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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Informations statistiques sur les flux migratoires. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, qui montrent qu’en 2019, plus de 776 000 personnes ont migré à des fins d’emploi principalement vers la Fédération de Russie, la Turquie et le Kazakhstan. La commission note que le quota de travailleurs étrangers fixé par le gouvernement pour 2019 était de 17 410 travailleurs, dont 562 entrepreneurs individuels, et que ce quota concerne essentiellement les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de l’énergie, de la prospection et de l’extraction. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent dans le pays et le nombre de ceux qui en sortent, et les secteurs d’activité concernés.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que suite à l’amendement du 24 mars 2018 à la loi sur la migration de main-d’œuvre étrangère, des normes ont été établies limitant à 20 pour cent maximum le nombre de travailleurs étrangers pouvant être occupés dans une entité économique. Le gouvernement indique également qu’il prévoit d’élaborer un cadre conceptuel de politique migratoire. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des politiques et de la législation nationales en matière de migration de main-d’œuvre, y compris sur la formulation d’un cadre conceptuel de politique migratoire, et sur les obstacles rencontrés.
Articles 2 et 3. Information et propagande trompeuses. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement qui font état de la mise en place du Centre d’information et de conseil au sein du Service national des migrations. Ce centre aide les citoyens au chômage à trouver un emploi à l’étranger, principalement en Fédération de Russie, au Kazakhstan, en République de Corée et en Turquie; des activités y sont également menées pour sensibiliser le public à l’accès aux services publics disponibles et à l’organisation de consultations. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du dispositif mis en place pour lutter contre la propagande trompeuse, des lignes d’assistance téléphonique sont également disponibles et que des instructions destinées aux agences d’emploi privées pour la préparation au départ des travailleurs migrants ont été élaborées et approuvées, la licence d’une agence privée pouvant être suspendue si l’on constate la diffusion de propagande trompeuse, constituant une violation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont contrôlées les agences privées à la lumière des Instructions destinées aux agences d’emploi privées pour la préparation au départ des travailleurs migrants et ses résultats, ainsi que des informations sur toute mesure prise pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la mise en place du Centre d’information et de conseil permet aux agences privées de recruter à l’étranger dans de bonnes conditions. Elle note que, au cours de la période considérée, 5 507 citoyens kirghizes – dont 2 056 femmes, ont obtenu un emploi à l’étranger, grâce à la coopération de 123 agences privées. Un certain nombre d’accords sont également en cours d’élaboration au sein de l’Union économique eurasienne, en vue de faciliter le séjour, le recrutement et la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les services fournis aux citoyens kirghizes qui émigrent à des fins d’emploi, par le biais du Centre d’information et de conseil ou autrement. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous les services d’information et d’assistance fournis aux travailleurs étrangers au Kirghizistan, ainsi qu’aux travailleurs migrants de retour, afin de faciliter leur réintégration dans le pays.
