ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, notamment en prenant des mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les métiers ou secteurs de l’économie dans lesquels les hommes sont majoritaires, encourager la progression des femmes vers de postes à responsabilité et lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que les lois ne contiennent aucune disposition discriminatoire entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs droits inaliénables au travail et à la rémunération. La commission rappelle que l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour une application effective des principes de la convention. En effet, il est également important que la loi soit pleinement et strictement appliquée dans la pratique. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019 à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW64, Beijing+25), le gouvernement reconnaît que parmi les obstacles rencontrés par les femmes en termes de croissance et de développement se trouvent la ségrégation du marché du travail. Il y indique que, seuls 28,3 pour cent des femmes employées sont salariées (en nature ou espèces) contre 55,7 pour cent des hommes, et que la femme malienne a un salaire supérieur à celui de son mari dans seulement 5,2 pour cent des ménages où les deux conjoints sont salariés. Il ajoute que le faible niveau de qualification des femmes ou des emplois exercés par les femmes, les disparités en termes de temps consacré aux activités économiques de marché (par opposition aux activités économiques hors marché, c’est-à-dire par exemple le travail domestique tel que le portage de l’eau, du bois, la cuisine ou l’agriculture de subsistance), le sous-emploi et les emplois précaires font que les femmes sont pénalisées à plusieurs titres par rapport aux hommes et notamment en termes d’égalité dans la rémunération. Rappelant à nouveau que l’une des causes sous-jacentes des inégalités salariales entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes afin de faire progresser la mixité des métiers, telles que par exemple le lancement périodique de campagnes de sensibilisation contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes; l’orientation (et l’accompagnement) scolaire, universitaire et professionnelle des filles vers des filières à haut potentiel de rémunération; la progression des femmes vers des postes à responsabilité; ou encore la revalorisation des emplois à prédominance féminine.
Article 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conventions collectives. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article L.79 du Code du travail qui fixe le contenu obligatoire des conventions collectives (et se réfère à la notion plus étroite de «travail égal»), afin d’y incorporer la notion de travail de «valeur» égale introduite par le nouvel article L.95 en 2017. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives se réfèrent désormais au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, consacré par la convention. Le gouvernement informe la commission que cette question sera examinée lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Dans l’intervalle, pour éviter les contradictions entre les conventions collectives nouvellement conclues et l’article 95 (nouveau) du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que ces conventions collectives se réfèrent au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes figurant dans des conventions collectives conclues après 2017.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que, suite à la mise en conformité de l’article L.95 du Code du travail avec la convention (loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992), elle avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour promouvoir auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail et des juges l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale; 2) promouvoir la mise au point et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et 3) fournir des informations sur tout progrès accompli ou toute difficulté rencontrée à cet égard. Le gouvernement indique qu’il est prévu qu’une activité de vulgarisation et d’information sur le principe de la convention se tienne prochainement – en fonction de ses disponibilités financières – et aussi qu’il a pris bonne note de la demande de la commission relativement à la nécessité de développer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois en collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant que la notion de travail de «valeur» égale est la pierre angulaire de la convention et qu’elle implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, la commission prie le gouvernement fournir des information sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées pour mettre au point et appliquer une méthode d’évaluation objective des emplois qui soit exempte de distorsions sexistes, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie également les gouvernements de fournir des informations sur la tenue de toute activité de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale consacré par l’article L.95 (nouveau) du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’une des causes profondes des inégalités salariales entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle, c’est-à-dire le fait que les femmes et les hommes soient cantonnés dans des métiers ou des secteurs de l’économie différents (ségrégation horizontale) ou à certains niveaux de responsabilités au sein d’une même profession ou d’un même emploi (ségrégation verticale). Elle rappelle également qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer à la ségrégation professionnelle. A cet égard, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déplore, dans ses observations finales, la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, des taux de chômage des femmes élevés et de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/MLI/CO/6-7, 25 juillet 2016, paragr. 31). En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, notamment pour accroître la représentation des femmes dans les métiers ou secteurs de l’économie dans lesquels les hommes sont majoritaires, encourager la progression des femmes vers des postes à responsabilité et lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conventions collectives. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que certaines conventions collectives concernant des sociétés minières, géologiques, hydrogéologiques et de la métallurgie et des industries de la mécanique générale prévoient que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leurs origines, leur sexe, leur âge et leur statut». La commission rappelle que cette disposition est plus restrictive que le principe posé par la convention, car elle ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale», laquelle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission souligne à cet égard que, contrairement à l’article L. 95 (nouveau) qui se réfère à la notion de «travail de valeur égale» suite à l’adoption de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017, l’article L. 79, qui fixe le contenu obligatoire des conventions collectives, se réfère seulement à la notion plus étroite de «travail égal» et n’a pas été modifié. Afin d’harmoniser l’ensemble des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L. 79 afin d’y incorporer la notion de «travail de valeur égale» introduite par le nouvel article L. 95. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives se réfèrent aussi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale».

