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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission note que le gouvernement confirme dans son rapport qu’il est toujours occupé à modifier l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles, prévoyant «l’égalité salariale pour un travail égal avec des exigences professionnelles égales», pour donner pleinement effet au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». En effet, cette modification s’inscrit dans un vaste processus de consultation auquel participent les partenaires sociaux, des ONG, des juges et la communauté scientifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé vers l’adoption d’amendements à la loi appliquant le principe de la convention. Elle le prie également de transmettre copie de la nouvelle loi sur les relations professionnelles une fois adoptée.
Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des mesures visant à faciliter l’accès des femmes au marché du travail et à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une série de mesures ont été adoptées à cet égard, dont la modification du Code électoral pour introduire des quotas de femmes et l’adoption de programmes financiers pour aider les micro et petites entreprises à ouvrir de nouveaux postes bénéficiant aux travailleuses (entre 2013 et 2016, 58 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes). Elle prend également note des informations détaillées fournies sur les activités de la Commission pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, chargée de contrôler la mise en œuvre des mesures relatives à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en dépit de certains progrès positifs, d’importantes différences entre les hommes et les femmes subsistent sur le marché du travail, car des stéréotypes sur les rôles «masculins» et «féminins» persistent dans la société. Le gouvernement indique qu’en 2017, l’écart salarial ajusté entre hommes et femmes était d’environ 17 pour cent. Il observe en outre que, selon les statistiques publiées par l’Office national des statistiques, au quatrième semestre de 2019, le taux d’emploi des hommes âgés de 15 à 64 ans était de 64,9 pour cent, tandis que celui des femmes de la même tranche d’âge était de 46,1 pour cent. Pour réduire les inégalités de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de: i) faciliter l’accès des femmes au marché du travail; et ii) améliorer leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans des secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de promouvoir l’établissement de méthodes objectives d’évaluation des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que des évaluations objectives des emplois sont des procédures formelles qui contribuent à donner effet au principe de la convention. Pour déterminer si deux emplois qui diffèrent par leur contenu sont néanmoins de valeur égale, il faut disposer d’une méthode permettant de les comparer. De telles procédures impliquent: 1) d’analyser le contenu des différents emplois (sur la base de facteurs objectifs tels que les compétences ou les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail); 2) de donner à chaque emploi une valeur numérique à des fins de comparaison; et 3) de déterminer si le salaire correspondant est juste et exempt de préjugés sexistes (par exemple, la sous-évaluation des emplois typiquement féminins). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles procédures formelles sont en place (par exemple, au niveau des entreprises, des secteurs pour la fixation des barèmes de salaires, etc.).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur sa coopération avec les partenaires sociaux afin d’assurer de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, à savoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du principe énoncé dans la convention. Elle prend note des informations fournies relatives au contrôle du paiement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier celles entreprises par les autorités publiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, en dépit de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses activités ont été menées pour traiter les stéréotypes et les préjugés de genre concernant le rôle de la femme dans la société, l’objectif de la stratégie nationale d’emploi et du plan d’action national sur l’emploi de porter à 38 pour cent en 2010 le taux d’emploi des femmes n’a pas été atteint. Elle note que, d’après le document «Les femmes et les hommes en Macédoine», fourni par le gouvernement dans son rapport, les taux d’emploi ont baissé entre 2008 et 2011, passant de 33,5 pour cent à 30,9 pour cent pour les femmes et de 52,8 pour cent à 47 pour cent pour les hommes. La commission observe la même tendance à la baisse des taux d’activité pour cette période, lesquels sont descendus de 50,2 pour cent à 44,7 pour cent pour les femmes et de 76,6 pour cent à 68,6 pour cent pour les hommes. En outre, elle note que les femmes ne représentent que 39,4 pour cent des travailleurs à temps complet et 44,7 pour cent des travailleurs à temps partiel. La commission note, d’après le document «Les femmes et les hommes en Macédoine», la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans certains secteurs, par exemple dans le secteur de la construction, où les femmes représentent 7 pour cent de la main-d’œuvre, ou dans le secteur de la santé et le secteur social, où les femmes représentent 67 pour cent des personnes occupées. Elle note aussi que, d’après les observations finales 2013 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes, notamment celles appartenant à des minorités ethniques, continuent d’être sous-représentées dans la vie politique (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 27). La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes (2012-2020), du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes (2013-2016) et de la Stratégie nationale sur l’introduction d’une budgétisation tenant compte de l’égalité des sexes (2012-2017). Tout en rappelant que l’adoption de lois et politiques doit être appliquée au moyen de mesures concrètes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pratiques nécessaires, conformément aux cadres susmentionnés, afin de traiter spécifiquement les faibles taux d’activité et d’emploi des femmes et de communiquer des informations particulières à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter la sous-représentation des femmes dans la vie politique et dans d’autres secteurs majoritairement occupés par des hommes. Tout en notant la baisse des possibilités d’emploi en ex-République yougoslave de Macédoine, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes ne soient pas touchées de manière inégale par cette baisse et de transmettre des informations à ce propos.
Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur la structure des gains des salariés, en 2010, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était en moyenne de 7 pour cent et variait beaucoup en fonction du secteur d’activité, atteignant par exemple 25 pour cent dans le secteur manufacturier et 20 pour cent dans l’ensemble du secteur de la vente en gros. En outre, la commission note que l’écart de rémunération annuel entre hommes et femmes qui ont un diplôme universitaire était de 13 pour cent, alors qu’il était de 23 pour cent pour les hommes et les femmes n’ayant pas achevé leurs études primaires ou secondaires, et, en ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, l’écart de rémunération horaire était de 50 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, par secteur ou activité, et profession, afin de lui permettre d’évaluer les améliorations potentielles. Elle propose aussi au gouvernement de mener une étude ou d’établir un rapport sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur ses causes sous-jacentes, et de transmettre des informations détaillées à ce propos.
Articles 1 b) et 3 de la convention. Travail de valeur égale et évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles prévoit le paiement d’un «salaire égal pour un travail égal à responsabilités égales dans le poste considéré». Elle note que, d’après l’indication du gouvernement, cette disposition est suffisante pour empêcher la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaires mais que, cependant, le gouvernement prendra en considération les commentaires de la commission à l’occasion d’une future modification de la loi. La commission rappelle que, lors de la fixation des taux de salaire, «les emplois dits féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes et que c’est pourquoi le concept de «travail de valeur égale» va au delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’expression «travail de valeur égale», en modifiant l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles, en vue de traiter des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent un travail différent, avec des responsabilités différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale, sans qu’il soit limité au même établissement ou au même employeur, et de fournir des informations sur tout développement à ce propos. La commission prie également le gouvernement de promouvoir l’établissement de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si les différents emplois sont de valeur égale et donnent de ce fait droit à une rémunération égale.
Salaire minimum. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les salaires minima (no 11/2012) qui fixe un salaire minimum officiel pour tous les travailleurs, étant donné que l’établissement de salaires minima est un moyen important d’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 et 683). Elle note que la partie III de la loi prévoit que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler son application. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’infractions relevés par les inspecteurs du travail, en indiquant comment ces cas ont été réglés, et de transmettre, chaque fois que c’est possible, copies des décisions rendues par les organismes administratifs ou judiciaires compétents.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que, d’après la «Stratégie sur l’égalité entre hommes et femmes (2013-2020)», les questions de genre ne sont pas incorporées dans les conventions collectives ni dans le dialogue social en général. La commission rappelle que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour collaborer avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes soit inclus dans les conventions collectives (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, dans le cadre de campagnes publiques d’information et d’initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques menées par la Commission de l’égalité de chances et les services d’inspection du travail concernant en particulier l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes décisions judiciaires relatives à l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, en dépit de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses activités ont été menées pour traiter les stéréotypes et les préjugés de genre concernant le rôle de la femme dans la société, l’objectif de la stratégie nationale d’emploi et du plan d’action national sur l’emploi de porter à 38 pour cent en 2010 le taux d’emploi des femmes n’a pas été atteint. Elle note que, d’après le document «Les femmes et les hommes en Macédoine», fourni par le gouvernement dans son rapport, les taux d’emploi ont baissé entre 2008 et 2011, passant de 33,5 pour cent à 30,9 pour cent pour les femmes et de 52,8 pour cent à 47 pour cent pour les hommes. La commission observe la même tendance à la baisse des taux d’activité pour cette période, lesquels sont descendus de 50,2 pour cent à 44,7 pour cent pour les femmes et de 76,6 pour cent à 68,6 pour cent pour les hommes. En outre, elle note que les femmes ne représentent que 39,4 pour cent des travailleurs à temps complet et 44,7 pour cent des travailleurs à temps partiel. La commission note, d’après le document «Les femmes et les hommes en Macédoine», la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans certains secteurs, par exemple dans le secteur de la construction, où les femmes représentent 7 pour cent de la main-d’œuvre, ou dans le secteur de la santé et le secteur social, où les femmes représentent 67 pour cent des personnes occupées. Elle note aussi que, d’après les observations finales 2013 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes, notamment celles appartenant à des minorités ethniques, continuent d’être sous-représentées dans la vie politique (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, 22 mars 2013, paragr. 27). La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes (2012-2020), du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes (2013-2016) et de la Stratégie nationale sur l’introduction d’une budgétisation tenant compte de l’égalité des sexes (2012-2017). Tout en rappelant que l’adoption de lois et politiques doit être appliquée au moyen de mesures concrètes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures pratiques nécessaires, conformément aux cadres susmentionnés, afin de traiter spécifiquement les faibles taux d’activité et d’emploi des femmes et de communiquer des informations particulières à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter la sous-représentation des femmes dans la vie politique et dans d’autres secteurs majoritairement occupés par des hommes. Tout en notant la baisse des possibilités d’emploi en ex-République yougoslave de Macédoine, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les femmes ne soient pas touchées de manière inégale par cette baisse et de transmettre des informations à ce propos.
Evaluation de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur la structure des gains des salariés, en 2010, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était en moyenne de 7 pour cent et variait beaucoup en fonction du secteur d’activité, atteignant par exemple 25 pour cent dans le secteur manufacturier et 20 pour cent dans l’ensemble du secteur de la vente en gros. En outre, la commission note que l’écart de rémunération annuel entre hommes et femmes qui ont un diplôme universitaire était de 13 pour cent, alors qu’il était de 23 pour cent pour les hommes et les femmes n’ayant pas achevé leurs études primaires ou secondaires, et, en ce qui concerne cette dernière catégorie de travailleurs, l’écart de rémunération horaire était de 50 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, par secteur ou activité, et profession, afin de lui permettre d’évaluer les améliorations potentielles. Elle propose aussi au gouvernement de mener une étude ou d’établir un rapport sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur ses causes sous-jacentes, et de transmettre des informations détaillées à ce propos.
Articles 1 b) et 3 de la convention. Travail de valeur égale et évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles prévoit le paiement d’un «salaire égal pour un travail égal à responsabilités égales dans le poste considéré». Elle note que, d’après l’indication du gouvernement, cette disposition est suffisante pour empêcher la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaires mais que, cependant, le gouvernement prendra en considération les commentaires de la commission à l’occasion d’une future modification de la loi. La commission rappelle que, lors de la fixation des taux de salaire, «les emplois dits féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes et que c’est pourquoi le concept de «travail de valeur égale» va au delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’expression «travail de valeur égale», en modifiant l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles, en vue de traiter des situations dans lesquelles des hommes et des femmes accomplissent un travail différent, avec des responsabilités différentes, mais qui est néanmoins de valeur égale, sans qu’il soit limité au même établissement ou au même employeur, et de fournir des informations sur tout développement à ce propos. La commission prie également le gouvernement de promouvoir l’établissement de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si les différents emplois sont de valeur égale et donnent de ce fait droit à une rémunération égale.
Salaire minimum. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les salaires minima (no 11/2012) qui fixe un salaire minimum officiel pour tous les travailleurs, étant donné que l’établissement de salaires minima est un moyen important d’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 et 683). Elle note que la partie III de la loi prévoit que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler son application. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas d’infractions relevés par les inspecteurs du travail, en indiquant comment ces cas ont été réglés, et de transmettre, chaque fois que c’est possible, copies des décisions rendues par les organismes administratifs ou judiciaires compétents.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que, d’après la «Stratégie sur l’égalité entre hommes et femmes (2013-2020)», les questions de genre ne sont pas incorporées dans les conventions collectives ni dans le dialogue social en général. La commission rappelle que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour collaborer avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes soit inclus dans les conventions collectives (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 680 et 681). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, dans le cadre de campagnes publiques d’information et d’initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques menées par la Commission de l’égalité de chances et les services d’inspection du travail concernant en particulier l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes décisions judiciaires relatives à l’application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail et évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après Eurostat, le taux d’emploi des femmes s’élevait à 33,5 pour cent en 2009 (contre 52,8 pour cent pour les hommes). De plus, selon le document joint par le gouvernement à son rapport, intitulé «Gender-budget analysis of social protection and active employment policies», en 2008, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail s’élevait à 50,2 pour cent et celui des hommes à 76,6 pour cent. Selon ce même document, ce taux plus faible pour les femmes résulte des valeurs et des normes traditionnelles concernant le rôle de celles-ci dans la société, notamment en milieu rural et dans certaines communautés ethniques telles que les Albanais et les Roms. La commission note que l’un des objectifs de la stratégie nationale de l’emploi et du plan d’action national pour l’emploi est que le taux d’emploi des femmes atteigne 38 pour cent en 2010, avec un effort particulier à l’égard des femmes appartenant aux communautés ethniques. Elle rappelle en outre que l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière de rémunération est l’un des objectifs devant être poursuivi dans le cadre du plan d’action national pour l’égalité de genre 2007-2012 et que, d’après le gouvernement, des activités ont été menées chaque année pour essayer de surmonter les stéréotypes et préjugés sexistes sur le rôle des femmes dans la société.

La commission note cependant que le rapport du gouvernement ainsi que le document susmentionné ne contiennent aucune donnée statistique sur les gains effectifs des hommes et des femmes. La commission demande donc que le gouvernement fournisse toutes informations disponibles sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, de même que des statistiques aussi complètes que possible sur la participation des hommes et des femmes dans le marché du travail et leur niveau moyen de gains effectifs, ventilées, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, pour les secteurs public et privé. Prière également de fournir des informations sur toute action entreprise dans le cadre du plan d’action national pour l’égalité de genre en ce qui concerne spécifiquement le problème des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que les termes «salaire» et «rémunération» sont utilisés de manière interchangeable aux articles 105 et 108 et recouvrent le salaire de base, la rémunération liée à la performance et les paiements supplémentaires. Elle note que le gouvernement indique que la loi ne prévoit pas de paiement en nature quel qu’il soit. S’agissant de la compensation des dépenses liées au travail telle que prévue à l’article 113, la commission ne parvient pas à déterminer si ces paiements sont considérés comme faisant partie du salaire visé à l’article 108 relatif à l’égalité de rémunération. La commission demande donc que le gouvernement précise si les émoluments supplémentaires mentionnés à l’article 113 de la loi sur les relations du travail sont inclus dans le «salaire» tel que visé à l’article 108 de la loi.

Article 1 b). Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 108(1) de la loi sur les relations professionnelles prévoit le paiement d’un «salaire égal pour un travail égal à responsabilités égales» dans le poste considéré, que ce poste soit occupé par un homme ou par une femme, et non pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que des dispositions légales qui, en n’exprimant pas pleinement le concept de «rémunération égale pour un travail de valeur égale», ont une portée plus restreinte que ce que prévoit la convention, ce qui entrave les progrès visant à éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le plan salarial. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des dispositions donnant pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de manière à répondre aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes, tout en accomplissant un travail différent, avec des responsabilités différentes, font néanmoins un travail de valeur égale, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 2. Conventions collectives et salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 107 de la loi sur les relations professionnelles envisage effectivement la fixation d’un salaire minimum par la loi ou la convention collective, jusqu’à présent, le salaire minimum a été déterminé seulement par des conventions collectives, sans qu’aucune loi n’ait été adoptée dans ce domaine. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’appliquer, pour la fixation des salaires minima, une méthodologie et des critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste et qui assurent que les taux de rémunération des professions occupées majoritairement par les femmes ne sont pas fixés systématiquement à des taux inférieurs à ceux des professions occupées majoritairement par les hommes dont le travail présente une valeur égale. Rappelant que les salaires minima sont un moyen déterminant d’application de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées pour fixer les salaires minima et autres taux de rémunération dans les conventions collectives et sur la manière dont l’application du principe établi par la convention est encouragée parmi les partenaires sociaux et assurée dans la pratique dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur la teneur des conventions collectives donnant effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant ses précédents commentaires sur l’importance de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois de manière à déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale et justifient à ce titre une rémunération égale, conformément aux dispositions de la convention, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir de telles méthodes.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas saisi le Conseil économique et social de requêtes quelles qu’elles soient concernant les salaires ou le principe d’égalité de rémunération. Rappelant que l’article 4 de la convention requiert une collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise par les partenaires sociaux en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Points III et IV du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement n’apportant pas de réponse sur les activités de la Commission pour l’égalité de chances, du médiateur et des services de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par ces organes relativement à l’application du principe de la convention. Prière également de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier et deuxième rapports du gouvernement et des nombreux textes de loi qui l’accompagnent.

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, selon les articles 105 et 106 de la loi sur les relations professionnelles, le terme «salaire» comprend le salaire de base, la rémunération au rendement, ainsi que les majorations de salaire en cas, par exemple, de travail de nuit, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche et de travail les jours fériés officiels. La commission prend note du fait que l’article 105(2) utilise le terme «rémunération» plutôt que le terme «salaire» et précise que la «rémunération» est toujours payée sous forme d’argent. De plus, l’entête de l’article 108 se réfère à une «rémunération» égale, alors que le texte de la disposition se réfère à un «salaire» égal. Il semble donc que les deux termes, à savoir salaire et rémunération, sont utilisés indifféremment dans la loi. La commission note également que l’article 113 de la loi confère au salarié le droit à la compensation pour une série de dépenses professionnelles, telles que le transport vers le lieu de travail et à partir de celui-ci, les voyages d’affaires, l’utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles et les repas au cours des heures de travail. Sont également prévues les indemnités pour travail sur le terrain, les indemnités de séparation et les indemnités en cas de décès du salarié ou d’un membre de sa famille. Cependant, la commission note que la question de savoir si ces rémunérations supplémentaires s’inscrivent dans le cadre de l’article 108 de la loi n’est pas claire. La commission prie le gouvernement de clarifier les points suivants:

i)     les termes «salaire» et «rémunération» utilisés dans la Partie VIII de la loi sur les relations professionnelles sont-ils synonymes?

ii)    les paiements en nature sont-ils inclus dans le terme «salaire» de l’article 108 de la loi?

iii)   les rémunérations supplémentaires citées à l’article 113 de la loi sur les relations professionnelles sont-elles incluses dans le terme «salaire» de l’article 108 de la loi?

Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles, «l’employeur est obligé de payer un salaire égal à des salariés effectuant un travail de valeur égale, ayant les mêmes responsabilités dans leur poste, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme». La commission note que cette disposition n’est pas pleinement en conformité avec le principe de la convention qui, bien que couvrant le principe de base d’une rémunération égale pour un travail égal, prévoit également qu’une rémunération égale doit être accordée à des travailleurs effectuant des travaux de nature différente mais étant néanmoins de valeur égale. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention. Notant que, conformément à l’article 118 de la Constitution, la convention fait partie du système juridique national du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a autorisé l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale et si oui, dans quelle mesure il l’a fait. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’application de l’article 12 de la loi sur les relations professionnelles qui prévoit que les contrats de travail doivent être conformes aux normes établies dans les conventions internationales auxquelles la République est liée, ainsi que sur l’application de l’article 137 du Code pénal qui punit toute violation du principe de l’égalité des droits des citoyens, y compris les droits prévus dans le cadre d’accords internationaux ratifiés, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans. Prière de fournir également des informations détaillées sur l’application de l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles.

Article 2. Conventions collectives et salaires minima. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le système national de détermination des salaires et de fixation des salaires minima. Elle note également qu’une référence générale est faite à une série de conventions collectives donnant effet aux dispositions de la convention, mais qu’aucune information supplémentaire spécifique n’est fournie à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui appliquent le principe de la convention, ainsi qu’une copie des dispositions pertinentes de ces conventions. Elle le prie également de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour déterminer les salaires minima et autres taux de rémunération, ainsi que la façon, dans ce contexte, dont est encouragée et assurée dans la pratique l’application du principe de la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à accomplir. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que l’écart de salaire entre hommes et femmes enregistré dans son pays est en partie dû à la ségrégation horizontale et verticale des emplois qui existe sur le marché du travail. Rappelant son observation générale de 2006 concernant la convention, la commission insiste sur le fait que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, et la ségrégation sexuelle qu’elles entraînent sur le marché du travail tendent à sous-évaluer les emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes, au stade de la fixation des taux de rémunération. Il est donc indispensable d’encourager des méthodes d’évaluation objective des emplois afin de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale et doivent, en conséquence, être rémunérés de façon égale, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi sur les relations professionnelles prévoit la création d’un conseil économique et social devant servir d’instance de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux, dans le but de favoriser la collaboration en matière de protection et de promotion des droits des travailleurs. Conformément à l’article 246 de la loi, le conseil devait être établi par accord entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que cet accord doit également réglementer la composition de cet organe en tenant compte du besoin d’assurer «une participation appropriée des partenaires sociaux». La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil économique et social examine et fournit régulièrement des avis consultatifs sur les projets de loi concernant les salaires. Elle note également que l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes fixe l’obligation du gouvernement de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel rôle a tenu le Conseil économique et social en matière de conseils sur la question des salaires et sur la promotion du principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer également toute collaboration effectuée conformément à l’article 12 de la loi sur l’égalité des chances en matière de promotion de l’application effective du principe de la convention, ainsi que son impact.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la législation nationale pertinente est confiée au Département de l’égalité des chances créée au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale. Elle note également que, conformément à la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, un certain nombre de commissions pour l’égalité des chances sont créées à l’échelle des unités autonomes locales. De plus, un médiateur est mandaté pour traiter des cas de violation par les organismes publics du principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission note en outre que, conformément à l’article 256 de la loi sur les relations de travail, les services d’inspection du travail sont chargés de superviser l’application de la loi, d’autres lois et règlements régissant les relations professionnelles, des conventions collectives et des contrats de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de ces organismes en ce qui concerne l’application du principe de la convention.

Point IV. La commission note que l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles, selon lequel un salaire égal doit être attribué aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, prévoit que les dispositions des contrats de travail ou des conventions collectives contraires à ce principe sont nulles et non avenues. De plus, en cas de conflit, l’article 11 confie à l’employeur la charge de prouver l’absence de tout type de discrimination. La commission note en outre que, en cas de violation d’une disposition concernant la relation professionnelle, y compris d’une des dispositions concernant la rémunération, l’article 166 du Code pénal prévoit, selon les circonstances liées au cas en question, le paiement d’une amende ou une peine d’emprisonnement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur des décisions judiciaires ou autres relatives au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que, dans ses observations finales de 2006, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a constaté que, d’une manière générale, aucune affaire de discrimination sexiste n’a été portée en justice (CEDAW/C/MKD/CO/3 des Nations Unies, 3 février 2006, paragr. 11). La commission encourage le gouvernement à:

i)     fournir des informations sur toute décision judiciaire concernant l’interprétation de l’article 108 de la loi sur les relations professionnelles;

ii)    fournir des informations sur la question de savoir si l’on a constaté des contrats de travail ou des conventions collectives violant l’article 108 de la loi et, en conséquence, déclarés nuls et non avenus, et si des sanctions ont été imposées en vertu de l’article 166 du Code pénal pour des cas de violation du principe de l’égalité de rémunération;

iii)   fournir des informations sur toute autre décision judiciaire ou administrative concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et

iv)   prendre les mesures appropriées pour sensibiliser les partenaires sociaux et les autres participants au principe contenu dans la convention.

Point V. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération est l’un des objectifs du Plan d’action national sur l’égalité de genre (2007-2012). Elle note en particulier que le plan prévoit des mesures destinées à lutter contre les stéréotypes sexistes, à traiter le problème du déséquilibre dans le choix des carrières de l’enseignement entraînant une ségrégation professionnelle et à favoriser la participation des femmes à des postes élevés de l’administration publique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour vaincre les stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société et la ségrégation sexiste qui en découle dans les professions offertes sur le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir:

i)     des informations sur l’application des initiatives et des programmes prévus dans le cadre du plan d’action national sur l’égalité de genre, se rapportant à l’application de la convention, ainsi que sur leurs résultats;

ii)    des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs et des travailleuses dans les différents postes, emplois ou secteurs, ainsi que les salaires correspondants, dans le secteur privé comme dans le secteur public; et

iii)   des informations sur tout cas détecté par le service de l’inspection du travail dans le cadre de l’évaluation de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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