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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Identification et indicateurs socio-économiques concernant les peuples couverts par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le XIIe recensement de la population ayant eu lieu en 2018 comportait des questions relatives à l’auto-identification ethnique, et que le gouvernement avait mené une campagne de sensibilisation à cet égard. La commission note que, selon les résultats de ce recensement, sur une population nationale de 14 902 286 personnes, 6 202 503 personnes appartiennent au peuple maya, 19 529 au peuple garifuna, 26 167 au peuple xinca, et 27 647 personnes se considèrent comme créoles/afro-métisse. Toutefois, le recensement ne donne pas d’informations statistiques sur les conditions socio-économiques des différents peuples visés par la convention. La commission observe que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement évoque plusieurs initiatives destinées à améliorer la collecte de données statistiques identifiant les peuples indigènes et les informations y relatives. Parmi ces initiatives, la commission prend note de l’élaboration du Manuel pour l’incorporation du droit à l’auto-identification dans les statistiques officielles qui a pour but de contribuer à la génération de données officielles permettant de donner une visibilité aux peuples indigènes en intégrant le droit à l’auto-identification dans les instruments de collectes de données (recensements, enquêtes auprès des ménages et registres des administrations). Le gouvernement précise à cet égard que le Manuel devrait être diffusé et appliqué.
La commission prend note des données du recensement de la population de 2018 concernant les peuples couverts par la convention et salue les mesures prises par le gouvernement pour collecter des données statistiques socio-économiques actualisées sur la population indigène. À cet égard, et rappelant son observation générale de 2018, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des données sur les conditions socio-économiques des peuples visés par la convention, y compris l’accès à l’Internet, afin d’élaborer des politiques publiques efficaces et évaluer leur mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer les données statistiques collectées.
Population d’ascendance africaine. La commission note que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) des Nations unies s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations sur les catégories utilisées dans le recensement, ce qui pourrait avoir rendu difficile l’auto-identification des personnes d’ascendance africaine et d’autres groupes ethniques (document CERD/C/GTM/CO/16 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la localisation de la population d’ascendance africaine couverte par la convention, y compris des exemples de politiques publiques visant spécifiquement ce groupe.
Article 3. Mesures de prévention et de sensibilisation contre la discrimination. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour intensifier la prévention et la lutte contre la discrimination affectant les peuples indigènes, la commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur les activités menées par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme (CODISRA) entre 2018 et 2020. Il s’agit notamment d’activités de formation systématique à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent des droits des peuples indigènes; d’activités de promotion des droits des femmes indigènes, auxquelles participent des organisations de femmes indigènes et les services du pouvoir exécutif chargés des questions de genre; la campagne «Promotion de la culture de dénonciation des délits de discrimination» avec production d’outils dans les 25 langues nationales; aide et conseils apportés aux individus ou aux communautés dans les cas de discrimination et racisme à l’égard des peuples indigènes. En outre, la commission note que la CODISRA a émis des recommandations pour inclure les aspects culturels pertinents dans le Plan d’urgence contre le COVID-19.
La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent dans leurs observations que des candidates indigènes à des postes politiques ont été victimes d’un traitement discriminatoire sur les réseaux sociaux. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019 sur le Guatemala, le CERD s’est dit préoccupé par le fait que la CODISRA et le Bureau pour la défense des femmes autochtones ne sont pas en mesure de s’acquitter efficacement de leur mandat en raison du manque de ressources et de capacités, et de la sous-représentation des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine dans ces institutions (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Tout en prenant dûment note des efforts du gouvernement pour mener des campagnes et des activités visant à prévenir les actes discriminatoires à l’encontre des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect de la culture des peuples indigènes dans les domaines politique, social et économique du pays, en indiquant comment les hommes et les femmes indigènes participent à leur élaboration, leur mise en œuvre et leur évaluation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir les ressources adéquates et renforcer les capacités de la CODISRA et du Bureau pour la défense des femmes indigènes.
Articles 3 et 30. Droits de l’homme et moyens de communication. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala au sujet d’actes de répression contre les moyens de communication des peuples indigènes, en particulier les radios communautaires. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission note que, dans leurs observations de 2019, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala se réfèrent à l’absence de progrès dans la reconnaissance légale des moyens de radiodiffusion communautaire et dans l’octroi d’autorisations pour l’utilisation de fréquences, et ajoutent que des communicants de radios communautaires continuent d’être visés par des poursuites pénales. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement indique que l’initiative en vue d’une loi sur les moyens de communication communautaire devrait être examinée en troisième lecture par le Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que soient menées des enquêtes sur les actes de persécution commis à l’encontre de communicants indigènes ainsi que sur les conclusions auxquelles ces enquêtes ont abouti. Prière aussi de fournir des informations sur le processus d’adoption de la loi sur les moyens de communication communautaire, et d’indiquer comment les peuples indigènes ont été consultés à ce sujet.
La commission note que, depuis 2017, le Secrétariat de la Présidence à la communication sociale contribue à la diffusion de tous les outils visant à promouvoir le renforcement, la compréhension, le respect et la reconnaissance des droits des peuples indigènes, tant en langue maya qu’en langue espagnole. Elle note également que l’Académie des langues mayas donne des informations sur la culture et les langues traditionnelles, les diffuse et les promeut, à travers différents moyens de communication, comme les spots radio et télédiffusés, les réseaux sociaux et les tutoriels vidéo. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’existence de moyens de communication qui s’inscrivent dans les traditions et la culture des peuples indigènes et promeuvent le respect de leurs droits de l’homme, en assurant un environnement favorable à leur fonctionnement.
Article 6. Participation politique. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala font état du faible niveau de participation politique des peuples indigènes, et précisent que, entre 2016 et 2020, la représentation des peuples indigènes au Congrès a été de 11,39 pour cent. À cet égard, le gouvernement indique que, bien que le matériel de formation destiné aux membres des bureaux de vote ne soit pas traduit dans des langues originaires, il exhorte les bureaux de vote départementaux à engager des formateurs temporaires qui parlent les langues utilisées dans leurs départements. Le gouvernement ajoute que, bien que la représentation politique des peuples indigènes reste insuffisante, elle s’est accrue considérablement au Congrès. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les progrès réalisés dans l’accroissement et le renforcement de la participation politique des peuples indigènes, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population et à tous les niveaux, à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pertinence culturelle et linguistique des activités visant à transmettre des informations sur les processus électoraux et à promouvoir la participation politique.
Articles 7 et 15. Coopération dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement. Ressources naturelles. La commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala expriment leur inquiétude face à la déforestation excessive et à la disparition du fleuve San Simón, des lagunes de Sepalau, de l’Aplanada Coratzul et du fleuve Limón, qui desservent plusieurs communautés indigènes, en raison de la monoculture de palmiers africains. Le gouvernement indique que le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles a diligenté des enquêtes et effectué des inspections, qui ont montré que dans certains cas les sécheresses ont des causes naturelles. Le gouvernement fait aussi état des mesures prises par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles pour exécuter l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire du projet minier Escobal (Minera San Rafael) (dossier 4785-2017). La cour a ordonné de réexaminer la zone d’impact du projet, décision qui a été approuvée en décembre 2018 en l’absence de toute réaction des parties notifiées, et de procéder à un contrôle périodique des installations du projet afin de prévenir la pollution des affluents pendant la durée du projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la coopération avec les peuples intéressés est assurée dans la pratique pour évaluer l’impact social, spirituel, culturel et environnemental des projets menés dans les territoires occupés par les peuples indigènes ou utilisés d’une autre manière, et d’indiquer aussi les mesures prises pour garantir le droit des peuples indigènes aux ressources naturelles qui existent sur leurs terres.
Articles 8 à 12. Droit coutumier et accès à la justice. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du Plan stratégique 2015 2019 du ministère public, qui prévoit la coordination des affaires examinées par le système de justice indigène et le système de justice formelle. La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures propres à favoriser les mécanismes de communication et de coordination entre les institutions de la justice et les autorités indigènes, afin de prendre en considération le droit coutumier des peuples indigènes. En ce qui concerne l’accès à la justice, la commission avait noté les mesures prises par le gouvernement pour assurer la pertinence culturelle et linguistique des procédures judiciaires impliquant des personnes indigènes. Elle avait également noté la création de bureaux de médiation pour les questions indigènes et avait encouragé le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour surmonter les difficultés persistantes dans l’accès des peuples indigènes à la justice.
La commission prend note de la Politique d’accès des peuples indigènes au système judiciaire (PAIOJ) qui, selon le gouvernement, a pour objectif de donner effet aux engagements nationaux et internationaux pris dans le domaine des droits de l’homme et des droits des peuples indigènes, ainsi qu’aux engagements pris dans le cadre des accords de paix. La PAIOJ promeut les espaces juridictionnels et la création d’organes juridictionnels qui s’occupent des questions indigènes, en veillant à leur autonomie et à la reconnaissance de leurs autorités, en prônant des politiques de coordination entre le système judiciaire et le système coutumier indigène, et en protégeant le droit inhérent des peuples indigènes à participer aux politiques en matière de justice. Le gouvernement fournit des informations sur les rencontres entre les autorités indigènes et les acteurs du système judiciaire afin de renforcer la coordination entre le système de justice ordinaire et le système de justice indigène. Le gouvernement a joint aussi à son rapport copie de l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice (cassation pénale 01004-2012-01848) dans lequel la cour invoque l’article 9 de la convention en affirmant que le système judiciaire de l’État doit veiller à ce que les membres des peuples indigènes soient jugés en matière pénale conformément à leur propre culture.
Le gouvernement indique que le ministère public administre la politique d’accès des peuples indigènes 2017-2025, qui vise à intégrer une approche globale dans la transformation des services fournis aux peuples indigènes, y compris aux femmes indigènes. Cette politique compte parmi ses volets l’accès géographique des peuples indigènes aux services du ministère public, en respectant leur pertinence culturelle et linguistique, ainsi que la promotion de l’entrée des personnes appartenant aux peuples indigènes dans le système de carrière professionnelle de cette institution. Le gouvernement indique qu’en 2018 l’Institut de défense publique pénale a nommé à la fonction de défenseur public 263 femmes indigènes syndiquées. La commission note que, dans ses observations de 2019 concernant le Guatemala, le CERD a fait part de sa préoccupation face au fait que, malgré les efforts du gouvernement pour garantir l’accès à la justice des peuples autochtones, la discrimination et le manque de pertinence culturelle et linguistique du système judiciaire persistent, entravant ainsi l’accès effectif à la justice des peuples autochtones, et en particulier des femmes autochtones (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Dans les informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement indique qu’il a conclu des accords de coordination avec le Bureau pour la défense des droits des femmes indigènes, la CODISRA et le mouvement des femmes indigènes Tz’ununija, afin de renforcer la coordination institutionnelle avec ces institutions.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la reconnaissance et l’application du droit coutumier indigène, en coordination avec le système judiciaire national, dans les affaires concernant les peuples indigènes, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale d’accès des peuples indigènes au ministère public, et sur les mesures prises pour éliminer les barrières culturelles, linguistiques et les pratiques discriminatoires auxquelles les peuples indigènes continuent de se heurter pour accéder à la justice, en particulier les femmes indigènes.
Parties III et IV. Conditions de travail et d’emploi. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier dans les zones où travaillent les peuples indigènes, compte tenu des informations émanant du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala concernant le niveau élevé de violations des droits au travail dans ces zones rurales. La commission note que, dans leurs observations de 2019, les organisations syndicales rappellent que les travailleurs indigènes perçoivent des salaires nettement inférieurs à ceux des non-indigènes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les membres des peuples autochtones sont soumis à des conditions de travail précaires dans le secteur agricole, et sont victimes d’exploitation ou de travail forcé (document CERD/C/GTM/CO/16 17).
Le gouvernement fait état de la publication du protocole unique sur les procédures du système d’inspection du travail, lequel intègre la convention dans son cadre juridique, et de la publication de la procédure d’inspection et de vérification des droits des travailleurs agricoles. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Institut technique pour la formation et la productivité a dispensé en 2018 une formation professionnelle à 27 594 personnes indigènes (14 415 hommes et 13 179 femmes) appartenant aux peuples maya, xinca et garifuna. Il ajoute que, de 2013 à 2018, un total de 50 051 travailleurs indigènes à la recherche d’un emploi se sont inscrits à la Bourse électronique du travail, et que 3 708 personnes en tout ont déjà obtenu un emploi. Selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en 2020, des actions ont été menées dans le cadre de la Politique nationale d’emploi digne, pour mettre en œuvre le programme de formation technique dans le domaine rural à travers l’attribution de bourses à des groupes de personnes en situation de vulnérabilité. Parmi les 2 744 personnes qui ont bénéficié d’une formation technique, 1 147 appartenaient au peuple maya, 15 au peuple xinca et 5 au peuple garifuna.
À la lumière des informations faisant état de violations des droits des travailleurs indigènes dans le secteur agricole, la commission rappelle le rôle fondamental de l’inspection du travail dans la prévention des violations des droits des travailleurs. Par conséquent, elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour que des inspections du travail soient effectuées dans des zones agricoles où il y a une plus forte concentration de travailleurs indigènes, en précisant le nombre d’inspecteurs affectés aux inspections, les zones géographiques couvertes, les infractions constatées et les mesures prises pour rétablir les droits des travailleurs indigènes qui ont été enfreints. Dans le même temps, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la connaissance que les travailleurs indigènes ont de leurs droits au travail et de fournir des informations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les programmes de formation professionnelle dispensés aux personnes appartenant aux peuples indigènes et sur leurs résultats en termes d’accès à des emplois qualifiés. Prière également d’indiquer comment les peuples indigènes participent à l’organisation et au fonctionnement de ces programmes, et comment leur milieu économique, social et culturel est pris en compte.
Articles 24 et 25. Santé et sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la Politique nationale de formation des sages-femmes des quatre peuples du Guatemala pour 2015-2025, et de la Stratégie nationale de prévention de la dénutrition chronique. Elle avait encouragé le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes aient accès à des services de santé adéquats. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la Politique nationale de formation des sages-femmes, des ateliers se sont tenus sur des lignes directrices pour la délivrance de cartes professionnelles aux sages-femmes. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que la Cour suprême de justice a fait droit à un recours «en amparo» en faveur de sages-femmes victimes de violences physiques et psychologiques. À ce sujet, le gouvernement indique que le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a été chargé d’élaborer une projection budgétaire en vue de l’acquisition de fournitures pour les sages-femmes, et de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires. La commission note que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD s’est déclaré préoccupé par le manque de pertinence culturelle et linguistique des services de santé sexuelle et procréative (document CERD/C/GTM/CO/16-17). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les cas de violence à l’encontre des sages-femmes indigènes et de femmes indigènes recevant des soins gynécologiques, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Politique nationale de formation des sages-femmes, les mécanismes qui ont été établis pour assurer la coordination entre le système de santé publique et le travail des sages-femmes indigènes, ainsi que les mesures prises pour garantir la pertinence culturelle et linguistique des services de santé procréative pour les femmes et les hommes indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour lutter contre la dénutrition chronique dans les populations indigènes, et sur le nombre de personnes indigènes couvertes par les régimes de sécurité sociale.
Article 27. Éducation. Dans des commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre la politique d’enseignement bilingue, et l’avait prié de continuer à fournir des informations statistiques à ce sujet. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre, par département, d’élèves inscrits dans le pré-primaire, le primaire et le secondaire, et sur les étudiants indigènes inscrits dans différentes universités du pays. Entre 2010 et 2017, l’université San Carlos du Guatemala a compté 149 900 étudiants mayas, 1 104 étudiants xincas et 981 étudiants garifunas. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation bilingue et interculturelle des enfants, adolescents et jeunes indigènes, en coopération avec les peuples indigènes, et sur leurs résultats (inscription, fréquentation et taux d’abandon scolaire), y compris sur les mesures visant à promouvoir l’accès à l’Internet et son utilisation dans les écoles situées dans des zones habitées par des peuples indigènes.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) reçues le 30 août 2019, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019, qui contiennent des commentaires d’ordre général sur l’application de la convention. La commission prend également note des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala reçues le 30 septembre 2019, qui ont été élaborées avec la Coordination et la Convergence nationale Maya Waquib’ kej, l’Association des avocats et des notaires mayas du Guatemala (NIM AJPU), l’Association pour la survie culturelle (Cultural Survival), le Comité de l’unité paysanne (CUC), l’Alliance politique du secteur des femmes (APSM), le Collectif écologiste Madre Selva et les autorités ancestrales mayas, garifunas et xincas. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de l’OIE et du CACIF, ainsi qu’à celles du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 30 octobre 2019.
La commission prend également note des observations supplémentaires du CACIF et de l’OIE, reçues le 1er octobre 2020. Enfin, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à leur égard.
La commission note que certaines informations transmises par le gouvernement ont trait à des mesures prises dans le contexte de la crise sanitaire et économique due à la pandémie de COVID-19 pour conseiller les travailleurs indigènes sur leurs droits au travail et leur fournir un soutien économique. Le gouvernement indique que, ayant été identifiés comme l’un des groupes vulnérables touchés par la situation, les peuples indigènes ont bénéficié d’actions urgentes pour répondre à leurs besoins économiques.
La commission observe que, dans ses observations supplémentaires, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala allèguent que certaines mesures que les autorités ont adoptées dans le contexte de la pandémie, comme les restrictions de la liberté de mouvement, ont eu des effets disproportionnés sur la situation économique des communautés indigènes paysannes. Les organisations syndicales déclarent également que certaines communautés indigènes n’ont pas bénéficié des protocoles sanitaires pour combattre le COVID-19 ni de mesures éducatives, comme des cours diffusés par la télévision à laquelle elles n’avaient pas accès. La commission veut croire que dans le cadre des mesures que le gouvernement indique prendre, une protection appropriée sera assurée aux peuples indigènes contre la pandémie de COVID-19 et ses répercussions.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Cadre institutionnel et politique nationale sur les peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création du Cabinet des peuples indigènes et de l’interculturalité, ainsi que de l’action menée en vue de l’élaboration de la Politique sur les peuples indigènes et l’interculturalité. Elle a également pris note des informations faisant état de l’instabilité institutionnelle et de l’absence d’un cadre juridique solide et de ressources budgétaires et humaines pour répondre aux demandes des peuples indigènes. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement d’assurer la coordination et la systématisation efficaces des actions menées par les différentes institutions chargées de mettre en œuvre les droits des peuples indigènes prévus dans la convention, en définissant leur cadre juridique et en leur garantissant les ressources nécessaires.
La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la création, en janvier 2020, du Cabinet chargé spécifiquement du développement social pour remplacer le Cabinet des peuples indigènes et de l’interculturalité. L’une des responsabilités du nouveau cabinet, auquel participe le Vice-président de la République, est de fournir des orientations techniques afin d’élaborer des politiques de développement destinées aux peuples indigènes, de coordonner la conception et la gestion d’un plan d’action pour les peuples indigènes et l’interculturalité, et de soutenir la création d’institutions indigènes. La commission note que le cabinet a créé six tables rondes thématiques relatives aux populations les plus exposées à l’exclusion et à la vulnérabilité, dont la Table ronde thématique sur les peuples indigènes. Les activités de cette dernière visent notamment à améliorer les mécanismes de contrôle des services fournis par les institutions de l’État aux peuples indigènes, et à favoriser des initiatives pour développer des processus de consultation, ainsi qu’un ordre du jour législatif sur les peuples indigènes. La commission note que, dans ses informations supplémentaires transmises en 2020, le gouvernement indique que la direction de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes a été transférée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prend également note des informations relatives aux activités et aux réunions que la table ronde mène pour traiter les questions liées aux droits des peuples indigènes (droits au travail; coordination et formation linguistique du personnel des entités de l’État qui fournissent des services publics aux communautés indigènes; et suivi de la mise en œuvre des décisions de justice). De plus, la commission note également que, conformément à sa mission de coordination et d’articulation interinstitutionnelles, la Table ronde thématique sur les peuples indigènes a mené un exercice d’orientation avec ses membres pour identifier les domaines d’intervention en fonction des priorités nationales et des indicateurs axés sur les peuples indigènes.
La commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala soulignent qu’il existe un grand nombre d’institutions et de services administratifs pour les peuples indigènes qui sont dispersés, faibles et instables et qui manquent de ressources, ce qui nuit à la mise en place de politiques publiques efficaces en faveur des peuples indigènes. Ces organisations ajoutent qu’aucun mécanisme efficace de participation des peuples indigènes n’a été créé dans aucun des domaines qui les intéressent.
La commission prend note des changements apportés aux institutions chargées de traiter les questions relatives aux peuples visés par la convention et en particulier, la création de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission veut croire que la création de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes permettra la mise en place d’un cadre institutionnel solide et stable pour les peuples indigènes. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures que la table ronde a adoptées pour s’assurer que les multiples entités responsables des questions couvertes par la convention développent une action systématique et coordonnée, en coopération avec les peuples indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les moyens et les ressources dont disposent la Table ronde thématique sur les peuples indigènes et les autres institutions responsables des questions indigènes pour mener à bien leur mandat, ainsi que des informations sur les évaluations des résultats obtenus à travers leurs actions.
En ce qui concerne l’élaboration de la politique nationale sur les peuples indigènes, le gouvernement indique que ce processus a été mené par le Cabinet des peuples indigènes et que la Table ronde thématique sur les peuples indigènes est actuellement chargée de le poursuivre. Dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que ni les peuples indigènes ni les syndicats n’ont été consultés sur la politique qui a été proposée. En réponse à ces observations, le gouvernement indique que les peuples indigènes participent depuis 2014 à la formulation de cette politique, au cours de journées de consultation communautaire dans différents lieux dont l’objectif est de faciliter l’accès et la participation des dirigeants locaux. Il ajoute qu’à cette fin le soutien d’institutions et d’organisations présentes dans les communautés a été recherché, comme par exemple l’Académie des langues mayas du Guatemala (ALMG), le Bureau pour la défense des femmes indigènes, les autorités municipales indigènes et les organisations indigènes locales. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le projet de Politique sur les peuples indigènes et l’interculturalité 2019-2032 reste à l’ordre du jour de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes qui a mis en place un comité de suivi interinstitutionnel avec des membres du Secrétariat général de la planification et de la programmation de la présidence (SEGEPLAN). Toutefois, l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et la déclaration de l’état d’urgence subséquente ont suspendu toute activité.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement du processus d’adoption de la politique sur les peuples indigènes et l’interculturalité, en indiquant en particulier comment les peuples indigènes ont participé à l’élaboration de la politique sur l’ensemble du territoire national, quelles ont été leurs contributions au contenu du projet de politique, et quand ce projet devrait être finalisé.
Mise en œuvre des accords de paix. Dans des commentaires précédents, la commission a mentionné un certain nombre d’engagements inscrits dans l’Accord sur l’identité et les droits de l’homme des peuples indigènes, qui fait partie des Accords de paix de 1996, engagements qui n’ont toujours pas été respectés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour les mettre en œuvre. Le gouvernement rappelle que le Secrétariat pour la paix a pour mission de suivre et de coordonner les mesures destinées à faire respecter l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, et que le secrétariat apporte aussi un soutien technique, professionnel et logistique. La commission note que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD) a réitéré sa préoccupation face aux progrès limités qui ont été accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord sur l’identité et les droits des peuples autochtones, et face à l’absence de prise en compte des droits de l’homme et des questions de genre dans l’application du Programme national de réparation (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Dans ses informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a réaffirmé son intérêt pour les engagements de l’accord qui sont en suspens ou partiellement remplis, et a manifesté sa détermination sans réserve à y donner suite. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, avec la participation des peuples indigènes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, en soulignant, le cas échéant, les obstacles empêchant sa pleine application. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Programme national de réparation relatives aux victimes du conflit armé qui appartiennent à des peuples indigènes.
Article 3. Droits de l’homme. Dans des commentaires précédents, la commission a exprimé sa profonde inquiétude face à l’augmentation considérable du nombre d’actes de violence et face à la répression de la protestation sociale des peuples indigènes. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour enquêter sur ces actes de violence et pour engager des procédures judiciaires afin d’identifier les coupables et de les sanctionner. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes menées par le ministère public et des procédures pénales liées à quatre cas de meurtres et d’atteintes à l’intégrité physique de dirigeants et de défenseurs des peuples indigènes. Elle prend également note des informations du vice-ministre de la Sécurité du ministère de l’Intérieur relatives aux analyses des risques que la Division de la protection des personnes et de la sécurité a menées et aux mesures de sécurité adoptées pour assurer la sécurité des parents et des proches des dirigeants assassinés. Le gouvernement indique que, depuis 2015, il n’y a pas eu d’enquêtes spécifiques sur la répression de la protestation sociale des peuples indigènes. La commission prend également note des informations du ministère public concernant 11 dossiers ouverts qui portent sur des cas d’assassinats et de menaces contre des défenseurs et/ou des dirigeants de peuples indigènes, et qui en sont actuellement au stade de l’enquête. En ce qui concerne les enquêtes sur le décès d’indigènes lors des manifestations sociales ayant eu lieu à Totonicapán en octobre 2012, auxquels la commission s’était référée dans des commentaires précédents, le gouvernement signale que sept personnes accusées de ces crimes bénéficient de mesures de substitution à la détention provisoire qu’a ordonnées le juge pénal de première instance, mesures qui ont fait l’objet d’un recours du ministère public et de l’Association des quarante-huit cantons de Totonicapán.
La commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala font état de l’assassinat de deux maires élus d’origine maya, ainsi que de la persécution de communicants indigènes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD a indiqué qu’il continue d’être gravement préoccupé par les actes de violence, les menaces et les atteintes à la vie dont sont victimes des responsables et des défenseurs des droits de peuples autochtones et de personnes d’ascendance africaine, et par le fait que la procédure pénale est utilisée indûment pour incriminer ces défenseurs (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Par ailleurs, le Comité contre la torture des Nations Unies, dans ses observations finales de 2018 sur le Guatemala, indique que les entreprises de sécurité privée usurpent parfois certaines fonctions de la police nationale civile, ce qui crée un climat d’intimidation au sein des communautés autochtones (document CAT/C/GTM/CO/7). La commission note que, dans ses informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes, le gouvernement mentionne l’élaboration d’une politique publique de protection des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala, ainsi qu’un processus visant à faire connaître à l’échelle nationale le dispositif de suivi des recommandations formulées pour le Guatemala, dans le cadre des systèmes de protection internationale des droits de l’homme.
La commission prend note de toutes ces informations et réitère sa profonde préoccupation face à la persistance des informations faisant état de meurtres et d’agressions contre les défenseurs des peuples indigènes et des communicants indigènes, et face au manque d’informations sur les décisions judiciaires établissant les responsabilités et sanctionnant les auteurs de ces actes. La commission rappelle que les droits consacrés dans la convention ne peuvent être exercés que dans un environnement où les droits fondamentaux de l’homme, notamment ceux qui concernent la vie et les personnes, sont pleinement respectés et garantis. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement une fois de plus le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire avancer les enquêtes et les processus visant à identifier et à sanctionner les auteurs matériels et intellectuels des actes de violence et de persécution commis contre les défenseurs des peuples indigènes et des communicants indigènes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le processus d’adoption de la politique publique de protection des défenseurs des droits de l’homme, et les actions prévues dans le cadre de cette politique pour protéger les droits des peuples indigènes.
Article 6. Consultation. Mécanisme approprié de consultation. La commission rappelle que la question de l’adoption d’un mécanisme approprié de consultation fait l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Dans sa dernière observation, tout en notant que deux projets de loi sur la consultation des peuples indigènes avaient été soumis au Congrès de la République, la commission a constaté que le gouvernement n’avait pas communiqué d’informations sur la manière dont les peuples indigènes avaient été consultés sur ces projets de loi. Elle a également pris note des arrêts rendus à ce sujet par la Cour constitutionnelle qui a considéré que le Congrès de la République devait adopter une législation pour mettre en œuvre la consultation des peuples indigènes. La commission a aussi noté les préoccupations exprimées par les partenaires sociaux face à l’absence d’un cadre réglementaire de consultation élaboré en concertation avec les peuples indigènes. Le gouvernement indique que, depuis 2007, le Congrès a été saisi de cinq initiatives législatives sur la consultation. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’état d’avancement de ces initiatives ni sur les processus qui ont été menés pour consulter les peuples indigènes au sujet du contenu de ces initiatives. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que les projets de loi sur la consultation présentés ont été rejetés par les organisations indigènes, et soulignent qu’on a voulu considérer que la simple présence des peuples indigènes dans des réunions organisées par le ministère du Travail et de la Protection sociale démontrait que les peuples indigènes appuyaient ces projets de loi. La commission note également que, dans ses observations, le CACIF reconnaît les efforts du pouvoir exécutif pour établir une procédure qui apportera une sécurité juridique au processus de consultation préalable. Néanmoins, le CACIF se dit à nouveau préoccupé par l’absence d’une procédure précise aux fins du droit à la consultation, si bien que des décisions judiciaires contradictoires continuent d’être prises en la matière. En réponse, le gouvernement indique qu’en octobre 2019 la commission de travail du Congrès a convoqué les organisations représentatives des peuples indigènes et les entités intéressées à une audience publique pour faire connaître et discuter le contenu d’une initiative législative sur la consultation. La commission observe, à la lecture de la réponse du gouvernement aux observations des syndicats, que cette convocation portait sur une audience d’une journée, qu’elle était rédigée uniquement en espagnol et qu’elle limitait la participation des peuples indigènes à deux personnes par organisation. Dans ses informations supplémentaires de 2020, le gouvernement fournit une copie de l’initiative législative susmentionnée, présentée à la Commission législative du Congrès le 22 octobre 2019. Pour sa part, dans ses observations de 2020, le CACIF se réfère à l’avis consultatif de la Cour constitutionnelle de juillet 2020 dans lequel la Cour rappelle que le Congrès de la République doit réglementer le processus de consultation par l’intermédiaire d’une disposition légale. Le CACIF insiste sur l’importance d’adopter une loi contenant les normes nécessaires pour doter le pays d’une procédure relative à la consultation.
La commission rappelle qu’il est important que les gouvernements, avec la participation des peuples indigènes et tribaux, établissent, de façon prioritaire, des mécanismes de consultation appropriés avec les institutions représentatives de ces peuples. À cet égard, elle réitère l’importance de consulter préalablement les peuples indigènes avant d’établir des mécanismes de consultation (voir les observations générales de 2010 et de 2018). La commission rappelle également que les consultations doivent être formelles et sans réserve, et viser à instaurer un dialogue authentique entre les gouvernements et les peuples indigènes, ce qui suppose de laisser suffisamment de temps aux peuples indigènes pour qu’ils puissent organiser leurs propres processus internes de prise de décisions et participer efficacement aux décisions adoptées. Sur la base de ces critères et des informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’engager un processus de consultation avec les peuples indigènes en vue de la discussion puis de l’adoption d’un mécanisme approprié de consultation des peuples indigènes, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission encourage l’ensemble des parties concernées à mettre tout en œuvre pour participer de bonne foi au processus susmentionné, afin de mener un dialogue constructif qui permette d’obtenir des résultats positifs. La commission renouvelle sa demande d’informations sur les consultations menées avec les peuples indigènes, leurs modalités, l’entité chargée de ces consultations et le cadre dans lequel elles se déroulent.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les informations transmises par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme de régularisation et d’attribution des terres de l’État ne montraient pas de progrès dans l’identification et l’enregistrement de terres communales des peuples visés par la convention. La commission a prié le gouvernement d’adopter sans retard les mesures nécessaires pour protéger les droits à la terre des peuples indigènes, et de fournir des informations sur les zones de terres titularisées, ainsi que sur l’application dans la pratique de la réglementation nationale sur les terres communales. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Règlement spécifique de 2009 pour la reconnaissance et la déclaration de terres communales, des fonctionnaires du Registre des informations cadastrales (RIC) se sont rendus dans les communautés pour faire connaître ce règlement et ont élaboré des diagnostics préalables des terres communales. La commission note que ce règlement établit l’obligation de consulter les communautés indigènes avant de procéder au relevé cadastral des terres dont ces communautés sont propriétaires, qu’elles possèdent ou qu’elles détiennent. De 2005 à 2019, le RIC a établi 36 diagnostics dans 36 communautés dont les terres étaient susceptibles d’être déclarées terres communales, et 11 communautés ont obtenu la reconnaissance de leurs terres. Dans ses informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes, le gouvernement indique que, étant donné les caractéristiques socioculturelles du pays, le processus de reconnaissance et de déclaration des terres communales est lent. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour accélérer les processus d’identification, de titularisation et d’enregistrement des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans ces processus, et sur les modalités de la participation des peuples indigènes à leur mise en œuvre.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Secrétariat de la Présidence aux questions agricoles avait pris des mesures pour faciliter le règlement de conflits agraires et avait prié le gouvernement d’indiquer les conflits résolus et ceux en suspens. À cet égard, le gouvernement indique que, entre 2015 et 2019, le Secrétariat aux questions agricoles a traité en tout 1 484 cas, qui concernaient 2 149 personnes appartenant à différentes communautés ethniques. Il indique également que, dans le cadre de la commission de la Présidence pour le dialogue, où interviennent diverses entités gouvernementales ainsi que des groupes de la société civile, dix cas au total, liés à des conflits concernant des terres et des ressources naturelles, ont été examinés. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que le manque de protection de la propriété collective des peuples indigènes persiste. Elle note également que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD mentionne des allégations d’expulsions forcées de peuples indigènes de leurs territoires sans protection juridique adéquate et, dans certains cas, au moyen d’un recours excessif à la force (document CERD/C/GTM/CO/16-17). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les cas d’expulsion visant des communautés indigènes, et pour s’assurer que ces communautés disposent des moyens adéquats pour défendre leurs droits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conflits fonciers qui ont été traités et résolus grâce à l’intervention du Secrétariat aux questions agricoles et de la commission de la Présidence pour le dialogue, en donnant des exemples d’accords conclus.
Articles 6 et 15. Consultation. Ressources naturelles. Cimenterie à Sacatepéquez. Depuis 2011, la commission prend note des conflits qui ont eu lieu à San Juan Sacatepéquez en raison du projet d’installation d’une cimenterie, et des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue entre les communautés indigènes et l’entreprise chargée du projet. Dans sa dernière observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’accord-cadre de paix et de développement conclu par la municipalité de San Juan Sacatepéquez, le gouvernement et 12 communautés indigènes, en vertu duquel il a été convenu de favoriser un climat de confiance, de déjudiciariser des procédures pénales en cours et de porter une attention particulière aux victimes, dans le contexte de la mise en place d’une cimenterie. À ce sujet, le gouvernement indique que, en 2017 et 2018, la commission de la Présidence pour le dialogue a pris contact avec les acteurs désireux de surmonter le conflit, et que des lettres d’entente ont été signées pour réaffirmer la coopération entre les communautés, l’entreprise Cementos Progreso, qui est chargée du projet de cimenterie, et la municipalité de San Juan Sacatepéquez. Le gouvernement indique que l’entreprise, en coordination avec la municipalité, poursuit la mise en œuvre de projets au profit des communautés suivantes: Asunción Chivoc et Cruz Blanca, Las Trojes 1, Santa Fe Ocaña, Pajoques et Pilar 1. La commission note dûment que, selon le gouvernement, le dialogue a été entravé par des manifestations de maires et de dirigeants de communauté qui ont rejeté le projet qu’a l’entreprise de la cimenterie d’ouvrir une route régionale de contournement à San Antonio Las Trojes. Elle note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que les conflits et la violence persistent entre les partisans des projets menés par l’entreprise Cementos Progreso et les opposants, et que les droits fondamentaux de communautés de San Juan Sacatepéquez, qui se sont déclarées en résistance pacifique, ont été enfreints. Tout en prenant dûment note du fait que le gouvernement réaffirme qu’il est déterminé à mettre en œuvre un plan d’action immédiat pour répondre aux demandes des communautés, dans lequel les communautés et leurs représentants prendront toute leur place en y participant et en s’y engageant, la commission note que les conflits persistent entre des communautés indigènes et les autorités locales au sujet de la mise en œuvre du projet de cimenterie de San Juan Sacatepéquez. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir un climat de confiance et de dialogue entre les autorités locales, l’entreprise et l’ensemble des communautés affectées par le projet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans le respect de l’accord-cadre pour la paix et le développement, et d’indiquer comment les communautés indigènes concernées ont été associées à sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations des syndicats concernant les violations des droits des membres des communautés indigènes.
Révision de la législation minière. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé au gouvernement la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation minière en conformité avec les exigences de la convention en matière de consultation et de participation. La commission note que le ministère de l’Énergie et des Mines a institué une commission de révision chargée d’élaborer une proposition de réforme de la loi minière, qui vise à intégrer le contenu des articles 6 et 15 de la convention. Elle note que, à ce jour, six initiatives de réforme de cette loi ont été soumises au Congrès de la République, et que la Cour constitutionnelle a rendu plusieurs arrêts ordonnant la réalisation de consultations avec les communautés affectées par les projets miniers. Dans ses observations, le CACIF souligne les énormes pertes économiques, y compris les pertes d’emplois, qu’a entraînées la suspension de projets miniers, faute d’une procédure claire de consultation. Pour leur part, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala soulignent que le gouvernement n’a pas procédé aux consultations ordonnées par la Cour constitutionnelle au sujet de plusieurs projets miniers, et que les territoires où habitent les peuples indigènes continuent d’être cédés aux fins de projets d’extraction, sans aucune participation des communautés affectées. À cet égard, le gouvernement répond que, en l’absence de législation sur la consultation dans le pays, les orientations de la Cour constitutionnelle ont été suivies. Il ajoute que le ministère de l’Énergie et des Mines a veillé à ce que des espaces d’inclusion et de participation des représentants indigènes soient établis dans les zones d’impact des projets.
La commission note avec préoccupation l’absence persistante d’un mécanisme permettant de réaliser de manière systématique et sûre des processus de consultation des peuples indigènes dans les cas de projets d’extraction de ressources naturelles sur des territoires des peuples indigènes, ce qui a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires ayant constaté le non-respect de l’obligation de consultation. À cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation minière en vigueur en conformité avec les articles 6 et 15 de la convention, et pour que des mécanismes appropriés de consultation des peuples indigènes, élaborés en consultation avec les peuples intéressés, soient mis en œuvre en coordination avec toutes les institutions concernées, dans le but d’instaurer un climat de confiance et assurer la sécurité juridique. La commission souligne que la mise en place de mécanismes de consultation efficaces contribue à prévenir et à résoudre des conflits par le dialogue et à apaiser les tensions sociales.
La commission exprime l’espoir que l’assistance technique que le Bureau a fournie au gouvernement pour l’application de la convention contribuera à résoudre les problèmes soulevés dans ses commentaires, et à promouvoir la pleine application de la convention, en particulier les droits des peuples indigènes qui sont consacrés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, provenant de la compilation statistique des peuples établie en 2015 par l’Institut national de statistiques. Selon ces données, 5 770 479 personnes (environ 40 pour cent de la population) s’identifient comme appartenant aux peuples maya, xinca ou garífuna. Le gouvernement souligne toutefois que l’Académie des langues mayas du Guatemala indique que le pourcentage officiel de la population indigène vivant dans le pays ne coïncide pas avec les estimations établies par les communautés linguistiques mayas elles-mêmes, en raison de facteurs liés à l’inadéquation des procédures et des instruments de recensement, au sous-enregistrement ainsi qu’à des facteurs liés à la question de l’autodétermination des personnes lors des recensements. En outre, le gouvernement indique qu’il a été procédé de juin à août 2018 au XIIe recensement de la population et que, dans ce cadre, une campagne de sensibilisation a été menée avec pour objectif de promouvoir le sentiment d’appartenance aux peuples indigènes comme élément propre à favoriser le respect de leur identité. Dans ce cadre, des questions ont été posées au sujet de l’identité ethnique des intéressés, sur la base du sentiment d’appartenance, la langue maternelle et les habitudes vestimentaires. La commission note à cet égard que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque ainsi que les Syndicats globaux du Guatemala regrettent que la campagne de sensibilisation n’ait pas eu un plus grand retentissement et n’ait pas associé les autorités ou organisations indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce XIIe recensement de la population de 2018, en présentant des données sur les communautés indigènes couvertes, les régions du pays dans lesquelles celles-ci vivent et leurs conditions économiques et sociales.
Articles 2 et 33. Engagements dans le cadre de l’accord de paix. La commission prend note de l’adoption, en avril 2017, de l’Agenda politique de la paix 2017-2026, adopté en avril 2017 par le Secrétariat de la paix de la présidence de la République, agenda qui passe en revue le degré de concrétisation des accords de paix de 1996 afin d’orienter et de faciliter la mise en œuvre des engagements encore en attente. La commission observe à cet égard que, selon l’agenda, sur un total de 118 engagements inscrits dans l’Accord sur l’identité et les droits de l’homme des peuples indigènes, 25 ont été totalement respectés, 56 ne l’ont été que partiellement et 26 ne l’ont pas été. Au nombre des engagements accomplis, on citera: la garantie du libre accès des personnes appartenant aux peuples indigènes aux différentes branches de la fonction publique; la création d’un Défenseur des peuples indigènes; la reconnaissance dans la loi des langues indigènes et de l’usage du vêtement indigène dans toutes les circonstances de la vie nationale; et la diffusion du respect de la diversité culturelle dans les plans éducatifs. Au nombre des engagements non respectés, on citera la reconnaissance et la protection des différentes formes de spiritualité pratiquées par les peuples mayas, garífuna et xinca; la promotion de l’utilisation par les peuples indigènes des moyens de radiocommunication pour développer leur identité; la reconnaissance du droit des peuples indigènes, dans le cadre de l’autonomie municipale, de décider de leurs priorités en matière d’éducation, de santé, de culture et d’infrastructures; et, enfin, la création d’un inventaire de l’appartenance des terres au niveau municipal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour respecter les engagements inscrits dans l’Accord sur l’identité et les droits de l’homme des peuples indigènes, en précisant comment les peuples indigènes et leurs représentants sont associés à leur mise en œuvre.
Articles 6, 7 et 15. Consultations. Ressources naturelles. Projet de construction d’une usine de production de ciment sur la commune de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala). Depuis 2008, la commission examine la situation conflictuelle liée au projet d’installation d’une entreprise de production de ciment à San Juan de Sacatepéquez. La commission rappelle que, dans son arrêt rendu le 21 décembre 2009, la Cour constitutionnelle a ordonné de procéder aux consultations requises par la convention (dossier no 3878-2007). La commission a pris note des diverses initiatives entreprises pour favoriser le dialogue et les négociations entre les différentes parties concernées, et elle a prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin qu’il soit procédé, dans le cadre de mécanismes de dialogue jouissant de la confiance des parties, à des négociations de bonne foi, conformes à l’esprit de la convention, en ce qui concerne ce projet d’implantation d’une usine de ciment.
La commission note que le gouvernement indique que des progrès ont été enregistrés, à travers la signature d’un accord-cadre de paix et de développement entre les représentants des 12 communautés kackchiqueles, la municipalité de San Juan de Sacatepéquez et le gouvernement national. La section «Paix» de l’accord entre les parties prévoit notamment: l’entretien d’un climat de confiance; la recherche de l’harmonie et de la reconstruction du tissu social; la déjudiciarisation, autant que possible, des procédures pénales; la recherche d’une attention spéciale pour les victimes. Dans la partie «Développement intégral» de l’accord, les communautés ont exprimé leur consentement à la construction de l’anneau régional et au développement du projet San Gabriel, avec les avantages tangibles et directs qui devraient en découler pour les communautés. Le gouvernement s’est engagé à formuler et exécuter un plan d’action immédiate devant apporter une réponse aux attentes des communautés, avec la participation, l’engagement et l’écoute des communautés et de leurs représentants. Dans ses observations, le Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financière (CACIF) se réfère à l’Accord-cadre de paix et développement considérant qu’il constitue un progrès significatif dans les négociations entre les parties.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’Accord-cadre de paix et développement, en indiquant comment a été assurée la participation des peuples concernés à la définition des mesures devant être adoptées à cette fin et en faisant état de toute difficulté qui aurait pu se présenter et des mesures prises afin de les surmonter.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que le gouvernement indique que le Plan stratégique 2015-2019 du ministère public aborde sous son point 3.1 la question de la consolidation de la relation entre le ministère public et les autorités indigènes en vue de la coordination dans le cadre des affaires examinées par les systèmes tant de justice indigène que de justice formelle. Le gouvernement souligne à cet égard qu’il incombe au Secrétariat des peuples indigènes de formuler des mécanismes de communication et de coordination en matière de droits des peuples indigènes entre les institutions judiciaires et les autorités indigènes. Le gouvernement indique également que les 15 offices de défense des droits des indigènes placés sous l’autorité de l’Institut de la défense publique pénale continuent de s’occuper de la situation de personnes appartenant aux peuples maya, garífuna, xinca ou mestizo, en accordant toute l’attention voulue à leurs spécificités culturelles et linguistiques. L’institut a pour règle prioritaire d’engager des personnes indigènes qui maîtrisent la langue de la région considérée et sont sensibles à la question des droits des peuples indigènes. Le gouvernement fournit des informations sur les activités de formation menées de 2015 à 2017 pour consolider les connaissances des défenseurs, des assistants et du personnel administratif afin que tous ces intervenants soient dotés des compétences culturelles pertinentes. Le gouvernement communique également une compilation des décisions, comportant une composante culturelle, qui ont été rendues par les différentes juridictions.
La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Syndicats globaux du Guatemala déclarent que les institutions de l’Etat continuent à ne pas reconnaître le droit des peuples indigènes à appliquer leur propre système de justice, et ces organisations évoquent les cas dans lesquels la justice indigène n’est pas reconnue.
La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures propres à favoriser les mécanismes de communication et de coordination entre les institutions de la justice et les autorités indigènes afin de prendre en considération les coutumes ou le droit coutumier des peuples indigènes dans le cadre de l’application de la législation nationale à leur égard. Prière de communiquer des exemples de décisions pertinentes à cet égard.
Article 12. Procédures légales. La commission note que le gouvernement indique que, pour faciliter l’accès des peuples indigènes à la justice en tenant compte de leurs spécificités géographiques, linguistiques, culturelles et juridiques, l’Unité des questions indigènes de l’organisme judiciaire a été transformée en un Secrétariat des peuples indigènes. Cette institution assure la coordination de la mise en œuvre du protocole d’attention aux femmes indigènes en ce qui concerne l’accès de celles-ci à la justice. Il a en outre été créé un centre d’interprétation des langues des peuples indigènes, avec neuf antennes départementales, qui a élaboré une série de documents (glossaires, traductions de jugements, etc.). Le gouvernement indique que le Défenseur de la femme indigène promeut des actions de prévention de la violence à l’égard des femmes indigènes à travers le déploiement de la «Stratégie de concertation communautaire» au sein des communautés accusant une forte incidence d’actes de violence, et qu’il mène des actions pour le rétablissement de leurs droits.
La commission note que, dans son rapport consécutif à sa visite au Guatemala de 2018 (document A/HRC/39/17/Add.3), la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones constate que, malgré les efforts déployés par le gouvernement par l’entremise du ministère public pour faciliter l’accès des peuples indigènes à la justice, la discrimination et le racisme persistent à leur égard, notamment à l’égard des femmes indigènes lorsque celles-ci s’adressent à la justice au niveau local. La commission encourage le gouvernement à continuer à adopter les mesures visant à garantir aux peuples indigènes un accès effectif à la justice, de manière à ce qu’ils puissent engager toutes les procédures individuelles ou collectives qui seraient nécessaires à la défense ou à la protection effective de leurs droits.
Article 15, paragraphe 2. Concessions minières et projets hydroélectriques. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi minière soit en conformité avec les prescriptions établies par la convention en ce qui concerne la consultation préalable et la participation aux avantages dérivés. Il en est de même d’autres législations pertinentes, en particulier la loi générale sur l’électricité. De la même manière, à diverses reprises, la commission a eu à connaître de commentaires de syndicats signalant des situations graves de défaut de consultation en matière d’exploitation de ressources naturelles et, dans ces circonstances, elle a demandé au gouvernement de mettre en place des mécanismes de dialogue et de négociation recueillant la confiance des parties afin de déterminer si les intérêts des peuples indigènes sont lésés et, le cas échéant, dans quelle mesure. En particulier, la commission a demandé des informations sur les consultations menées avec les communautés indigènes, sur leur participation aux avantages dérivés des activités d’exploitation des mines Marlín à San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos) et sur les activités d’exploitation de nickel et d’autres ressources minières sur le territoire du peuple Q’eqchi, commune d’El Estor (département d’Izábal). S’agissant de l’exploitation de nickel sur la commune d’El Estor, le gouvernement indique que des consultations ont été menées par l’intermédiaire du ministère de l’Energie et des Mines, avant que la licence d’exploitation ne soit délivrée, avec les communautés indigènes risquant d’être affectées. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, grâce à une réforme de la loi minière, à compter de 2015, le pourcentage des droits d’exploitation reversés aux communautés concernées a augmenté de 100 pour cent.
La commission note que le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) déclare que l’Etat n’a pris aucune mesure appropriée pour rendre la législation nationale conforme à la convention et qu’il a continué de délivrer des autorisations de prospection et d’exploitation des ressources naturelles, notamment dans le domaine minier, sans consultation préalable des peuples indigènes. Le MSICG communique une liste de 48 résolutions émanant de la Direction générale des mines et attribuant des licences de prospection ainsi qu’une liste de 42 résolutions émanant du ministère de l’Energie et des Mines attribuant des licences d’exploitation de 1997 à 2015, à propos desquelles le MSICG considère que le droit de consultation des peuples indigènes n’a pas été respecté. Le MSICG considère que le gouvernement devrait s’abstenir de délivrer des licences tant que la législation n’aura pas été modifiée et tant que des consultations ne seront pas prévues dans le cadre de règles et de procédures établies d’un commun accord avec les peuples indigènes.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités menées pour donner effet aux résolutions de la Cour constitutionnelle relatives aux centrales hydroélectriques «La Vega I» et «La Vega II», sur la commune de Santa María Nebaj, département de Quiché. Lesdites résolutions enjoignent au ministère de l’Energie et des Mines d’engager un processus de consultation avec les communautés indigènes mayas ixiles à propos de l’installation desdites centrales. Le gouvernement indique que le vice-ministre du Développement durable a engagé des actions de concrétisation de la consultation, notamment des procédures de formation et des ateliers d’information auprès des communautés. De même, la commission note que des actions ont été menées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour faire suite à la résolution de la Cour constitutionnelle relative au «projet de sous-stations Uspantan et Chixoy II et de ligne de Uspantan-Chixoy II», résolution qui enjoint au gouvernement de procéder à des consultations préalables auprès des communautés affectées de la commune de San Juan Cotzal, département de Quiché. Le gouvernement déclare à ce sujet que des réunions préparatoires ont eu lieu avec les autorités municipales et indigènes afin d’établir un climat de confiance et de respect durant le processus et que les consultations se conçoivent comme un moyen de parvenir à un accord ou à un consentement entre l’Etat, les entreprises et les peuples indigènes mayas ixiles sur les mesures législatives ou administratives qui pourrait les affecter directement.
La commission rappelle à cet égard qu’une réglementation adéquate des consultations visant à déterminer, conformément à l’article 15 de la convention, dans quelle mesure les intérêts des peuples indigènes risquent d’être affectés par des programmes de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles que leurs terres recèlent contribue à réduire les conflits sociaux que ces programmes risquent de susciter et à jeter les bases d’un processus de développement inclusif et durable. La commission encourage le gouvernement à s’assurer que, à l’issue de la révision du cadre légal applicable aux programmes de prospection et d’exploitation des ressources naturelles, notamment de la loi minière, l’application des articles 6 et 15 de la convention est pleinement assurée en ce qui concerne la consultation préalable. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute réforme prévue ou adoptée à cet égard.
Article 20. 1. Conditions d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises par l’Inspection générale du travail pour garantir que les travailleurs indigènes, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants occupés dans l’agriculture, ne sont pas soumis à des conditions de recrutement et de travail abusives ou encore à une exploitation. Le gouvernement indique que, dans le cadre des programmes d’inspection systématique, certaines mesures concernant le secteur agricole ont été mises en place, comme le programme d’inspection des activités de culture, de récolte et de transport de la canne à sucre ou encore le plan d’inspection du secteur de la production d’huile de palme. Le gouvernement signale que l’Inspection générale du travail élabore actuellement une planification stratégique visant à étendre la couverture de son action en termes de nombre d’inspecteurs et de nombre de bureaux sur le territoire national.
La commission observe que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Syndicats globaux du Guatemala déclarent que: i) la situation de pauvreté des peuples indigènes a un rapport étroit avec les conditions de travail déplorables qu’ils subissent; ii) plus de la moitié de la population occupée dans le secteur rural est indigène, y compris les travailleurs agricoles opérant pour leur compte et les journaliers ou ouvriers agricoles qui travaillent pour le compte d’autrui; et iii) d’une manière générale, dans le pays, les violations des droits au travail atteignent un niveau élevé, en particulier dans les zones rurales.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que l’inspection du travail puisse développer son action de manière efficace dans le secteur agricole, en particulier dans les activités agricoles s’exerçant dans les zones où sont occupés principalement des membres des peuples indigènes.
2. Formation et accès à l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mécanismes de promotion de l’employabilité des groupes vulnérables de la population, notamment à travers l’octroi de bourses d’études et l’organisation de programmes de formation technique. Elle note qu’en 2017 sur les 2 834 bénéficiaires de programmes de formation, on dénombrait 1 671 Ladins, 1063 Mayas, 27 Garífuna et 2 Xinca (et 71 personnes sans indication d’origine). Le gouvernement fournit également des informations sur les cours de formation au tourisme et sur les membres des peuples indigènes qui font appel aux services de l’Institut technique de formation et de productivité (INECAP). La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des membres des communautés indigènes à la formation et à l’emploi et sur l’impact de ces mesures.
Articles 24 et 25. Santé. La commission a prié le gouvernement de donner des indications sur les services de santé existants dans les différentes régions du pays. Le gouvernement mentionne l’approbation de la Politique nationale de formation des sages-femmes des quatre peuples du Guatemala pour 2015-2025, soulignant que les services assurés au niveau communautaire par les sages-femmes, sur les plans principalement de la prévention, de la promotion de la santé et des soins en faveur de la mère et du nouveau-né, contribuent à l’amélioration des conditions de santé dans le pays. La commission note avec intérêt que l’élaboration de cette politique s’est faite avec la participation de sages-femmes appartenant aux peuples maya, xinca, garífuna et mestizo et que les échanges au cours de ce processus ont permis de tenir compte de leurs particularismes linguistiques et socioculturels. Le gouvernement donne également des informations générales sur les hôpitaux nationaux et les centres de santé dans le pays. En matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement se réfère au lancement en 2016 de la Stratégie nationale de prévention de la dénutrition chronique et du Plan de réponse aux épisodes de pénurie alimentaire saisonnière subis par les populations maya, xinca et ladino des communes des départements sis dans le «corridor sec» du pays.
La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Syndicats globaux du Guatemala évoquent l’Enquête nationale de santé maternelle et infantile 2014-15, selon laquelle 47 pour cent des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. L’enquête signale que, chez les indigènes, 58 pour cent des filles et des garçons sont en situation de dénutrition chronique, et 23 pour cent en situation de dénutrition grave. Inversement, dans la population non indigène, la prévalence de la malnutrition chronique est de 34 pour cent et la malnutrition grave de 10 pour cent.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes aient accès à des services de santé adéquats. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention de la malnutrition chronique et sur leur impact, en particulier en ce qui concerne les enfants (garçons et filles) indigènes.
Article 27. Education. En réponse aux commentaires formulés précédemment par la commission au sujet des activités menées en matière d’éducation bilingue, le gouvernement se réfère notamment au renforcement de la formation du personnel enseignant. Il indique que la formation initiale des enseignants comprend un tronc commun correspondant à la même formation et une étape de spécialisation centrée plus spécifiquement sur les relations interculturelles, le bilinguisme et la formation en éducation physique. Dans ce contexte, le programme de formation académique du personnel enseignant propose quatre spécialisations: le professorat interculturel bilingue, le professorat interculturel, le professorat en productivité et développement et le professorat en éducation physique. En 2017, le programme de licence d’enseignement primaire et préprimaire interculturel, avec une composante majeure en éducation bilingue interculturelle, a été lancé dans 126 établissements. Se sont inscrits à ce programme 7 791 étudiants, dont 1 596 pour le préprimaire et 6 195 pour le primaire. Le gouvernement évoque également le rôle de l’Académie des langues mayas du Guatemala, qui déploie un programme de formation des enseignants au développement d’aptitudes linguistiques et méthodologiques propres à l’apprentissage de la langue maya. A cet égard, les enseignants qui dispensent une éducation bilingue dans leurs classes, et contribuent ce faisant à entretenir l’identité culturelle et linguistique de leurs élèves, bénéficient d’une prime au titre du bilinguisme. La commission prend note des informations et statistiques communiquées au sujet de la participation aux programmes d’alphabétisation, ventilées par département, ethnie et genre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre la politique d’enseignement bilingue, et elle le prie de continuer de communiquer des données statistiques à ce sujet, de même que sur les taux de fréquentation des établissements d’enseignement préprimaire, primaire, secondaire et universitaire par les membres des peuples indigènes, par comparaison avec le reste de la population.
Article 30. Utilisation des moyens de communication de masse. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Syndicats globaux du Guatemala déclarent que, ces dernières années, les moyens de communication de masse des peuples indigènes, en particulier les radios communautaires, ont fait l’objet d’un grand nombre d’actes de répression, au motif de l’inexistence d’une législation qui réglemente et protège l’activité de communication communautaire. La commission rappelle l’importance de l’utilisation de moyens de communication de masse dans les langues des peuples indigènes en vue de faire connaître à ces peuples leurs droits et obligations, et elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations susmentionnées du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations conjointes du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues en 2017 et le 1er septembre 2018. De même, la commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues en 2016 et le 13 février 2018, ainsi que des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala reçues le 1er septembre 2018. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations détaillées et salue ses efforts à ce propos.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Dans ses précédents commentaires, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts, en coopération avec les peuples indigènes, afin de mettre en place un mécanisme permettant de mener à bien une action coordonnée et systématique des politiques et programmes requis par la convention. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’installation, en 2016, du Cabinet des peuples indigènes et de l’interculturalité, en tant qu’organe consultatif et délibératif dépendant de la présidence de la République, et dont les fonctions consistent notamment à: veiller à ce que chaque ministère ait un service de conseillers pour les peuples indigènes; évaluer les actions de l’Etat en matière de peuples indigènes et d’interculturalité; et entreprendre et diligenter des études et des enquêtes sur l’impact des politiques. Le cabinet se compose de neuf ministères, cinq secrétariats et d’institutions gouvernementales chargées des questions indigènes, et des délégués nationaux des peuples indigènes au Système de conseils du développement. Le gouvernement souligne qu’une des priorités du cabinet est l’élaboration de la Politique des peuples indigènes et de l’interculturalité (PPII) 2018-2030, faisant ainsi suite à un processus entamé en 2013. A cet effet, un comité technique interinstitutionnel a été constitué et une feuille de route opérationnelle a été approuvée.
En outre, le gouvernement se réfère au plan national de développement k’atun nuestra Guatemala 2032, en soulignant que celui-ci repose sur une philosophie de l’équité désireuse d’améliorer la qualité de vie de toute la population, et notamment des hommes et femmes indigènes. Le gouvernement souligne que, sur un total de 62 politiques publiques, 34 se réfèrent aux droits des peuples maya, xinka et garifuna. De même, les grandes lignes directrices de la politique 2019-2023 prêtent une attention particulière aux peuples indigènes des points de vue de la malnutrition, de la santé, de l’eau et des ressources naturelles. En matière d’investissements publics, les bénéficiaires furent les départements suivants qui concentrent un pourcentage important de la population indigène: Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez et Sacatepéquez. Le gouvernement fournit des informations sur les activités développées par diverses institutions qui traitent de manière directe ou indirecte des questions en rapport avec les peuples indigènes, en particulier le Fonds de développement indigène guatémaltèque.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala déplorent l’absence d’un organe directeur des politiques publiques en matière de peuples indigènes. La commission observe que, dans son rapport annuel de 2017, le Procureur des droits de l’homme du Guatemala signale que les 32 entités créées pour s’occuper spécifiquement des peuples indigènes sont confrontées à d’importants défis, parmi lesquels l’instabilité institutionnelle due à l’absence d’un cadre légal solide, ainsi que la pénurie de budget et de personnel qui les empêche d’étendre la couverture des services qu’elles proposent.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide de la Politique des peuples indigènes et de l’interculturalité (PPII) et elle le prie d’indiquer de quelle manière les peuples indigènes ont été consultés et ont participé à l’élaboration de cette politique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le Cabinet des peuples indigènes et de l’interculturalité dispose du personnel et des ressources matérielles adéquats pour évaluer les actions de l’Etat en matière de peuples indigènes et d’interculturalité. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des évaluations réalisées par cet organisme. Enfin, tout en prenant note de l’existence de diverses institutions ayant pour objectif de garantir les droits des peuples indigènes inscrits dans la convention, la commission prie le gouvernement d’assurer la coordination et la systématisation efficaces des actions entreprises par celles-ci en définissant de manière appropriée leur cadre légal. La commission prie le gouvernement de l’informer à ce sujet.
Article 3. 1. Droits de l’homme. La commission a demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour éviter tout recours à la force ou à la coercition en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes. Elle a également demandé des informations actualisées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire instituée en rapport avec les événements survenus à Totonicapán en 2012, et sur les jugements prononcés contre les personnes poursuivies dans cette affaire. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans lesquelles le ministère public décrit les différentes étapes de la procédure judiciaire entamée contre un colonel d’infanterie et huit membres de la garde citoyenne de l’armée guatémaltèque accusés de plusieurs délits, dont celui d’homicide, commis pendant les événements de Totonicapán. Le gouvernement donne aussi des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des peuples indigènes à la justice, en indiquant en particulier qu’en 2017 s’est créé un secrétariat des peuples indigènes au sein du ministère public et dans le pouvoir judiciaire, et qu’a été adoptée la politique de l’accès des peuples indigènes au ministère public 2017-2025.
La commission observe que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala expriment leur préoccupation devant l’intensification notable de la répression contre les organisations sociales, communautaires et indigènes qui réclament le respect de leurs droits. Ces organisations allèguent en outre que le ministère public a joué un rôle fondamental dans la criminalisation des peuples indigènes, en particulier des leaders, hommes et femmes, qui s’opposent à des projets de grands travaux sur leurs territoires. A titre d’exemple, les organisations syndicales se réfèrent à des situations concrètes de leaders de peuples indigènes assassinés, détenus ou victimes de violences, qui illustrent la répression et la criminalisation de leurs protestations.
La commission prend également note du rapport, du 10 août 2018, de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones sur sa visite au Guatemala. La commission observe que la Rapporteuse se déclare gravement préoccupée «par la recrudescence des procédures pénales entamées contre des personnes autochtones qui défendent leurs terres et leurs ressources». Le rapport souligne également que «le Guatemala est confronté à une intensification alarmante de la violence que démontre l’augmentation des assassinats de défenseurs autochtones qui tentent de défendre leurs droits sur leurs terres traditionnelles» (A/HRC/39/17/Add.3).
La commission exprime sa profonde préoccupation face aux assassinats, actes de violence et devant la répression des protestations sociales des peuples indigènes, et elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que fassent l’objet d’enquêtes les assassinats ainsi que tous les actes de violence signalés, et pour que soient diligentées des procédures judiciaires pertinentes afin d’identifier les auteurs, de définir les responsabilités et de sanctionner les coupables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice rendue dans ce contexte. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instaurer un climat exempt de violence dans le cadre duquel seront préservés l’intégrité des personnes, les institutions, les biens, le travail, les cultures et l’environnement des peuples indigènes, ainsi que le respect de leurs droits de l’homme et de tous les droits consacrés dans la convention. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des procédures relatives aux événements de Totonicapán.
2. Lutte contre la discrimination. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des activités réalisées pour lutter contre la discrimination et pour promouvoir et valoriser la renaissance et la pratique de la culture des peuples qui constituent la nation (maya, garifuna, xinka et métis). La commission prend note en particulier des programmes mis en œuvre par la Direction générale du développement culturel et du renforcement des cultures; des activités de formation en matière de prévention de la discrimination et du racisme légal, économique et institutionnel dispensées par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme (CODISRA) en faveur des fonctionnaires publics, des acteurs de la justice et des chargés de formation des institutions publiques (diplômés, programme d’études supérieures, cours de formation des formateurs, ateliers de formation); ainsi que de la politique de l’égalité de genre institutionnelle, laquelle compte au nombre de ses objectifs le renforcement de la participation active des femmes mayas, garifunas, xinkas et métisses dans les processus électoraux. Le gouvernement transmet aussi des informations sur les plaintes déposées auprès du ministère public pour délit de discrimination, sur les cas traités en première instance pénale et sur les personnes condamnées pour ce délit entre 2015 et février 2018. La commission observe qu’en moyenne 350 plaintes ont été déposées chaque année et que huit condamnations ont été prononcées sur base de l’article 202 du Code pénal qui interdit la discrimination.
La commission observe que, dans son rapport de 2017, le Procureur des droits de l’homme du Guatemala indique que l’agenda indigène en souffrance devant le Congrès n’a pas progressé parce que «le Guatemala n’a pas connu de changement de paradigme sur la diversité culturelle, de volonté de lutter contre la “discrimination” ni de disposition à consulter les peuples indigènes». Le procureur considère que la pertinence culturelle des politiques publiques nécessite une nouvelle approche, avec «des structures inclusives dans toutes les institutions publiques, des politiques spécifiques assorties de budgets et reposant sur des critères de transparence et de participation, des mesures positives et des mesures de lutte contre le racisme et la discrimination dans le cadre public et institutionnel». La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de prévenir et combattre la discrimination qui affecte les membres des communautés indigènes, l’accent étant mis en particulier sur les femmes indigènes, et de communiquer des informations sur les activités organisées par la CODISRA à cet égard, ainsi que par les autres organismes publics compétents.
Articles 6 et 7. Mécanisme approprié de consultation et de participation. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fait que les dispositions qui régissent les procédures de consultation figurant dans le Code municipal et dans la loi sur les conseils de développement urbain et rural ne permettaient pas de donner pleinement effet à la convention. Elle a exprimé l’espoir de voir se développer dans le pays un dialogue constructif qui permettrait d’instaurer un mécanisme approprié de consultation et de participation et elle avait demandé au gouvernement de l’informer des résultats obtenus. Le gouvernement indique qu’en octobre 2016 a démarré le « Dialogue national pour l’élaboration de normes de base pour la consultation des peuples indigènes» qui avait pour objectifs d’organiser des réunions et des ateliers participatifs avec des autorités ancestrales, des leaders et représentants d’organisations de peuples indigènes; de définir un instrument d’orientation pour donner effet à la convention; et d’obtenir des informations en vue de l’élaboration d’un guide pratique pour la consultation des peuples indigènes. Le gouvernement indique que la méthodologie utilisée pendant le processus de consultation dans le cadre de ce dialogue national comportait cinq phases: i) approche territoriale avec identification des leaders, autorités et organisations indigènes correspondant au territoire linguistique; ii) réalisation d’ateliers, dialogues et réunions bilatérales destinés à recueillir des contributions; iii) compilation des contributions et incorporation dans le guide; iv) réalisation de trois ateliers régionaux et retour d’information pour la conception du guide; et v) processus de «socialisation» et présentation nationale du guide. Le gouvernement indique que le guide constitue un document d’orientation à l’intention de l’institution publique sur la manière de réaliser la consultation préalable avec les peuples indigènes. Le gouvernement souligne à cet égard que le guide se conforme à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mai 2017 relatif aux projets hydroélectriques Oxec et Oxec II (dossiers joints nos 90 2017, 91-2017 et 92-2017) qui définit, entre autres choses, les orientations et les lignes directrices que doit suivre toute consultation des peuples indigènes s’appliquant obligatoirement aux organes de l’Etat, appelant le Congrès de la République à élaborer, dans le délai d’une année, la procédure législative qui doit assurer l’approbation de la loi sur le droit de consultation. A cet égard, le gouvernement indique que le Congrès a devant lui deux initiatives législatives se rapportant au droit à la consultation des peuples indigènes, et que l’une d’elles a été transmise par le ministère du Travail au BIT. Par ailleurs, pour illustrer comment s’applique la méthodologie prévue par le guide, le gouvernement décrit les différentes étapes du processus de consultation réalisé par le ministère de l’Energie et des Mines avec la communauté maya q’eqchi s’agissant des centrales hydroélectriques Oxec et Oxec II. Le gouvernement souligne la présence des services du Procureur des droits de l’homme en tant qu’observateur et de garant du processus de consultation, ainsi que de l’Académie des langues mayas du Guatemala afin de garantir la traduction dans la langue q’eqchi. Le processus de consultation s’est achevé par la présentation de propositions pour l’élaboration d’un accord sur l’instauration de la paix, les aspects environnementaux et le développement durable.
La commission note que le CACIF reconnaît les efforts consentis par le gouvernement pour la réalisation du guide destiné à la consultation des peuples indigènes, dont le contenu a été rédigé après consultation du secteur patronal et des représentants des peuples indigènes. Le CACIF souligne que, bien que ce guide ne soit pas un instrument juridique, son application par les autorités devrait contribuer à conférer de la certitude aux processus de consultation futurs. Toutefois, le CACIF exprime sa préoccupation devant l’absence de réglementation adéquate qui garantisse la bonne application du droit à la consultation inscrit dans la convention, ainsi que devant l’incertitude générée par les jugements rendus par des tribunaux nationaux qui ont donné lieu à une jurisprudence contradictoire quant à la portée et la forme que doit avoir la consultation des peuples indigènes. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Oxec, le CACIF apprécie le fait que la cour ait tenté d’arrêter un critère uniforme à l’intention des tribunaux et autres organismes de l’Etat en donnant des lignes directrices pour la conduite de toute consultation de peuples indigènes au Guatemala. Le CACIF souligne aussi que, dans cet arrêt, la cour a statué que la consultation des communautés indigènes affectée par les projets Oxec devait se réaliser dans un délai de douze mois et que, pendant la réalisation de cette consultation, l’entreprise chargée du projet pourrait poursuivre les travaux. Le CACIF regrette que des jugements ultérieurs aient ordonné l’annulation de licences ou la suspension des activités des entreprises, ce qui a eu des répercussions directes sur celles-ci, ainsi que pour les travailleurs du fait des postes de travail qui ont été ainsi perdus.
La commission observe que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que les initiatives législatives visant à réglementer le droit à la consultation n’ont pas fait l’objet de consultations avec les peuples indigènes et que beaucoup d’autorités traditionnelles ont rejeté le guide pratique pour le processus de consultation des peuples indigènes adopté en 2017. Les organisations syndicales considèrent que les rares reconnaissances effectives du droit à la consultation proviennent uniquement des recours successifs introduits par les peuples indigènes devant la justice.
La commission prend bonne note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du processus de consultation mené à bien en vue de l’adoption du guide pratique pour la consultation des peuples indigènes. Tout en prenant note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à propos des projets Oxec et de la présentation au Congrès national de deux projets de loi réglementant la consultation des peuples indigènes, la commission observe que le gouvernement n’indique pas si les peuples indigènes ont été consultés ni de quelle manière sur les deux projets de loi. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, le gouvernement doit consulter les peuples intéressés par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Les consultations doivent être menées de bonne foi, par le biais d’un dialogue authentique, par des mécanismes appropriés et adaptés aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. De même, il faut laisser suffisamment de temps aux peuples indigènes pour organiser leurs propres processus internes de prise de décisions et participer de manière efficace aux décisions adoptées.
Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour que les peuples indigènes soient consultés, dans les conditions prévues à l’article 6, et puissent participer de manière appropriée, à travers leurs entités représentatives, à l’élaboration du projet de loi qui réglemente le mécanisme de consultation des peuples indigènes, de manière telle qu’ils puissent exprimer leurs opinions et influer sur le résultat final du processus. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout texte de loi qu’il prévoit d’adopter pour la réalisation de la consultation préalable des peuples indigènes permette de donner pleinement effet aux articles de la convention qui traitent de la consultation (articles 6, 15, paragraphe 2, 16, 17, 22, 27 et 28). Dans l’attente de l’adoption de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation qui ont eu lieu concernant les mesures administratives et législatives susceptibles de toucher les peuples indigènes, ainsi que sur toute plainte déposée à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le juge utile, solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 14. Terres. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures transitoires nécessaires pour protéger les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, conformément à l’article 14 de la convention, en l’absence de progrès dans la régularisation de leurs droits fonciers. A cet égard, la commission avait pris note de la loi sur le registre cadastral (décret no 41-2005) et avait fait remarquer que son titre VII, «Régularisation dans le cadre du processus cadastral» s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la «loi sur la possession de la terre», et que l’article 65, figurant dans ce titre provisoire, arrête les mécanismes de détermination et d’enregistrement des terres communales. Dans son dernier commentaire, la commission a demandé au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le registre cadastral et son règlement de 2009. Elle a également demandé des informations sur l’impact des mesures adoptées en matière de développement rural et de politique agraire sur la reconnaissance effective des droits sur les terres des peuples indigènes.
Le gouvernement indique que, entre 2015 et 2017, 6 728 familles ont bénéficié de décisions d’attribution et de régularisation de terres de l’Etat dans le cadre du programme de régularisation et d’attribution de terres de l’Etat. Le gouvernement considère que ce programme concrétise l’accord sur les aspects socio-économiques et la situation agraire de 1996, en ce qui a trait à la régularisation des titres sur les terres des communautés paysannes et indigènes. Dans ce contexte, le Fonds des terres analyse les dossiers d’attribution et de possession des terres transmises ou en cours de transmission par l’Etat. La commission note qu’il ressort de ces informations que la moitié des bénéficiaires des décisions étaient des familles mayas mais que les familles xinkas ou garifunas n’en auraient pas bénéficié. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les programmes mis en place par le Fonds des terres, parmi ceux-ci le programme d’accès à la terre par le biais de crédits subventionnés et le programme spécial de location de terres destiné à des familles paysannes ou indigènes sans terre ou avec des terres insuffisantes et en situation de pauvreté.
Le gouvernement indique également que: i) le secrétariat aux questions agricoles de la présidence (SAA) développe un travail stratégique qui a permis, grâce à divers mécanismes, de faciliter un règlement négocié et consensuel entre les acteurs de conflits agraires; ii) le SAA n’a pas la faculté de dire quelle est la personne détentrice du droit, mais apporte son concours à des études historiques sur le registre et le cadastre; iii) la reconnaissance du droit à la terre relève de la compétence du registre général de la propriété, à travers les certificats qu’il délivre pour les domaines dûment inscrits; en outre, la reconnaissance de la possession de la terre se fait, de manière publique, pacifique et de bonne foi, par la possession coutumière des peuples indigènes; iv) le SAA privilégie le recours au droit coutumier pour trancher des conflits portant sur la terre entre membres d’une même communauté ou de communautés différentes; v) s’agissant de cas ayant un impact élevé, 35 environ ont été identifiés pour lesquels ont été constitués des groupes de dialogue permanent; vi) suivant les données communiquées, pendant l’année 2017, les délégations du SAA ont traité un total de 1 425 cas et ont tranché 485 litiges; vii) les départements qui ont connu le plus grand nombre de conflits agraires sont: Huehuetenango, Petén, Alta Verapaz, Quiché et Izabal; et viii) parmi les difficultés recensées par le SAA, le gouvernement cite la difficulté d’obtenir des accords en un temps plus réduit, celle de trouver des voies plus adéquates pour le traitement des problèmes par des méthodes de substitution, et celle d’instaurer une communication directe avec toutes les personnes ou tous les groupes.
La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala allèguent de l’existence d’une dynamique d’expulsions par ordonnances de justice qui affectent les droits humains individuels et collectifs des communautés indigènes. Selon eux, ces expulsions ont entraîné des conséquences graves pour les communautés qui se retrouvent dans une situation d’absence totale de protection, sans accès aux services de base, tandis que leurs pratiques ancestrales et d’autres activités collectives sont menacées de disparition.
La commission note que, dans le rapport de sa visite au Guatemala du mois d’août 2018, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indique que l’«absence alarmante de protection des droits collectifs de propriété de leurs terres s’inscrit dans un contexte d’extrême inégalité dans la répartition de la terre et d’insécurité de la possession, avec un système d’enregistrement inadéquat qui permet que des terres ancestrales indigènes soient attribuées à des tierces parties, et sans mécanismes appropriés pour le règlement des conflits de propriété qui tendent à se judiciariser» (A/HRC/39/17/Add.3). Dans son rapport de 2017 sur les activités de son bureau au Guatemala, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme souligne que «persiste une absence de protection de la propriété collective des peuples autochtones, ce qui affecte particulièrement les femmes en matière de titres de propriété de la terre et d’accès aux crédits» (A/HRC/37/3/Add.1).
Tout en prenant note du programme de régularisation et d’attribution des terres de l’Etat, la commission observe qu’il ne ressort pas des informations communiquées par le gouvernement que le processus de régularisation des terres occupées traditionnellement par les peuples indigènes ait progressé en termes d’identification et d’enregistrement des terres communales. La commission prie le gouvernement d’adopter sans retard les mesures nécessaires pour protéger de manière appropriée les droits à la terre des peuples indigènes conformément à l’article 14 de la convention et de fournir des informations sur les zones de terres détenues, le nombre de personnes concernées et les zones géographiques correspondantes. La commission réitère sa demande d’informations concrètes sur l’application dans la pratique du décret no 41-2005 et son règlement de 2009 sur les terres communales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’enregistrement des terres. Prière de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de résolution des conflits en indiquant les conflits résolus et ceux en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par le Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations dans le rapport dû en 2016. La commission rappelle que le rapport dû en 2016 doit contenir les informations demandées dans l’observation et la demande directe formulées en 2013. La commission demande donc aussi au gouvernement de consulter au moment de l’élaboration de son rapport les partenaires sociaux et les organisations indigènes intéressées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations statistiques compilées en 2011, présentées par le gouvernement dans son rapport, ventilées par région, sur le taux d’analphabétisme en langue espagnole et en langue maya, et sur les indicateurs d’emploi et de pauvreté. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques actualisées et ventilées sur les communautés indigènes couvertes par la convention (article 1 de la convention) et copie des éventuelles décisions de justice sur les questions relatives à l’application de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Parties I et VIII de la convention. Politique générale. Administration. Articles 2 et 33. La commission prend note des activités de différentes entités publiques, comme l’Organisme judiciaire, le Conseil national des accords de paix et le Fonds de développement indigène guatémaltèque, qui visent à promouvoir des programmes pour appliquer la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de déployer ses efforts, en coopération avec les peuples indigènes, pour établir un mécanisme qui permette de mener à bien l’action coordonnée et systématique des politiques publiques qu’exige la convention. Prière d’indiquer les moyens dont disposent les différentes entités susmentionnées pour s’acquitter dûment de leurs fonctions.
Partie II. Terres. Article 14. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer l’impact qu’ont eu les mesures prises en matière de développement rural et de politique agraire pour assurer la reconnaissance aux peuples indigènes du droit de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. A ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret no 41-2005 et de son règlement de 2009 sur les terres communales. La commission exprime à nouveau son souhait de pouvoir examiner des informations actualisées sur l’évolution des conflits liés à la terre dans les exploitations mentionnées dans ses observations de 2011 et 2012.
Partie III. Recrutement et conditions d’emploi. Article 20. Le gouvernement donne également des indications sur le programme annuel régional par secteur productif de l’Inspection générale du travail pour 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des indications pour qu’elle puisse examiner comment les mesures prises par l’Inspection générale du travail ont garanti que les travailleurs indigènes, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants occupés dans l’agriculture, ne seraient pas soumis à des conditions de recrutement et de travail abusives ou d’exploitation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par l’Inspection générale du travail pour garantir la protection effective des droits au travail des peuples indigènes.
Partie V. Sécurité sociale et santé. Comme suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) bénéficient à tous les habitants du pays, sans distinction. L’IGSS a renforcé ses infrastructures afin d’étendre sa couverture aux régions où se concentrent des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d’inclure des indications récentes sur les régimes de sécurité sociale qui protègent les peuples intéressés et sur les services de santé qui existent dans les régions habitées par ces peuples.
Partie VI. Education. Article 27. La commission prend note avec intérêt des mesures en vigueur énumérées par le gouvernement qui visent à dispenser aux peuples intéressés une éducation bilingue à tous les niveaux. Le gouvernement a fourni également des données ventilées sur les écoles et leurs modalités de fonctionnement, le nombre d’enseignants par département et le niveau éducatif. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques et des documents pour montrer comment les activités menées à bien en matière d’éducation bilingue répondent aux besoins particuliers des peuples indigènes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2014 qui inclut des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF). Elle note également la communication de septembre 2014 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), laquelle mentionne le Guatemala dans ses observations sur l’application de la présente convention. En outre, la commission prend note des observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), du 28 août 2014, par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), du 29 août 2014, et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), du 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de présenter ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Dans le rapport alternatif élaboré par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG), transmis en décembre 2012 par la Confédération centrale des travailleurs ruraux et urbains (CCTCC), il avait été fait mention des événements du 4 octobre 2012 lors d’une manifestation indigène à Totonicapán ayant fait 35 blessés et huit morts. Le gouvernement présente des informations détaillées des services du procureur de district de Totonicapán et du ministère public, qui identifient les personnes poursuivies pour des délits commis pendant les événements en question. Compte tenu des préoccupations exprimées par les organisations indigènes et de la gravité des événements, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter que la force ou la coercition soit utilisée en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes. Prière de présenter des informations actualisées sur le procès en cours en raison des événements de Totonicapán et sur les décisions prises en ce qui concerne les personnes faisant l’objet de ce procès.
Articles 6 et 7. Mécanisme approprié de consultation et de participation. A propos des commentaires précédents, le gouvernement mentionne les échanges qui ont eu lieu entre les représentants des autorités indigènes de municipalités du département de El Quiche, et les autres réunions de consultation qui se sont tenues pendant l’année 2014. Le gouvernement indique que, à la suite de ces échanges et consultations, un projet de protocole a été élaboré en vue de l’application du droit des peuples indigènes à être consultés préalablement. Ce document a été présenté le 8 mai 2014 à la Commission tripartite des affaires internationales afin que les partenaires sociaux formulent leurs commentaires à cet égard. La commission note que, au mois d’août 2014, le gouvernement n’avait pas encore reçu les commentaires des partenaires sociaux. Par ailleurs, la commission prend note des indications transmises par la Cour constitutionnelle qui sont jointes au rapport du gouvernement et qui portent sur la reconnaissance du droit de consultation des peuples indigènes. La Cour constitutionnelle explique la portée de ses décisions concernant les consultations et elle indique que, dans certains cas, le résultat des consultations pouvait ne pas avoir un effet contraignant. La commission note que les décisions de la Cour constitutionnelle ont force obligatoire pour les pouvoirs publics et les organes de l’Etat. La commission espère qu’un dialogue constructif se poursuit dans le pays afin d’établir un mécanisme approprié de consultation et de participation. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats obtenus, avec la participation des entités représentatives des peuples indigènes, pour réglementer la consultation préalable par des moyens appropriés.