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1, 2 à 3 de la convention. Evolution de la législation. Définition du terme «rémunération». Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Evaluation objective des emplois. Depuis 2014, la commission souligne que l’article L. 95 du Code du travail ne reflète pas le principe de la convention. La commission note avec satisfaction que la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail modifie l’article L. 95. Le nouvel article L. 95 contient notamment une définition du terme «rémunération» correspondant à celle de la convention et reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la mesure où il prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut, leur handicap». Il prévoit également que «les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes» et que «les méthodes de classification des emplois doivent reposer sur des considérations objectives». Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail et des juges l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu à l’article L. 95 du Code du travail tel qu’amendé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir la mise au point et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste et de fournir des informations sur tout progrès accompli ou toute difficulté rencontrée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) reçues le 22 novembre 2013, qui soulignent les conséquences de la baisse du taux de scolarisation des filles et de la représentation des femmes dans les instances de décision sur l’emploi et les salaires des femmes. La commission apprécie tout particulièrement que le gouvernement ait recueilli, compilé et communiqué des statistiques récentes ventilées par sexe sur les taux de scolarisation, le nombre de diplômés, les effectifs de la fonction publique, les emplois créés dans le secteur privé, les effectifs du personnel de l’appareil judiciaire, de la police et de la protection civile, ainsi que sur la répartition des actifs occupés selon la rémunération mensuelle et le «secteur institutionnel» ou la catégorie socioprofessionnelle pour 2010.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Selon ces statistiques, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, 37 pour cent des femmes qui travaillent perçoivent par mois moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti – SMIG – (contre 21 pour cent des hommes), et seulement 6 pour cent des femmes (contre 16 pour cent des hommes) ont un revenu mensuel supérieur à 75 000 francs CFA. Dans la presque totalité des catégories socioprofessionnelles mentionnées, telles qu’«employé», «ouvrier», «aide familiale», «travailleur à son compte», les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à percevoir une rémunération inférieure au SMIG. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris toute mesure visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle verticale (postes à responsabilités) et horizontale (selon les secteurs ou les catégories socioprofessionnelles) et les stéréotypes sexistes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la question des écarts de rémunération.
Article 2. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article L.95 actuel du Code du travail ne reflète pas le principe de la convention. Le gouvernement indique toutefois que l’article L.95 (nouveau) du projet de loi portant modification du Code du travail adopté en Conseil des ministres prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut, leur handicap» et contient une définition du terme «rémunération» correspondant à celle de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption de ces dispositions incorporant le principe de la convention et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des conventions collectives ou des accords d’établissement entre employeurs et travailleurs se référant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou contenant des dispositions relatives à la fixation des salaires ont été conclus et, le cas échéant, de fournir copie des dispositions pertinentes.
Inspection du travail. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission renvoie à sa demande directe au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que des mesures ont été prises dans le cadre du Plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération, adopté en 2001: des mesures destinées à augmenter le taux de scolarisation des filles, des mesures visant à former les employeurs aux questions de genre, une révision des conventions collectives depuis février 2005, un examen de l’ordonnance sur les pensions et une relecture du Code du travail. La commission note également qu’aucune décision judiciaire se rapportant à l’application du principe de la convention n’a été portée à la connaissance des services du travail. En ce qui concerne l’application du principe de la convention par la législation, la commission note qu’il est prévu de modifier le Code du travail, et plus particulièrement l’article L.95, afin d’y intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi qu’une définition du terme «rémunération» conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision de l’article L.95 du Code du travail visant à donner pleinement expression au principe de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un proche avenir.
S’agissant de la mise en œuvre du Plan d’action, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques récentes, sur l’impact des mesures prises sur les points suivants: i) le taux de scolarisation des filles à tous les niveaux; ii) l’emploi féminin; et iii) les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, en particulier les mesures visant: i) à lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail; ii) à développer la formation professionnelle en cours d’emploi; et iii) à permettre aux femmes d’accéder à des emplois mieux rémunérés. Enfin, le gouvernement est prié de fournir une copie de conventions collectives et d’accords d’établissement entre employeurs et travailleurs se référant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou contenant des dispositions relatives à la fixation des salaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune évaluation objective des emplois n’a été entreprise à ce jour. La commission souhaiterait toutefois rappeler que l’application du concept de «travail de valeur égale» implique une comparaison des tâches et, par conséquent, l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies afin de déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de la rémunération. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois dont les principales étapes sont l’analyse des postes, la préparation des descriptions de poste, puis la comparaison systématique des emplois en vue d’établir une hiérarchie. Notant que le gouvernement évoque les difficultés des inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale lorsque les hommes et les femmes n’accomplissent pas le même travail, la commission voudrait souligner l’utilité particulière de procéder dans ce contexte à une évaluation des emplois tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en se fondant sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et l’effort requis, les responsabilités et les conditions de travail, pour pouvoir comparer les emplois exercés principalement par des femmes avec les emplois exercés principalement par des hommes. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour créer les conditions nécessaires à une évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, exempte de toute distorsion sexiste afin de mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Inspection du travail. La commission note que les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas d’information sur les activités des inspecteurs du travail en matière de discrimination salariale. Elle relève que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont des difficultés à identifier les cas de discrimination salariale en raison de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail malien. La commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à former les inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à identifier et à aborder toutes les questions relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail relatives à la discrimination dans l’emploi et plus particulièrement à la discrimination en matière de rémunération.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé, ces informations étant essentielles pour évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que des mesures ont été prises dans le cadre du Plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération, adopté en 2001: des mesures destinées à augmenter le taux de scolarisation des filles, des mesures visant à former les employeurs aux questions de genre, une révision des conventions collectives depuis février 2005, un examen de l’ordonnance sur les pensions et une relecture du Code du travail. La commission note également qu’aucune décision judiciaire se rapportant à l’application du principe de la convention n’a été portée à la connaissance des services du travail. En ce qui concerne l’application du principe de la convention par la législation, la commission note qu’il est prévu de modifier le Code du travail, et plus particulièrement l’article L.95, afin d’y intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ainsi qu’une définition du terme «rémunération» conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision de l’article L.95 du Code du travail visant à donner pleinement expression au principe de la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un proche avenir.

S’agissant de la mise en œuvre du Plan d’action, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques récentes, sur l’impact des mesures prises sur les points suivants: i) le taux de scolarisation des filles à tous les niveaux; ii) l’emploi féminin; et iii) les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, en particulier les mesures visant: i) à lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail; ii) à développer la formation professionnelle en cours d’emploi; et iii) à permettre aux femmes d’accéder à des emplois mieux rémunérés. Enfin, le gouvernement est prié de fournir une copie de conventions collectives et d’accords d’établissement entre employeurs et travailleurs se référant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou contenant des dispositions relatives à la fixation des salaires.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune évaluation objective des emplois n’a été entreprise à ce jour. La commission souhaiterait toutefois rappeler que l’application du concept de «travail de valeur égale» implique une comparaison des tâches et, par conséquent, l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies afin de déterminer si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de la rémunération. La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois dont les principales étapes sont l’analyse des postes, la préparation des descriptions de poste, puis la comparaison systématique des emplois en vue d’établir une hiérarchie. Notant que le gouvernement évoque les difficultés des inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale lorsque les hommes et les femmes n’accomplissent pas le même travail, la commission voudrait souligner l’utilité particulière de procéder dans ce contexte à une évaluation des emplois tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en se fondant sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et l’effort requis, les responsabilités et les conditions de travail, pour pouvoir comparer les emplois exercés principalement par des femmes avec les emplois exercés principalement par des hommes. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour créer les conditions nécessaires à une évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, exempte de toute distorsion sexiste afin de mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Inspection du travail. La commission note que les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas d’information sur les activités des inspecteurs du travail en matière de discrimination salariale. Elle relève que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont des difficultés à identifier les cas de discrimination salariale en raison de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail malien. La commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à former les inspecteurs du travail en vue d’améliorer leur capacité à identifier et à aborder toutes les questions relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail relatives à la discrimination dans l’emploi et plus particulièrement à la discrimination en matière de rémunération.

Statistiques.La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes par secteur, activité économique et profession dans le secteur public comme dans le secteur privé, ces informations étant essentielles pour évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à l’application du projet PAMODEC/MALI (Projet d’appui à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail) réalisé avec l’assistance du BIT, la commission note qu’à la suite de la mise en application de ce projet les magistrats et les avocats maliens se sont engagés à tenir compte de la convention dans leurs décisions; qu’un réseau de formateurs dans le domaine des normes du travail, y compris le principe de l’égalité de rémunération, a été créé; que des avant-projets de modification de certaines dispositions normatives contraires à l’esprit de la convention ont été proposés et que les entreprises ont adhéré à l’approche «genre». La commission demande au gouvernement de fournir: i) de plus amples informations sur le contenu des amendements législatifs proposés et les activités du réseau de formateurs visant à promouvoir la convention; ii)  des exemples des décisions rendues par les autorités judiciaires ou administratives concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; iii)  des informations détaillées sur l’application du plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération adopté en 2001 et sur les progrès accomplis dans la réduction des écarts salariaux entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, y compris des données statistiques mises à jour sur les niveaux salariaux des femmes et des hommes, ventilées par secteur économique et profession; et iv)  une copie des conventions collectives et des accords d’établissement entre les employeurs et les travailleurs, se référant au principe de la convention, qui n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, comme indiqué.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que selon l’étude «Evaluation stratégique des enjeux en matière de genre» conduite par la Banque mondiale, les emplois des femmes au Mali sont sous-estimés. La commission note une fois de plus que le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du Bureau à l’égard de l’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement et l’utilisation des méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément aux indications fournies dans l’observation générale de 2006 sur la convention, et pour obtenir l’assistance technique du Bureau souhaitée. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements futurs à cet égard et de transmettre une copie de l’Evaluation stratégique des enjeux en matière de genre.

Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité relative à l’application du principe de la convention menée par les services de l’inspection du travail, y compris des informations sur les violations du principe détectées, les sanctions imposées et les solutions apportées. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures visant à améliorer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et d’aborder toutes les questions relatives à l’application de la convention ont été prises ou envisagées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’étude de 2001 intitulée Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au Mali, selon laquelle il existe un écart important de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’un faible taux de participation des femmes aux emplois salariés du secteur moderne et aux postes de décision. La commission avait également noté le plan d’action, adopté en 2001, pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes au Mali, qui prévoyait: a) l’analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; b) le développement de la formation professionnelle des femmes; c) l’examen des conventions collectives; d) la révision du statut général des employés du service public; e) la révision du Code du travail. Dans ce contexte, la commission note le rapport d’activités pour la période d’octobre 2002 à juillet 2004 du projet PAMODEC/MALI (Projet d’appui à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail, réalisé avec l’assistance du BIT) et en particulier les activités de formation des partenaires sociaux, des femmes, des directeurs de ressources humaines, des magistrats et des avocats, en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre du projet PAMODEC, y compris sur les activités entreprises par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, et sur leur impact sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès accomplis pour la mise en œuvre des activités prévues par le plan d’action susmentionné, et sur l’impact de ces activités sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations statistiques, transmises par le gouvernement, sur la scolarisation des filles pour l’année 2003-04. Elle note que les filles sont moins représentées que les garçons dans les premières classes (le pourcentage de filles avoisinant 40 pour cent en moyenne), et que ce pourcentage diminue sensiblement avec la progression scolaire dans les classes plus élevées. Compte tenu du fait que les inégalités entre les filles et les garçons dans l’enseignement constituent une source d’inégalité de salaire sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, afin de promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, et sur les résultats obtenus en pratique.

4. La commission constate que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le Code du travail, dans les conventions collectives, dans les accords d’établissements entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans des décrets fixant les salaires dans certains secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de ces conventions collectives, accords d’établissements et décrets, ainsi que des renseignements sur les mesures prises pour assurer la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale telles qu’établies par la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. Autorités chargées de l’application de la convention. Elle note également que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de visites sur les lieux de travail, de contrôles réguliers des contrats de travail, d’examen des registres de travailleurs et des rémunérations et de questions posées aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’étude de 2001 intitulée Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au Mali, selon laquelle il existe un écart important de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’un faible taux de participation des femmes aux emplois salariés du secteur moderne et aux postes de décision. La commission avait également noté le plan d’action, adopté en 2001, pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes au Mali, qui prévoyait: a) l’analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; b) le développement de la formation professionnelle des femmes; c) l’examen des conventions collectives; d) la révision du statut général des employés du service public; e) la révision du Code du travail. Dans ce contexte, la commission note le rapport d’activités pour la période d’octobre 2002 à juillet 2004 du projet PAMODEC/MALI (Projet d’appui à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail, réalisé avec l’assistance du BIT) et en particulier les activités de formation des partenaires sociaux, des femmes, des directeurs de ressources humaines, des magistrats et des avocats, en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre du projet PAMODEC, y compris sur les activités entreprises par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, et sur leur impact sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès accomplis pour la mise en œuvre des activités prévues par le plan d’action susmentionné, et sur l’impact de ces activités sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations statistiques, transmises par le gouvernement, sur la scolarisation des filles pour l’année 2003-04. Elle note que les filles sont moins représentées que les garçons dans les premières classes (le pourcentage de filles avoisinant 40 pour cent en moyenne), et que ce pourcentage diminue sensiblement avec la progression scolaire dans les classes plus élevées. Compte tenu du fait que les inégalités entre les filles et les garçons dans l’enseignement constituent une source d’inégalité de salaire sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, afin de promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, et sur les résultats obtenus en pratique.

4. La commission constate que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:

Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le Code du travail, dans les conventions collectives, dans les accords d’établissements entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans des décrets fixant les salaires dans certains secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de ces conventions collectives, accords d’établissements et décrets, ainsi que des renseignements sur les mesures prises pour assurer la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale telles qu’établies par la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. Autorités chargées de l’application de la convention. Elle note également que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de visites sur les lieux de travail, de contrôles réguliers des contrats de travail, d’examen des registres de travailleurs et des rémunérations et de questions posées aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Voir la demande directe de la commission relative à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la conventionApplication du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’étude de 2001 intitulée Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au Mali, selon laquelle il existe un écart important de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’un faible taux de participation des femmes aux emplois salariés du secteur moderne et aux postes de décision. La commission avait également noté le plan d’action, adopté en 2001, pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes au Mali, qui prévoyait: a) l’analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; b) le développement de la formation professionnelle des femmes; c) l’examen des conventions collectives; d) la révision du statut général des employés du service public; e) la révision du Code du travail. Dans ce contexte, la commission note le rapport d’activités pour la période d’octobre 2002 à juillet 2004 du projet PAMODEC/MALI (Projet d’appui à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail, réalisé avec l’assistance du BIT) et en particulier les activités de formation des partenaires sociaux, des femmes, des directeurs de ressources humaines, des magistrats et des avocats, en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises dans le cadre du projet PAMODEC, y compris sur les activités entreprises par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, et sur leur impact sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès accomplis pour la mise en œuvre des activités prévues par le plan d’action susmentionné, et sur l’impact de ces activités sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations statistiques, transmises par le gouvernement, sur la scolarisation des filles pour l’année 2003-04. Elle note que les filles sont moins représentées que les garçons dans les premières classes (le pourcentage de filles avoisinant 40 pour cent en moyenne), et que ce pourcentage diminue sensiblement avec la progression scolaire dans les classes plus élevées. Compte tenu du fait que les inégalités entre les filles et les garçons dans l’enseignement constituent une source d’inégalité de salaire sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris par la Direction nationale pour la promotion des femmes et par la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, afin de promouvoir l’accès des filles à l’éducation et à la formation, et sur les résultats obtenus en pratique.

4. La commission constate que le gouvernement, dans son rapport, n’a pas fourni certaines informations qu’elle avait demandées dans son commentaire précédent. La commission reprend donc les points suivants:

Article 2Application du principe d’égalité de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le Code du travail, dans les conventions collectives, dans les accords d’établissements entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans des décrets fixant les salaires dans certains secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de ces conventions collectives, accords d’établissements et décrets, ainsi que des renseignements sur les mesures prises pour assurer la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale telles qu’établies par la convention.

Article 3Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

Point III du formulaire de rapportAutorités chargées de l’application de la convention. Elle note également que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de visites sur les lieux de travail, de contrôles réguliers des contrats de travail, d’examen des registres de travailleurs et des rémunérations et de questions posées aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport succinct du gouvernement.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le Code du travail, dans les conventions collectives, dans les accords d’établissements entre employeurs et travailleurs, ainsi que dans des décrets fixant les salaires dans certains secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement de lui fournir copie de ces conventions collectives, accords d’établissements et décrets, ainsi que des renseignements sur les mesures prises pour assurer la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale telles qu’établies par la convention.

2. Elle note également que l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs au moyen de visites sur les lieux de travail, de contrôles réguliers des contrats de travail, d’examen des registres de travailleurs et des rémunérations et de questions posées aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

3. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle «au Mali, il n’existe pas d’écart entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins» puisque ces «taux sont fonction des emplois occupés et la détermination des emplois ne retient pas le sexe comme critère d’exercice». A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une étude effectuée par le BIT en 2001 (Dominique Meurs, Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur moderne au Mali, Projet RAF/00/M02/FRA, 10 avril 2001) conclut qu’il existe un écart important du salaire moyen en défaveur des femmes salariées, de l’ordre de 15 pour cent dans le secteur moderne privéà 30 pour cent dans la fonction publique. Elle révèle également, comme fait le plus marquant, la faible participation des femmes aux emplois salariés du secteur moderne, qui contraste avec leur taux élevé de participation dans le secteur informel ou dans l’agriculture et leur concentration dans les emplois correspondant à la «hiérarchie intermédiaire». En outre, les femmes sont peu représentées dans les postes de décision (10 pour cent dans le secteur public), ce qui est en partie attribuable à un niveau de scolarisation plus bas et à des résistances rencontrées lors de promotions internes.

4. La commission note que l’étude suggère quelques pistes de solution, notamment: 1) la réalisation d’une nomenclature des emplois et de leurs caractéristiques afin de donner un langage commun au marché du travail, à laquelle seraient intégrées les préoccupations de non-discrimination à l’encontre des femmes; 2) dans les entreprises d’une certaine taille et dans les ministères de la Fonction publique, l’établissement d’un document annuel faisant le point sur les effectifs, les rémunérations, les formations suivies, les promotions, les mouvements intervenus (recrutements, départs), en introduisant la dimension femmes dans les indicateurs; 3) la sensibilisation des partenaires sociaux à la question de l’emploi féminin; et 4) la priorisation de la question de l’éducation des filles, surtout pour les niveaux fondamentaux et secondaires. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il entend prendre pour appliquer, en droit et en fait, le principe de l’égalité de rémunération énoncéà la convention.

5. La commission note que le gouvernement ne répond pas à certains points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport annexé concernant la Réunion nationale sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui s’est tenue en avril 2001 avec le concours du Bureau international du Travail. La réunion a adopté un plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération comportant deux phases: le plan d’action à court terme qui doit être mis en œuvre en 2001 et 2002 et celui à long terme de 2003 à 2005. La commission note que le plan d’action à court terme inclut les mesures suivantes: un comité sera créé pour assurer le suivi de l’action nationale; des séminaires devront être organisés pour changer les attitudes des femmes dans le travail; et les filles devront être encouragées à acquérir une instruction. Le plan d’action à long terme prévoit, quant à lui, les mesures suivantes: analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; développement de la formation professionnelle des femmes; examen des conventions collectives; révision du statut général des employés du service public; et révision du Code du travail. La commission se félicite de cette initiative et demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur les mesures prises pour la mise en œuvre de ces plans d’action.

