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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note avec intérêt l’adoption de la première politique nationale irakienne en matière de santé, élaborée en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les ministères concernés et les principaux acteurs de la santé. La politique nationale en matière de santé couvre la période allant de 2014 à 2023 et vise à assurer une couverture sanitaire universelle pour tous les citoyens tout en garantissant l’équité, la qualité et la rentabilité. La commission note que la politique nationale en matière de santé prévoit l’adoption de mesures visant à revoir les conditions d’emploi des travailleurs de la santé (salaires, logement, avancement professionnel, obligations contractuelles, participation à la prise de décision, reconnaissance des contributions du personnel et autres incitations) et à élaborer des stratégies appropriées de recrutement et de maintien en poste, au sein du secteur public, des travailleurs de la santé nationaux et expatriés. La commission prend également note de l’adoption d’une Stratégie nationale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme, dont l’élaboration a été guidée par le cadre régional 2016-2025 de l’OMS pour le renforcement des soins infirmiers et de la profession de sage-femme dans la région de la Méditerranée orientale. La commission note en outre que, selon les statistiques mondiales de l’OMS sur le personnel de santé, le nombre d’infirmiers et d’infirmières pour 1000 personnes est passé de 1,7 en 2016 à 2 en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la teneur et l’issue des politiques, programmes, mesures d’incitation ou autres mesures adoptées, notamment dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2014-2023 et de la Stratégie pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme, afin) d’offrir des conditions d’emploi et de travail attrayantes et des perspectives de carrière raisonnables à tous les infirmiers et infirmières; et ii) d’assurer au personnel infirmier étranger travaillant dans le pays une égalité de traitement avec le personnel national. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la stratégie nationale relative aux soins infirmiers et à la profession de sage-femme.
Article 3. Enseignement et formation professionnelle du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour améliorer la qualité de l’enseignement infirmier. Le gouvernement indique que, conformément à la Stratégie nationale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme, de nouveaux instituts supérieurs de santé ont été créés à Bagdad et dans tous les gouvernorats en coordination avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MoHESR). Ces instituts facilitent l’accès à l’enseignement supérieur du personnel infirmier titulaire d’un certificat préparatoire d’infirmier, de sage-femme et d’obstétrique et augmentent le nombre de membres du personnel infirmier en acceptant les diplômés de l’enseignement secondaire qui ont choisi l’option scientifique. Les nouveaux instituts d’enseignement supérieur comprennent des sections d’infirmiers, de sages-femmes et d’obstétrique. Le gouvernement ajoute que les certificats préparatoires d’infirmier, de sage-femme et d’obstétrique ne sont plus acceptés et que les écoles ministérielles qui les délivraient ont été fermées afin d’améliorer le niveau d’éducation et la qualité des services infirmiers dans tout le pays. Il indique que le processus éducatif dans les instituts supérieurs de santé a été réglementé par le règlement n° 3 de 2011 sur les instituts des professions de santé et que l’organisation des écoles préparatoires de soins infirmiers, de sage-femme et d’obstétrique l’a été, par le règlement n° 1 de 2013 sur les écoles préparatoires de soins infirmiers, de sage-femme et d’obstétrique. Le gouvernement fait également référence à la mise en œuvre de programmes de développement et de formation pour les infirmières et les sages-femmes (Programme d’infirmières diplômées et Programme d’infirmières ayant réussi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, le contenu et les effets des mesures adoptées en vue de garantir que le personnel infirmier bénéficie d’un enseignement et d’une formation adaptés à l’exercice de ses fonctions, y compris celles adoptées dans le cadre de la politique nationale de santé pour la période 2014-2023 et de la Stratégie nationale pour les soins infirmiers et la profession de sage-femme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les programmes d’études ainsi que des statistiques sur le nombre de personnes inscrites dans les écoles d’infirmières ou qui en sortent chaque année, si possible ventilées par sexe et niveau d’éducation.
