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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Information sur le processus de réforme en cours. En réponse à sa précédente demande concernant le processus de réforme en matière de réparation des accidents du travail, le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires reçus des parties prenantes à la révision de la loi de 1960 sur la réparation des accidents du travail (chapitre 88:05) ont été évalués et, qu’une ébauche de projet de politique a été élaborée et examinée par le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises (MOLSED), qui est chargé de superviser la loi sur la réparation des accidents du travail, en consultation avec le ministère de la Planification et du Développement. Le gouvernement indique en outre qu’en l’absence d’une division, au sein du MOLSED, qui administre ou réglemente la loi sur la réparation des accidents du travail, un certain nombre de propositions sont actuellement à l’étude pour améliorer la gouvernance du régime. Il s’agit notamment de 1) la création d’une commission tripartite sous la responsabilité du ministère du Travail, après approbation du Cabinet, chargée de réviser la loi sur la réparation des accidents du travail; 2) la création d’une commission de révision sous la nouvelle législation qui sera chargée, à l’avenir, de la révision périodique du régime de réparation des accidents du travail; et 3) la réalisation d’une analyse d’impact financier, ainsi qu’une consultation plus large qui permettrait d’avancer vers la formulation d’une politique. Prenant note de ces faits nouveaux, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer l’efficacité du régime de réparation des accidents du travail et le prie de continuer à fournir des informations sur le processus de réforme concernant la réparation des accidents du travail et de toute évolution législative pertinente à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande de précisions concernant la manière dont le principe de l’égalité de traitement a été mis en œuvre dans la pratique, si le bénéficiaire transfert sa résidence à l’étranger à la suite d’un accident du travail. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation actuelle ne régisse pas de telles situations, dans la pratique, le Conseil national des assurances de Trinité-et-Tobago (NIBTT) a affirmé que le statut de résidence n’était pas un critère pour déterminer la qualification ou la non-qualification d’un demandeur à percevoir des prestations en cas d’accident du travail et que le versement de ces prestations se poursuivait lorsqu’un bénéficiaire résidait à l’étranger. La commission prie le gouvernement de préciser si les bénéficiaires vivant à l’étranger perçoivent des prestations d’accident du travail, quelle que soit leur nationalité.
La commission note en outre que, selon le gouvernement, si un bénéficiaire est tenu de procéder à une évaluation médicale pour déterminer s’il convient de maintenir la prestation pour accident ou incapacité dus au travail et qu’il ne s’y soumet pas en raison du fait qu’il réside en dehors de Trinité-et-Tobago, la prestation sera supprimée au motif qu’il n’a pas donné suite à la demande du NIBTT et non en raison de son statut de résidence en tant que tel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’évaluation médicale requise pour déterminer si le droit aux prestations pour accident du travail est maintenu peut être effectuée dans le pays de résidence du bénéficiaire, si celui-ci réside à l’étranger et, dans l’affirmative, à quelles conditions.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLSED prendra en considération la manière dont le principe de l’égalité de traitement peut être intégré lors de la révision de la loi sur la réparation des accidents du travail. La commission accueille cette indication favorablement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux en matière de réparation des accidents du travail est appliqué dans la législation nationale.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs étrangers à Trinité-et-Tobago, leur nationalité et leur répartition par occupation. Elle le prie également de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés et indemnisés dans le cas des travailleurs étrangers. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer le montant des indemnités versées, en cas de résidence hors du territoire de Trinité-et-Tobago, à ses ressortissants et aux ressortissants étrangers des pays qui ont ratifié la convention, ou à leurs ayants droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Information sur le processus de réforme en cours. La commission note que le gouvernement indique que l’examen de la loi de 1960 sur la réparation des accidents du travail (chapitre 88:05), telle que modifiée en 1997, figure toujours sur le calendrier législatif et que le projet de loi de 2015, qui devait la remplacer, a été transmis aux parties prenantes pour commentaires. Selon le rapport, le principal objectif du projet de loi sur les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle de 2015 est d’assurer une indemnisation adéquate et sans délai à tous les employés en cas d’accidents ou de maladie découlant de leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de réforme et de transmettre copie du projet de loi ou, s’il a déjà été approuvé, de la nouvelle loi, y compris de tout règlement d’application qui aurait été adopté en même temps. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le principe de l’égalité de traitement est mis en œuvre, dans la pratique, si le bénéficiaire transfère son lieu de résidence à l’étranger après un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son rapport reçu en septembre 2011, le gouvernement indique que, en 2010, l’abrogation de la loi sur la réparation des accidents du travail a été désignée comme l’une des priorités du projet de réforme de la législation du travail pour l’exercice 2010-11 et que le ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises a entamé un processus de consultation avec les parties intéressées. D’ici à fin 2012, le ministère doit organiser des consultations avec les médecins et les partenaires sociaux en vue d’élaborer un projet de document d’orientation sur les prestations en cas d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard et d’indiquer comment est appliqué dans le nouveau cadre législatif le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le processus de révision de la législation nationale concernant la réparation des accidents liés au travail – loi sur la réparation des accidents du travail (chap. 88:05) et loi sur l’assurance nationale (chap. 32:01) – n’a pas encore été achevé. Le gouvernement indique à ce propos que le projet de loi fait actuellement l’objet de modifications et peut être soumis au Conseil des ministres dans sa forme révisée en tant que projet de loi sur la réparation des accidents du travail. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la convention no 19 seront prises en considération au cours du processus de révision. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout nouveau texte législatif adopté et, le cas échéant, d’en transmettre des copies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du fait que le gouvernement procède actuellement à la révision de la législation concernant la réparation des lésions professionnelles – loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 88:05) et loi sur l’assurance nationale (chap. 32:01). A cet égard, elle le prie de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle législation adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note du fait que le gouvernement procède actuellement à la révision de la législation concernant la réparation des lésions professionnelles - loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 88:05) et loi sur l’assurance nationale (chap. 32:01). A cet égard, elle le prie de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle législation adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 69 de la loi sur l'assurance nationale (chapitre 32:01) le président peut prendre par décret les dispositions nécessaires pour modifier ou adapter la loi afin de donner effet aux accords de réciprocité relatifs au paiement des indemnités prévues dans ladite loi conclus avec d'autres gouvernements du Commonwealth ou de pays étrangers. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, d'une part, Trinité-et-Tobago a conclu avec d'autres gouvernements (faisant ou non partie du Commonwealth) des accords de réciprocité concernant le paiement à l'étranger des prestations dues en cas d'accident du travail et si, d'autre part, il a été fait usage de l'article 69 précité de la loi sur l'assurance nationale et, le cas échéant, les conséquences qui en découlent sur le versement des prestations dues aux victimes d'un accident du travail.

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