National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, si l’article 115 du Code du travail fixe à 40 heures la durée hebdomadaire normale du travail, l’article 123 de ce code permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période d’un an au plus, auquel cas la durée journalière du travail ne peut dépasser 12 heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, elle considère que le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de référence pouvant atteindre une année permet de trop nombreuses dérogations au principe de la semaine de 40 heures et rend difficile la réalisation de l’objectif de réduction progressive de la durée du travail. En outre, la mise en place d’un tel système d’aménagement du temps de travail ne devrait être possible que dans des cas bien déterminés. A cet égard, la commission se réfère à nouveau au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui mentionne la possibilité de calculer la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 123 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernées. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire la durée journalière du travail et la période de référence dans le cadre de tels régimes.
Heures supplémentaires. La commission note que, aux termes de l’article 124 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être effectuées par le travailleur avec son consentement. Elle note toutefois que cette disposition ne définit pas les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée (comme pour permettre à l’entreprise de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires). A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 14 de la recommandation no 116, en vertu duquel les autorités nationales compétentes devraient déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. Elle se réfère également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle a souligné que «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail relatives à la réglementation des heures supplémentaires et notamment sur les mesures prises ou envisagées pour limiter les cas dans lesquels elles sont autorisées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection comprenant des données sur le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que les commentaires du Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 123 du Code du travail la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période d’un an au plus, et que dans ce cas la durée journalière du travail ne peut dépasser douze heures. A ce propos, la commission se réfère au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, adoptée en vue de faciliter l’application de la convention. Aux termes de ce paragraphe, «le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine devrait être permis lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Le gouvernement est prié d’indiquer si d’autres dispositions limitent le calcul en moyenne de la durée du travail à ces hypothèses, compte tenu spécialement de la longueur de la période de référence autorisée (qui peut aller jusqu’à une année).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier concernant les catégories et le nombre de travailleurs qui ne jouissent pas encore d’une semaine de travail de quarante heures. En outre, la commission note que, dans une observation jointe au rapport du gouvernement, le Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan affirme que le principe de la semaine des quarante heures n’est toujours pas respecté dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que dans le secteur informel, là où les syndicats ne sont pas présents. La commission prie le gouvernement de commenter l’observation formulée par cette organisation syndicale et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention dans tous les secteurs d’activité.
D’une manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail a fait l’objet d’amendements après le 25 décembre 1998 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.