ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues pour chaque question énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment à propos du réexamen des conventions non ratifiées, notamment les conventions de gouvernance non ratifiées. Le gouvernement indique que des consultations tripartites se sont tenues avec les partenaires sociaux (la Confédération des employeurs éthiopiens (EEC), la Confédération des employeurs de l’industrie éthiopienne (EIEC) et la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU)) pour examiner la possibilité de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Le gouvernement indique qu’il étudie la possibilité de ratifier cette convention de gouvernance et signale qu’à cette fin, en consultation avec les partenaires sociaux et en collaboration avec le BIT, il a procédé à une évaluation et établi un rapport sur le système d’inspection du travail dans le pays. Le gouvernement indique qu’une consultation tripartite a donc été engagée pour examiner l’éventuelle ratification de la convention no 81. Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le soutien de l’OIT est nécessaire pour mener une campagne de sensibilisation et des activités de renforcement des capacités. Le gouvernement indique en outre qu’il a engagé les procédures de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, qui a été soumis au Conseil des ministres, avec une note explicative qui a été examinée et sur laquelle les partenaires sociaux sont parvenus à un accord. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les consultations tripartites tenues sur d’autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations sur le réexamen des conventions de gouvernance non ratifiées, (notamment la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (article 5, paragraphe 1 c) de la convention).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites dans le pays et consolider les mécanismes et les procédures aux fins de la consultation tripartite et du dialogue social, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport concernant les activités du Conseil consultatif du travail. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été conduites régulièrement par le Conseil consultatif du travail à propos de questions liées à l’administration du travail. En ce qui concerne le réexamen des conventions internationales du travail non ratifiées, le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a eu lieu pendant la période considérée, étant donné la charge de travail du Conseil consultatif du travail due à d’autres affaires urgentes relevant de son mandat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues pour chaque question énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, prière de communiquer des informations sur les consultations tripartites qui se sont tenues à propos du réexamen des conventions non ratifiées, notamment les conventions de gouvernance non ratifiées (à savoir la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que le Conseil consultatif du travail établi conformément à l’article 170(2) de la proclamation du travail no 377/2003 se réunit régulièrement pour étudier des questions relatives à l’emploi, à l’inspection du travail et à d’autres points concernant l’administration du travail. Elle note également que le Conseil consultatif du travail est doté d’une structure tripartite puisqu’il est composé de 15 membres et que le gouvernement, les employeurs et les travailleurs y sont représentés à part égale. Le gouvernement indique qu’il incombe notamment au conseil d’administrer les conditions requises pour mieux appliquer les conventions de l’OIT que l’Ethiopie a ratifiées et d’établir la marche à suivre pour ratifier les conventions pertinentes au regard de la situation du pays. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris celles qui avaient trait au réexamen des conventions de gouvernance non ratifiées (à savoir la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer