ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Élargissement de la liste des maladies professionnelles et intoxications indemnisables. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant la mise à jour de la liste de maladies professionnelles et son élargissement de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles, tel que le requiert l’article 2 de la convention. Le gouvernement indique notamment que la révision de la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables en Tunisie a lieu à chaque trois ans, la dernière datant de 2017 (arrêté du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Santé du 29 mars 2018 relatif aux tableaux des Maladies professionnelles). La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que cette révision a concerné 20 tableaux et a résulté en la création d’un nouveau tableau concernant les brouillards tels que d’acides minéraux forts comportant l’acide sulfurique. La commission observe toutefois que la liste des maladies professionnelles énumère toujours de manière limitative les manifestations pathologiques d’une intoxication par le plomb et le mercure et d’une infection charbonneuse couvertes par le régime d’indemnisation des maladies professionnelles, bien que le gouvernement indique qu’aucun cas de pathologie professionnelle due à une contamination charbonneuse n’ait été déclaré depuis la mise en place du système de réparation des maladies professionnelles. La commission note également que, selon le gouvernement, la révision du système de réparation des pathologies indemnisables fait partie de la réforme globale du système de santé et de sécurité au travail tunisien qui est en cours. La commission réitère sa demande au gouvernement d’élargir le champ de la liste de maladies professionnelles de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles, tel que le requiert la convention, et exprime le ferme espoir que la réforme en cours résultera en l’adoption de mesures conséquentes.
Application de la convention dans la pratique. i) Reconnaissance des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste aux fins de réparation. En ce qui a trait à sa demande de faciliter les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les maladies professionnelles non reconnues par la CNAM qui ne figurent pas dans les tableaux des maladies professionnelles sont considérées comme des maladies à caractère professionnel, tout médecin étant tenu d’en faire la déclaration en précisant la nature de l’agent nocif à l’action duquel la maladie est attribuée et la profession du malade, afin que les autorités puissent en tenir compte lors des prochaines révisions de la liste de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ayant contracté une maladie professionnelle non reconnue par la CNAM mais dont le caractère professionnel a été établi par un médecin, ainsi que leurs ayants-droits, le cas échéant, ont droit à des prestations d’indemnisation au même titre que les autres victimes de maladies professionnelles reconnues par la CNAM. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs intoxiqués par des substances inscrites sur la liste annexée à la convention qui ont contracté des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste sans toutefois avoir eu droit à réparation.
ii) Instauration d’une procédure de reconnaissance des maladies à caractère professionnel aux fins d’indemnisation. Concernant 1’instauration d’une procédure de reconnaissance des maladies à caractère professionnel, tel qu’elle l’avait suggéré au gouvernement comme alternative à l’élargissement de la liste des maladies professionnelles, la commission note selon les indications fournies par ce dernier qu’une proposition dans ce sens sera discutée au sein du ministère des Affaires Sociales avec les partenaires sociaux, dans les plus brefs délais. La commission accueille cette information favorablement et espère que le processus de dialogue social annoncé par le gouvernement résultera en une meilleure protection des victimes en cas de maladies professionnelles. À cet égard, la commission invite le gouvernement à instaurer une procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste par la CNAM, afin d’assurer que les victimes de ces maladies soient indemnisées et prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée en ce sens.
Prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 18 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], plus récente, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations découlant de la partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102, partie VI, et 121 reflètent l’approche moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102, partie VI, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la liste des maladies professionnelles établie par la loi no 94-28 du 21 février 1994, dans sa teneur modifiée en 1999, 2003 et 2007, énumère de manière limitative les manifestations pathologiques dues aux substances toxiques telles que le plomb ou le mercure, contrairement à la convention, qui est intentionnellement rédigée en termes très généraux de manière à viser ainsi l’ensemble des manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la liste des maladies professionnelles révisée ainsi que des informations détaillées sur les procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne serait pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, bien qu’il ait indiqué précédemment que la nouvelle liste révisée des maladies professionnelles devait être publiée en 2011, le processus de révision de cette liste n’est toujours pas parvenu à son terme. Le gouvernement indique également que, conformément aux articles 3(3) et 87 de la loi no 94-28 de 1994, toutes les maladies professionnelles sont couvertes par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les médecins sont tenus de déclarer tous les cas de maladies professionnelles quelle qu’en soit la nature et non pas seulement ceux qui sont inscrits sur la liste. Toutefois, le gouvernement indique que la reconnaissance par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) des maladies professionnelles qui ne sont pas sur la liste est impossible. Il indique que, en conséquence, les travailleurs qui sont atteints de telles maladies doivent faire valoir leurs droits à des prestations d’indemnisation des maladies professionnelles par la voie judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs intoxiqués par des substances inscrites sur la liste annexée à la convention qui ont contracté des maladies professionnelles ne figurant pas sur la liste et ont réussi par une action en justice à faire valoir leurs droits à réparation. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’adoption de la nouvelle liste des maladies professionnelles a été suspendue au cours des cinq dernières années et de préciser si un nouvel échéancier a été retenu en vue de cette adoption. Dans le cas où la liste devrait être modifiée, la commission prie le gouvernement d’en élargir le champ de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques possibles liées à l’intoxication par le plomb ou le mercure, ainsi que l’infection charbonneuse, y compris sous des formes qui seraient atypiques ou nouvelles. Alternativement, la commission incite le gouvernement à faciliter les conditions de la reconnaissance des maladies professionnelles qui ne figurent pas sur la liste, y compris en instaurant une procédure de reconnaissance de ces maladies par la CNAM.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la liste des maladies professionnelles établie par la loi no 94-28 du 21 février 1994 énumère de manière limitative les manifestations pathologiques dues aux substances toxiques telles que le plomb ou le mercure, contrairement à la convention qui est intentionnellement rédigée en termes très généraux de manière à viser ainsi l’ensemble des manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles. Le gouvernement indique dans son rapport de 2011 que, afin de parer au caractère limitatif de la liste et d’intégrer toutes les manifestations pathologiques atypiques ou nouvelles lorsqu’elles sont liées aux agents désignés par les tableaux des maladies professionnelles, l’article 3 de la loi précitée prévoit la révision périodique desdits tableaux et ce au moins une fois tous les trois ans. Dans la pratique, depuis 1995, la liste a été révisée à trois reprises, en 1999, 2003 et 2007, et l’adoption d’un nouvel arrêté était planifiée dans le courant de l’année 2011. Ces révisions prennent en considération l’état d’avancement de la connaissance scientifique ainsi que les cas de maladies professionnelles nouvellement reconnues. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des maladies professionnelles révisée en 2011 ainsi que des informations détaillées en ce qui concerne les procédures de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie qui ne serait pas mentionnée dans la liste des maladies professionnelles, y compris en ce qui concerne le régime de la charge de la preuve.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note de la liste des maladies professionnelles établie par l’arrêté du 10 janvier 1995 communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle observe, à cet égard, que les différentes manifestations pathologiques qui figurent dans la colonne du tableau précité intitulée «désignation des maladies» semblent, contrairement à la liste en vigueur précédemment, avoir un caractère limitatif. En effet, la liste des maladies professionnelles qui était en vigueur auparavant établissait une liste indicative, dans la mesure où elle incluait, à la fin de chacune des listes de maladies engendrées par les différents facteurs pathogènes, toutes les manifestations morbides susceptibles d’être rattachées au contact avec la substance en question. La commission rappelle que la convention ne retient pas de liste limitative des manifestations susceptibles d’être provoquées par les différentes substances retenues mais qu’elle est, au contraire, rédigée à leur égard en termes très généraux. La convention vise ainsi toutes les manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles, et pourraient se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action des substances retenues. La commission invite donc le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi no94-28 du 21 février 1994 a mis en place un nouveau régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dont la gestion est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle constate qu’en vertu de l’article 3 de la loi précitée la liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle, ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d’en être à l’origine, est fixée par arrêté conjoint des ministres de la Santé publique et des Affaires sociales, liste qui fixe également le délai de prise en charge pendant lequel le travailleur demeure en droit d’obtenir la réparation de la maladie professionnelle dont il est atteint quand il n’est plus exposé aux causes de cette maladie. A cet égard, en prenant connaissance de l’arrêté du 10 janvier 1995 fixant la liste des maladies professionnelles conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée, la commission constate que les tableaux relatifs aux maladies professionnelles devront être publiés dans une édition spéciale. Dans la mesure où ces tableaux n’ont pas été fournis par le gouvernement, elle le prie de bien vouloir communiquer copie de l’édition spéciale précitée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer