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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 3 de la convention. Droits fondamentaux des travailleurs migrants et mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants, sanctionner les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit, ainsi que les personnes qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour lutter contre les migrations clandestines, il entend prendre des mesures allant dans le sens de la formation, notamment en matière de gestion d’entreprise, de la création d’emplois, de la réalisation d’activités durables et de la mise en place de micro-financements. La commission note en outre que le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, dans ses observations finales, exprime ses préoccupations quant: a) au sort des migrants guinéens toujours en Libye; et b) au sort des enfants, filles et femmes soumis à la servitude domestique et à des réseaux de prostitution dans des pays étrangers, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (CCPR/C/GIN/CO/3, 7 décembre 2018, paragraphe 39). À cet égard, la commission prend également note de la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA) par décret no D/2017/039/PRG/SGG du 17 février 2017. S’agissant de la question de la traite des personnes, elle renvoie le gouvernement à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Tout en notant les mesures de politique de l’emploi envisagées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour mettre fin aux migrations clandestines et à l’emploi illégal de migrants ainsi que les mesures prises ou envisagées à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités du CNLPPA en matière de lutte contre les migrations clandestines.
Article 6. Détection de l’emploi illégal de travailleurs et définition de sanctions. Législation. La commission rappelle qu’elle avait relevé que, en vertu de l’article 9 de l’arrêté no A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG du 30 janvier 2015 portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable [requise] … doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement». La commission avait toutefois noté que l’article 10 dudit arrêté prévoit que «sera puni d’une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé (six mois en cas de récidive)». En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande à nouveau de préciser si des sanctions sont également prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Dans son commentaire précédent, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la perte d’emploi d’un travailleur migrant n’entrainait pas le retrait de son autorisation de séjour ni de son permis de travail et, par conséquent, que le travailleur concerné ne peut être considéré en situation irrégulière, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux pour le restant de la durée de leur autorisation de travail, plus particulièrement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement dans un autre emploi et à la réadaptation. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en dehors des emplois protégés, les travailleurs migrants bénéficiaient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de profession et de sécurité sociale. De plus, en se référant au paragraphe 345 de l’Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, elle avait rappelé les mesures permettant de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité à l’égard des travailleurs migrants, notamment l’existence d’une protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois instamment d’inclure le motif de la «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail qui interdit la discrimination, lors de la prochaine révision du Code du travail. Entretemps, elle le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale et ne soient pas victimes de discrimination dans la pratique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Égalité de traitement et droits syndicaux. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail concernant l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire afin de leur accorder l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, sans exigence de réciprocité de la part du pays d’origine desdits travailleurs étrangers.
Article 14 c). Restrictions de l’accès à des catégories limitées d’emploi et de fonctions. La commission note que l’arrêté no A/2015/084/METFPET/DNTLS/CAB du 30 janvier 2015 portant détermination des emplois protégés dans les secteurs privés et assimilés liste les catégories d’emplois interdits aux travailleurs étrangers entre autres dans les secteurs des services administratifs, de l’agriculture, de transports, de gestion, de restauration, d’entretien, de construction et de santé. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement – à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir l’étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Elle considère que tous les emplois «protégés» énumérés par l’arrêté ne répondent pas à l’exigence de la convention d’être «nécessaire[s] dans l’intérêt de l’État». Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la liste des emplois «protégés» à la lumière de l’article 14 c) de la convention et de la modifier en conséquence. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’arrêté de 2015 est appliqué dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Droits fondamentaux des travailleurs migrants et mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est déclaré préoccupé par «les informations reçues concernant notamment […] des ressortissants guinéens victimes de traite et travail forcé dans les domaines de l’agriculture, des mines de diamant et d’or et du travail domestique dans des pays de la région et victimes de servitude domestique dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient». Le CMW a par conséquent demandé à la Guinée: «a) de collecter systématiquement des données ventilées par sexe, âge et origine en vue de mieux combattre le trafic et la traite des personnes; b) d’intensifier les campagnes de prévention du trafic et de la traite de travailleurs migrants, et de prendre des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration; c) de renforcer la formation à la lutte contre le trafic et la traite d’êtres humains des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des gardes frontière, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, ainsi que du personnel des services de santé et des ambassades et consulats de l’Etat partie; d) d’enquêter de manière rapide, efficace et impartiale sur tous les actes de traite de personnes, de trafic d’êtres humains et autres infractions connexes, de poursuivre et de punir les auteurs de ces actes, et de traiter promptement toutes les plaintes déposées contre des trafiquants et des passeurs; e) de fournir protection et assistance à toutes les victimes de la traite, en particulier en leur offrant des abris et en lançant des projets visant à les aider à reconstruire leur vie; f) de renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et combattre le trafic et la traite des personnes» (CMW/C/GIN/CO/1, 8 octobre 2015, paragr. 53 54). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants ainsi que les mesures prises ou envisagées à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit par celui ci, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales.