Article 4. Exercice de la profession d’infirmier. En réponse aux observations précédentes de la commission, le gouvernement rappelle que, conformément à la loi no 96 de 2012, l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier en Iraq est accordée par le syndicat des infirmiers. La commission note que la politique nationale en matière de santé prévoit l’adoption de mesures visant à améliorer la qualité des services de soins de santé par l’accréditation et l’octroi de licences dans une approche systémique et durable. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail du personnel infirmier est en train d’être réglementé par l’adoption de la loi sur le conseil des infirmières irakiennes et de la loi sur le personnel infirmier. Le gouvernement indique être en cours de demande d’approbation pour la promulgation de la loi sur les syndicats d’infirmières, bien qu’il mentionne des obstacles à cette adoption. Enfin, le gouvernement mentionne l’élaboration de manuels sur l’application des procédures relatives aux soins infirmiers, à l’usage du personnel infirmier et des sages-femmes dans le secteur de la santé publique. La commission réitère donc ses demandes au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi no 96 de 2012 sur l’exercice de la profession infirmière et de sage-femme ainsi que toutes les informations pertinentes de nature pratique suite à la mise en œuvre de la nouvelle législation (par exemple, le nombre d’infirmiers/infirmières agréés, celui des inscrits à l’Association du personnel infirmier et la nationalité et le nombre des infirmiers/infirmières d’origine étrangère autorisés à pratiquer dans le pays). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption de la loi sur le Conseil irakien des infirmières et de la loi sur le soutien au personnel infirmier et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Article 5. Participation et consultation. La commission note que la politique nationale en matière de santé prévoit l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la capacité des associations professionnelles et des syndicats et à les consolider afin d’assurer leur participation en pleine connaissance de cause à la prise de décision et de promouvoir le règlement amiable des différends. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation sur les décisions le concernant, comme le prévoit l’article 5.
Article 7. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement signale qu’un projet de loi a été élaboré pour garantir la sécurité et la santé au travail et pour offrir un environnement de travail sûr au personnel infirmier et aux sages-femmes. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission note que, le 26 mars 2020, le gouvernement a créé un Comité supérieur de la santé et de la sécurité nationale pour diriger les efforts du pays dans la lutte contre la COVID-19. Le Comité supérieur national est chargé de définir les politiques et d’adopter les mesures nécessaires pour contenir la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail des travailleurs de la santé de première ligne, la commission rappelle que le personnel infirmier qui, en raison des caractéristiques spécifiques de son travail, est en contact physique étroit avec ses patients, est très largement exposé au risque d’être infecté lors des soins à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés), en particulier lorsque les précautions de contrôle de la contamination, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (n° 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui stipule que «(1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques particuliers est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; (2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques, et (3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures de sécurité prises ou envisagées, y compris la fourniture d’EPI et une formation à leur utilisation correcte, ainsi que l’instauration de pauses de adéquates pendant la durée du travail et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, pour protéger la santé et le bien-être des infirmières et des sages-femmes et limiter autant que possible les risques de contracter la COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi concernant la sécurité et la santé au travail du personnel infirmier, et d’en communiquer le texte une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Le gouvernement indique que, comme moyen de maintenir dans la profession un personnel qualifié, une prime de risque s’élevant à 50 pour cent du salaire de base est attribuée au personnel infirmier. Notant que de longues années de violence et de difficultés économiques ont entraîné une dégradation des conditions de travail du personnel infirmier et que, face à la pénurie de personnel infirmier, les établissements de soins dépendent de plus en plus du recrutement de membres des professions de santé venant de l’étranger, la commission prie le gouvernement d’exposer de manière plus détaillée la politique, les programmes et les mesures incitatives ayant pour but: i) d’assurer à tout le personnel de santé des conditions d’emploi et de travail attractives, y compris sur les plans des perspectives de carrière et de la rémunération; et ii) de garantir l’égalité de traitement entre le personnel infirmier venu de l’étranger et ses homologues nationaux.
Article 3. Enseignement et formation professionnelle du personnel infirmier. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des protocoles d’accord relatifs à la formation du personnel infirmier conclus avec l’Egypte, la Turquie et le Liban ainsi qu’avec une université du Royaume-Uni. Elle prend également note des informations concernant les différents niveaux d’enseignement des soins infirmiers et de gynécologie/obstétrique, la durée des études et le nombre des établissements compétents fonctionnant dans le pays. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’organisation des études axées sur la formation de base et la formation supérieure en soins infirmiers, notamment sur les programmes d’études, le nombre des personnes qui les suivent ou qui ont été diplômées et les établissements d’enseignement, ventilées par année et, si possible, par sexe et par niveau d’enseignement. De même, la commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour faire face aux difficultés rencontrées, à travers par exemple l’amélioration de la qualité de l’enseignement des soins infirmiers et l’exploitation des opportunités de collaboration et d’assistance internationale, y compris en vue d’atteindre un ratio du personnel infirmier à la population qui soit comparable à celui des pays voisins.
Article 4. Exercice des soins et services infirmiers. Le gouvernement indique que la loi no 11 de 1962 sur la pratique de la profession infirmière est en voie d’être modifiée pour tenir compte de l’évolution de la profession et des dispositions de la loi no 6 de 2000 concernant les professions de santé, dans sa teneur modifiée de 2008. La commission croit comprendre que la loi no 96 de 2012 relative à la pratique des soins infirmiers et de gynécologie/obstétrique a été adoptée le 4 décembre 2012 et que, selon les termes de cette nouvelle législation, l’exercice de la profession infirmière peut être autorisé aux conditions suivantes: justifier d’une année d’expérience pratique; avoir la nationalité iraquienne; avoir accompli avec succès au moins deux années d’études infirmières; être inscrit à l’association des infirmiers/infirmières; avoir un casier judiciaire vierge et être en bonne santé; et avoir acquitté les droits. La nouvelle législation prévoit en outre que l’agrément doit être renouvelé chaque année et que le personnel infirmier d’origine étrangère peut être autorisé à exercer la profession sous réserve de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi no 96 de 2012 ainsi que toutes informations pertinentes sur l’exercice de la profession suite à l’application de la nouvelle législation (par exemple, le nombre des infirmiers/infirmières agréés, celui des inscrits à l’association des infirmiers/infirmières, la nationalité et le nombre des infirmiers/infirmières d’origine étrangère autorisés à pratiquer dans le pays).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. Se référant à son précédent commentaire, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe des instituts spécialisés qui décernent des diplômes de spécialistes dans le domaine des soins infirmiers et des autres professions de santé. Le gouvernement indique aussi que l’autorité compétente a pris des mesures pour soutenir le personnel des professions de la santé, dont le personnel infirmier, par exemple en leur accordant des indemnités supplémentaires équivalant à 50 pour cent de leur salaire afin de les encourager à travailler dans ce domaine. Tout en étant consciente de la situation difficile à laquelle le pays est toujours confronté, et notamment des problèmes liés à l’émigration massive des médecins et des infirmiers et à l’infrastructure du système de santé fragilisée par vingt ans de violence et d’insécurité, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système actuel de rémunération du personnel infirmier, compte tenu des caractéristiques propres à la profession, et d’indiquer si les conditions d’emploi sont propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. La commission voudrait également recevoir une copie de la décision gouvernementale concernant l’indemnité supplémentaire.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une faculté de soins infirmiers a été créée au niveau universitaire afin de préparer des cadres de haut niveau dans les soins infirmiers. La commission croit comprendre que, dans différentes régions du pays, en particulier dans les régions rurales et les zones les plus touchées par les conflits et la violence, les services de santé ne sont pas toujours en mesure de répondre aux besoins de la population civile. A cet effet, des organisations spécialisées telles que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) organisent des cours de formation pour les médecins et les membres du personnel infirmier, en coordination avec le ministère de la Santé et les gouvernements régionaux. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement qui visent à reconstruire le système de santé et à améliorer les soins infirmiers dans un environnement postconflit, la commission prie le gouvernement de fournir un supplément d’information concernant les conditions de base de l’enseignement du personnel infirmier (durée, niveaux d’enseignement, programmes d’études, enseignement et formation continus, etc.).