2. En ce qui concerne la Direction nationale pour la promotion des femmes, créée par l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 et la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, la commission créée par le décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur ces organismes ainsi que des copies de tous rapports ou études découlant de leurs activités en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des filles à tous les niveaux d’éducation. La commission rappelle que l’action susmentionnée est indispensable pour accroître la participation des femmes au marché de l’emploi, y compris aux niveaux où les décisions sont prises.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note du rapport annexé concernant la Réunion nationale sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui s’est tenue en avril 2001 avec le concours du Bureau international du Travail. La réunion a adopté un plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération comportant deux phases: le plan d’action à court terme qui doit être mis en oeuvre en 2001 et 2002 et celui à long terme de 2003 à 2005. La commission note que le plan d’action à court terme inclut les mesures suivantes: un comité sera créé pour assurer le suivi de l’action nationale; des séminaires devront être organisés pour changer les attitudes des femmes dans le travail; et les filles devront être encouragées à acquérir une instruction. Le plan d’action à long terme prévoit, quant à lui, les mesures suivantes: analyse de l’égalité de rémunération dans le secteur informel et dans l’agriculture; développement de la formation professionnelle des femmes; examen des conventions collectives; révision du statut général des employés du service public; et révision du Code du travail. La commission se félicite de cette initiative et demande au gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur les mesures prises pour la mise en oeuvre de ces plans d’action.

2. En ce qui concerne la Direction nationale pour la promotion des femmes, créée par l’ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 et la Commission interministérielle pour la promotion des femmes, la commission créée par le décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur ces organismes ainsi que des copies de tous rapports ou études découlant de leurs activités en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des filles à tous les niveaux d’éducation. La commission rappelle que l’action susmentionnée est indispensable pour accroître la participation des femmes au marché de l’emploi, y compris aux niveaux où les décisions sont prises.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure pour le moment de procéder aux évaluations objectives des emplois et qu’il souhaite l’assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu’il sera possible de fournir cette assistance dans un proche avenir. Entre-temps, elle demande au gouvernement de se référer aux paragraphes 19-23 et 52-70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui apporte quelques clarifications en ce qui concerne certaines méthodes d’évaluation. Elle apprécierait également que le gouvernement la tienne informée des développements futurs à cet égard.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée par le service central et les services régionaux de l’inspection du travail, par les tribunaux et par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il déclare également que le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectué de diverses manières telles que des visites sur les lieux de travail, des contrôles réguliers des contrats de travail, l’examen des registres des travailleurs et des rémunérations et en questionnant les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leur efficacité quant à l’application du principe posé par la convention.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les conventions collectives et tous les accords d’entreprise font état du principe du «salaire égal pour un travail de valeur égale pour les hommes et les femmes». La commission prie le gouvernement de fournir des copies de ces conventions collectives et accords d’entreprise ainsi que des informations sur les mesures prises pour étendre la garantie de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale, telle qu’établie par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les informations annexées, en particulier l’«Etude sur le secteur moderne», Bilan de l’emploi, 1996, qui contient de nombreuses données statistiques.

1. La commission note, d’après le Bilan de l’emploi (1996), que le salaire moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes, la proportion de femmes occupant des postes relativement bien rémunérés étant supérieure à celle des hommes. Elle note cependant que les femmes occupent toujours une place limitée (13,86 pour cent), bien qu’en hausse, sur le marché de l’emploi, et ce en raison des obstacles toujours existants à l’accès des jeunes filles à l’instruction, surtout dans les zones rurales. Prenant note avec intérêt des efforts mis en œuvre par le gouvernement pour la promotion de la femme dans la société malienne, et notamment la récente adoption de l’ordonnance nº 99-009/P-RM du 1eravril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme, ainsi que du décret nº 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations concernant ces organes créés et des copies de toute étude ou rapport issus de leurs activités. En particulier, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures destinées à promouvoir l’accès des filles à tous les niveaux de l’enseignement, indispensable à l’accroissement de la participation des femmes au marché de l’emploi, y compris dans les postes de direction.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il souhaite se conformer aux exigences de la convention, mais que l’assistance technique qu’il a demandée au BIT concernant l’évaluation objective des postes n’a pas encore été fournie. La commission souhaite également que le Bureau sera en mesure de répondre bientôt à cette demande. Entre-temps, elle prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, qui fournissent quelques éclaircissements concernant l’application de ces méthodes d’évaluation. Elle saurait également gré au gouvernement de la tenir informée de tout développement futur en cette matière.

3. La commission note la loi nº 95-001 du 18 janvier 1995 contenant une grille indiciaire en annexe. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les postes correspondant à chaque classe et chaque échelon de cette grille, ainsi que les exigences attachées à ces postes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les informations annexées, en particulier l'"Etude sur le secteur moderne", Bilan de l'emploi, 1996, qui contient de nombreuses données statistiques.

1. La commission note, d'après le Bilan de l'emploi (1996), que le salaire moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes, la proportion de femmes occupant des postes relativement bien rémunérés étant supérieure à celle des hommes. Elle note cependant que les femmes occupent toujours une place limitée (13,86 pour cent), bien qu'en hausse, sur le marché de l'emploi, et ce en raison des obstacles toujours existants à l'accès des jeunes filles à l'instruction, surtout dans les zones rurales. Prenant note avec intérêt des efforts mis en oeuvre par le gouvernement pour la promotion de la femme dans la société malienne, et notamment la récente adoption de l'ordonnance no 99-009/P-RM du 1er avril 1999 portant création de la Direction nationale de la promotion de la femme, ainsi que du décret no 99-156/PM-RM du 16 juin 1999 portant création du Comité interministériel pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations concernant ces organes créés et des copies de toute étude ou rapport issus de leurs activités. En particulier, la commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures destinées à promouvoir l'accès des filles à tous les niveaux de l'enseignement, indispensable à l'accroissement de la participation des femmes au marché de l'emploi, y compris dans les postes de direction.