Article 6. Détection de l’emploi illégal de travailleurs et définition de sanctions. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG du 30 janvier 2015 portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. Elle accueille favorablement le fait que, en vertu de l’article 9, «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable [requise] … doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement». Toutefois, la commission relève que l’article 10 prévoit que «sera puni d’une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé (six mois en cas de récidive)». La commission demande au gouvernement de préciser si des sanctions sont également prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des arrêtés déterminant les emplois protégés et fixant le tarif du permis de travail ainsi que de toute nouvelle législation visant à détecter et sanctionner le mouvement ou l’emploi de migrants en situation irrégulière en matière d’emploi de travailleurs migrants.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Suite à la demande de clarification de la commission, le gouvernement indique que la perte d’emploi d’un travailleur migrant n’entraine pas le retrait de son autorisation de séjour ni de son permis de travail et, par conséquent, que le travailleur concerné ne peut être considéré en situation irrégulière. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux pour le restant de la durée de leur autorisation de travail, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement dans un autre emploi et à la réadaptation.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que, en dehors des emplois protégés, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de profession et de sécurité sociale. La commission rappelle que les mesures permettant de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité vont de l’adoption de politiques et de textes législatifs à la mise en place de programmes d’intégration et de lutte contre la xénophobie et à l’organisation de campagnes sur le principe de l’égalité de chances et de traitement (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 345). S’agissant de la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité, la commission observe à nouveau que l’article 5 du Code du travail qui interdit la discrimination ne mentionne pas la «nationalité» en tant que motif de discrimination interdit. A cet égard, elle rappelle que la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité réelle ou supposée revêt une importance fondamentale pour les travailleurs migrants (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 337). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure le motif de «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail lors de la prochaine révision du Code du travail et, en l’absence d’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité dans la loi, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale et ne soient pas victimes de discrimination.
Egalité de traitement et droits syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager la modification des articles 322.4 et 311.6 du Code du travail qui fixent des conditions de résidence et de réciprocité pour les travailleurs migrants pour pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et aux fonctions de direction des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera examinée lors de la prochaine session de la commission consultative du travail et des lois sociales. Rappelant que l’article 10 de la convention pose le principe de l’égalité de traitement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail concernant l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire afin de leur accorder l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 à 3 de la convention. Droits fondamentaux des travailleurs migrants et mesures visant à déceler et à supprimer les migrations dans des conditions abusives et l’emploi illégal de migrants. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est déclaré préoccupé par «les informations reçues concernant notamment […] des ressortissants guinéens victimes de traite et travail forcé dans les domaines de l’agriculture, des mines de diamant et d’or et du travail domestique dans des pays de la région et victimes de servitude domestique dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient». Le CMW a par conséquent demandé à la Guinée: «a) de collecter systématiquement des données ventilées par sexe, âge et origine en vue de mieux combattre le trafic et la traite des personnes; b) d’intensifier les campagnes de prévention du trafic et de la traite de travailleurs migrants, et de prendre des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration; c) de renforcer la formation à la lutte contre le trafic et la traite d’êtres humains des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des gardes frontière, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, ainsi que du personnel des services de santé et des ambassades et consulats de l’Etat partie; d) d’enquêter de manière rapide, efficace et impartiale sur tous les actes de traite de personnes, de trafic d’êtres humains et autres infractions connexes, de poursuivre et de punir les auteurs de ces actes, et de traiter promptement toutes les plaintes déposées contre des trafiquants et des passeurs; e) de fournir protection et assistance à toutes les victimes de la traite, en particulier en leur offrant des abris et en lançant des projets visant à les aider à reconstruire leur vie; f) de renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale afin de prévenir et combattre le trafic et la traite des personnes» (CMW/C/GIN/CO/1, 8 octobre 2015, paragr. 53-54). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants ainsi que les mesures prises ou envisagées à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit par celui ci, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales.
Article 6. Détection de l’emploi illégal de travailleurs et définition de sanctions. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no A/2015/085/METFPET/DNTLS/CAB/SGG du 30 janvier 2015 portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. Elle accueille favorablement le fait que, en vertu de l’article 9, «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable [requise] … doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter impérativement et intégralement les frais de son rapatriement». Toutefois, la commission relève que l’article 10 prévoit que «sera puni d’une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur, tout étranger illégalement embauché ou utilisé (six mois en cas de récidive)». La commission demande au gouvernement de préciser si des sanctions sont également prévues pour les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation préalable requise et illégalement embauché ou utilisé les services d’un travailleur étranger, en indiquant le texte juridique pertinent. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des arrêtés déterminant les emplois protégés et fixant le tarif du permis de travail ainsi que de toute nouvelle législation visant à détecter et sanctionner le mouvement ou l’emploi de migrants en situation irrégulière en matière d’emploi de travailleurs migrants.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. Suite à la demande de clarification de la commission, le gouvernement indique que la perte d’emploi d’un travailleur migrant n’entraine pas le retrait de son autorisation de séjour ni de son permis de travail et, par conséquent, que le travailleur concerné ne peut être considéré en situation irrégulière. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit de bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux pour le restant de la durée de leur autorisation de travail, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement dans un autre emploi et à la réadaptation.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement indique que, en dehors des emplois protégés, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, de profession et de sécurité sociale. La commission rappelle que les mesures permettant de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité vont de l’adoption de politiques et de textes législatifs à la mise en place de programmes d’intégration et de lutte contre la xénophobie et à l’organisation de campagnes sur le principe de l’égalité de chances et de traitement (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 345). S’agissant de la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité, la commission observe à nouveau que l’article 5 du Code du travail qui interdit la discrimination ne mentionne pas la «nationalité» en tant que motif de discrimination interdit. A cet égard, elle rappelle que la protection législative contre la discrimination fondée sur la nationalité réelle ou supposée revêt une importance fondamentale pour les travailleurs migrants (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 337). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure le motif de «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail lors de la prochaine révision du Code du travail et, en l’absence d’interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité dans la loi, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale et ne soient pas victimes de discrimination.
Egalité de traitement et droits syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager la modification des articles 322.4 et 311.6 du Code du travail qui fixent des conditions de résidence et de réciprocité pour les travailleurs migrants pour pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et aux fonctions de direction des organisations d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera examinée lors de la prochaine session de la commission consultative du travail et des lois sociales. Rappelant que l’article 10 de la convention pose le principe de l’égalité de traitement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour modifier les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail concernant l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire afin de leur accorder l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission rappelle que l’article 131.1 du Code du travail de 2014 prévoit l’autorisation préalable du Service public de l’emploi pour l’embauche d’un travailleur étranger en dehors de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et une réglementation spéciale pour l’embauche d’un travailleur étranger. Le gouvernement indique que le projet d’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, qui a été examiné et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales en sa session de 2014, sera communiqué dès sa signature par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère.
Article 6 de la convention. Détection de mouvement ou d’emploi de migrants en situation irrégulière. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 6 du projet d’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère prévoit que l’employeur utilisant les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable ou qui refuse de fournir le plan d’africanisation a l’obligation de payer les frais de rapatriement du travailleur s’il l’a fait venir d’un pays étranger et de payer une amende dont le montant sera égal à trois mois de salaire du travailleur étranger et égal à six mois en cas de récidive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application dans la pratique de l’arrêté portant réglementation de l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère, dès son entrée en vigueur, y compris les amendes et sanctions imposées et toute autre mesure prise pour détecter le mouvement ou l’emploi des migrants en situation irrégulière. Prière également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour détecter et sanctionner le mouvement ou l’emploi de migrants en situation irrégulière.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission rappelle que l’article 3 du Code de travail ne contient pas de dispositions quant au statut juridique des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant le terme du contrat de travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de clarifier leur statut juridique et leur droit à bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, et de confirmer que le travailleur migrant ne se trouve pas dans une situation irrégulière du fait même de la perte de son emploi.
Article 10. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que l’article 5 du Code du travail, qui interdit la discrimination relative à l’emploi, la formation professionnelle et les avantages sociaux, n’interdit pas la discrimination sur la base de la nationalité. A cet égard, le gouvernement indique que les termes «ascendance nationale» et «origine sociale» incluent la nationalité et que, par conséquent, le Code du travail interdit toute discrimination fondée sur ce critère. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 762, 776 et 802 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012 contenant des définitions des motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, qui sont distincts du motif de la nationalité. La commission rappelle que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille légalement sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les travailleurs migrants ou les membres de leur famille légalement sur son territoire bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les ressortissants étrangers qui résident légalement dans le pays bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’emploi et la profession et ne sont pas victimes de discrimination à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement d’inclure le motif de «nationalité» dans l’article 5 du Code du travail lors de la prochaine révision du Code du travail.
Egalité de traitement et droits syndicaux. La commission rappelle que les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail contiennent des conditions de résidence et de réciprocité pour les travailleurs migrants pour pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et aux fonctions de direction des organisations d’employeurs. Le gouvernement indique que des études seront menées pour envisager la modification ou non des dispositions en question du Code du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité La commission exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de clarifier, le cas échéant, les conditions nécessaires à l’exercice de fonctions de dirigeants syndicaux ou de dirigeants d’organisations d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note toutefois qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2014.
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail. Elle note que l’article 131.1 du nouveau Code du travail prévoit que «lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger en dehors de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), il doit obtenir l’autorisation préalable du service public de l’emploi dans les conditions déterminées par arrêté du ministre en charge de l’emploi». L’article 131.1 prévoit également que «l’embauche des travailleurs étrangers est régie par une réglementation spéciale». La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie des textes réglementant l’embauche des travailleurs étrangers, y compris copie de l’arrêté déterminant les conditions dans lesquelles l’autorisation du service public de l’emploi est accordée.
Articles 3 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de Code du travail étendait les sanctions applicables en cas d’immigration irrégulière aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci ou transitant sur ce territoire. La commission note que l’article 131.4 du nouveau Code du travail prévoit que «l’employeur qui utilise les services d’un travailleur étranger sans avoir obtenu l’autorisation préalable du service public d’emploi et le visa de séjour doit, s’il a fait venir le travailleur d’un pays étranger, supporter intégralement les frais de son rapatriement». La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour définir des sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives et l’assistance sciemment apportée à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
Article 8. Situation juridique en cas de perte d’emploi. En l’absence de disposition sur ce point dans le nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qui perdent leur emploi avant le terme du contrat de travail et sur leur droit à bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation.
Articles 10 et 14 a). Politique nationale d’égalité et libre choix de l’emploi. La commission note que l’article 3 du nouveau Code du travail prévoit que «l’Etat assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et de philosophie». En outre, la commission relève que l’article 5, qui interdit la discrimination sous toutes ses formes fondée sur le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale, ne couvre pas la nationalité. La commission rappelle que l’article 14 a) de la convention ne permet aux Etats que de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions provisoires pendant une période prescrite qui ne doit pas dépasser deux années. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que les ressortissants étrangers qui résident dans le pays depuis deux ans bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi et sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Droits syndicaux. La commission note que l’article 322.4 du nouveau Code du travail abaisse à trois ans au moins (cinq ans auparavant) l’obligation de résidence pour que les travailleurs étrangers en situation régulière puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux et supprime cette obligation pour les ressortissants d’Etats ayant passé des accords stipulant la réciprocité en matière syndicale ou ayant une législation nationale autorisant l’accès aux fonctions syndicales des étrangers sans condition de délai de trois années de résidence antérieure; le délai de trois ans est supprimé ou ramené au délai figurant dans l’accord ou la législation. S’agissant de l’accès des étrangers aux fonctions de direction des organisations d’employeurs, la commission note que le paragraphe 1 de l’article 311.6 semble supprimer toute obligation en matière de résidence pour les étrangers, alors que le paragraphe 2 semble exiger un minimum de trois ans de résidence. Tout en notant les progrès accomplis, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 109 et 440). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence les articles 322.4 et 311.6 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de clarifier, le cas échéant, les conditions nécessaires à l’exercice de fonctions de dirigeant d’organisation d’employeurs par des étrangers exerçant une activité professionnelle et résidant régulièrement sur le territoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note que le projet de Code du travail est en attente de soumission à la future assemblée nationale pour adoption. Elle le prie donc de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’adoption du projet de Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.
Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.
Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration irrégulière, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions irrégulières. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.
Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.
Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note que le projet de Code du travail est en attente de soumission à la future assemblée nationale pour adoption. Elle le prie donc de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’adoption du projet de Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.
Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration irrégulière, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions irrégulières. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.
Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.
Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du fait que le gouvernement continue le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.
Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.
Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.
Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.
Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.
Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du fait que le gouvernement continue le processus d’élaboration d’un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.

Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret n97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.

Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.

Article 10.Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.

Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du fait que le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de la tenir informée de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.

Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret n97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.

Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.

Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.

Article 10.Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.

Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du fait que le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de la tenir informée de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.

1. Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret n97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.

2. Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.

3. Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est Guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.

4. Article 10.Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.

5. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du fait que le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de la tenir informée de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.

1. Législation. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret n97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme – une fois de plus – que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexé à son prochain rapport.

2. Articles 3 et 6 de la convention. La commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations – à des fins lucratives ou non. La commission espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.

3. Article 8. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est Guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention – si elle se prolonge au-delà de deux ans. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.

4. Article 10. Droits syndicaux. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacré à l’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.

5. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du fait que le gouvernement est en train d’élaborer un nouveau Code du travail qui devrait actualiser celui de 1988. Elle le prie donc de la tenir informée de l’état d’avancement du projet portant révision du Code du travail et de communiquer copie du texte finalement adopté.

1. La commission rappelle que l’article 7 du Code du travail actuellement en vigueur dispose que lorsqu’un employeur envisage d’embaucher un travailleur étranger il doit obtenir l’autorisation préalable de l’Office national de l’emploi et de la main-d’œuvre (ONEMO) dans les conditions déterminées par décret ou arrêté ministériel. Depuis 1992, la commission demande copie des textes précisant les règles de fonctionnement interne de l’ONEMO dont le gouvernement avait annoncé l’adoption imminente. Elle constate qu’en 1997 l’ONEMO a été remplacé par l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), laquelle a des attributions et des structures quelque peu différentes. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie du décret no 97/285/PRG/SGG/97 du 24 décembre 1997 portant statut de l’AGUIPE, annoncé comme annexé au rapport mais qui n’y figurait pas, ainsi que de toute réglementation spécifique régissant l’embauche des travailleurs étrangers. En ce qui concerne l’arrêté d’application de l’article 7 du Code du travail, elle note que le gouvernement affirme - une fois de plus - que le texte susmentionné parviendra bientôt au BIT et veut croire que cet arrêté sera effectivement annexéà son prochain rapport.

2. En ce qui concerne l’application des articles 3 et 6 de la convention, la commission note que les sanctions encourues actuellement en cas d’immigration illégale, telles que décrites par le gouvernement, semblent se limiter aux individus qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle relève toutefois que le futur article 131-4 du projet portant révision du Code du travail étend les sanctions aux organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi sur le territoire de la République de Guinée, ou à partir de celui-ci, ou transitant sur ce territoire. La commission attire l’attention sur le fait qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la convention des sanctions doivent également être définies à l’encontre des individus qui portent sciemment assistance à de telles migrations -à des fins lucratives ou non. Elle espère, par conséquent, que l’article 131-4, finalement adopté, définira des sanctions administratives, civiles ou pénales tant en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants, l’organisation de migrations dans des conditions abusives que l’assistance apportée, en toute connaissance de cause, à des migrations dans des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux pertinents ou à la législation nationale.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, si la perte de son emploi par le travailleur migrant signifie bien la rupture de son contrat de travail, elle ne remet pas automatiquement en question son autorisation de séjour ou son permis de travail aux termes du futur article 131-5 du futur Code du travail et, par conséquent, les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8 de la convention. Elle note cependant que, si ce travailleur retrouve un emploi, cela générera un surcroît de dépenses pour l’employeur concerné s’il doit choisir entre deux candidats ayant les mêmes compétences, dont l’un est Guinéen. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 a) de la convention cette inégalité de traitement à l’encontre des travailleurs étrangers en situation régulière dans le pays d’emploi est contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et à la profession consacré par la convention - si elle se prolonge au-delà de deux ans. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir assurer que cette priorité d’emploi en faveur des travailleurs nationaux, inscrite dans le projet d’article 131-5, ne dépasse pas les deux ans prescrit à l’article 14 a) de la convention.

4. Toujours dans le cadre du projet de révision de l’actuel Code du travail, la commission note que le futur article 321-4 prévoit d’abaisser de cinq à trois ans l’obligation de domiciliation pour que les travailleurs étrangers puissent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, et même de supprimer cette obligation pour les ressortissants de pays ayant passé des accords stipulant la réciprocité sur ce point précis ou ayant une législation nationale autorisant l’accès de tous les travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux. La commission prend note du progrès que se propose de réaliser ce futur article, par rapport aux articles 242 et 251 du Code du travail actuellement en vigueur, mais tient à attirer l’attention sur le fait que le principe consacréàl’article 10 de la présente convention reste celui de l’égalité de traitement sans condition, qu’il s’agisse de condition de résidence ou de réciprocité (voir à cet égard les paragraphes 109 et 440 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence la teneur du futur article 321-4 du Code du travail.

5. Enfin, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13) et pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et restreignant l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions (article 14), la commission renouvelle le souhait que le prochain rapport du gouvernement fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.

1. Faisant référence aux commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission note avec regret que le texte réglementaire prévu en application de l'article 7 du Code du travail de même que le texte précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre (ONEMO) - dont le gouvernement avait annoncé en 1992 l'adoption imminente - ne sont toujours pas adoptés. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer prochainement copie desdits textes.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la condition pour les travailleurs migrants d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux n'altère pas la possibilité de participation de ces derniers aux activités syndicales, et vise essentiellement à faciliter l'intégration de ces derniers dans le groupe des travailleurs. Le gouvernement ajoute que dans le domaine des droits syndicaux des travailleurs migrants la question de la réciprocité n'est presque jamais évoquée dans les rapports interétatiques. Toutefois, la commission considère que le fait de faire peser sur les seuls travailleurs étrangers la condition d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour prétendre aux fonctions de dirigeants syndicaux n'est pas conforme à l'article 10 de la convention dont les dispositions visent à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire national et les citoyens. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail de 1988 en conformité avec les présentes dispositions de la convention.

3. Se référant aux précédents commentaires, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

- article 3 et article 6, paragraphes 1 et 2, qui exigent l'adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi;

- article 8, qui nécessite des mesures prévoyant que la perte d'un emploi par un travailleur migrant ayant résidé légalement sur le territoire national n'entraîne pas par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail, et assurant audit travailleur un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et de réadaptation;

- article 9, qui exige des mesures pour protéger certains droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.

4. En outre, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13), ainsi que sur les mesures éventuelles réglementant les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger et restreignant l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions (article 14).

5. La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira les informations demandées afin de permettre à la commission d'examiner la législation et la pratique nationales à la lumière de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier celles sur les travailleurs migrants travaillant en Guinée et sur les ressortissants guinéens travaillant à l'étranger. Elle note également les informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant les migrants illégalement employés.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les textes d'application prévus par le Code du travail de 1988, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le texte réglementaire prévu en application de l'article 7 du Code du travail et le texte précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre ont été déjà préparés et seront bientôt adoptés. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes dès leur adoption.

2. La commission a noté, d'après le précédent rapport du gouvernement, que l'article 251 du Code du travail de 1988 a été modifié pour permettre aux travailleurs migrants légalement domiciliés en Guinée depuis cinq ans d'être membres chargés de la direction d'un syndicat. Elle a noté cette amélioration par rapport au texte initial du Code, tout en rappelant que la disposition de l'article 10 de la convention vise à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs qui se trouvent légalement sur le territoire national et les citoyens. Cette politique nationale s'applique également aux droits syndicaux, parmi lesquels figure le droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire librement leurs représentants.

La condition d'une obligation de domiciliation de cinq ans pour accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux pèse sur les seuls travailleurs migrants et, à ce titre, n'est pas conforme à la politique d'égalité de chances et de traitement rappelée ci-dessus.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail de 1988 en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

3. La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives aux travailleurs migrants en provenance des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle rappelle que l'article 4 de la convention prévoit notamment l'adoption de mesures pour établir des échanges systématiques d'informations avec les Etats concernés en vue de supprimer les migrations clandestines et l'emploi illégal d'immigrants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans ce domaine, y compris celles prises en application des instruments de la CEDEAO.

4. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

- articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2 qui exigent l'adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi;

- article 8 qui nécessite des mesures prévoyant que la perte d'un emploi du travailleur migrant ayant résidé légalement sur le territoire national n'entraîne pas par elle-même le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis de travail et assurant à un tel travailleur un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et de réadaptation;

- article 9 qui exige des mesures pour protéger certains droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.

5. De plus, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur des mesures prises pour faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants (article 13), ainsi que sur les mesures éventuelles réglementant les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l'étranger et restreignant l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions (article 14).

6. La commission espère que le gouvernement lui fournira les informations demandées afin de permettre à la commission d'être en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. En l'absence d'informations précises relatives aux points soulevés dans les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de la législation et de la pratique nationales avec certaines dispositions de la convention (articles 3, 6, 8, 9, 10, 13 et 14).

Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en application de l'article 7 du Code du travail de 1988 régissant les conditions d'obtention de l'autorisation préalable de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et l'embauche des travailleurs étrangers ainsi que tout autre texte, relatif à ces questions, antérieur au Code du travail de 1988 qui, en vertu des dispositions de l'article 406 dudit code, est demeuré en vigueur. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret prévu à l'article 373 du Code du travail de 1988, précisant les règles de fonctionnement interne de l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre.

2. La commission a précédemment noté que l'article 251 du Code du travail réservait le droit d'être membres chargés de la direction d'un syndicat aux ressortissants guinéens domiciliés en Guinée. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte de l'article a été amendé en ouvrant ce droit aux personnes domiciliées en Guinée depuis au moins cinq ans.

La commission prend note de cette amélioration. Elle rappelle cependant que la politique nationale, visant à promouvoir et à garantir l'égalité de chances et de traitement pour des personnes qui, en tant que travailleurs migrants, se trouvent légalement sur le territoire national, s'applique également aux droits syndicaux, parmi lesquels figure le droit pour les organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les articles 242 et 251 du Code du travail en conformité avec la politique d'égalité de chances et de traitement pour des personnes qui, en tant que travailleurs migrants, résident légalement sur le territoire national.

3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant les migrants illégalement employés et sur l'existence des migrations aux fins d'emploi en provenance ou à destination de la Guinée, dans lesquelles les migrants seraient soumis, au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi, à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux pertinents ou à la législation nationale (article 2, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations au sujet de tout contact et échange d'informations avec d'autres Etats en vue de prévenir les migrations clandestines et abusives et de poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, conformément aux articles 4 et 5.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la localisation des citoyens guinéens travaillant à l'étranger et sur le nombre d'étrangers travaillant en Guinée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un ensemble de textes réglementaires prévu pour donner effet à la convention est en préparation. En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les progrès réalisés qui ont fait l'objet de précédents commentaires sur les points suivants:

- adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi (articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention);

- adoption de mesures d'ordre législatif pour donner effet aux divers articles de la convention en ce qui concerne les travailleurs étrangers en Guinée (articles 8, 9, 13, 14 b) et c). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la réglementation sur l'emploi des étrangers utilisée par l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et dont il est chargé d'assurer le contrôle (article 2, paragraphe 1);

- modification de l'article 251 du Code du travail réservant le droit d'être membres de la direction d'un syndicat professionnel aux ressortissants guinéens domiciliés en Guinée, disposition qui n'est pas conforme à l'égalité de traitement prévue par l'article 10 et l' article 12 d) assurant aux travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire les mêmes droits syndicaux qu'aux nationaux.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant des migrants illégalement employés et l'existence, en provenance ou à destination de la Guinée, des migrations aux fins d'emploi dans des conditions abusives (article 2, paragraphe 2) et au sujet de tous contacts et échanges d'information avec d'autres Etats en vue de prévenir les migrations clandestines et abusives et de poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, conformément aux articles 4 et 5.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la localisation des citoyens guinéens travaillant à l'étranger et sur le nombre d'étrangers travaillant en Guinée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un ensemble de textes réglementaires prévu pour donner effet à la convention est en préparation. En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer les progrès réalisés qui ont fait l'objet de précédents commentaires sur les points suivants:

- adoption de mesures législatives et de sanctions à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d'emploi (articles 3 et 6, paragraphes 1 et 2, de la convention);

- adoption de mesures d'ordre législatif pour donner effet aux divers articles de la convention en ce qui concerne les travailleurs étrangers en Guinée (articles 8, 9, 13, 14 b) et c). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer la réglementation sur l'emploi des étrangers utilisée par l'Office national de l'emploi et de la main-d'oeuvre et dont il est chargé d'assurer le contrôle (article 2, paragraphe 1);

- modification de l'article 251 du Code du travail réservant le droit d'être membres de la direction d'un syndicat professionnel aux ressortissants guinéens domiciliés en Guinée, disposition qui n'est pas conforme à l'égalité de traitement prévue par l'article 10 et l' article 12 d) assurant aux travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire les mêmes droits syndicaux qu'aux nationaux.

La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant des migrants illégalement employés et l'existence, en provenance ou à destination de la Guinée, des migrations aux fins d'emploi dans des conditions abusives (article 2, paragraphe 2) et au sujet de tous contacts et échanges d'information avec d'autres Etats en vue de prévenir les migrations clandestines et abusives et de poursuivre les auteurs de trafic de main-d'oeuvre, conformément aux articles 4 et 5.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la localisation des citoyens guinéens travaillant à l'étranger et sur le nombre d'étrangers travaillant en Guinée.

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