Articles 6, 7 et 15. Consultation. Ressources naturelles. Projet de construction d’une cimenterie dans la municipalité de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala). A propos des commentaires que la commission formule depuis 2008, le gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle, dans l’affaire no 3878-2007, par la décision du 21 décembre 2009, a ordonné d’effectuer les consultations prescrites par la convention au sujet des questions qui touchaient la construction par l’entreprise Cementos Progreso d’une cimenterie. A ce sujet, la commission prend note des informations détaillées du CACIF sur ce projet qui ont été jointes au rapport. La commission se félicite que le CACIF ait présenté des documents détaillés sur le dialogue qui a eu lieu en juin 2014 entre les représentants des douze communautés de San Juan Sacatepéquez et le Président de la République, qui était accompagné d’autres autorités nationales. Ce dialogue, dont l’ordre du jour avait été convenu à cette occasion, porte notamment sur la construction d’une route reliant la cimenterie, la mise en place d’une brigade militaire dans la localité et la préoccupation que suscite la criminalisation des membres des communautés qui contestent le projet de construction de la cimenterie. La commission prend note des documents joints par l’entreprise Cementos Progreso au sujet du dialogue institué à l’échelle municipale pour faciliter les négociations à l’échelle locale et à l’échelle communautaire. La commission prend note de l’information transmise par l’entreprise pour réaliser des projets d’investissement social et des documents techniques sur le contrôle du bruit et de la qualité de l’air et sur l’adduction d’eau dans la zone du projet de cimenterie. L’entreprise se dit consciente de la divergence des vues au sujet du projet et garantit que sa construction respectera la législation et des normes élevées de production, mais surtout les priorités, les intérêts et les biens des habitants. Dans ces circonstances, comme dans ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau que les solutions proposées pour qu’une cimenterie s’établisse dans la zone prennent en compte les intérêts et les priorités des communautés mayas kaqchikeles touchées, et veillent à ce qu’il n’y ait pas d’effets nocifs pour la santé, la culture et les biens de ces communautés. La commission demande à nouveau à toutes les parties intéressées de s’abstenir de tout acte d’intimidation et de violence à l’encontre des personnes qui ne partagent pas leurs vues sur le projet. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de négociations de bonne foi et conformes à la convention en ce qui concerne le projet de cimenterie.
Concessions minières et projets hydroélectriques. La commission prend note d’un document transmis par l’UNSITRAGUA qui porte principalement sur les peuples et territoires mayas Ixil, K’iché, Q’eqch’ et Uspanteco dans le département d’El Quiche, qui a été élaboré par l’Association Tejedores de Vida. La commission prend note de la préoccupation exprimée par le MSICG et l’UNSITRAGUA suscitée par la tension sociale qu’entraîne l’imposition de projets hydroélectriques et miniers sans que les communautés indigènes touchées n’aient été consultées préalablement, alors que c’est obligatoire. En outre, la commission prend note de la décision de la Cour constitutionnelle prise dans le cas no 4419-2011, en date du 5 février 2011. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle a examiné notamment l’absence de consultation dans la procédure visant à autoriser les activités de l’industrie hydroélectrique. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations et la participation aux avantages découlant de l’exploitation des ressources de la mine Marlín à San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos) et de l’exploitation de nickel et d’autres minéraux sur le territoire du peuple Q’eqchi, dans la municipalité d’El Estor (département d’Izábal, voir également le document GB.299/6/1 de novembre 2007). La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations des communautés indigènes touchées et sur leur participation aux avantages qu’apporte l’exploitation des ressources des mines Marlín et El Estor. La commission exprime à nouveau son souhait de connaître les mesures effectivement prises pour rendre la loi sur les mines et les autres textes législatifs pertinents, en particulier la loi générale sur l’électricité, conformes aux conditions de consultation préalable et de participation aux avantages qui sont requises par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Mécanisme approprié de consultation et de participation. La commission prend note des indications contenues dans le rapport reçu en août 2013 qui portent sur les réunions d’un groupe tripartite et de peuples indigènes qui, sous les auspices du gouvernement, ont eu lieu en particulier à Chichicastenango (département d’El Quiché). En juin 2013, les communautés indigènes de ce département ont pris position sur la procédure de consultation. Le gouvernement indique que, en se rapprochant des peuples indigènes, il s’inspire de la conception des Mayas selon laquelle le facteur temps est une marque de confiance et de bonne foi. Le gouvernement reconnaît que cette conception exige de ne pas précipiter les choses et que le processus doit être mené à bien conformément aux us et coutumes de chaque peuple. Le Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) indique dans une communication reçue en août 2013 qu’il se félicite des efforts qui sont déployés pour mettre en œuvre une réglementation de la convention, en particulier pour ce qui est du droit à la consultation. Le CACIF indique qu’il continuera de participer aux réunions tripartites avec des dirigeants indigènes afin de connaître leur opinion sur les modalités de ces consultations et de contribuer ainsi à appliquer dûment la convention. La commission renvoie à son observation de 2012 dans laquelle elle a mentionné les orientations qu’avait données la Cour constitutionnelle en vue de la réglementation de la consultation préalable des peuples indigènes par des moyens appropriés. La commission rappelle que le Bureau propose son assistance à toutes les parties intéressées pour faciliter la mise en place de mécanismes appropriés de consultation et de participation, comme l’exigent les articles 6, 7 et 15 de la convention. La commission croit comprendre qu’un dialogue constructif est en cours; elle demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations actualisées qui permettront d’examiner les mesures effectivement prises pour:
  • i) établir un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à la convention, en tenant compte de son observation générale de 2010;
  • ii) garantir que les peuples indigènes sont consultés et peuvent participer de manière appropriée, par le biais de leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, de telle manière qu’ils puissent exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus;
  • iii) faire connaître l’utilisation de ce mécanisme provisoire de consultation des peuples indigènes et l’application dans la pratique de l’article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural; et
  • iv) rendre conforme la législation en vigueur, par exemple la loi sur les mines, à la convention.
Rapport du Procureur des droits de l’homme du Guatemala. La commission a reçu en septembre 2013 un rapport spécial élaboré par le bureau du Procureur des droits de l’homme du Guatemala indiquant que la situation des peuples indigènes ne s’est pas améliorée et où il est fait état de la préoccupation générée par l’absence de régulation de droit à la consultation dans le pays. La commission invite le gouvernement à tenir compte du rapport susmentionné lorsqu’il élaborera son prochain rapport et d’inclure ses observations à ce sujet.
Communication (2012) de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG). Rapport alternatif (2012) du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). Communication (2013) du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG). En septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement une communication des trois organisations syndicales qui porte sur l’absence de réglementation du droit de consultation et sur les modifications législatives en instance dans le domaine des exploitations minières et de la santé environnementale. Par ailleurs, le Bureau avait reçu le 4 décembre 2012 une communication de la Confédération centrale des travailleurs ruraux et urbains (CCTCC) qui présente un rapport alternatif préparé par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). Entre autres questions ayant trait à l’application de la convention, le rapport alternatif fait mention des faits survenus le 4 octobre 2012 au cours d’une manifestation à Totonicapán, et qui se sont soldés par la mort de huit indigènes, 35 autres ayant été blessés. En septembre 2013, le Bureau a transmis au gouvernement des observations du MSICG qui font état du moratoire dans l’octroi de licences de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que de la situation de la mine San Rafael (département de Santa Rosa). La CGTG estime qu’il n’est pas tiré parti de la possibilité que donnerait l’application de la convention à la problématique nationale, principalement en ce qui concerne l’obligation de consulter les peuples indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour enquêter sur les faits survenus à Totonicapán. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention dans les situations présentées par les partenaires sociaux et les organisations des peuples indigènes (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Projet de construction d’une cimenterie dans la commune de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala). La commission avait examiné précédemment l’évolution de la situation dans la commune de San Juan Sacatepéquez en 2011 et 2012. Le CACIF indique dans la communication reçue en août 2013 que l’entreprise qui intervient dans la construction de la cimenterie appuie la création d’institutions indigènes pour promouvoir le développement et, par une action conjointe, progresser dans l’instauration de meilleures conditions pour San Juan. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les progrès de négociations de bonne foi et conformes aux articles 6, 7 et 15 de la convention en ce qui concerne le projet mentionné. La commission demande au gouvernement:
  • i) d’indiquer comment les solutions proposées pour qu’une cimenterie s’établisse à San Juan Sacatepéquez ont pris en compte les intérêts et les priorités des communautés mayas kaqchikeles qui résident dans cette zone;
  • ii) de veiller à ce que le projet d’installation de la cimenterie à San Juan Sacatepéquez n’ait pas d’effets nocifs pour la santé, la culture et les biens des communautés mayas kaqchikeles qui résident dans cette zone; la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 3 et 4 de l’article 7 de la convention; et
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des personnes et des biens qui ont été affectés par le projet d’installation de la cimenterie, et de veiller à ce que toutes les parties intéressées s’abstiennent de tout acte d’intimidation et de violence à l’encontre des personnes qui ne partagent pas leur point de vue sur le projet.
Association d’employeurs indigènes. La commission prend note des informations présentées par le CACIF sur la création en décembre 2012 d’un syndicat d’employeurs indigènes qui s’est proposé de conjuguer croissance économique et défense de l’identité indigène. La commission espère que les prochains rapports du gouvernement permettront d’examiner des informations sur la mesure dans laquelle la création de l’Association d’employeurs indigènes a contribué à faciliter l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2013 ne traite pas les autres points examinés dans les commentaires formulés en 2011 et 2012. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de soumettre un rapport contenant des informations détaillées sur les points suivants.
Article 1. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des données statistiques actualisées et ventilées sur les communautés de la population nationale qui sont couvertes par la convention.
Projet «Frange transversale du Nord». Autres projets d’aménagement territorial. La commission avait pris note de commentaires émanant du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) dénonçant l’omission de consulter les peuples indigènes intéressés sur le projet de construction de la «Frange transversale du Nord», consistant en un réseau routier de 362 kilomètres dans les départements de Izabal, Alta Verapaz, El Quiché et Huehuetenango. S’agissant des projets d’infrastructure, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations permettant d’évaluer avec précision les moyens mis en œuvre pour assurer que, conformément à la convention, les peuples intéressés sont consultés dès lors que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées (article 6).
Partie II. Terres. La commission invite le gouvernement à indiquer l’impact qu’ont eu les mesures prises en matière de développement rural et de politique agraire pour assurer la reconnaissance aux peuples indigènes du droit de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement (article 14). A ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations au sujet de l’application pratique du décret no 41-2005 et de son règlement de 2009 sur les terres communales. La commission manifeste à nouveau son souhait de recevoir des informations actualisées sur l’évolution des conflits liés à la terre dans les exploitations mentionnées dans ses observations de 2011 et 2012.
Exploitation de la mine Marlin à San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos). La commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations et la participation aux avantages découlant des activités d’exploitation des ressources de la mine Marlin (article 15).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que le rapport du comité tripartite qu’a adopté le Conseil d’administration en juin 2007 (document GB.299/6/1) établissait qu’il n’y avait pas eu de consultation préalable à propos de la licence de prospection minière pour le nickel et d’autres minerais qui a été octroyée en décembre 2004 pour entamer des activités d’exploration minière sur le territoire du peuple indigène maya Q’eqchi, dans la commune d’El Estor (département d’Izabal). La commission exprime à nouveau sa préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet de l’application de la convention dans l’exploitation minière susmentionnée et en ce qui concerne cette communauté indigène. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations du comité tripartite.
Partie III. Recrutement et conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs indigènes, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants employés dans l’agriculture, ne soient pas soumis à des conditions de recrutement et de travail abusives ou d’exploitation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par les autorités publiques, et en particulier par l’inspection du travail, pour garantir la protection effective des droits au travail des peuples indigènes (article 20).
Partie V. Sécurité sociale et santé. La commission rappelle que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) des Nations Unies avait constaté avec préoccupation que «les chiffres de mortalité maternelle et infantile les plus élevés se rencontrent dans les départements d’Alta Verapaz et Huehuetenengo, Sololá et Totonicapán, peuplés de 76 à 100 pour cent par des populations autochtones». Ce comité s’était dit préoccupé aussi par l’absence de services de santé adéquats et accessibles à ces communautés (document CERD/C/GTM/CO/12-13 du 16 mars 2010, paragr. 13). La commission demande au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que les programmes de protection contre la maladie et de protection de la maternité de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale atteignent efficacement les peuples intéressés afin qu’ils soient dans les faits sur un pied d’égalité avec le reste de la population en ce qui concerne l’accès à la santé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ce point.
Parties I et VIII. Politique générale. Administration. Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission avait pris note de l’établissement du Conseil national du développement urbain et rural, du Conseil national des accords de paix, d’une Commission de haut niveau des droits de l’homme et des peuples indigènes, d’une Coordination interinstitutionnelle indigène de l’Etat et du Fonds de développement autochtone guatémaltèque. Or il n’y a pas d’indications sur le fonctionnement de ces organismes. La commission demande à nouveau au gouvernement de garantir l’application effective des articles 2 et 33 de la convention en établissant, en collaboration avec les peuples indigènes et tribaux, un mécanisme qui permette de mener à bien une action coordonnée et systématique en vue de l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en décembre 2011 et septembre 2012, qui contiennent des informations supplémentaires se rapportant à certaines des questions examinées dans les commentaires précédents. Le Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) a également présenté en août 2012 des observations sur le projet de construction d’une cimenterie sur la commune de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala) et sur l’exploitation des ressources de la mine Marlin, sur la commune de San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos). L’Organisation internationale des employeurs (OIE) a déclaré appuyer les commentaires du CACIF.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG). Rapport alternatif élaboré par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). En septembre 2012, le Bureau a transmis au gouvernement une communication émanant des trois organisations syndicales contenant des observations concernant l’application de la convention d’une manière générale, mais aussi à l’absence de réglementation du droit à la consultation et aux modifications sur le point d’être apportées à la législation en matière minière et de salubrité de l’environnement. En outre, le Bureau a reçu, le 4 décembre 2012, une communication de la Confédération centrale des travailleurs ruraux et urbains (CCTCC) transmettant un rapport alternatif élaboré par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG). Entre autres sujets liés à l’application de la convention, le rapport alternatif évoque les évènements qui ont eu lieu lors d’une protestation sociale, le 4 octobre 2012 à Totonicapan, dont ont résulté huit morts et 35 indigènes blessés. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour enquêter sur les évènements évoqués à Totonicapan. Prière également d’inclure des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention dans les situations présentées par les partenaires sociaux et les organisations de peuples indigènes (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Mécanisme approprié de consultation et de participation. Dans son rapport reçu en décembre 2011, s’agissant des commentaires formulés depuis des années par la commission à propos du droit de consultation, le gouvernement communique l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 24 novembre 2011 dans l’affaire no 1072-2011, arrêt demandant au Président de la République de relancer l’initiative de réglementation de la consultation des peuples indigènes par des moyens adéquats, eu égard à l’importance qui s’attache à ce que la consultation se déroule avec une participation en bonne et due forme des peuples indigènes. La commission note que la Cour constitutionnelle s’est référée à son jugement du 21 décembre 2009, rendu dans l’affaire no 3878-2007, où elle avait déjà examiné l’efficacité du droit de consultation établi par la convention et où elle avait rappelé que le système des Conseils de développement (décret no 11 2002 réglementant à titre provisoire la consultation) constitue en soi un moyen terme en ce qu’il vise à «assurer la présence de représentants des communautés en général et, plus spécifiquement, de représentants des peuples indigènes des différentes régions du pays, qui soient élus les uns et les autres, conformément à leurs principes, valeurs, usages et coutumes propres». La commission rappelle que le Bureau propose son assistance technique à toutes les parties intéressées en vue de faciliter l’établissement de mécanismes appropriés de consultation et de participation, conformément aux articles 6, 7 et 15 de la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission, se référant à ses commentaires précédents:
  • i) demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées afin d’établir, conformément à la convention, un mécanisme approprié de consultation et de participation, en tenant compte de son observation générale de 2010;
  • ii) réitère sa demande précédente, priant le gouvernement de garantir que les peuples indigènes soient consultés et puissent participer de manière appropriée, à travers leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, et ce de telle manière qu’ils puissent exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus;
  • iii) enjoint à toutes les parties concernées de déployer tous leurs efforts pour participer de bonne foi au processus susmentionné, dans le but de poursuivre un dialogue constructif permettant de parvenir à des résultats positifs;
  • iv) observant que l’article 26 de la loi sur les Conseils de développement urbain et rural établit un mécanisme provisoire de consultation des peuples indigènes jusqu’à ce que la question soit réglée au niveau national, invite le gouvernement à donner des informations sur l’utilisation de ce mécanisme provisoire et sur l’application dans la pratique de l’article 26 de la loi; et
  • v) prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois en vigueur, telles que la législation sur les mines, soient rendues conformes à la convention.
Projet de construction d’une cimenterie dans la commune de San Juan Sacatepéquez (département de Guatemala). La commission prend note de la documentation illustrative transmise par le gouvernement et le CACIF sur l’évolution de la situation dans la commune de San Juan Sacatepéquez en 2011 12. Cette commune, située à 31 kilomètres au nord-ouest de la ville de Guatemala, se compose d’un centre d’agglomération, de 20 villages et de 56 hameaux. La plupart des habitants sont des kaqchikeles de l’ethnie maya. Un rapport spécial du Procureur des droits de l’homme publié en décembre 2011 expose les principaux problèmes qui font de la situation de San Juan Sacatepéquez «un triste exemple de violence, de criminalité et de violations aux droits de l’homme». Dans ses conclusions et recommandations, le Procureur des droits de l’homme déclare qu’à San Juan Sacatepéquez l’Etat n’est plus l’unique et légitime détenteur de l’usage de la force mais que de vastes secteurs sont passés aux mains de groupes de «sécurité» agissant dans la clandestinité et l’illégalité. Pour ces raisons, le gouvernement déclare dans son rapport que le règne de la violence à San Juan Sacatepéquez est antérieur au projet d’implantation d’une cimenterie dans cette commune, et que cette violence n’en est donc pas la conséquence mais résulte au contraire de tout un ensemble de causes, que l’Etat a clairement identifiées et auxquelles il s’attaque dans son action. Selon un document gouvernemental établi par le Système national de dialogue permanent (SNDP) en décembre 2011, la violence qui règne à San Juan Sacatepéquez résulte des processus électoraux et de certains facteurs externes. La commission prend note de la communication retransmise par le gouvernement, dans laquelle l’Association des communautés kaqchikeles de San Juan Qamolo Qi’ s’est adressée à l’Ambassadeur d’Allemagne au Guatemala en août 2011 pour rappeler les violences dont les communautés sont victimes depuis 2006, notamment l’assassinat de dirigeants de communautés et des vexations particulièrement graves. S’appuyant sur les recommandations formulées antérieurement par la commission d’experts, l’Association des communautés kaqchikeles de San Juan demandait à l’Ambassadeur d’Allemagne d’offrir ses bons offices afin qu’il soit procédé à nouveau, avec la participation des peuples kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez, à l’évaluation de l’impact social, spirituel, culturel et environnemental à craindre des activités minières et de la mesure dans laquelle les intérêts des peuples indigènes, au sens visé dans les articles 7 et 15 de la convention, seront affectés. La commission prend note de la documentation relative à la mise en place d’un système de traitement des situations de conflit reposant sur des ateliers de sensibilisation axés sur une communication non violente auxquels ont participé les différentes parties intéressées en 2011. Le gouvernement a également joint des informations venant du Programme d’appui au processus de paix et de réconciliation nationale et de l’Agence allemande de coopération technique (GTZ) au Guatemala. De son côté, le CACIF déclare que le processus de dialogue est parvenu à générer la confiance, dans un climat de communication constructive. La commission prend note des réponses faites par l’entreprise Cementos Progreso S.A. aux questions posées par des dirigeants de communautés indigènes de San Juan, réponses qui comportent des propositions et suggèrent que certaines garanties et certaines vérifications pourraient être apportées par les autorités nationales et internationales. Compte tenu de ces éléments, la commission exprime l’espoir que toutes les parties concernées poursuivront leurs efforts afin de dialoguer de façon constructive, s’appuyant sur des mécanismes bénéficiant de leur confiance. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’avancement des négociations qui doivent être menées de bonne foi, conformément aux articles 6, 7 et 15 de la convention. La commission demande au gouvernement:
  • i) d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les solutions trouvées pour qu’une cimenterie s’établisse à San Juan Sacatepéquez ont pris en compte les intérêts et les priorités des communautés mayas kaqchikeles résidant dans cette zone;
  • ii) de s’assurer que le projet d’implantation d’une cimenterie à San Juan Sacatepéquez ne risque pas d’avoir des effets négatifs sur la santé, la culture et les biens des communautés mayas kaqchikeles qui résident dans la zone, en accordant une attention particulière aux paragraphes 3 et 4 de l’article 7 de la convention; et
  • iii) de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des personnes et des biens pouvant être affectés par ce projet d’implantation d’une cimenterie et de veiller à ce que toutes les parties concernées s’abstiennent de tout acte d’intimidation ou de violence à l’égard des personnes qui ne partagent pas leurs points de vue sur ce projet.
Exploitation de la mine Marlin dans la commune de San Miguel Ixtahuacán (département de San Marcos). La commission prend note des nouvelles informations présentées par le gouvernement et le CACIF sur l’exploitation des ressources par l’entreprise Montana Exploradora de Guatemala S.A. dans une mine située aux environs de San Miguel Ixtahuacán. Dans sa décision MC 260/07 du 20 mai 2010, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) avait ordonné des mesures conservatoires tendant à ce que l’Etat du Guatemala suspende les activités d’exploitation minière déployées dans le cadre du projet Marlin I et des autres activités prévues par la concession accordée à l’entreprise Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala S.A. La CIDH avait également demandé que l’Etat prenne des mesures effectives pour prévenir la contamination de l’environnement en attendant qu’une décision sur la réclamation associée à la demande de mesures conservatoires soit rendue sur le fond. La commission observe que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et par le CACIF, les activités d’exploitation minière se sont poursuivies. Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles fait savoir que la surveillance des eaux est adéquate et que les normes internationales aussi bien que nationales sont prises en considération. Près de 99 pour cent des eaux sont recyclées grâce à un système de circuit fermé qui témoigne d’un mode d’exploitation minier responsable. D’après les informations reçues, un centre de surveillance permanente a été ouvert en juin 2011, et l’on a organisé pour le bénéfice de la population locale des journées de vaccination et une formation d’aide à l’accouchement. L’entreprise offre également de la formation professionnelle et des structures éducatives et sportives. Elle assure l’entretien d’un réseau viaire de 108 kilomètres pour le bénéfice de l’ensemble du département. Elle est devenue l’un des principaux acteurs de l’économie du pays, versant des redevances au gouvernement central et aux communes de San Miguel et de Sipacapa et ayant versé en outre un montant supplémentaire de 4 pour cent à titre de contribution volontaire en application de l’accord-cadre régissant les contributions volontaires souscrit par la Corporation des industries extractives en janvier 2012. La commission se réfère à ses commentaires précédents et elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les consultations et la participation prévues à l’article 15 de la convention préalablement à l’autorisation des programmes d’exploitation des ressources minières existantes par l’entreprise Montana Exploradora de Guatemala S.A.
Projet «Frange transversale du Nord». Autres projets d’aménagement territorial. Dans son observation de 2011, la commission avait pris note de commentaires émanant du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) dénonçant l’omission de consulter les peuples indigènes intéressés sur le projet de construction de la «Frange transversale du Nord», consistant en un réseau routier de 362 kilomètres dans les départements de Izabal, Alta Verapaz, Quiché et Huehuetenango. La documentation que le gouvernement a fait parvenir en août 2012 comprend une documentation du Sous-Secrétariat à la planification et à l’équipement territorial relative au plan directeur sous-régional central ainsi qu’un document du ministère des Communications, des Infrastructures et du Logement relatif à une stratégie devant aboutir à l’apparition d’une «microrégion». S’agissant des projets d’infrastructure, la commission demande que le gouvernement communique, dans le rapport dû en 2013, des informations permettant d’évaluer avec précision les moyens mis en œuvre pour assurer que, conformément à l’article 6 de la convention, les peuples intéressés ont été consultés dès lors que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement ont été envisagées.
La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, pour la préparation du rapport dû en 2013, les partenaires sociaux et les organisations indigènes soient consultés à propos des mesures prises pour faire porter effet à la convention. Elle espère que le gouvernement présentera en 2013 un rapport qui contiendra des indications spécifiques sur les autres questions évoquées dans l’observation et dans la demande directe formulées en 2011 ainsi que sur les résultats obtenus à travers les mesures prises pour faire porter effet à chacune des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du contexte social guatémaltèque et de la population indigène. La commission prie le gouvernement de donner des informations au sujet de la collecte de données statistiques récentes, ventilées par groupe ethnique et par sexe, sur les personnes couvertes par la convention.
Articles 2, 6, 7 et 33. Notant que le gouvernement n’adresse pas de commentaires à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer si le Conseil consultatif indigène pour la présidence et la vice-présidence de la République reste actif et comment est assurée la représentation indigène dans ce conseil. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des tables rondes de dialogue des peuples indigènes.
Article 3. Discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et de diffusion menées à bien par différentes entités publiques de l’Etat. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur ces activités et mesures, en particulier sur leur impact dans la pratique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été déposées pour discrimination contre les peuples autochtones, les entités qui les examinent et le résultat des procédures entamées à ce sujet.
Article 4. Autochtones qui n’ont pas de pièces d’identité. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des études ou des estimations sur le nombre de personnes autochtones sans pièce d’identité, et d’indiquer les mesures prises pour résoudre cette situation.
Terres. Politique agraire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants:
  • i) la façon dont est déterminée la situation des terres des autochtones dont fait mention l’article 45 de la loi no 24-99 qui régit le fonds foncier (FONTIERRA) afin de veiller à ce que les terres des autochtones soient exclues de son champ d’application;
  • ii) la façon dont FONTIERRA applique l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention, dans les cas de régularisation de la possession des terres.
Différends. La commission se réfère à ses commentaires précédents et aux commentaires formulés dans son observation de cette année sur la protection du droit aux terres des peuples autochtones.
Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle s’était référée à la situation de certains travailleurs des exploitations agricoles qui ne percevaient pas de salaire pour le travail effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs autochtones, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants occupés dans l’agriculture, ne soient pas assujettis à une situation d’exploitation ou abusive en ce qui concerne leur engagement et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par les autorités publiques et en particulier par l’inspection du travail pour garantir la protection effective des droits au travail des peuples autochtones.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et du Syndicat national des travailleurs de la santé du Guatemala (SNTSG) du 30 août 2010. La commission prend note aussi des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) des 30 août 2010 et 20 août 2011. La commission prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 19 octobre 2011. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, document GB.299/6/1, juin 2007). La commission rappelle que cette réclamation faisait état de l’absence de consultations préalables des peuples intéressés à propos de l’octroi d’une licence de prospection minière pour le nickel et d’autres minerais (licence no LEXR902) à l’entreprise Mineras Izabal SA en décembre 2004 pour réaliser des activités de prospection minière sur le territoire du peuple autochtone maya Q’eqchi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas adressé ses observations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’adresser des informations détaillées dans son prochain rapport sur la suite donnée aux recommandations du comité tripartite.
Articles 6, 7 et 15 de la convention. Droit à la consultation. La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne la nécessité d’établir des mécanismes institutionnels de consultation et de participation. La commission note que tant le MSICG et le SNTSG, d’un côté, que le CACIF, de l’autre, se réfèrent dans leurs commentaires à la nécessité d’établir une procédure de consultation. A ce propos, la commission note qu’il existe dans la législation nationale des dispositions qui régissent de manière fragmentaire, voire incomplète, le droit de consultation: accord de 1995 sur l’identité et les droits des peuples autochtones (accords de paix); article 173 de la Constitution de la République; article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural (décret no 11-2002 qui régit provisoirement les consultations en attendant l’adoption d’une législation nationale) et Code municipal (décret no 12-2002). La commission note que les autorités municipales et les communautés autochtones, se fondant sur les dispositions susmentionnées, ont effectué des consultations à l’échelle communale qui n’ont pas été propices à un dialogue effectif entre les parties concernées et qui ont abouti à des conclusions qui n’ont pas été endossées par les autorités publiques nationales ni par les entreprises. La situation est devenue en plus instable. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de la décision du 21 décembre 2009 (dossier no 3878-2007) de la Cour constitutionnelle qui a examiné cette question et estimé que, s’il est vrai que ces consultations sont utiles pour connaître l’opinion générale des personnes consultées au sujet du projet de prospection et d’exploitation et qu’elles constituent aussi une forme de participation des citoyens, elles ne réalisent pas le droit de consultation qui est prévu dans la convention. La commission note que la cour affirme qu’il incombe à l’Etat de garantir l’application effective du droit de consultation. Selon la cour, ce droit doit être exercé préalablement et ne doit pas se limiter à fournir des informations; il doit consister en un dialogue véritable entre les parties dans le but de parvenir à un accord et être exercé de bonne foi, dans le cadre d’une procédure jouissant de la confiance des parties et des autorités représentatives des peuples autochtones.
Législation concernant la consultation et la participation. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents de plusieurs projets de loi sur les consultations que le Congrès de la République n’avait pas encore examinés. La commission croit comprendre que ces projets existent encore et que le congrès les examine actuellement. A ce sujet, la commission note que, faisant suite à une demande du gouvernement formulée le 26 juillet 2010, une mission d’assistance technique du Bureau a séjourné dans le pays du 23 au 27 août 2010 afin de contribuer à l’élaboration d’une feuille de route pour que les communautés autochtones et les autorités comprennent mieux la convention et pour donner des orientations sur la rédaction d’un projet de loi et de sa réglementation afin d’appliquer la convention. La commission note que, selon le rapport de la mission, elle a pu rencontrer de nombreuses entités gouvernementales, des partenaires sociaux, des organisations autochtones et leurs représentants et deux entreprises privées. La commission prend note avec préoccupation de la forte tension sociale que la mission a constatée, que tous les secteurs reconnaissent, au sujet de l’exploitation des ressources naturelles. La commission note que, selon le rapport de la mission, tous les secteurs reconnaissent aussi que l’absence d’un mécanisme de consultation et le manque de consultations concrètes, telles que prévues dans la convention, au sujet de ces projets expliquent dans une grande mesure cette tension. La commission note aussi que, pendant le séjour de la mission technique, le gouvernement lui a remis un projet de règlement sur la procédure de consultation prévue par la convention no 169 qui a fait l’objet de commentaires de la part du BIT. Le Président de la République a présenté publiquement ce projet le 23 février 2011 qui a été ouvert à la consultation des peuples autochtones. Toutefois, le 24 mai 2011, la Cour constitutionnelle a fait droit à un recours en amparo (protection légale des droits constitutionnels) et suspendu provisoirement la procédure de consultation sur le règlement que le Président de la République avait engagée. La commission croit comprendre que la Cour constitutionnelle n’a pas encore tranché définitivement cette question. La commission note que le CACIF, se référant au projet de règlement, indique qu’il a été élaboré avec la participation des peuples autochtones et des employeurs.
A ce sujet, tout en notant la décision de la Cour constitutionnelle ayant abouti à suspendre la consultation, la commission souligne que, malgré le temps écoulé, un mécanisme de consultation tel que prévu dans la convention n’a pas été adopté. La commission estime que le droit des peuples autochtones d’être consultés chaque fois que l’on envisage des mesures susceptibles de les toucher directement découle directement de la convention, que ce droit ait été inscrit ou non dans un instrument législatif national. Néanmoins, la commission est convaincue que ce vide juridique ne permet pas aux parties intéressées d’avoir un dialogue constructif sur les projets de prospection et d’exploitation des ressources naturelles. La commission estime que l’établissement de mécanismes efficaces de consultation et de participation contribue à prévenir et à résoudre les différends au moyen du dialogue, et diminue les tensions sociales. La commission rappelle que, pour établir ce mécanisme et pour mener toutes les consultations en particulier, un climat de confiance mutuelle est essentiel. La commission souligne aussi que l’obligation de veiller à ce que les peuples autochtones soient consultés conformément à la convention incombe au gouvernement (voir observation générale de 2010). Elle souligne aussi que les dispositions de la convention en matière de consultation doivent être lues conjointement avec l’article 7 qui consacre le droit des peuples indigènes de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, et de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement susceptibles de les toucher directement. En conséquence, la commission:
  • i) prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour établir un mécanisme approprié de consultation et de participation, conformément à la convention, en tenant compte de l’observation générale de 2010;
  • ii) prie le gouvernement de garantir que les peuples autochtones soient consultés et puissent participer de manière appropriée, par le biais de leurs entités représentatives, à l’élaboration de ce mécanisme de sorte qu’ils puissent exprimer leurs vues et influer sur le résultat final;
  • iii) demande à toutes les parties intéressées de redoubler d’efforts pour participer de bonne foi au processus susmentionné afin de mener un dialogue constructif qui permette de parvenir à des résultats positifs;
  • iv) prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à ce sujet et sur les progrès des projets législatifs soumis au Congrès de la République, et sur la décision finale de la Cour constitutionnelle au sujet du recours en amparo intenté contre le processus de consultation à propos du règlement de consultation sur la convention no 169;
  • v) notant que l’article 26 de la loi sur les Conseils de développement urbain et rural établit un mécanisme provisoire de consultation des peuples autochtones tant que la question n’aura pas été réglementée à l’échelle nationale, demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition; et
  • vi) prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation en vigueur, par exemple la loi sur les exploitations minières, avec la convention.
Consultations dans des cas spécifiques. San Juan de Sacatepéquez, cimenterie et municipalités de Sipacapa et de San Miguel de Ixtahuacán (Mina Marlin). En ce qui concerne la construction d’une cimenterie à San Juan de Sacatepéquez, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait mention de l’autorisation accordée par la municipalité de San Juan de Sacatepéquez d’installer l’entreprise, malgré l’opposition de la majorité de la population locale qui s’était exprimée dans le cadre d’une consultation populaire. La commission note que le MSICG mentionne cette question dans ses observations. La commission note aussi que la mission d’assistance technique s’est rendue dans la municipalité de San Juan de Sacatepéquez et dans la cimenterie et a constaté qu’il y a une situation de forte tension et que le dialogue est entravé par l’absence totale de confiance entre les parties. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) l’autorisation d’installer la cimenterie a été accordée à la suite des études techniques et de l’étude d’impact environnemental nécessaires; 2) il ne reconnaît pas la consultation populaire organisée dans la municipalité et se réfère à la décision de la Cour constitutionnelle susmentionnée; 3) dans le cadre du système national de dialogue, un dialogue et un échange d’informations approfondis entre l’entreprise et les représentants des communautés locales ont commencé en avril 2008. Depuis lors, il y a eu quatre réunions de dialogue et de nombreuses autres réunions qui ont débouché sur divers accords; 4) en raison de l’intransigeance d’un secteur des communautés autochtones, il a été impossible «d’avancer» en ce qui concerne les processus de décision de l’Etat, et le gouvernement souligne qu’à ce jour la construction de la cimenterie n’a pas commencé. La commission note que, dans ses observations, le CACIF confirme les informations fournies par le gouvernement et évoque les normes élevées de qualité de l’entreprise, laquelle, pour le moment, se limite à des investissements sociaux dans la région, à former la population et à procéder à la reforestation de la région.
En ce qui concerne l’octroi d’une licence de prospection et d’exploitation minière à l’entreprise Montana Exploradora de Guatemala SA sans avoir consulté les peuples autochtones intéressés, la commission note que la mission d’assistance technique a fait remarquer qu’il s’agit là d’une autre situation de forte tension observée par elle. La commission note que, dans ses observations, le CACIF indique que la licence d’exploitation a été octroyée en 2003 après la présentation d’une étude d’impact environnemental qui a été rendue publique et qui n’a pas donné lieu à une opposition, que l’entreprise a commencé ses activités en 2005, a versé 9,1 millions de dollars de redevances pour 2005-2009, a payé 31,5 millions de dollars d’impôts et mène 150 projets d’investissement social dans des infrastructures scolaires, sportives et sanitaires. Le CACIF ajoute que l’entreprise a obtenu en 2009 un certificat de l’Institut international du cyanure selon lequel l’entreprise satisfait aux exigences du Code international du cyanure; elle recycle 99 pour cent de l’eau qu’elle utilise, effectue des contrôles mensuels de la qualité de l’eau et de l’air, ainsi que du bruit, et a pris des mesures de reforestation et de réhabilitation des terrains utilisés. La commission note que, selon le gouvernement, l’exploitation de la mine Marlin n’affecte aucunement les lacs d’Atitlán et d’Izabal, contrairement aux allégations, car ils se trouvent loin de la mine. Le CACIF ajoute que l’entreprise a procédé minutieusement à des communications et des consultations avec les communautés de la zone affectée par la mine. Le gouvernement joint des informations détaillées sur ce processus et la liste des réunions d’information qui se sont tenues avec les communautés. Il affirme également qu’un contrôle minutieux de l’exploitation minière est effectué.
La commission note aussi que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), par la décision MC 260/07 du 20 mai 2010, a pris des mesures provisoires à ce sujet et demandé à l’Etat du Guatemala de suspendre l’exploitation minière du projet Marlin I et les autres activités menées dans le cadre de la concession octroyée à l’entreprise Goldcorp/Montana Exploradora de Guatemala SA, et de prendre des mesures effectives pour prévenir la pollution environnementale tant que la CIDH ne se sera pas prononcée quant au fond sur la pétition qui accompagne la demande de mesures conservatoires.
Tout en reconnaissant les réunions de dialogue entre les entreprises et les communautés que le gouvernement a favorisées, dans les deux cas, ainsi que les nombreuses mesures et activités menées par les entreprises en question pour faire connaître aux communautés leurs projets, la commission estime que ces initiatives ne peuvent pas être considérées comme des procédures intégrales de consultation des peuples autochtones, conformément à l’article 6 de la convention. La commission rappelle que, à maintes reprises, elle a souligné que les consultations ne se limitent pas à tenir de simples réunions d’information, mais que les consultations doivent consister en un dialogue véritable entre les parties intéressées et être marquées par la communication et la compréhension, le respect mutuel et la bonne foi, dans le souci sincère de parvenir à un accord commun. La commission souligne l’importance que toutes les parties intéressées dans les projets d’extraction puissent comprendre concrètement que ces projets comporteront des avantages tangibles pour elles. En conséquence, la commission:
  • i) prie à nouveau instamment le gouvernement, dans le cadre des différends existants au sujet du projet d’installation de la cimenterie à San Juan de Sacatepéquez et du projet d’exploitation minière dans les municipalités de Sipacapa et de San Miguel de Ixtahuacán (Mina Marlin) d’établir des mécanismes de dialogue qui jouissent de la confiance des parties et permettent, au moyen de négociations de bonne foi conformes aux articles 6 et 15 de la convention, de trouver des solutions appropriées à chacune des situations, et de prendre en compte les intérêts et les priorités des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation;
  • ii) prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager toutes les parties concernées par les deux projets à participer de manière constructive à ce dialogue;
  • iii) prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucun de ces deux projets n’ait d’effets nocifs sur la santé, la culture et les biens des communautés qui résident dans les zones où on réalise, ou envisage de réaliser, les projets; la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 3 et 4 de l’article 7 de la convention;
  • iv) prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des personnes et des biens dans les régions touchées par les projets et pour s’assurer que l’ensemble des parties concernées s’abstiendront de tout acte d’intimidation et de violence contre les personnes qui ne partagent pas leurs vues au sujet des projets.
Projet Franja Transversal del Norte. La commission prend note des commentaires du MSICG qui déclare que les peuples autochtones intéressés n’ont pas été consultés au sujet du projet de construction de la Franja Transversal del Norte, à savoir la construction d’un réseau routier de 362 kilomètres dans les départements d’Izabal, Alta Verapaz, Quiché et Huehuetenango. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a demandé au gouvernement, en collaboration avec les peuples intéressés, de prendre les mesures nécessaires et d’établir les mécanismes prévus aux articles 2 et 33 qui devraient permettre une action coordonnée et systématique pour appliquer la convention. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère au Conseil national du développement urbain et rural, au Conseil national des accords de paix, à la Commission de haut niveau des droits de l’homme et des peuples autochtones, à la Coordination interinstitutionnelle autochtone de l’Etat et au Fonds de développement autochtone guatémaltèque. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas le fonctionnement de ces organismes, les mesures qui garantissent la participation des peuples autochtones à ces organismes, et les modalités de coordination entre les organismes afin de garantir la protection efficace des droits des peuples autochtones et tribaux. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de garantir l’application effective des articles 2 et 33 de la convention en établissant, en collaboration avec les peuples autochtones et tribaux, un mécanisme qui permette de mener à bien une action coordonnée et systématique afin de mettre en œuvre la convention.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures conservatoires prises pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones tant que la propriété de ces terres n’aura pas été régularisée. La commission avait demandé aussi au gouvernement de donner des informations sur la situation des exploitations agricoles Termal Xauch, Sataña Saquimo et Secacnab Guatiquim. La commission note que le MSICG fait état d’autres différends analogues dans les exploitations agricoles La Perla et San Luis Malacatán.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le Registre d’information cadastrale effectue une étude pour identifier les terres communales et, éventuellement, les déclarer illégales si elles n’ont pas été inscrites sur le registre au nom de ces communautés; 2) le décret no 41-2005 définit les terres communales et établit une procédure légale et sociale pour les identifier et les déclarer en tant que telles; en mai 2009 a été adoptée la résolution no 123-2009 qui établit un règlement spécifique à cette fin; 3) le Secrétariat aux questions agraires, ainsi que d’autres entités publiques qui s’occupent des terres, ont élaboré un projet de loi sur la régularisation de la possession des terres qu’examine actuellement le Système national pour le dialogue permanent; 4) on promeut un système d’accès aux terres au moyen de crédits pour les acheter et les louer; et 5) les communautés qui ne fonctionnent qu’en tant qu’organes sociaux sont incitées à se constituer en tant que personnes juridiques pour que les terres puissent leur être attribuées; en ce qui concerne la situation de l’exploitation agricole Termal Xauch, le gouvernement indique que les habitants des communes ont conclu un accord avec le propriétaire de l’exploitation et que, dans les deux autres cas, ils ont manifesté leur volonté d’acheter les terres qu’ils occupent, et que FONTIERRA doit localiser les propriétaires. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique du décret no 41-2005 et sur son règlement de 2009 sur les terres communales. De plus, notant que la loi sur la régularisation de la possession des terres n’a pas encore été adoptée, la commission prie le gouvernement de prendre sans retard des mesures conservatoires en attendant l’adoption de la loi afin de protéger dûment les droits fonciers des peuples autochtones, conformément à l’article 14 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur la situation dans les exploitations agricoles La Perla et San Luis Malacatán, et de communiquer copie de la Politique nationale pour le développement rural intégral, et de donner des informations sur sa mise en œuvre.
Articles 24 et suivants. Santé. La commission prend note du rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans lequel il constate avec préoccupation que «les chiffres de mortalité maternelle et infantile les plus élevés se rencontrent dans les départements d’Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá et Totonicapán, peuplés de 76 à 100 pour cent par des populations autochtones». Le comité s’est dit aussi préoccupé par l’absence de services de santé adéquats et accessibles à ces communautés (document CERD/C/GTM/CO/12-13 du 16 mars 2010, paragr. 13). Tout en prenant note de l’extension récente de la couverture des programmes sur la maladie et la maternité de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que ces programmes bénéficient efficacement aux peuples intéressés afin que, dans les faits, ils soient sur un pied d’égalité quant à l’accès à la santé avec le reste de la population. La commission prie le gouvernement des informations détaillées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle n’avait pas examiné le rapport du gouvernement, en raison de sa réception tardive. Elle examinera ce rapport et le dernier rapport dans la présente demande directe.

Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, des critères sont actuellement déterminés pour élaborer des statistiques, et une politique doit être mise en œuvre pour présenter des statistiques ventilées selon le groupe ethnique et le sexe et concernant l’ensemble de l’administration publique. Le gouvernement estime que près de 42 pour cent de la population est actuellement couverte par la convention, et que cette proportion correspond au pourcentage de la population qui s’est identifiée comme indigène dans le recensement de 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la détermination de critères destinés à élaborer des statistiques, ventilées selon le groupe ethnique et le sexe, sur les personnes couvertes par la convention, et lui demande à nouveau si la convention s’applique aux peuples d’ascendance africaine autres que les Garífuna, en précisant comment leur représentation est assurée au sein des institutions publiques.

Articles 2, 6, 7 et 33. La commission note que le Conseil consultatif de la présidence et de la vice-présidence de la République sur les peuples indigènes et la pluralité (CAPIP), dénommé Conseil consultatif indigène (CAI) dans le précédent rapport, apporte un conseil sur les politiques publiques. Elle note que la Commission d’intégration des peuples indigènes, qui relève de l’exécutif, avait pour objectif la nomination de 300 représentants des peuples autochtones à des postes à responsabilité, mais que cet objectif n’a pas pu être réalisé pour des raisons budgétaires. En conséquence, 51 autochtones ont été nommés à des postes à responsabilité et 150 à des postes moins importants. Elle note que, d’après le rapport, dans le cadre des tables rondes avec les peuples autochtones, des accords politiques ont été adoptés en application des mesures législatives destinées à réduire les effets du racisme et de la discrimination, assurer la participation des peuples autochtones et le respect de leurs droits et promouvoir la productivité, le développement économique et la pérennité. La commission note que ces accords peuvent constituer une avancée vers la participation au sens de l’article 7 de la convention, en vertu duquel les peuples indigènes intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en matière de développement. A cette fin, il est essentiel que les peuples indigènes puissent choisir leurs représentants sans ingérence d’aucune sorte, et que leur participation soit assurée, en particulier à travers leurs institutions représentatives, conformément à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la représentation des indigènes est assurée au sein du CAPIP, de la Commission d’intégration et des tables rondes, en précisant notamment comment les représentants des peuples indigènes sont désignés. Prière également de fournir des informations sur l’application des accords adoptés dans le cadre des tables rondes.

Article 3. Non-discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et d’information menées par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA); elle prend note en particulier des stratégies mises en œuvre par la CODISRA pour opérer un rapprochement avec les initiatives privées. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur ces activités et stratégies et sur leur impact en pratique.

Article 4. Délivrance de pièces d’identité aux personnes indigènes. La commission note qu’une campagne pour la délivrance de pièces d’identité aux personnes autochtones a été menée, mais que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur les bénéficiaires. La commission demande au gouvernement s’il existe des études ou des estimations sur le nombre de personnes indigènes qui ne disposent toujours pas de pièces d’identité, et sur les mesures envisagées pour régler cette question.

Article 8. Administration de la justice. La commission note qu’un cadre théorique axé sur les affaires d’ordre culturel qui relèvent du Bureau des avocats pénalistes commis d’office est en cours d’élaboration. Cent-vingt étudiants autochtones sont formés pour accroître le nombre d’avocats autochtones, une formation est dispensée à 100 avocats commis d’office autochtones et à d’autres officiers du système judiciaire. Enfin, 324 employés du Bureau des avocats pénalistes commis d’office ont bénéficié d’une formation et d’une sensibilisation à l’interculturalité. La commission prend également note de plusieurs affaires pénales dans lesquelles, lorsqu’il avait été établi que l’accusé était autochtone et que l’application du droit indigène avait été demandée en invoquant la convention, aucune sanction n’avait été imposée, car le dédommagement assuré par l’accusé et sa famille, conformément aux coutumes locales, avait été considéré comme suffisant. La commission note que, dans ces cas, la coutume et le droit coutumier ont été respectés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur cette question.

Législation concernant les terres et la consultation

Loi d’enregistrement des informations cadastrales (RIC) et projets de loi. La commission note que, d’après le rapport, il n’est toujours pas possible d’identifier les communautés qui bénéficient de la loi car, à ce jour, les résultats dont on dispose ont un caractère général. Le Bureau d’enregistrement des informations cadastrales n’a pas achevé l’enregistrement des terres dans les zones où des projets ont été entrepris. Le gouvernement indique que des progrès seront réalisés pour appliquer la loi d’enregistrement des informations cadastrales après l’adoption du règlement sur les terres communales, qui fait l’objet de consultations dans le cadre d’ateliers. Le gouvernement mentionne aussi l’élaboration de la loi sur le régime foncier, et indique qu’elle donne lieu à une coordination du Secrétariat aux questions agraires, lequel a mis sur pied un comité pour travailler sur ce projet. Le gouvernement indique que ce comité a élaboré un premier projet qui sera présenté à plusieurs instances de la société guatémaltèque, et qui fera l’objet de discussions. La commission souligne que les discussions engagées en vertu de la convention doivent être effectuées selon les procédures appropriées, en particulier à travers les institutions représentatives des peuples intéressés, et menées de bonne foi en vue de parvenir à un accord ou à un consentement, conformément à l’article 6 de la convention. Les procédures considérées comme appropriées sont celles qui créent les conditions propices à l’obtention d’un accord ou d’un consentement sur les mesures proposées. Il n’existe pas de modèle de procédure unique, même si la situation des peuples indigènes intéressés et la nature des mesures donnant lieu à la consultation doivent être prises en compte. S’agissant de la procédure de consultation à adopter, il faudrait tenir compte du point de vue des différents peuples qui participent à la consultation pour s’assurer que l’ensemble des parties considèrent la procédure utilisée comme appropriée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place, et sur les consultations menées avec les peuples indigènes concernant le projet de règlement sur les terres communales et le projet de loi sur le régime foncier. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’enregistrement des terres, et sur les communautés indigènes qui ont bénéficié de ce processus, y compris les communautés qui occupent les terres ou les utilisent d’une autre manière.

Politique agraire. La commission note que le Secrétariat aux affaires agraires est l’entité qui coordonne la politique agraire nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations:

i)     sur la manière de déterminer les terres indigènes visées à l’article 45 de la loi no 24-99 sur le fonds pour les terres (FONTIERRA), pour s’assurer que les terres indigènes sont exclues du champ d’application de cette loi;

ii)    sur la manière dont FONTIERRA applique l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention dans certains cas qui concernent la régularisation de la détention de terres.

Conflits. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conflits liés à la terre. De plus, dans son observation de 2007, la commission notait que, en juin 2007, le Conseil d’administration avait approuvé le rapport sur la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1). Le statut juridique des terres était un aspect déterminant mentionné par les parties. La commission note que les conflits concernant les droits fonciers persistent, et souligne l’importance de les régler conformément à l’article 14 de la convention. Elle rappelle que, aux paragraphes 46 et 60 de son rapport, le Conseil d’administration a prié le gouvernement d’accélérer le processus de régularisation des terres des communautés indigènes conformément à l’article 14 de la convention et, partant, d’adopter des mesures provisoires pour protéger les droits fonciers des peuples indigènes intéressés, en consultation avec ces peuples. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations du Conseil d’administration. Elle le prie en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les peuples indigènes, pour garantir les droits de propriété et de possession des peuples indigènes sur les terres mentionnées à l’article 14 de la convention, et pour protéger ces droits pendant le processus de régularisation des terres.

Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport concernant l’application de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939. La commission a examiné les rapports concernant les conventions nos 50 et 64 dans le cadre de l’application de la présente convention, remplissant ainsi son obligation d’analyser l’application des instruments ci-dessus par le gouvernement. Les conventions nos 50 et 64 avaient été adoptées pour les travailleurs indigènes des territoires dépendants, et le Conseil d’administration a décidé que ces instruments étaient dépassés. La commission, comme l’avait précédemment proposé le Conseil d’administration, prie le gouvernement d’envisager de dénoncer ces conventions lorsque l’occasion s’en présentera. La commission prie le gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les conditions d’embauche et de travail des travailleurs indigènes, y compris des travailleurs saisonniers, temporaires et migrants employés dans l’agriculture, ne relèvent pas de l’exploitation et ne sont pas abusives. Prière de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer des contrôles effectifs de la part des agences d’emploi et de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Mouvement syndical, du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) – dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), le Comité paysan des hauts plateaux (CCDA), le Conseil national indigène, paysan et populaire (CNAICP), le Front national de lutte pour les services publics et les ressources naturelles (FNL) et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) –, datée du 28 août 2009; elle a été transmise au gouvernement le 19 octobre 2009. La commission examinera cette communication en 2010, avec les observations que le gouvernement souhaiterait formuler à son sujet. La commission rappelle aussi que, dans son observation précédente, elle n’avait pas examiné le rapport du gouvernement de 2008, qui était arrivé tardivement, et que, en conséquence, elle examinera ce rapport et le rapport de 2009 dans la présente observation.

Sacatepequez et la cimenterie. Etat d’exception. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la communication du Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala, reçue le 31 août 2008. Cette communication concernait l’octroi d’une licence à Sacatepequez et l’exécution par la force d’un projet minier, malgré un rejet total de cette exploitation minière exprimé par la communauté par le biais d’un vote à 8 936 voix contre et quatre pour. Elle indiquait que l’état d’exception avait été imposé pour assurer la mise en place de la cimenterie sans consultation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le décret gouvernemental no 3-2008 par lequel l’état d’urgence a été décrété. Elle note toutefois qu’aucune information n’est donnée sur les mesures spéciales adoptées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés, conformément à l’article 4 de la convention, alors qu’elle en avait demandé l’adoption.

S’agissant de l’application des articles 6, 7 et 15 de la convention en l’espèce, la commission prend note de l’indication du ministère de l’Energie et des Mines selon laquelle il n’est pas en mesure de mener les consultations prévues par la convention, faute de réglementation spécifique en la matière. Il indique aussi que, en l’absence de règles, le ministère doit respecter la loi sur l’industrie minière actuellement en vigueur. En vertu de cette loi, l’intéressé doit remplir plusieurs conditions afin d’obtenir une licence pour mener des activités minières et, lorsque ces conditions sont remplies, l’administration est tenue d’octroyer cette licence. Il indique aussi que le ministère a instamment prié les personnes qui souhaitent obtenir des licences de se rapprocher des communautés indigènes et de leur donner les informations voulues sur leurs projets. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une table ronde a été mise en place afin que le gouvernement et les représentants des communautés concernées engagent un dialogue pour analyser la situation.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le droit des peuples indigènes à être consultés chaque fois que des mesures susceptibles de les concerner directement sont prévues découle directement de la convention, que ce droit soit prévu ou non dans un texte de loi national spécifique. Elle fait également observer qu’il incombe au gouvernement – et non à des particuliers ou à des entreprises privées – de s’assurer que les peuples indigènes sont consultés conformément à la convention. De plus, les dispositions de la convention concernant la consultation doivent être lues conjointement avec l’article 7, qui consacre le droit des peuples indigènes de décider de leurs propres priorités en matière de développement et de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement susceptibles de les toucher directement. A cet égard, elle rappelle que, dans son observation générale de 2008 concernant la convention, la commission a souligné que «le fait de négliger cette consultation et cette participation a de graves répercussions pour l’application et la réussite des différents programmes et projets de développement car il y a alors peu de chance qu’ils reflètent la vision des choses et les besoins des peuples indigènes et tribaux». Elle souligne aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités prévues pourraient avoir sur eux et que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, il faut mener des consultations dans le but de déterminer si, et dans quelle mesure, les intérêts des peuples indigènes sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Elle ajoute aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la convention, les gouvernements doivent prendre des mesures en coopération avec les peuples intéressés pour protéger et préserver l’environnement dans les territoires qu’ils habitent.

En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement:

i)     d’aligner la législation existante, telle que la loi sur l’industrie minière, sur les articles 6, 7 et 15 de la convention;

ii)    de prendre sans tarder toutes les mesures voulues pour engager de bonne foi un dialogue constructif avec toutes les parties intéressées, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, pour rechercher des solutions adaptées à la situation dans un climat de confiance mutuelle et de respect, en tenant compte de l’obligation du gouvernement de garantir l’intégrité sociale, culturelle et économique des peuples indigènes dans l’esprit de la convention; et

iii)   de suspendre immédiatement les activités alléguées pendant que ce dialogue est mené et d’évaluer, avec la participation des peuples intéressés, l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités prévues pourraient avoir et la mesure dans laquelle les intérêts des peuples indigènes pourraient être menacés, conformément aux dispositions des articles 7 et 15 de la convention.

Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées à cette fin.

Articles 14 et 20. Terres et salaires. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d’après la communication mentionnée, les droits sur les terres prévus par la convention n’étaient pas respectés, notamment à Finca Termal Xauch, Finca Sataña Saquimo et Finca Secacnab Guaquitim. D’après la communication, l’occupation traditionnelle des terres n’était pas reconnue aux indigènes et, employés sur leurs propres terres, ils n’avaient pas perçu de salaire et avaient été expulsés violemment, leur finca ayant été brûlée. Renvoyant au rapport du Conseil d’administration de juin 2007 (document GB.299/6/1), la commission avait rappelé que, même si la régularisation des terres prenait du temps, les peuples indigènes ne devaient pas se trouver lésés par la durée de ce processus; en conséquence, elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures provisoires de protection nécessaires concernant les terres, tel que le prescrit l’article 14 de la convention, ainsi que les salaires dus, et de fournir des informations détaillées à ce sujet.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale de développement rural global a été élaborée; d’après le rapport, elle vise notamment à réformer et démocratiser le régime d’utilisation, de possession et de propriété des terres, à encourager l’adoption de lois en vue de la reconnaissance des droits concernant la possession, la propriété et l’attribution des terres aux personnes qui appartiennent à des peuples indigènes paysans et à promouvoir le travail décent dans les zones rurales en général. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les cas mentionnés précédemment concernant la violation alléguée des droits des peuples indigènes sur leurs terres ni sur les mesures provisoires dont la commission a demandé l’adoption. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures provisoires adoptées pour protéger les droits fonciers des peuples indigènes avant de poursuivre la régularisation des terres. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur la situation de Finca Termal Xauch, Finca Sataña Saquimo et Finca Secacnab Guaquitim et d’indiquer aussi les mesures adoptées pour garantir que les peuples indigènes jouissent pleinement des droits reconnus par la législation du travail, conformément à l’article 20 de la convention. Elle invite le gouvernement à transmettre copie du texte de la politique nationale de développement rural global et de fournir des informations sur sa mise en œuvre, dans la mesure où elle concerne les peuples couverts par la convention. Enfin, elle renvoie aux autres commentaires sur cette question figurant dans sa demande directe.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. La commission note que, d’après le gouvernement, des politiques publiques multiculturelles et interculturelles formulées par des commissions présidentielles où sont représentés les peuples mayas, garifunas et xincas ont été mises en œuvre. Le gouvernement donne l’exemple de sa politique publique sur la coexistence et l’élimination du racisme et de la discrimination raciale. Il mentionne aussi un projet de loi sur les sites sacrés et un avant-projet de loi destiné à régulariser la possession des terres. Le gouvernement déclare que des avancées sont faites, mais reconnaît que des progrès sont encore nécessaires en vue d’une mise en œuvre effective, qui suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création de l’Instance interinstitutions chargée des questions indigènes (CIIE), où sont représentées 29 institutions publiques qui s’occupent de questions indigènes, et de la création du Conseil indigène (CAI) en 2005. Elle avait également noté que d’après les observations du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG), transmises par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la participation des peuples indigènes restait symbolique.

La commission rappelle que, dans le rapport de juin 2007, adopté suite à la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1), le Conseil d’administration avait prié le gouvernement de mettre en place une action coordonnée et systématique au sens des articles 2 et 33 de la convention, avec la participation des peuples indigènes, lorsqu’il appliquait ses dispositions. La commission attire également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2008, dans laquelle elle notait que, aux termes des articles 2 et 33 de la convention, les gouvernements ont l’obligation de développer, avec la participation des peuples indigènes et tribaux, une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits et de garantir le respect de l’intégrité de ces peuples. A cet égard, la commission exige l’établissement d’institutions et d’autres mécanismes appropriés pour administrer les programmes, en coopération avec les peuples indigènes et tribaux, coopération qui doit être assurée depuis la planification jusqu’à l’évaluation des mesures proposées dans la convention. La commission comprend que la pleine application de la convention suppose un processus continu mais note que les informations fournies ne semblent pas indiquer que l’action du gouvernement est coordonnée, ni systématique, et ne montrent pas qu’il existe des institutions ou des mécanismes qui permettraient aux peuples indigènes de participer effectivement à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures et de mettre en place les mécanismes prévus aux articles 2 et 33 en coopération avec les peuples intéressés, mesures et mécanismes qui devraient permettre une action coordonnée et systématique pour appliquer la convention; elle le prie de fournir des informations détaillées sur ce point.

Législation sur la consultation et la participation. Depuis plusieurs années, la commission suit la question de la mise en place des mécanismes institutionnels prévus par la convention pour la consultation et la participation. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement mentionne un projet de loi générale sur les droits des peuples indigènes du Guatemala (no 40-47), présenté au parlement le 11 août 2009. La Commission de la législation et des questions constitutionnelles et la Commission des peuples indigènes doivent donner un avis concernant ce projet. Le gouvernement mentionne également le projet de loi de consultation des peuples indigènes (no 36-84), présenté au parlement le 25 juillet 2007. La Commission de la législation et des questions constitutionnelles et la Commission de l’économie et du commerce extérieur doivent donner un avis sur ce projet. La commission croit également comprendre qu’il existe un autre projet de loi sur la consultation (no 40-51) et que la Commission des peuples indigènes s’est prononcée en faveur de ce projet le 27 septembre 2009. Elle note aussi que le ministère de l’Energie et des Mines mentionne une troisième initiative législative sur la question (no 34-13). Elle note que, en vertu de l’article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural (décret no 11-2002), en attendant l’adoption de la loi qui réglemente la consultation des peuples indigènes, les représentants des peuples mayas, xincas et garifunas seront consultés sur les mesures de développement de l’organe exécutif qui concernent directement ces peuples dans le cadre des conseils de développement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, la Commission de haut niveau du ministère de l’Energie et des Mines avait soumis au Président de la République une proposition visant à modifier la loi sur l’industrie minière. Cette proposition était axée sur l’information, la participation et la consultation des peuples intéressés. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ce projet n’a pas été transmis au Département législatif qui, en conséquence, n’a pas eu connaissance de sa teneur.

La commission rappelle qu’elle suit cette question depuis la ratification de la convention; que l’absence de mécanismes de consultation appropriés a fait l’objet d’un rapport et de recommandations du Conseil d’administration suite à une réclamation; qu’à plusieurs occasions elle a examiné des observations formulées par les syndicats ayant trait à des situations graves concernant l’absence de consultation et l’exploitation des ressources naturelles; et que, en 2005, elle a pris note du fait que le Bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme s’était dit préoccupé par l’octroi, par le gouvernement, de 395 licences de prospection et d’exploitation sans que des consultations n’aient été menées. La commission renvoie aussi à son observation générale de 2008 sur l’application de la convention, dans laquelle elle considère qu’il est important que les gouvernements, avec la participation des peuples indigènes et tribaux, mettent sur pied, de façon prioritaire, des mécanismes de consultation appropriés avec les institutions représentatives de ces peuples. La commission exprime sa préoccupation concernant l’absence de mesures adoptées à cette fin. Dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le projet de loi sur la consultation serait finalisé sous peu et qu’une commission de haut niveau examinait les modifications à apporter à la législation sur les activités minières pour prévoir une consultation préalable. Toutefois, il semble malheureusement qu’aucun progrès n’ait été réalisé concernant ces initiatives. De plus, les initiatives semblent s’être multipliées sans coordination. La commission comprend que les mesures garantissant la consultation et la participation prennent du temps mais souligne que les mesures à adopter à court, moyen et long terme doivent être clairement arrêtées pour pouvoir obtenir les résultats requis par la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en place de mécanismes de consultation et de participation appropriés conformément à la convention, en tenant compte de son observation générale de 2008, et de transmettre des informations détaillées sur cette question. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau et lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures prévues pour adopter et mettre en œuvre une législation sur la consultation et la participation. Prière de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 26 de la loi sur les conseils de développement urbain et rural.

Suivi d’une communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) faisant état de l’absence de consultation et de participation pour l’octroi d’une licence à la société Montana-Glamis Gold. Depuis plusieurs années, la commission suit les observations de l’UNSITRAGUA concernant la licence de prospection et d’exploitation minière octroyée à la société Montana-Glamis dans les départements de San Marcos et Izábal. Cette licence porterait sur la zone où sont situés les lacs Atitlán et Izábal. La commission avait à nouveau invité le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener des consultations avec les peuples intéressés, en tenant compte de la procédure prévue à l’article 6 de la convention, dans le but de déterminer si, et dans quelle mesure, les intérêts de ces peuples sont menacés, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. A plusieurs reprises, la commission avait invité le gouvernement à voir si, les activités de prospection et d’exploitation de Montana-Glamis se poursuivant, il serait possible de réaliser les études prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, en coopération avec les peuples intéressés, avant que les effets potentiellement nuisibles des activités ne soient irréversibles. De plus, la commission avait invité le gouvernement à intensifier ses efforts pour faire la lumière sur un incident survenu lors de manifestations contre les installations minières, qui avait coûté la vie à une personne, et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur cette question.

La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune licence n’a été octroyée dans la région du lac Izábal et que tous les types de dispenses concernant les étendues d’eau ont été interdits. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’information nouvelle sur ce point. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé que le gouvernement ne niait pas l’absence de consultation alléguée mais qu’il déclarait que l’entreprise avait réalisé une étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’administration publique compétente. La commission avait également pris note des préoccupations exprimées par le bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme dans son rapport de mai 2005 sur les activités minières. Le bureau mentionnait expressément le projet auquel l’UNSITRAGUA était opposée et exprimait sa préoccupation concernant les risques liés à l’exploitation minière à ciel ouvert, notamment aux méthodes utilisées en l’espèce, à savoir la lixiviation au cyanure. D’après le bureau, cette méthode avait eu des effets dommageables sur l’environnement et la santé dans d’autres pays et avait été interdite dans certaines régions du monde. Elle risquerait d’avoir des effets: 1) sur les ressources en eau; 2) sur la qualité de l’air à cause de l’émission de particules; et 3) sur la fertilité de la terre à long terme en raison des infiltrations de cyanure. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que ces risques devaient faire l’objet d’une consultation préalable, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en tenant compte des études prévues à l’article 7, paragraphe 3. En conséquence, la commission, notant que le rapport du gouvernement reprend des informations déjà présentées, exprime sa préoccupation concernant l’absence de progrès dans l’affaire examinée et prie instamment le gouvernement de suspendre l’exploitation en cause jusqu’à ce que les études prévues à l’article 7, paragraphe 3, de la convention et la consultation préalable prévue à l’article 15, paragraphe 2, puissent avoir lieu et de fournir des informations détaillées sur ce point. De plus, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur l’incident survenu lors de manifestations contre les installations minières, qui a coûté la vie à une personne, et de transmettre des informations détaillées sur cette question.

Suivi des recommandations du Conseil d’administration de 2007. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les questions soulevées dans son observation de 2007; elle faisait suite aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration dans son rapport de juin 2007. Le rapport concernait une réclamation alléguant l’absence de consultation préalable des peuples intéressés à propos de l’octroi d’une licence de prospection minière pour le nickel et d’autres minerais (licence no LEXR-902 du 13 décembre 2004). Cette licence avait été octroyée à la société Exploraciones y Explotaciones Mineras Izábal S.A. (EXMIBAL) pour réaliser des activités de prospection minière sur le territoire du peuple indigène maya Q’eqchi (document GB.299/6/1). La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations du Conseil d’administration de 2007 (document GB.299/6/1).

La commission soulève d’autres questions dans une demande directe adressée au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des commentaires formulés sur l’application de la convention par le Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala, dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG), la Fédération syndicale ouvrière agricole (FESOC), le Syndicat des travailleurs de la santé du Guatemala, le Syndicat des travailleurs de la distribution de l’énergie électrique de l’Est et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Ces commentaires ont été reçus le 31 août 2008 et transmis au gouvernement le 17 septembre 2008. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de cette communication. Elle prend également note du rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2008, donc trop tard pour être examiné en détail lors de la présente réunion, ce rapport répondant à ses commentaires de 2006, mais pas à ceux de 2007, dans lesquels elle demandait des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de juin 2007 (document GB.299/6/1) qui faisait état de l’absence de consultation préalable aux activités d’exploration minière et à l’absence d’une régularisation du statut des terres.

Sacatepequez et la cimenterie. Etat d’exception. La communication porte sur l’octroi d’une licence à Sacatepequez, où une cimenterie tente d’implanter par la force un projet minier, malgré un rejet total de cette exploitation minière, exprimé par la communauté par le biais d’un vote à 8 936 voix contre et 4 pour. En raison de l’opposition des peuples indigènes, le gouvernement a instauré un état d’exception, déployant dans une communauté des tanks et 300 policiers et soldats. De plus, concernant la même cimenterie et la même région, le groupe ethnique kaqchikel s’oppose aux Trojes car il s’agit d’une exploitation sans consultation préalable, qui aurait de surcroît un fort impact sur l’environnement, donc sur la population. Par le décret présidentiel no 3-2008, un état d’exception a été décrété pour la deuxième fois afin d’imposer l’implantation de cette cimenterie sans consultation. Ainsi, des droits comme le droit de se réunir ou le droit de ne pas être détenu sans l’ordre d’un juge compétent ont été suspendus. Par conséquent, les syndicats considèrent que la contestation sociale a été criminalisée. La commission note que cette affaire porte sur l’imposition d’un projet minier, apparemment sans consultation, et sur l’imposition de l’état d’exception impliquant la limitation des droits et des garanties de la population. En ce qui concerne l’exploitation minière, la commission estime que, pour qu’une exploitation des ressources naturelles, quelle qu’elle soit, soit conforme à la convention, il faut appliquer préalablement les droits à la participation et à la consultation stipulés aux articles 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les articles 6, 7 et 15 ont été appliqués dans ce cas. En ce qui concerne la déclaration de l’état d’exception, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui l’ont motivée, son lien éventuel avec le conflit indigène, les droits qui ont été suspendus ou limités et le prie également d’adopter les mesures spécifiques nécessaires pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés, conformément à l’article 4 de la convention, et de fournir des informations sur ce point.

Terres et salaires. La communication indique que les droits sur les terres prescrits par la convention ne sont pas respectés, et les exemples ci-après sont cités: Finca Terma Xauch, Finca Sataña Saquimo et Finca Secacnab Quaquitim. De plus, l’occupation traditionnelle des indigènes ne leur est plus reconnue et, employés sur leurs propres terres, ils n’ont pas perçu de salaire et ont été expulsés violemment, leur finca ayant été brûlée. En outre, dans le cas de la Finca Sataña Saquimo, le peuple indigène aurait acheté le terrain et disposerait d’un acte authentique en sa faveur, ce qui ne l’a pas empêché d’être expulsé. D’après les allégations, les autorités publiques ne seraient pas intervenues alors qu’elles avaient pleinement connaissance des faits. La commission rappelle que, dans le document susmentionné, le Conseil d’administration indiquait que, même si la régularisation des terres prenait du temps, les peuples indigènes ne devaient pas se trouver lésés par la durée de ce processus et il priait le gouvernement d’adopter des mesures transitoires de protection des droits sur les terres, tel que prescrit par l’article 14 de la convention, en attendant que le processus de régularisation soit achevé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures transitoires de protection nécessaires concernant les terres, tel que prescrit à l’article 14 de la convention, ainsi que les salaires dus, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, notamment sur le cas cité portant sur les terres auxquelles les peuples indigènes auraient droit en vertu de l’acte authentique établissant leurs droits en la matière.

Consultation et participation. La communication indique que, malgré les commentaires de la commission de 2005, 2006 et 2007 concernant l’exploitation minière de la compagnie Montana, le gouvernement a continué à accorder des licences minières sans consultation; en particulier, il n’a pas indemnisé les peuples indigènes pour les dommages et préjudices qu’ils ont subis, de même qu’il n’a pas cherché à réduire les impacts de cette exploitation. La communication soutient que, d’une manière générale, l’article 15 de la convention sur les consultations et l’utilisation des ressources naturelles n’est pas appliqué et qu’aucun cadastre des terres n’a été présenté afin de déterminer les territoires appartenant aux peuples indigènes, qu’il n’existe pas de législation concernant les consultations auprès des peuples indigènes, et que ces derniers font l’objet d’une discrimination de la part des responsables de l’administration de la justice. La commission prend note de la persistance et de la répétition des cas faisant l’objet des communications, qui suggèrent qu’il existe au Guatemala de sérieux problèmes d’application des articles de la convention portant sur les terres, les ressources naturelles, les consultations et la participation. Cette même question a été traitée au document GB.299/6/1 susmentionné. Tout en étant consciente de la complexité de cette question, la commission rappelle que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les organes et les mécanismes prévus par la convention, qui faciliteront à leur tour la résolution des conflits par le biais du dialogue impliquant la participation des peuples indigènes dans les plans et les projets susceptibles de les toucher directement. Le système de consultations et de participation établi par la convention au sujet des ressources naturelles est fondé sur la participation des peuples indigènes à l’élaboration des plans et programmes prévus à l’article 7 de la convention. Une consultation tardive, qui aurait lieu alors que les plans concernant la région ont déjà été définis sans la participation des peuples indigènes, serait inefficace. La commission invite le gouvernement à examiner la question des ressources naturelles en tenant compte des articles 2, 6, 7, 15 et 33 de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir compte en particulier du fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les peuples indigènes «doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement». La commission prie le gouvernement de ne pas accorder ou renouveler des licences de prospection et d’exploitation des ressources naturelles visées à l’article 15 de la convention sans que la participation et les consultations prévues par la convention ne soient achevées et de fournir des informations à ce sujet.

Législation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement manifeste son intention d’adopter une loi sur la consultation. La commission encourage à nouveau le gouvernement à avancer dans l’élaboration et l’adoption d’une loi sur la consultation des peuples indigènes et d’une réglementation adéquate des consultations à organiser dans le cadre de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles (minières, forestières, hydrauliques, etc.), telles que prévues à l’article 15 de la convention, ainsi que de la participation prévue à l’article 7 de la convention; ceci favorisera le développement d’instruments adéquats qui permettront la consultation et la participation, réduiront les conflits liés aux ressources naturelles et jetteront les bases de processus de développement participatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la loi sur la consultation.

La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires au sujet de la communication, sa réponse aux présents commentaires, ainsi qu’aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note qu’en juin 2007 le Conseil d’administration a adopté le rapport sur la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération des travailleurs des campagnes et des villes (FTCC), alléguant l’inexécution de certaines dispositions de la convention (document GB.299/6/1). Les allégations concernent l’absence de consultation préalable des peuples intéressés à propos de l’octroi d’un permis d’exploration minière concernant le nickel et d’autres minéraux (no LEXR-902 du 13 décembre 2004) à la société Exploraciones y Explotaciones Mineras Izábal SA (EXMIBAL), aux fins de la réalisation d’activités d’exploration minière sur le territoire du peuple indigène Maya Q’eqchi. Le statut juridique des terres est un autre aspect déterminant que mentionnent les parties. La FTCC a indiqué qu’il semblait incohérent que, d’un côté, le gouvernement vende les terres aux communautés et, de l’autre, les concède aux sociétés minières. Le gouvernement a indiqué que, si les terres n’appartiennent pas aux communautés, la consultation n’est pas obligatoire, et que les communautés ou leurs membres doivent être pourvus de titres de propriété aux fins de la consultation.

2. La commission prend note des recommandations adoptées par le Conseil d’administration, qui invitent le gouvernement à prendre les mesures suivantes et à en informer la commission d’experts:

a)    appliquer pleinement l’article 15 de la convention, procéder à des consultations préalables lorsque des activités visant l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles risquent d’avoir des conséquences pour des communautés indigènes et tribales, et associer les peuples intéressés aux différentes étapes du processus ainsi qu’aux études d’impact sur l’environnement et aux plans de gestion environnementale;

b)    remédier aux conséquences éventuelles de l’octroi du permis d’exploration en évaluant, en consultation avec les communautés concernées, si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés et, lorsque de telles menaces existent, assurer qu’une juste compensation soit fournie conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Il exprime l’espoir, en ce qui concerne la recherche de solutions aux problèmes rencontrés par les communautés occupant ou utilisant d’une autre manière les terres visées par le permis faisant l’objet de la réclamation, s’adresser aux institutions ou organisations représentatives concernées en vue d’établir et maintenir un dialogue constructif, conformément aux dispositions de l’article 6, permettant ainsi aux parties intéressées de trouver une issue à la situation de ces communautés, compte tenu ce faisant du paragraphe 53 du présent rapport;

c)     lancer un processus de consultation préalable à l’éventuel octroi d’autres permis d’exploration et d’exploitation visant les terres faisant l’objet de la réclamation et mettre en œuvre des procédures propres à assurer la consultation et la participation de toutes les communautés intéressées qui occupent ou utilisent ces terres d’une autre manière, qu’elles soient pourvues ou non de titre de propriété, compte tenu ce faisant du paragraphe 53 du présent rapport;

d)    prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les peuples indigènes, pour garantir les droits de propriété et de possession de ces derniers sur les terres auxquelles il est fait référence à l’article 14 de la convention;

e)     adopter des mesures transitoires, en consultation avec les peuples indigènes, pour assurer la protection de ces droits en attendant l’issue de la procédure visant à régulariser le statut des terres;

f)     entreprendre une action coordonnée et systématique au sens des articles 2 et 33, avec la participation des peuples indigènes, lorsqu’il applique les dispositions de la convention;

g)    poursuivre les travaux relatifs à l’élaboration et l’adoption d’une loi sur la consultation des peuples indigènes et d’une réglementation adéquate des consultations à tenir quand des ressources naturelles (minérales, forestières hydrauliques, entre autres) auxquelles il est fait référence à l’article 15 de la convention sont prospectées ou exploitées; cela contribuera au développement d’instruments adéquats de consultation et de participation qui ainsi atténueront les conflits liés aux ressources naturelles et à jeter les bases nécessaires à la mise en place de processus de développement inclusifs.

3. En outre, le Conseil a invité «le Bureau à poursuivre les activités d’assistance et de coopération technique avec le gouvernement afin de favoriser la réalisation du processus de consultation dont il est question aux alinéas a), b) et c) et à prêter assistance au gouvernement aux fins de l’élaboration de la législation mentionnée à l’alinéa g)».

4. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la suite donnée aux recommandations, ainsi qu’une réponse aux commentaires formulés par la commission en 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune entité publique ou organisation indigène qui dispose de statistiques permettant de déterminer la population couverte par la convention, car les politiques publiques s’appliquent sans distinction ethnique. Par ailleurs, il n’existe aucun accord entre le gouvernement et les organisations des peuples indigènes sur les critères qui définissent l’appartenance ethnique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit la mise en œuvre d’une série de politiques publiques ciblant exclusivement les peuples indigènes; c’est pourquoi il importe de définir des critères déterminant le champ d’application de ce texte. Elle veut croire que le gouvernement fera son possible pour définir, en consultation avec les peuples intéressés, des critères pour mettre en évidence les populations susceptibles d’être couvertes par la convention, en tenant compte du fait que le sentiment d’appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental conformément au paragraphe 2 du présent article. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en la matière et d’indiquer si la convention s’applique aux descendants africains autres que les Garífunas, en précisant éventuellement comment ils sont représentés au sein des institutions gouvernementales.

2. Articles 2 et 33. Outre les commentaires qu’elle formule dans son observation, la commission note que le Conseil indigène (CAI) a commencé à exercer ses fonctions en se heurtant à de nombreuses difficultés, car l’accord gouvernemental no 96-2005 portant création de ce conseil n’en prévoit pas le financement. Toutefois, d’après les indications du gouvernement, ce conseil a rendu possible la création d’un espace politique qui a permis à la présidence de prendre connaissance des thèmes les plus importants concernant les peuples indigènes, notamment en recevant des demandes, des propositions et des recommandations des organisations indigènes représentées au gouvernement. La commission note que, en 2006, une commission d’intégration des peuples indigènes a été mise sur pied et qu’elle relève du gouvernement; elle a pour objectif de négocier 300 postes à responsabilité afin qu’y soient nommés des représentants de ces peuples. Le président a proposé un accord national pour l’engagement de dépenses sociales destinées à réduire la pauvreté afin de parvenir à des accords de court et moyen terme axés, entre autres, sur les peuples indigènes et l’intégration. Un bureau des peuples indigènes et de l’intégration a été créé en vue de donner suite à la proposition d’accord. Rappelant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 c), en appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s’il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin, la commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour trouver une solution financière aux difficultés mentionnées. Elle le prie de donner des informations sur les moyens, le fonctionnement, la composition du Conseil indigène et sur les mécanismes de représentation au sein de cet organe, et espère qu’il continuera à donner des informations sur les activités du conseil et leurs effets pratiques, ainsi que sur la réalisation des objectifs définis par la commission et le bureau.

3. Article 3. Absence de discrimination. La commission prend note des activités de formation, de sensibilisation et de diffusion mises en place par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA). Elle note que cette dernière a mis en œuvre des stratégies pour établir des contacts avec le secteur privé. La commission espère que le gouvernement continuera à la tenir informée sur ces stratégies et sur l’effet des activités menées.

4. Article 4. Se référant à sa précédente demande directe sur la régularisation des indigènes sans papiers, la commission note avec intérêt que le Congrès de la République a approuvé le décret no 09-2006 (loi sur les pièces d’identité) le 4 avril 2006. Prière de donner des informations sur les effets pratiques de ce décret en indiquant, par exemple, le nombre de personnes indigènes qui ont obtenu des papiers d’identité depuis son entrée en vigueur.

5. Administration de la justice. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures adoptées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention. Elle note en particulier que, dans le cadre du plan stratégique élaboré par le Bureau des avocats d’office en matière pénale pour la période 2005-2009, une approche ethnique et interculturelle a été adoptée, et qu’elle donne des orientations pour la défense. Elle prend note des initiatives menées pour institutionnaliser des mécanismes permettant de coordonner le droit officiel et le droit traditionnel des peuples indigènes, et pour encourager le recours à des expertises culturelles lorsque cela est nécessaire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention, notamment en ce qui concerne les questions mentionnées. Elle le prie de soumettre, dans la mesure du possible, des exemples de décisions judiciaires qui reflètent les progrès accomplis.

Terres

6. Loi d’enregistrement des informations cadastrales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi a donné lieu à une consultation des peuples indigènes: la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART) a participé directement et activement à l’élaboration du projet et à son examen. Le gouvernement indique que les peuples indigènes ne sont pas suffisamment représentés au Conseil de direction du bureau d’enregistrement des informations cadastrales (RIC), même s’il existe des contacts permanents avec les organisations indigènes et paysannes du fait des demandes présentées par ces organisations et des activités cadastrales. La commission prend note des dispositions de la loi, notamment de l’article 73 aux termes duquel le titre VII (régularisation dans le cadre du processus cadastral) sera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur le régime foncier et que, à cette fin, l’organisme exécutif présentera des initiatives au Congrès de la République dans les meilleurs délais. Elle note aussi que ce titre provisoire prévoit des mécanismes pour déterminer et enregistrer les terres communales (art. 65) et les lieux indigènes sacrés (art. 66), et définit les terres communales comme des terres dont les communautés indigènes ou paysannes ont la propriété, la possession ou la détention en tant qu’entités collectives dotées ou non de la personnalité juridique (art. 23), même s’il s’agit de terres enregistrées au nom de l’Etat ou des municipalités. Rappelant que les consultations préalables des peuples intéressés prévues à l’article 6 de la convention doivent se faire par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de toucher directement les peuples intéressés, prière de transmettre des informations indiquant comment le processus de consultation mentionné a été mis en œuvre. Prière également de tenir la commission informée des progrès réalisés pour appliquer la loi, en donnant des exemples concrets de communautés indigènes qui ont bénéficié de ce texte. De plus, la commission demande des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour régulariser la situation de personnes ou de communautés indigènes qui occupent ou utilisent des terres situées dans des réserves de l’Etat, des zones protégées ou des propriétés privées, et souhaiterait être informée des progrès réalisés pour élaborer la loi sur le régime foncier en consultation avec les peuples indigènes.

7. Politique agraire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’entité chargée de coordonner la politique agraire nationale et que le Fonds pour les terres (FONTIERRA) est régi par la loi interne no 24-99, dont l’article 45 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux terres des communautés indigènes. Pourtant, d’après un rapport de FONTIERRA joint par le gouvernement à son rapport, cette institution appliquerait l’article 14, paragraphes 1 et 2, de la convention dans certains cas, en tenant compte des dispositions du règlement sur la régularisation de la détention des terres cédées par l’Etat (accord gouvernemental no 386-2001) (art. 8). Prière d’expliquer quelle est la situation juridique des terres des communautés indigènes qui ont fait l’objet d’une légalisation dans le cadre de ce mécanisme, et de préciser dans quelles conditions ont lieu les adjudications mentionnées dans le règlement. La commission a pris note des résultats généraux obtenus par l’application du règlement et du nombre de familles et de communautés bénéficiaires. Elle prie le gouvernement de donner des informations précises quant aux différentes communautés indigènes qui ont bénéficié de ces mesures.

8. Conflits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO) était intervenue ces dernières années dans des conflits liés aux terres et aux ressources en eau. Elle avait noté que le Secrétariat des affaires agraires de la présidence de la République (CONTIERRA) assurait le suivi de 2 000 conflits fonciers classés dans quatre catégories: occupations, conflits de droits, conflits de limites territoriales et cas de régularisation de l’occupation des terres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des conflits mentionnés, les communautés indigènes font valoir des revendications, en précisant éventuellement quelle suite leur est donnée.

9. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission prend note des statistiques sur les travailleurs migrants guatémaltèques employés à des travaux temporaires. Le gouvernement indique qu’il est impossible de différencier les statistiques selon l’appartenance ethnique, mais reconnaît que la majorité de ces travailleurs appartient aux peuples indigènes. Il indique aussi que les travailleurs temporaires guatémaltèques ne sont pas en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures adoptées par le Département des migrations du ministère du Travail pour assurer l’application des dispositions de la convention aux travailleurs indigènes saisonniers employés dans le sud du Mexique, parfois de façon illégale. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’évolution de la situation et sur les principaux problèmes que pose l’application du présent article aux travailleurs indigènes du Guatemala.

10. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, qui concernent les points 12 et 13 de sa précédente demande directe, et continuera à assurer le suivi de l’application des présentes dispositions de la convention grâce aux informations que transmettra le gouvernement avec ses prochains rapports. Elle prie le gouvernement d’indiquer les effets des mesures adoptées pour sensibiliser au problème de la dénutrition chez l’enfant.

11. Articles 26 à 31 (éducation et moyens de communication). La commission veut croire que le gouvernement transmettra des informations sur l’application de ces articles dans son prochain rapport.

12. Partie VIII du formulaire de rapport. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Dans son observation de 2005, la commission se référait à la communication du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) envoyée par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), qui concerne la consultation et la participation, ainsi qu’à une communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) faisant état de l’absence de consultation des peuples intéressés pour l’octroi d’une licence à la société Montana-Glamis Gold. La commission a examiné les communications et la réponse du gouvernement, et a demandé des informations pour 2006.

2. Consultation et participation. Dans sa précédente observation, la commission notait que, d’après la COMG, la participation des peuples indigènes restait symbolique, il n’existait aucun mécanisme institutionnel concret permettant la tenue de consultations et un grand nombre de concessions pour la prospection et l’exploitation des ressources minérales avaient été accordées sans consultation préalable des peuples indigènes. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un conseil indigène (CAI) avait été créé en mars 2005 et que, s’il n’existait pas de mécanismes de consultation, l’élaboration d’un projet de loi sur la consultation des peuples indigènes constituait l’un des principaux objectifs de la Commission paritaire de réforme et de participation. Le rapport indique à nouveau que le projet de loi sera élaboré sous peu.

Article 15, paragraphe 2, de la convention. Communication d’UNSITRAGUA faisant état de l’absence de consultation des peuples intéressés pour déterminer
si l’octroi d’une licence à la société Montana-Glamis Gold menace leurs intérêts, et dans quelle mesure

3. Antécédents. En 2005, la commission avait noté, d’après la communication d’UNSITRAGUA, que le gouvernement avait autorisé la société Montana-Glamis Gold à explorer et exploiter les ressources minières des départements de San Marcos et d’Izábal. La licence d’exploitation porte sur des zones où sont situés deux grands lacs du Guatemala, le lac d’Atitlán et le lac d’Izábal, et où il existe des zones d’écotourisme. La société avait entrepris d’installer un cylindre avec l’aide de 1 300 agents de la police et de l’armée; le 11 janvier 2005, la population s’était opposée à cette entreprise et avait organisé des barrages routiers. Des incidents s’étaient produits, coûtant la vie à une personne.

4. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études d’impact sur l’environnement avaient été réalisées, que la licence concernait les ressources du département de San Marcos mais pas celles d’Izábal, et que la communication faite par UNSITRAGUA n’expliquait pas en quoi l’exploitation risquait d’être dommageable pour les lacs d’Atitlán et d’Izábal. Le gouvernement reconnaissait qu’il n’existait pas de mécanisme institutionnalisé pour consulter les peuples indigènes, mais que des contacts avaient été établis avec ceux-ci, qu’une commission de haut niveau avait été formée, constituée de représentants du gouvernement et de l’Eglise catholique, et qu’un accord avait été trouvé en vue de modifier les dispositions de la loi sur l’industrie minière relatives aux compensations, à la salubrité de l’environnement et à la consultation des peuples indigènes.

5. D’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Energie et des Mines estime que les consultations des peuples indigènes prévues à l’article 15 de la convention doivent avoir lieu uniquement lorsque les programmes de prospection ou d’exploitation minière concernent des ressources situées sur leurs terres; la commission en prend note. Elle rappelle que le présent article prévoit des consultations lorsque les ressources naturelles sont situées sur des terres indigènes telles qu’elles sont définies à l’article 13, paragraphe 2. Aux termes de cet article, «l’utilisation du terme «terres» dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière». De même, la commission rappelle que la convention ne concerne pas uniquement les zones occupées par les peuples indigènes, mais aussi «le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie … et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière» (article 7, paragraphe 1). En conséquence, les projets de prospection ou d’exploitation qui doivent être exécutés à proximité immédiate de terres occupées ou utilisées d’une autre manière par des peuples indigènes, ou qui touchent directement leurs intérêts, relèvent de la convention.

6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, jusqu’à l’adoption de la loi sur la participation et la consultation des peuples indigènes, les mécanismes de consultation provisoires régis par la législation ordinaire sont mis en œuvre. Par exemple, l’article 26 de la loi sur les conseils pour le développement urbain (décret no 11-2001) prévoit que les consultations des peuples maya, xinca et garífuna peuvent se faire par le biais de leurs représentants aux conseils. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle ce dernier a organisé des réunions avec les conseils pour le développement afin d’exposer dans le détail les caractéristiques des demandes de licences et d’expliquer pourquoi on estime que les activités prévues ne léseront pas les intérêts des populations représentées. Le gouvernement indique que le dépôt d’une caution par les sociétés permet de garantir que les communautés seront indemnisées en cas de dommage.

7. La commission prend note des initiatives menées par le gouvernement pour instaurer des mécanismes de consultation et de participation des populations que peuvent concerner les projets d’activités minières; elle invite à nouveau le gouvernement à poursuivre ses initiatives destinées à mettre en place des consultations avec les peuples intéressés en tenant compte des procédures prévues à l’article 6 de la convention pour déterminer si leurs intérêts sont menacés, et dans quelle mesure (article 15, paragraphe 2, de la convention). La commission le prie à nouveau de voir si, les activités de prospection et d’exploitation de Montana-Glamis Gold se poursuivant, il est en mesure de réaliser les études prévues à l’article 7 de la convention en coopération avec les peuples concernés, si possible avant que les effets potentiellement nuisibles des activités ne deviennent irréversibles. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour faire la lumière sur les incidents survenus lors des manifestations contre les installations minières, qui ont coûté la vie à une personne. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur ces questions.

8. Révision de la loi sur l’industrie minière. La commission note que la Commission de haut niveau du ministère de l’Energie et des Mines a soumis récemment la proposition de révision de la loi sur l’industrie minière au Président de la République. Cette proposition est axée, entre autres, sur l’information, la participation et la consultation des peuples intéressés. La commission veut croire que la révision donnera une expression législative au principe des consultations préalables posé à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, et qu’à cette fin il sera tenu compte des précédents commentaires sur les dispositions des articles 6, 7 et 13. Prière de tenir la commission informée des progrès réalisés en vue de cette révision.

9. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Guatemala pourrait s’appuyer sur l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un modèle de consultation qui tienne compte de la convention. Ayant noté qu’un projet de loi sur la consultation des peuples indigènes devrait être élaboré sous peu et qu’une révision de la loi sur l’industrie minière devrait avoir lieu bientôt pour que ce texte prévoie des consultations, la commission encourage le gouvernement à continuer sur cette voie afin de mettre en place des instruments adéquats qui permettent de consulter les peuples indigènes et d’assurer leur participation, de limiter les conflits liés aux ressources naturelles et de disposer des bases nécessaires pour préparer des projets de développement participatif; elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés ou prévus pour ces questions importantes. La commission note avec intérêt qu’un séminaire sur la convention a eu lieu en novembre 2006 grâce à l’assistance du BIT. Elle espère que cette assistance se poursuivra et servira de point de départ à une application effective de la convention.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique
avec la participation des peuples indigènes

10. Enfin, la commission rappelle que les articles 2 et 33 de la convention prévoient une action coordonnée et systématique, menée avec la participation des peuples indigènes, pour appliquer les dispositions de la convention et qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 2, ces peuples participent à la mise en place des mesures prévues par la convention, depuis leur planification jusqu’à leur évaluation. Les consultations prévues par la convention ne se limitent pas à un cas précis, mais doivent permettre d’appliquer les dispositions de ce texte de manière systématique et coordonnée en coopération avec les peuples indigènes, ce qui suppose la mise en place progressive d’organes et de mécanismes appropriés.  En ce sens, la commission note qu’une instance interinstitutions chargée des questions indigènes (CIIE) a été créée, où sont représentées 29 institutions publiques. Elle est chargée de coordonner et d’évaluer les politiques publiques relatives aux peuples indigènes. La commission prie instamment le gouvernement de mener des initiatives avec les peuples intéressés pour assurer une meilleure application des présents articles et l’invite à transmettre des informations sur les mesures adoptées à cette fin.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le recensement de la population maya et rurale que mentionne le rapport du gouvernement, 39 pour cent de la population se considèrent comme maya. Prière d’indiquer le nombre total de personnes couvertes par la convention au Guatemala, en tenant compte du fait que, d’après les informations communiquées par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme au Guatemala (CODISRA) (annexe 5 du rapport), les indigènes représentent actuellement plus de la moitié de la population totale du Guatemala, soit environ 6 millions de personnes. D’après l’accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, ces populations comptent des Mayas, des descendants d’Africains (notamment des Garífunas) et des Xinkas.

2. Articles 2 et 33. La commission note qu’en mars 2005 un Conseil indigène (CAI) a été mis sur pied afin de permettre aux dirigeants de groupes ethniques de conseiller le gouvernement. Prière de communiquer des informations sur les activités menées par le CAI et sur les effets qu’auront eus ces activités pendant la période couverte par le prochain rapport. La commission prend note des informations sur les activités de la CODISRA et du Fonds indigène guatémaltèque (FONDIGUA). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe un organe directeur chargé de suivre l’application générale de la convention ou un mécanisme permettant de coordonner l’action des instances concernées. A cet égard, prière d’indiquer comment les programmes existants sont coordonnés et comment les peuples indigènes sont associés à ces programmes, depuis la planification jusqu’à l’évaluation, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention.

3. Article 3. Absence de discrimination. La commission prend note des activités mises en œuvre par la Commission présidentielle chargée de coordonner la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme (COPREDEH) et du plan stratégique 2005-2025 de la CODISRA. Elle note que, d’après le plan, même si la population indigène est la plus importante du pays, elle n’a pas la possibilité d’orienter les politiques et les mesures gouvernementales dans un sens qui lui soit favorable; au contraire, elle est victime de discrimination raciale en raison de relations de production qui datent de l’époque coloniale et qui se retrouvent dans chaque institution de l’Etat. La commission sait gré au gouvernement de reconnaître le problème sans détour, car l’évaluation objective du problème permet d’élaborer des politiques et des programmes appropriés pour supprimer la discrimination. A cet égard, elle prend note des plans d’action annuels et du plan 2005-2010 et prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application et les effets de ces plans, notamment du plan d’action no 1 sur le suivi des politiques publiques, qui vise notamment à accroître la responsabilité sociale des entreprises privées pour que les relations de production soient exemptes de discrimination et de racisme.

4. Article 4. Se référant à sa précédente demande directe sur la régularisation des indigènes sans papiers, la commission note qu’un conseil n’a été assuré que pour quatre personnes, et que le Défenseur des femmes indigènes (DEMI) a souhaité que soit réactivée la loi sur les pièces d’identité. Prière de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’indigènes qui auront été régularisés au cours de la période couverte par le prochain rapport.

5. Article 6. La commission renvoie à son observation et relève que les informations concernant le premier Forum national sur l’industrie minière ne contiennent pas les remarques finales des onze organismes qui ont œuvré pour sa tenue, ni les dix principales conclusions auxquelles le gouvernement se réfère. Prière de communiquer des informations sur le contenu de ces réflexions et conclusions et sur la suite qui leur est donnée. La commission se réfère aux commentaires formulés dans son observation concernant la demande d’assistance technique adressée au Bureau par le gouvernement en vue d’instaurer un cadre législatif sur les consultations; elle espère que, avec l’assistance technique du Bureau et en consultation avec les peuples indigènes, le gouvernement réalisera des progrès en vue d’élaborer une législation qui donne effet à cet article de la convention, et qu’il sera en mesure de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur ce point.

6. Article 7. Participation. La commission prend note de toutes les informations transmises par le gouvernement et renvoie à son observation. Elle prend note avec intérêt de l’accord no 402-2004 du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles qui porte création d’une unité des peuples maya, garífuna et xinca chargée de l’environnement et des ressources naturelles; elle relève que les considérants de l’accord mentionnent les articles 4, 7 et 15 de la convention. Aux termes de l’article 5 g) de l’accord, l’unité encourage et facilite l’organisation, la participation et la consultation effective des peuples indigènes en matière de gestion et d’exploitation durable de l’environnement et des ressources naturelles. Aux termes de l’article 5 l), l’unité réglemente les questions intéressant les peuples maya, garífuna et xinca en matière d’environnement et de ressources naturelles. Prière de transmettre des informations détaillées sur les activités menées par l’unité en application des alinéas g) et l) de l’article 5.

7. Justice. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la convention. Elle prend note d’une publication où sont recensées 24 décisions de justice fondées sur le droit indigène et conformes à la convention. Elle relève que le Bureau des avocats d’office en matière pénale a créé une structure au sein de la section de défense des intérêts indigènes et qu’à ce jour elle compte 10 bureaux régionaux. Le Bureau des avocats d’office s’efforce de mettre en œuvre la convention et encourage l’instauration du pluralisme juridique au Guatemala en vue d’établir des liens entre le système juridique indigène et le système juridique dominant. Avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement, des formations et des diplômes relatifs à la convention ont été créés à l’intention des officiers de justice (juges, procureurs et avocats d’office). La Cour suprême de justice a encouragé la mise en place du diplôme «Droit indigène et application de la convention no 169 de l’OIT dans le cadre de la législation en vigueur» dans huit départements. La commission estime qu’il faut saluer les initiatives menées par le gouvernement en matière de justice, qu’elles contribuent à lutter contre la discrimination et qu’elles peuvent constituer des exemples de bonnes pratiques pour d’autres pays. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés et sur les difficultés rencontrées pour appliquer les dispositions pertinentes de la convention.

8. Terres. La commission prend note des activités du Fonds pour les terres (FONTIERRA), institution chargée de définir et de mettre en œuvre une politique publique concernant l’accès à la terre. Elle note aussi que le Secrétariat des affaires agraires de la présidence de la République (CONTIERRA) a pour objectif de créer une juridiction agraire et de former les juges. Actuellement, cet organisme assure le suivi de 2 000 conflits fonciers répartis en quatre catégories: occupations, conflits de droits, conflits de limites territoriales entre municipalités et régularisation de l’occupation des terres. La création d’un bureau d’enregistrement des informations cadastrales (RIC) prévue par le décret d’application no 41-2005 est une autre mesure importante envisagée dans les accords de paix pour régler les problèmes de possession de terres et établir la propriété avec certitude. Ce bureau tiendra à jour le cadastre national et élaborera des politiques cadastrales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les peuples indigènes ont été consultés à propos de cette loi et s’ils estiment qu’elle prend en considération leurs problèmes d’accès à la terre. Elle note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, le conseil de direction du bureau ne semble comprendre aucun représentant des peuples indigènes. Comme le bureau est censé jouer un rôle clé dans le règlement des conflits fonciers, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux moyens de faire siéger des représentants des peuples indigènes à ce conseil et le prie de la tenir informée sur ce point. Elle lui saurait gré d’indiquer comment les peuples indigènes qui n’ont aucun titre de propriété pour des terres qu’ils occupent traditionnellement peuvent exercer leurs droits et d’expliquer comment le bureau d’enregistrement des informations cadastrales traite ces questions.

9. Se référant à sa précédente demande directe concernant les activités de l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO), la commission note que, ces dernières années, cette unité est intervenue dans divers domaines, notamment dans le domaine foncier et dans celui des ressources en eau. Elle prend également note des informations concernant la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les activités du FONTIERRA, du CONTIERRA, du RIC, de l’UPRECO et de la COPART sont coordonnées, et de mentionner tout autre organisme chargé des questions foncières dont les activités permettent d’appliquer les articles 13 et 14 de la convention. De plus, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer brièvement les dispositions qui donnent effet à ces articles de la convention, notamment pour identifier les terres que les peuples occupent traditionnellement et pour instituer des procédures adéquates (article 14, paragraphes 2 et 3, de la convention), en précisant comment ces dispositions s’appliquent en pratique. Enfin, elle le prie d’évaluer les résultats obtenus, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.

10. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission note que le Département des migrations du travail du ministère du Travail prend des mesures d’ordre, de protection et d’enregistrement pour assurer l’application des dispositions de la convention aux travailleurs indigènes saisonniers employés dans le sud du Mexique, parfois de façon illégale. Les mesures spéciales de protection visent notamment: 1) à recenser les recruteurs. Des listes actualisées sont dressées à l’intention des autorités concernées (services des migrations et consulats guatémaltèques à la frontière). Elles seront remises au groupe ad hoc sur les travailleurs migrants guatémaltèques lorsqu’il se réunira (ce groupe est composé de membres mexicains et guatémaltèques); 2) à instaurer un dialogue avec les employeurs mexicains. Une réunion a eu lieu avec des membres de l’Union agricole régionale des producteurs de café Tacaná. Lors de cette réunion, les employeurs mexicains ont exprimé le souhait de recruter les employés au Guatemala même, et le ministère du Travail a indiqué qu’il fallait procéder à l’enregistrement de ces travailleurs dans les bureaux locaux frontaliers. En juillet 2005, une autre réunion était prévue avec les producteurs de café mais également de mangues, de bananes, etc.; 3) à renforcer les procédures de régularisation. Trois formulaires différents sont utilisés pour: i) les travailleurs, ii) les femmes et les adolescents migrants, et iii) les enfants qui accompagnent leurs parents. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement. Elle le prie de continuer à transmettre des informations sur l’évolution de la situation et d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs indigènes guatémaltèques au Mexique en précisant combien d’entre eux se trouvent en situation régulière. Elle prend note des programmes élaborés par le Fonds d’investissement social et relève qu’il existe plusieurs organismes publics. Enfin, elle note que des progrès ont été faits en vue de décentraliser les inspections du travail à l’échelle des régions et que les services d’inspection mènent des activités en langues indigènes. Prière de communiquer des informations sur les principales difficultés rencontrées pour appliquer cet article aux travailleurs indigènes.

11. Articles 21 à 23. Formation professionnelle. La commission note que, le 12 février 2004, le gouvernement a passé un accord avec le Bureau international du Travail à propos du projet «Educación para el trabajo, empleo y derechos de los pueblos indígenas» (ETEDPI) (Education pour le travail, l’emploi et les droits des peuples indigènes). Elle note que, pour élaborer cet accord, des activités ont été menées dans les communautés où sont exécutés des projets complets en matière de tourisme et de conservation des ressources, et que des progrès ont été réalisés en vue de développer un tourisme communautaire. Prière de continuer à transmettre des informations sur les résultats du projet et d’autres projets exécutés en application de ces articles.

12. Sécurité sociale et santé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale se fonde sur l’article 100 de la Constitution qui garantit le droit à la sécurité sociale, sans distinction de race, d’opinion ou de statut économique, à toute personne qui travaille pour un employeur inscrit formellement à la sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note que, d’après le rapport de la Banque mondiale intitulé «Pueblos indígenas, probreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004», 18 pour cent de la population non indigène bénéficient d’une couverture santé au Guatemala; pour la population indigène, cette proportion est de 5 pour cent. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé publique favorise une décentralisation des services de santé pour apporter des soins par le biais de méthodes simples, en s’appuyant sur les associations municipales et les promoteurs de santé. Prière d’indiquer toute mesure adoptée pour élargir la couverture santé des membres des peuples indigènes et d’en préciser les effets, en tenant compte du fait que, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la convention, la prestation des services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales, économiques et culturelles prises dans le pays.

13. La commission note que, d’après le rapport mentionné, parmi les peuples indigènes d’Amérique latine, les résultats médiocres en termes de développement humain s’expliquent surtout par la prévalence de la dénutrition. Elle note aussi que 58 pour cent des enfants indigènes guatémaltèques souffrent de retards de croissance; cette proportion est plus élevée que celle du Yémen ou du Bangladesh. Parmi les enfants non indigènes, cette proportion est presque deux fois moindre. Prière d’indiquer toutes les mesures adoptées avec la participation des peuples indigènes en vue de remédier d’urgence à cette situation.

14. La commission a pris connaissance du rapport du Médiateur pour les droits de l’homme au Guatemala qui concerne l’industrie minière et les droits de l’homme. Elle note avec préoccupation que, d’après le médiateur, la compagnie Montana-Glamis mène des activités de prospection minière et exploite des mines à ciel ouvert en utilisant du cyanure, ce qui peut polluer l’eau et l’environnement et expose la population à des risques. La commission prie le gouvernement de réaliser, avec la participation des peuples indigènes, les études nécessaires pour protéger la santé des peuples concernés et la salubrité de l’environnement.

15. Education. D’après le rapport de la Banque mondiale, c’est au Guatemala que les niveaux d’instruction des populations indigènes sont les plus bas: à la fin des années quatre-vingt-dix, la durée moyenne de scolarisation de ces populations était d’à peine 2,5 ans; pour la population non indigène, elle était de 5,7 ans. Le rapport indique toutefois que, s’ils sont bien conçus et exécutés, et s’ils font l’objet d’une évaluation rigoureuse, certains programmes peuvent avoir des résultats satisfaisants. Il indique par exemple que, dans le cadre du Programme national bilingue du Guatemala, les élèves des écoles bilingues affichent les taux de fréquentation scolaire et de réussite les plus élevés, et que leurs taux de redoublement et d’abandon sont plus bas. De plus, les élèves bilingues obtiennent de meilleurs résultats dans toutes les matières, y compris en espagnol. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2004, des cours d’alphabétisation ont été assurés dans 17 langues mayas et que, entre 1997 et 2005, 200 000 personnes de différents groupes ethniques ont été alphabétisées. Elle prend également note des initiatives menées pour développer l’enseignement bilingue et invite le gouvernement à les poursuivre afin d’allonger la scolarité et d’améliorer l’enseignement pour réduire les inégalités qui existent entre indigènes et non-indigènes en matière éducative. Prière de continuer à transmettre des informations sur ce point.

16. Article 32. Prière de communiquer des informations sur tout accord international conclu pour faciliter les contacts entre les peuples indigènes et tribaux de part et d’autre des frontières, notamment sur les accords passés avec le Mexique.

17. Partie VIII du formulaire de rapport. Estimant que la convention constitue essentiellement un instrument censé faciliter le dialogue et la participation, la commission tient à rappeler au gouvernement que, aux termes de cette partie du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, il paraît utile que le gouvernement consulte les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention, et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer s’il est prévu de mener ces consultations.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints; elle prend également note: 1) du troisième rapport sur l’application de la convention au Guatemala établi par le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) et transmis par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) le 2 novembre 2005; 2) des observations et des commentaires d’ordre général formulés par le gouvernement à propos de la communication du COMG reçus le 31 mars 2005; 3) de la communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) du 21 janvier 2005; et 4) des commentaires formulés par le gouvernement à propos de cette communication reçus le 11 novembre 2005.

2. La commission note avec intérêt qu’une délégation du Guatemala, menée par le Vice-président de la République et comptant parmi ses membres Mme Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix, s’est rendue au siège de l’OIT à Genève le 30 septembre 2005 en vue de solliciter l’assistance technique du Bureau pour appliquer la convention, car plusieurs conflits sont apparus, qui intéressent les peuples indigènes. Le gouvernement exprime qu’il souhaite mettre fin à l’exclusion systématique des peuples indigènes du processus décisionnel, entend leur donner voix au chapitre dans le cadre de ces conflits (qui, en général, sont des conflits fonciers) et trouver des méthodes de consultation.

3. La commission note aussi qu’en novembre 2005 le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation de la Fédération des travailleurs ruraux et urbains présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et alléguant le non-respect par le gouvernement de certaines dispositions de la convention.

Articles 6 et 7 de la convention. Consultations et participation. 

4. La commission prend note des informations contenues dans le troisième rapport alternatif du COMG. Ce rapport indique que les peuples indigènes constituent la population majoritaire du pays et représentent le principal groupe d’actifs, et que leurs droits doivent être pleinement reconnus. Il indique aussi que des initiatives sont menées sporadiquement en vue d’institutionnaliser la participation de ces peuples, que certaines décisions de justice donnent effet à la convention et que d’autres mesures sont prises, mais qu’il n’existe aucune politique cohérente regroupant des mesures politiques, administratives et financières pour atteindre les objectifs fixés. Le rapport indique en outre que la participation des peuples indigènes reste symbolique et le système politique électoral demeure un moyen d’exclusion. S’agissant des consultations, il n’existe pas de mécanismes institutionnels concrets permettant leur tenue, et le précédent gouvernement a accordé 31 concessions d’exploitation et 135 concessions de prospection des ressources minérales sans que les peuples indigènes n’aient été préalablement consultés sur la viabilité de ces activités et sur leurs incidences pour l’environnement. A ce jour, ces activités se poursuivent et aucun programme n’est prévu pour réduire leurs effets ni pour dédommager les communautés qu’elles pourraient léser.

5. Dans les commentaires qu’il formule à propos de ces communications, le gouvernement indique qu’il renforce la participation des peuples indigènes, que fin 2004 une instance a été mise en place pour préparer un conseil sur les peuples indigènes, le pluriculturalisme et les rapports interculturels en vue d’instaurer un conseil permanent. Il sera chargé de conseiller le gouvernement sur les politiques publiques intéressant les peuples indigènes. La commission note qu’en mars 2005 un conseil indigène (CAI) a été créé. D’après le gouvernement, l’intégration des indigènes dans les partis politiques prend du temps mais des progrès sont faits en ce sens. Il reconnaît que les partis doivent revoir leurs objectifs et intégrer davantage les peuples indigènes et que ces derniers doivent présenter un plus grand nombre de propositions de fond. Le gouvernement admet qu’il n’existe pas de mécanismes de consultation et que l’élaboration d’un projet de loi sur la consultation des peuples indigènes constitue l’un des principaux objectifs de la Commission paritaire de réforme et de participation.

6. La commission fait observer que, depuis 1998, elle demande des informations sur les mécanismes de consultation mis en place conformément à la convention. Elle signale au gouvernement que les dispositions sur les consultations, notamment l’article 6, sont des dispositions fondamentales de la convention, dont dépend l’application des autres dispositions. Les consultations sont le moyen prévu par la convention pour institutionnaliser le dialogue, mettre en place des processus de développement permettant aux peuples indigènes d’exercer une influence, prévenir et résoudre les conflits. Les consultations prévues par la convention visent à concilier des intérêts parfois contradictoires par le biais de procédures appropriées. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement s’est intéressé à la question des consultations en sollicitant l’assistance technique du Bureau pour donner effet aux dispositions de la convention en la matière; elle l’invite à poursuivre sur cette voie et espère que, l’année prochaine, il pourra transmettre des informations sur les mesures législatives et pratiques adoptées pour mettre en œuvre cette disposition essentielle de la convention.

Article 15, paragraphe 2. Communication d’UNSITRAGUA concernant les licences accordées à la société Montana-Glamis SA et alléguant que les peuples intéressés n’ont pas été consultés pour déterminer si leurs intérêts étaient menacés, et dans quelle mesure. 

7. La commission note que, d’après la communication d’UNSITRAGUA, le gouvernement a autorisé récemment la société Montana Exploradora de Guatemala SA (qui appartient à la compagnie minière canadienne Glamis Gold) à explorer et exploiter les ressources minières se trouvant dans les départements de San Marcos et d’Izábal. Le syndicat indique que la licence d’exploitation minière porte sur des zones où sont situés deux grands lacs du Guatemala, le lac d’Atitlan et le lac d’Izábal, et où il existe des zones d’écotourisme. L’exploitation nécessiterait 250 000 litres d’eau par heure, mettrait en cause l’approvisionnement en eau potable et entraînerait de graves risques de pollution. Même si les populations de Sololá et de San Marcos sont opposées à l’exploitation minière, le gouvernement a eu recours à l’intimidation pour permettre l’installation d’un cylindre avec l’aide de 1 300 agents de la police et de l’armée. L’installation a commencé le 11 janvier 2005. La population a manifesté son opposition et a barré la route. D’après le syndicat, le gouvernement affirme que la population était armée, mais aucune arme n’a été saisie. Un habitant a été tué et beaucoup d’autres ont été blessés.

8. UNSITRAGUA souligne que ces événements sont la conséquence de l’application d’une politique minière sans consultation préalable de la population; cette politique fait passer l’intérêt des entreprises avant les considérations sociales et le respect de la terre, de la culture, des croyances, des opinions et de la vie des peuples indigènes guatémaltèques. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur cet événement et d’indiquer si le ou les responsables ont été identifiés, jugés et sanctionnés.

9. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la législation du Guatemala impose la réalisation et la présentation d’études d’impact sur l’environnement avant l’octroi de toute licence d’exploration ou d’exploitation. La société Montana Exploradora a présenté des études qui ont été approuvées par la Direction générale de gestion de l’environnement et des ressources naturelles du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (résolution no 779-2003/CRMM/EM). La licence concerne les ressources minières du département de San Marcos mais pas celles d’Izábal, et la communication faite par UNSITRAGUA n’explique pas quels risques comporterait l’exploitation pour les lacs d’Atitlan et d’Izábal. Le gouvernement reconnaît qu’il n’existe pas de mécanisme institutionnalisé pour consulter les peuples indigènes mais signale que des tentatives de rapprochement ont été faites. Par exemple, un premier Forum national sur l’industrie minière a eu lieu et les onze organisations qui ont œuvré pour sa tenue ont communiqué au gouvernement les dix principales conclusions de ces journées de dialogue. Une commission de haut niveau a été formée, constituée de représentants du gouvernement et de l’Eglise catholique, et, en août 2005, un accord a été trouvé en vue de modifier les dispositions de la loi sur l’industrie minière relatives aux compensations, à la salubrité de l’environnement et à la consultation des peuples indigènes. Le gouvernement signale aussi que le Guatemala a déjà sollicité l’assistance technique du BIT pour résoudre le problème de la consultation des peuples indigènes dans le cadre de la convention. Dans le rapport, le gouvernement reconnaît que les événements violents sont dus à l’installation des équipements en vertu d’autorisations élargies octroyées par l’autorité compétente.

10. La commission note que, d’après la communication, le problème de l’exploitation des ressources naturelles ne donne pas lieu aux consultations prévues par la convention. L’article applicable en l’espèce est l’article 15, paragraphe 2, lu conjointement avec les articles 6 et 7 de la convention. L’article 6 concerne les procédures de consultation, l’article 7 le processus du développement et l’article 15, paragraphe 2, la consultation des peuples indigènes à propos des ressources naturelles; ces consultations visent à «déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres».

11. Le gouvernement ne nie pas l’absence de consultations alléguées mais indique que la société a réalisé une étude d’impact sur l’environnement approuvée par la direction gouvernementale compétente. La commission en prend note; elle relève aussi que la population s’oppose à ce projet d’exploitation minière et que des événements violents ont eu lieu. En outre, la commission prend note des préoccupations du bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme, exprimées dans son rapport de mai 2005, à propos des activités minières. L’ombudsman se réfère expressément au projet dont fait mention l’UNSITRAGUA et exprime sa préoccupation pour les risques que comporte l’exploitation minière à ciel ouvert, et notamment les méthodes utilisées dans ce cas, à savoir la lixiviation au cyanure. Le rapport indique en outre que cette méthode a eu des conséquences nuisibles pour l’environnement et la santé dans d’autres pays, qu’elle est interdite dans d’autres régions du monde. Elle pourrait avoir un impact: 1) sur les ressources en eau; 2) sur la qualité de l’air à cause de l’émission des particules; et 3) sur la fertilité à long terme de la terre à cause des infiltrations de cyanure. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces risques doivent faire l’objet de consultations ou d’études, comme le prévoient l’article 15, paragraphe 2, de la convention et l’article 7, paragraphe 3, respectivement.

12. La commission rappelle que certaines conditions doivent être remplies pour que les activités d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles soient conformes à la convention. Elle signale à l’attention du gouvernement que ces conditions ne sont pas remplies dans le cas mentionné dans la communication d’UNSITRAGUA.

13. La réalisation d’études d’impact sur l’environnement par une société ne saurait remplacer les consultations prévues à l’article 15, paragraphe 2. Aux termes de cet article, «les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres». Comme l’a signalé la commission dans des cas similaires, c’est au gouvernement, et non aux sociétés, qu’il incombe de mener les consultations. De plus, lorsqu’ils établissent ou maintiennent des procédures de consultation, les gouvernements doivent tenir compte des conditions posées à l’article 6 de la convention et des dispositions de l’article 7 aux termes duquel «les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités.»

14. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de mettre en place des consultations avec les peuples intéressés en tenant compte des procédures prévues à l’article 6 de la convention pour déterminer si leurs intérêts sont menacés, et dans quelle mesure (article 15, paragraphe 2, de la convention). La commission prie aussi le gouvernement de voir si, les activités d’exploration et d’exploitation de Montana-Glamis se poursuivant, il est en mesure de réaliser les études prévues à l’article 7 de la convention en coopération avec les peuples concernés, si possible avant que les effets potentiellement nuisibles des activités ne deviennent irréversibles. Prière de transmettre des informations détaillées sur cette question, en tenant compte du fait que le bureau de l’Ombudsman pour les droits de l’homme s’est dit préoccupé par l’octroi sans consultations de 395 licences d’exploration et d’exploitation et qu’il y en aurait environ 200 autres en cours.

15. Enfin, la commission note que les deux communications reçues concernent des problèmes et des conflits liés à l’absence de mécanisme de consultation. Elle note aussi que cette question a revêtu un aspect particulier au Guatemala et que, d’après les informations concernant le Forum national sur l’industrie minière, l’accord trouvé avec l’Eglise catholique et la demande d’assistance adressée par le gouvernement au Bureau en vue d’instaurer un cadre pour consulter les peuples indigènes, le gouvernement a déjà pris d’importantes mesures pour trouver une solution. Soulignant que les dispositions sur les consultations sont des dispositions essentielles, dont dépend l’application des autres dispositions de la convention, et rappelant que les consultations prévues par la convention doivent permettre d’instaurer un dialogue pour mettre en place un processus de développement participatif, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter les mesures voulues, en consultation avec les peuples indigènes et avec l’assistance technique du Bureau, en vue de transposer les articles 6, 15, paragraphe 2, et 7 de la convention en droit interne et de les appliquer. Elle espère que le gouvernement pourra transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées et sur les progrès réalisés en la matière en 2006.

16. La commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points et sur des points connexes.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission renvoie à son observation. Elle prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport que le Bureau a reçu le 31 août 2002, dans le rapport du 1er septembre 2003 et dans la communication du 9 juin 2003 qui a été adressée au Bureau. Elle prend aussi note des informations que le gouvernement a données dans le rapport sur l’application de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, ainsi que des annexes qui y étaient jointes. La commission prend aussi note du rapport que le gouvernement a présenté au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, ainsi que du contenu du rapport que ce dernier a élaboré pour la 59e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU. La commission prend aussi note des textes législatifs que le gouvernement a joints à ses rapports.

2. La commission examine, dans le cadre de l’application de la convention, les rapports sur l’application des conventions nos 50 et 64. Ainsi, elle satisfait à son obligation d’analyser l’application par le gouvernement des instruments en question. Les conventions nos 50 et 64 ont été adoptées pour traiter de la situation des travailleurs indigènes dans les territoires dépendants. Le Conseil d’administration a estimé que ces instruments sont dépassés. La commission, comme l’a suggéré le Conseil d’administration, demande au gouvernement d’envisager de dénoncer ces conventions lorsque l’occasion se présentera (2006 pour la convention no 50 et 2009 pour la convention no 64).

3. Article 4 de la convention. La commission rappelle que le rapport de la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l’homme au Guatemala (MINUGUA) a indiqué que le fait que de nombreux indigènes, et en particulier les femmes indigènes des zones rurales, ne disposent d’aucune pièce d’identité pose de graves problèmes. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que les services du Défenseur des femmes indigènes (DEMI) et des organisations comme la Defensoría Maya, CONVAIGUA et CERJ contribuent à ce que des documents d’identité soient délivrés aux indigènes. Elle note aussi que les délais d’enregistrement de ces personnes ont été prolongés et que les officiers de l’Etat civil ont reçu des instructions à propos de cette question importante. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’indigènes qui ont été enregistrés depuis l’entrée en vigueur du décret no 22-2002.

4. Article 7. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport, à savoir que les commissions paritaires consultent les peuples indigènes au sujet de leur développement social, économique, politique et culturel, y compris à propos de la préservation de l’environnement. La commission prend note de la réponse du gouvernement relative aux commentaires qu’avait formulés le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) sur le premier rapport. Le COMG s’était référéà l’absence d’une planification coordonnée en matière de développement et à l’absence d’étude sur les répercussions que le développement peut avoir pour les peuples indigènes. Elle prend aussi note de l’information selon laquelle, au moyen de la loi sur la décentralisation, le nouveau ministère de l’Environnement et le Conseil consultatif écologique, encore plus récent, favorisent la participation des peuples indigènes à l’examen des questions ayant trait à leur développement. La commission prend aussi note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport sur l’application de la convention no 50. Le gouvernement a indiqué que le manque de connaissances et l’inconscience, en matière de préservation de l’environnement, fait que, entre autres, la déforestation représente 90 000 hectares par an et que, selon des études de 1999, 5 pour cent seulement de l’ensemble des terres irrigables sont irrigués. La commission prend note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, de la rescision d’un contrat qui, aux yeux des organisations indigènes, avait pour effet de nuire à l’environnement. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour préserver l’environnement, en particulier dans les zones habitées ou utilisées par les communautés indigènes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur cette question.

5. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décisions judiciaires, ou des accords conclus par le biais de la médiation et de la conciliation, qui permettent d’appliquer le droit des peuples indigènes de gérer leurs affaires conformément à leurs coutumes ou au droit coutumier. Rappelant la préoccupation qu’avait manifestée à ce sujet la MINUGUA, ce dont la commission avait tenu compte dans ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les progrès réalisés dans ce domaine.

6. Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi interdit le travail forcé et que des inspections sont réalisées sur les lieux de travail pour lutter contre cette forme de travail. La commission renvoie une nouvelle fois aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 29.

7. Article 12. La commission note avec intérêt que des mesures sont prises en ce qui concerne la composition ethnique et le bilinguisme des fonctionnaires de la Cour suprême de justice qui sont en rapport direct avec les peuples indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés à ce sujet dans les différentes régions pour faciliter l’accès à la justice des membres des communautés indigènes qui souhaitent faire valoir leurs droits consacrés par la convention, et pour renforcer les activités menées à l’échelle régionale par le DEMI, ainsi que les activités déployées dans des institutions publiques, comme la police civile nationale. La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser copie du premier rapport du DEMI sur la situation et les droits des femmes indigènes. La commission prend aussi note des informations relatives aux mesures qui ont été prises au sein du ministère public, en particulier de la création des services de défense des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la composition et les compétences de ces services.

8. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport au sujet de l’instauration, par diverses organisations du peuple maya, d’un tribunal d’opinion chargé de lutter contre le racisme. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des plaintes soumises à ce tribunal qui ont trait à l’exercice des droits consacrés par la convention, ainsi que toute décision prise à la suite de ces plaintes.

9. Articles 13 à 19 (Terres). La commission note que, d’après ce qu’a indiqué le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, à propos des rapports de la MINUGUA, il a fallu inscrire de nouveau à l’ordre du jour les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, lequel vise à garantir les droits fonciers des peuples indigènes, ces engagements n’ayant pas été tenus. La commission note que ces engagements portaient sur la régularisation de l’occupation de terres - c’est-à-dire garantir les droits d’utilisation et d’administration des indigènes de leurs terres et de leurs ressources -, sur la restitution de terrains communaux ou sur l’indemnisation des dommages entraînés par la confiscation de ces terrains, et sur l’acquisition de terres en vue du développement de communautés indigènes. La commission note aussi que le rapporteur spécial a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour que les peuples indigènes puissent maintenir leur système économique, y compris l’agriculture de subsistance.

10. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 50, à savoir qu’il n’existe ni garanties ni disposition juridique claire sur l’utilisation, l’occupation et la propriété des terres en zones rurales. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial à propos des mesures prises pour permettre aux membres des communautés indigènes d’accéder à la terre et pour résoudre les différends dans ce domaine. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO). La commission prend aussi note du fait que le secrétariat, nouvellement créé, des affaires agraires a soumis au Congrès de la République plusieurs projets législatifs ayant trait à la régularisation de terres, à la création des services du procureur en matière agraire et à l’utilisation des terres communales qui sont en friche. De plus, la commission note que, dans le dernier rapport du gouvernement, il est question de l’accord gouvernemental no 248-2003 qui, en vue de promouvoir le règlement de conflits, prévoit l’institution de la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine important, y compris sur les diverses questions qu’elle a soulevées au paragraphe 17 de sa demande directe de 2001.

11. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures pour accroître le nombre d’administrateurs officiels des 124 zones protégées où vivent des communautés indigènes.

12. Article 20. La commission prend note des informations que le gouvernement a données dans son rapport à propos de l’application de la convention no 50, selon lesquelles la plupart des hommes et des femmes qui vivent en zone rurale - 60,6 pour cent de l’ensemble de la population - vivent dans des conditions d’extrême pauvreté. Elle note aussi avec préoccupation, à la lecture du rapport que le gouvernement a élaboré pour le rapporteur spécial, la grave situation des indigènes qui, en raison de la crise du café, sont déplacés et privés d’emploi, information que le gouvernement avait donnée dans ses rapports sur l’application des conventions nos 50 et 64. A ce sujet, la commission se réfère à nouveau aux commentaires du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) et de la Centrale des travailleurs agricoles et des travailleurs en milieu urbain à propos de la grave exploitation des travailleurs indigènes dans les secteurs de l’agriculture, des services domestiques et de la manufacture. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prévues pour améliorer les conditions de travail et de vie des communautés indigènes, et sur l’impact des initiatives qui ont été prises.

13. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 64, à savoir qu’est en cours d’élaboration un règlement sur l’engagement de travailleurs agricoles indigènes. La commission espère que le gouvernement consulte de manière appropriée les entités représentatives des communautés indigènes sur le contenu de ce règlement. La commission espère aussi qu’il sera tenu compte dans ce règlement de ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 64, en particulier de la nécessité de réaliser un examen médical au moment de la conclusion d’un contrat de travail (article 7) et sur les garanties qui doivent être données en vue du transport des travailleurs qui doivent être rapatriés (article 12, paragraphe 1, et article 15). La commission espère que le gouvernement joindra copie de ce règlement à son prochain rapport.

14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’Unité chargée des peuples indigènes, qui relève du ministère du Travail et de la Prévision sociale, a conclu un accord avec le Comité pour la décennie du peuple maya en vue de la réalisation d’un cours de formation, sanctionné par un diplôme, à l’intention des juges et des inspecteurs du travail, l’objectif étant de promouvoir l’application de la convention. La commission se réfère à nouveau à ses commentaires sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans lesquels elle avait rappelé au gouvernement la nécessité de prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les progrès réalisés dans la régionalisation des services d’inspection du travail en se souciant de la composition ethnique et linguistique et de la formation de leurs effectifs. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques sur le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées, en particulier à propos de l’engagement de travailleurs agricoles et de leurs conditions de travail.

15. Articles 21, 22 et 23. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial à propos des activités de l’Institut national de formation technique et productive (INTECAP), de l’aide qui est apportée aux fins du développement des petites et micro-entreprises, et du Programme de crédit renouvelable. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera des informations sur les mesures adoptées, en consultation avec les communautés intéressées, en vue de la formation professionnelle et de la promotion de l’artisanat et des entreprises rurales et communautaires lesquelles sont des éléments de l’économie de subsistance des communautés.

16. Article 25. La commission, comme dans son commentaire précédent, demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour promouvoir une infrastructure sanitaire appropriée dans les régions où des indigènes vivent, compte étant tenu des particularités linguistiques et culturelles de leurs communautés, notamment de la médecine traditionnelle, en favorisant la formation professionnelle et l’emploi de membres des communautés indigènes dans les centres d’aide.

17. Articles 26 à 30. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que la Commission paritaire de réforme et de participation a entamé en 2002, en prenant en compte des critères linguistiques, ses travaux en vue de la régionalisation de l’administration des services d’éducation, de santé et de culture. La commission prend aussi note des activités entreprises dans le cadre du Programme national d’alphabétisation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapport de l’impact qu’ont les activités qui sont menées sur le taux d’alphabétisation des membres des communautés indigènes. Prière aussi d’indiquer les progrès qui ont été réalisés en vue de l’alphabétisation bilingue à tous les niveaux de l’éducation, en particulier en zone rurale, et de l’incorporation de matières qui correspondent au patrimoine culturel et historique des traditions indigènes.

18. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial, à propos de l’examen d’un nouveau projet visant à accorder 26 fréquences radiophoniques. La commission prend aussi note de l’indication selon laquelle, avec la contribution de l’Académie des langues maya, une campagne radiophonique va être lancée dans les diverses langues mayas pour promouvoir la nouvelle législation dans ce domaine et pour en informer les différentes communautés indigènes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de l’informer sur ces points dans son prochain rapport.

19. Article 32. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures ont été adoptées en ce qui concerne les flux transfrontaliers de travailleurs migrants. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les activités menées à bien dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport que le Bureau a reçu le 31 août 2002, dans le rapport en date du 1er septembre 2003 et dans la communication du 9 juin 2003 qui a été adressée au Bureau. Elle prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et des documents qui y sont joints. La commission prend note du rapport que le gouvernement a soumis au Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, ainsi que du contenu du rapport que le rapporteur a élaboré aux fins de la 59e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, qui a eu lieu en février 2003. La commission prend note des textes législatifs que le gouvernement a joints à ses rapports, en particulier de l’Accord gouvernemental no 258-2003 par lequel est créé le Programme national de la compensation.

2. La commission prend note du rapport détaillé sur l’application de la convention qu’a adressé, en septembre 2003, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle demande au gouvernement d’adresser, avec son prochain rapport, ses commentaires à ce sujet.

3. Article 2 de la convention. La commission prend note de l’intense activité législative qui a eu lieu, en particulier ces deux dernières années, à propos des droits et du développement des peuples indigènes. La commission prend note avec intérêt: de la réforme du Code pénal (décret no 57-2002) qui vise à pénaliser la discrimination fondée entre autres sur la race et le groupe ethnique; de l’adoption de la loi sur la promotion de l’éducation pour lutter contre la discrimination (décret no 81-2002) et mettre en œuvre des programmes de non-discrimination dans l’enseignement et dans les activités du ministère de la Culture et des Sports; et de l’adoption de la loi sur les langues nationales (décret no 19-2003) qui vise à protéger les langues des peuples mayas, garifuna et zinca, et à en garantir l’usage. La commission prend aussi note des réformes apportées au Code des communes, en vertu du décret no 12-2000, en particulier de celles qui portent sur la reconnaissance des autorités indigènes et de leurs droits coutumiers. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment l’ensemble de la population est informée de la nouvelle législation relative aux peuples indigènes. Elle lui demande aussi d’évaluer, dans la mesure du possible et de façon générale, l’impact de la nouvelle législation sur l’application des dispositions des conventions.

4. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement, à savoir la création d’une commission des affaires indigènes au sein de la Cour suprême, et celle de la Commission contre la discrimination et le racisme à l’encontre des peuples indigènes au Guatemala (accord gouvernemental no 390-2002). Elle prend aussi note de la restructuration du Fonds indigène guatémaltèque (FODIGUA) et de l’adoption de l’accord ministériel no 525-2002 du ministère de la Culture sur les sites sacrés. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de cet accord et de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités des commissions et du fonds susmentionnés qui sont déployées pour atteindre les objectifs de leurs mandats respectifs.

5. La commission prend note en particulier, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures prises n’ont pas été jusqu’ici suffisantes pour éliminer l’inégalité, la marginalisation et l’exclusion que subissent les peuples indigènes. Elle note aussi que, selon le gouvernement, s’il est vrai que les groupes de pouvoir approuvent l’adoption de mesures de lutte contre le racisme et l’exclusion sur le principe d’égalité, cela ne se traduit ni par des lois ni dans la pratique. La commission se félicite que le gouvernement reconnaît le fait que les racistes n’admettent pas qu’un peuple qui a été dominé pendant 300 ans ait besoin de mécanismes efficaces qui permettent de contribuer à son renforcement et de créer les conditions nécessaires pour son développement, et de mettre en pratique le principe d’égalité. La commission reconnaît que, malgré les efforts déployés, il sera difficile de réaliser ces idéaux, et plus encore à court terme, mais elle encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer pour que ces aspirations se traduisent dans les faits, sur la base de l’application stricte des programmes établis et de leur suivi.

6. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du rapporteur spécial, à savoir que les mesures que le gouvernement a prises ont été peu efficaces pour lutter contre la discrimination politique, économique, sociale, éducative, culturelle et en matière de travail à l’encontre des communautés indigènes. La même opinion avait été exprimée dans le rapport de 2001 de la MINUGUA (mission de vérification des Nations Unies au Guatemala), rapport qui a été examiné en détail dans l’observation précédente de la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que ces mesures législatives et autres initiatives ont contribuéà promouvoir la tolérance dans la société civile et permis la participation effective des peuples indigènes à l’adoption de décisions sur les questions qui font l’objet de la convention, ainsi que l’application des accords de paix - en particulier l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes et celui qui porte sur les aspects socio-économiques et sur la situation agraire.

7. Article 6. La commission prend dûment note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que, s’il est vrai qu’un mécanisme idéal de consultation des peuples indigènes n’a pas encore été mis en place, les politiques gouvernementales ne leur portent pas préjudice. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre de représentants gouvernementaux et indigènes s’est accru au sein de la Commission paritaire de réforme et de participation afin de favoriser la pluralité et de renforcer la participation des femmes. La commission note aussi que cette commission est en train d’élaborer une loi relative aux mécanismes de consultation des peuples indigènes. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d’indiquer que cette loi a été adoptée, et de fournir des renseignements détaillés sur le degré de représentativité qui a été atteint, compte étant tenu des nombreuses communautés indigènes qui existent. Se référant aux informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, la commission lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été réalisés en vue de la création d’un organe de consultation du peuple maya.

8. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la Commission paritaire de réforme et de participation, des propositions formulées par des représentants des peuples indigènes ont été incorporées dans la loi sur la décentralisation, dans la loi sur les conseils pour le développement urbain et rural et dans le Code des communes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et le type de consultations des peuples indigènes qui ont été réalisées en vertu de l’article 26 du décret no 11-2002, lequel porte modification de la loi sur les conseils pour le développement urbain et rural.

9. Article 20. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, rapport qu’elle a étudié dans le cadre de l’examen de l’application de la convention. Elle note que l’usage d’un document officiel a été instauré pour garantir les droits des travailleurs indigènes qui sont engagés par des sous-traitants. Elle note aussi que, selon le gouvernement, des formulaires sont utilisés par l’Association des conseillers pour l’emploi afin de prévenir toutes pratiques abusives lorsque des travailleurs temporaires migrants d’origine guatémaltèque sont engagés. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques abusives qui, selon le gouvernement, ont lieu lorsque des travailleurs indigènes sont engagés pour réaliser des tâches agricoles au Guatemala, dans le sud du Mexique et au Belize. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que les chefs et autres autorités indigènes jouent le rôle d’agents de recrutement, exercent des pressions sur les travailleurs susceptibles d’être engagés, soient rémunérés ou bénéficient d’avantages pour avoir contribué au recrutement de travailleurs. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention no 50 qui figurent dans la communication de l’UNSITRAGUA.

10. En outre, une demande plus détaillée sur certains points est adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission renvoie à l’observation qu’elle présente cette année.

2. Article 1 de la convention. Le gouvernement indique que, sur une population totale de 10,5 millions d’habitants, le Guatemala compte 5,1 millions d’indigènes répartis entre 24 groupes ethniques. En outre, 1,38 million d’indigènes vivent dans les zones urbaines et 3,75 millions dans les zones rurales.

3. Article 2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos de l’action entreprise pour mettre en oeuvre les accords de paix, qui a abouti à la création de plusieurs commissions paritaires, de deux commissions spéciales et d’une commission pour la reconnaissance des langues et des lieux sacrés des indigènes. Elle note en outre que les peuples indigènes eux-mêmes ont institué huit commissions nationales permanentes sur des questions telles que la question féminine, le droit indigène et la réforme constitutionnelle auxquelles correspondent des mécanismes de concertation avec le gouvernement. La commission relève cependant au paragraphe 88 du rapport de la MINUGUA mentionné dans l’observation que les commissions paritaires constituent, certes, d’importants mécanismes de dialogue et de consultation, mais connaissent des difficultés: 1) avec l’évolution d’un mouvement indigène à la fois vaste et dispersé, des doutes ont étéémis quant à la représentativité de la partie indigène; 2) les représentants du gouvernement n’ont pas toujours le pouvoir de prendre des décisions; et 3) des contraintes budgétaires entravent le fonctionnement de ces commissions et notamment la diffusion de leurs travaux et le processus de consultation sur les propositions formulées. Rappelant que ces commissions paritaires constituent des mécanismes importants pour l’application de la convention et la consolidation des accords de paix, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour en améliorer le fonctionnement et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés sur ce point dans ses prochains rapports.

4. Article 3. Le gouvernement mentionne l’existence d’un décret législatif portant modification du Code pénal, qui vise àériger la discrimination raciale en délit mais qui semble ne pas encore avoir été adopté. Prière d’indiquer dans le prochain rapport les progrès réalisés sur ce point.

5. Article 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de la Commission paritaire de la réforme et de la participation à tous les niveaux, instituée en vertu du décret gouvernemental no 649-97. Elle note que cette commission a présenté des propositions de réforme du code municipal et de la loi relative au système national des conseils de développement et a réalisé plusieurs études sur la participation des peuples indigènes à la prise de décisions dans différents domaines. La commission note également que cette commission a décidé de réviser ses propositions à la suite de l’échec des réformes constitutionnelles. Prière de donner des informations complémentaires sur ce point.

6. La commission note que d’après le rapport de la MINUGUA (paragr. 79-82), le fait que de nombreux indigènes, et en particulier les femmes indigènes des zones rurales, ne disposent d’aucune pièce d’identité pose de graves problèmes. Elle prend note de l’adoption d’une loi concernant les pièces d’identité (Ley temporal de documentación), mais relève également que, selon la MINUGUA, aucun règlement d’application n’a été adopté pour cette loi et que le manque de formation des officiers de l’état civil en a limité la mise en vigueur. Prière de donner des informations sur les mesures prises pour rendre cette loi applicable.

7. Article 6. Voir l’observation.

8. Article 7. Pour ce qui est de la participation des peuples indigènes aux décisions relatives au développement qui les concernent, la commission note que le gouvernement mentionne les conseils de développement urbains et ruraux sans indiquer si les peuples indigènes y sont représentés et, le cas échéant, à quel niveau, et sans indiquer comment fonctionnent ces conseils. Le gouvernement mentionne également de nombreuses consultations sur les plans de développement dans le contexte de la décentralisation.

9. Concernant la nécessité de réaliser des études en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux, ainsi que l’obligation de préserver et de protéger l’environnement dans les territoires qu’ils habitent, le gouvernement indique les organismes compétents et précise que 124 zones habitées par des populations indigènes ont été déclarées zones protégées mais que, malheureusement, un administrateur n’a été officiellement désigné que pour 99 d’entre elles. Parallèlement, dans les observations qu’il a formulées à propos du premier rapport du gouvernement, le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) indiquait que la planification du développement était peu coordonnée et qu’aucune étude d’impact n’avait été réalisée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont se déroule concrètement la consultation des organisations des peuples indigènes à propos du développement, et notamment de la préservation de l’environnement.

10. Articles 8, 9 et 10. la commission note que les réformes constitutionnelles qui n’ont pas été adoptées comprenaient une disposition qui aurait reconnu le droit coutumier des peuples indigènes. Dans son rapport, le gouvernement indique toutefois qu’en vertu d’une récente réforme du code de procédure pénale (décret no 79-97), des juges de paix communautaires sont habilités à appliquer «les us et coutumes des différentes communautés dans le règlement des conflits», mais que cette disposition ne s’applique qu’aux conflits et pas aux autres domaines du droit. Le gouvernement indique en outre que les institutions publiques s’intéressent de plus en plus à la diversité culturelle, notamment en recrutant des fonctionnaires bilingues pour le bureau du Défenseur du peuple et des services d’assistance judiciaire, en effectuant des recherches sur le droit coutumier et en offrant aux interprètes des langues indigènes au sein du système judiciaire un programme de formation, réalisé avec l’appui de la MINUGUA. Il ajoute qu’une formation sur les cultures est désormais dispensée au sein de l’Académie de la police civile nationale et que le Médiateur pour les droits de l’homme a lancé un processus de consultation avec les organisations indigènes. Le COMG affirme en revanche que la désignation de juges communautaires enfreint l’accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, par lequel le gouvernement s’est engagéà respecter le droit des peuples indigènes à s’occuper eux-mêmes de leurs affaires intérieures.

11. Le rapport de la MINUGUA traite très longuement cette question (paragr. 56-67) et conclut que les «praticiens» (operadores) du système judiciaire ont un préjugé défavorable contre le droit coutumier des indigènes, essentiellement en raison de leur ignorance des langues et des cultures des peuples indigènes. Selon ce rapport (paragr. 58), «dans certains cas, la barrière culturelle est telle que le fait d’appartenir à une autre culture peut être considéré comme un délit». Ce rapport indique toutefois que certains progrès ont été réalisés dans ce domaine, notamment grâce à l’augmentation des postes d’interprètes au sein du système judiciaire et aux mesures prises pour encourager le recrutement de juges qui parlent les langues indigènes dans les régions où les populations indigènes sont majoritaires. Néanmoins, les rares institutions nationales et internationales, qui s’efforcent de fournir des fonctionnaires bilingues et biculturels ne parviennent pas à faire face à la demande. Enfin, le rapport de la MINUGUA indique que des études ont montré que la majorité des populations indigènes du pays conservent et appliquent leur propre système normatif pour leurs affaires intérieures.

12. La commission constate qu’il s’agit là d’un problème fondamental et que les mesures prises à ce jour n’ont pas permis de le résoudre. Elle encourage le gouvernement à poursuivre son action dans ce domaine, en consultation avec les peuples indigènes et à lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés et les mesures supplémentaires qui auront été prises.

13. Article 11. La commission renvoie aux observations qu’elle a formulées à propos des conventions nos 29 et 105 en ce qui concerne l’assujettissement des populations indigènes au travail forcé et l’impunité de ceux qui imposent ce type de travail. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’élimination du travail forcé chez les peuples indigènes, y compris l’application des programmes «vivres contre travail» dans les communautés indigènes.

14. Article 12.  La commission note que dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que l’accès à la justice était gratuit pour l’ensemble de la population et que les inspecteurs du travail appelés à exercer leurs fonctions dans des régions peuplées d’indigènes devaient être bilingues pour que ces populations puissent faire appel à leurs services. D’autres mesures concernant les fonctionnaires bilingues ont également été mentionnées (voir plus haut). La commission note à ce sujet le rapport établi par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats à l’issue de sa mission au Guatemala (doc. E/CN. 4/2000/61/Add.1 du 6 janvier 2000), dans lequel il indique que l’affirmation entendue le plus souvent est que les Mayas sont l’objet de discrimination devant les tribunaux. Des allégations font état d’une telle discrimination, y compris de la part des juges, à l’égard des avocats de la défense, des témoins et du personnel judiciaire indigènes. L’un des aspects de cette discrimination serait l’absence de tout crédit budgétaire pour la présence d’interprètes devant les tribunaux (paragr. 108).

15. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir à ces populations le droit d’engager des procédures judiciaires, de les comprendre et de se faire comprendre de façon à défendre leurs droits.

16. Articles 13 à 19. Terres. Le gouvernement déclare qu’au Guatemala les conflits relatifs à la terre sont extrêmement complexes en raison de leurs nombreuses causes - historiques, ethniques, politiques, religieuses, etc. - aggravées, entre autres, par le conflit armé qui sévit dans le pays, l’absence de cadastre national et l’inadéquation du registre général des biens immobiliers. Le gouvernement indique que l’accord concernant les aspects socio-économiques et la situation agraire reconnaît l’importance du règlement de ces conflits relatifs pour la consolidation de la paix et promet en conséquence de mettre en place un office présidentiel pour l’assistance judiciaire et la résolution des conflits liés à la terre (CONTIERRA), ce qui a été fait en juillet 1997. La commission note également la constitution de la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes et un certain nombre d’autres mesures portant sur cette question. Dans leurs observations, les organisations des travailleurs indiquent que les problèmes dans ce domaine persistent; elles signalent, entre autres, que les droits des communautés indigènes ne sont pas respectés et que des incursions sont effectuées sur leurs terres. Le rapport de la MINUGUA fait état (paragr. 73), de l’absence de reconnaissance officielle des droits fonciers des indigènes, de l’imprécision de la délimitation des terres indigènes et de l’absence fréquente d’inscription au registre foncier.

17. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans ce domaine, y compris à propos des problèmes susmentionnés et des questions suivantes:

- état d’avancement du processus d’adoption de la loi sur la terre (Ley del fondo de tierras);

- les procédures mises en place pour consulter les communautés indigènes avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles que renferment les terres indigènes (article 15, 2);

- l’application concrète du droit coutumier en matière agraire dans la transmission des droits fonciers (article 17);

- les mesures prises ou envisagées pour éviter les intrusions non autorisées sur les terres indigènes (article 18).

18. Article 20. Conditions de travail. La commission note qu’aucune mesure spéciale n’a été prise pour protéger les droits des peuples indigènes dans le domaine du travail mais que le ministère du Travail poursuit le processus de sa décentralisation dans différentes régions du pays. Selon le COMG et le Conseil des travailleurs ruraux et urbains (CTC), les travailleurs indigènes sont toujours gravement exploités dans l’agriculture, les travaux domestiques et l’industrie manufacturière et pour ces peuples, l’inspection du travail n’existe que sur le papier. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir une inspection du travail dans les régions et les activités dans lesquelles sont concentrées les populations indigènes, compte tenu en particulier des commentaires détaillés que la commission a formulés sur l’application par le Guatemala de la convention no 129 sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

19. Articles 21 et 22. La commission note que dans le cadre des accords de paix, le gouvernement s’est engagéà mettre en place un vaste programme de formation professionnelle à l’intention des travailleurs indigènes. Elle note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle un grand nombre d’étudiants indigènes ont été formés à ce jour et prie celui-ci de continuer à lui fournir des informations sur ce point dans ses prochains rapports.

20. Article 23. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la promotion de l’artisanat traditionnel et des industries rurales et que, selon le COMG et le CTC, aucun programme de ce type n’existe. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations sur toute mesure éventuellement envisagée sur ce point.

21. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur le nombre de dispensaires et d’autres installations médicales existant dans les régions où vivent les populations indigènes. Elle note que selon le COMG et le CTC, il n’existe que quelques dispensaires et pas d’hôpitaux dans les régions mayas et que le personnel de ces dispensaires est monolingue et ne parle pas les langues des communautés au sein desquelles il travaille. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour garantir une infrastructure sanitaire adéquate dans les régions habitées par les populations indigènes.

22. Articles 26 à 30. Education. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur ce point. Elle note que la commission paritaire pour la réforme de l’enseignement a présenté en juillet 1998 son plan de réforme de l’enseignement et que le Congrès est actuellement saisi d’un projet de loi sur ce sujet. Le COMG et le CTC indiquent pour leur part que la réforme est bloquée par des milieux qui préconisent une démarche monolingue et ne sont pas intéressés par une réforme de l’enseignement. Selon le rapport de la MINUGUA, bien que les allocations budgétaires soient adéquates, que l’accès à l’éducation ait étéélargi et que le plan de réforme de l’enseignement corresponde aux engagements pris en vertu des accords de paix, de nombreuses lacunes subsistent dans le domaine de l’éducation des indigènes. Prière de continuer à fournir des informations sur ce point.

23. Article 31Moyens de communication. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’accès aux communications par radio a été largement développé au sein des communautés indigènes. Elle note également que le COMG et le CTC indiquent que l’accès ainsi fourni est très insuffisant et souligne combien les communications par radio sont nécessaires pour faire connaître aux peuples indigènes leurs droits et les dispositions de la convention no 169. Prière de fournir des renseignements supplémentaires à ce sujet dans le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du deuxième rapport remis par le gouvernement depuis la ratification de la convention, arrivé trop tard pour qu’il puisse être examiné lors de la session précédente. Ce rapport, adressé par le gouvernement en octobre 2000, fournit des informations plus détaillées sur certains points déjà abordés lors du premier rapport. Cependant, pour beaucoup d’entre eux, le gouvernement indique que les mesures à prendre ont été couvertes par le référendum sur les réformes constitutionnelles envisagées dans le cadre de l’Accord de paix. Le référendum fut rejeté par un vote populaire en date du 16 mai 1999, mais le gouvernement n’a fourni que peu d’informations sur les mesures adoptées depuis lors ou qui sont envisagées pour appliquer la convention et l’Accord de paix.

2. La commission note également une communication émanant de la Centrale des travailleurs ruraux et urbains (CTC), adressée au gouvernement le 28 septembre 2000, mais qui n’a pas donné lieu à des commentaires de la part du gouvernement. La communication de la CTC indique que celle-ci a été rédigée en consultation avec le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) et la Coordination nationale indigène et paysanne (CONIC). Elle constitue le second Rapport alternatif sur l’application de la convention, du point de vue des populations mayas et des travailleurs guatémaltèques. Elle précise aussi qu’elle fait suite au premier Rapport alternatif soumis par la Fédération des travailleurs ruraux (FEDECAMPO). La commission regrette là encore que le gouvernement n’ait pas apporté de réponses à ces rapports.

3. Les autres principales sources d’informations disponibles pour la commission sont les nombreux rapports de la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA) établie par l’Assemblée générale pour contrôler l’application des Accords de paix. Le plus récent des ces rapports, publié en septembre 2001, s’intitule: «Les peuples indigènes du Guatemala: surmonter la discrimination dans le cadre des Accords de paix». La MINUGUA est également l’auteur d’un certain nombre de rapports qui dressent un tableau clair de la situation.

4. Ces sources, prises dans leur ensemble, montrent qu’il existe encore de sérieux problèmes relativement à l’application des Accords de paix en ce qui concerne les indigènes du pays, et quant à la mise en oeuvre de la convention. Le rapport de la CTC détaille, pour la majorité des articles de la convention, le manque de décentralisation de l’Administration au niveau régional, qui devait permettre aux populations indigènes de peser davantage dans la gestion des affaires les concernant. La CTC déclare que les Accords de paix ont facilité le dialogue entre les représentants des organisations mayas et le gouvernement, mais que ceux-ci n’ont pas donné de véritables résultats. L’Exécutif n’a, par exemple, pas consulté les organisations et les communautés indigènes sur le processus de décentralisation.

5. Les organisations syndicales ont également fait part de leurs commentaires sur le manque de consultations réelles des indigènes du pays quant à l’application des Accords de paix (article 6 de la convention). Elles estiment que si des mécanismes sont prévus, ils ne fonctionnent pas réellement. A cet égard, le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, que la commission parlementaire sur les communautés indigènes, formée en majorité par des membres indigènes, constitue une voie directe permettant aux indigènes de faire connaître leurs points de vue. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations complémentaires permettant une évaluation pratique de la situation.

6. La commission prend également note du commentaire suivant de la MINUGUA, établi dans son rapport de septembre 2001 et fondé sur une observation détaillée de l’évolution de la situation dans le pays: «la mission a constatéà maintes reprises que les engagements concernant les peuples indigènes font partie de ceux dont l’application a le plus souvent fait défaut. Le bilan global de l’application de l’ensemble des accords montre que la majorité des actions prévues pour surmonter la discrimination et attribuer aux peuples indigènes la place qui leur revient dans la nation guatémaltèque ne sont toujours pas appliquées. Cette situation ne correspond pas aux changements proposés dans les Accords, mais favorise au contraire la persistance d’un modèle monoculturel et exclusif.» (paragr. 9).

7. Tout en reconnaissant la complexité de la situation, la commission rappelle que la ratification de la convention constituait un élément de règlement d’un conflit interne qui, tel qu’indiqué dans le préambule de l’Accord de paix de 1996, «mit fin à plus de trois décennies de conflit armé au Guatemala». Dans ces conditions, elle invite le gouvernement à renouveler ses efforts pour surmonter les difficultés d’application de la convention et des Accords de paix, et à continuer à fournir des informations sur les démarches entreprises en ce sens. Ce faisant, la commission espère vivement que le gouvernement lui fera part de ses commentaires sur les observations des organisations de travailleurs du pays, en concertation avec les peuples indigènes, et que la commission pourra, dans un proche avenir, prendre note des mesures concrètes permettant l’application de la convention.

La commission soulève un certain nombre de questions plus détaillées dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, qui se réfère aux débats auxquels donne lieu l'application pratique de l'Accord de paix et, en particulier, de l'Accord sur l'identité et les droits des peuples indigènes (Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas). Elle note que ce travail est mené avec l'assistance du Bureau international du Travail, entre autres organismes. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d'informations détaillées au sujet de la plupart des articles de la convention. Elle se borne donc à soulever, à ce stade, seulement quelques-unes des questions les plus urgentes et se réserve de procéder à un examen plus approfondi une fois qu'elle aura reçu un rapport plus détaillé sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission note que les groupes couverts par la convention sont les Mayas, les Garifunas et les Xincas, leur nombre s'établissant à quelque 5 millions dans le pays.

3. Articles 4 à 7. La commission note que la Commission paritaire de réforme et de participation (Comisión Paritaria de Reforma y Participación), constituée en vertu de l'Accord, a notamment pour mission d'étudier le statut et la capacité juridique des communautés indigènes et de leurs autorités, le droit coutumier et les mesures conçues pour la défense des intérêts de ces communautés, ainsi que les mécanismes de consultation obligatoires et les formes institutionnelles de participation individuelle et collective aux processus de décision. Comme ces questions touchent aux fondements mêmes de la convention, la commission attend avec intérêt de prendre connaissance des recommandations de cette commission paritaire et de la manière dont ces recommandations auront été mises en oeuvre par le gouvernement. Elle prie ce dernier de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard, de communiquer copie de tout rapport que cette commission paritaire pourrait avoir publié et de faire connaître tout mécanisme de consultation mis en place conformément à ce que prévoit la convention.

4. Articles 8 à 12. La commission note que le gouvernement étudie actuellement de quelle manière le droit coutumier de ces peuples peut être pris en considération dans le cadre du système judiciaire national selon les diverses modalités prévues par cet article. Comme il s'agit là d'un élément capital, tant au regard de l'application de la convention que de la mise en oeuvre de l'accord de paix, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître, dans son prochain rapport, tous les résultats obtenus dans ce domaine.

5. Articles 13 à 19. La commission note, sur la base des informations succinctes communiquées à propos de ces articles, qu'une commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos à la Tierra de los Pueblos Indígenas) et une commission institutionnelle de développement et de consolidation des droits fonciers (Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propriedad de la Tierra) ont été constituées et que ces instances élaborent une législation et un programme d'action sur les droits fonciers des indigènes. Elle prend note avec intérêt de la partie de l'accord global de paix intitulé "Accord concernant les aspects socio-économiques et la situation agraire" (Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria), qui a également un lien avec la mise en oeuvre de ces articles. Compte tenu de l'importance de cette question au regard de la consolidation du processus de paix, la commission exprime l'espoir que les choses évolueront le plus vite possible dans ce domaine et attend avec intérêt de connaître le résultat de ces études.

6. Article 25. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées relatives à l'infrastructure sanitaire accessibles aux peuples indigènes du pays.

7. Articles 26. La commission prend également note des informations détaillées concernant l'infrastructure scolaire, de même que la création d'une commission paritaire pour la réforme de l'enseignement (Comisión Paritaria para la Reforma Educativa) en application de l'accord de paix. Elle souhaiterait recevoir dans les prochains rapports des informations à jour à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement fourni à la suite de la ratification et sollicite des informations complémentaires dans une demande qui lui est directement adressée. Par ailleurs, la commission note la communication reçue de la Fédération paysanne et populaire (FEDECAMPO) peu avant le début de la présente session de la commission et qui porte sur l'application de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des commentaires détaillés en réponse à cette communication qui sera examinée à sa prochaine session.

2. La commission rappelle que la ratification de la convention était une condition du règlement d'un conflit interne qui, tel qu'indiqué dans le préambule de l'Accord de paix de 1996, "mit fin à plus de trois décennies de conflits armés au Guatemala". A cet égard, la commission note que le BIT continue de jouer un rôle dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix et que la communauté internationale fournit à cet effet une assistance technique considérable.

3. Le premier rapport est bref et le gouvernement se contente d'indiquer, en réponse à un certain nombre de questions, que les mécanismes mis en place pour mettre en oeuvre l'Accord de paix n'ont pas encore eu d'effet. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée les progrès réalisés pour remplir les obligations qui découlent de l'Accord de paix et de la convention. Elle exprime l'espoir qu'un rapport plus détaillé sera fourni en réponse aux présents commentaires et encourage le gouvernement, avec l'assistance du Bureau, à continuer de créer les conditions favorables à une pleine application de la convention.

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