Article 4. Exercice de la profession d’infirmier. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des copies de tous textes législatifs ou administratifs pertinents concernant les conditions auxquelles sont soumises les personnes qui désirent exercer la profession d’infirmier, dans le cadre d’un système de certificats ou d’autorisations. La commission voudrait également recevoir une copie de la loi no 6 de 2000 sur les professionnels de la santé, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement, mais qui n’est malheureusement pas disponible au Bureau.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les ratios de l’effectif du personnel infirmier par rapport à la population, le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers, le nombre d’infirmiers/infirmières qui accèdent à la profession ou la quittent chaque année, les difficultés rencontrées à cause du manque du personnel médical qualifié et de la dégradation de la situation sanitaire au cours des vingt dernières années, ainsi que des copies des études ou rapports officiels qui abordent les problèmes de ressources humaines dans le secteur de la santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmiers. La commission est consciente de la situation difficile à laquelle le pays est toujours confronté et apprécie les efforts du gouvernement en vue de réviser sa législation du travail et de réorganiser les services et les institutions publics. La commission croit comprendre que, compte tenu de la présence permanente de la guerre et de la violence au cours des dernières années, le renforcement du secteur de la santé et l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de la santé doivent représenter l’une des priorités clés de la reconstruction nationale en cours. Elle croit comprendre aussi que le pays a connu un exode massif du personnel médical en raison principalement de l’insécurité. Selon certains rapports, plus de la moitié des médecins, infirmiers et pharmaciens iraquiens ont quitté le pays au cours des quatre dernières années, alors que beaucoup d’hôpitaux et d’institutions d’enseignement médical perdaient jusqu’à 80 pour cent de leur personnel enseignant. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations complètes sur tous plans d’action, programmes ou initiatives entrepris en vue d’élaborer une politique générale de la santé qui devrait également inclure une action ciblée sur l’amélioration de l’intensité et de la qualité des soins infirmiers. La commission voudrait en particulier que le gouvernement décrive les paramètres actuels du système de santé (notamment le cadre légal, les institutions, les ressources humaines) et fournisse des informations sur tout cadre existant de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission voudrait également recevoir une copie de la loi no 6 de 2000 sur les professionnels de la santé, à laquelle il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note la référence du gouvernement à des instituts spécialisés chargés de l’enseignement et de la formation de travailleurs de santé qualifiés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les conditions de base de l’enseignement du personnel infirmier (durée, niveaux d’enseignement, programmes d’études, enseignement et formation continus, etc.).

Article 4. Exercice de la profession d’infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer des détails complets, en transmettant notamment copies de tous textes législatifs ou administratifs pertinents concernant les conditions auxquelles sont soumises les personnes qui désirent exercer la profession d’infirmier, dans le cadre d’un système de certificats ou d’autorisations.

Article 6. Conditions d’emploi et de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des mesures incitatives pour promouvoir le travail dans le domaine de la santé ont été décidées pour aider les travailleurs de la santé, et notamment le personnel infirmier, sous la forme d’une allocation supplémentaire représentant 50 pour cent de leurs salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la décision en question ainsi que des informations supplémentaires sur toutes autres mesures incitatives destinées à indemniser le personnel infirmier pour les contraintes et les risques inhérents à la profession.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en rappelant que c’est en 1986 que le gouvernement a communiqué pour la dernière fois des informations générales sur l’application pratique de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de collecter et de fournir des informations à jour à ce propos, et notamment par exemple des statistiques sur le nombre d’infirmiers agréés et en exercice, la proportion des infirmiers par rapport à la population, le nombre d’écoles d’infirmiers et le nombre annuel des étudiants qui y suivent des cours et qui obtiennent un diplôme, des copies des rapports ou études officiels qui traitent des questions relatives aux soins infirmiers, toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention.  En ce qui concerne la précédente demande, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de la décision nº 944 du 13 août 1985. Elle note aussi que cette décision porte sur diverses conditions applicables aux personnes (non seulement les infirmiers) fournissant des services volontaires aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddam, mais ne traite pas de l’instruction et de la formation des infirmiers ou des conditions exigées pour la pratique de la profession d'infirmier. La commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si les infirmiers couverts par cette décision doivent avoir reçu la même instruction et la même formation que les infirmiers employés dans les autres secteurs et s’ils ont besoin de remplir les mêmes conditions pour la pratique de la profession d’infirmier que dans les autres secteurs; et ii) d’indiquer si les soins infirmiers volontaires sont également fournis dans d'autres circonstances que celles visées dans la décision susmentionnée et, dans l’affirmative, de donner des informations à leur sujet.

  Article 5.  En réponse aux questions concernant cet article, le gouvernement réitère son indication selon laquelle les droits des infirmiers employés dans le secteur socialiste sont garantis en vertu des lois sur la fonction publique et la retraite, et déclare que le recours devant la justice au sujet de pratiques préjudiciables à leurs intérêts est ouvert après épuisement des moyens à l’amiable. La commission fait remarquer que l’article 5, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises à cette fin. S’agissant de l’article 5, paragraphe 3, qui dispose que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi sera recherché soit par voie de négociation soit par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage volontaire, la commission demande au gouvernement d’indiquer toutes procédures établies à cette fin.

  Point V du formulaire de rapport.  Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées concernant les effectifs du personnel infirmier ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports toutes statistiques qui seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la précédente demande, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de la décision no 944 du 13 août 1985. Elle note aussi que cette décision porte sur diverses conditions applicables aux personnes (non seulement les infirmiers) fournissant des services volontaires aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddam, mais ne traite pas de l'instruction et de la formation des infirmiers ou des conditions exigées pour la pratique de la profession d'infirmier. La commission demande au gouvernement: i) d'indiquer si les infirmiers couverts par cette décision doivent avoir reçu la même instruction et la même formation que les infirmiers employés dans les autres secteurs et s'ils ont besoin de remplir les mêmes conditions pour la pratique de la profession d'infirmier que dans les autres secteurs; et ii) d'indiquer si les soins infirmiers volontaires sont également fournis dans d'autres circonstances que celles visées dans la décision susmentionnée et, dans l'affirmative, de donner des informations à leur sujet.

Article 5. En réponse aux questions concernant cet article, le gouvernement réitère son indication selon laquelle les droits des infirmiers employés dans le secteur socialiste sont garantis en vertu des lois sur la fonction publique et la retraite, et déclare que le recours devant la justice au sujet de pratiques préjudiciables à leurs intérêts est ouvert après épuisement des moyens à l'amiable. La commission fait remarquer que l'article 5, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle demande au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises à cette fin. S'agissant de l'article 5, paragraphe 3, qui dispose que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi sera recherché soit par voie de négociation soit par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, la commission demande au gouvernement d'indiquer toutes procédures établies à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées concernant les effectifs du personnel infirmier ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports toutes statistiques qui seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 1 3) de la convention. En ce qui concerne la précédente demande, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de la décision no 944 du 13.8.1985. Elle note aussi que cette décision porte sur diverses conditions applicables aux personnes (non seulement les infirmiers) fournissant des services volontaires aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddam, mais ne traite pas de l'instruction et de la formation des infirmiers ou des conditions exigées pour la pratique de la profession d'infirmier. La commission demande au gouvernement: i) d'indiquer si les infirmiers couverts par cette décision doivent avoir reçu la même instruction et la même formation que les infirmiers employés dans les autres secteurs et s'ils ont besoin de remplir les mêmes conditions pour la pratique de la profession d'infirmier que dans les autres secteurs; et ii) d'indiquer si les soins infirmiers volontaires sont également fournis dans d'autres circonstances que celles visées dans la décision susmentionnée et, dans l'affirmative, de donner des informations à leur sujet.