2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle il souhaite se conformer aux exigences de la convention, mais que l'assistance technique qu'il a demandée au BIT concernant l'évaluation objective des postes n'a pas encore été fournie. La commission souhaite également que le Bureau sera en mesure de répondre bientôt à cette demande. Entre-temps, elle prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, qui fournissent quelques éclaircissements concernant l'application de ces méthodes d'évaluation. Elle saurait également gré au gouvernement de la tenir informée de tout développement futur en cette matière.

3. La commission note la loi no 95-001 du 18 janvier 1995 contenant une grille indiciaire en annexe. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les postes correspondant à chaque classe et chaque échelon de cette grille, ainsi que les exigences attachées à ces postes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure concernant la conformité de l'article 95 du Code du travail (qui prévoit l'égalité de salaire sans distinction de sexe uniquement dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement) avec l'article 1 b) de la convention, qui dispose que cette égalité est fondée sur un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative d'un travail de caractère différent. La commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu des paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa "valeur", la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou égal pour déterminer la valeur du travail en question comme point de comparaison. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer comment est appliquée la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent, dans des domaines d'activités différents ou de nature différente, des tâches ayant la même valeur. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu'à la prochaine révision du Code du travail l'article 95 soit modifié et établisse spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Concernant l'évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur, en particulier dans les cas où la nature des travaux est distincte, la commission note que le gouvernement compte mettre à profit l'assistance technique du BIT pour améliorer ses méthodes actuelles d'évaluation des postes. Notant que des contacts ont déjà été pris entre le gouvernement et le BIT en vue d'examiner les modalités de réalisation de cette assistance, la commission espère être informée des progrès réalisés dans l'institution d'un système d'évaluation objective des emplois afin de comparer les différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention.

3. Tout en appréciant la réception d'un exemplaire du décret du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées pour lui permettre d'évaluer l'application dans la pratique du principe de la convention. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer dès que possible les informations sur: i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) quelques exemples des conventions collectives fixant les niveaux de salaires avec, si possible, des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et le pourcentage de femmes couvertes; iii) des statistiques sur les gains moyens réels des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure concernant la conformité de l'article 95 du Code du travail (qui prévoit l'égalité de salaire sans distinction de sexe uniquement dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement) avec l'article 1 b) de la convention, qui dispose que cette égalité est fondée sur un travail de valeur égale, ce qui implique une évaluation comparative d'un travail de caractère différent. La commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu des paragraphes 19 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle explique qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa "valeur", la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou égal pour déterminer la valeur du travail en question comme point de comparaison. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer comment est appliquée la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent, dans des domaines d'activités différents ou de nature différente, des tâches ayant la même valeur. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu'à la prochaine révision du Code du travail l'article 95 soit modifié et établisse spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Concernant l'évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur, en particulier dans les cas où la nature des travaux est distincte, la commission note que le gouvernement compte mettre à profit l'assistance technique du BIT pour améliorer ses méthodes actuelles d'évaluation des postes. Notant que des contacts ont déjà été pris entre le gouvernement et le BIT en vue d'examiner les modalités de réalisation de cette assistance, la commission espère être informée des progrès réalisés dans l'institution d'un système d'évaluation objective des emplois afin de comparer les différentes tâches, tel que le recommande l'article 3 de la convention.

3. Tout en appréciant la réception d'un exemplaire du décret du 2 décembre 1994 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti et le salaire minimum agricole garanti, la commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées pour lui permettre d'évaluer l'application dans la pratique du principe de la convention. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer dès que possible les informations sur: i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) quelques exemples des conventions collectives fixant les niveaux de salaires avec, si possible, des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et le pourcentage de femmes couvertes; iii) des statistiques sur les gains moyens réels des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations d'ordre général contenues dans le bref rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les questions suivantes soulevées depuis un certain nombre d'années.

1. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 95 du Code du travail de novembre 1992, repris par la convention collective des entreprises de bâtiments et de travaux publics et celle des sociétés et entreprises minières, géologiques et hydrogéologiques, l'égalité de salaire sans distinction de sexe n'est accordée que dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", alors que l'article 1 b) de la convention dispose que cette égalité est fondée sur un travail de "valeur égale", ce qui implique une évaluation comparative d'un travail de caractère différent. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne saurait y avoir d'écart entre les taux de salaire masculin et les taux de salaire féminin que si le rendement du personnel masculin est supérieur à celui du personnel féminin.

