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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 32, paragraphe 3, de la convention. Manipulation de substances dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les paragraphes de l’annexe 2 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007, qui prévoient les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, ainsi que les plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries dont il fait mention dans son rapport. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail (loi no 116 2013) régit l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour assurer des conditions de travail sûres et hygiéniques et pour prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, les incendies, les pannes ou autres dommages pouvant affecter la santé des travailleurs et le milieu de travail. Il indique également que le règlement du code du travail (décret no 326-2014) prévoit que l’employeur doit former les travailleurs à faire face aux urgences et aux pannes. En outre, le gouvernement indique que le chapitre V du décret-loi no 309-2013 sur la sécurité chimique réglemente la prévention des situations d’urgence chimique et les mesures d’intervention pour y faire face. La commission relève toutefois que ces règlements ne contiennent pas de dispositions explicites garantissant que, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, le travail portuaire est alors interrompu et les travailleurs sont évacués en lieu sûr. En outre, elle relève que la norme NC 229-2014 sur la sécurité et la santé au travail – Produits chimiques dangereux – Mesures de réduction des risques a été publiée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions des textes susmentionnés, ou de la législation applicable, régissant l’interruption des opérations portuaires et la mise à l’abri des travailleurs dans les cas où des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la norme NC 229-2014, ainsi que tout texte pertinent en la matière.
Article 16. Transport par eau ou sur terre des travailleurs vers un navire ou en un autre lieu; article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire; article 18, paragraphes 2 et 4. Panneaux de cale; article 26. Reconnaissance mutuelle; article 28. Plans de gréement; article 31, paragraphe 1. Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité); et article 32, paragraphes 1 et 2. Marquage des cargaisons dangereuses. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux étaient en cours pour actualiser et perfectionner la législation dans le secteur portuaire, et elle lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation les dispositions de la convention susvisées et de communiquer des informations à ce sujet. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission espère que le gouvernement approuvera dans les plus brefs délais l’actualisation du texte législatif applicable au secteur portuaire, en application des dispositions pertinentes de la convention. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, le Bureau national de l’inspection du travail a effectué 23 inspections complètes d’entités du groupe des entreprises du transport maritime portuaire, a détecté 14 infractions à la sécurité et à la santé au travail et a mis en œuvre les mesures prévues par le Code du travail et son règlement d’application. Le gouvernement indique également qu’aucun accident mortel ne s’était produit dans le secteur portuaire. Par ailleurs, il ajoute que le code du travail donne mandat aux entités d’établir des règlements sur les procédures pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des violations observées et les mesures prises à cet égard. En outre, rappelant que le gouvernement fait référence dans ses précédents rapports à la résolution no 31 du 31 juillet 2002, la commission le prie de fournir, le cas échéant, des informations sur la manière dont les procédures pratiques générales d’identification, d’évaluation et de contrôle des facteurs de risque au travail sont appliquées au travail portuaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 13, paragraphe 4, de la convention. Personne autorisée à enlever les protecteurs ou d’autres dispositifs de sécurité. La commission note que le paragraphe 1.3 de l’annexe 2 de la résolution no 39, en date du 29 juin 2007, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui énonce les bases générales de la sécurité et de la santé au travail donne effet à cet article de la convention.
Article 32, paragraphe 3. Manipulation de substances dangereuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, les manutentions portuaires doivent être interrompues et les travailleurs mis à l’abri. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère à l’annexe 2 susmentionnée. Le gouvernement indique aussi que le personnel doit être informé sur les conditions de sécurité de la substance et sur les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, et que des plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries sont élaborés; à cette fin, sont constituées des brigades pour assurer l’évacuation en cas d’avaries, brigades qui sont dûment formées et homologuées et qui, une fois par an, s’exercent à des situations de risque. La commission demande au gouvernement d’indiquer les paragraphes de l’annexe qui prévoient les mesures de sécurité à prendre en cas de déversement, ainsi que les plans d’urgence, d’évacuation et de réparation des avaries dont il fait mention dans son rapport.
Article 36, paragraphe 1 b). Examens périodiques. Intervalle maximal. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que la résolution no 39 susmentionnée établit que l’administration exige que tous les travailleurs soient examinés par un médecin du système national de santé avant de commencer à travailler, et que l’article 202 du Code du travail indique que l’administration de l’entité du travail est tenue d’exiger que tous les travailleurs subissent un examen médical préalable à l’embauche et des examens périodiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués, compte tenu de la nature et du degré des risques.
Article 38, paragraphe 2. Age et aptitudes nécessaires pour conduire les appareils de levage. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 224 du Code du travail qui interdit que des adolescents effectuent des tâches de chargement ou d’autres tâches qui comportent la manipulation de poids excessifs; la résolution no 8 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 1er mars 2005, contient le règlement général sur les relations de travail dont, selon le gouvernement, l’article 15 interdit d’occuper des mineurs de 18 ans à des tâches qui, entre autres, comportent la manutention de charges lourdes. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions prévues dans la législation nationale pour conduire des appareils de levage.
Article 16 (Transport par eau ou sur terre des travailleurs vers un navire ou en un autre lieu), 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire), 18, paragraphe 2 et 4 (Panneaux de cale), 26 (Reconnaissance mutuelle), 28 (Plans de gréement), 31, paragraphe 1 (Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité), et 32, paragraphes 1 et 2 (Etiquetage des cargaisons dangereuses). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une action est menée pour actualiser et perfectionner la législation dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation ces dispositions de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Bureau national de l’inspection du travail n’a ni mentionné ni identifié des accidents mortels dans le cadre de manutentions portuaires en 2011. Dans sa demande directe précédente, la commission note la référence du gouvernement à la résolution no 31 du 31 juillet 2002, qui définit les procédures pratiques générales pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en indiquant, notamment, comment les procédures pratiques générales pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail sont appliquées dans le domaine du travail portuaire. Prière de joindre également des extraits des rapports des services d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que les mesures prises en conséquence. De plus, la commission demande au gouvernement de donner des indications sur la nature des accidents du travail, mortels ou non, les plus fréquents dans le secteur portuaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note avec intérêt de la codification de la décision no AP-34-97 du 22 octobre 1997 portant «réglementation de la santé, de la sécurité et de la protection des dockers» (règlement), et du fait que cette nouvelle codification rassemble dans un seul texte les différentes normes concernant la sécurité des dockers. La commission note par ailleurs la référence faite à ce propos à la décision no 31 du 31 juillet 2002, qui comporte en annexe les procédures générales et pratiques destinées à l’identification, à l’évaluation et au contrôle des facteurs de risque au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des précisions ainsi que des informations supplémentaires au sujet des points suivants.

2. Article 4, paragraphe 3, de la convention. Normes techniques.  La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm.

3. Article 13, paragraphe 4. Disposition concernant le retrait de protection et les dispositifs de sécurité. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est donné effet à cette disposition par l’intermédiaire de la réglementation récemment codifiée, Manuel de sécurité concernant les activités de chargement et de déchargement et le Manuel de sécurité du travail applicable aux terminaux de conteneurs. La commission note que, bien que les règlements exposent les différentes responsabilités et obligations des contrôleurs pour assurer la sécurité et la santé des dockers placés sous leur surveillance, ils ne prévoient pas que seule une personne autorisée doit pouvoir enlever la protection et les dispositifs de sécurité. Etant donné que cette question est régie par les manuels non obligatoires susmentionnés, la commission note qu’il est nécessaire, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de donner effet à cette disposition par l’intermédiaire d’un texte législatif. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à la disposition selon laquelle seule une personne autorisée doit pouvoir enlever la protection et les dispositifs de sécurité.

4. Article 18, paragraphes 2 et 4 (Panneaux de cale); article 28 (Plans de gréement); article 31, paragraphe 1 (Organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité). La commission note que les règlements susmentionnés ne semblent pas réglementer la manipulation des panneaux de cale, l’établissement de plans de gréement ou l’organisation du travail dans les terminaux de conteneurs dans des conditions de sécurité. Etant donné que ces questions sont régies dans les manuels non obligatoires susmentionnés, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, exige qu’il est nécessaire de donner effet à ces dispositions au moyen d’un texte législatif. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

5. Article 32, paragraphe 3. Manipulation de substances dangereuses. La commission prend note des dispositions pertinentes dans les règlements qui classifient les substances dangereuses, réglementent la manipulation des marchandises et exigent que des dispositions particulières soient prises pour répondre à des situations d’urgence impliquant des substances dangereuses; elle note que les règlements susmentionnés ne semblent pas exiger que le travail soit interrompu et que les travailleurs dont la présence n’est pas indispensable soient mis à l’abri au cours d’une situation d’urgence. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés au point de présenter un risque, les opérations de manutention portuaires doivent être interrompues et les travailleurs mis à l’abri.

6. Article 38, paragraphe 2. Condition de l’âge pour les conducteurs d’appareils de levage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est donné effet à cet article de la convention dans le cadre des dispositions générales; en effet, celles-ci exigent qu’une personne conduisant un appareil de levage ou d’autres appareils de manutention détienne un permis de conduire et, conformément au Code de transit, le permis de conduire ne peut être accordé avant l’âge de 18 ans. Etant donné que l’article 38, paragraphe 2, exige la promulgation d’une législation particulière concernant la limite d’âge pour les conducteurs d’appareils de levage, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que seules les personnes qui sont âgées d’au moins 18 ans puissent conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.

7. Se référant au nouveau règlement, la commission note que celui-ci ne contient pas de dispositions relatives aux articles suivants de la convention: article 16 (Transport sur mer ou sur terre des travailleurs vers un navire ou un autre lieu et en revenir); article 17 (Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire); article 26 (Reconnaissance mutuelle); article 32, paragraphes 1 et 2 (Marquage des cargaisons dangereuses); et article 36 (Intervalles entre des examens médicaux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention.

8. Point V du formulaire de rapport et article 4. Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à la décision no 31 du 31 juillet 2002, qui comporte en annexe les procédures générales et pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail. Prière de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans votre pays en indiquant, notamment, comment les règles générales et pratiques pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque sont appliquées dans le domaine du travail portuaire. Prière de joindre également des extraits des rapports des services d’inspection, et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que les mesures prises en conséquence, et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle prie le gouvernement de lui communiquer un complément d'information sur les points suivants:

1. Article 13, paragraphe 4, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon le gouvernement, deux personnes sont autorisées à enlever les protections ou autres dispositifs de sécurité, lorsque cela est nécessaire, pour le travail ou pour procéder au nettoyage, à des ajustements ou à des réparations: le capitaine du navire, après évaluation de la situation et compte tenu des mesures de sécurité que la situation exige, et le directeur des installations portuaires à terre, après consultation des différents spécialistes et après avoir pris les mesures décidées à cette fin. Le gouvernement ajoute que cette disposition a force juridique, dans le cadre de la résolution que l'Union maritime portuaire élabore en la matière, et dans celui du règlement sur la santé, la sécurité et la protection des travailleurs portuaires, actuellement en discussion entre employeurs et syndicats. La commission veut croire que les deux textes mentionnés seront adoptés dans un proche avenir et invite le gouvernement à en communiquer copie dès qu'ils auront été adoptés.

2. Dans ses précédents commentaires concernant l'application des articles 18, paragraphes 2 et 4; 28; 31, paragraphe 1; 32, paragraphe 3; 38, paragraphe 2, la commission notait que le gouvernement, en raison de la diversité et de la disparité des instructions en la matière, exprimait son intention de réunir les différents principes et normes juridiques sous un seul et même texte consacré au règlement de santé, de sécurité et de protection des travailleurs portuaires. La commission exprime l'espoir que ce texte contiendra des dispositions prévoyant que les panneaux de cale manoeuvrés par un appareil de levage devront être pourvus de fixations appropriées et faciles d'accès pour passer les élingues et autres accessoires de levage (article 18, paragraphe 2); que l'ouverture et la fermeture des installations du navire actionnées par moteur, comme les portes de cale, les rampes, les ponts amovibles destinés au transport des véhicules ou autres, ne puissent être effectuées que par une personne autorisée (article 18, paragraphe 4); que tout navire comporte un plan d'utilisation des appareils (article 28); que les terminaux de conteneurs fonctionnent avec la garantie de la sécurité des travailleurs (article 31, paragraphe 1); que les opérations soient interrompues et les travailleurs soient mis en sécurité, hors de la zone menacée, lorsque des récipients ou conteneurs de substances dangereuses se sont brisés ou endommagés au point de présenter des risques (article 32, paragraphe 3); que seules les personnes majeures d'au moins 18 ans possédant les aptitudes et l'expérience nécessaires puissent conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention (article 38, paragraphe 2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant notamment l'application de l'article 26, paragraphe 1 b), de la convention (acceptation ou reconnaissance des personnes ou institutions nationales ou internationales compétentes chargées d'effectuer les essais et les examens approfondis et établir les certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l'équipement d'un navire).

