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Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé est énoncée à l’article 154 de la loi sur le travail de la Macédoine du Nord, qui consacre le droit et l’obligation des travailleurs à une éducation et à une formation permanentes. Conformément à cette disposition, l’employeur est tenu d’assurer cette éducation et cette formation si le processus de travail l’exige ou si cette éducation et cette formation permettent d’éviter la résiliation du contrat de travail pour des raisons personnelles ou économiques. De plus, la commission note que l’article 154, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les travailleurs et leurs représentants ont droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, si cela est prévu par la convention collective. En outre, l’article 155 de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs qui poursuivent des études ou suivent un processus d’éducation complémentaire ou de qualification pour les besoins du travail ou par intérêt personnel ont droit à un congé-éducation payé pour passer des examens. La commission note que l’article 28 de la convention collective générale applicable au secteur privé prévoit qu’un travailleur a droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation complémentaire, de perfectionnement professionnel, de qualifications supplémentaires et d’éducation syndicale. En application de l’article 60 de la convention collective, l’employeur est prié d’accorder au représentant syndical des congés payés à des fins d’éducation et de formation syndicales. La commission note également que les articles 19 et 40 de la convention collective générale pour le secteur public consacrent le droit des travailleurs à un congé-éducation payé à des fins d’éducation permanente ou complémentaire, de qualifications supplémentaires et d’éducation et de formation syndicales. Le gouvernement indique que la convention collective générale du secteur public et celle du secteur privé n’exigent des travailleurs aucune condition particulière pour qu’ils aient droit à un congé-éducation payé. À cet égard, la commission rappelle que, selon la convention, les travailleurs devraient rester libres de décider à quels programmes d’éducation ou de formation ils souhaitent participer. En outre, les besoins des entreprises ne sont qu’un des éléments à prendre en considération pour déterminer l’admissibilité au congé-éducation payé (recommandation (no 148) sur le congé éducation payé, 1974, paragraphes 14 et 17). Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement fait référence à l’adoption d’une stratégie relative à l’éducation des adultes pour 2019-2023 qui comprend des mesures pour améliorer l’éducation des adultes, notamment en prévoyant des moyens d’encourager les investissements, de la part d’employeurs comme de particuliers, dans les fonds destinés à l’éducation et à la formation des adultes, ainsi que des incitations fiscales pour les prestataires vérifiés de formations pour les adultes. Le gouvernement ne fournit aucune information sur la façon dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la politique concernant le congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement a adopté la stratégie pour l’éducation 2018-2025, la commission le prie de fournir copie de la stratégie, ainsi que des informations sur le contenu et les résultats des mesures prises dans le cadre de la stratégie en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés sur des points liés aux droits des travailleurs dans le cadre du Conseil économique et social tripartite. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information spécifique sur la façon dont les partenaires sociaux sont associés à la formulation et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé, la commission réitère sa demande à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par activité économique, sexe et âge, fournies par le gouvernement relatives au nombre de personnes ayant suivi une éducation formelle et informelle. Il indique que, selon l’enquête sur l’éducation des adultes qu’a menée l’Office national des statistiques en 2016, 87,6 pour cent de l’ensemble des salariés avaient suivi une éducation non formelle, tandis que 56,6 pour cent avaient suivi une éducation formelle. La commission note que le gouvernement indique que les personnes âgées de 25 à 34 ans sont celles qui participent le plus à l’éducation non formelle en lien avec le travail (37,3 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé pendant la période considérée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet de la formulation et de l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé, et d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette politique est énoncée à l’article 154 de la loi sur le travail de la Macédoine du Nord, qui consacre le droit et l’obligation des travailleurs à une éducation et à une formation permanentes. En vertu de cette disposition, l’employeur est tenu d’assurer cette éducation et cette formation si le processus de travail l’exige ou si cette éducation et cette formation permettent d’éviter la résiliation du contrat de travail pour des raisons personnelles ou économiques. De plus, la commission note que l’article 154, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les travailleurs et leurs représentants ont droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, si cela est prévu par la convention collective. A ce sujet, la commission note que l’article 28 de la convention collective générale applicable au secteur privé prévoit qu’un travailleur a droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation complémentaire, de perfectionnement professionnel, de qualifications supplémentaires et d’éducation syndicale. Les articles 19 et 34 de la convention collective générale pour le secteur public consacrent aussi le droit des travailleurs à un congé-éducation payé à des fins d’éducation permanente ou complémentaire, de qualifications supplémentaires et d’éducation syndicale. En réponse à la demande directe précédente de la commission, le gouvernement indique que la convention collective générale du secteur public et celle du secteur privé n’exigent des travailleurs aucune condition particulière pour qu’ils aient droit à un congé-éducation payé. La commission rappelle que, selon la convention, les travailleurs devraient rester libres de décider à quels programmes d’éducation ou de formation ils souhaitent participer. En outre, les besoins des entreprises ne sont qu’un des éléments à prendre en considération pour déterminer l’admissibilité au congé d’études payé (recommandation (no 148) sur le congé éducation payé, 1974, paragraphes 14 et 17). Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application dans la pratique de la convention, la commission le prie à nouveau de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des extraits de rapports, études et enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié du congé-éducation payé pendant la période considérée (Point V du formulaire de rapport). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la politique concernant le congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement a adopté la stratégie pour l’éducation 2018-2025, la commission l’invite à fournir copie de la stratégie et des informations sur le contenu et les résultats des mesures prises dans le cadre de la stratégie en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer en détail de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, dans lequel celui-ci réitère que les conditions de base régissant l’octroi du congé-éducation payé sont déterminées par la législation du travail et peuvent être définies plus avant, au niveau sectoriel, dans les conventions collectives ou, au niveau de l’entreprise, directement avec l’employeur. La commission note par ailleurs que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’aucune disposition particulière n’a été prise pour des catégories particulières de travailleurs ou pour les travailleurs appartenant à certaines catégories d’entreprises (article 9 de la convention). La commission croit comprendre, au vu du rapport du gouvernement, que, d’après la législation sur le travail, le paiement du congé-éducation est à la charge de l’employeur. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé (articles 2 et 3 de la convention). Prière d’indiquer également comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). La commission prie également le gouvernement de préciser quelles sont les conditions à remplir par les travailleurs des secteurs public ou privé pour bénéficier du congé-éducation payé au sens de la convention (article 10). Prière également de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, ainsi que des statistiques, ventilées par branche d’activité, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, dans lequel celui-ci réitère que les conditions de base régissant l’octroi du congé-éducation payé sont déterminées par la législation du travail et peuvent être définies plus avant, au niveau sectoriel, dans les conventions collectives ou, au niveau de l’entreprise, directement avec l’employeur. La commission note par ailleurs que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’aucune disposition particulière n’a été prise pour des catégories particulières de travailleurs ou pour les travailleurs appartenant à certaines catégories d’entreprises (article 9 de la convention). La commission croit comprendre, au vu du rapport du gouvernement, que, d’après la législation sur le travail, le paiement du congé-éducation est à la charge de l’employeur. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé (articles 2 et 3 de la convention). Prière d’indiquer également comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). La commission prie également le gouvernement de préciser quelles sont les conditions à remplir par les travailleurs des secteurs public ou privé pour bénéficier du congé-éducation payé au sens de la convention (article 10). Prière également de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, ainsi que des statistiques, ventilées par branche d’activité, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé éducation-payé. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en octobre 2009. Elle note que les dispositions de la loi sur les relations de travail, de la convention collective applicable au secteur public et de la convention collective applicable au secteur privé reconnaissent, aux fins du congé-éducation payé, que les activités éducatives devraient avoir lieu pendant les heures de travail et que le congé-éducation doit être rémunéré. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport tout texte (déclarations gouvernementales, etc.) correspondant à la formulation d’une politique de promotion du congé-éducation payé (articles 2 et 3 de la convention) et d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle le prie également d’indiquer quelles sont les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier du congé-éducation payé au sens de la convention (article 10) ainsi que de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports, études et enquêtes, et des statistiques ventilées par secteurs d’activités sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 6 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l’application de la politique visant à promouvoir le congé-éducation payé.
Article 7. Arrangements financiers. Prière d’indiquer les arrangements au moyen desquels est financé le congé-éducation payé, en précisant s’il est à la charge du seul employeur ou s’il est conjointement à la charge d’autres organes ou institutions.
Article 9. Catégories particulières de travailleurs. Dans sa demande directe de 2011 relative à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission avait noté que les petites et moyennes entreprises représentaient 99,6 pour cent du nombre total des entreprises du pays et employaient 78 pour cent des travailleurs du pays. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport au titre de la convention no 140 si des dispositions spéciales ont été mises en place pour des catégories particulières de travailleurs (tels que les travailleurs des petites entreprises, les travailleurs ruraux et ceux qui résident dans les zones isolées, les travailleurs affectés aux travaux par équipes ou les travailleurs ayant des responsabilités familiales) ou pour les travailleurs de certaines catégories d’entreprises (comme, par exemple, les petites entreprises ou les entreprises saisonnières) qui ont des difficultés à appliquer les arrangements généraux.
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