Article 5. Services médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur les migrations de main-d’œuvre externes, les ressortissants étrangers doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical sous la forme prévue par la loi. Le gouvernement indique également que «si, lors de l’examen médical, une maladie sociale est identifiée (comme le VIH/sida), le centre médical ne délivrera pas de certificat médical au travailleur étranger. Par conséquent, un ressortissant étranger qui n’est pas en possession de tous les documents nécessaires à l’obtention d’un permis de travail ne pourra pas présenter son dossier au comité compétent». La commission rappelle que «le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragraphe 266). La commission attire également l’attention du gouvernement sur les paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, qui prévoient que «Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH» et que «les travailleurs migrants ou ceux qui migrent à des fins d’emploi, ne devraient pas être empêchés de migrer par le pays d’origine, de transit ou de destination sur la base de leur statut VIH réel ou supposé» (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 252). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 4 de 2006 en vue de garantir que, lorsque le travailleur concerné souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, puisse obtenir un permis de travail, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande concernant l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 61 de 2000 relatives à la non-discrimination, indiquant qu’une commission interinstitutions a été créée pour examiner la situation des immigrants, afin de leur délivrer ou de leur retirer le permis de séjour. La commission rappelle que l’article 6 de la convention interdit l’inégalité de traitement, qu’elle découle de la législation ou des pratiques administratives. Les États Membres doivent veiller à l’application effective de la législation sur l’égalité, notamment par l’intermédiaire des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de surveillance. En exigeant l’application d’«un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants», la convention autorise l’application aux travailleurs migrants d’un traitement qui, bien que n’étant pas absolument identique, soit équivalent dans ses effets à celui dont bénéficient les ressortissants nationaux. La commission considère également que «les gouvernements devraient prendre des mesures actives, adaptées à la situation nationale, pour que ce droit soit respecté dans la législation et dans la pratique» (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 332 et 420). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le traitement accordé aux travailleurs migrants employés au Kirghizistan ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants, en droit et dans la pratique, eu égard aux questions énumérées à l’article 6 a) à d) de la convention, en particulier les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité menée par les services d’inspection du travail, ou les organes chargés de l’application de la loi, pour contrôler les conditions d’emploi des travailleurs migrants et garantir l’application des dispositions juridiques relatives à leurs conditions de travail, en particulier dans les principaux secteurs où ils sont employés, et leurs résultats. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mécanismes et procédures permettant aux travailleurs migrants d’être informés de leurs droits et de demander réparation, sur un pied d’égalité avec les nationaux, en cas de non-respect du droit à l’égalité de traitement dans la pratique, c’est-à-dire, dans leurs conditions de travail, y compris la cessation d’emploi, sans risquer de perdre leur permis de séjour.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si le refus de délivrer un permis de séjour, aux termes de la loi no 61 de 2000, au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge, s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet, la commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention; la commission est donc préoccupée par le fait que, dans le cas où cette disposition ne serait pas appliquée efficacement, nombre de migrants admis à titre permanent pourrait vivre dans la crainte permanente d’un rapatriement. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent, et les membres de leur famille autorisés à les rejoindre, et qui sont incapables de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident survenu après leur arrivée, conservent leur droit de séjour ou ne se voient pas refuser la délivrance du permis de séjour en raison de leur incapacité à subvenir à leurs besoins ou à ceux des personnes à leur charge.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants ». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les réfugiés qui ne sont pas couverts par la loi no 4 de 2006 sur les migrations de main-d’œuvre externes, le sont par la loi de 2002 sur les réfugiés.
Annexe I de la convention. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que les agences d’emploi privées fournissant des services aux citoyens kirghizes pour leur recrutement à l’étranger doivent obtenir une autorisation  délivrée par le Service national des migrations, et sont réglementées par la décision gouvernementale no 175 du 16 avril 2019, portant approbation du Règlement sur les activités professionnelles exercées par des ressortissants étrangers et des apatrides sur le territoire du Kirghizistan, et le Règlement sur la procédure à suivre pour le recrutement de citoyens kirghizes à l’étranger. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) le type de services que les agences d’emploi privées fournissent aux travailleurs migrants et d’indiquer si ces services sont gratuits; et ii) le nombre ou le pourcentage de travailleurs migrants qui ont migré vers ou depuis le Kirghizistan avec l’aide ou non d’une agence pour l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note que la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration externe de main-d’œuvre régit l’emploi des travailleurs immigrés et émigrés, et notamment le fonctionnement des agences d’emploi privées. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 2 de cette loi, la politique nationale de la migration de main-d’œuvre devrait être basée sur les principes internationaux des droits de l’homme et de protection sociale des travailleurs migrants ainsi que sur les intérêts nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 4 de 2006 ainsi que de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur la migration externe, du décret no 639 de 2006 qui régit les activités de travail des travailleurs migrants, et de toute autre loi relative aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Prière d’indiquer tous obstacles et problèmes rencontrés dans leur application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les compétences du ministère du Travail, de l’Emploi et des Migrations et du Comité public pour les migrations et l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention, et de transmettre des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de migration de la main-d’œuvre.
