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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1, article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 10 de la convention. Notification des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été adopté en 2009, en exécution de l’article 9(1)(j) de la loi sur la SST, après consultation du Conseil consultatif sur la SST des Bermudes. Il précise que la partie 13 dudit règlement traite spécifiquement des rayonnements électromagnétiques et de l’obligation des employeurs de s’assurer que les dispositifs qui émettent des radiations sont installés, inspectés, testés, entretenus et utilisés d’une façon sûre et sans risque pour la sécurité ou la santé des salariés. En outre, son article 156 dispose que, lorsqu’un dispositif capable de produire et d’émettre de l’énergie sous la forme de radiations ionisantes ou non ionisantes est utilisé sur un lien de travail, l’employeur doit: a) dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, veiller à ce que le dispositif soit installé, inspecté, testé, entretenu et utilisé d’une façon sûre et sans risque pour la sécurité ou la santé des salariés; b) appliquer les codes de sécurité prévus à l’article 157; et c) pour certains dispositifs répertoriés, soumettre un rapport au Bureau de sécurité et de santé décrivant le dispositif et son emplacement sur le lieu de travail. L’article 157 reprend les codes de sécurité de Santé Canada ci-après en tant que codes applicables aux fins de l’article 156 b): 6, 20A, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. La commission note que ces codes établissent des limites annuelles de dose recommandées pour les travailleurs. Faisant référence aux paragraphes 30 et 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées pour les travailleurs à la lumière des connaissances nouvelles. À cet égard, elle le prie de prévoir d’autres limites de dose pour le cristallin de l’œil et pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Articles 12 et 13 a). Examens médicaux. La commission note que l’article 144(1)(e) du Règlement sur la SST exige des employeurs qu’ils identifient tout besoin d’examen médical, de surveillance ou toute autre mesure de protection de la santé des travailleurs qui risquent d’être exposés à des substances dangereuses. Conformément à l’article 9(1) dudit règlement, le ministre peut prendre des règlements exigeant que des dispositions soient prises pour promouvoir la santé des personnes au travail, y compris des mesures relatives à des examens médicaux et à des enquêtes de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris sur tout règlement distinct adopté, pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, comme l’exige l’article 12 de la convention.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne sont pas employés ou affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Bermudes

La commission prend note des brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que la législation est inchangée mais qu’un Manuel sur la protection contre les radiationsà Bermudes a été publié afin de fournir une aide technique aux partenaires sociaux. La commission note que le paragraphe 6 de ce manuel aborde les questions des limites réglementaires d’exposition à des radiations, que les doses limites indiquées sont conformes aux recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et que cet article donnerait donc effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Compte tenu de cette donnée et notant que les articles 9 j) et 10 de la loi de1982 sur la santé et la sécurité au travail prévoient la possibilité d’adopter des règlements et des recueils de directives pratiques en la matière, la commission prie le gouvernement de préciser la nature juridique du Manuel sur la protection contre les radiations, c’est-à-dire d’indiquer si ce manuel crée une obligation légale d’agir en conformité avec les indications qu’il contient, notamment, l’obligation de respecter les limites d’exposition fixées au paragraphe 6.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections réalisées en matière de protection contre les radiations, conformément à l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il n’existe aux Bermudes aucune activité, autre que la médecine et la dentisterie, entraînant l’exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout développement de nouvelles activités, étant donné qu’aux termes de son article 2 la convention s’applique à toutes les activités.

2. La commission avait précédemment noté que des règlements et des recommandations pouvaient être adoptés en application des articles 7 et 8 de la loi de 1972 sur les radiations afin de prévoir une protection des travailleurs exposés aux radiations. En outre, la loi de 1982 sur la santé et la sécurité au travail, dans ses articles 9 j) et 10, prévoit la possibilité d’adopter des règlements et des recueils de directives pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions d’application ont été prises ou sont envisagées dans le domaine de la protection contre les radiations. Plus généralement, se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs visés ci-dessus contre les radiations ionisantes, et pour fixer les doses maximales admissibles et les revoir constamment à la lumière des connaissances nouvelles, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6 de la convention.

3. La commission note que les inspecteurs, tirant leurs pouvoirs des lois de 1972 et de 1982 susmentionnées, peuvent enquêter sur toute violation de ces dispositions législatives. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les inspections réalisées en matière de protection contre les radiations à la lumière des dispositions de l’article 15.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il n'existe aux Bermudes aucune activité, autre que la médecine et la dentisterie, entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout développement de nouvelles activités, étant donné qu'aux termes de son article 2 la convention s'applique à toutes les activités.

2. La commission avait précédemment noté que des règlements et des recommandations pouvaient être adoptés en application des articles 7 et 8 de la loi de 1972 sur les radiations afin de prévoir une protection des travailleurs exposés aux radiations. En outre, la loi de 1982 sur la santé et la sécurité au travail, dans ses articles 9 j) et 10, prévoit la possibilité d'adopter des règlements et des recueils de directives pratiques en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des dispositions d'application ont été prises ou sont envisagées dans le domaine de la protection contre les radiations. Plus généralement, se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs visés ci-dessus contre les radiations ionisantes, et pour fixer les doses maximales admissibles et les revoir constamment à la lumière des connaissances nouvelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et l'article 6 de la convention.

3. La commission note que les inspecteurs, tirant leurs pouvoirs des lois de 1972 et de 1982 susmentionnées, peuvent enquêter sur toute violation de ces dispositions législatives. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les inspections réalisées en matière de protection contre les radiations à la lumière des dispositions de l'article 15.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel aux Bermudes, la médecine et la dentisterie sont les seules activités entraînant l'exposition à des radiations ionisantes sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations dans ses rapports ultérieurs du développement de toute nouvelle activité entraînant l'exposition à des radiations ionisantes et des mesures prises pour réglementer de telles activités, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 3 de la convention.

2. La commission note que selon le rapport du gouvernement, l'application de cette convention est assurée par les inspecteurs de la protection de l'environnement nommés par le ministère de la Santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les pouvoirs et obligations des inspecteurs de la protection de l'environnement concernant l'application de la loi sur les radiations de 1972 et de fournir des informations sur les qualifications et formation de ces inspecteurs, conformément au Point III du formulaire de rapport.

3. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui fixe, entre autres, les limites d'exposition révisées telles qu'établies par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base de nouvelles découvertes physiologiques, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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