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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Impact des mesures de réformes structurelles sur l’application de la convention. La commission examine depuis 2010 les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier, et avait demandé au gouvernement de contrôler l’impact de ces mesures sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et notamment sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur une évaluation quelconque de l’impact, menée à cet effet, la commission note que la GSEE réitère ses préoccupations antérieures concernant l’absence de toute évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur l’application de la convention, et estime que, à cause des mesures d’austérité, les responsabilités familiales à la charge des femmes ont augmenté en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités familiales et en matière de soins aux enfants. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national sur l’égalité de genre (NAPGE) pour 2016-2020, et plus particulièrement du fait que le gouvernement reconnaît que les politiques prolongées d’austérité ont affecté de manière disproportionnée l’emploi des femmes. Tout en notant que le troisième programme d’ajustement économique a pris fin le 20 août 2018, la commission note cependant que, en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la Grèce se situe bien loin des autres pays de l’Union européenne en matière de droits des femmes, en dépit des cadres législatifs et politiques en place, en raison d’une mauvaise application de ces cadres, de la persistance de la discrimination et des répercussions de la crise et des mesures d’austérité (OHCHR, bulletin de presse du 12 avril 2019). Tout en regrettant que le gouvernement n’ait mené aucune évaluation de l’impact susceptible de l’aider à mieux évaluer et à réduire l’impact des mesures d’austérité adoptées entre 2012 et 2018 sur l’application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le médiateur et les autorités chargées d’assurer le respect de la législation, afin d’évaluer et de traiter toutes les questions spécifiées par la commission au sujet de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à cet effet, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen, en indiquant tout obstacle identifié, ainsi que les résultats à ce propos.
Article 2 de la convention. Catégories de travailleurs. La commission note qu’en 2018 le médiateur et la Commission européenne ont souligné que les salariés bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public (notamment les enseignantes remplaçantes dans les écoles publiques) ne bénéficiaient pas du congé de maternité que leurs collègues permanentes reçoivent et n’ont pas non plus droit au congé maladie payé en cas de maladie liée à la grossesse ni au congé parental (médiateur, rapport spécial 2018 sur l’égalité de traitement, et Commission européenne, rapport par pays sur la discrimination entre les hommes et les femmes, 2018). Elle note que la GSEE se déclare également préoccupée à ce propos. Pour répondre aux préoccupations de la GSEE, le gouvernement indique que les prestations de maternité sont payées par l’employeur, la caisse de sécurité sociale de la travailleuse et l’Office grec de l’emploi (OAED) à des taux différents. Il déclare également que la disposition spéciale relative à la protection de la maternité ne couvre pas: 1) les travailleuses engagées dans une relation de travail à durée déterminée relevant du droit privé dans le secteur public, le secteur public élargi et dans certaines collectivités locales autonomes; et 2) les travailleuses engagées dans une relation de travail à durée déterminée ou indéterminée relevant du droit privé dans des entités publiques de droit privé inscrites au registre des autorités publiques générales. Tout en rappelant que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la législation nationale s’appliquent aux salariés bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, y compris aux enseignants remplaçants dans les écoles publiques, ainsi qu’aux travailleurs engagés dans des relations de travail à durée déterminée ou indéterminée relevant du droit privé dans des entités publiques.
Article 4. Droits aux congés. La commission avait précédemment noté que l’article 53(3) du Code de la fonction publique (loi no 3528/2007) limite l’utilisation du droit au congé pour s’occuper des enfants (durée de travail réduite ou période de neuf mois de congé payé) par les fonctionnaires masculins dont l’épouse ne travaille pas, aux cas dans lesquels l’épouse n’est pas capable de s’occuper de ses enfants en raison d’une maladie grave ou d’autres handicaps. La commission note avec intérêt, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, que cette disposition a été abrogée par la loi n° 4210/2013, qui modifie aussi l’article 53(2) du Code de la fonction publique en vue de prévoir un congé supplémentaire pour s’occuper des enfants en cas de naissance multiple. Le gouvernement ajoute que: 1) le congé pris pour s’occuper des enfants est considéré comme une période de service aux fins du calcul des prestations du salarié, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, en dépit de l’article 51(5) du Code de la fonction publique; 2) selon la circulaire no 69/100/10431/4-4-2019 du ministère de l’Intérieur, la période où les fonctionnaires cessent de travailler et prennent un congé non rémunéré pour s’occuper des enfants est reconnue comme une période de service effectif pour quatre mois; et 3) selon l’opinion no 167/2014 du service juridique de l’État, la période du congé de maternité et du congé maladie dus à l’accouchement, ainsi que le congé parental constituent une période de service pour les fonctionnaires, et sont pris en compte pour calculer leur congé annuel. La commission note que, en février 2019, la Cour d’appel d’Athènes a assimilé le congé parental non payé à une période de travail aux fins du calcul de la rémunération (jugement no 3693/2018). À cet égard, la commission note que, dans les informations supplémentaires qu’il a communiquées, le gouvernement indique que le congé de maternité et le congé pour s’occuper des enfants des salariés occupant des postes à responsabilité sont comptabilisés comme une période d’exercice des responsabilités. Le gouvernement souligne qu’en application des circulaires pertinentes, plusieurs droits à des congés liés aux responsabilités familiales (par exemple, lorsque le travailleur a des enfants malades, des mineurs ou des adultes souffrant de troubles envahissants du développement (TED), ou dans des cas spécifiques où le travailleur agit comme tuteur d’instance d’un enfant) sont des droits indépendants de chaque parent salarié. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les travailleurs et travailleuses ont recours respectivement aux droits au congé familial aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques à ce sujet, mais que les droits au congé familial sont principalement utilisés par les femmes fonctionnaires. Les données de 2020 que le gouvernement a transmises dans ses informations supplémentaires montrent que, indépendamment de la forme d’emploi, les femmes bénéficient davantage de congés spéciaux (80 pour cent) que les hommes, même si les hommes bénéficient d’une part importante des congés pour suivre la scolarité des enfants (26 pour cent) et pour s’occuper des enfants (24 pour cent). Le gouvernement fait également référence à l’enquête sur la main-d’œuvre menée par l’autorité statistique hellénique, ELSTAT, selon laquelle: 1) en 2019, 4,7 pour cent des travailleurs à temps partiel invoquent les soins aux enfants ou à des adultes dépendants pour justifier un emploi à temps partiel, alors que 10,3 pour cent avancent d’autres responsabilités familiales ou personnelles pour justifier ce choix; et 2) en 2020, les soins aux enfants ou à des adultes dépendants justifient l’inactivé dans le marché du travail de 0,5 pour cent des hommes et de 8,7 pour cent des femmes, les responsabilités familiales et les soins la justifient pour 2,1 pour cent des hommes et pour 27,2 pour cent des femmes, et 1,7 pour cent des hommes et 18,4 pour cent des femmes invoquent d’autres responsabilités familiales ou personnelles pour expliquer leur inactivité. La commission note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a indiqué que les hommes rencontrent souvent des difficultés pour bénéficier, sur un pied d’égalité avec les femmes, d’un congé pour s’occuper de ses enfants, compte tenu, de l’idée selon laquelle c’est le rôle exclusif de la mère de s’occuper de ses enfants. Elle note aussi que le NAPGE pour 2016-2020 prévoit des actions ciblées pour encourager les hommes à utiliser le congé parental. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour collecter des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses utilisent les droits en matière de congé familial, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes prises pour surmonter les obstacles à l’octroi du congé parental et encourager davantage d’hommes à utiliser le congé familial, telles que les activités de sensibilisation qui favorisent l’exercice des responsabilités parentales partagées et encouragent les hommes à s’occuper des enfants, et d’autres membres de la famille immédiate, en indiquant leur impact.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il encourage le dialogue entre les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales conformément à la loi no 3896/2010 et que la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale fait partie des plans d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes qui ont été mis en œuvre au niveau régional en tant qu’instrument de la parité hommes-femmes dans toutes les politiques publiques, dans le contexte du Cadre national de référence stratégique (NSRF) pour 2007-2013, qui a pris fin en 2015. Le gouvernement ajoute que le Secrétariat général à la politique familiale et à l’égalité de genre (GSFPGE) a organisé régulièrement des séances d’information et des activités de sensibilisation à l’intention des organismes publics et des partenaires sociaux, et publie les informations pertinentes sur sa page Web ainsi que dans les médias avec supports imprimés et électroniques. Le gouvernement ajoute également que le ministère du Travail et des Affaires sociales met en œuvre plusieurs programmes d’emploi communautaire pour prévoir le droit à un congé spécial dans les conditions d’emploi des mères, parents et autres bénéficiaires dont les circonstances familiales le justifient, ainsi que des programmes de promotion du travail indépendant en soutenant financièrement des initiatives entrepreneuriales de femmes ayant de jeunes enfants ou s’occupant d’un parent en situation de handicap au premier degré, et des programmes d’emploi pour les femmes ayant de jeunes enfants. La commission note aussi que le NAPGE pour 2016-2020 fixe une action ciblée «prévoyant la formation des employeurs aux questions relatives à l’équilibre entre le travail et la vie familiale, afin d’encourager l’adoption de pratiques favorables à la famille sur les lieux de travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre, en vue de promouvoir une compréhension plus large du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses et de favoriser la sensibilisation sur les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment parmi les employeurs, et de s’attaquer aux stéréotypes de genre concernant le rôle respectif des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités de sensibilisation menées et sur la mise en œuvre de pratiques favorables à la famille sur les lieux de travail.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La Commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 13 de la loi no 3896/2010, toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou l’état civil est interdite en ce qui concerne l’accès à l’orientation et à la réorientation professionnelles de tout type, ainsi que la détermination des conditions des examens et la participation aux examens pour l’obtention de diplômes, certificats et autres qualifications ou licences pour l’exercice d’une profession. Le gouvernement indique également que, en application de l’article 20 de la même loi, les salariés qui bénéficient d’un congé accordé pour la naissance, l’éducation ou l’adoption d’un enfant, ont le droit de retrouver leur emploi ou un poste équivalent avec des conditions de travail pas moins favorables et de jouir de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient eu droit en leur absence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions pertinentes de la loi no 3896/2010 sont mises en œuvre dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, ventilées par sexe, qui ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le GSFPGE a mis en œuvre cinq projets cofinancés, dans le contexte du Cadre national de référence stratégique pour 2007-2013, en vue de créer des Bureaux de l’égalité, avec une assistance téléphonique, pour traiter les questions de la conciliation du travail avec la vie familiale, aux sièges de cinq employeurs et organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de telles mesures, notamment dans le cadre de la négociation collective et des politiques relatives au lieu de travail concernant la conciliation du travail avec la vie familiale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités des Bureaux de l’égalité créés aux sièges des partenaires sociaux et sur les résultats à ce propos.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la Convention, et sur la Recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission note que le gouvernement fait référence à l’adoption de la loi d’urgence du 13 mars 2020 (O.G.A’/55) et de la loi d’urgence du 20 mars 2020, qui prévoient deux mesures alternatives pour les travailleurs du secteur public, indépendamment de leur sexe, ayant des enfants affectés par la fermeture des crèches, des garderies et des écoles jusqu’à la troisième année du cycle secondaire ou ayant des enfants de quatre ans au maximum qui ne fréquentent pas une crèche ou une garderie: 1) un «congé à usage spécial» composé de cycles successifs de quatre jours (dont trois sont considérés comme des jours de congé payé et un comme un congé annuel); et 2) une réduction allant jusqu’à 25 pour cent du temps de travail journalier sans réduction de salaire, avec l’obligation de la compenser en heures supplémentaires dès la réouverture des différents établissements. Le gouvernement ajoute que des dispositions ont été prises pour exclure des travailleurs des mesures susmentionnées compte tenu du fonctionnement complet et efficace de certains services dans le cadre de la lutte contre la pandémie (dont des travailleurs du ministère de la Santé, d’organismes prestataires de services de santé, du ministère de l’Immigration et de l’Asile, et le personnel de tous les services en uniforme). Il indique également que la loi d’urgence du 13 avril 2020 (O.G.A’/84) prévoit des dispositions analogues pour les travailleurs du secteur privé; dans ce cas, le cycle de quatre jours de «congé à usage spécial» se compose de deux jours de congé accordés par l’employeur, d’un jour de congé subventionné par l’État et d’un jour de congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les deux parents peuvent bénéficier d’un «congé à usage spécial» alternativement ou de façon complémentaire lorsqu’ils sont tous les deux employés dans le secteur public ou le secteur privé, mais ne peuvent en profiter simultanément; il est également accordé à un parent qui travaille et dont l’autre parent n’est pas employé mais est hospitalisé en raison d’une maladie ou à cause du coronavirus, ou est en situation de handicap. Alors que ces mesures ont été adoptées pour la période de fermeture des établissements scolaires et des installations de soins aux enfants, le gouvernement explique qu’elles ont été prolongées après leur réouverture et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-20 lorsque les enfants ou les membres de la famille immédiate faisaient partie d’un groupe à haut risque pour le COVID-19 ou l’avaient contracté. Il fait également référence à la loi no 4722/2020, qui prévoit que les parents qui travaillent dont un enfant contracte le virus peuvent utiliser le congé spécial de 14 jours ou plus en cas de maladie d’un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et les résultats des mesures de congé spécialement adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Évolution de la législation. La commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de l’application de la loi no 4604/2019 du 12 juin 2019 sur l’égalité véritable entre les hommes et les femmes, et pour prévenir et combattre la violence sexiste. Elle note également avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires qu’il a communiquées que la loi no 4590/2019 augmente le nombre de jours de congé en cas de maladie d’un enfant des fonctionnaires et prévoit un congé parental pour les deux parents en cas d’adoption. Par ailleurs, la loi no 4674/2020 introduit de nouvelles dispositions relatives aux congés pour raisons familiales dans le secteur public, comme: 1) pour s’occuper d’un enfant adopté ou accueilli ou né grâce à une entente de maternité de substitution, en cas de maladie d’un enfant ou pour suivre la scolarité d’un enfant; 2) pour les travailleurs dont le conjoint ou un enfant (y compris un enfant sous tutelle) souffre de certaines maladies ou est en situation de handicap; et 3) pour les fonctionnaires ayant des besoins de mobilité (pour des raisons de santé du travailleur, du conjoint ou du partenaire, ou d’un parent au premier degré, ou pour rejoindre le conjoint du fonctionnaire qui travaille dans une autre région ou un autre pays). Le gouvernement ajoute que, conformément à la loi no 4674/2020, certains types de congés sont également accordés aux travailleurs du secteur public bénéficiant d’un contrat à durée déterminée de droit privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, la portée et les effets des mesures relatives aux congés et à la mobilité prévues par la loi no 4590/2019 et la loi no 4674/2020.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Protection contre la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales. Se référant à ses commentaires précédents où elle avait noté que les mères ayant un emploi s’étaient vu offrir, à leur retour du congé de maternité, un emploi à temps partiel et un système de rotation de poste, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou la situation familiale prévue dans les lois nos 3895/2010 et 3896/2010. La commission prend aussi note du Plan d’action national sur l’égalité de genre (NAPGE) pour la période 2016-2020, qui établit comme priorité la conciliation du travail et de la vie familiale, ainsi que plusieurs actions ciblées concernant notamment la protection contre la discrimination au motif de la grossesse et de la maternité, et le contrôle des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales contre les hommes et les femmes. Elle note également que l’inspection du travail, en coopération avec le médiateur, est l’instance compétente pour contrôler et mettre en œuvre l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et traiter les plaintes relatives aux violations des droits des travailleurs. Toutefois, la commission note, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le nombre de travailleuses dont les modalités de travail ont été, depuis 2014, converties en travail à temps partiel et en un emploi basé sur un système de rotation de poste, avec ou sans leur consentement, a augmenté. En outre, elle note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a souligné également le nombre important de signalements relatifs aux changements imposés aux femmes à leur retour d’un congé maternité, préjudiciables à leurs conditions de travail. La commission note aussi qu’en avril 2019 le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique s’était déclaré préoccupé au sujet de la discrimination en cours pour des motifs de grossesse et de responsabilités familiales, indiquant que, bien que les femmes qui reprennent le travail à la suite d’un congé maternité aient le droit légalement de reprendre le même emploi ou un emploi équivalent dont les modalités et conditions ne sont pas moins favorables, on constate, dans la pratique, des lacunes graves dans l’application de la loi concernant ces questions, particulièrement à l’égard des femmes qui occupent des postes supérieurs (HCDH, Bulletin de presse du 12 avril 2019). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, dans le cadre de la loi no 38/96/2010 et du Plan d’action national sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen, pour faciliter la conciliation du travail avec la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales reçoivent une protection adéquate dans la pratique contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer l’application effective des dispositions législatives pertinentes, et notamment les activités de sensibilisation à l’intention des employeurs, en indiquant leur impact. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toute affaire de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, traitée par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives adoptées.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission avait précédemment noté que, à la suite des mesures relatives à «la conciliation du travail avec la vie familiale» (mises en œuvre dans le cadre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» 2007-2013), les travailleuses ont pu recevoir un bon pour des services de soins aux bébés, aux enfants et aux personnes en situation de handicap et avait demandé au gouvernement d’envisager de fournir ces bons, aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une telle mesure a été fournie à près de 210 000 personnes et qu’en conséquence cette action se poursuivra pour la période 2014-2020, en ciblant les femmes qui ont un revenu modeste. Le gouvernement ajoute que les bénéficiaires d’une telle action sont les mères, ainsi que les hommes ou les femmes qui ont obtenu la garde de leur enfant par décision de justice. La commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, la décision ministérielle conjointe (JMD) 71383 (O.G.B’/2774/08.07.2020) a prévu la distribution de bons pour des services de garde d’enfants et de soins aux personnes en situation de handicap afin d’augmenter l’employabilité des bénéficiaires, hommes et femmes, à revenu modeste. En ce qui concerne le nombre d’installations de soins aux enfants, la commission note que dans son rapport et ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que: 1) selon les données de 2020, il existe en tout 2 489 installations publiques et 1 437 installations privées de soins aux enfants, qui accueillent respectivement 65 376 et 71 976 enfants; et 2) conformément à l’article 12 de la loi no 1483/1984, lors de la construction de ses bâtiments, les entreprises ou établissements industriels employant plus de trois cents personnes sont tenus de prévoir un espace adéquat et approprié pour y installer une crèche afin de répondre aux besoins des travailleurs (dans ce contexte, l’Organisation grecque pour l’emploi de la main-d’œuvre gère 25 crèches dans tout le pays, accueillant 1 061 nourrissons et jeunes enfants). La commission note cependant que la GSEE se déclare préoccupée par la réduction constante des structures d’accueil de jour disponibles pour les enfants et les personnes dépendantes, et se réfère à ce propos au rapport annuel de 2016 de la Commission nationale des droits de l’homme (NCHR), soulignant la réduction constante des structures d’accueil de jour, dont le nombre était déjà insuffisant, pour les enfants et les personnes dépendantes, ce qui représente pour les femmes un frein à l’emploi ou les contraint de rester dans un emploi dans lequel leurs droits sont limités (NCHR, rapport annuel, 2016). La commission note également que, dans les observations qu’elle a présentées sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV) souligne qu’il est essentiel d’accroître le nombre des structures d’accueil formelles et d’en améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité, en particulier pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire, afin d’accroître la participation active des femmes sur le marché du travail. Elle note aussi que la Commission européenne a récemment indiqué, en ce qui concerne la disponibilité des installations de soins aux enfants, que la situation en Grèce, qui avait un taux de participation inférieur à 10 pour cent, ne s’est guère améliorée (Commission européenne, rapport 2019 sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne). Par ailleurs, elle note qu’en décembre 2018 la GSFPGE a souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour assurer l’accueil des enfants dans le système préscolaire, ce qui contribuera à concilier la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle de leurs parents, en particulier des femmes (GSFPGE, E-bulletin no 18, 17 décembre 2018). La commission note qu’en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la préoccupation primordiale en matière d’égalité de genre est la réduction importante des services de soins fournis par l’État aux enfants et aux personnes dépendantes, ce qui a pour effet d’augmenter les responsabilités familiales non rémunérées à la charge des femmes et de limiter leur capacité à accéder au marché du travail et à s’y maintenir, la Grèce ayant très peu d’installations de soins aux enfants, lesquelles sont d’ailleurs coûteuses. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer de manière effective des services et des installations de soins aux enfants qui sont adéquats, d’un coût abordable et accessibles, en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et leurs responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’étendue des services de soins aux enfants et aux familles disponibles aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations existants de soins aux enfants et aux familles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission avait précédemment noté l’augmentation rapide du nombre de plaintes relatives aux licenciements de femmes enceintes, bien que les lois no 3896/2010 (art. 16 et 20) et no 3996/2011 prévoient une protection spécifique contre le licenciement abusif et prolonge à douze mois la période durant laquelle les mères qui travaillent ne peuvent être licenciées à leur retour d’un congé de maternité. Le gouvernement indique que, selon l’article 52 de la loi no 4075/2012, le licenciement au motif d’une demande d’octroi d’un congé parental est nul et non avenu. La commission note que le NAPGE 2016-2020 fixe comme action spécifique: 1) la protection des femmes enceintes, notamment par la suppression du licenciement abusif pour «raison majeure»; 2) la protection des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité; et 3) le suivi des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales à l’encontre des hommes et des femmes. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail, en coopération avec le médiateur, est l’organe compétent pour résoudre les plaintes en violation des droits des travailleurs et que, en 2018, les antennes régionales de l’inspection du travail ont géré 14 cas dans lesquels des femmes ont été forcées de démissionner ou ont été licenciées pendant leur congé de maternité. Dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a indiqué que le nombre important de rapports faisant état de licenciements de femmes enceintes dans le secteur privé montre que, en dépit d’une protection renforcée dans la législation, l’interdiction à ce propos n’a pas été pleinement comprise. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures appropriées pour assurer une protection effective des travailleurs et des travailleuses contre le licenciement au motif des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce qu’il soit donné effet dans la pratique aux articles 16 et 20 de la loi no 3896/2010 et à la loi no 3996/2011; et ii) de fournir des informations sur tous cas de licenciement de travailleurs fondé sur les responsabilités familiales, traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives fournies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Impact des mesures de réformes structurelles sur l’application de la convention. La commission examine depuis 2010 les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier, et avait demandé au gouvernement de contrôler l’impact de ces mesures sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et notamment sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur une évaluation quelconque de l’impact, menée à cet effet, la commission note que la GSEE réitère ses préoccupations antérieures concernant l’absence de toute évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur l’application de la convention, et estime que, en raison des mesures d’austérité, les responsabilités familiales à la charge des femmes ont augmenté en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités familiales et en matière de soins aux enfants. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national sur l’égalité des genres (NAPGE) pour 2016 2020, et plus particulièrement du fait que le gouvernement reconnaît que les politiques prolongées d’austérité ont affecté de manière disproportionnée l’emploi des femmes. Tout en notant que le troisième programme d’ajustement économique a pris fin le 20 août 2018, la commission note cependant que, en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la Grèce se situe bien loin des autres pays de l’Union européenne en matière de droits des femmes, en dépit des cadres législatifs et politiques en place, en raison d’une mauvaise application de ces cadres, de la persistance de la discrimination et des répercussions de la crise et des mesures d’austérité (OHCHR, bulletin de presse du 12 avril 2019). Tout en regrettant que le gouvernement n’ait mené aucune évaluation de l’impact susceptible de l’aider à mieux évaluer et à réduire l’impact des mesures d’austérité adoptées entre 2012 et 2018 sur l’application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le médiateur et les autorités chargées d’assurer le respect de la législation, afin d’évaluer et de traiter toutes les questions spécifiées par la commission au sujet de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à cet effet, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité des genres ou par tout autre moyen, en indiquant tout obstacle identifié, ainsi que les résultats à ce propos.
Article 2 de la convention. Catégories de travailleurs. La commission note qu’en 2018 le médiateur et la Commission européenne ont souligné que les salariés au bénéfice de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, et notamment les enseignantes remplaçantes dans les écoles publiques, ne bénéficiaient pas du congé de maternité que leurs collègues permanentes reçoivent et n’ont pas non plus droit au congé maladie payé en cas de maladie liée à la grossesse ni au congé parental (médiateur, rapport spécial 2018 sur l’égalité de traitement, et Commission européenne, rapport par pays sur la discrimination entre les hommes et les femmes, 2018). Elle note que la GSEE se déclare également préoccupée à ce propos. Tout en rappelant que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la législation nationale s’appliquent aux salariés au bénéfice de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, y compris aux enseignants remplaçants dans les écoles publiques.
Article 4. Droits aux congés. La commission avait précédemment noté que l’article 53(3) du Code de la fonction publique (loi no 3528/2007) limite l’utilisation du droit au congé pour s’occuper des enfants (durée de travail réduite ou période de neuf mois de congé payé) par les fonctionnaires masculins dont l’épouse ne travaille pas, aux cas dans lesquels l’épouse n’est pas capable de s’occuper de ses enfants en raison d’une maladie grave ou d’autres handicaps. La commission note avec intérêt, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, que cette disposition a été abrogée par la loi no 4210/2013, qui modifie aussi l’article 53(2) du Code de la fonction publique en vue de prévoir un congé supplémentaire pour s’occuper des enfants en cas de naissance multiple. Le gouvernement ajoute que le congé pris pour s’occuper des enfants est considéré comme une période de service aux fins du calcul des prestations du salarié, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, en dépit de l’article 51(5) du Code de la fonction publique. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’opinion no 167/2014 du service juridique de l’Etat, il a été décidé que la période du congé de maternité et du congé maladie dus à l’accouchement, ainsi que le congé parental constituent une période de service pour les fonctionnaires, et sont pris en compte pour calculer leur congé annuel. La commission note à ce propos que, en février 2019, la Cour d’appel d’Athènes a assimilé le congé parental non payé à une période de travail aux fins du calcul de la rémunération (jugement no 3693/2018). En ce qui concerne les informations statistiques sur la mesure dans laquelle les travailleurs et travailleuses ont recours respectivement aux droits au congé familial aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques à ce sujet, mais que les droits au congé familial sont principalement utilisés par les femmes fonctionnaires. La commission note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a indiqué que les hommes rencontrent souvent des difficultés pour bénéficier, sur un pied d’égalité avec les femmes, d’un congé pour s’occuper de ses enfants, compte tenu, de l’idée selon laquelle c’est le rôle exclusif de la mère de s’occuper de ses enfants. Elle note aussi que le NAPGE pour 2016-2020 prévoit des actions ciblées pour encourager les hommes à utiliser le congé parental. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses utilisent les droits en matière de congé familial, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures volontaristes prises pour encourager davantage d’hommes à utiliser le congé familial, telles que les activités de sensibilisation qui favorisent l’exercice des responsabilités parentales partagées et encouragent les hommes à s’occuper des enfants, et d’autres membres de la famille immédiate, en indiquant leur impact.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale fait partie des plans d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes qui ont été mis en œuvre au niveau régional en tant qu’instrument de la parité hommes-femmes dans toutes les politiques publiques, dans le contexte du Cadre national de référence stratégique (NSRF) pour 2007-2013, qui a pris fin en 2015. Le gouvernement ajoute que le Secrétariat général à la politique familiale et à l’égalité des genres (GSFPGE) a organisé régulièrement des séances d’information et des activités de sensibilisation à l’intention des organismes publics et des partenaires sociaux, et publie les informations pertinentes sur sa page Web ainsi que dans les médias avec supports imprimés et électroniques. La commission note aussi que le NAPGE pour 2016 2020 fixe une action ciblée «prévoyant la formation des employeurs aux questions relatives à l’équilibre entre le travail et la vie familiale, afin d’encourager l’adoption de pratiques favorables à la famille sur les lieux de travail». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité des genres, en vue de promouvoir une compréhension plus large du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses et de favoriser la sensibilisation sur les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment parmi les employeurs, et de s’attaquer aux stéréotypes de genre concernant le rôle respectif des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités de sensibilisation menées, et de fournir des informations sur l’adoption de pratiques favorables à la famille sur les lieux de travail.
Orientation et formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles adoptées pour veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer et rester intégrés dans la vie active , et réintégrer leur travail après une absence due à leurs responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, ventilées par sexe, qui ont participé aux programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le GSFPGE a mis en œuvre cinq projets cofinancés, dans le contexte du Cadre national de référence stratégique pour 2007-2013, en vue de créer des Bureaux de l’égalité, avec une assistance téléphonique, pour traiter les questions de la conciliation du travail avec la vie familiale, aux sièges de cinq employeurs et organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de telles mesures, notamment dans le cadre de la négociation collective et des politiques relatives au lieu de travail concernant la conciliation du travail avec la vie familiale. Prière de fournir des informations sur les activités des Bureaux de l’égalité créés aux sièges des partenaires sociaux et sur les résultats à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Développements en matière de législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 4604/2019 du 12 juin 2019 sur l’égalité véritable entre les hommes et les femmes, pour prévenir et combattre la violence sexiste, laquelle encourage les entreprises publiques et privées à élaborer et appliquer des «plans pour l’égalité» comportant des stratégies et des objectifs spécifiques pour empêcher toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes. La loi susmentionnée prévoit aussi que le Secrétariat général à la politique familiale et à l’égalité des genres (GSFPGE) (précédemment le secrétaire général à l’égalité des genres - GSGE) peut attribuer aux entreprises des «labels d’égalité» pour récompenser leur engagement en faveur de l’égalité de traitement, notamment en ce qui concerne la conformité avec la législation du travail relative à la protection de la maternité, la mise en œuvre de plans d’égalité ou d’autres mesures innovantes pour promouvoir une véritable égalité entre les hommes et les femmes (art. 21). Elle note aussi que la loi en question prévoit l’établissement de commissions municipales et régionales pour l’égalité des genres en vue de promouvoir les droits des femmes au niveau local (art. 6 et 7); elle prévoit aussi la création d’un Conseil national pour l’égalité des genres (ESIF) sous les auspices du GSFPGE, qui seront chargés de consulter les parties intéressées en vue de soumettre des propositions au GSFPGE pour l’adoption de politiques et de mesures de promotion de l’égalité des genres, et d’évaluer les politiques en vigueur sur l’égalité de genre (art. 9). La commission prend note de l’extension du domaine d’application de la loi susmentionnée aux personnes qui sont dans l’emploi ou qui sont candidates à l’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, quelles que soient la forme de l’emploi et la nature des services fournis, ainsi qu’aux professionnels indépendants et aux personnes qui suivent une formation professionnelle ou qui sont candidates à la formation professionnelle (art. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 4604/2019, et plus particulièrement de ses articles 6, 7, 9, 17 et 21, à l’égard de la situation spécifique des travailleurs ayant des responsabilités familiales; en indiquant par exemple les activités relatives à des questions qui intéressent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, menées par les commissions municipales et régionales pour l’égalité des genres et le Conseil national pour l’égalité des genres, en fournissant copie des dispositions contenues dans les plans d’égalité élaborés et mis en œuvre par les employeurs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le but de concilier le travail et les responsabilités familiales; ainsi que des informations sur les labels d’égalité décernés pour les initiatives ayant trait aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Protection contre la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales. La commission prend note du Plan d’action national sur l’égalité des genres (NAPGE) pour la période 2016 2020, qui établit comme priorité la conciliation du travail et de la vie familiale, ainsi que plusieurs actions ciblées concernant notamment la protection contre la discrimination au motif de la grossesse et de la maternité et le contrôle des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales contre les hommes et les femmes. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les mères qui ont un emploi se sont vu offrir, à leur retour du congé de maternité, un emploi à temps partiel et un système de rotation de poste, la commission note, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le nombre de travailleuses dont les modalités de travail ont été, depuis 2014, converties en travail à temps partiel et en un emploi basé sur un système de rotation de poste, avec ou sans leur consentement, a augmenté. La commission constate que ces statistiques ne sont pas ventilées par statut familial des travailleuses. Elle note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a souligné également le nombre important de signalements relatifs aux changements imposés aux femmes à leur retour d’un congé maternité, préjudiciables à leurs conditions de travail. La commission note aussi qu’en avril 2019 le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique s’était déclaré préoccupé au sujet de la discrimination en cours pour des motifs de grossesse et de responsabilités familiales, indiquant que, bien que les femmes qui reprennent le travail à la suite d’un congé maternité aient le droit légalement de reprendre le même emploi ou un emploi équivalent dont les modalités et conditions ne sont pas moins favorables, on constate, dans la pratique, des lacunes graves dans l’application de la loi concernant ces questions, particulièrement à l’égard des femmes qui occupent des postes supérieurs. Certaines travailleuses sont soumises à des restrictions rigoureuses, y compris au refus de prendre en compte la période de congé maternité dans la durée totale de service, ce qui a des effets négatifs sur leur développement de carrière; dans certains cas les femmes sont totalement privées de leurs droits relatifs à la maternité ou subissent des changements concernant leurs conditions de travail, tels qu’une réduction de leurs heures de travail, imposés par les employeurs en raison de la grossesse et de leurs responsabilités familiales (HCDH, Bulletin de presse du 12 avril 2019). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen, pour faciliter la conciliation du travail avec la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales reçoivent une protection adéquate dans la pratique contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions législatives pertinentes, et notamment les activités de sensibilisation à l’intention des employeurs, en indiquant leur impact. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives adoptées.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission avait précédemment noté que, à la suite des mesures relatives à «la conciliation du travail avec la vie familiale» mises en œuvre dans le cadre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines» 2007-2013, les travailleuses ont pu recevoir un bon pour des services de soins aux bébés, aux enfants et aux personnes handicapées et avait demandé au gouvernement d’envisager de fournir ces bons, sans discrimination, aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une telle mesure a été fournie à près de 210 000 personnes et qu’en conséquence cette action se poursuivra pour la période 2014-2020, en ciblant les femmes qui ont un revenu modeste. Le gouvernement ajoute que les bénéficiaires d’une telle action sont les mères, ainsi que les hommes ou les femmes qui ont obtenu la garde de leurs enfants par décision de justice. En ce qui concerne le nombre d’installations de soins aux enfants, le gouvernement déclare que 39 centres de soins aux bébés et garderies à but non lucratif fonctionnent à l’initiative des organisations caritatives, des églises et des fondations; 1 270 centres de soins aux bébés et garderies à but lucratif fonctionnent sur la base d’un agrément octroyé par la municipalité compétente; et 500 centres d’engagement créatif pour les enfants (KDAP) ont été agréés et accueillent des enfants âgées de 5 à 12 ans après les heures d’école. Le gouvernement ajoute qu’entre 2011 et 2016 le nombre d’enfants accueillis dans de telles structures a doublé. La commission note cependant que la GSEE se déclare préoccupée par la réduction constante des structures d’accueil de jour disponibles aux enfants et aux personnes dépendantes, et se réfère à ce propos au rapport annuel de 2016 de la Commission nationale des droits de l’homme (NCHR), soulignant la réduction constante des structures d’accueil de jour, dont le nombre était déjà insuffisant, pour les enfants et les personnes dépendantes, ce qui représente pour les femmes un frein à l’emploi ou les contraint de rester dans un emploi dans lequel leurs droits sont limités (NCHR, rapport annuel, 2016). Elle note aussi que la Commission européenne a récemment indiqué, en ce qui concerne la disponibilité des installations de soins aux enfants, que la situation en Grèce, qui avait un taux de participation inférieur à 10 pour cent, ne s’est guère améliorée (Commission européenne, rapport 2019 sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne). Par ailleurs, elle note qu’en décembre 2018 la GSFPGE a souligné la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour assurer l’accueil des enfants dans le système préscolaire, ce qui contribuera à concilier la vie familiale et personnelle et la vie professionnelle de leurs parents, en particulier des femmes (GSFPGE, E-bulletin no 18, 17 décembre 2018). La commission note qu’en avril 2019 le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la préoccupation primordiale en matière d’égalité de genre est la réduction importante des services de soins fournis par l’Etat aux enfants et aux personnes dépendantes, ce qui a pour effet d’augmenter les responsabilités familiales non rémunérées à la charge des femmes et de limiter leur capacité à accéder au marché du travail et à s’y maintenir, la Grèce ayant de très faibles taux d’installations de soins aux enfants, lesquelles sont d’ailleurs coûteuses. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue d’assurer de manière effective des services et des installations de soins aux enfants qui soient adéquats, d’un coût abordable et accessibles, en vue d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et leurs responsabilités familiales. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’étendue des services de soins aux enfants et aux familles disponibles aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les services et installations existants de soins aux enfants et aux familles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission avait précédemment noté l’augmentation rapide du nombre de plaintes relatives aux licenciements de femmes enceintes, bien que les lois no 3896/2010 (art. 16 et 20) et no 3996/2011 prévoient une protection spécifique contre le licenciement abusif et prolonge à douze mois la période durant laquelle les mères qui travaillent ne peuvent être licenciées à leur retour d’un congé de maternité. Le gouvernement indique que, selon l’article 52 de la loi no 4075/2012, le licenciement au motif d’une demande d’octroi d’un congé parental est nul et non avenu. Tout en notant l’absence d’information fournie par le gouvernement sur l’application pratique des dispositions législatives susmentionnées, la commission note que le NAPGE 2016-2020 fixe comme action spécifique: i) la protection des femmes enceintes, notamment par la suppression du licenciement abusif pour «raison majeure»; ii) la protection des femmes contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité; et iii) le suivi des plaintes concernant la discrimination pour des motifs de responsabilités familiales à l’encontre des hommes et des femmes. La commission note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a indiqué que le nombre important de rapports faisant état de licenciements de femmes enceintes dans le secteur privé montre que, en dépit d’une protection renforcée dans la législation, l’interdiction à ce propos n’a pas été pleinement comprise. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer une protection effective des travailleurs et des travailleuses contre le licenciement au motif des responsabilités familiales, notamment en veillant à ce qu’il soit donné effet dans la pratique aux articles 16 et 20 de la loi no 3896/2010 et à la loi no 3996/2011. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires de licenciement de travailleurs fondé sur les responsabilités familiales, traitées par les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions infligées et les mesures correctives fournies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 1er septembre 2016, selon lesquelles il n’a été mené aucune évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur l’application de la convention et, de surcroît, l’offre en structures d’accueil de jour d’enfants et de personnes dépendantes n’a cessé de se réduire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission rappelle les discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes durant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) au sujet de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle rappelle le rapport de la mission de haut niveau du BIT, qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international à Bruxelles et Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission note que la plupart des mesures adoptées dans le cadre des réformes structurelles ayant un impact sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ont été examinées dans le cadre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle renvoie, pour une analyse plus détaillée, aux commentaires qu’elle a formulés au titre de ces conventions. La commission rappelle les observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), datées du 29 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, selon lesquelles les mesures d’austérité ont entraîné une charge croissante des responsabilités familiales, qui pèsent sur les femmes en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière de soins aux enfants et à la famille ainsi qu’une augmentation du risque de pratiques abusives à l’encontre des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note, d’après le rapport annuel 2010 du bureau du Médiateur, que les principaux problèmes identifiés dans les plaintes déposées en 2010 concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont les suivants: i) la législation et les conventions collectives reflètent une perception obsolète du rôle respectif des hommes et des femmes dans la famille et au travail par rapport au congé parental; ii) la crise financière a mis en relief et aggravé de manière significative la situation en matière de protection des droits des femmes au travail; et iii) dans le contexte de la crise financière, l’administration publique tend à interpréter la loi qui régit les prestations de maternité de manière plus restrictive.
Article 4 de la convention. Droits au congé. La commission rappelle que la convention collective générale nationale et certaines conventions sectorielles contiennent des dispositions visant à préserver les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien aux relations professionnelles et à la négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 98. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la convention collective générale nationale du travail (2008-09) prévoit que toutes les dispositions concernant la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent non seulement aux parents biologiques ou adoptifs, mais également aux parents d’accueil. En outre, la commission rappelle que l’article 53(3) du Code de la fonction publique (loi no 3528/2007) limite l’utilisation du droit au congé parental (durée du travail réduite ou période de neuf mois de congés payés) par les fonctionnaires masculins dont l’épouse ne travaille pas, aux cas dans lesquels l’épouse n’est pas capable de s’occuper de ses enfants en raison d’une maladie grave ou d’autres handicaps. La commission note que, selon l’indication du gouvernement au sujet de l’article 53(2) de la loi no 3528/2007, lorsque les deux parents sont fonctionnaires, ils peuvent choisir lequel des deux utilisera le droit au congé parental. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 18 de la loi no 3801/2009, le congé de maternité est prolongé en cas de grossesse multiple, et qu’un congé de deux jours est accordé au père pour la naissance de son enfant et que, en vertu de l’article 37(4) de la loi no 3986/2011, lorsque les deux parents sont fonctionnaires, tous les deux ont droit à un congé non payé pouvant atteindre cinq ans aux fins d’élever leur enfant jusqu’à l’âge de 6 ans. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement que, conformément aux articles 48 à 54 de la loi no 4075/2012, les pères aussi bien que les mères, ainsi que les parents adoptifs, ont dorénavant droit à un congé non payé de quatre mois jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 6 ans, et que les parents biologiques, adoptifs et d’accueil bénéficient d’un congé parental non payé pour s’occuper de leur enfant atteint d’une maladie ou victime d’un accident. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions concernant les droits au congé des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vertu de la loi no 3528/2007, de la loi no 3986/2011 et de la loi no 4075/2012, en transmettant des informations statistiques sur la mesure dans laquelle les travailleurs et travailleuses, respectivement, peuvent utiliser les droits au congé familial aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. En ce qui concerne la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives», qui relève l’âge de la retraite pour les mères et les pères veufs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer des services adéquats et des installations de soins aux enfants et d’aide à la famille abordables et accessibles en tant que moyens destinés à aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et les responsabilités familiales et à se maintenir sur le marché du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les responsabilités familiales mettent une pression sur les femmes en ce qui concerne leurs heures de travail, ce qui les empêche d’accéder à l’emploi et de participer au marché du travail dans les mêmes conditions que les hommes, et que le gouvernement a l’intention de fournir des services et des installations de soins aux enfants pour résoudre ce problème. C’est ainsi qu’une action a été entamée en juillet 2008, pour permettre aux travailleuses de recevoir un bon pour des services de soins aux bébés, aux enfants et aux personnes handicapées. Au cours de l’année scolaire 2010-11, 23 013 enfants ont été placés dans près de 770 installations, telles que les crèches, les jardins d’enfants et les centres pour enfants handicapés. En outre, le gouvernement indique que, en plus des installations publiques, il existe des centres de soins aux bébés et des jardins d’enfants administrés par 36 organisations caritatives, des églises et des organisations à but non lucratif, ainsi que 1 100 centres privés de soins aux bébés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés pour fournir des services et des installations de soins aux enfants et d’aide à la famille abordables et accessibles, aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses, et aux parents qui désirent intégrer ou réintégrer le marché du travail, ainsi que des informations statistiques sur le nombre et la capacité des installations (privées et publiques) de soins aux enfants. La commission demande également au gouvernement d’envisager de fournir des bons pour des services de soins aux enfants aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Articles 6, 7 et 8. Mesures permettant de reprendre un emploi et de se maintenir sur le marché du travail, programmes d’éducation et cessation de la relation d’emploi. La commission rappelle que la loi no 3896/2010 (art. 20) et la loi no 3996/2011 accordent une protection spécifique contre le licenciement abusif et étendent à dix-huit mois la période pendant laquelle les mères qui travaillent ne peuvent être licenciées après avoir repris le travail à la suite d’un congé de maternité. Elle rappelle aussi d’après les informations fournies par le bureau du Médiateur pendant la mission de haut niveau que, à leur retour du congé de maternité, les mères travailleuses se sont vu offrir, en particulier, un emploi à temps partiel et un système de rotation de poste. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et le taux de travailleurs ayant des enfants, qui travaillent à plein temps et à temps partiel dans les secteurs privé et public en 2011. Dans l’emploi à temps partiel, les femmes représentent 61 pour cent des travailleurs qui ont des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans, et 76 pour cent des travailleurs ayant des enfants âgés de plus de 5 ans. La commission note aussi, d’après les informations fournies dans le rapport annuel 2010 du bureau du Médiateur, que celui-ci a enquêté au sujet de plus de 70 plaintes présentées par des fonctionnaires concernant le refus d’accorder un congé parental de neuf mois aux travailleurs masculins, dont l’épouse soit travaille à son compte, soit est au chômage. Par ailleurs, la commission note d’après les informations figurant dans le rapport annuel de 2010 que, dans le secteur public, la discrimination en matière de congé parental représente 21,81 pour cent du nombre total de cas de discrimination, principalement au sujet du droit au congé parental pris par les pères; dans le secteur privé, la discrimination en matière de congé de grossesse et de maternité constitue 16 pour cent du nombre total de cas de discrimination. Le taux de discrimination directe était de 39,5 pour cent et, selon le rapport annuel 2010, reflète l’accroissement rapide du nombre de plaintes pour licenciement de femmes enceintes. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour faire en sorte que les progrès obtenus précédemment pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de libre choix d’un emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail et de sécurité sociale, ainsi que de services et d’installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ne soient pas compromis par la crise financière et les mesures prises pour y faire face. La commission demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de genre et une prise de conscience des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour s’attaquer aux stéréotypes de genre sur le rôle respectif des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, et de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales touchés par le système de rotation et le travail à temps partiel, y compris les mères travailleuses qui reprennent le travail après leur congé de maternité dont les contrats ont été convertis en contrats à temps partiel et auxquelles l’employeur a imposé unilatéralement un système de rotation ou un travail à temps partiel. Prière de communiquer des informations sur les cas de discrimination directe et indirecte, notamment de licenciement, portant sur des responsabilités familiales qui ont été traités par le bureau du Médiateur, les services d’inspection du travail et les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus le 23 février et le 31 août 2012.
La commission rappelle les discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes durant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) au sujet de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle rappelle le rapport de la mission de haut niveau du BIT, qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le Fonds monétaire international à Bruxelles et Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission note que la plupart des mesures adoptées dans le cadre des réformes structurelles ayant un impact sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ont été examinées dans le cadre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle renvoie, pour une analyse plus détaillée, aux commentaires qu’elle a formulés au titre de ces conventions. La commission rappelle les observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), datées du 29 juillet 2010 et du 28 juillet 2011, selon lesquelles les mesures d’austérité ont entraîné une charge croissante des responsabilités familiales, qui pèsent sur les femmes en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière de soins aux enfants et à la famille ainsi qu’une augmentation du risque de pratiques abusives à l’encontre des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note, d’après le rapport annuel 2010 du bureau du Médiateur, que les principaux problèmes identifiés dans les plaintes déposées en 2010 concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont les suivants: i) la législation et les conventions collectives reflètent une perception obsolète du rôle respectif des hommes et des femmes dans la famille et au travail par rapport au congé parental; ii) la crise financière a mis en relief et aggravé de manière significative la situation en matière de protection des droits des femmes au travail; et iii) dans le contexte de la crise financière, l’administration publique tend à interpréter la loi qui régit les prestations de maternité de manière plus restrictive.
Article 4 de la convention. Droits au congé. La commission rappelle que la convention collective générale nationale et certaines conventions sectorielles contiennent des dispositions visant à préserver les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien aux relations professionnelles et à la négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 98. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la convention collective générale nationale du travail (2008-09) prévoit que toutes les dispositions concernant la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent non seulement aux parents biologiques ou adoptifs, mais également aux parents d’accueil. En outre, la commission rappelle que l’article 53(3) du Code de la fonction publique (loi no 3528/2007) limite l’utilisation du droit au congé parental (durée du travail réduite ou période de neuf mois de congés payés) par les fonctionnaires masculins dont l’épouse ne travaille pas, aux cas dans lesquels l’épouse n’est pas capable de s’occuper de ses enfants en raison d’une maladie grave ou d’autres handicaps. La commission note que, selon l’indication du gouvernement au sujet de l’article 53(2) de la loi no 3528/2007, lorsque les deux parents sont fonctionnaires, ils peuvent choisir lequel des deux utilisera le droit au congé parental. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement que, conformément à l’article 18 de la loi no 3801/2009, le congé de maternité est prolongé en cas de grossesse multiple, et qu’un congé de deux jours est accordé au père pour la naissance de son enfant et que, en vertu de l’article 37(4) de la loi no 3986/2011, lorsque les deux parents sont fonctionnaires, tous les deux ont droit à un congé non payé pouvant atteindre cinq ans aux fins d’élever leur enfant jusqu’à l’âge de 6 ans. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement que, conformément aux articles 48 à 54 de la loi no 4075/2012, les pères aussi bien que les mères, ainsi que les parents adoptifs, ont dorénavant droit à un congé non payé de quatre mois jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 6 ans, et que les parents biologiques, adoptifs et d’accueil bénéficient d’un congé parental non payé pour s’occuper de leur enfant atteint d’une maladie ou victime d’un accident. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions concernant les droits au congé des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vertu de la loi no 3528/2007, de la loi no 3986/2011 et de la loi no 4075/2012, en transmettant des informations statistiques sur la mesure dans laquelle les travailleurs et travailleuses, respectivement, peuvent utiliser les droits au congé familial aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. En ce qui concerne la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives», qui relève l’âge de la retraite pour les mères et les pères veufs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer des services adéquats et des installations de soins aux enfants et d’aide à la famille abordables et accessibles en tant que moyens destinés à aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et les responsabilités familiales et à se maintenir sur le marché du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les responsabilités familiales mettent une pression sur les femmes en ce qui concerne leurs heures de travail, ce qui les empêche d’accéder à l’emploi et de participer au marché du travail dans les mêmes conditions que les hommes, et que le gouvernement a l’intention de fournir des services et des installations de soins aux enfants pour résoudre ce problème. C’est ainsi qu’une action a été entamée en juillet 2008, pour permettre aux travailleuses de recevoir un bon pour des services de soins aux bébés, aux enfants et aux personnes handicapées. Au cours de l’année scolaire 2010-11, 23 013 enfants ont été placés dans près de 770 installations, telles que les crèches, les jardins d’enfants et les centres pour enfants handicapés. En outre, le gouvernement indique que, en plus des installations publiques, il existe des centres de soins aux bébés et des jardins d’enfants administrés par 36 organisations caritatives, des églises et des organisations à but non lucratif, ainsi que 1 100 centres privés de soins aux bébés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés pour fournir des services et des installations de soins aux enfants et d’aide à la famille abordables et accessibles, aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses, et aux parents qui désirent intégrer ou réintégrer le marché du travail, ainsi que des informations statistiques sur le nombre et la capacité des installations (privées et publiques) de soins aux enfants. La commission demande également au gouvernement d’envisager de fournir des bons pour des services de soins aux enfants aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité.
Articles 6, 7 et 8. Mesures permettant de reprendre un emploi et de se maintenir sur le marché du travail, programmes d’éducation et cessation de la relation d’emploi. La commission rappelle que la loi no 3896/2010 (art. 20) et la loi no 3996/2011 accordent une protection spécifique contre le licenciement abusif et étendent à dix-huit mois la période pendant laquelle les mères qui travaillent ne peuvent être licenciées après avoir repris le travail à la suite d’un congé de maternité. Elle rappelle aussi d’après les informations fournies par le bureau du Médiateur pendant la mission de haut niveau que, à leur retour du congé de maternité, les mères travailleuses se sont vu offrir, en particulier, un emploi à temps partiel et un système de rotation de poste. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et le taux de travailleurs ayant des enfants, qui travaillent à plein temps et à temps partiel dans les secteurs privé et public en 2011. Dans l’emploi à temps partiel, les femmes représentent 61 pour cent des travailleurs qui ont des enfants jusqu’à l’âge de 5 ans, et 76 pour cent des travailleurs ayant des enfants âgés de plus de 5 ans. La commission note aussi, d’après les informations fournies dans le rapport annuel 2010 du bureau du Médiateur, que celui-ci a enquêté au sujet de plus de 70 plaintes présentées par des fonctionnaires concernant le refus d’accorder un congé parental de neuf mois aux travailleurs masculins, dont l’épouse soit travaille à son compte, soit est au chômage. Par ailleurs, la commission note d’après les informations figurant dans le rapport annuel de 2010 que, dans le secteur public, la discrimination en matière de congé parental représente 21,81 pour cent du nombre total de cas de discrimination, principalement au sujet du droit au congé parental pris par les pères; dans le secteur privé, la discrimination en matière de congé de grossesse et de maternité constitue 16 pour cent du nombre total de cas de discrimination. Le taux de discrimination directe était de 39,5 pour cent et, selon le rapport annuel 2010, reflète l’accroissement rapide du nombre de plaintes pour licenciement de femmes enceintes. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour faire en sorte que les progrès obtenus précédemment pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de libre choix d’un emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail et de sécurité sociale, ainsi que de services et d’installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ne soient pas compromis par la crise financière et les mesures prises pour y faire face. La commission demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de genre et une prise de conscience des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour s’attaquer aux stéréotypes de genre sur le rôle respectif des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, et de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales touchés par le système de rotation et le travail à temps partiel, y compris les mères travailleuses qui reprennent le travail après leur congé de maternité dont les contrats ont été convertis en contrats à temps partiel et auxquelles l’employeur a imposé unilatéralement un système de rotation ou un travail à temps partiel. Prière de communiquer des informations sur les cas de discrimination directe et indirecte, notamment de licenciement, portant sur des responsabilités familiales qui ont été traités par le bureau du Médiateur, les services d’inspection du travail et les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), dans des communications datées des 29 juillet 2010 et 28 juillet 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement à la première communication de la GSEE, reçue le 16 mai 2011. La commission prend également note des discussions qui se sont tenues à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011) à propos de l’application par la Grèce de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le gouvernement préparait, avec le BIT, la visite d’une mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour faciliter une compréhension globale des questions soulevées par la GSEE dans ses observations relatives à l’application de douze conventions ratifiées par la Grèce, dont la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La Commission de la Conférence a également considéré que des contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne (UE) aideraient la mission à mieux comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et s’est réunie ensuite avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011, à la demande de la Commission de la Conférence.
Impact des mesures sur l’application de la convention. La commission note que la plupart des mesures adoptées dans le cadre des réformes structurelles et ayant un impact sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ont été examinées dans le cadre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission renvoie, pour une analyse plus détaillée, aux commentaires qu’elle a formulés au titre de ces conventions. La commission note que, dans sa communication de 2010, la GSEE exprimait d’une manière générale sa préoccupation devant les effets des mesures d’austérité sur la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment la charge croissante des responsabilités familiales pesant sur les femmes en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités en matière de soins aux enfants et à la famille. La commission note que, dans sa communication de 2011, la GSEE exprime d’autres préoccupations face à un risque accru de pratiques abusives à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 100 à propos des informations détaillées dont la mission de haut niveau a pris note concernant la série de mesures législatives adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien et avant celui-ci depuis mars 2010.
Articles 4 et 5 de la convention. Besoins concernant les conditions d’emploi, les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle que la convention collective générale nationale et certaines conventions sectorielles contiennent des dispositions visant à préserver les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, lesquels pourraient être fragilisés du fait de l’impact des mesures adoptées, dans le cadre du mécanisme de soutien, en matière de relations professionnelles et de négociation collective. S’agissant de la négociation collective, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 98 et rappelle que la GSEE s’est dite préoccupée par le fait qu’un affaiblissement des conventions sectorielles pourrait également affecter ces dispositions. La commission rappelle l’importance des mesures prises en vue de promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention. En ce qui concerne la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et les dispositions y relatives», la commission note que la GSEE a soulevé des préoccupations au sujet de l’augmentation significative de l’âge de la retraite des femmes qui pourrait avoir un impact négatif sur les mères d’enfants mineurs qui travaillent, en particulier par rapport à l’aide sociale publique inadéquate et inefficace accordée aux mères et aux parents qui travaillent. Tout en se félicitant d’une manière générale des mesures visant à uniformiser l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes, la commission rappelle l’importance de prendre des mesures visant à assurer des services adéquats et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, abordables et accessibles en tant que moyens destinés à aider les travailleurs et les travailleuses à concilier le travail et les responsabilités familiales et à se maintenir sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus concernant l’offre de services et d’installations de soins aux enfants et d’aide à la famille suffisants, abordables et accessibles, notamment pour les enfants de moins de 3 ans, pour les parents qui travaillent, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et pour les parents qui souhaitent s’intégrer dans la population active ou continuer à en faire partie, ainsi que des informations statistiques sur le nombre des services et installations (privés et publics) de soins aux enfants existants et leurs capacités d’accueil.
Articles 6, 7 et 8. Mesures permettant de reprendre un emploi, de se maintenir sur le marché du travail, programmes d’éducation et cessation de la relation de travail. La commission note que la loi no 3896/2010 (art. 20) et la loi no 3996/2011 accordent une protection spécifique contre le licenciement abusif et étendent à dix-huit mois la période pendant laquelle les mères travailleuses ne peuvent être licenciées après avoir repris le travail à la suite d’un congé de maternité. En dépit de ces mesures de protection, la commission note que, selon les informations fournies par le bureau de l’ombudsman pendant la mission de haut niveau, à leur retour de congé de maternité les mères travailleuses, en particulier, se sont vu offrir un emploi à temps partiel et un système de rotation des postes. Certaines ont été priées de travailler un jour par semaine, alors que les autres travailleurs conservaient un horaire à temps plein (ou travaillaient un plus grand nombre de jours par semaine). Toutefois, la commission note que, d’après le bureau de l’ombudsman, il est très difficile, dans un litige en la matière, de statuer en faveur de la salariée parce qu’il est pratiquement impossible de vérifier si la décision est fondée ou non sur une véritable baisse de l’activité économique. Les travailleuses peu qualifiées sont le plus durement affectées par cette situation. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que des mesures doivent être prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. La commission souligne qu’il est essentiel que la promotion de la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales soit une préoccupation partagée à la fois par les hommes et par les femmes pour progresser sur la voie d’une égalité effective entre hommes et femmes, comme prévu à l’article 6 de la convention. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’importance de la lutte contre les stéréotypes de genre concernant le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales, de façon à ce que les mères qui travaillent ne soient pas automatiquement choisies pour le travail à temps partiel et le système de rotation des postes. En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à faire tout son possible pour faire en sorte que les progrès obtenus précédemment pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière de libre choix d’un emploi, de formation professionnelle, de conditions de travail et de protection sociale, ainsi que de services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille ne soient pas affectés. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité entre hommes et femmes et une prise de conscience des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour s’attaquer aux stéréotypes de genre sur le rôle des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement d’examiner attentivement l’impact des mesures d’austérité sur la situation en matière d’emploi des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales concernés par le travail à temps partiel et le régime de rotation, y compris les mères travailleuses à la fin de leur congé de maternité, dont les contrats ont été convertis en contrats à temps partiel et auxquels l’employeur a imposé unilatéralement du travail à temps partiel ou un emploi dans le cadre d’un système de rotation. La commission prie également le gouvernement de rassembler et communiquer des informations sur des cas de discrimination directe ou indirecte, notamment par un licenciement, portant sur des responsabilités familiales, qui ont été traités par le bureau de l’ombudsman ou les services de l’inspection du travail ou portés devant les tribunaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) sur l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque, observations auxquelles la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont apporté leur soutien.

Se référant aux questions soulevées sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que la GSEE est particulièrement préoccupée par les effets des mesures d’austérité sur la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment par la charge croissante que représentent pour les femmes les responsabilités familiales, en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités à l’égard des enfants et de la famille. Enfin, en ce qui concerne la loi no 3863/2010 sur le «nouveau système de sécurité sociale et dispositions y relatives», la GSEE soulève des préoccupations au sujet de l’augmentation significative de l’âge de la retraite des femmes, en particulier des travailleuses ayant des enfants mineurs, lequel devrait être évalué par rapport à l’effet des autres mesures prises, ainsi que par rapport à l’assistance publique inadéquate et inefficace accordée à l’aide sociale destinée aux mères et aux parents qui travaillent.

La commission examinera les questions soulevées par la GSEE et la réponse du gouvernement à ces questions, en même temps que le prochain rapport du gouvernement dû en 2011. Le rapport du gouvernement devra également contenir des informations en réponse aux questions soulevées dans l’observation et la demande directe formulées par la commission en 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. Conventions collectives. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les dispositions contenues dans les conventions collectives générales des années 2000 à 2005 qui reconnaissent aux hommes et aux femmes des droits leur permettant d’assumer des responsabilités familiales (congé sans solde en cas de maladie d’un enfant dépendant ou d’autres membres de la famille, congé payé supplémentaire pour les parents qui élèvent un enfant seuls et réduction du temps de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations montrant comment les conventions collectives générales contribuent à donner effet aux dispositions de la convention.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’assistance apportée aux marins ayant des responsabilités familiales, notamment du fait que les conventions collectives règlementent le congé parental et les absences autorisées pour raisons familiales. Prière de communiquer des informations supplémentaires sur le droit aux congés prévu par les conventions collectives applicables aux marins, et sur la portée de ces conventions.

3. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les soins aux personnes âgées et aux enfants prévus au niveau local. Elle note aussi que le Secrétariat général à l’égalité des sexes met en œuvre un programme de mesures positives en faveur des femmes dans les entreprises qui encouragent, entre autres mesures, la mise en place de crèches. Le gouvernement a également indiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qu’il préparait de nouvelles mesures afin d’apporter un soutien financier aux femmes pour les services de soins aux enfants (déclaration du chef de la délégation de la Grèce du 24 janvier 2007). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mettre en place des services et des installations de soins aux enfants, satisfaisants et appropriés, y compris pour les enfants de moins de trois ans, et sur les résultats obtenus, ainsi que des statistiques sur le nombre d’installations de soins aux enfants (privées et publiques), et leur capacité.

4. Article 6. Information et sensibilisation. La commission souligne qu’il est indispensable d’encourager la conciliation du travail et des responsabilités familiales pour réaliser des progrès en vue d’atteindre l’égalité effective entre les hommes et les femmes que prévoit la convention. Par conséquent, elle se félicite que certaines mesures aient été prises pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité, notamment par le biais d’activités menées dans le cadre du cinquième programme à moyen terme pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005); ce programme vise à concilier travail et vie de famille et à lutter contre les stéréotypes. La commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts en la matière, et le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour faire comprendre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et faire connaître les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 3 et 4 de la convention. Droit aux congés pour les employés ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que le nouveau Code des fonctionnaires (loi no 3528/2007), adopté par le parlement le 24 janvier 2007, renforce les précédentes mesures destinées à aider les fonctionnaires à concilier travail et responsabilités familiales. Point plus important, le droit au congé parental – qui prend la forme d’une réduction du temps de travail quotidien ou d’une période de congés payés de neuf mois – est reconnu au père, mais seulement dans le cas où la mère ne l’exerce pas (art. 53(2)). Toutefois, la commission note que les pères fonctionnaires ne peuvent pas exercer ce droit si leur épouse ne travaille pas, sauf dans les cas où l’épouse n’est pas à même de s’occuper de l’enfant en raison d’un grave handicap (art. 53(3)(3)). De plus, le congé payé de trois mois accordé en cas d’adoption n’est reconnu qu’aux femmes (art. 52(4)). Comme cela avait été noté dans ses précédents commentaires, la loi no 2527/1997 semble exclure les travailleurs du secteur public de sexe masculin du droit au congé payé en cas d’adoption. La commission estime que ces dispositions ne sont pas conformes au principe d’égalité de traitement, et qu’en vertu de la convention les hommes et les femmes doivent pouvoir bénéficier de manière égale des mesures adoptées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement:

a)    de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code des fonctionnaires de 2007 qui concernent le congé parental et sur les autres droits visant à contribuer à concilier travail et responsabilités familiales;

b)    d’indiquer quelles autres dispositions prévoient pour les fonctionnaires, en matière de conciliation du travail et des responsabilités familiales, les droits dont ils ne bénéficient pas en vertu du Code des fonctionnaires;

c)     d’indiquer les mesures adoptées pour que ces droits soient reconnus aux fonctionnaires et aux agents de la fonction publique, sans distinction de sexe;

d)    de transmettre des statistiques montrant dans quelle mesure les hommes et les femmes utilisent les congés prévus pour assumer des responsabilités familiales (secteurs privé et public).

2. Sécurité sociale. Se félicitant des progrès faits pour étendre le droit au congé parental payé dans la fonction publique, la commission note aussi que, dans le secteur privé, le congé parental n’est pas payé. Elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la loi no 1483, les parents qui bénéficient d’un congé parental sont couverts par la sécurité sociale pour autant qu’ils versent à la fois la contribution de l’employeur et la leur. A cet égard, la commission note que, en vertu de l’article 7 de la convention collective générale pour les années 2006-07, les parties s’engagent à promouvoir une réglementation par voie législative en vertu de laquelle une somme en espèces serait versée aux hommes et aux femmes occupant un emploi qui bénéficient d’un congé parental, et les cotisations d’assurance sociale seraient payées (document CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1, 10 oct. 2006, p. 23). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière.

3. Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en juin 2006, le Secrétariat général à l’égalité des sexes et les principales organisations patronales ont signé un mémorandum de coopération pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans les entreprises qui, entre autres mesures, prévoient un programme spécial de mise en place de garderies et de promotion de formes souples d’organisation du travail dont bénéficieraient les hommes et les femmes dans les petites et moyennes entreprises. La commission se félicite que les organisations patronales se soient engagées à examiner le recours à des formes souples d’organisation du travail pour concilier famille et vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la mise en place de services et d’installations de soins aux enfants et le recours à des formes souples d’organisation du travail dans le cadre du Mémorandum de coopération de 2006, y compris sur les résultats obtenus.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Selon le gouvernement, la loi no 2693/1998 portant sur «la réglementation des relations professionnelles, la création du corps d’inspecteurs du travail et autres dispositions» a modifié certaines des dispositions de la loi no 1483/1984 sur la «protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées». La commission croit comprendre que désormais les entreprises de moins de 100 salariés sont couvertes par toutes les dispositions de la loi no 1483/1984 et, notamment, que leurs salariés peuvent, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, demander un congé parental (soit trois mois et demi non rémunérés, par parent, à prendre au cours de la période se situant immédiatement après le congé de maternité et avant les trois ans et demi révolus de l’enfant) et se félicite de ces dispositions. Le rapport du gouvernement n’apportant pas d’indications sur le sort des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail et qui, semble-t-il, demeurent exclus du champ d’application de la loi n1483/1984, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la convention no 156 qui s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. Rappelant que les gens de mer sont également exclus du champ d’application de la loi susmentionnée, elle réitère sa demande concernant le type de prestations allouées aux gens de mer – hommes ou femmes – par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins pour leur permettre d’exercer leur droit d’accéder à l’emploi et de concilier emploi et responsabilités familiales. Notant, par ailleurs, qu’est en préparation un arrêté ministériel fixant le nombre maximum de jours de congé accordés pour superviser la scolarité d’un enfant inscrit dans l’enseignement du premier et du second degré, la commission prie le gouvernement de préciser si ce droit est ouvert aux hommes et aux femmes, travaillant dans les secteurs privé et public, et lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.

2. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note que, depuis l’adoption du Code des fonctionnaires publics (loi no 2683/1999), les fonctionnaires, hommes y compris, peuvent désormais prendre un congé non rémunéré de deux années pour s’occuper de leurs enfants de moins de six ans – en sus du congé parental de trois mois et demi mentionné plus haut. Notant en outre que, selon le gouvernement, l’article 16 de la loi no 2527/1997 prévoit l’octroi d’un congé pleinement rémunéré d’un mois pour les femmes fonctionnaires du secteur public qui adoptent un enfant de moins de six ans, elle serait reconnaissante à celui-ci de bien vouloir indiquer si les fonctionnaires hommes, dans la même situation, sont exclus du bénéfice de ce droit.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser si, aux termes de la nouvelle législation (loi no 2683/1999), les enseignants hommes ayant des enfants de moins de deux ans peuvent eux aussi bénéficier d’une réduction de deux heures de leur temps de travail hebdomadaire comme le prévoit l’article 30, paragraphe 14, de la loi no 2083/1992 sur «la modernisation de l’enseignement supérieur». La commission rappelle en effet que la convention no 156 s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et qu’elle est fondée sur le postulat selon lequel hommes et femmes doivent assumer des responsabilités égales envers leurs enfants et prendre la même part aux autres obligations familiales, de sorte que les hommes et les femmes devraient avoir un accès égal à tous les services et à tous les arrangements mis en place dans ce domaine. L’égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession passe en effet par une amélioration des conditions générales de travail pour l’ensemble des travailleurs.

4. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission relève que l’allocation versée à chaque enfant non protégé de moins de 16 ans est versée aux orphelins de père et de mère, de père, ou dont le père a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de certaines maladies. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’enfant qui est orphelin de mère ou dont la mère a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de maladie, peut bénéficier également de cette allocation.

5. La commission a pris note des efforts entrepris par le gouvernement pour développer les services communautaires, publics et privés, tels que des services ou installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ainsi que des données statistiques sur le nombre de ces installations figurant dans le rapport. En ce qui concerne le programme pilote portant sur l’ouverture des jardins d’enfants l’après-midi, la commission note que ce programme est ouvert aux mères travaillant par relais ou en horaire non continu et qui ne sont donc pas en mesure d’assurer les soins, la garde et l’éducation nécessaires pendant l’après-midi, et souhaiterait savoir s’il est prévu à terme d’étendre ce programme aux pères travaillant dans les mêmes conditions. Notant que le ministère de la Santé et de la Prévoyance prévoit d’étendre cette expérience, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de tout progrès accompli en la matière, étant donné que la multiplication du nombre de jardins d’enfants ou d’installations de soins aux enfants ouverts l’après-midi devrait permettre à terme aux hommes ou aux femmes ayant des responsabilités familiales de pouvoir exercer pleinement leur droit au libre choix d’un emploi, c’est-à-dire sur le même pied d’égalité que les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales, et d’éviter qu’une grande proportion d’entre eux occupe des emplois précaires ou à temps partiel. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte d’informations ni sur les services communautaires pour personnes à charge autres que les enfants, ni sur les «foyers ouverts de protection des personnes âgées», la commission renouvelle le souhait d’obtenir des statistiques sur le nombre de ces foyers et prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de créer des services analogues dans les zones rurales.

6. Enfin, la commission souhaiterait être informée de la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs contribuent à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet à la présente convention, notamment par le biais de conditions d’emploi négociées, lesquelles l’emportent sur les dispositions de la loi no 1483/1984 (en vertu de l’article 16 de ladite loi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation qui y était jointe.

1. Selon le gouvernement, la loi no2693/1998 portant sur «la réglementation des relations professionnelles, la création du corps d’inspecteurs du travail et autres dispositions» a modifié certaines des dispositions de la loi no 1483/1984 sur la «protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées». La commission croit comprendre que désormais les entreprises de moins de 100 salariés sont couvertes par toutes les dispositions de la loi no1483/1984 et, notamment, que leurs salariés peuvent, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, demander un congé parental (soit trois mois et demi non rémunérés, par parent, à prendre au cours de la période se situant immédiatement après le congé de maternité et avant les trois ans et demi révolus de l’enfant) et se félicite de ces dispositions. Le rapport du gouvernement n’apportant pas d’indications sur le sort des travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail et qui, semble-t-il, demeurent exclus du champ d’application de la loi no 1483/1984, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la convention no156 qui s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. Rappelant que les gens de mer sont également exclus du champ d’application de la loi susmentionnée, elle réitère sa demande concernant le type de prestations allouées aux gens de mer - hommes ou femmes - par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins pour leur permettre d’exercer leur droit d’accéder à l’emploi et de concilier emploi et responsabilités familiales. Notant, par ailleurs, qu’est en préparation un arrêté ministériel fixant le nombre maximum de jours de congé accordés pour superviser la scolarité d’un enfant inscrit dans l’enseignement du premier et du second degré, la commission prie le gouvernement de préciser si ce droit est ouvert aux hommes et aux femmes, travaillant dans les secteurs privé et public, et lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.

2. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note que, depuis l’adoption du Code des fonctionnaires publics (loi no2683/1999), les fonctionnaires, hommes y compris, peuvent désormais prendre un congé non rémunéré de deux années pour s’occuper de leurs enfants de moins de six ans - en sus du congé parental de trois mois et demi mentionné plus haut. Notant en outre que, selon le gouvernement, l’article 16 de la loi no2527/1997 prévoit l’octroi d’un congé pleinement rémunéré d’un mois pour les femmes fonctionnaires du secteur public qui adoptent un enfant de moins de six ans, elle serait reconnaissante à celui-ci de bien vouloir indiquer si les fonctionnaires hommes, dans la même situation, sont exclus du bénéfice de ce droit.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser si, aux termes de la nouvelle législation (loi no2683/1999), les enseignants hommes ayant des enfants de moins de deux ans peuvent eux aussi bénéficier d’une réduction de deux heures de leur temps de travail hebdomadaire comme le prévoit l’article 30, paragraphe 14, de la loi no2083/1992 sur «la modernisation de l’enseignement supérieur». La commission rappelle en effet que la convention no156 s’applique aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et qu’elle est fondée sur le postulat selon lequel hommes et femmes doivent assumer des responsabilités égales envers leurs enfants et prendre la même part aux autres obligations familiales, de sorte que les hommes et les femmes devraient avoir un accès égal à tous les services et à tous les arrangements mis en place dans ce domaine. L’égalité effective de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession passe en effet par une amélioration des conditions générales de travail pour l’ensemble des travailleurs.

4. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission relève que l’allocation versée à chaque enfant non protégé de moins de 16 ans est versée aux orphelins de père et de mère, de père, ou dont le père a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de certaines maladies. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si l’enfant qui est orphelin de mère ou dont la mère a abandonné sa famille, ou est incapable de travailler pour cause d’invalidité ou de maladie, peut bénéficier également de cette allocation.

5. La commission a pris note des efforts entrepris par le gouvernement pour développer les services communautaires, publics et privés, tels que des services ou installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, ainsi que des données statistiques sur le nombre de ces installations figurant dans le rapport. En ce qui concerne le programme pilote portant sur l’ouverture des jardins d’enfants l’après-midi, la commission note que ce programme est ouvert aux mères travaillant par relais ou en horaire non continu et qui ne sont donc pas en mesure d’assurer les soins, la garde et l’éducation nécessaires pendant l’après-midi, et souhaiterait savoir s’il est prévu à terme d’étendre ce programme aux pères travaillant dans les mêmes conditions. Notant que le ministère de la Santé et de la Prévoyance prévoit d’étendre cette expérience, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de tout progrès accompli en la matière, étant donné que la multiplication du nombre de jardins d’enfants ou d’installations de soins aux enfants ouverts l’après-midi devrait permettre à terme aux hommes ou aux femmes ayant des responsabilités familiales de pouvoir exercer pleinement leur droit au libre choix d’un emploi, c’est-à-dire sur le même pied d’égalité que les travailleurs n’ayant pas de responsabilités familiales, et d’éviter qu’une grande proportion d’entre eux occupe des emplois précaires ou à temps partiel. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte d’informations ni sur les services communautaires pour personnes à charge autres que les enfants, ni sur les «foyers ouverts de protection des personnes âgées», la commission renouvelle le souhait d’obtenir des statistiques sur le nombre de ces foyers et prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de créer des services analogues dans les zones rurales.

6. Enfin, la commission souhaiterait être informée de la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs contribuent à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet à la présente convention, notamment par le biais de conditions d’emploi négociées, lesquelles l’emportent sur les dispositions de la loi no1483/1984 (en vertu de l’article 16 de ladite loi).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des rapports détaillés du gouvernement, qui contiennent des réponses à certains points qu'elle avait soulevés, de même que des statistiques et des copies de décisions judiciaires récentes ainsi que de la convention collective nationale générale du travail en date du 9 juin 1993.

1. Article 2 de la convention. Ayant noté que la portée de la loi no 1483 de 1984 (sur la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les facilités qui leur sont octroyées) n'est pas applicable aux gens de mer, non plus qu'aux travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail, et que certaines dispositions de cette loi (et de son décret présidentiel d'application no 193 de 1988) ne sont pas applicables aux entreprises d'une certaine taille, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle les prestations sociales des gens de mer des deux sexes sont réglées par la Maison des marins et par le Fonds spécial des prestations familiales aux marins. La commission souhaiterait recevoir des renseignements plus détaillés sur les types de prestations allouées en vertu du régime en vigueur de sorte que les gens de mer des deux sexes soient en mesure d'exercer leur droit à l'emploi sans que cela crée de conflit entre celui-ci et leurs responsabilités familiales. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 18 (2) b) de la loi no 1483, le ministre du Travail, après avis conforme du Conseil suprême du travail, peut décider l'extension de l'application des dispositions en vigueur aux entreprises qui emploient moins de personnes que celles qui y sont mentionnées. La commission prie le gouvernement de préciser quel est l'usage fait par le ministre de ce pouvoir et, entre-temps, d'indiquer quelles sont les dispositions de la convention qui s'appliquent aux catégories de travailleurs exclues de la protection de la loi et du décret précités.

2. Article 4. La commission note les dispositions de la loi no 2083 de 1992 sur la modernisation de l'enseignement supérieur et de la loi no 2085 de 1992 portant réglementation des questions d'organisation, de fonctionnement et de personnel de l'administration publique, qui accordent de nouveaux types de congé aux mères d'enfants en bas âge. Notant en particulier qu'en vertu de l'article 30(14) de la loi no 2083 il est prévu un horaire hebdomadaire réduit de deux heures pour les enseignantes ayant des enfants de moins de deux ans et que l'article 13(5) de la loi no 2085 prévoit que dans le secteur public les mères d'un enfant de moins de six ans peuvent bénéficier d'un congé non payé pour une période de deux ans, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les pères d'enfants en bas âge peuvent également bénéficier de congés leur permettant de concilier leur travail avec leurs responsabilités familiales.

3. Article 5. La commission relève l'information fournie sur les services communautaires de soins aux enfants, notamment l'indication du Secrétariat général d'égalité des sexes, selon laquelle le nombre actuel des centres ne couvre que 65-70 pour cent des besoins, spécialement pour les enfants de moins de trois ans. Ce pourcentage concorde avec les renseignements donnés au paragraphe 220 de l'Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Notant que, selon le gouvernement, le retard dans la création de nouvelles écoles maternelles et de crèches d'enfants est due à l'absence de bâtiments adéquats et à la pénurie de personnel en raison des mesures économiques austères appliquées au pays pendant les dernières années, la commission ne peut que rappeler l'article 5 b) de la convention, aux termes duquel les Etats ayant ratifié cette dernière doivent développer et promouvoir des services communautaires tels que des installations de soins aux enfants. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui faire connaître dans son prochain rapport les efforts entrepris pour développer les services susvisés et le prie de se reporter sur ce point aux commentaires figurant au paragraphe 252 de l'étude d'ensemble précitée.

S'agissant des informations communiquées par le gouvernement sur les services communautaires pour personnes à charge autres que les enfants, notamment pour ce qui concerne les fonctions et aménagements des "centres ouverts de protection des personnes âgées", la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques quant au nombre de ces centres. Etant donné qu'ils semblent avoir été spécialement créés dans les quartiers de grandes villes, la commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il existe des plans d'extension ou de création d'autres services semblables dans les zones rurales.

4. Articles 9 et 11. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la convention collective précitée, dont l'article 8 autorise les salariés de certaines entreprises privées importantes à prendre un congé parental non payé pouvant aller jusqu'à trois mois et demi par parent, et dont l'article 9 prévoit des pauses d'allaitement (une heure par jour pendant deux ans ou deux heures par jour pendant un an, selon l'accord conclu entre les parties concernées et que, si la mère n'en profite pas, c'est le père qui peut en bénéficier pour prodiguer des soins à l'enfant. Relevant que des conditions d'emploi négociées de cette nature l'emportent sur les dispositions de la loi no 1483 en vertu de l'article 16 de cette dernière, la commission prie le gouvernement de continuer à l'informer dans ses futurs rapports de tout progrès accompli dans l'application de la convention et de la manière dont les organisations de travailleurs et d'employeurs contribuent à élaborer et appliquer les mesures prises pour y donner effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission en renvoie à la définition des personnes à charge figurant à l'article 2 a) de la loi no 1483/1984, qui couvre "les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'ils soient nés du mariage ou adoptés ...". Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si des parents qui ne sont pas mariés ou un couple marié qui s'occupe des enfants que l'un des membres a eus avant d'épouser l'autre seraient également couverts par les dispositions de la loi précitée.

2. Article 2. La commission note que les gens de mer sont exclus du champ d'application de la loi no 1483, de même que, dans les entreprises, les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat d'emploi. Elle note également que bon nombre des dispositions contenues dans la loi no 1483 et le décret présidentiel no 193/1988 tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne s'appliquent pas aux travailleurs des entreprises occupant moins de 300 personnes (art. 12 de la loi no 1483 et art. 7 du décret no 193), 100 personnes (art. 5 de la loi no 1483 et art. 3 du décret no 193) ou 50 personnes (art. 8 de la loi no 1483). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la façon dont les dispositions dans la convention sont appliquées aux catégories susmentionnées de travailleurs qui sont exclues du champ d'application de la loi no 1483 ou du décret no 193.

3. Article 4. En vertu de l'article 4 du décret présidentiel no 193, le congé prévu à l'article 7 de la loi no 1483 est octroyé aux salariés du secteur public en plus du congé non payé prévu au paragraphe 4 de l'article 101 du décret présidentiel no 611/1977 ou d'autres congés accordés dans le service public conformément à des dispositions spéciales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport une copie du décret présidentiel no 611/1977 et d'indiquer si les autres congés accordés conformément à de telles procédures spéciales aident les travailleurs à concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales.

Conformément à l'article 6 de la loi no 1483, les parents qui sont au bénéfice d'un congé parental sont couverts par la sécurité sociale, pour autant qu'ils versent à la fois la contribution de l'employeur et la leur propre. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le montant des prestations de sécurité sociale, calculé en pourcentage du revenu, que touchent les parents qui font recours à la disposition relative au congé parental.

4. Article 5. a) Prière d'indiquer comment il est tenu compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités en Grèce.

b) La commission note les informations contenues dans le rapport concernant l'existence de centres de soins aux enfants. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de tels centres, ainsi que les autres crèches mentionnées dans le rapport, sont établis au niveau des collectivités. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir fournir des informations, notamment des statistiques, indiquant dans quelle mesure les installations de soins aux enfants existantes répondent à la demande en la matière et, si tel n'est pas le cas, si des mesures sont prises ou envisagées pour s'efforcer de satisfaire à cette demande. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer s'il existe des services d'aide à la famille pour aider les travailleurs à concilier leur emploi et leurs responsabilités vis-à-vis des personnes autres que les enfants qui sont à leur charge.

5. Article 8. Prière d'indiquer si une cour ou un tribunal a rendu une décision concernant l'application des articles 14 et 15 de la loi no 1483 et, dans l'affirmative, prière de joindre au prochain rapport du gouvernement des copies de ces décisions.

6. Article 11. Prière d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été associées à l'élaboration et à l'application de la loi no 1483 et du décret no 193. Prière également de fournir des informations, dans la mesure du possible, indiquant si des dispositions plus favorables ont été conclues entre les travailleurs et les employeurs conformément à l'article 16 de la loi no 1483.

7. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir copie des statistiques mentionnées dans le premier rapport du gouvernement au titre de cet article en y joignant toute information statistique plus récente qui aura peut-être été rassemblée sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi que les services et installations tendant à les aider.

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