Article 5. En réponse aux questions concernant cet article, le gouvernement réitère son indication selon laquelle les droits des infirmiers employés dans le secteur socialiste sont garantis en vertu des lois sur la fonction publique et la retraite, et déclare que le recours devant la justice au sujet de pratiques préjudiciables à leurs intérêts est ouvert après épuisement des moyens à l'amiable. La commission fait remarquer que l'article 5 1) de la convention prévoit des mesures pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant. Elle demande au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises à cette fin. S'agissant de l'article 5 3) qui dispose que le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi sera recherché soit par voie de négociation soit par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, la commission demande au gouvernement d'indiquer toutes procédures établies à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées concernant les effectifs du personnel infirmier ne sont pas disponibles, la commission demande au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports toutes statistiques qui seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que le texte des décisions et instructions annexées à ce rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'adoption de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire qui apporterait des améliorations en matière d'hygiène et de sécurité du travail du personnel infirmier, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.

2. En ce qui concerne les autres points des commentaires antérieurs, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

Article 1, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement a) d'indiquer si le personnel prêtant des services infirmiers à titre bénévole aux paralysés victimes de la bataille de Kadissiyat Saddan sont soumises - notamment en ce qui concerne leur formation professionnelle et technique et l'autorisation de prêter ces services - aux mêmes conditions que les autres travailleurs de ce secteur, et b) s'il existe du personnel infirmier qui fournit des soins à titre bénévole dans d'autres circonstances que celles mentionnées ci-dessus et, dans l'affirmative, quelles sont les dispositions qui régissent ce personnel. Le gouvernement se réfère en réponse à la décision no 569 du 26.5.1988 portant modification de la décision no 944 du 13 août 1985, qui ne contient pas toutefois les informations demandées. La commission espère que ces informations seront fournies avec le prochain rapport.

Article 5. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la représentation du personnel infirmier tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur la manière dont les organisations représentatives de ces travailleurs participent à la détermination de leurs conditions d'emploi ainsi que sur les procédures utilisées dans le secteur public pour le règlement des conflits survenant à propos de la détermination de ces conditions d'emploi. En réponse, le gouvernement indique que, dans le secteur socialiste, la législation du travail et celle sur les retraites garantissent les droits du personnel infirmier qui peut avoir recours à la justice lorsqu'il est porté préjudice à ses intérêts. Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne le secteur privé, le syndicat compétent garantit les droits du personnel infirmier, et les conditions d'emploi sont également déterminées par les lois et les réglements en vigueur. La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer a) les mesures qui auraient été prises, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, pour encourager la participation du personnel infirmier tant dans le secteur public que dans le secteur privé à la planification des services infirmiers, ainsi que la consultation de ce personnel au sujet des décisions le concernant, et b) si, en dehors du recours en justice, dont le gouvernement fait état dans son rapport, le règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier peut également se faire par négociation entre les parties ou par une procédure telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage volontaire, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, requises par le formulaire de rapport précité, en communiquant notamment des données statistiques sur les effectifs du personnel infirmier par secteur d'activité et par niveau de formation et de fonctions, ainsi que par rapport à la population et au nombre de malades et des effectifs des autres travailleurs du domaine de la santé. La commission avait également demandé les données disponibles sur le nombre de personnes qui quittent la profession. Comme le gouvernement n'a pas fourni ces informations, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que celles-ci seront communiquées avec le prochain rapport.

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