Articles 2 et 3. Informations et propagande trompeuses. La commission note qu’une politique est en train d’être mise en place pour informer la population au sujet du départ, de la résidence et du recrutement des citoyens kirghizes à l’étranger et que des bureaux sont créés pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission note que l’article 16 de la loi no 4 de 2006 prévoit le droit des travailleurs migrants d’être informés au sujet de leurs conditions de travail, de leur rémunération, de leur logement et autres conditions, et que l’article 29 de la même loi prévoit l’obligation de prendre les mesures nécessaires contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette politique fonctionne et de fournir des informations sur l’application de la loi no 4 de 2006 dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas victimes de propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note que la loi no 4 de 2006 prévoit les conditions en matière de départ des travailleurs migrants, mais ne comporte aucune disposition relative à leur protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs migrants qui quittent le Kirghizistan sont protégés dans la pratique.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi no 4 de 2006, les travailleurs migrants doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical standard. La commission rappelle que, si pratiquer un examen médical et interdire l’entrée à des non-nationaux au motif qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique et qu’une pratique courante est une précaution importante à prendre avant d’autoriser l’entrée sur le territoire, le fait que l’exclusion de personnes pour raison médicale ou personnelle, alors qu’elles ne présentent aucun danger pour la santé publique ou ne grèvent en rien les fonds publics, peut se révéler dépassé au vu des progrès scientifiques et de l’évolution des mentalités, certaines de ces exclusions pouvant constituer des discriminations. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’objectif de l’examen médical standard et si un tel examen est susceptible d’avoir des conséquences sur la situation juridique du travailleur migrant.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4 de la loi no 6 de 2000, la gestion de la migration doit être basée sur les principes de la liberté du choix du lieu de résidence, de la liberté de travail et de mouvement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les croyances politiques ou religieuses ou tout autre motif. La commission note que l’article 18 de la loi no 4 de 2006 prévoit que l’embauche de travailleurs migrants doit être basée sur le principe de l’égalité de droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 4 de la loi no 6 de 2000 et l’article 18 de la loi no 4 de 2006 sont appliqués dans la pratique, en particulier par rapport à toutes les questions énumérées à l’article 6 a) à d).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Aux termes de la loi no 61 de 2000, un visa ou un permis de résidence peut être refusé au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants». La commission note que l’article 3 relatif au champ d’application de la loi no 4 de 2006 exclut de l’application de la loi, notamment, les apatrides, les réfugiés, les résidents permanents et les correspondants de presse et les journalistes. La commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs migrants internationaux, aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi qu’aux membres de la famille des travailleurs migrants. Elle s’applique à l’ensemble de la population active, à l’exception des travailleurs indépendants, mais inclut les travailleurs migrants permanents, temporaires et saisonniers. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, celle-ci ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers, à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes et aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les catégories de travailleurs migrants exclus du champ d’application de la loi susvisée bénéficient des droits consacrés par la convention et d’indiquer si ces catégories de travailleurs migrants sont couvertes par un autre texte législatif ou réglementaire.
Annexe 1 de la convention. La commission rappelle que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit des mesures en vue de la création d’un système pour l’emploi légal des citoyens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées. La commission note que les articles 11 et 15 de la loi no 4 de 2006 régissent les activités des agences d’emploi privées, ces dernières devant obtenir une autorisation de la part de l’autorité compétente pour s’occuper du recrutement des travailleurs étrangers ou du travail des citoyens kirghizes à l’étranger. En outre, la commission note, selon l’article 11, que les agences d’emploi privées doivent payer des frais pour couvrir les coûts administratifs relatifs à la délivrance des permis de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime juridique des agences d’emploi privées ainsi que sur les services et les informations que celles-ci fournissent. Prière d’indiquer si les services fournis aux travailleurs migrants par de telles agences sont gratuits.
Informations statistiques. Tout en notant que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit la création d’une base de données pour enregistrer les entrées et sorties de citoyens du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre de travailleurs immigrés et émigrés et les secteurs dans lesquels ils sont occupés, en spécifiant s’ils ont émigré avec l’aide ou non d’une agence d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note que la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration externe de main-d’œuvre régit l’emploi des travailleurs immigrés et émigrés, et notamment le fonctionnement des agences d’emploi privées. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 2 de cette loi, la politique nationale de la migration de main-d’œuvre devrait être basée sur les principes internationaux des droits de l’homme et de protection sociale des travailleurs migrants ainsi que sur les intérêts nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 4 de 2006 ainsi que de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur la migration externe, du décret no 639 de 2006 qui régit les activités de travail des travailleurs migrants, et de toute autre loi relative aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Prière d’indiquer tous obstacles et problèmes rencontrés dans leur application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les compétences du ministère du Travail, de l’Emploi et des Migrations et du Comité public pour les migrations et l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention, et de transmettre des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de migration de la main-d’œuvre.
Articles 2 et 3. Informations et propagande trompeuses. La commission note qu’une politique est en train d’être mise en place pour informer la population au sujet du départ, de la résidence et du recrutement des citoyens kirghizes à l’étranger et que des bureaux sont créés pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission note que l’article 16 de la loi no 4 de 2006 prévoit le droit des travailleurs migrants d’être informés au sujet de leurs conditions de travail, de leur rémunération, de leur logement et autres conditions, et que l’article 29 de la même loi prévoit l’obligation de prendre les mesures nécessaires contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette politique fonctionne et de fournir des informations sur l’application de la loi no 4 de 2006 dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas victimes de propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note que la loi no 4 de 2006 prévoit les conditions en matière de départ des travailleurs migrants, mais ne comporte aucune disposition relative à leur protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs migrants qui quittent le Kirghizistan sont protégés dans la pratique.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi no 4 de 2006, les travailleurs migrants doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical standard. La commission rappelle que, si pratiquer un examen médical et interdire l’entrée à des non-nationaux au motif qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique et qu’une pratique courante est une précaution importante à prendre avant d’autoriser l’entrée sur le territoire, le fait que l’exclusion de personnes pour raison médicale ou personnelle, alors qu’elles ne présentent aucun danger pour la santé publique ou ne grèvent en rien les fonds publics, peut se révéler dépassé au vu des progrès scientifiques et de l’évolution des mentalités, certaines de ces exclusions pouvant constituer des discriminations. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’objectif de l’examen médical standard et si un tel examen est susceptible d’avoir des conséquences sur la situation juridique du travailleur migrant.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4 de la loi no 6 de 2000, la gestion de la migration doit être basée sur les principes de la liberté du choix du lieu de résidence, de la liberté de travail et de mouvement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les croyances politiques ou religieuses ou tout autre motif. La commission note que l’article 18 de la loi no 4 de 2006 prévoit que l’embauche de travailleurs migrants doit être basée sur le principe de l’égalité de droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 4 de la loi no 6 de 2000 et l’article 18 de la loi no 4 de 2006 sont appliqués dans la pratique, en particulier par rapport à toutes les questions énumérées à l’article 6, alinéas a) à d).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Aux termes de la loi no 61 de 2000, un visa ou un permis de résidence peut être refusé au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants». La commission note que l’article 3 relatif au champ d’application de la loi no 4 de 2006 exclut de l’application de la loi, notamment, les apatrides, les réfugiés, les résidents permanents et les correspondants de presse et les journalistes. La commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs migrants internationaux, aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi qu’aux membres de la famille des travailleurs migrants. Elle s’applique à l’ensemble de la population active, à l’exception des travailleurs indépendants, mais inclut les travailleurs migrants permanents, temporaires et saisonniers. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, celle-ci ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers, à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes et aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les catégories de travailleurs migrants exclus du champ d’application de la loi susvisée bénéficient des droits consacrés par la convention et d’indiquer si ces catégories de travailleurs migrants sont couvertes par un autre texte législatif ou réglementaire.
Annexe 1 de la convention. La commission rappelle que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit des mesures en vue de la création d’un système pour l’emploi légal des citoyens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées. La commission note que les articles 11 et 15 de la loi no 4 de 2006 régissent les activités des agences d’emploi privées, ces dernières devant obtenir une autorisation de la part de l’autorité compétente pour s’occuper du recrutement des travailleurs étrangers ou du travail des citoyens kirghizes à l’étranger. En outre, la commission note, selon l’article 11, que les agences d’emploi privées doivent payer des frais pour couvrir les coûts administratifs relatifs à la délivrance des permis de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime juridique des agences d’emploi privées ainsi que sur les services et les informations que celles-ci fournissent. Prière d’indiquer si les services fournis aux travailleurs migrants par de telles agences sont gratuits.
Informations statistiques. Tout en notant que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit la création d’une base de données pour enregistrer les entrées et sorties de citoyens du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre de travailleurs immigrés et émigrés et les secteurs dans lesquels ils sont occupés, en spécifiant s’ils ont émigré avec l’aide ou non d’une agence d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note que la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration externe de main-d’œuvre régit l’emploi des travailleurs immigrés et émigrés, et notamment le fonctionnement des agences d’emploi privées. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 2 de cette loi, la politique nationale de la migration de main-d’œuvre devrait être basée sur les principes internationaux des droits de l’homme et de protection sociale des travailleurs migrants ainsi que sur les intérêts nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 4 de 2006 ainsi que de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur la migration externe, du décret no 639 de 2006 qui régit les activités de travail des travailleurs migrants, et de toute autre loi relative aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Prière d’indiquer tous obstacles et problèmes rencontrés dans leur application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les compétences du ministère du Travail, de l’Emploi et des Migrations et du Comité public pour les migrations et l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention, et de transmettre des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de migration de la main-d’œuvre.
Articles 2 et 3. Informations et propagande trompeuses. La commission note qu’une politique est en train d’être mise en place pour informer la population au sujet du départ, de la résidence et du recrutement des citoyens kirghizes à l’étranger et que des bureaux sont créés pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission note que l’article 16 de la loi no 4 de 2006 prévoit le droit des travailleurs migrants d’être informés au sujet de leurs conditions de travail, de leur rémunération, de leur logement et autres conditions, et que l’article 29 de la même loi prévoit l’obligation de prendre les mesures nécessaires contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette politique fonctionne et de fournir des informations sur l’application de la loi no 4 de 2006 dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas victimes de propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note que la loi no 4 de 2006 prévoit les conditions en matière de départ des travailleurs migrants, mais ne comporte aucune disposition relative à leur protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs migrants qui quittent le Kirghizistan sont protégés dans la pratique.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi no 4 de 2006, les travailleurs migrants doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical standard. La commission rappelle que, si pratiquer un examen médical et interdire l’entrée à des non-nationaux au motif qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique et qu’une pratique courante est une précaution importante à prendre avant d’autoriser l’entrée sur le territoire, le fait que l’exclusion de personnes pour raison médicale ou personnelle, alors qu’elles ne présentent aucun danger pour la santé publique ou ne grèvent en rien les fonds publics, peut se révéler dépassé au vu des progrès scientifiques et de l’évolution des mentalités, certaines de ces exclusions pouvant constituer des discriminations. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’objectif de l’examen médical standard et si un tel examen est susceptible d’avoir des conséquences sur la situation juridique du travailleur migrant.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4 de la loi no 6 de 2000, la gestion de la migration doit être basée sur les principes de la liberté du choix du lieu de résidence, de la liberté de travail et de mouvement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les croyances politiques ou religieuses ou tout autre motif. La commission note que l’article 18 de la loi no 4 de 2006 prévoit que l’embauche de travailleurs migrants doit être basée sur le principe de l’égalité de droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 4 de la loi no 6 de 2000 et l’article 18 de la loi no 4 de 2006 sont appliqués dans la pratique, en particulier par rapport à toutes les questions énumérées à l’article 6, alinéas a) à d).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Aux termes de la loi no 61 de 2000, un visa ou un permis de résidence peut être refusé au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants». La commission note que l’article 3 relatif au champ d’application de la loi no 4 de 2006 exclut de l’application de la loi, notamment, les apatrides, les réfugiés, les résidents permanents et les correspondants de presse et les journalistes. La commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs migrants internationaux, aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi qu’aux membres de la famille des travailleurs migrants. Elle s’applique à l’ensemble de la population active, à l’exception des travailleurs indépendants, mais inclut les travailleurs migrants permanents, temporaires et saisonniers. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, celle-ci ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers, à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes et aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les catégories de travailleurs migrants exclus du champ d’application de la loi susvisée bénéficient des droits consacrés par la convention et d’indiquer si ces catégories de travailleurs migrants sont couvertes par un autre texte législatif ou réglementaire.
Annexe 1 de la convention. La commission rappelle que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit des mesures en vue de la création d’un système pour l’emploi légal des citoyens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées. La commission note que les articles 11 et 15 de la loi no 4 de 2006 régissent les activités des agences d’emploi privées, ces dernières devant obtenir une autorisation de la part de l’autorité compétente pour s’occuper du recrutement des travailleurs étrangers ou du travail des citoyens kirghizes à l’étranger. En outre, la commission note, selon l’article 11, que les agences d’emploi privées doivent payer des frais pour couvrir les coûts administratifs relatifs à la délivrance des permis de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime juridique des agences d’emploi privées ainsi que sur les services et les informations que celles-ci fournissent. Prière d’indiquer si les services fournis aux travailleurs migrants par de telles agences sont gratuits.
Informations statistiques. Tout en notant que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit la création d’une base de données pour enregistrer les entrées et sorties de citoyens du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre de travailleurs immigrés et émigrés et les secteurs dans lesquels ils sont occupés, en spécifiant s’ils ont émigré avec l’aide ou non d’une agence d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport comportera des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note que la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration externe de main-d’œuvre régit l’emploi des travailleurs immigrés et émigrés, et notamment le fonctionnement des agences d’emploi privées. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 2 de cette loi, la politique nationale de la migration de main-d’œuvre devrait être basée sur les principes internationaux des droits de l’homme et de protection sociale des travailleurs migrants ainsi que sur les intérêts nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 4 de 2006 ainsi que de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur la migration externe, du décret no 639 de 2006 qui régit les activités de travail des travailleurs migrants, et de toute autre loi relative aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Prière d’indiquer tous obstacles et problèmes rencontrés dans leur application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les compétences du ministère du Travail, de l’Emploi et des Migrations et du Comité public pour les migrations et l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention, et de transmettre des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de migration de la main-d’œuvre.
Articles 2 et 3. Informations et propagande trompeuses. La commission note qu’une politique est en train d’être mise en place pour informer la population au sujet du départ, de la résidence et du recrutement des citoyens kirghizes à l’étranger et que des bureaux sont créés pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. En outre, la commission note que l’article 16 de la loi no 4 de 2006 prévoit le droit des travailleurs migrants d’être informés au sujet de leurs conditions de travail, de leur rémunération, de leur logement et autres conditions, et que l’article 29 de la même loi prévoit l’obligation de prendre les mesures nécessaires contre la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont cette politique fonctionne et de fournir des informations sur l’application de la loi no 4 de 2006 dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas victimes de propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 4. Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission note que la loi no 4 de 2006 prévoit les conditions en matière de départ des travailleurs migrants, mais ne comporte aucune disposition relative à leur protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs migrants qui quittent le Kirghizistan sont protégés dans la pratique.
Article 5. Services médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi no 4 de 2006, les travailleurs migrants doivent, à la demande de l’employeur, se soumettre à un examen médical standard. La commission rappelle que, si pratiquer un examen médical et interdire l’entrée à des non-nationaux au motif qu’ils présentent un risque grave pour la santé publique et qu’une pratique courante est une précaution importante à prendre avant d’autoriser l’entrée sur le territoire, le fait que l’exclusion de personnes pour raison médicale ou personnelle, alors qu’elles ne présentent aucun danger pour la santé publique ou ne grèvent en rien les fonds publics, peut se révéler dépassé au vu des progrès scientifiques et de l’évolution des mentalités, certaines de ces exclusions pouvant constituer des discriminations. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’objectif de l’examen médical standard et si un tel examen est susceptible d’avoir des conséquences sur la situation juridique du travailleur migrant.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4 de la loi no 6 de 2000, la gestion de la migration doit être basée sur les principes de la liberté du choix du lieu de résidence, de la liberté de travail et de mouvement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les croyances politiques ou religieuses ou tout autre motif. La commission note que l’article 18 de la loi no 4 de 2006 prévoit que l’embauche de travailleurs migrants doit être basée sur le principe de l’égalité de droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 4 de la loi no 6 de 2000 et l’article 18 de la loi no 4 de 2006 sont appliqués dans la pratique, en particulier par rapport à toutes les questions énumérées à l’article 6, alinéas a) à d).
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Aux termes de la loi no 61 de 2000, un visa ou un permis de résidence peut être refusé au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée dans le pays.
Article 11. Définition de l’expression «travailleurs migrants». La commission note que l’article 3 relatif au champ d’application de la loi no 4 de 2006 exclut de l’application de la loi, notamment, les apatrides, les réfugiés, les résidents permanents et les correspondants de presse et les journalistes. La commission rappelle que la convention s’applique aux travailleurs migrants internationaux, aux réfugiés et aux personnes déplacées, ainsi qu’aux membres de la famille des travailleurs migrants. Elle s’applique à l’ensemble de la population active, à l’exception des travailleurs indépendants, mais inclut les travailleurs migrants permanents, temporaires et saisonniers. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, celle-ci ne s’applique pas aux travailleurs frontaliers, à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes et aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les catégories de travailleurs migrants exclus du champ d’application de la loi susvisée bénéficient des droits consacrés par la convention et d’indiquer si ces catégories de travailleurs migrants sont couvertes par un autre texte législatif ou réglementaire.
Annexe 1 de la convention. La commission rappelle que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit des mesures en vue de la création d’un système pour l’emploi légal des citoyens à l’étranger par l’intermédiaire des agences d’emploi privées. La commission note que les articles 11 et 15 de la loi no 4 de 2006 régissent les activités des agences d’emploi privées, ces dernières devant obtenir une autorisation de la part de l’autorité compétente pour s’occuper du recrutement des travailleurs étrangers ou du travail des citoyens kirghizes à l’étranger. En outre, la commission note, selon l’article 11, que les agences d’emploi privées doivent payer des frais pour couvrir les coûts administratifs relatifs à la délivrance des permis de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime juridique des agences d’emploi privées ainsi que sur les services et les informations que celles-ci fournissent. Prière d’indiquer si les services fournis aux travailleurs migrants par de telles agences sont gratuits.
Informations statistiques. Tout en notant que le Programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit la création d’une base de données pour enregistrer les entrées et sorties de citoyens du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre de travailleurs immigrés et émigrés et les secteurs dans lesquels ils sont occupés, en spécifiant s’ils ont émigré avec l’aide ou non d’une agence d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques et la législation nationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation concernant les travailleurs migrants a été adoptée en vue de mettre en œuvre la convention. La commission prend note en particulier de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur les migrations externes qui régit l’entrée des ressortissants étrangers dans le pays, ainsi que du décret no 639 de 2006 qui régit le travail des travailleurs migrants. Par ailleurs, la commission prend note de la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration de main-d’œuvre à l’étranger qui régit les conditions de départ et la protection des travailleurs migrants. La commission fournira les commentaires pertinents sur la loi no 4 du 13 janvier 2006 dans son prochain rapport, lorsque la traduction sera disponible. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application effective de la loi susmentionnée ainsi que de la loi no 61 du 17 juillet 2000 sur les migrations externes, du décret no 639 de 2006 et de toute autre législation relative aux conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Prière d’indiquer tous obstacles et problèmes rencontrés dans leur application. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les compétences du ministère du Travail, de l’Emploi et des Migrations et du Comité public pour les migrations et l’emploi concernant l’application de la convention.
La commission prend note de l’élaboration du programme public sur la réglementation de la migration de main-d’œuvre et la promotion de l’emploi en situation de crise (2010-2012). La commission note que ce programme comporte des mesures destinées à sensibiliser et informer les travailleurs migrants et à mettre en place des structures publiques pour assurer la légalité de l’emploi et la protection sociale des citoyens à l’étranger. Il prévoit également l’établissement de sanctions en cas d’emploi illégal, l’amélioration du système de collecte de données et de statistiques sur les travailleurs migrants et la coopération avec la Fédération de Russie et le Kazakhstan en vue de l’amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le programme public pour 2010-2012 a été appliqué et de fournir des informations sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés par rapport aux travailleurs migrants, y compris les apatrides et les réfugiés autorisés à travailler ainsi que les travailleurs kirghizes qui émigrent à l’étranger. Prière d’indiquer aussi si un nouveau programme public a été élaboré et approuvé pour la période en cours.
Accords bilatéraux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a conclu des accords bilatéraux avec le Kazakhstan, la Fédération de Russie, l’Azerbaïdjan, le Tadjikistan et la République de Corée. Le Kirghizistan est également partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 et à la Convention de la communauté des Etats indépendants sur le statut juridique des travailleurs migrants de 2008. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’impact des accords susmentionnés par rapport aux conditions de travail aussi bien des travailleurs migrants dans le pays que des citoyens kirghizes qui émigrent à l’étranger, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées pour leur application. Prière de fournir également des informations sur tout nouvel accord signé à ce propos.
Articles 2 et 3. Informations et propagande trompeuse. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une politique est mise en place pour informer le public au sujet du départ, de la résidence et du recrutement des citoyens kirghizes à l’étranger, et que des bureaux sont créés pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette politique fonctionne et comment une telle politique ou toute autre mesure adoptée protège les travailleurs migrants contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des citoyens kirghizes à l’étranger dans le cadre de la loi no 4 du 13 janvier 2006 sur la migration de main-d’œuvre à l’étranger qui régit les conditions de départ et la protection des travailleurs migrants, ainsi que de tout autre texte législatif pertinent.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi no 6 de 2000, la gestion de la migration doit être basée sur les principes de la liberté du choix du lieu de résidence, de la liberté de travail et de mouvement et de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la nationalité, la langue, la religion, les croyances politiques ou religieuses ou tout autre motif. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 4 de la loi no 6 de 2000 est appliqué dans la pratique, en particulier par rapport à toutes les questions énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6. Prière d’indiquer aussi si cette disposition couvre toutes les catégories de travailleurs migrants, y compris ceux qui sont au bénéfice d’une résidence temporaire ainsi que les apatrides et les demandeurs d’asile qui travaillent dans le pays.
Article 8. Maintien de la résidence en cas de maladie ou d’accident. Aux termes de la loi no 61 de 2000, un visa ou un permis de résidence peut être refusé au motif que le travailleur migrant n’est pas capable de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes qui sont à sa charge. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleurs migrants qui ont été admis à titre permanent ou aux membres de leur famille, dans le cas où le migrant est dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenus après son arrivée dans le pays.
Annexe I. La commission note que le programme public pour la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit des mesures en vue de la création d’un système pour l’emploi légal des citoyens à l’étranger par l’intermédiaire des services d’emploi privés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime légal des agences d’emploi privées ainsi que sur les services et les informations que celles-ci fournissent. Prière d’indiquer si les services fournis aux travailleurs migrants par de telles agences sont gratuits.
Informations statistiques. Tout en notant que le programme public sur la migration et l’emploi 2010-2012 prévoit la création d’une base de données pour enregistrer les entrées et sorties de citoyens du pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le nombre de travailleurs immigrés et émigrés et les secteurs dans lesquels ils sont occupés, en spécifiant s’ils ont émigré avec l’aide ou non d’une agence d’emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]
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