Se référant aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, si des critères tels que les aptitudes ou le rendement du travailleur permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. En outre, le critère du rendement peut conduire à créer des groupes de salaires différents en fonction du rendement moyen de chaque sexe. La commission rappelle également que, dans l'étude d'ensemble susmentionnée, elle a souligné, au paragraphe 138, que la rémunération pour un travail de valeur égale "implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 95 du Code du travail et les deux conventions collectives susmentionnées en conformité avec la convention, et pour parvenir dans la pratique à l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque leur travail est de nature différente, mais de valeur égale.

En particulier, le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout système d'évaluation des postes adopté dans le secteur public et privé, outre l'utilisation des facteurs de formation, d'expérience et de nature des travaux mentionnés dans le rapport du gouvernement.

2. La commission note, selon le rapport, que les échelles de salaires tant dans le secteur public que privé n'ont pas subi de modification légale ou réglementaire. Notant qu'en vertu de l'article 96, alinéa 1, du code de 1992 des décrets fixent les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis, elle souhaiterait disposer des exemplaires des échelles de salaires actuellement applicables dans ces secteurs, avec des indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les négociations de la convention collective interprofessionnelle se poursuivent. Prière de fournir des informations sur les dispositions prises pour que cette convention garantisse le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et pas seulement dans des "conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement", comme c'est le cas jusqu'à présent pour l'article 95 du code et les conventions collectives susvisées, et pour qu'elle soit finalement adoptée compte tenu qu'elle est sous examen depuis de nombreuses années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication nouvelle sur l'application pratique du principe de la non-discrimination consacré par la Constitution et la législation nationale et ne fournit pas les informations demandées depuis plusieurs années sur les points qui suivent:

1. S'agissant du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention, selon lequel l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire est égal pour un travail égal (art. 85 du Code du travail, qui fonde l'égalité de salaire entre les travailleurs "à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement"). La commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de la convention, qui place la comparaison des salaires sur la valeur du travail, et sur l'article 3 qui suggère un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (voir à cet égard les paragraphes 19 à 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération). La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus afin de tenir compte de la valeur du travail pour le respect de l'égalité de rémunération, et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

2. La commission a pris note des échelles de salaires et des modifications qui y ont été apportées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur les échelles de salaires actuellement applicables dans les secteurs public et privé, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission souhaiterait savoir si la convention collective interprofessionnelle à l'étude depuis 1987 a été finalement adoptée et, dans l'affirmative, d'en recevoir un exemplaire dès que possible. Notant que d'après le gouvernement deux conventions collectives (des entreprises de bâtiments et des travaux publics de 1956 et des sociétés et entreprises minières, géologiques et hydrogéologiques de 1985) contiennent des dispositions justifiant le principe "à travail égal, salaire égal", la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention, notamment lorsque dans la pratique des hommes et des femmes sont occupés à des travaux de nature différente mais de valeur égale.

Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes en réponse à la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournissait pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points qui étaient soulevés dans sa précédente demande directe et qui sont réitérés ci-après:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui indique en particulier que la convention collective interprofessionnelle envisagée est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement de lui transmettre le texte de cette convention dès qu'elle sera publiée ainsi qu'il en a réitéré l'intention dans son rapport.

2. Pour ce qui concerne le contrôle par les services nationaux d'inspection de l'application pratique de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note qu'il n'a été dressé aucun procès-verbal pour infraction aux dispositions se rapportant à la convention. Par ailleurs, la commission a pris note de l'échelle des salaires du Mali et des modifications qui y sont apportées. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'évolution des salaires et de lui transmettre des données précises sur les activités des services d'inspection dans ce domaine (nombre de visites d'inspection, violations constatées, etc.).

3. S'agissant du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention selon lequel l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire est égal pour un travail égal (art. 85 du Code du travail, qui fonde l'égalité de salaires entre les travailleurs "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement"). La commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de la convention, qui place la comparaison des salaires sur la valeur du travail, et sur l'article 3 de la convention, qui suggère un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (voir à cet égard les paragraphes 19 à 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération).

La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires figurant ci-dessus afin de tenir compte de la valeur du travail pour le respect de l'égalité de rémunération et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui indique en particulier que la convention collective interprofessionnelle envisagée est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement de lui transmettre le texte de cette convention dès sa publication ainsi qu'il en a réitéré l'intention dans son rapport.

2. Pour ce qui concerne le contrôle de l'application pratique de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes par les services nationaux d'inspection, la commission note qu'il n'a été dressé aucun procès-verbal pour infraction aux dispositions se rapportant à la convention. Par ailleurs, la commission a pris note de l'échelle des salaires du Mali et des informations sur les modifications apportées à cette échelle. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'évolution des salaires et de lui transmettre des données précises sur les activités des services d'inspection dans ce domaine (nombre de visites d'inspection, violations constatées, etc.).

3. S'agissant du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention selon lequel l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire est égal pour un travail égal (article 85 du Code du travail qui fonde l'égalité de salaires entre les travailleurs "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement"). La commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de la convention qui place la comparaison des salaires sur la valeur du travail, et sur l'article 3 de la convention qui suggère un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (voir à cet égard les paragraphes 19 à 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération).

La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires ci-dessus afin de tenir compte de la valeur du travail pour le respect de l'égalité de rémunération, et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer