’étude qualitative du projet susmentionné insiste sur la nécessité d’une définition plus fine des profils professionnels des salariés et de l’utilité d’adopter un système analytique d’évaluation et de classification des fonctions pour les entreprises du secteur privé, la commission souhaite souligner l’importance d’utiliser des moyens de l’évaluation du travail et des systèmes de valorisation des prestations qui ne contiennent pas, dans leur concept ou leur utilisation, des éléments fondés sur le sexe. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’utilisation de moyens objectifs et non discriminatoires d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
4. Article 4. Collaboration des partenaires sociaux. La commission note l’adoption de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, et en particulier l’article 20 (4) (4), qui contient l’obligation de négocier des plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération pour les conventions-cadres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’adoption de ces plans d’égalité, y compris leur impact en matière d’écart de rémunération, et de transmettre des copies de ces plans. Rappelant ses commentaires précédents, la commission demande également au gouvernement de lui indiquer, dans la mesure du possible, de quelle manière les délégué(e)s à l’égalité et les comités mixtes veillent sur l’application des plans d’égalité en pratique, en particulier en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
5. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires portant application de la convention. La commission note avec intérêt le rapport sur la législation et la jurisprudence nationale en matière d’égalité de rémunération et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les développements législatifs et judiciaires en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission note que le ministère de la Promotion féminine, en collaboration avec le ministère du Travail et de l’Emploi, a menéà bien le projet «L’égalité de salaire, défi du développement démocratique et économique» dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. La commission note aussi la tenue, en février 2002, d’une conférence internationale sur l’égalité de rémunération. Notant qu’une étude de 1995 a mis en évidence une différence inexpliquée de 11 pour cent entre les salaires des hommes et ceux des femmes, la commission espère recevoir copie de l’étude sur l’égalité de rémunération qui a été réalisée dans le cadre du projet susmentionné, ainsi que des informations à propos de la mise en œuvre du projet et de son impact - diminution des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
2. La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent généralement leur origine non pas dans une discrimination salariale directe mais dans les interruptions de carrière pour raison familiale et dans le manque de promotion et d’avancement de carrière. A cet égard, la commission note que les difficultés rencontrées dans l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont en fait étroitement liées à la situation générale des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société, notamment à la répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à partager équitablement les responsabilités familiales et à mieux concilier travail et vie familiale. Tout en notant que les interventions, dans certains cas, des délégués à l’égalité et des comités mixtes dont il est question dans la demande directe précédente sont peut-être confidentielles, la commission demande néanmoins au gouvernement d’indiquer de façon générale comment ces délégués et comités s’acquittent dans la pratique de leur mandat en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, en précisant les objectifs en matière d’égalité de rémunération et en indiquant de façon générale les obstacles rencontrés dans l’action visant à renforcer l’égalité sur le lieu de travail.
3. Se référant à ses commentaires précédents sur la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes, la commission note que, dans le cadre du projet susmentionné, le ministère de la Promotion féminine a organisé des stages de formation sur l’évaluation et la classification des emplois à l’intention de représentants des travailleurs et des employeurs, en vue de l’élaboration de propositions à intégrer dans le plan national d’action pour l’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur ces activités et sur celles qui sont menées pour promouvoir l’application de la convention grâce à une évaluation objective des tâches, et d’indiquer les progrès accomplis au moyen des activités de formation susmentionnées - inclusion dans les conventions collectives de critères non discriminatoires aux fins de l’évaluation et de la classification des tâches.
4. A cet égard, la commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un projet de loi en préparation permettra aux négociateurs de conventions collectives de demander l’avis juridique de l’inspection du travail sur la conformité des dispositions des projets de conventions collectives avec le principe d’égalité de rémunération et de traitement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet de loi et d’en fournir le texte dès qu’il aura été adopté.
5. La commission demande au gouvernement, outre le prochain rapport sur les écarts salariaux entre hommes et femmes, de fournir des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, données qui doivent être établies en fonction des gains et des heures de travail, et classées comme l’indique l’observation générale de 1998 sur la convention. Prière aussi de fournir le texte de toute décision de justice relative à l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la demande d’informations relatives au projet de loi portant approbation parlementaire de la convention que le gouvernement était en train d’élaborer d’après le précédent rapport. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les développements concernant l’adoption de ce projet de loi dans son prochain rapport. 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent leur origine non pas dans une rémunération inégale directe pour le même travail, mais plutôt dans les interruptions de carrière pour raisons familiales et dans le manque de promotions et d’avancements de carrière. Le gouvernement indique que les délégués à l’égalité, institués par la loi du 7 juillet 1998 dans les délégations du personnel des établissements des secteurs public et privé ayant plus de 15 travailleurs, ont une mission importante en matière de sensibilisation tant à l’égard des employeurs que des employés en ce qui concerne le rôle des pères dans le partage des responsabilités familiales. Cependant, la commission note que le gouvernement a répondu à sa demande directe sur la mise en application de la loi du 7 juillet 1998 en disant que cela ne pose pas de problèmes majeurs. En notant les observations susmentionnées du gouvernement et en considérant que, au sens de l’article 11 bis(2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 introduit par la loi du 7 juillet 1998, les délégués à l’égalité ont «pour mission de défendre l’égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins de l’établissement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que la rémunération et les conditions de travail», la commission espère que le prochain rapport fournira des informations sur les activités conduites par les délégués dans l’exercice de cette mission. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les réclamations individuelles ou collectives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes que les délégués à l’égalité peuvent présenter aux employeurs au sens de l’article 11bis(1)(d). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place dans le secteur privé par les comités mixtes d’entreprise dans l’exercice de la mission prévue par l’article 11 bis de la loi modifiée du 6 mai 1974 introduit par la loi du 7 juillet 1998, qui consiste à veiller «au respect rigoureux de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail». 3. La commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le «Plan d’action national de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la 4e Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995» (Plan d’action 2000) qui stipule qu’«il importe de … prendre les mesures nécessaires pour garantir le principe de la rémunération égale pour un travail équivalent ou un travail de valeur égale et encourager la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes» (chap. 6.4.5). 4. Comme dans sa précédente demande directe, la commission souhaite que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des données statistiques sur l’évolution actuelle des niveaux de salaire moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes. A cet égard, la commission note que l’article 13 de la loi modifiée du 18 mai 1979 prévoit que le chef d’entreprise est obligé de fournir chaque semestre des statistiques ventilées par sexe sur, entre autres sujets, les rémunérations. 5. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, d’après le rapport initial et le deuxième rapport périodique de 1996 sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, «les critères d’évaluation et de classification contenus dans plusieurs conventions collectives continuent cependant de favoriser les travailleurs masculins». A cet égard, la commission souhaite demander au gouvernement de la tenir au courant de tout progrès intervenu depuis 1996 en ce qui concerne la promotion de l’application de la convention dans le domaine de la négociation collective.
1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à la demande d’informations relatives au projet de loi portant approbation parlementaire de la convention que le gouvernement était en train d’élaborer d’après le précédent rapport. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les développements concernant l’adoption de ce projet de loi dans son prochain rapport.
2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les différences de salaire entre hommes et femmes trouvent leur origine non pas dans une rémunération inégale directe pour le même travail, mais plutôt dans les interruptions de carrière pour raisons familiales et dans le manque de promotions et d’avancements de carrière. Le gouvernement indique que les délégués à l’égalité, institués par la loi du 7 juillet 1998 dans les délégations du personnel des établissements des secteurs public et privé ayant plus de 15 travailleurs, ont une mission importante en matière de sensibilisation tant à l’égard des employeurs que des employés en ce qui concerne le rôle des pères dans le partage des responsabilités familiales. Cependant, la commission note que le gouvernement a répondu à sa demande directe sur la mise en application de la loi du 7 juillet 1998 en disant que cela ne pose pas de problèmes majeurs. En notant les observations susmentionnées du gouvernement et en considérant que, au sens de l’article 11 bis(2) de la loi modifiée du 18 mai 1979 introduit par la loi du 7 juillet 1998, les délégués à l’égalité ont «pour mission de défendre l’égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins de l’établissement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, ainsi que la rémunération et les conditions de travail», la commission espère que le prochain rapport fournira des informations sur les activités conduites par les délégués dans l’exercice de cette mission. La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les réclamations individuelles ou collectives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes que les délégués à l’égalité peuvent présenter aux employeurs au sens de l’article 11bis(1)(d). En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place dans le secteur privé par les comités mixtes d’entreprise dans l’exercice de la mission prévue par l’article 11 bis de la loi modifiée du 6 mai 1974 introduit par la loi du 7 juillet 1998, qui consiste à veiller «au respect rigoureux de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail».
3. La commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le «Plan d’action national de mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la 4e Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995» (Plan d’action 2000) qui stipule qu’«il importe de … prendre les mesures nécessaires pour garantir le principe de la rémunération égale pour un travail équivalent ou un travail de valeur égale et encourager la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes» (chap. 6.4.5).
4. Comme dans sa précédente demande directe, la commission souhaite que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des données statistiques sur l’évolution actuelle des niveaux de salaire moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes. A cet égard, la commission note que l’article 13 de la loi modifiée du 18 mai 1979 prévoit que le chef d’entreprise est obligé de fournir chaque semestre des statistiques ventilées par sexe sur, entre autres sujets, les rémunérations.
5. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, d’après le rapport initial et le deuxième rapport périodique de 1996 sur les mesures prises pour donner effet à la convention sur l’élimination des toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, «les critères d’évaluation et de classification contenus dans plusieurs conventions collectives continuent cependant de favoriser les travailleurs masculins». A cet égard, la commission souhaite demander au gouvernement de la tenir au courant de tout progrès intervenu depuis 1996 en ce qui concerne la promotion de l’application de la convention dans le domaine de la négociation collective.
3. La commission souhaite demander au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le «Plan d’action national de mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la 4e Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing du 4 au 15 septembre 1995» (Plan d’action 2000) qui stipule qu’«il importe de … prendre les mesures nécessaires pour garantir le principe de la rémunération égale pour un travail équivalent ou un travail de valeur égale et encourager la mise en place de systèmes d’évaluation du travail fondés sur des critères non sexistes» (chap. 6.4.5).
La commission note le rapport du gouvernement.
1. La commission note que le gouvernement luxembourgeois est en train d'élaborer un projet de loi portant approbation parlementaire de la convention. La commission le prie de la tenir informée de tout développement concernant l'adoption de ce projet de loi.
2. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi du 7 juillet 1998 modifiant 1) la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et 2) la loi modifiée du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, prévoyant la nomination d'un délégué à l'égalité chargé de faire respecter l'égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports toute information concernant la mise en application de ces lois dans la pratique.
3. La commission note l'information, contenue dans le rapport communiqué par le gouvernement au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (document des Nations Unies CEDAW/C/LUX/1 du 18 décembre 1996), qu'une étude menée en mars 1995 par le CEPS/INSTEAD sur les revenus et les conditions de vie a révélé que les différences significatives qui existaient entre les taux horaires de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé ont été largement réduites depuis 1984. Alors qu'en 1984 la rémunération horaire moyenne d'une femme était équivalente à 70,6 pour cent de celle d'un homme, en 1993 celle-ci avait augmenté jusqu'à 76,3 pour cent. La commission souhaite que le gouvernement continue à lui fournir des données statistiques témoignant de l'évolution des niveaux de salaire moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes.
Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les documents joints.
1. La commission a pris note de la convention collective du groupe CACTUS (secteur de la distribution commerciale) où figure le principe de l'égalité de rémunération (art. 17.1). La commission note que, d'après le gouvernement, pour des raisons de constitution physique, un grand nombre de postes au sein de l'usine de Villeroy et Boch ne peuvent être occupés par des femmes. Le gouvernement indique que, d'après Villeroy et Boch, la majorité des postes occupés principalement par des femmes (décoratrices, trieuses, garnisseuses, finisseuses) sont rémunérés à la pièce, ce qui permet d'augementer leur salaire jusqu'à 65 pour cent du salaire de base. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si le salaire de base est le même pour les hommes et les femmes et si, pour la même pièce qu'ils fabriquent, leur rémunération est la même.
2. Ayant observé l'absence du principe de l'égalité de rémunération dans les dispositions des conventions collectives communiquées, autres que celles de Villeroy et Boch, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, les différentes mesures juridiques et de contrôle par l'inspection du travail et lors de la procédure de déclaration d'obligation générale de la convention collective afin d'inclure dans les conventions collectives le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur l'application pratique de l'article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives de travail, qui dispose que "toute convention collective de travail devra obligatoirement prévoir: ... iii) des modalités d'application du principe de l'égalité de rémunération exclusive de toute discrimination de sexe".
3. Prenant note des décisions judiciaires communiquées avec le rapport, qui indiquent la portée attribuée au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports copie de jugements en matière d'égalité de rémunération, ainsi que des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées).
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des conventions collectives jointes.
1. En ce qui concerne, notamment, la convention collective pour les ouvriers de Villeroy et Boch, la commission note, avec intérêt, l'article 2, paragraphe 3, qui consacre l'égalité de rémunération sans discrimination de sexe. Dans cette convention collective, la classification des postes de travail suivant les groupes de base fait apparaître la concentration des femmes dans les groupes salariaux 2, 3, 4 et 5, qui sont classés au bas de l'échelle du tableau des groupes de salaires à l'indice. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette classification n'a pas pour origine le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans des postes traditionnellement tenus pour typiquement féminins, et si des mesures ont été prises ou sont envisagées, au niveau de la formation professionnelle ou autre, pour promouvoir l'égalité de chances dans l'accès aux postes correspondant aux groupes salariaux les plus élevés de l'échelle. Elle le prie, également, de communiquer des classifications comparatives sur la répartition entre les hommes et les femmes en fonction des groupes salariaux et par poste de travail dans les autres conventions collectives.
2. La commission note l'absence du principe de l'égalité de rémunération dans les dispositions des conventions collectives communiquées, autres que celle de Villeroy et Boch. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans ces conventions le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale de manière à promouvoir son application dans la pratique.
3. La commission a pris connaissance du texte coordonné du 21 juillet 1988 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat, et note en particulier son article 2, paragraphe 3, en vertu duquel, pour des prestations identiques, le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.
4. La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de continuer à fournir avec ses futurs rapports copie de jugements en matière d'égalité de rémunération, y compris les allocations complémentaires.