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 13, paragraphe 4. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, dans son dernier rapport, selon lesquelles seules des personnes qualifiées munies des connaissances et de l'expérience nécessaires peuvent, d'après la pratique maritime, enlever les protecteurs et dispositifs de sécurité d'une machine.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'enlèvement d'un protecteur ou d'un dispositif de sécurité à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation, comme une tâche spécifique de l'entretien des matériels, doit être régi, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1 a), de la convention, par la législation nationale. Elle note que ni la résolution no 1774 du CETSS (y compris la Méthodologie pour l'élaboration des règlements portant organisation de la protection et de l'hygiène du travail dans les entreprises) ni les instructions nos 1727 et 1728 du 27 décembre 1982, auxquelles s'est référé le gouvernement dans sa réponse, ne contiennent de dispositions donnant effet direct à l'article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition régissant la désignation d'une personne autorisée aux fins en question.

3. La commission a pris note des informations, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, selon lesquelles les dispositions des articles 18, paragraphes 2 et 5; 28; 31, paragraphe 1; 32, paragraphe 3; et 38, paragraphe 2, de la convention sont appliquées d'une manière générale moyennant divers normes et règlements généraux ou spécifiques du secteur portuaire, et leur application est assurée par la pratique et les mesures de contrôle effectuées dans le cadre de l'inspection générale et spéciale réalisées par l'intermédiaire du ministère des Transports et de sa direction de sécurité maritime.

A propos de l'application des dispositions indiquées, le gouvernement s'était référé, dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, à plusieurs règlements (les règlements mentionnés sans titres en rapport avec l'article 18, paragraphes 2 et 5; le règlement sur les opérations techniques dans la marine cité en rapport avec l'article 28; le règlement des opérations techniques des équipes de chargement et de déchargement dans les ports maritimes nommé en rapport avec l'article 38, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions de la législation nationale donnant effet aux dispositions en question de la convention et d'en communiquer copie.

4. Le gouvernement a fait état de la création d'un groupe de travail qui a pour but, dans le délai le plus court possible, de réunir dans le cadre d'un seul règlement toutes les normes demeurant en vigueur qui sont dispersées dans divers textes. Le gouvernement relève qu'une telle dispersion complique la localisation de ces normes et le contrôle de leur application sous la forme prévue par la convention.

La commission a pris bonne note de cette indication du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la consolidation des normes en question dans un texte unique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, et a noté en particulier les informations concernant l'application des articles suivants de la convention: article 13, paragraphes 2, 3, 5 et 6, article 32, paragraphes 1 et 2, article 35 et article 36, paragraphe 3.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points ci-après:

Article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission a noté que la norme cubaine NC 19-02-01 donne largement effet à l'article 13 de la convention, mais ne contient aucune disposition concernant la désignation d'une personne autorisée, comme le prévoit le paragraphe 4 de cet article. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que seule une personne autorisée doit pouvoir enlever un protecteur et un dispositif de sécurité d'une machine.

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que le règlement technique de sécurité et hygiène du travail pour les travaux de chargement et déchargement à bord des navires et dans les entrepôts et les docks contient pour sa part des dispositions correspondant à celles de l'article 13 de la convention et elle prie le gouvernement d'en fournir un exemplaire avec son prochain rapport.

Article 18, paragraphes 2 et 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de ces dispositions et de communiquer des exemplaires des règlements auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.

Article 26, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'autorité compétente en la matière et sur l'institution d'un Registre cubain des navires, conformément au paragraphe 1 a) de cet article. Prière d'indiquer comment l'acceptation ou la reconnaissance prévue au paragraphe 1 b) de cet article est accordée à d'autres Membres ayant ratifié la convention.

Article 28. Selon la déclaration du gouvernement, l'application de cet article (qui prévoit que tout navire devra conserver à son bord les plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge) est assurée par le règlement sur les opérations techniques dans la marine. Ayant pris note de cette déclaration, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement avec son prochain rapport.

Article 31, paragraphe 1. La commision constate que les dispositions des normes cubaines NC 19-03-03 et NC 91-33 ne pourvoient pas à l'aménagement des terminaux de conteneurs ni à l'organisation du travail dans ces terminaux, comme le prévoit la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs à cet égard.

Article 32, paragraphe 3. Prière de préciser quelles sont les dispositions qui appliquent ce paragraphe.

Article 38, paragraphe 2. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que cette disposition (aux termes de laquelle seules les personnes qui sont âgées d'au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pourront conduire les appareils de levage) trouve son application dans le règlement des opérations techniques des équipes de chargement et de déchargement dans les ports maritimes; elle prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement avec son prochain rapport.

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