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Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2016)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et Article 2, paragraphe 2, de la convention no 171. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du Code du travail, les dispositions de celui-ci ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique et que les travailleurs employés au service de l’État ou des personnes morales de droit public qui relèvent d’un statut particulier échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des employés publics travaillent dans des entreprises industrielles couvertes par la convention et, dans l’affirmative, de spécifier le régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le régime de travail de nuit appliqué à la fonction publique et de transmettre une copie de tout texte régissant le travail de nuit pour cette catégorie de travailleurs.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles. La commission prend note du paragraphe 2 de l’article 24.1 du Code du travail prévoyant que les modalités d’application du présent article, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement, et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines fêtes rituelles ou locales, sont fixées par voie réglementaire. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un texte réglementaire sur les modalités d’application du repos hebdomadaire est actuellement à l’étude. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption dudit règlement, et le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 5. Repos compensatoire.Notant qu’aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir un repos compensatoire en cas de travail pendant la période de repos hebdomadaire,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire, tel qu’exigé par cet article de la convention.

Travail de nuit

Article 1, alinéa a), de la convention no 171. Définition du travail de nuit. La commission note que l’article 2 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit prévoit que des accords, conclus entre organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ou entre employeurs et travailleurs d’une entreprise ou d’un établissement, peuvent fixer des heures de commencement et de fin de la période du travail de nuit différentes des heures prévues dans l’article 1 (entre 21 heures et 5 heures) pour tenir compte des usages et des coutumes dans certaines branches d’activité ou dans certaines professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels accords collectifs ont été conclus en application de l’article 2 dudit décret et, dans l’affirmative, d’en communiquer une copie.
Article 4. Évaluation de l’état de santé. La commission note quel’article 11 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, prévoit que le travailleur de nuit bénéficie d’un contrôle de son état de santé au moins deux fois par an en vue d’apprécier son aptitude au poste de travail occupé. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les évaluations de l’état de santé du travailleur de nuit qui sont ainsi prévues sont réalisées sans frais pour ce dernier; et ii) de fournir des informations sur les mesures permettant d’assurer la confidentialité du contenu et des résultats de ces évaluations.
Article 7. Protection de la maternité. Suite à son précédent commentaire sur l’interdiction de travailler la nuit dont les femmes enceintes font l’objet en vertu de l’article 22.2 du Code du travail, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la question de savoir comment renforcer la protection des femmes enceintes sans porter atteinte au principe d’égalité des chances et de traitement s’agissant de l’accès à un travail de nuit fera l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption d’un acte réglementaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de concertation qui sera ainsi engagé et, le cas échéant, sur l’issue de celui-ci. En l’absence d’informations sur l’application dans la pratique des articles 22.2 et 23.6 à 23.8 du Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur son précédent commentaire concernant le dernier alinéa de l’article 23.7 du Code du travail, qui prévoit la possibilité pour l’employeur de mettre fin au contrat de la femme enceinte en cas de désaccord avec cette dernière sur une possible mutation temporaire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’au cours des périodes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 7, une travailleuse ne pourra pas être licenciée ni recevoir un préavis de licenciement, sauf s’il existe de justes motifs sans rapport avec la grossesse ou l’accouchement, tel que l’exige l’article 7, paragraphe 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du dispositif national mettant en œuvre la convention, notamment le Code du travail et son décret d’application no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit.
Article 7 de la convention. Protection de la maternité. La commission note que les articles 23.6 à 23.8 du Code du travail proposent les alternatives suivantes aux travailleuses dans le cadre général de la protection de la maternité: possible suspension du contrat de travail pendant une période donnée autour de l’accouchement, avec maintien de salaire à la charge de l’institution de prévoyance sociale (art.  23.6 et 23.11), mutation temporaire dans un autre emploi ou poste de travail sans diminution de rémunération (art. 23.7) et, si la mutation temporaire n’est pas possible, suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur jusqu’au début du congé légal de maternité (art. 23.8). Elle note que le gouvernement indique que ces dispositions donnent effet à l’article 7 de la convention. La commission note cependant par ailleurs que l’article 22.2 du Code du travail interdit le travail de nuit aux femmes enceintes, sauf avis médical contraire. Cet article prévoit également que des dérogations peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, en raison de la nature particulière de l’activité professionnelle. À cet égard, la commission rappelle que l’article 7 n’interdit pas le travail de nuit durant la grossesse et pendant la période qui suit l’accouchement, mais reconnaît la nécessité d’une protection particulière de la maternité pour les travailleuses de nuit du fait de la nature du travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 467). Dès lors que les articles 23.6 à 23.8 du Code du travail semblent garantir des alternatives au travail de nuit des femmes dans le cadre de la protection de la maternité, donnant ainsi effet à l’article 7, la commission considère que se pose la question de l’interdiction du travail de nuit des femmes enceintes à l’article 22.2 du même code. Elle invite le gouvernement à examiner cette question à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, et le prie de fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’application dans la pratique des articles 22.2 et 23.6 à 23.8 du Code du travail.
En outre, la commission note que l’article 23.4 du Code du travail prévoit une protection contre le licenciement pendant la grossesse et pendant une période donnée après l’accouchement. Cependant, elle note aussi qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 23.7, en cas de désaccord entre les parties sur une possible mutation temporaire, il peut y avoir rupture du contrat de travail. La commission observe que bien que cette rupture soit réputée du fait de l’employeur, il n’en résulte pas moins que la travailleuse perd son emploi. Elle rappelle que l’article 7(3)(a) repose sur le principe selon lequel les femmes ne doivent pas perdre leur emploi ou leur revenu du fait qu’elles bénéficient de la protection conférée par la convention (Étude d’ensemble de 2018, paragr. 471). La commission prie donc le gouvernement de revoir le dernier alinéa de l’article 23.7 à la lumière de ce principe.
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