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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Le gouvernement a communiqué des informations écrites contenant une introduction générale au cadre législatif italien contre la discrimination, une description des campagnes de communication effectuées pour l’intégration sociale des immigrants ainsi que les actions d’inspection et enquêtes réalisées par le ministère du Travail, de la Santé et des Politiques sociales et le ministère de l’Intérieur contre l’emploi illégal et l’immigration.

Le gouvernement italien est pleinement concerné par la propagande raciste et xénophobe qui vise principalement les migrants non européens et les groupes minoritaires, tels que la population rom, et qui compromet le processus difficile de l’intégration pacifique et de la coexistence. Tous les efforts effectués par les administrations gouvernementales locales, les églises et les ONG représentent une «protection efficace contre le racisme». Inciter à la haine raciale est sévèrement puni par le Code pénal italien, mais c’est toutefois à l’autorité judiciaire d’évaluer en toute indépendance et au cas par cas dans quelle mesure un comportement donné tombe dans le champ de la liberté de pensée, d’expression ou d’orientation politique ou au contraire s’il doit être considéré comme un acte criminel d’incitation à la haine raciale.

La législation nationale a été modifiée par la loi no 101 du 6 juin 2008 afin de renverser la charge de la preuve sur le défendeur lorsque le demandeur fournit des éléments factuels suffisants pour démontrer la présomption d’une discrimination directe ou indirecte.

Le Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (UNAR) a décidé de mettre en oeuvre une stratégie spécifique capable d’aller au-delà du soutien légal aux victimes de discrimination et d’agir sur les causes structurelles de discrimination sur le marché du travail. L’un des problèmes principaux auxquels doivent faire face les immigrants est l’accès au marché du travail lui-même dans la toute première phase de sélection du personnel. L’idée est de créer des opportunités de rencontre entre les entreprises et deux catégories de personnes défavorisées: les personnes handicapées et les étrangers. L’UNAR a par exemple organisé un séminaire sur le premier emploi en collaboration avec la fondation Sodalities (Centre pour le développement de la responsabilité sociale des entreprises) et certaines entreprises italiennes de premier plan afin de faire prendre conscience des opportunités d’emploi à la fois aux employeurs et aux employés potentiels. Dans le but de prévenir la discrimination et de promouvoir des actions positives, les cours de formation relatifs à la législation contre la discrimination, en particulier sur le lieu de travail, se sont avérés l’un des moyens les plus significatifs pour le transfert des connaissances et la meilleure pratique pour combattre la discrimination raciale.

L’UNAR et les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur la nécessité de faire face au problème de la cohabitation des personnes originaires de différentes ethnies sur le lieu du travail, par le biais de la formation professionnelle et de mécanismes de sensibilisation à la fois des travailleurs, des représentants syndicaux et des entrepreneurs et organisations d’employeurs.

En 2008, le Programme stratégique des activités de vigilance du ministère du Travail, document annuel qui définit les objectifs de ce ministère et les priorités politiques, a porté une attention particulière sur les actions visant à la lutte contre le travail irrégulier ou illégal des travailleurs migrants. Ce document prévoit que les inspections menées dans ce secteur, effectuées en collaboration avec les organes nationaux d’assurance et le corps de police, doivent s’occuper d’organisations économiques, gérées par les minorités, faisant la promotion de l’immigration illégale de leurs compatriotes afin de les retenir en Italie dans une situation d’exploitation et de violence en violation des normes relatives aux droits des travailleurs. En 2009, pour la programmation interne des activités de la direction générale des inspections, chaque bureau local (direction régionale) a identifié des domaines spécifiques d’intervention en prenant compte des différentes réalités économiques existantes sur son territoire et dans les secteurs dans lesquels le recours à l’emploi irrégulier de travailleurs extracommunautaires est le plus important.

Dans la deuxième partie de sa communication, le gouvernement décrit les mesures prises pour promouvoir l’intégration des communautés roms et sintis, y compris les mesures ayant pour but de promouvoir l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux services de santé ainsi que le développement d’un plan d’action. L’allocation de la somme additionnelle de 7 millions d’euros par le Fonds national pour les politiques sociales (2008) a rendu possible la mise en oeuvre d’activités pour l’intégration sociale des immigrants dans les domaines principalement de l’emploi et l’insertion professionnelle des Roms, la protection de la santé et de l’information et de la communication. Les ressources spécialement allouées aux actions en faveur des communautés roms s’élèvent à 3 360 000 euros. Considérant que la promotion des politiques d’insertion professionnelle est un instrument prioritaire destiné à limiter la marginalisation socio-économique de la population rom sur le territoire national, il a été décidé de mettre en oeuvre un programme complètement nouveau d’interventions ayant pour objectif la promotion de l’intégration sociale et professionnelle des Roms dans les régions dans lesquelles leur présence est particulièrement élevée (par exemple Lombardie, Piémont, Toscane et Apulie). Des accords spécifiques ont été signés à ce sujet avec les régions et les municipalités et le soutien des organisations de travailleurs et d’employeurs et des associations locales représentant la communauté rom. Ils couvrent l’apprentissage, les stages en entreprise, les guides d’information, les services de soutien à l’emploi et la formation de médiateurs culturels roms. Une méthodologie similaire a été suivie en ce qui concerne les actions de soutien aux mineurs roms pour lesquels il a été décidé de mettre sur pied des actions d’accueil et d’assistance, incluant l’aide de médiateurs culturels, dans le but de promouvoir leur insertion et orientation scolaire réelle et de limiter l’abandon scolaire et prévenir la dispersion des mineurs (phénomène particulièrement évident dans les municipalités de Rome, Milan et Naples).

Une autre mesure d’intervention concerne la question de la protection de la santé pour la mise en oeuvre d’une égalité complète de l’accès des étrangers aux services publics de santé, que ce soit pour l’accès aux traitements des maladies ou pour la prévention et l’assistance pendant la grossesse, la naissance, le développement des enfants, la vieillesse et toute autre maladie résultant de conditions sociales défavorisées. Toutes ces raisons ont conduit à la signature, avec l’Institut national pour la santé, la migration et la pauvreté, d’un accord (pour une somme totale de 2 millions d’euros) sur la mise en oeuvre d’actions soutenant l’accès de la population migrante aux services de santé, de soins et de prévention des maladies, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants mineurs, avec le support des médiateurs culturels des agences sanitaires locales (ASL), une fois formés au moyen de l’organisation de cours spécifiques.

D’autres ressources financières pourraient, par l’intermédiaire des fonds de l’Union européenne dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds structurels 2007-2013 et du Fonds européen pour l’intégration des ressortissants de pays tiers dans lequel un «programme général sur la solidarité et la gestion des flux migratoires» a été créé, être allouées à la mise en oeuvre d’actions de soutien à l’intégration des communautés roms et sintis et à la lutte contre le racisme et la xénophobie.

Faisant partie intégrante des efforts entrepris pour la définition d’une stratégie nationale sur la question rom, le document-cadre 2009-2011, en cours d’application, spécifie les actions et les interventions concernant l’immigration et l’intégration que le gouvernement italien a décidé d’entreprendre les trois prochaines années. Tout en reprenant les actions et les objectifs de l’Union européenne, ce document consacre une partie à la planification d’actions de soutien aux communautés roms et sintis dans de nombreux domaines. Il définit et fait la promotion d’une nouvelle approche de la question fondée sur des interventions pour améliorer l’insertion sociale, dans le cadre de l’égalité des droits et des devoirs des autochtones et des immigrants et de la consolidation à la fois de l’accueil des migrants et l’acceptation de la diversité dans toutes les étapes du processus d’intégration. De plus, l’accent fort est mis sur les politiques de lutte contre l’exploitation des migrants et contre le racisme et la discrimination xénophobe. Ces politiques seront basées sur des études et des actions de suivi et développées à travers des campagnes de promotion sur l’égalité des chances à l’école, sur le marché du travail et dans le domaine du logement.

La communication du gouvernement contient également de vastes informations sur les relations avec la Roumanie concernant la mise en oeuvre d’actions communes pour l’insertion sociale des Roms et des Sintis, les mesures prises pour promouvoir l’éducation des enfants roms, ainsi que la formation spécifique, axée sur cette communauté, des officiers de police et de gendarmerie en matière de droits de l’homme.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a exprimé sa déception quant à la décision de faire figurer son pays sur la liste des cas individuels devant être examinés par la commission tout en déclarant que c’est sans doute l’occasion de clarifier certains points injustement soulevés. Il a indiqué que l’Italie est fière d’être Membre de l’OIT et qu’elle se consacrera, dans l’esprit de collaboration dont elle a toujours fait preuve, à soutenir les objectifs fondamentaux de l’Organisation. Par ailleurs, son pays est celui qui a ratifié le plus de conventions de l’OIT et, sur les 23 pays ayant ratifié la convention no 143, l’Italie est le seul à être confronté à une immigration massive.

Les commentaires de la commission d’experts, qui parlent «du climat d’intolérance, de violence et de discrimination dont sont victimes les immigrants» qui régnerait dans son pays, sont une simplification inacceptable d’un problème très complexe. Son pays a enregistré ces dix dernières années une hausse considérable du nombre de citoyens non européens vivant et travaillant sur son sol. Au terme du programme de régularisation et après l’établissement de quotas, la population étrangère en Italie avoisine les 4 millions de personnes, soit 6 pour cent de la population nationale.

Il a rappelé que la promotion et la protection des droits humains sont consacrées par la Constitution italienne qui prévoit la protection de tous les droits et libertés fondamentales établis par les instruments internationaux pertinents. Le principe de non-discrimination est l’un des principaux piliers de la Constitution sur lequel se fonde le système législatif national. Le droit italien contient toute une série de dispositions, aux niveaux pénal, civil et administratif, pour lutter contre le racisme et la discrimination. La stigmatisation de certaines ethnies ou groupes sociaux demeure un grave sujet de préoccupation pour les autorités à tous les niveaux, et toutes les forces politiques, sans exception, ont fermement condamné toutes les récentes attaques dont ont fait l’objet certains groupes. Conscient que le racisme est un réel problème d’ampleur mondiale qui affecte bon nombre de pays, il a indiqué que des efforts sont déployés sans relâche pour le combattre par tous les moyens, notamment grâce à la législation, la communication, l’éducation et les politiques sociales.

Il a fait remarquer que son gouvernement a fourni à la commission des informations écrites. Il s’efforce par ailleurs par tous les moyens d’améliorer le dialogue interculturel et interreligieux et a pris diverses initiatives pour favoriser la compréhension entre les différentes confessions. L’Observatoire des politiques religieuses, créé dans ce cadre, travaille avec le ministère de l’Intérieur afin d’évaluer la complexité du phénomène religieux en se penchant sur la situation réelle des cultes autres que le catholicisme majoritaire en Italie. Les éléments qu’il fournit permettent de résoudre les problèmes qui sont identifiés. Le Conseil pour l’Islam, créé en 2005 constitue un exemple à cet égard. Il s’agit d’un organe consultatif ayant pour mission de promouvoir un dialogue fructueux entre l’Etat et la communauté musulmane présente dans le pays. Il rédige des études et soumet des opinions et des propositions au ministre de l’Intérieur. Il est chargé de favoriser le dialogue institutionnel avec les communautés musulmanes en Italie et d’améliorer la connaissance des problèmes liés à l’intégration dans le but d’identifier les solutions les plus appropriées.

S’agissant des droits politiques, notamment le droit de vote des migrants, le représentant gouvernemental a fait valoir que la participation des immigrés au processus démocratique, à l’élaboration des politique et aux mesures d’intégration, notamment au niveau local, est essentielle à leur intégration effective dans la société. Même si le droit de vote des immigrés aux élections nationales n’est pas envisagé, ils peuvent voter au niveau local. De nombreuses municipalités ont créé des postes «supplémentaires» de conseillers municipaux, auxquels peuvent se présenter des ressortissants étrangers dans le domaine prévu, représentant ainsi le point de vue de communautés étrangères. Un conseil a également été mis en place en 1998 pour traiter les problèmes rencontrés par les immigrés et leurs familles. Il est chargé, d’une part, d’obtenir des avis auprès des agences et des groupes qui contribuent activement à l’intégration des immigrants et, d’autre part, d’examiner les problèmes complexes liés à la situation des immigrés.

Concernant l’égalité des droits sociaux, le représentant gouvernemental a indiqué que les dernières mesures adoptées incluent l’accès à des logements sociaux. Les critères de résidence, fixés normalement entre cinq et dix ans, servent à en faire bénéficier les personnes qui sont bien établies sur le territoire national. Cette approche, approuvée par la Cour constitutionnelle, se fonde sur la volonté de n’accorder des avantages qu’aux étrangers qui sont résidents permanents dans le pays. D’autres prestations, comme les primes au titre d’heures supplémentaires pour les familles, retraités et personnes qui ne sont pas autonomes, conformément au décret-loi no 185/2005, ont été accordées à toute personne vivant dans le pays, sans condition de durée. Qui plus est, des dispositions du droit national prévoient que les prestations de retraite peuvent être versées à l’étranger même en l’absence d’accords internationaux de réciprocité. Les étrangers qui ont un travail régulier ont droit aux mêmes prestations de retraite que les travailleurs italiens, avec le versement de cotisations à l’Institut national de sécurité sociale. Les personnes qui ont travaillé régulièrement en Italie conservent les droits et les avantages sociaux qu’ils ont acquis, et peuvent bénéficier de ces droits même en l’absence d’accords de réciprocité avec le pays d’origine.

S’agissant de l’accès à l’emploi dans la fonction publique, il a indiqué que la citoyenneté italienne était requise pour travailler dans la fonction publique, même si certains décrets très récents ont établi que les citoyens de l’Union européenne peuvent avoir accès à des postes au sein de l’administration publique dès lors qu’aucun exercice direct ou indirect de pouvoirs officiels n’intervient et que ces emplois ne sont pas liés à la protection de l’intérêt national. Concernant les salaires que touchent les travailleurs étrangers, les migrants en situation régulière qui travaillent en Italie bénéficient d’une protection pleine et entière et de droits équivalents à ceux des travailleurs italiens. Cela étant, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ne sont pas protégés étant donné qu’ils ne sont pas employés officiellement. Le faible niveau des salaires des travailleurs migrants tient à la nature des emplois auxquels ils peuvent accéder, le plus souvent peu qualifiés. Le problème de l’économie clandestine et de la sécurité au travail figure depuis plusieurs années au premier rang des préoccupations politiques. Les inspections du travail se sont développées, le gouvernement ayant alloué les ressources nécessaires et nommé de nouveaux inspecteurs. On s’est attaché tout particulièrement à certains secteurs, comme l’agriculture et la construction, où le risque d’exploitation et les activités clandestines sont les plus répandus.

Pour ce qui est de l’introduction du crime d’immigration illégale et, en cas d’expulsion, de la possibilité pour les migrants de défendre leurs droits, il a indiqué que la réforme dénommée «paquet sécurité» n’est pas encore en vigueur étant donné que la législation nécessaire n’a toujours pas été approuvée par le Sénat italien. Le premier projet annoncé début 2008 a été plusieurs fois modifié par les parlementaires. L’article 6 du projet de loi prévoit qu’un ressortissant étranger qui entre ou demeure dans le pays, en violation des dispositions de la loi, est passible d’une amende allant de 5 000 à 10 000 euros, étant entendu toutefois que, comme dans toutes procédures pénales, il bénéficie de l’ensemble des garanties que prévoit la Constitution. L’orateur a rappelé à cet égard que d’autres pays européens ont qualifié l’immigration clandestine de crime.

Quant à la tendance au rejet des immigrés constatée dans le pays, il a mentionné qu’une campagne de communication institutionnelle sur l’intégration sociale des immigrants a été lancée par le ministère du Travail aux fins de sensibiliser le public aux principes fondamentaux de la Constitution, aux droits des travailleurs, aux règles régissant l’immigration et aux possibilités d’intégration sociale et d’accès aux services publics. Cette campagne est aujourd’hui menée dans un plus grand nombre de villes que ce qui avait été prévu au départ, et un accord spécifique a été conclu avec les organismes de radiodiffusion publics concernant une série de projets de télévision et de radio permettant de diffuser des informations pour favoriser l’intégration des ressortissants étrangers. Un guide de l’intégration a été publié et mis à jour, et traduit en huit langues.

Le Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (UNAR) prend des mesures pour lutter contre toutes les manifestations de racisme et d’intolérance sur Internet. La page Web de l’UNAR fournit des informations et permet de signaler tous matériels de nature discriminatoire et raciste.

Il a fait valoir que son gouvernement attache la plus grande importance à l’intégration des communautés roms. Un sommet bilatéral a été organisé en octobre 2008 entre l’Italie et la Roumanie pour établir des contacts directs avec les services administratifs roumains compétents, échanger des bonnes pratiques et élaborer des projets à moyen terme. Le ministère de l’Education met en place des politiques en faveur de l’intégration des Roms dans les écoles italiennes, en coopération avec plusieurs institutions locales. Un protocole élaboré il y a plusieurs années a été renouvelé en 2005, et des protocoles ont été conclus par diverses institutions locales et organisations représentant les Roms et les Sintis. Des médiateurs culturels au sein des écoles jouent désormais un rôle central dans plusieurs domaines comme la scolarisation, l’information, l’orientation, les services linguistiques et la coopération avec les services sociaux.

Enfin, il a indiqué que les forces de police suivent depuis un certain temps une formation dans le domaine des droits de l’homme et des questions s’y rapportant. Le programme de formation que suivent les forces de l’ordre, à tous les niveaux, abordent divers aspects des droits de l’homme et les cours couvrent un grand nombre de thèmes, dont les groupes vulnérables et les minorités, les catégories sociales les plus exposées à la discrimination et à l’exploitation de la part des groupes criminels. Cette formation fait partie d’un programme plus large destiné à préparer les forces de l’ordre à prendre en charge les groupes vulnérables.

En conclusion, l’orateur a fait valoir que la migration est le défi le plus difficile lié à la mondialisation. Seule une coopération véritable entre les pays d’origine et les pays destinataires permettra d’y faire face. Il espère que les efforts qui ont été déployés par son pays pour remédier de manière positive à la situation des travailleurs migrants seront pris en compte dans les conclusions de la commission.

Les membres employeurs ont demandé que les informations détaillées et complètes, que le gouvernement a fournies, soient rassemblées dans un rapport soumis à la commission d’experts. Les membres employeurs ont rappelé que la convention no 143 sur les travailleurs migrants a été adoptée il y a trente-quatre ans, à une époque où les flux migratoires étaient bien moins importants qu’aujourd’hui. La convention a pour objectif de traiter la question de l’immigration illégale et de protéger les immigrants légaux. Même avec les meilleures lois, les meilleurs règlements et la meilleure intention, la mise en oeuvre de la convention se heurte à des difficultés pratiques significatives, en particulier au vu des réponses émotionnelles données face à l’immigration dans tous les pays. Dans ce climat de crise économique, ces réponses se sont par ailleurs intensifiées et finissent par aboutir à un niveau plus élevé de xénophobie et de racisme. La commission d’experts doit garder ceci en mémoire et limiter l’examen de ces cas au droit et à la pratique existants.

Ils ont indiqué que la déclaration du représentant gouvernemental montre clairement que l’Italie dispose d’une structure législative, réglementaire et administrative développée aux fins de l’application de la convention no 143. Son cadre législatif est cohérent et répond aux questions d’égalité de traitement. Les informations démontrent de plus que le gouvernement a une stratégie et qu’il travaille en collaboration avec les partenaires sociaux à ce sujet en prenant en considération toutes les préoccupations de propagande raciste et xénophobe et en allouant des fonds substantiels aux politiques d’intégration des migrants. Le gouvernement montre également qu’il est réceptif aux préoccupations émanant de différents partenaires; ainsi les membres employeurs s’attendent à ce qu’il accorde une priorité aux problèmes énoncés par la commission d’experts dans ses observations.

Les membres travailleurs ont reconnu que la crise économique mondiale peut entraîner des poussées de xénophobie dans tous les pays et pas seulement en Italie. Dans une telle conjoncture, les migrants sont souvent présentés comme les premiers responsables, et il appartient alors aux autorités publiques de promouvoir plus spécialement une politique de tolérance, d’égalité des chances, de respect des droits, d’intégration et de lutte contre les discriminations et les réflexes xénophobes.

La convention no 143 représentait en 1975 la première tentative de la communauté internationale d’aborder les problèmes posés par les migrations clandestines et l’emploi illégal: elle a complété les instruments concernant la discrimination en introduisant le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité, en énonçant dans son article 1 que la protection à laquelle elle tend s’applique à «tous» les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non. Il en découle que toute politique de lutte contre le travail clandestin doit respecter sans restriction aucune les droits fondamentaux des travailleurs concernés.

Ils ont souligné que, outre l’Italie, seulement 22 pays ont ratifié la convention no 143, dont seulement quelques pays européens. La commission d’experts souligne de graves manquements à l’application de la convention en Italie: manifestations diverses de xénophobie, déni de droits et mauvais traitements à l’égard des Roms. Aux termes de l’article 10 de la convention, tout Etat qui ratifie cet instrument «s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir […] l’égalité de chances et de traitement» et l’article 12 les incite à favoriser et mettre en oeuvre une politique d’égalité. Le gouvernement s’est malheureusement engagé dans une voie contraire. Diverses initiatives des pouvoirs publics remettent en cause les droits fondamentaux des migrants, en particulier les Roms et les Sintis. Cependant, grâce aux pressions de la société et de la communauté européenne et internationale, plusieurs initiatives, comme la proposition de relever les empreintes digitales de tous les Roms, y compris des enfants, ont été stoppées.

Dans son récent rapport, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe demande au gouvernement italien de veiller à ce que les actions législatives ne puissent être interprétées comme encourageant ou facilitant «un ostracisme répréhensible» à l’égard des Roms, des Sintis ou des immigrés, et que l’indépendance du Bureau national de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (UNAR) soit renforcée.

Les membres travailleurs critiquent en particulier deux initiatives législatives récentes: le renforcement des sanctions pénales prévues contre les immigrés clandestins, suivant une tendance hélas assez générale, stimulée par les initiatives de l’Union européenne contre le travail illégal dans le cadre du «paquet Frattini», initiatives dont les travailleurs clandestins sont les victimes, alors qu’ils ne peuvent être considérés comme les coupables de pratiques illégales de certains employeurs. La seconde initiative concerne le «paquet sécurité» en discussion au Sénat, mais d’ores et déjà adopté par la Chambre, qui contient des nouvelles atteintes aux droits des migrants.

Pour les membres travailleurs, il ressort de tous ces éléments un tableau extrêmement préoccupant de la situation des migrants en Italie, renforcé par les tendances à opposer les autochtones et allochtones, tant au niveau local que national, et par un manque de volonté politique manifeste à combattre les discriminations et les inégalités. Les membres travailleurs demandent que le gouvernement mette fin au climat de xénophobie et de racisme; combatte les discriminations directes et indirectes visant les migrants; revoie ses récentes initiatives législatives; applique les articles 10 et 12 de la convention; mette en place un institut national de lutte contre les discriminations véritablement indépendant; prenne les mesures nécessaires pour aider les victimes à faire respecter leurs droits et pour sanctionner de manière efficace les discriminations et toutes les manifestations de racisme.

La membre gouvernementale du Portugal, s’exprimant en son nom et au nom du gouvernement de l’Espagne, a déclaré que le Portugal et l’Espagne condamnent toute violation des droits de l’homme ainsi que toute situation d’intolérance et de discrimination qui ont lieu dans un pays contre les migrants, y compris les immigrants illégaux.

En ce qui concerne l’Italie, une attention particulière doit être prêtée aux efforts que ce pays déploie pour affronter et résoudre les problèmes relatifs à l’immigration sur son territoire, que ce soit par le biais de mesures législatives ou par la création d’organes administratifs et consultatifs. La Commission de la Conférence doit également prêter attention aux tensions sociales ambiantes régnant en Italie en raison de l’arrivée massive, par la mer ou par la terre, d’immigrants sans papiers. Le gouvernement devrait faire tout son possible pour éviter ce climat. Pour toutes ces raisons, il ne paraît pas raisonnable que l’Italie ait été invitée à se présenter devant cette commission au même titre que d’autres Etats dans lesquels les droits de l’homme et sociaux sont bafoués.

Pour conclure, l’oratrice a souligné que seulement 23 pays, dont le Portugal, ont ratifié la convention no 143, adoptée en 1975. Néanmoins, si le Portugal détient également un nombre élevé d’immigrants venus d’Afrique, du Brésil et d’Europe de l’Est, il n’a jamais eu à faire face, jusqu’à aujourd’hui, à des problèmes aussi graves que ceux existant actuellement en Italie.

Un membre travailleur de l’Italie, tout en reprenant l’appel à de nouvelles ratifications de la convention no 143, a rappelé que l’Italie a été l’un des quelques pays à ratifier cet instrument en 1981. A cette époque, elle était encore un pays d’émigration et non d’immigration. Aujourd’hui, l’Italie est un pays démocratique doté d’une législation protégeant les droits fondamentaux de l’homme, même si au quotidien il n’en va pas toujours automatiquement ainsi.

Il a indiqué que la liberté de culte, théoriquement respectée, a subi quelques atteintes au niveau local à propos de la construction de mosquées ou de prières en public. Le droit de vote n’est reconnu qu’aux citoyens italiens, et la participation aux scrutins administratifs est restreinte à ceux-ci. En matière de naturalisation, le «paquet sécurité», dont le parlement est actuellement saisi, porterait de six mois à deux ans la durée de domiciliation légale requise en Italie après la célébration du mariage. La naturalisation sur la base du séjour dans le pays, particulièrement difficile et coûteuse, ne pourrait être demandée qu’après dix ans. La loi no 125 de 2008 remet en question le principe essentiel de droit civil d’égalité devant la loi, en modifiant l’article 61 du Code pénal à travers l’introduction de circonstances «aggravantes de caractère général» lorsque le délit considéré a été commis par une personne séjournant illégalement sur le territoire.

En ce qui concerne l’abolition de la discrimination, les attributions essentielles du Bureau de promotion de l’égalité de traitement et d’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR), qui relève du ministère de l’Egalité des chances, incluent l’établissement de rapports et la lutte contre la discrimination directe issue d’un comportement individuel ou collectif mais n’incluent pas la lutte contre la discrimination indirecte et l’élimination des dispositions législatives incompatibles avec la convention no 143 ou avec la Constitution italienne.

L’orateur a considéré que la législation italienne n’est pas exempte de discrimination à l’égard des étrangers: ils n’ont pas accès à l’emploi dans le secteur public; les dispositions en matière de sécurité sociale ne sont pas uniformes; les diplômes étrangers sont souvent non reconnus en Italie; et les étrangers sont expressément exclus du bénéfice de certaines prestations. A cela s’ajoutent des pratiques discriminatoires de fait, par exemple en ce qui concerne les niveaux de salaire ou encore les règlements locaux régissant l’accès à certains services sociaux, souvent restreint aux immigrants qui ont résidé dix ans dans le pays.

L’Italie reste l’un des pays d’Europe qui a la plus forte incidence d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et les statistiques montrent même que les accidents du travail frappent encore plus fortement les travailleurs migrants, souvent employés dans des conditions irrégulières, pour des travaux pénibles ou dangereux, sans avoir reçu une information suffisante sur les consignes de sécurité ou les précautions sanitaires. La Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats du travail (CISL) et l’Union italienne du travail (UIL) ont dénoncé de manière répétée le caractère inadéquat des actions de l’UNAR, qui est théoriquement indépendant du gouvernement et qui est chargé de garantir l’application intégrale des règles de non-discrimination, notamment dans le secteur public. La Commission des droits de l’homme du Conseil de l’Europe a d’ailleurs fait écho à ce point de vue dans un rapport publié en 2009.

L’orateur a noté, à propos de l’article 8 de la convention, que l’égalité de traitement des travailleurs migrants dans le cas de la perte d’emploi n’est pas garantie. Les travailleurs migrants ne peuvent conserver leur permis de séjour que pour six mois, tandis que les travailleurs italiens licenciés perçoivent leurs indemnités pendant huit à douze mois. En mai 2009, le ministère de l’Intérieur a donné instruction aux préfets de restreindre l’application de la loi en vigueur permettant aux travailleurs migrants licenciés ou au chômage de conserver leur permis de séjour au moins six mois, au mépris des accords conclus entre les autorités locales et les partenaires sociaux afin que les permis de séjour soient prolongés jusqu’à un an, suite à la crise économique mondiale.

En ce qui concerne l’article 9 de la convention, les travailleurs migrants qui ne sont pas en situation régulière n’ont actuellement aucune garantie quant à la rémunération de leur travail, et encore moins quant au versement de leurs prestations sociales. Beaucoup de travailleurs migrants qui avaient dénoncé des infractions de ce type de la part de leurs employeurs ont été expulsés du pays et n’ont donc pas pu défendre leurs droits en justice. L’article 11 de la loi no 189 de 2002 («la loi Bossi-Fini») punit l’emploi de travailleurs clandestins d’une peine allant jusqu’à trois ans de prison mais, en réalité, bien peu d’employeurs ont été condamnés. Si le décret-loi no C.1280 était approuvé et que l’immigration clandestine devenait une infraction pénale, il deviendrait possible d’expulser les immigrés clandestins sans que leur situation ne soit examinée par un magistrat puisque la seule approbation d’un juge de paix suffirait. La faculté de faire valoir ses droits devant l’autorité compétente deviendrait alors une possibilité purement théorique.

L’intervenant a souligné qu’en 2006, sous la pression des syndicats, le gouvernement a étendu l’application de l’article 18 du texte unifié du décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 relatif à l’immigration aux cas graves d’exploitation au travail. Les cas graves et avérés d’exploitation donnent désormais droit à la délivrance d’un permis de séjour à titre humanitaire et à un processus d’intégration sous protection. Cependant, la règle est très restrictive et n’a aucunement freiné la prolifération des cas de travail forcé, très courants dans l’agriculture, le travail ancillaire et la construction. En plus, l’Etat ne garantit pas la prise en charge des frais de voyage en cas d’expulsion. Un migrant qui ne défère pas à une ordonnance d’expulsion peut être arrêté et encourt une peine de quatre ans de prison.

Les articles 10 et 12 de la convention no 143 sont systématiquement ignorés, la mentalité diffuse étant généralement hostile à l’immigration, régulière ou clandestine. Les qualifications d’«immigrés clandestins» et de «criminels», et la stigmatisation de groupes ethniques dans leur totalité, font partie d’une campagne orchestrée par les plus hautes sphères et exacerbée par les médias, qui propagent l’intolérance à l’égard de tous les étrangers, avec ce que cela entraîne en termes de racisme et de xénophobie. Des autorités locales ont pris diverses mesures contre les migrants, et le public se montre réceptif à l’idée que l’on pourrait ignorer le respect des droits fondamentaux de l’homme à l’égard de certains, par exemple en rejetant les boat people venus d’Afrique du Nord, à qui l’on refuse toute perspective d’asile politique. Un rapport récent d’Amnesty International soulève des inquiétudes sur cette politique, qui se traduit par une coopération avec le gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne, et cette politique se caractérise par son manque de transparence et l’absence de toute condition à l’égard du gouvernement libyen sur le plan des droits de l’homme. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a désavoué cette politique de retour forcé des immigrants clandestins vers des pays qui ne respectent pas pleinement les droits de l’homme. Le flux ininterrompu des boat people à travers la Méditerranée montre que ce genre d’accords n’a aucun effet en termes de dissuasion de l’immigration. La plupart des dispositions administratives et légales destinées à réprimer l’immigration clandestine risquent d’affecter beaucoup plus les victimes de la traite et de l’exploitation que les auteurs.

L’orateur a affirmé que les dispositions du «paquet sécurité» actuellement en discussion confirment l’intention de créer pour les migrants des lois distinctes, en particulier pour les migrants irréguliers, entraînant de sérieuses conséquences en termes de violation des droits de l’homme et des droits civils. L’immigration illégale, simple délit, deviendrait criminelle. Criminaliser l’immigration illégale aura des implications sur le comportement des fonctionnaires qui seraient en infraction avec l’article 328 du Code pénal s’ils omettaient de dénoncer un migrant «illégal». En dépit du retrait des premières dispositions du «paquet sécurité» qui permettaient aux praticiens et aux professeurs de dénoncer les migrants irréguliers rencontrés dans le cadre de leur travail, cela reste insuffisant pour prévenir les persécutions dont pourraient être victimes les patients et les élèves, tout particulièrement si de telles provisions sont appliquées par les fonctionnaires. Suite à la couverture médiatique sur ce «paquet sécurité», certains migrants évitent d’ores et déjà le système de santé publique. Cette situation constitue non seulement une grave violation de l’article 32 de la Constitution et de la section 2 du décret consolidé no 286, mais menace également le bien-être des migrants et de la société dans son ensemble.

Sur la question des populations roms et des Sintis, l’orateur a rappelé qu’aucun texte n’a été adopté sur ce point mais que les préfets de Milan, Rome et Naples se sont vu conférer des pouvoirs extraordinaires afin de démolir les camps non autorisés de Gitans. La collecte des empreintes digitales des mineurs a été abandonnée suite à l’opposition de l’Union européenne, mais la collecte d’informations sur les individus a survécu aux nombreuses et fortes critiques. Les mesures d’urgence que les autorités publiques ont adoptées à l’égard de ces populations sont particulièrement inquiétantes, alors que ces populations sont présentes en Italie depuis plus de six siècles et qu’une large majorité est intégrée. L’orateur a déclaré que l’Italie manque d’une politique d’intégration bien définie sur l’habitat, l’éducation et l’emploi, comme cela a été souligné par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

L’intervenant a déclaré que la question des Roms (et, par extension, des Roumains) est utilisée pour attiser l’opinion publique et pour encourager les comportements violents envers ces populations. Les mauvais traitements, la violence envers les Roms, les Sintis et les migrants, de même que de sérieuses attaques ont lieu de plus en plus fréquemment, et le bureau de l’Organisation internationale des migrations à Rome a été la cible d’attaques. Les lois actuellement en discussion contiennent deux dispositions qui touchent aux populations roms et sintis: une d’entre elle introduit des règles plus strictes pour lutter contre la mendicité des mineurs, et un autre texte conditionne l’octroi du permis de résidence à certaines conditions de logement, qui pourraient difficilement être atteintes par des personnes vivant dans des camps.

En conclusion, l’orateur a rappelé que, malgré la présence d’importants principes sur le respect des droits de l’homme et la valeur des individus quelles que soient l’origine, la race ou les croyances religieuses, les lois italiennes contiennent des dispositions discriminatoires qui doivent être supprimées. Des délais importants dans la pleine et effective application des principes d’égalité pour tous ont été constatés, que la crise économique et le climat politique empoisonné n’ont pas facilitée. Malheureusement, les autorités établies en vue de sauvegarder l’égalité et de promouvoir la coexistence harmonieuse, telles que le ministère de l’Egalité des chances, se sont avérées insuffisamment indépendantes et peu efficaces.

La présence de plus de 800 000 migrants irréguliers en Italie et la perception de l’incapacité du gouvernement à répondre à cette situation, exacerbée par la crise économique, a provoqué davantage d’exclusion et d’hostilité. Cela a encouragé 27 organisations non gouvernementales à lancer une campagne contre le racisme et la xénophobie, et un rapport du Network Against Racism a fait d’importantes recommandations. Toutefois, la décision du gouvernement de stopper les flux migratoires pour 2009 et d’introduire des mesures draconiennes sur les conditions de vie des migrants compromettra la lutte contre l’immigration illégale mais détériorera également le climat existant de conflit et d’incompréhension au sein de la société.

Le membre travailleur du Sénégal a fait observer que les manquements à l’application de la convention no 143 relevés par la commission d’experts font écho au constat dressé par Amnesty International dans un rapport concernant les violations des droits des migrants et des demandeurs d’asile qui dénonce notamment le renvoi de force de migrants clandestins ou demandeurs d’asile vers leur pays d’origine, au mépris de la Convention de Genève sur les réfugiés et de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces manquements évoquent aussi la mise en garde du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe contre les accords bilatéraux ou multilatéraux de retour forcé des migrants irréguliers vers certains pays. L’Italie, qui était un pays d’émigration au moment de la ratification de la convention no 143, accueille aujourd’hui 1 510 000 travailleurs immigrés qui contribuent à la formation du PIB à hauteur de 10 pour cent. L’orateur a souligné que ce pays doit prendre des mesures concrètes pour garantir que tous ces travailleurs migrants, même lorsqu’ils sont en situation irrégulière, soient traités avec dignité et que leurs droits soient respectés comme ceux des autres travailleurs. Il incombe donc à la présente commission d’enjoindre au gouvernement italien de prendre toutes les dispositions qui s’imposent en ce sens.

Le membre travailleur des Etats-Unis a apporté son soutien aux remarques et recommandations formulées par le porte-parole des travailleurs. Les récents développements au sein de la société, ajoutés aux difficultés économiques, ont rendu la société moins tolérante envers les immigrés. En dépit de la ratification par l’Italie de la convention no 143 en 1981, quelques élus, poussés par le gain politique, tentent de manière irresponsable d’utiliser ces tendances, ce qui aggrave la situation. L’orateur a qualifié de tels comportements comme contraires aux prescriptions de l’article 12 d) qui invite à abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec les politiques d’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants. L’article 12 b) invite quant à lui l’Etat à promulguer les lois et à encourager des programmes d’éducation propres à assurer l’acceptation et l’application de ces politiques.

En portant une attention particulière pour la situation des Roms de Roumanie, l’orateur s’est référé à la condamnation par la commission d’experts de la rhétorique agressive et discriminatoire utilisée par certains leaders politiques qui ont explicitement associé Roms et criminalité, créant ainsi un climat d’hostilité, d’antagonisme et de stigmatisation parmi le public. Il a souligné que, si le climat politique a changé, le problème de l’immigration reste le même. Comme il a été rapporté par le membre travailleur de l’Italie, la présence des Roms en Italie remonte au XVe siècle, mais le gouvernement n’a toujours pas adopté un plan compréhensible d’intégration pour les Roms. Au contraire, l’orateur a déploré que les faibles ressources aient été utilisées pour relocaliser les camps de Roms loin des villes, confirmant une approche plus orientée sur les questions de sécurité que sur l’amélioration des droits de l’homme.

L’intervenant a rappelé que les tentatives inefficaces et futiles du gouvernement pour protéger la population immigrée ont créé des divisions et ont desservi cette population. Il a déclaré partager la profonde inquiétude de la commission d’experts sur la montée de l’intolérance, la violence et les discriminations envers la population immigrée. Les actes répréhensibles contre les immigrants comprennent notamment les discours de haine, les mauvais traitements, les menaces, les attaques, les incendies criminels, les jets de pierres, la dégradation de véhicules.

Enfin, l’intervenant appuie la position de la commission d’experts exprimant l’espoir que le gouvernement agisse sans délai afin d’assurer la protection effective dans la loi et dans la pratique des droits fondamentaux de la personne de tous les travailleurs migrants. Il rappelle que sans action la situation aura un impact négatif sur le niveau de protection des droits de l’homme, du droit du travail et des conditions de vie et de travail des immigrés.

Le membre travailleur de la France a fait observer que l’article 1 de la convention no 143 oblige les Etats qui ratifient cet instrument à respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris, par conséquent, ceux des travailleurs migrants qui ne sont pas en situation régulière. Même si la commission d’experts a peu développé jusqu’à présent le concept de droits fondamentaux des travailleurs migrants, les travailleurs migrants devraient bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs, dans la mesure où leur statut le permet. Le principe ainsi posé par l’article 1 de la convention no 143 se trouve confirmé par la Convention des Nations Unies sur les droits des travailleurs migrants et de leur famille. Au niveau européen, la déclaration adoptée à l’issue de la Conférence intergouvernementale de 2000 et intégrée dans le Traité de Lisbonne, actuellement en cours de ratification, reconnaît formellement l’unité et l’indivisibilité de tous les droits humains – sociaux, économiques, civils, politiques ou culturels. Par conséquent, pour les 27 pays membres de l’UE, la portée des droits visés par l’article 1 de la convention no 143 se conçoit très largement. Ces droits s’appliquent également aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Suivant une direction diamétralement opposée, le gouvernement italien s’est engagé dans la voie de l’ostracisme à l’égard des travailleurs migrants, dans un climat d’intolérance inquiétant dont on a connu les dérives par le passé, où l’on se complaît à stigmatiser ces travailleurs et même à leur attribuer une part de responsabilité dans la crise économique et financière mondiale. L’intervenant a exprimé le souhait que l’Italie et les autres pays membres de l’UE s’orientent au contraire vers une politique de tolérance, de solidarité et de cohésion sociale, afin de surmonter la crise économique et parvenir à donner à nouveau à chacun un travail décent. Il a estimé que le contrôle de l’application des conventions nos 143 et 97 de l’OIT et des conventions des Nations Unies apparentées sont une occasion salutaire de faire un véritable bilan de l’état de santé de la démocratie dans les pays qui les ont ratifiées.

La membre employeuse de l’Italie a rappelé que la convention no 143 est une convention ambitieuse avec des objectifs importants, à savoir la régulation des flux migratoires, la lutte contre la migration illégale et la promotion de l’égalité de chances et de traitement de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut. L’Italie fait partie des 23 pays qui ont ratifié la convention. L’oratrice a remercié le gouvernement pour les informations détaillées qu’il a fournies, qui une fois encore démontre son attachement ferme aux principes de la convention.

La migration est devenue l’élément clé dans un monde globalisé. Depuis les quinze dernières années, le nombre d’immigrants a augmenté de manière significative, ce qui a entraîné la nécessité d’ajustements dans la société, et en particulier dans le marché du travail, pour s’occuper des défis de l’intégration et de l’égalité. Le cadre juridique détaillé et avancé italien fournit une protection aux migrants allant bien au-delà des normes internationales et des dispositions de l’Union européenne. De plus, le système de négociation collective bien développé facilite la conclusion d’accords collectifs s’occupant des questions essentielles pour les travailleurs migrants, telles que la formation, le logement, la nourriture et les congés. Les signes d’une intégration positive des travailleurs migrants dans les entreprises italiennes, mentionnés plus haut, sont confirmés par l’augmentation du nombre de travailleurs migrants devenant représentants syndicaux.

L’oratrice a souligné que la migration peut cependant conduire à des situations illégales. L’emploi de travailleurs migrants illégaux crée une concurrence injuste pour la vaste majorité des entreprises respectant la loi, et amène à la perte de revenus fiscaux et de sécurité sociale. Dans le même temps, les travailleurs migrants sont plus vulnérables et deviennent victimes d’abus et d’exploitation. Les membres employeurs expriment leur ferme opposition à toute forme d’abus ou d’exploitation des travailleurs migrants, et considèrent que l’aspect humanitaire de cette question doit être traité de manière prioritaire. Il existe un cadre législatif prévoyant des inspections et des sanctions en cas d’emploi illégal, et les employeurs collaborent avec le gouvernement, conformément à la convention no 143 qui reconnaît le rôle spécifique des partenaires sociaux. Les employeurs s’engagent, très souvent avec les syndicats, dans des projets s’attaquant au travail non déclaré, promeuvent l’insertion sociale des migrants et portent une attention particulière aux travailleurs migrants dans les cours de formation sur la santé et la sécurité au travail.

L’oratrice a ainsi estimé que les commentaires de la commission d’experts ne reflètent pas de manière appropriée la réalité à la fois des entreprises italiennes et de la situation dans le pays. Le phénomène complexe de la migration illégale ne peut être abordé qu’au moyen de politiques à portée générale et par la coopération internationale. Si, quelle que soit leur situation, les droits des travailleurs migrants doivent être protégés, cela doit se faire de pair avec les efforts déployés pour établir des canaux flexibles et efficaces destinés aux mouvements migratoires légaux. L’action doit être coordonnée avec les pays d’origine des migrants, le crime organisé combattu et les migrants illégaux rapatriés dans le respect de leurs droits légitimes. Adopter une stratégie globale et équilibrée est d’une importance vitale pour que l’Italie puisse faire face aux défis de la migration, son pays étant déjà un des principaux points d’accès à l’Europe.

Le représentant du gouvernement de l’Italie a pris note des observations formulées devant la Commission de la Conférence, et a remercié les membres gouvernementaux du Portugal et de l’Europe et les membres employeurs d’avoir exprimé leur solidarité et d’avoir souligné la dimension européenne du problème des migrations. Dans cette optique, les informations écrites et orales fournies par son gouvernement ont répondu de manière adéquate à l’ensemble des points soulevés lors des discussions. Le gouvernement s’engage de plus à fournir davantage d’informations à la commission d’experts au 1er septembre 2009. En ce qui concerne les remarques sur le paquet législatif sur la sécurité des membres travailleurs, l’orateur rappelle que ce paquet est un projet qui n’a pas encore été adopté. L’orateur souligne de plus que les allégations de xénophobie, de violence et de discrimination constituent une simplification infondée de la situation qui règne en Italie.

Les membres employeurs ont constaté qu’il y a un point sur lequel ils sont d’accord avec les membres travailleurs, à savoir que le problème de la migration ne se limite pas à l’Italie mais existe au contraire dans tous les pays européens, à différents niveaux en fonction du flux migratoire. Les membres employeurs ont estimé que c’est un fait qu’il ne faut pas ignorer et que les difficultés doivent être prises en compte.

Ils considèrent qu’il y a deux façons d’évaluer la situation. Si pour les membres travailleurs le verre est à moitié vide, pour les membres employeurs le verre est plus qu’à moitié plein. Ils jugent illusoire l’espoir que le respect de la convention no 143 mettra un terme à la xénophobie dans un pays où l’afflux d’immigrants est important.

Les membres employeurs ont estimé que les observations de la commission d’experts concernant ce cas se fondent principalement sur les conclusions d’autres organes internationaux et qu’elles ne se fondent pas sur des faits concrets. Ils estiment que les débats qui ont eu lieu au sein de cette commission ont fourni suffisamment d’informations pour permettre à la commission d’experts de procéder à l’évaluation concrète indispensable de l’application de la convention par l’Italie.

Les membres travailleurs ont relevé les diverses initiatives que le gouvernement indique avoir prises dans le sens de la convention no 143, et ont pris note de la déclaration faite au nom des gouvernements portugais et espagnol dans ce contexte. Ils déplorent cependant que, dans la réalité, la situation sur le terrain se dégrade, que les autorités publiques centrales ou locales prennent des mesures qui tendent à réduire les droits des travailleurs migrants et que, dans le cadre de la répression du travail clandestin, se pose le problème des atteintes aux droits fondamentaux de l’homme, droits que l’article 1 de la convention tend à garantir pour tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non.

Les membres travailleurs demandent que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour: mettre fin au climat ambiant de xénophobie et combattre les discriminations dont les travailleurs migrants sont victimes, directement ou indirectement; et revoir les récentes initiatives prises sur le plan législatif, en particulier à travers le «paquet sécurité» et les propositions d’amendement au Code pénal qui tendent à réprimer le travail clandestin.

Les membres travailleurs demandent, tout comme les membres employeurs, que la commission d’experts procède à une analyse approfondie et détaillée des dispositions législatives et des pratiques de l’Italie en la matière, afin d’évaluer dans quelle mesure les unes et les autres respectent les droits fondamentaux des travailleurs migrants – y compris ceux qui sont en situation irrégulière – et sont véritablement conformes aux articles 10 et 12 de la convention. Les membres travailleurs recommandent que le gouvernement s’assure que l’Institut national de lutte contre les discriminations et les inégalités soit véritablement indépendant, et qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants victimes d’atteintes à leurs droits puissent pleinement obtenir réparation.

En 2004, une discussion générale de la Conférence a été consacrée à la situation des travailleurs migrants et se sont orientées vers une approche basée sur la reconnaissance pleine et entière des droits des travailleurs migrants. Les membres travailleurs ont conclu que, dans le contexte de la convention no 143, ce sont ces droits, notamment les droits fondamentaux des travailleurs migrants – y compris de ceux qui sont en situation irrégulière – qui doivent servir de repère aux politiques nationales en la matière.

Conclusions

La commission a pris note des informations complètes écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a observé que, dans son observation, la commission d’experts, tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il s’engage à protéger et respecter les droits des travailleurs migrants ainsi que des mesures prises pour promouvoir l’égalité de traitement, s’est dite préoccupée par les informations faisant état de discriminations et de violations des droits humains qui seraient très répandues, tout particulièrement à l’encontre des travailleurs sans papiers originaires d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Asie et des immigrants roms.

La commission a noté l’information fournie par le gouvernement sur le cadre législatif national, les mesures pratiques prises et les organes administratifs créés pour protéger les droits humains, lutter contre le racisme et la discrimination exercés à l’encontre des travailleurs migrants et promouvoir en faveur de ces derniers l’égalité des chances et de traitement sur le marché du travail. La commission a également noté les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’insertion sociale et dans l’emploi des immigrants et des communautés roms et sintis. Le gouvernement a, en outre, fait part de sa pleine préoccupation en ce qui concerne la stigmatisation dont certaines communautés ethniques et d’immigrants font l’objet.

En ce qui concerne la protection des droits humains fondamentaux des travailleurs migrants irréguliers, la commission a reconnu que le phénomène de la migration irrégulière est une question complexe et qui se pose à l’échelle mondiale. La commission a noté les défis particuliers auxquels l’Italie doit faire face pour traiter l’augmentation rapide des flux migratoires et protéger les droits humains fondamentaux des travailleurs migrants. La commission a noté que le gouvernement avait pris certaines mesures, y compris par le biais d’un renforcement de l’inspection du travail, afin de lutter contre l’emploi illégal et la migration irrégulière des travailleurs migrants tout en améliorant, dans le même temps, le respect des lois et règlements concernant les conditions de travail et le renforcement des mesures d’assistance. La commission a également pris note des récentes initiatives législatives proposées, en particulier celle dénommée «Paquet sécurité», ciblant la migration irrégulière et l’emploi illégal des migrants.

A la lumière de ce qui précède, la commission a noté que la crise financière mondiale a posé de nouveaux défis pour les gouvernements en ce qui concerne le traitement des questions liées à la migration irrégulière et l’égalité entre les travailleurs migrants et les nationaux sur le marché du travail. Cette crise a déclenché une montée du racisme et des tensions entre les différents groupes en Italie et ailleurs. Considérant que ces questions sont d’ordre mondial et, dans le cas de l’Italie, d’ordre spécifiquement européen, la commission a considéré que l’organisation d’un forum portant sur ces questions, avec l’assistance du BIT, devrait être dûment envisagée.

La commission a encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts pour promouvoir la tolérance et le respect entre tous les groupes de la société. Pour ce qui est des travailleurs migrants légalement présents dans le pays, la commission a prié le gouvernement de veiller au plein respect de l’égalité des chances et de traitement entre ces travailleurs et les nationaux et de poursuivre ses efforts, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir et garantir l’application de la politique nationale à cet égard. Le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires afin de veiller à la protection effective des travailleurs migrants contre la discrimination directe et indirecte, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, et de réexaminer la législation et la pratique à cet égard. En outre, la commission a prié le gouvernement d’entreprendre une analyse détaillée des amendements récemment apportés au Code pénal en ce qui concerne l’immigration irrégulière et des récentes initiatives législatives ayant été proposées dans le contexte du «Paquet sécurité» afin de garantir leur conformité avec la convention. Des mesures devraient être prises également pour garantir que les travailleurs migrants irréguliers puissent jouir des droits humains fondamentaux, conformément à l’article 1 de la convention.

En outre, la commission a exprimé le ferme espoir que la pleine application de la convention no 143 sera garantie, tant en droit que dans la pratique, à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière. La commission a prié le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport dû au titre de l’application de la convention des informations complètes sur toutes les questions soulevées par la commission et dans les commentaires de la commission d’experts, afin de permettre une analyse approfondie de l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Une autre représentante gouvernementale de l’Italie a remercié la commission de la discussion fructueuse et de l’occasion offerte d’expliquer la situation ainsi que la manière dont les mesures, législatives et autres, mises en oeuvre dans le pays abordent ces problèmes très importants. La discussion a également permis d’ouvrir le débat, au-delà du cas de son pays, à la situation d’autres nations, en particulier celles de l’Union européenne, qui sont également confrontées à une immigration considérable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie I. Migrations dans des conditions abusives. Articles 2 à 6 de la convention. Trafics de main-d’œuvre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes et à poursuivre en justice les auteurs de traite, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent. Elle l’avait également prié de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre les migrations en situation irrégulière et sur la poursuite en justice et la sanction des personnes qui organisent ces migrations. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave d’êtres humains. Adopté en 2016, il définit des stratégies pour prévenir et combattre la traite ainsi que pour sensibiliser à ces questions et prendre contact avec les victimes, et prévoit, entre autres, des mesures pour veiller à ce que les victimes soient informées sur les services d’assistance juridique et de soutien psychologique gratuits qui sont à leur disposition. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la même année, un comité de coordination a été créé. Il réunit divers ministères et institutions nationales et locales, pour superviser la mise en œuvre du plan. La commission prend note aussi des autres mesures auxquelles elle s’est référée dans son observation. Enfin, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le trafic de main-d’œuvre et pour en poursuivre les responsables. Elle l’encourage également à procéder à des évaluations périodiques des mesures prises et à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Articles 8 et 9. Expulsions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs qui, ayant contesté une mesure d’expulsion, en ont obtenu la suspension puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas, et d’indiquer les cas de rejet des réclamations, ainsi que les motifs de ces rejets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les chiffres, ventilés par nationalité, des expulsions exécutées ou suspendues. La commission rappelle que, dans le passé, le gouvernement avait précisé que les recours devant les tribunaux ordinaires contre des décisions ordonnant des expulsions ne suspendent pas les effets de ces décisions, mais que le requérant a toujours le droit, en intentant un recours devant le tribunal, de demander la suspension provisoire de l’exécution de la décision. Dans ce cas, le tribunal est tenu d’examiner la question et d’accorder une suspension de la décision lorsqu’il y a des raisons fondées de considérer que son exécution peut causer un préjudice grave et injuste au requérant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels la suspension de l’ordre d’expulsion a été rejetée et les motifs du rejet. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, ayant contesté la mesure d’expulsion les concernant, ont obtenu la suspension de son exécution puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas.
Article 9, paragraphe 4. Régularisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des dispositions de l’article 5 du décret législatif no 109/2012, lequel permet aux employeurs qui ont occupé illégalement pendant au moins trois mois des ressortissants de pays tiers qui séjournaient en Italie depuis le 31 décembre 2011 au moins de déclarer cette relation de travail auprès du guichet unique pour l’immigration (disposition dite de la «déclaration volontaire»). La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des procédures de régularisation similaires avaient été adoptées ou étaient envisagées dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la procédure de régularisation prévue par le décret législatif no 109/2012, 134 775 travailleurs ont été régularisés, dont 35 877 femmes. La commission note que la grande majorité des personnes, hommes ou femmes, régularisées étaient occupées dans le travail domestique, puis, en ce qui concerne les hommes, dans l’agriculture et la construction et, quant aux femmes, dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. Le gouvernement indique aussi qu’aucune autre procédure de régularisation similaire n’est actuellement envisagée. Toutefois, la commission note qu’en mai 2020 le gouvernement avait annoncé la régularisation du statut des travailleurs migrants agricoles, une mesure prise pour répondre à la pandémie de COVID 19, afin de prévenir non seulement la propagation du virus dans les structures d’accueil où vivent de nombreux travailleurs migrants mais aussi la pénurie de main-d’œuvre. Selon l’article 110-bis du décret législatif no 34 (publié le 19 mai 2020), intitulé «décret de relance», les migrants qui ont travaillé auparavant dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, des soins et du travail domestique peuvent demander la régularisation de leur statut par le biais de deux procédures différentes: 1) selon la première, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire italien sans permis de séjour valide depuis octobre 2019 peuvent demander un permis de séjour de six mois pour chercher un emploi; et 2) selon la seconde, les employeurs pourront demander la régularisation de leurs travailleurs étrangers et italiens sans contrat régulier en mettant en place des contrats de travail en bonne et due forme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des mesures prévues par ce nouveau décret législatif.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. La commission l’avait également prié de décrire les résultats des mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour apporter une réponse à l’écart de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans les secteurs où cet écart est le plus marqué. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses initiatives axées sur l’intégration des travailleurs migrants que les autorités territoriales ont prises et qui comprennent l’organisation des services éducatifs dans un contexte multiculturel, l’accès aux services publics et des initiatives d’intégration professionnelle. À cet égard, la commission prend note en particulier des informations fournies par le gouvernement sur les programmes INSIDE et PERCORSI qui visent à promouvoir l’insertion des travailleurs étrangers et des jeunes étrangers sur le marché du travail, par le biais de formations professionnelles ciblées et de partenariats avec les principaux acteurs du marché du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le programme PUOI a été lancé pour assurer le suivi des réalisations et des activités du programme INSIDE, et prévoit 4 500 actions aux fins de l’intégration professionnelle et sociale qui cible les segments vulnérables de la population migrante en situation régulière. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques adoptées pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.
La commission note que, d’après la note semestrielle sur le marché du travail des étrangers en Italie, publiée en janvier 2020 et disponible sur le site Internet du ministère du Travail et des Politiques sociales, on a enregistré, du deuxième trimestre 2018 au deuxième trimestre 2019: 1) une augmentation du nombre d’étrangers non ressortissants de l’Union européenne qui occupent un emploi, en particulier dans l’immobilier, les services aux entreprises et autres services, ainsi que dans les transports et le stockage; 2) une forte hausse du nombre de ressortissants de l’Union européenne occupés dans les activités financières et d’assurance et dans les transports et le stockage; 3) une très forte diminution du nombre de travailleurs étrangers dans les services d’information et de communication; et 4) une diminution sensible du nombre de travailleurs non ressortissants de l’Union européenne dans l’agriculture, la chasse, la pêche, l’éducation, les soins de santé et d’autres services sociaux, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs de l’Union européenne dans le commerce et la construction. La commission note aussi à la lecture du IXe rapport de 2019 sur le marché du travail des étrangers en Italie que, si d’un côté l’Italie fait partie des rares pays de l’OCDE où le taux d’emploi des immigrants est plus élevé que celui des Italiens de naissance, de l’autre la qualité des emplois est souvent assez faible. Le taux de pauvreté plus haut parmi les immigrants est un problème dans la plupart des pays de l’OCDE, et encore plus en Italie (p. 42). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne son impact sur les aspects suivants: garantie de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans l’accès à l’emploi et la profession, conditions de travail, notamment la durée du travail, périodes de repos, congés annuels payés, mesures de sécurité et de santé au travail, égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sécurité sociale et affiliation syndicale. Prière aussi d’indiquer les éventuels obstacles rencontrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs où cet écart est le plus important.
Office national contre la discrimination raciale (UNAR). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR) dispose de toutes les ressources économiques et humaines nécessaires pour pouvoir mener à bien ses activités de manière appropriée; 2) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par l’UNAR pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, promouvoir l’égalité de chances et de traitement et mener des campagnes de sensibilisation, ainsi que sur leur impact concret; 3) de donner des informations sur les résultats des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’UNAR; 4) de fournir des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur la discrimination au motif de l’appartenance ethnique, de l’orientation sexuelle, du genre et de l’immigration; et 5) de prendre les mesures voulues pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi, étant donné que, selon le rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien, que publie le ministère du Travail et des Politiques sociales, le taux de chômage des travailleurs migrants a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années en raison de la crise économique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNAR reçoit environ 2 035 357,00 euros par an pour mener à bien ses activités. Concernant les travaux de l’UNAR visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, le gouvernement indique que, selon les conclusions de l’UNAR, la majorité des cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique au travail concernaient l’accès à l’emploi public. À propos de l’emploi privé, les cas portés à l’attention de l’UNAR concernaient les conditions de travail discriminatoires des travailleurs migrants qui, d’après les plaintes reçues, se voient souvent confier les tâches les plus pénibles et sont soumis aux horaires de travail les moins commodes. Enfin, certains travailleurs migrants se sont plaints du harcèlement de collègues et de superviseurs, et de licenciements discriminatoires. La commission note que, lorsqu’il reçoit des informations sur ces cas de discrimination, l’UNAR, avec le consentement du travailleur concerné, intervient souvent directement auprès de l’employeur pour traiter le cas ou solliciter la collaboration des syndicats. La commission note également, d’après le dernier rapport de l’UNAR, disponible sur son site Internet, qu’en 2018, sur les 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique qui ont été examinés (soit 70,4 pour cent du total), 658 étaient motivés par le fait que la victime était perçue comme un «étranger». Elle note également que 10 pour cent des cas portés à l’attention de l’UNAR avaient trait à une discrimination pour des motifs religieux. Seule une minorité de tous ces cas concernait le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’UNAR pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, sur le nombre de cas de discrimination portés à son attention par des travailleurs migrants, et sur leur issue. Prière aussi d’indiquer tout fait nouveau concernant la réalisation de l’enquête nationale sur la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, le sexe et l’immigration, qui a été mentionnée dans le passé. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi.
Sécurité sociale. Prestations de survivants. La commission note, sur le site Internet de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), que lorsqu’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine décède après l’âge de 66 ans, les prestations de survivants sont reconnues dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer le régime applicable dans le cas du décès d’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine avant l’âge de départ à la retraite, et de donner des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral conclu afin d’assurer l’égalité de traitement en matière de prestations de survivants pour les travailleurs migrants en situation régulière.
Accords d’intégration. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au décret no 179 du 14 septembre 2011 relatif aux accords d’intégration, créés en vertu du décret législatif no 286/1998, qui peuvent être conclus entre l’État et des ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour la première fois. Conformément à ces accords, l’État s’engage à favoriser l’intégration des ressortissants étrangers en leur offrant gratuitement des cours de langue et une instruction civique ainsi que des séances d’information, les ressortissants étrangers étant alors tenus de s’engager à respecter tous les devoirs inscrits dans la Charte des valeurs du citoyen et de l’intégration de 2007, et d’obtenir un certain nombre d’unités de crédit au cours d’une période de deux ans. L’accord peut être souscrit aux guichets uniques de la préfecture de police. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer comment on veille à ce que les guichets uniques soient dotés des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de leur mission en ce qui concerne la mise en œuvre des accords d’intégration, et de signaler les obstacles éventuellement rencontrés; 2) de fournir des statistiques sur le nombre des accords d’intégration conclus, le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord et dans lesquels, pour ce motif, son permis de séjour a été annulé, et d’indiquer les motifs invoqués dans ces cas; et 3) de donner des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’accords d’intégration conclus à la date du 27 mars 2017. Elle note que deux accords ont été suspendus, 15 ont été considérés comme non respectés, 7 377 comme partiellement respectés, et 4 674 comme entièrement respectés. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur le nombre des accords d’intégration conclus et le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord, sur les annulations de permis de séjour qui en ont découlé, et sur les motifs invoqués pour ces annulations; ii) de fournir à nouveau des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration; et iii) d’indiquer les obstacles rencontrés par les guichets uniques dans l’exercice de leurs fonctions pour appliquer les accords d’intégration.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie I. Migrations dans des conditions abusives. Articles 2 à 7 de la convention. Coopération multilatérale et bilatérale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté la nature complexe et mondiale du phénomène des migrations en situation irrégulière ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions au problème des migrations dans des conditions abusives. La commission l’avait prié de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher (en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs) une coopération aux niveaux national, bilatéral, multilatéral et régional propre à apporter une réponse au problème des migrations en situation irrégulière, dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants, afin que les personnes qui organisent ou favorisent les mouvements clandestins de migrants soient poursuivies en justice et sanctionnés. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, de même que sur toutes les mesures prises au niveau national pour assurer, en droit et dans la pratique, le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, sur l’Agence italienne de coopération pour le développement (AICS) – instituée par la loi no 125 de 2014 – qui est chargée des actions axées sur les migrations et le développement, y compris des recherches visant à identifier les meilleures approches ainsi que des programmes et projets visant à assurer des migrations sûres, organisées et en situation régulière. Dans ce cadre, en 2017, l’AICS a publié un rapport sur «les migrations durables et les interventions dans le pays d’origine», qui définit un certain nombre d’interventions politiques (entre autres, politiques actives du travail, de l’éducation et de la formation professionnelle, investissements dans les pays d’origine, programmes «préparatoires» pour les travailleurs migrants, politiques de migration circulaire) pour lutter contre les migrations dans des conditions abusives. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle l’AICS fait également intervenir des organisations et des associations de migrants en Italie. En outre, le gouvernement indique qu’il a contribué à la conception du Plan d’investissement extérieur (PEI) de l’Union européenne (UE) qui constitue le cadre des investissements en Afrique et dans les pays limitrophes de l’UE, en vue de promouvoir des interventions durables pour s’attaquer à certaines des causes profondes des migrations. À propos de la coopération internationale, la commission note également que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les nombreux accords conclus, depuis avril 2017, pour traiter la question des migrations en situation irrégulière et réglementer les rapatriements, y compris les accords bilatéraux avec des pays européens et non européens, tels que l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria, et les protocoles d’accord avec plusieurs pays, par exemple la Gambie, le Ghana, Malte, le Niger, le Sénégal et le Soudan. La commission note en outre, selon le site Internet du gouvernement, qu’en 2017 un protocole d’accord a été conclu avec le gouvernement libyen sur la coopération dans les domaines du développement, de la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains et du trafic de migrants, et sur le renforcement de la sécurité des frontières entre l’État libyen et la République italienne. Divers acteurs ont critiqué ce protocole en raison de son impact sur les droits humains des migrants, dont plus récemment la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (CdE) qui a demandé la suspension des activités de coopération en place avec les garde côtes libyens qui ont un impact, direct ou indirect, sur le retour en Libye des personnes interceptées en mer, tant que des garanties claires de respect des droits de l’homme n’auront pas été mises en place (déclaration du 30 janvier 2020). La Commissaire a aussi demandé à tous les États membres du Conseil de l’Europe de revoir d’urgence leurs activités de coopération (Recommandation «Sauver des vies. Protéger les droits. Combler le manque de protection des réfugiés et des migrants en Méditerranée», juin 2019).
En ce qui concerne les mesures prises au niveau national pour assurer le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur un certain nombre de mesures législatives adoptées, notamment l’augmentation de 20 pour cent des sanctions à l’encontre de l’employeur d’un travailleur migrant qui ne possède pas de permis de séjour ou dont le permis a expiré, en vertu du décret législatif no 151 de 2015 modifiant l’article 22 du décret législatif no 286 de 1998 (loi codifiée sur l’immigration); et les mesures visant à lutter contre l’exploitation au travail dans l’agriculture, prises en application de la loi no 199 de 2016. À cet égard, la commission prend note, en particulier, des protocoles signés entre différents ministères et autorités publiques pour lutter contre l’intermédiation illégale du travail et l’exploitation des travailleurs agricoles («caporalato»), en collaboration avec des syndicats, des organisations de la société civile et des organisations d’entreprises agricoles. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait état des difficultés rencontrées dans la lutte contre le trafic de migrants, en particulier lorsque le trafic s’effectue par voie maritime, difficultés qui sont dues aux stratégies que suivent les organisations criminelles pour échapper à la juridiction des pays de destination. La commission note aussi que le gouvernement indique que les difficultés ont encore été exacerbées ces derniers temps puisque les passeurs choisissent maintenant, parmi les victimes de la traite, des jeunes ayant une expérience de la pêche ou parlant l’anglais, et leur confient la conduite des embarcations au-delà des eaux territoriales du pays d’origine.
Reconnaissant les efforts du gouvernement et soulignant la nécessité constante d’une coopération multilatérale et d’une action cohérente, en particulier au niveau européen, pour traiter de manière globale et efficace les migrations dans des conditions abusives, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la coopération à différents niveaux afin de traiter les migrations en situation irrégulière dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants. Le gouvernement est également prié de fournir des informations à cet égard, notamment sur les progrès réalisés pour surmonter les difficultés actuelles dans la lutte contre la traite des migrants et dans l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’AICS pour assurer des migrations sûres, organisées et en situation régulière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées au niveau national pour assurer le respect, en droit et dans la pratique, des droits humains de tous les travailleurs migrants. Elle encourage en outre le gouvernement à revoir son protocole d’accord de 2017 avec la Libye afin de garantir le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. Accès à la justice. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait souligné que l’accès à la justice, notamment un accès adéquat à l’assistance et au conseil, est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs migrants en droit et dans la pratique, et avait souligné aussi l’importance qui s’attache à ce que des procédures efficaces et rapides soient accessibles. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement: 1) de préciser la portée de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», à l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012 – qui prévoit l’octroi d’un permis de séjour de six mois pour des motifs humanitaires, à l’initiative ou avec l’avis favorable des tribunaux, aux ressortissants de pays tiers qui, dans des situations de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», portent plainte ou coopèrent avec la justice dans les poursuites pénales engagées contre l’employeur; 2) d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès aux tribunaux dans les cas présumés de violation de leurs droits découlant d’un emploi antérieur, notamment en cas de non-paiement ou de paiement incomplet du salaire, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations; 3) de fournir des données, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur; 4) de donner des informations sur la manière dont est assurée la défense juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris dans les centres de détention; et 5) de continuer de fournir des informations sur les inspections menées dans la construction et l’agriculture ainsi que dans les autres secteurs pour déceler tout emploi illégal de migrants, et sur les résultats obtenus.
À propos de la portée spécifique de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», qui figure à l’article 1, paragraphe 1 b), du décret législatif no 109/2012, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 132 de 2018 a abrogé le permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires, qui était prévu par ce décret. Le gouvernement indique toutefois que l’article 22 de la loi codifiée sur l’immigration, telle que modifiée par la loi no 132 de 2018, prévoit toujours que le travailleur étranger qui porte plainte contre son employeur en invoquant des «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» et coopère à la procédure pénale y afférente, peut se voir délivrer un permis de séjour spécial d’une durée de six mois, sous réserve de l’avis favorable du procureur. Conformément à l’article 22, paragraphe 12 sexies de la loi codifiée sur l’immigration, ce permis spécial permet de prendre un emploi et peut être converti, après son expiration, en un permis de séjour autorisant l’exercice d’un emploi salarié ou d’un travail indépendant. Quant à la notion de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», le gouvernement renvoie à l’article 603 bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 199 de 2016, qui définit le délit d’intermédiation illégale du travail et d’exploitation au travail. La commission note que, selon cet article, l’existence d’une exploitation au travail est présumée dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes: 1) paiement réitéré de rémunérations qui ne correspondent pas à ce qui est établi dans les conventions collectives nationales ou territoriales signées par les organisations de travailleurs les plus représentatives au niveau national, ou qui ne sont pas proportionnelles au volume et à la qualité du travail effectué; 2) violation répétée des normes régissant la durée du travail, les périodes de repos et les congés annuels; 3) violation des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail; et 4) soumission du travailleur à des conditions de travail, des méthodes de surveillance et des conditions de logement dégradantes. En ce qui concerne l’accès des travailleurs migrants à la justice dans la pratique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui allèguent le non-paiement ou le paiement incomplet du salaire, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations ont le droit de demander réparation aux tribunaux en vertu de l’article 2126 du Code civil, qui prévoit le paiement de la rémunération pour la période pendant laquelle le travail a été effectué ainsi que le paiement par l’employeur des cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement indique que la plainte peut être déposée soit par le travailleur migrant concerné, soit par un syndicat ou une autre association, et précise que les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent également dénoncer la situation devant les inspecteurs du travail et les bureaux locaux du service national de sécurité sociale. En outre, le gouvernement indique que, le 10 février 2017, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Politiques sociales ont pris un décret conjoint définissant les conditions et les modalités applicables pour garantir que les travailleurs migrants occupés illégalement auront accès aux informations concernant leurs droits et la manière de les faire valoir, avant l’exécution de tout ordre d’expulsion, conformément à la directive européenne 2009/52/CE. Sur la base de ce décret, une «note d’information» a été élaborée, qui contient des informations sur le droit à une rémunération et à des prestations de sécurité sociale ainsi que sur les différentes possibilités de faire valoir ces droits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs et les inspecteurs du travail communiquent cette note aux travailleurs. La commission note aussi, à la lecture de la «note d’information» jointe au rapport du gouvernement, qu’elle doit être signée par le travailleur, à qui un exemplaire est remis, et qu’un autre exemplaire est adressé au Bureau de l’immigration chargé des procédures de rapatriement. La commission constate toutefois qu’il n’y a pas d’indication sur les langues dans lesquelles cette note est disponible. Elle constate également que la note d’information ne contient pas d’informations sur la possibilité qu’ont les travailleurs migrants d’obtenir un permis de séjour spécial en cas de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» au regard de l’article 22 de la loi codifiée sur l’immigration. Quant aux résultats des inspections du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à partir des données recueillies en 2016 par l’Inspection nationale du travail. La commission note que les inspecteurs du travail ont constaté la présence de 1 357 travailleurs migrants non européens en situation irrégulière, en particulier dans l’industrie et la manufacture, puis dans le secteur tertiaire. La commission note également que le rapport de 2018 de l’inspection du travail, disponible sur son site Internet, contient des informations spécifiques concernant la constatation de cas d’intermédiation illégale du travail et d’exploitation de travailleurs, y compris des travailleurs migrants. En particulier, la commission note que, en 2018, 7 160 inspections ont été effectuées dans l’agriculture et qu’elles ont permis de constater des situations irrégulières dans plus de 50 pour cent des cas. Sur les 5 114 travailleurs en situation irrégulière qui ont été identifiés, 65,5 pour cent n’avaient pas de contrat et, parmi eux, 263 étaient des travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne qui n’avaient pas de permis de séjour. La commission note que l’inspection du travail a identifié 478 travailleurs migrants victimes d’exploitation, dont 350 dans l’agriculture, et 157 travailleurs migrants sans permis de séjour qui étaient aussi victimes d’exploitation (130 dans l’agriculture). Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’absence de procédures claires et efficaces permettant aux travailleurs migrants de dénoncer des conditions de travail abusives, notamment en ce qui concerne les arriérés de salaire (CCPR/C/ITA/CO/6, 1er mai 2017, paragr. 28 d)). Compte tenu de tout ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment on garantit dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès à des informations complètes sur leurs droits au travail et les moyens de recours disponibles, y compris sur la possibilité d’obtenir un «permis de séjour spécial», dans une langue qu’ils comprennent et avec des garanties de confidentialité appropriées, ainsi qu’à une aide juridique, également dans les centres de détention, en précisant les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux; ii) de fournir des données ventilées par sexe et par origine sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur; iii) de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’inspection du travail alléguant des «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» (telles que, par exemple, le non-paiement ou le sous-paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale ou autres) et leurs résultats (violations constatées, sanctions imposées, remboursements ordonnés); et iv) de fournir des informations sur le nombre de permis spéciaux délivrés en vertu de l’article 22(12) sexies de la loi codifiée sur l’immigration.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) datée du 2 octobre 2012, et de la réponse du gouvernement à cette communication.
Articles 2 à 6 de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 109/2012 complétant la législation nationale en vigueur et transposant la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directives sur les sanctions). Ce décret alourdit les sanctions prévues, en fonction du nombre de ressortissants étrangers ainsi employés, de l’emploi éventuel de personnes mineures ou encore de conditions de travail relevant de l’exploitation. Il prévoit également une amende administrative d’un montant correspondant au coût moyen de rapatriement du travailleur employé illégalement. S’agissant des mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes, le gouvernement se réfère à la législation en vigueur et souligne que la principale caractéristique du système légal italien réside dans des dispositions assurant la protection des victimes de traite, sans considération du fait qu’elles coopèrent ou non avec la police et la justice. La commission prend note de l’insertion de l’article 603 bis dans le Code pénal, qui alourdit les sanctions prévues à l’égard de ceux qui organisent la médiation illégale et l’exploitation de la main-d’œuvre par la violence, la menace ou l’intimidation et établit les critères déterminant l’existence d’une exploitation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes et la poursuite en justice des auteurs de traite, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent. Prière également de donner des informations sur l’impact de ces mesures sur les migrations irrégulières et sur la poursuite en justice et la sanction de ceux qui organisent ces migrations irrégulières.
Articles 8 et 9. Expulsions. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement sur le nombre de travailleurs expulsés, qui sont ventilées par nationalité et accompagnées de l’indication de la procédure d’expulsion suivie. Notant que les informations communiquées ne se réfèrent pas spécifiquement à la demande qu’elle avait faite à propos des articles 13(5) et (8) du décret législatif no 286/1998, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs qui, contestant la mesure d’expulsion les concernant, ont obtenu la suspension de son exécution puis le droit de rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas. Prière également de donner des informations sur les cas de rejet des réclamations, et les motifs de ces rejets.
Article 9, paragraphe 4. Régularisations. La commission note que, selon le gouvernement, suite à l’adoption de la loi no 102/2009, portant entre autres sur la régularisation de la situation de travailleurs migrants employés dans le travail d’aide à la famille, sur 295 130 demandes formulées, 237 495 ont été satisfaites et 46 536 rejetées et les demandeurs se sont désistés dans 2 865 cas. La commission note à cet égard que les personnes employées comme travailleurs domestiques représentaient 73 pour cent du total des demandes de régularisation. A cet égard, elle prend note avec intérêt de la ratification par l’Italie, le 22 janvier 2013, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique que le décret législatif no 109/2012 prévoit une procédure spécifique visant à encourager la régularisation de la situation des immigrants séjournant illégalement sur le territoire et prévoit aussi d’assurer une information aussi large que possible sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission note que l’article 5 (disposition transitoire dite de la «déclaration volontaire») du décret législatif no 109/2012 permet à des employeurs ayant employé illégalement pendant au moins trois mois des ressortissants de pays tiers séjournant en Italie depuis le 31 décembre 2011 ou avant de déclarer cette relation d’emploi auprès du guichet unique pour l’immigration. La commission prie le gouvernement de donner des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activités, sur le nombre des travailleurs qui ont bénéficié des dispositions de l’article 5 du décret législatif no 109/2012 et d’indiquer également si des procédures de régularisation similaires ont été adoptées ou sont envisagées dans un proche avenir.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de diverses activités déployées par l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR) pour assurer l’application effective à l’égard des travailleurs migrants des dispositions légales relatives à l’égalité de traitement. Selon le gouvernement, la stratégie de l’UNAR a évolué au cours de ces dernières années et cet organisme agit désormais en concertation plus étroite avec les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux pour soutenir des actions spécifiques en faveur des femmes étrangères, des communautés roms et sinti et pour mener des campagnes de sensibilisation. De plus, une attention nouvelle est accordée à: i) la question de la discrimination sur le lieu de travail; ii) une première étude nationale assortie de statistiques menée sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le genre et le statut d’immigré; et iii) des activités de suivi mises en place pour évaluer le degré d’efficacité assuré dans la pratique par la législation en vigueur. Le nombre des affaires de discrimination recensées par l’UNAR s’est considérablement accru, passant de 373 en 2009 à 1 050 en 2011. La poursuite de l’extension de l’UNAR à travers un réseau intégré de centres locaux permettra de mieux observer les situations, de créer une base de données et de mettre en place des mesures de prévention. La commission note que l’UNAR est habilité à enquêter indépendamment sur des situations et que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les affaires de discrimination dont l’UNAR a été saisi. Elle note cependant que, selon l’UIL, la CGIL et la CISL, l’UNAR a vu son personnel considérablement réduit et les travailleurs migrants bénéficient très peu des mesures et politiques d’accès à l’emploi. Elle note à cet égard que, selon le troisième rapport annuel du ministère du Travail et des Politiques sociales sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien, 50 pour cent seulement des immigrants au chômage déclarent avoir pris contact avec un centre pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’UNAR dispose des ressources humaines et financières adéquates pour pouvoir s’acquitter de sa mission. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’UNAR en matière de prévention de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et de promotion de l’égalité de chances et de traitement et sur les campagnes de sensibilisation et leur impact concret, de même que sur les suites données aux plaintes soumises par les travailleurs migrants. Enfin, notant que, d’après le rapport annuel sur les migrants sur le marché du travail italien, le taux de chômage chez les travailleurs migrants a augmenté de façon exponentielle au cours de ces dernières années en raison de la crise économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soient mieux informés des possibilités d’emploi offertes par les centres pour l’emploi.
Accords d’intégration. La commission prend note de l’adoption du décret no 179 du 14 septembre 2011 relatif aux accords d’intégration créés par le décret législatif no 286/1998, qui peuvent être conclus entre l’Etat et des ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour la première fois. Conformément à ces accords, l’Etat s’engage à favoriser l’intégration des ressortissants étrangers en leur offrant gratuitement des cours de langue et une instruction civique ainsi que des séances d’information, à charge pour eux de s’engager à respecter tous les devoirs inscrits dans la Charte des valeurs du citoyen et de l’intégration de 2007 et d’obtenir certaines notes au cours d’une période de deux années. L’accord peut être souscrit aux guichets uniques de la préfecture de police, qui joue un rôle clé dans la promotion de l’intégration et dans l’information des ressortissants étrangers sur leurs droits et leurs devoirs. S’agissant des commentaires de l’UIL, de la CGIL et de la CISL concernant le recouvrement de droits d’un montant de 80 à 200 euros pour la délivrance d’un permis de séjour, le gouvernement déclare que, en vertu de la loi no 94/2009, ces droits correspondent à des demandes de permis de séjour de plus de trois mois, d’un an ou de plus d’un an et ne sont à acquitter que la première fois et non lors du renouvellement du permis. Il se réfère également aux cas dans lesquels les travailleurs migrants sont exonérés de ce droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les guichets uniques sont dotés des ressources humaines et financières nécessaires pour l’accomplissement de leur mission concernant la mise en œuvre des accords d’intégration, et de signaler les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre des accords d’intégration conclus, le nombre des cas où le demandeur n’a pas respecté l’accord et où, par suite, son permis de séjour a été annulé, et les motifs invoqués dans de tels cas. Prière également de donner des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) datée du 2 octobre 2012, et de la réponse du gouvernement à cette communication.
Partie I. Articles 2 à 7 de la convention. Lutter contre les migrations dans des conditions abusives. Coopération multilatérale et bilatérale. Depuis cinq ans, la commission se réfère à la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants en situation irrégulière et aux atteintes aux droits de l’homme fondamentaux et aux droits du travail commises à leur égard. La commission prend note avec une profonde tristesse des événements récents survenus dans les eaux territoriales italiennes, près de l’île de Lampedusa, qui se sont soldés par la mort de plus de 300 travailleurs migrants. Précédemment, la présente commission et la Commission de la Conférence avaient reconnu les défis particuliers que représentent pour l’Italie l’intensification des flux d’immigration et, en corollaire, la protection des droits de l’homme fondamentaux de ces travailleurs migrants. Elles ont également reconnu que les migrations irrégulières sont un problème complexe à l’échelle de la planète, revêtant une dimension spécifiquement européenne dans le cas de l’Italie. La commission note en outre que, dans leurs observations, l’UIL, la CGIL et la CISL appellent à une gouvernance plus efficace et plus cohérente à l’échelle européenne. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’adoption, le 1er octobre 2013, de la Déclaration du Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, qui proclame que la coopération internationale est nécessaire pour répondre, de façon globale et intégrée, aux problèmes que posent les migrations irrégulières et pour faire en sorte que les migrations se déroulent en toute régularité, dans la sécurité et en bon ordre, dans le plein respect des droits de l’homme, et aussi la nécessité de renforcer les synergies entre les migrations internationales et le développement aux niveaux mondial, régional et national. Cette déclaration réaffirme également la nécessité de promouvoir et de défendre efficacement les libertés et les droits fondamentaux de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire (voir document A/68/L.5, 1er octobre 2013, paragr. 5, 6 et 10). Tout en reconnaissant la dimension plus large de ce phénomène et les efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions au problème des migrations dans des conditions abusives, en particulier dans cette époque de crise, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher (en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs) une coopération aux niveaux national, bilatéral, multilatéral et régional propre à apporter une réponse au problème des migrations irrégulières, dans le plein respect des droits de l’homme des travailleurs migrants, afin que ceux qui organisent ou favorisent les mouvements clandestins de migrants soient poursuivis en justice et sanctionnés. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, de même que sur toutes les mesures prises au niveau national pour assurer, en droit et dans la pratique, le respect des droits de l’homme de tous les travailleurs migrants.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. Accès à la justice. La commission note que les inspections de routine diligentées par les directions locales et régionales de l’inspection du travail en 2011 ont permis de découvrir plus de 2 000 travailleurs en situation irrégulière dans l’agriculture, la construction, l’industrie et d’autres secteurs. Elle note en outre que l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012 accorde un permis de séjour de six mois pour des motifs humanitaires, à l’initiative ou avec l’avis favorable des tribunaux, aux ressortissants de pays tiers qui, dans des situations de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», portent plainte ou coopèrent avec la justice dans les poursuites pénales engagées contre l’employeur. Ce permis de séjour peut être renouvelé pour un an ou, au maximum, pour la durée nécessaire à l’achèvement des procédures pénales. Le gouvernement indique que la situation irrégulière d’un travailleur migrant ne prive pas celui-ci de ses droits afférents à la rémunération, aux cotisations sociales et au respect des dispositions en vigueur concernant la durée du travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail et le principe de non-discrimination. La commission note cependant que l’UIL, la CGIL et la CISL déclarent que les syndicats n’ont aucunement accès aux centres d’accueil à l’arrivée ni aux centres d’accueil pour requérants d’asile, où sont placés les migrants en situation irrégulière, ce qui ne leur permet pas d’aider les travailleurs migrants ni de leur fournir des informations. A cet égard, la commission souligne une fois de plus que l’accès à la justice, y compris un accès adéquat à l’assistance et au conseil, est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs migrants en droit et dans la pratique. Elle souligne à cet égard l’importance qui s’attache à ce que des procédures efficaces et rapides soient accessibles. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», à l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012, et d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès aux tribunaux dans les cas présumés de violation de leurs droits découlant d’un emploi antérieur, notamment en cas de non-paiement ou paiement incomplet du salaire, en matière de sécurité sociale et d’autres prestations. Pour pouvoir évaluer l’efficacité des mécanismes en place, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont est assurée la défense juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris dans les centres de détention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les inspections menées dans les secteurs de la construction et de l’agriculture ainsi que dans les autres secteurs pour déceler tout emploi illégal de migrants, et sur les résultats obtenus.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays. La commission avait pris note de l’adoption par le gouvernement du «Plan pour l’intégration dans la sécurité – Identité et dialogue» et avait demandé des informations sur la mise en œuvre de ce plan. La commission note que le gouvernement mentionne en tant que nouvel instrument pratique prévu par ce plan les accords d’intégration, précisant que ces accords n’en sont qu’au stade de leur lancement et ne peuvent donc pas encore être évalués. Le système du «guichet unique» pour l’immigration joue un rôle déterminant dans la promotion et le soutien de la formation professionnelle que les ressortissants étrangers s’engagent à suivre, conformément aux accords d’intégration. Le gouvernement se réfère en outre aux activités et projets déployés dans le cadre du programme pluriannuel mis en place par la Direction centrale de l’immigration et de la politique d’asile du ministère de l’Intérieur pour la période 2007-2013, suite à de larges consultations des partenaires institutionnels. La commission observe cependant qu’il n’est donné aucune information sur l’impact et les résultats concrets des programmes annuels déployés depuis 2007. Le gouvernement donne des informations sur toute une série de mesures visant à promouvoir l’intégration des travailleurs migrants et sensibiliser le public aux problèmes liés aux migrations. Elle prend note en particulier des éléments suivants: le «portail d’intégration des migrants», qui offre aux travailleurs migrants une multiplicité de services à travers un réseau public/privé déployant des mesures d’intégration; un manuel intitulé «Immigration: Comment, quand, où – Le manuel pour l’intégration» s’adressant à ceux qui ne sont pas encore arrivés en Italie; une campagne pour la musique, le sport et l’intégration; le projet «Co.In – Communiquer l’intégration» destiné à aider les travailleurs migrants à s’intégrer et la société italienne à prendre conscience des bienfaits mutuels de l’intégration; des mesures prises pour améliorer l’attitude des médias par rapport à l’immigration, avec notamment la publication d’un manuel sur la migration et les médias et l’organisation de séminaires. La commission note cependant que, selon l’UIL, la CGIL et la CISL, les travailleurs migrants restent concentrés dans la tranche de revenus la plus basse (dans laquelle on trouve 27,5 pour cent des Italiens mais 55,9 pour cent des travailleurs migrants) et que ceux-ci sont les plus touchés par le chômage. La commission note que ces constats sont confirmés par le troisième rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien publié par le ministère du Travail et des Politiques sociales, qui signale en outre que l’écart de rémunération entre nationaux et travailleurs migrants s’est considérablement accru ces dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Elle le prie également de décrire les résultats des mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour apporter une réponse à l’écart de rémunérations entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans les secteurs où cet écart est le plus marqué.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) datée du 2 octobre 2012, et de la réponse du gouvernement à cette communication.
Articles 2 à 6 de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 109/2012 complétant la législation nationale en vigueur et transposant la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directives sur les sanctions). Ce décret alourdit les sanctions prévues, en fonction du nombre de ressortissants étrangers ainsi employés, de l’emploi éventuel de personnes mineures ou encore de conditions de travail relevant de l’exploitation. Il prévoit également une amende administrative d’un montant correspondant au coût moyen de rapatriement du travailleur employé illégalement. S’agissant des mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes, le gouvernement se réfère à la législation en vigueur et souligne que la principale caractéristique du système légal italien réside dans des dispositions assurant la protection des victimes de traite, sans considération du fait qu’elles coopèrent ou non avec la police et la justice. La commission prend note de l’insertion de l’article 603 bis dans le Code pénal, qui alourdit les sanctions prévues à l’égard de ceux qui organisent la médiation illégale et l’exploitation de la main-d’œuvre par la violence, la menace ou l’intimidation et établit les critères déterminant l’existence d’une exploitation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes et la poursuite en justice des auteurs de traite, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent. Prière également de donner des informations sur l’impact de ces mesures sur les migrations irrégulières et sur la poursuite en justice et la sanction de ceux qui organisent ces migrations irrégulières.
Articles 8 et 9. Expulsions. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement sur le nombre de travailleurs expulsés, qui sont ventilées par nationalité et accompagnées de l’indication de la procédure d’expulsion suivie. Notant que les informations communiquées ne se réfèrent pas spécifiquement à la demande qu’elle avait faite à propos des articles 13(5) et (8) du décret législatif no 286/1998, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs qui, contestant la mesure d’expulsion les concernant, ont obtenu la suspension de son exécution puis le droit de rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas. Prière également de donner des informations sur les cas de rejet des réclamations, et les motifs de ces rejets.
Article 9, paragraphe 4. Régularisations. La commission note que, selon le gouvernement, suite à l’adoption de la loi no 102/2009, portant entre autres sur la régularisation de la situation de travailleurs migrants employés dans le travail d’aide à la famille, sur 295 130 demandes formulées, 237 495 ont été satisfaites et 46 536 rejetées et les demandeurs se sont désistés dans 2 865 cas. La commission note à cet égard que les personnes employées comme travailleurs domestiques représentaient 73 pour cent du total des demandes de régularisation. A cet égard, elle prend note avec intérêt de la ratification par l’Italie, le 22 janvier 2013, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Le gouvernement indique que le décret législatif no 109/2012 prévoit une procédure spécifique visant à encourager la régularisation de la situation des immigrants séjournant illégalement sur le territoire et prévoit aussi d’assurer une information aussi large que possible sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission note que l’article 5 (disposition transitoire dite de la «déclaration volontaire») du décret législatif no 109/2012 permet à des employeurs ayant employé illégalement pendant au moins trois mois des ressortissants de pays tiers séjournant en Italie depuis le 31 décembre 2011 ou avant de déclarer cette relation d’emploi auprès du guichet unique pour l’immigration. La commission prie le gouvernement de donner des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activités, sur le nombre des travailleurs qui ont bénéficié des dispositions de l’article 5 du décret législatif no 109/2012 et d’indiquer également si des procédures de régularisation similaires ont été adoptées ou sont envisagées dans un proche avenir.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de diverses activités déployées par l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR) pour assurer l’application effective à l’égard des travailleurs migrants des dispositions légales relatives à l’égalité de traitement. Selon le gouvernement, la stratégie de l’UNAR a évolué au cours de ces dernières années et cet organisme agit désormais en concertation plus étroite avec les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux pour soutenir des actions spécifiques en faveur des femmes étrangères, des communautés roms et sinti et pour mener des campagnes de sensibilisation. De plus, une attention nouvelle est accordée à: i) la question de la discrimination sur le lieu de travail; ii) une première étude nationale assortie de statistiques menée sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, le genre et le statut d’immigré; et iii) des activités de suivi mises en place pour évaluer le degré d’efficacité assuré dans la pratique par la législation en vigueur. Le nombre des affaires de discrimination recensées par l’UNAR s’est considérablement accru, passant de 373 en 2009 à 1 050 en 2011. La poursuite de l’extension de l’UNAR à travers un réseau intégré de centres locaux permettra de mieux observer les situations, de créer une base de données et de mettre en place des mesures de prévention. La commission note que l’UNAR est habilité à enquêter indépendamment sur des situations et que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les affaires de discrimination dont l’UNAR a été saisi. Elle note cependant que, selon l’UIL, la CGIL et la CISL, l’UNAR a vu son personnel considérablement réduit et les travailleurs migrants bénéficient très peu des mesures et politiques d’accès à l’emploi. Elle note à cet égard que, selon le troisième rapport annuel du ministère du Travail et des Politiques sociales sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien, 50 pour cent seulement des immigrants au chômage déclarent avoir pris contact avec un centre pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’UNAR dispose des ressources humaines et financières adéquates pour pouvoir s’acquitter de sa mission. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’UNAR en matière de prévention de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants et de promotion de l’égalité de chances et de traitement et sur les campagnes de sensibilisation et leur impact concret, de même que sur les suites données aux plaintes soumises par les travailleurs migrants. Enfin, notant que, d’après le rapport annuel sur les migrants sur le marché du travail italien, le taux de chômage chez les travailleurs migrants a augmenté de façon exponentielle au cours de ces dernières années en raison de la crise économique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soient mieux informés des possibilités d’emploi offertes par les centres pour l’emploi.
Accords d’intégration. La commission prend note de l’adoption du décret no 179 du 14 septembre 2011 relatif aux accords d’intégration créés par le décret législatif no 286/1998, qui peuvent être conclus entre l’Etat et des ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour la première fois. Conformément à ces accords, l’Etat s’engage à favoriser l’intégration des ressortissants étrangers en leur offrant gratuitement des cours de langue et une instruction civique ainsi que des séances d’information, à charge pour eux de s’engager à respecter tous les devoirs inscrits dans la Charte des valeurs du citoyen et de l’intégration de 2007 et d’obtenir certaines notes au cours d’une période de deux années. L’accord peut être souscrit aux guichets uniques de la préfecture de police, qui joue un rôle clé dans la promotion de l’intégration et dans l’information des ressortissants étrangers sur leurs droits et leurs devoirs. S’agissant des commentaires de l’UIL, de la CGIL et de la CISL concernant le recouvrement de droits d’un montant de 80 à 200 euros pour la délivrance d’un permis de séjour, le gouvernement déclare que, en vertu de la loi no 94/2009, ces droits correspondent à des demandes de permis de séjour de plus de trois mois, d’un an ou de plus d’un an et ne sont à acquitter que la première fois et non lors du renouvellement du permis. Il se réfère également aux cas dans lesquels les travailleurs migrants sont exonérés de ce droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les guichets uniques sont dotés des ressources humaines et financières nécessaires pour l’accomplissement de leur mission concernant la mise en œuvre des accords d’intégration, et de signaler les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre des accords d’intégration conclus, le nombre des cas où le demandeur n’a pas respecté l’accord et où, par suite, son permis de séjour a été annulé, et les motifs invoqués dans de tels cas. Prière également de donner des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) datée du 2 octobre 2012, et de la réponse du gouvernement à cette communication.
Partie I. Articles 2 à 7 de la convention. Lutter contre les migrations dans des conditions abusives. Coopération multilatérale et bilatérale. Depuis cinq ans, la commission se réfère à la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants en situation irrégulière et aux atteintes aux droits de l’homme fondamentaux et aux droits du travail commises à leur égard. La commission prend note avec une profonde tristesse des événements récents survenus dans les eaux territoriales italiennes, près de l’île de Lampedusa, qui se sont soldés par la mort de plus de 300 travailleurs migrants. Précédemment, la présente commission et la Commission de la Conférence avaient reconnu les défis particuliers que représentent pour l’Italie l’intensification des flux d’immigration et, en corollaire, la protection des droits de l’homme fondamentaux de ces travailleurs migrants. Elles ont également reconnu que les migrations irrégulières sont un problème complexe à l’échelle de la planète, revêtant une dimension spécifiquement européenne dans le cas de l’Italie. La commission note en outre que, dans leurs observations, l’UIL, la CGIL et la CISL appellent à une gouvernance plus efficace et plus cohérente à l’échelle européenne. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’adoption, le 1er octobre 2013, de la Déclaration du Dialogue de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement, qui proclame que la coopération internationale est nécessaire pour répondre, de façon globale et intégrée, aux problèmes que posent les migrations irrégulières et pour faire en sorte que les migrations se déroulent en toute régularité, dans la sécurité et en bon ordre, dans le plein respect des droits de l’homme, et aussi la nécessité de renforcer les synergies entre les migrations internationales et le développement aux niveaux mondial, régional et national. Cette déclaration réaffirme également la nécessité de promouvoir et de défendre efficacement les libertés et les droits fondamentaux de tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire (voir document A/68/L.5, 1er octobre 2013, paragr. 5, 6 et 10). Tout en reconnaissant la dimension plus large de ce phénomène et les efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions au problème des migrations dans des conditions abusives, en particulier dans cette époque de crise, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher (en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs) une coopération aux niveaux national, bilatéral, multilatéral et régional propre à apporter une réponse au problème des migrations irrégulières, dans le plein respect des droits de l’homme des travailleurs migrants, afin que ceux qui organisent ou favorisent les mouvements clandestins de migrants soient poursuivis en justice et sanctionnés. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, de même que sur toutes les mesures prises au niveau national pour assurer, en droit et dans la pratique, le respect des droits de l’homme de tous les travailleurs migrants.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. Accès à la justice. La commission note que les inspections de routine diligentées par les directions locales et régionales de l’inspection du travail en 2011 ont permis de découvrir plus de 2 000 travailleurs en situation irrégulière dans l’agriculture, la construction, l’industrie et d’autres secteurs. Elle note en outre que l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012 accorde un permis de séjour de six mois pour des motifs humanitaires, à l’initiative ou avec l’avis favorable des tribunaux, aux ressortissants de pays tiers qui, dans des situations de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», portent plainte ou coopèrent avec la justice dans les poursuites pénales engagées contre l’employeur. Ce permis de séjour peut être renouvelé pour un an ou, au maximum, pour la durée nécessaire à l’achèvement des procédures pénales. Le gouvernement indique que la situation irrégulière d’un travailleur migrant ne prive pas celui-ci de ses droits afférents à la rémunération, aux cotisations sociales et au respect des dispositions en vigueur concernant la durée du travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail et le principe de non-discrimination. La commission note cependant que l’UIL, la CGIL et la CISL déclarent que les syndicats n’ont aucunement accès aux centres d’accueil à l’arrivée ni aux centres d’accueil pour requérants d’asile, où sont placés les migrants en situation irrégulière, ce qui ne leur permet pas d’aider les travailleurs migrants ni de leur fournir des informations. A cet égard, la commission souligne une fois de plus que l’accès à la justice, y compris un accès adéquat à l’assistance et au conseil, est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs migrants en droit et dans la pratique. Elle souligne à cet égard l’importance qui s’attache à ce que des procédures efficaces et rapides soient accessibles. La commission demande au gouvernement de préciser la portée de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», à l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012, et d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès aux tribunaux dans les cas présumés de violation de leurs droits découlant d’un emploi antérieur, notamment en cas de non-paiement ou paiement incomplet du salaire, en matière de sécurité sociale et d’autres prestations. Pour pouvoir évaluer l’efficacité des mécanismes en place, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont est assurée la défense juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris dans les centres de détention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les inspections menées dans les secteurs de la construction et de l’agriculture ainsi que dans les autres secteurs pour déceler tout emploi illégal de migrants, et sur les résultats obtenus.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays. La commission avait pris note de l’adoption par le gouvernement du «Plan pour l’intégration dans la sécurité – Identité et dialogue» et avait demandé des informations sur la mise en œuvre de ce plan. La commission note que le gouvernement mentionne en tant que nouvel instrument pratique prévu par ce plan les accords d’intégration, précisant que ces accords n’en sont qu’au stade de leur lancement et ne peuvent donc pas encore être évalués. Le système du «guichet unique» pour l’immigration joue un rôle déterminant dans la promotion et le soutien de la formation professionnelle que les ressortissants étrangers s’engagent à suivre, conformément aux accords d’intégration. Le gouvernement se réfère en outre aux activités et projets déployés dans le cadre du programme pluriannuel mis en place par la Direction centrale de l’immigration et de la politique d’asile du ministère de l’Intérieur pour la période 2007-2013, suite à de larges consultations des partenaires institutionnels. La commission observe cependant qu’il n’est donné aucune information sur l’impact et les résultats concrets des programmes annuels déployés depuis 2007. Le gouvernement donne des informations sur toute une série de mesures visant à promouvoir l’intégration des travailleurs migrants et sensibiliser le public aux problèmes liés aux migrations. Elle prend note en particulier des éléments suivants: le «portail d’intégration des migrants», qui offre aux travailleurs migrants une multiplicité de services à travers un réseau public/privé déployant des mesures d’intégration; un manuel intitulé «Immigration: Comment, quand, où – Le manuel pour l’intégration» s’adressant à ceux qui ne sont pas encore arrivés en Italie; une campagne pour la musique, le sport et l’intégration; le projet «Co.In – Communiquer l’intégration» destiné à aider les travailleurs migrants à s’intégrer et la société italienne à prendre conscience des bienfaits mutuels de l’intégration; des mesures prises pour améliorer l’attitude des médias par rapport à l’immigration, avec notamment la publication d’un manuel sur la migration et les médias et l’organisation de séminaires. La commission note cependant que, selon l’UIL, la CGIL et la CISL, les travailleurs migrants restent concentrés dans la tranche de revenus la plus basse (dans laquelle on trouve 27,5 pour cent des Italiens mais 55,9 pour cent des travailleurs migrants) et que ceux-ci sont les plus touchés par le chômage. La commission note que ces constats sont confirmés par le troisième rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien publié par le ministère du Travail et des Politiques sociales, qui signale en outre que l’écart de rémunération entre nationaux et travailleurs migrants s’est considérablement accru ces dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Elle le prie également de décrire les résultats des mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour apporter une réponse à l’écart de rémunérations entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans les secteurs où cet écart est le plus marqué.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL) fait au nom d’elle-même, de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et de la réponse du gouvernement à cette communication. Elle prend également note des observations de la CISL reçues le 23 septembre 2010.
Articles 2 à 6 de la convention. Coopération multilatérale et bilatérale – respect des droits de l’homme en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le Projet Across-Sahara II (conclu en février 2010) et le Projet Sahara-Med (conclu en décembre 2009) sur le renforcement des capacités institutionnelles de contrôle des frontières et de gestion de l’immigration, de même que des autres mesures de prévention de l’immigration clandestine au moyen d’accords de coopération multilatérale et bilatérale. Elle prend également note des observations de l’UIL réitérant les préoccupations exprimées par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2009 à propos de l’inefficacité de certains de ces accords et du renvoi d’immigrants en situation irrégulière et de réfugiés ayant atteint les eaux territoriales italiennes vers des pays ne respectant pas les droits de l’homme ou de leur envoi vers des centres de détention. Si la convention laisse tout Etat entièrement libre de déterminer comment il entend organiser l’admission ou le refus de travailleurs migrants sur son territoire et tout en reconnaissant les graves difficultés affrontées par l’Italie dans la gestion de flux migratoires considérables et les efforts que le gouvernement déploie pour trouver des solutions à l’immigration dans des conditions abusives, la commission rappelle l’obligation qui incombe au gouvernement de garantir le respect des droits de l’homme fondamentaux à l’égard de tous les travailleurs migrants. La commission souligne que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme a émis des recommandations au sujet des flux de migrants et de réfugiés fuyant l’Afrique du Nord qui concernent les efforts à déployer pour empêcher que des vies soient perdues en mer et pour que des procédures adéquates soient mises en œuvre aux frontières pour clarifier la protection individuelle, accorder des permis de séjour temporaires pour raisons humanitaires et protéger ces personnes contre la détention arbitraire, favoriser les réformes législatives et institutionnelles axées sur la protection des droits de tous les migrants, y compris de ceux qui sont en situation irrégulière (A/HRC/18/54, 1er septembre 2011). La commission demande au gouvernement de garantir, en droit et dans la pratique, le respect des droits de l’homme pour tous les travailleurs migrants dans le contexte des mesures visant à réduire l’immigration clandestine et demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris à travers la coopération multilatérale et bilatérale et leurs résultats. Elle le prie également de fournir des informations sur les incidences de cette coopération en termes de poursuite et de sanction de ceux qui organisent des mouvements clandestins de migrants ou concourent à ces opérations.
Article 8. Non-rapatriement d’un travailleur ayant perdu son emploi. La commission prend note des observations de l’UIL concernant les conséquences, pour un travailleur non ressortissant de l’Union européenne, de la perte de son emploi et l’application de l’article 22(11) du décret législatif no 268/1998, selon lequel les travailleurs étrangers sous contrat à durée déterminée ne bénéficient pas d’un délai de six mois de séjour après la perte de leur emploi. La commission note que le gouvernement explique que la perte de l’emploi ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du permis de séjour d’un résident non ressortissant de l’UE ou des membres de sa famille séjournant légalement dans le pays. Elle prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre des non-ressortissants et des ressortissants qui ont bénéficié du Fonds de supplément de gain en 2008 et 2009. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, comme le prescrit l’article 8 de la convention, que les travailleurs non ressortissants de l’UE sous contrat à durée déterminée qui ont perdu leur emploi prématurément ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière.
Expulsions. La commission rappelle que l’article 13(5bis) et (8) du décret législatif no 286/1998 prévoit qu’un étranger peut interjeter appel d’une ordonnance d’expulsion confirmée par la justice de paix sans, toutefois, que cet appel n’ait un effet suspensif. La commission note que le gouvernement explique que les appels interjetés devant les tribunaux ordinaires contre des décisions d’expulsion ou de refus de délivrance ou de renouvellement du permis de séjour n’ont pas d’effet suspensif à l’égard de la décision mais que l’intéressé conserve le droit de demander la suspension provisoire de l’exécution de cette décision en même temps qu’il en fait appel devant le tribunal. En ce cas, le tribunal est tenu d’apprécier la question et d’accorder la suspension de l’exécution de l’ordonnance lorsqu’il existe des motifs fondés de considérer que cette exécution causerait à l’intéressé un préjudice grave et injuste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, après avoir contesté une ordonnance d’expulsion dont l’exécution a été suspendue, ont ensuite été autorisés à résider dans le pays pour la durée de l’examen de leur affaire. Prière également de fournir des informations sur tout cas de refus du sursis à exécution, et les motifs d’un tel refus.
Article 9 d). Régularisation. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement concernant la procédure prévue par la loi no 102/2009 sur la «déclaration d’emploi dans l’aide domestique et le secteur des soins», qui a été complétée le 30 septembre 2009. Dans les délais légaux, le ministère de l’Intérieur a reçu 295 076 demandes concernant des non-ressortissants de l’UE, en plus des 4 965 demandes concernant des italiens et des ressortissants de l’UE. Le gouvernement déclare qu’à ce jour 144 576 demandes ont été examinées, la régularisation ayant été rejetée dans 10 586 cas et acceptée dans 133 990 cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation du reste des demandes et sur leur issue, y compris en cas de refus. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris en considération les observations de l’UIL suggérant de procéder à des régularisations similaires pour les autres secteurs comme l’agriculture, la construction, l’industrie, le commerce et les services.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’avis public de promotion de l’adoption d’une action positive de prévention et de réparation des préjudices subis pour des motifs de race ou d’origine ethnique. La priorité est accordée au développement des microentreprises par des femmes immigrées, à la prévention et à la lutte contre la discrimination raciale dans les jeunes générations et à la création d’associations locales à l’initiative des milieux de l’immigration. S’agissant des mesures concernant la deuxième génération de migrants, la commission prend note du plan d’intégration dans la sécurité, l’identité et le dialogue, tout en notant que la CISL considère que la réponse à ce problème est insuffisante. La commission examinera, dans le contexte de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les mesures prises pour prévenir la discrimination et promouvoir l’égalité de chances à l’égard des Roms et des Sintis, comme la campagne «Dosta». Elle note que l’UIL évoque un certain nombre de problèmes touchant à l’égalité de traitement en matière de prestations de chômage et de pension, que la commission examinera dans le contexte de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de l’avis public de promotion d’une action positive, notamment des projets concernant les femmes immigrées et la deuxième génération d’immigrés. Elle le prie également d’indiquer comment le plan d’intégration dans la sécurité, l’identité et le dialogue tend à promouvoir l’intégration des immigrants de la deuxième génération. Elle le prie enfin de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination contre des travailleurs migrants constatés par les services de l’inspection du travail ou signalés à ces services, aux tribunaux ou au Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.
Accords d’intégration. La commission rappelle que l’article 4bis du décret législatif no 286/1998 subordonne la délivrance d’un permis de séjour à la signature d’un «accord d’intégration». La commission prend note des observations de l’UIL concernant le caractère inapproprié d’une éventuelle évaluation de la réalisation des objectifs de ce système par l’administration de la sécurité publique et dénonçant l’imposition de frais de dossier de 80 à 200 euros pour une demande de délivrance ou de renouvellement du permis de séjour sauf, dans certains cas, pour des raisons humanitaires, et l’absence de réels mécanismes d’intégration comparables à ceux des autres pays. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de l’UIL et de communiquer copie des règlements fixant les critères et les modalités de signature des accords d’intégration.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication de l’Union italienne du travail (UIL), au nom de cette centrale, de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), et de la réponse du gouvernement à cette communication. La commission prend également note des observations de la CISL reçues le 23 septembre 2010. Elle rappelle que les questions soulevées par l’UIL ont été examinées antérieurement par la Commission de l’application des normes de la Conférence à sa session de juin 2009, puis dans une observation de la commission d’experts de 2009.
Partie I de la convention. Articles 2, 3 et 6. Immigration dans des conditions abusives et emploi de travailleurs ayant migré dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement déclare que, par suite des répercussions de la crise économique mondiale sur l’économie italienne, le document de programme 2009-2011, qui incluait des mesures concernant l’exploitation des immigrants, n’a pas été adopté et, en lieu et place, un moratoire a été imposé en 2009 et 2010 à l’admission de travailleurs non saisonniers non ressortissants de l’Union européenne (UE). La commission se félicite des indications détaillées concernant les initiatives prises contre le trafic d’êtres humains axé sur l’exploitation au travail et l’exploitation sexuelle et invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Elle note que le gouvernement indique que le cadre législatif sera renforcé avec la transposition de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Considérant que de telles mesures législatives sont importantes dans le contexte de la mise en œuvre des mesures prescrites par les articles 2, 3 et 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption de la législation transposant cette directive 2009/52/CE, notamment des textes correspondants. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures axées sur la détection et la répression du trafic des êtres humains et la traduction en justice des auteurs de tels actes, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. La commission rappelle que les travailleurs migrants en situation irrégulière sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et à des violations de leurs droits fondamentaux. S’agissant des violations des droits de l’homme et conditions d’exploitation dont ont été victimes des travailleurs sans papiers venus d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est, la commission prend note des informations détaillées, statistiques comprises, concernant l’action menée en 2008 et 2009 dans le cadre du programme stratégique d’inspections déployé par le ministère du Travail et de la Politique sociale et, en janvier 2010, dans le cadre du «Plan extraordinaire d’inspection dans l’agriculture et la construction dans les régions de Calabre, Campanie, Apulie et Sicile». Elle prend note de l’attention particulière accordée à l’emploi illégal d’immigrants étrangers, notamment dans la construction et l’agriculture, secteurs marqués par une forte incidence de l’exploitation de la main-d’œuvre principalement clandestine originaire de pays non-membres de l’UE. Des inspections ciblées ont été menées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2009 (Opération arc-en-ciel) dans les activités manufacturières et commerciales. La commission prend également note des données concernant les infractions signalées et les personnes dénoncées pour avoir organisé et facilité l’immigration clandestine et l’emploi illégal de travailleurs étrangers en 2008 et 2009, données qui font ressortir, cependant, bien peu d’infractions démontrées en matière d’emploi de travailleurs saisonniers en situation irrégulière, suggérant qu’il est difficile d’exercer un contrôle effectif sur les migrants en situation irrégulière dans l’emploi saisonnier, notamment l’agriculture.
La commission avait exprimé ses craintes que l’article 10 bis du décret législatif no 286/1998 établissant le délit d’entrée ou de séjour illégal dans le pays, ne se traduise par une marginalisation et une stigmatisation encore plus grave des travailleurs migrants en situation irrégulière et donc par une accentuation de leur vulnérabilité à l’exploitation et à la violation de leurs droits fondamentaux. Elle avait noté que cet article 10 bis, combiné à l’article 331(19) du Code de procédure pénale (faisant obligation aux agents de la fonction publique de dénoncer les délits pénaux) risque d’empêcher en pratique ces travailleurs migrants de porter plainte pour des actes constitutifs de violations de leurs droits. La commission note que le gouvernement répond que les travailleurs migrants en situation irrégulière ont, dans tous les cas, sans préjudice des charges d’immigration clandestine ou des ordres d’expulsion les concernant, la possibilité de saisir, par un représentant, l’Autorité judiciaire afin d’obtenir la reconnaissance de leurs droits ou de porter plainte au pénal contre des actes portant atteinte à leurs droits fondamentaux. La commission note que, de l’entrée en vigueur de cette législation jusqu’au 15 avril 2010, sur les 37 192 étrangers découverts en situation irrégulière, 12 775 ont été expulsés et 24 417 n’ont pas été rapatriés. Sur ce dernier chiffre, 22 027 étrangers n’ont pas été rapatriés en raison de la non-application de l’ordonnance d’expulsion les concernant. La commission note également que les inspections effectuées dans le cadre des programmes susmentionnés ont associé les services locaux de la police nationale dans des procédures d’identification de ressortissants de pays non-membres de l’UE employés illégalement et dans les opérations subséquentes de rapatriement. Elle note également que, d’après la communication de la CISL concernant la convention no 29, les travailleurs migrants en situation irrégulière qui sont victimes d’exploitation au travail ont tendance à se cacher des autorités, de peur d’être reconduits à la frontière ou expulsés du pays. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, observant que les visites de l’inspection du travail ont porté principalement sur le contrôle de l’emploi illégal et la situation des travailleurs migrants au regard des lois sur l’immigration plutôt que sur les conditions de travail.
La commission note que, en 2009 et jusqu’au 31 mars 2010, il a été délivré respectivement 810 et 146 autorisations de séjour «pour raisons humanitaires de protection sociale» en application de l’article 18 du décret législatif no 286/98. Plus précisément, en 2010, un grand nombre de ces autorisations ont été délivrées à des femmes nigérianes (397), chinoises (38), ou venant de quelques pays d’Europe de l’Est, et à des hommes égyptiens (71) et marocains (68). Cependant, aucune donnée n’est disponible quant au nombre de travailleurs migrants pris en situation irrégulière qui ont saisi les tribunaux pour des violations de leurs droits fondamentaux ou de leurs droits nés d’une situation d’emploi, notamment de leurs droits afférents au salaire. Il est donc difficile d’évaluer si, en ce cas, une juste administration de la justice est garantie, en pratique, aux travailleurs migrants prévenus du délit d’immigration illégale et faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion par rapport aux droits prévus aux articles 1 et 9 de la convention.
Sans méconnaître les difficultés posées par la gestion de flux d’immigration considérables et reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement face au problème de l’immigration dans des conditions abusives, y compris de l’emploi illégal, comme prescrit par la convention, la commission est néanmoins conduite à souligner que, si de telles mesures restent justifiées, il est également essentiel de veiller à ce que les travailleurs migrants jouissent d’une protection élémentaire, même lorsqu’ils ont émigré dans des conditions irrégulières et qu’ils sont employés illégalement alors que leur situation ne peut être régularisée. Elle note qu’aucune analyse détaillée n’a encore été entreprise quant à l’impact des initiatives prises sur le plan législatif pour combattre l’immigration irrégulière, article 10 bis compris, sur les droits fondamentaux des travailleurs migrants en situation irrégulière et l’égalité de traitement en ce qui les concerne sur le plan de leurs droits en matière d’emploi, bien que la Commission de la Conférence et la présente commission l’aient demandé expressément. Elle note également que le gouvernement déclare que la Cour constitutionnelle ne s’est toujours pas prononcée sur les actions en référé dont elle a été saisie dénonçant l’inconstitutionnalité de l’article 10 bis. Elle attire l’attention du gouvernement sur le rôle décisif que la convention confère aux partenaires sociaux, notamment sur le fait que l’article 7 prescrit que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs seront consultées à propos de la législation et des autres mesures prévues par cet instrument en vue de prévenir ou d’éliminer les abus que la convention cherche à combattre.
Soulignant que l’accès à la justice est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti dans la loi et dans la pratique à l’égard de tous les travailleurs migrants, la commission demande que le gouvernement fasse connaître toutes les mesures prises pour garantir que des mécanismes efficaces restent à la portée des travailleurs migrants en situation irrégulière et pour que ceux-ci soient informés de leurs droits et des procédures de plainte pertinentes. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la construction, qui ont saisi la justice contre des actes constitutifs de violation de leurs droits fondamentaux ou de leurs droits afférents à la rémunération et aux prestations de sécurité sociale qui leur sont dues, et sur l’issue de ces actions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action menée pour découvrir l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions de travail relevant de la maltraitance, notamment des statistiques détaillées sur les visites ciblées opérées dans l’agriculture et la construction ou d’autres secteurs, et sur les résultats obtenus. Enfin, elle le prie d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour les questions visées dans la Partie I de la convention.
Partie II. Articles 10 et 12 c) et e). Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants en situation régulière. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse les résultats spécifiques des programmes et initiatives de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants en situation régulière dans le pays. La commission prend note de l’approbation, le 10 juin 2010, du Plan d’intégration dans la sécurité, l’identité et le dialogue qui, selon le gouvernement, esquisse les grandes lignes d’action et les mécanismes devant être adoptés pour promouvoir un processus efficace d’intégration des immigrants combinant sécurité et acceptation. Le plan couvre cinq grands domaines: éducation et apprentissage; emploi; logement et gouvernance locale; accès aux services essentiels (santé et services sociaux); et immigration des personnes en bas âge et de la seconde génération. La commission prend note à cet égard des commentaires de la CISL dénonçant l’écart entre ce Plan sur l’intégration dans la sécurité, l’identité et le dialogue et, d’autre part, la législation en vigueur et la politique actuelle de distinction entre les travailleurs migrants et les nationaux sur le plan des droits civils, politiques et sociaux, mettant en question l’efficacité et même la finalité du plan, dont la mise en œuvre n’est même pas assortie des garanties budgétaires correspondantes. La commission note en outre que le Département des libertés civiles et de l’immigration du ministère de l’Intérieur a élaboré une stratégie d’utilisation des ressources du fonds européen d’intégration prévoyant un programme pluriannuel pour la période 2007-2013. Le gouvernement fournit d’abondantes informations sur les initiatives de l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR), comme par exemple la mise en place de réseaux territoriaux contre la discrimination et les protocoles d’accord signés en 2009 et 2010 avec diverses municipalités et autorités régionales dans ce contexte, ainsi que des interventions en faveur des femmes immigrantes en risque de marginalisation sociale. Enfin, la commission prend note des campagnes de sensibilisation, de communication et d’information sur l’intégration sociale des immigrants engagées par le ministère de l’Emploi et de la Politique sociale en 2008 et 2009 qui, après évaluation, se sont révélées des plus utiles, avec près de 90 pour cent de participation. Afin d’évaluer les progrès dans le temps, la commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’action déployée pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants en situation régulière et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités déployées au titre du Plan sur l’intégration dans la sécurité, l’identité et le dialogue, et sur la mise en œuvre effective de celui-ci, en coopération avec les partenaires sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 à 5 et 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission prend note des amples informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour combattre la traite des êtres humains et porter assistance aux victimes. Elle note que, entre 2006 et 2008, 72 programmes d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains ont été financés par le Département pour l’égalité des chances. La commission note également que la coopération internationale en vue de combattre les migrations irrégulières a mis l’accent sur une collaboration renforcée entre les partenaires européens et les pays d’origine et de transit. La commission prend note du Protocole spécial de coopération et du Protocole technique et opérationnel additionnel du 29 décembre 2008, avec la Jamahiriya arabe libyenne, et des protocoles d’accord conclus avec le Nigéria le 17 février 2009 et avec l’Algérie le 22 juillet 2009. Des initiatives similaires sont en cours avec l’Egypte, le Ghana, le Niger, le Sénégal et la Gambie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir et lutter contre les migrations irrégulières, y compris au travers de la coopération multilatérale. Prenant note de ce que l’information sur les effets positifs de la coopération renforcée consiste principalement en des statistiques sur l’identification, le sauvetage et le rapatriement des migrants en situation irrégulière, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les effets que ces accords ont eus sur les poursuites et les sanctions infligées à ceux qui organisent et soutiennent les migrations clandestines.

Article 6. Sanctions. La commission rappelle que le décret législatif no 286/1998 prévoit un certain nombre de sanctions à l’encontre de ceux qui organisent des mouvements de migrants clandestins, à l’encontre de l’emploi illégal des étrangers ainsi qu’à l’encontre des travailleurs migrants en situation irrégulière. Des sanctions plus efficaces ont également été introduites dans le Code pénal à l’encontre de quiconque se rend coupable d’actes liés à la réduction à l’esclavage, à la traite des êtres humains ainsi qu’à l’offre, la vente ou l’achat d’esclaves. La commission note que, suite à la loi no 94/2009, les sanctions relatives aux migrations irrégulières déjà contenues dans le décret législatif no 286/1998 ont été accrues, et que l’aide, le soutien, l’organisation, le financement du transport – ou le transport lui-même –, en vue de l’entrée illégale d’étrangers, sont punis de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros par personne. La sanction est portée de cinq à quinze ans dans certaines circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues par les dispositions pertinentes du décret législatif no 286/1998 ainsi que par celles du Code pénal à l’encontre de ceux qui organisent ou soutiennent l’organisation des mouvements clandestins de migrants, y compris la traite d’êtres humains, et à l’encontre de ceux qui emploient illégalement des travailleurs migrants. Prière d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions et amendes spécifiques qui ont été infligées.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi pour les travailleurs saisonniers. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs saisonniers (dont le permis est valable pour un maximum de neuf mois) qui perdent leur emploi sont autorisés à demeurer dans le pays pour toute la période de validité de leur permis de séjour. Pendant cette période, ils peuvent signer d’autres contrats de travail jusqu’au terme du permis de travail. Après être entré deux fois sur le territoire, un travailleur saisonnier peut demander la conversion de son permis de séjour saisonnier en permis de saisonnier de durée indéterminée dans le respect des quotas spécifiés. La commission note également que la communication du Syndicat italien du travail et la réponse du gouvernement se réfèrent à d’autres questions relatives à l’application de l’article 8 de la convention, qui seront examinées par la commission lors de sa prochaine session.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 13, alinéas 5bis et 8, du décret législatif no 286/1998, prévoyant le droit des étrangers de faire appel des arrêtés d’expulsion confirmés par les juges de paix sans néanmoins suspendre leur exécution, n’a pas été modifié par la loi no 94/2009. A la lumière de son observation et rappelant le paragraphe 31 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, la commission prie le gouvernement de dûment considérer la possibilité de modifier l’article 13, alinéas 5bis et 8, afin de permettre aux travailleurs migrants formant un recours à l’encontre des arrêtés d’expulsion de séjourner dans le pays pendant la durée de l’examen de leur recours. Le gouvernement est également prié de clarifier la manière dont l’application de l’article 10bis s’articule avec l’article 13, alinéas 5bis et 8.

Articles 10 et 12.Egalité de chances et de traitement. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement au sujet des conclusions auxquelles ont abouti des recherches effectuées afin de soutenir les jeunes immigrés de la seconde génération. Celles-ci soulignent certaines des principales difficultés auxquelles est confrontée cette génération: la marginalisation, y compris en ce qui concerne le travail, les difficultés à obtenir les mêmes possibilités de mobilité socio-économique que les nationaux et les comportements discriminatoires fondés sur l’origine ethnique de la part de la population italienne et entre les différents groupes d’immigrés. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise pour prendre en compte les préoccupations spécifiques relevées par les recherches effectuées au sujet de la seconde génération d’immigrés et les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui ont fait suite. Elle prend aussi note des informations écrites que le gouvernement a soumises à la Commission de la Conférence et des nombreuses informations, notamment des textes législatifs et des statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement, reçu le 1er septembre 2009. Elle prend note, en outre, de la communication de l’Union italienne du travail (UIL) reçue le 24 septembre 2009, soumise au nom de cette organisation, de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), qui apporte de nouvelles informations sur bon nombre des observations d’ores et déjà formulées par les membres travailleurs lors de la discussion de la Commission de la Conférence et soulève aussi certaines questions nouvelles. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 4 décembre 2009, à la communication de l’UIL. Elle examinera la communication de l’UIL en même temps que la réponse du gouvernement à sa prochaine session.

Lutter contre les migrations irrégulières tout en assurant la protection des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a reconnu que le phénomène des migrations irrégulières est une question complexe, qui se pose à une échelle planétaire et que, dans ce contexte, l’Italie se trouve confrontée à de véritables défis, ayant à la fois à affronter un flux d’immigration en expansion rapide et à assurer la protection des droits fondamentaux de l’homme à l’égard de ces travailleurs migrants. La Commission de la Conférence a noté que le gouvernement a pris certaines dispositions contre les migrations irrégulières, y compris contre l’emploi illégal de migrants, tout en améliorant, dans le même temps, l’application des lois et règlements régissant les conditions de travail, et en renforçant les mesures d’assistance. La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement présente une analyse détaillée des récentes initiatives prises sur le plan législatif contre les migrations irrégulières, y compris contre l’emploi illégal de migrants, et qu’il prenne toutes dispositions propres à garantir le respect des droits de l’homme fondamentaux des travailleurs migrants en situation irrégulière, conformément à l’article 1 de la convention. La commission avait également encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts de promotion de la tolérance et du respect entre toutes les catégories de la société.

La commission prend dûment note des nombreuses informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux nombreux efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains par des actions nationales et transnationales et des programmes d’aide aux victimes de la traite et de grave exploitation administrés par la Commission interministérielle d’aide aux victimes de la traite, de violences et d’exploitation grave, tels qu’ils sont prévus à l’article 18 du texte unifié des dispositions concernant l’immigration et le statut des étrangers (décret législatif no 286/1998 du 25 juillet 1998). Elle note également que la loi no 94/2009 du 15 juillet 2009 qui, entre autres, modifie le décret législatif no 286/1998 alourdit aussi les sanctions prévues en cas d’exploitation de travailleurs employés illégalement.

La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il est attaché à protéger les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants et qu’il se réfère à ce sujet à l’article 2 du décret législatif no 286/1998, qui garantit à l’égard de tout étranger, à la frontière ou en Italie, le respect des droits fondamentaux de l’homme établis dans la législation nationale, les conventions internationales en vigueur et des principes généralement reconnus du droit international. La commission note en outre que, selon les indications données par le gouvernement, la stigmatisation de certains groupes ethniques ou sociaux et la propagande raciste et xénophobe dirigée principalement contre les immigrants venant de l’extérieur de l’Union européenne et les groupes minoritaires, tels que les Roms, sont des problèmes très préoccupants, qui battent en brèche les difficiles progrès de l’intégration et de la coexistence pacifique. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le document programmatique de 2009-2011 mettra fortement l’accent sur les politiques visant à lutter contre l’exploitation d’immigrants et contre la discrimination raciale et la xénophobie, au moyen d’enquêtes, de contrôles et de campagnes de promotion de l’égalité de chances. La commission note également que le gouvernement s’engage à faire reculer, au moyen d’une action persévérante de lutte contre l’immigration irrégulière, l’exploitation des travailleurs migrants qui sont sur son territoire en situation irrégulière et, de ce fait, risquent davantage d’être exploités. Dans ce contexte, la commission prend note des mesures prises pour régulariser les travailleurs non déclarés d’origine italienne, européenne ou encore extracommunautaire occupés dans le secteur des soins à la personne, conformément à l’article du décret législatif no 27/2008 (décret devenu entre-temps la loi no 102/2009 sur «l’assistance et l’aide aux familles»).

En ce qui concerne les préoccupations qu’elle avait exprimées dans sa précédente observation au sujet des violations des droits de l’homme et des conditions de travail relevant de l’exploitation dont seraient victimes des travailleurs sans papiers originaires d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les campagnes spéciales de contrôle, déployées depuis 2006 pour certaines, dans le secteur agricole de la région des Pouilles et du district de Foggia, où le phénomène est particulièrement répandu. Elle note également que le document de programmation stratégique des activités de supervision du ministère du Travail, de la Santé et des Politiques sociales de 2008 fait une place particulière aux contrôles visant à endiguer les flux de migration irrégulière et l’emploi illégal de migrants. Une attention particulière est accordée dans ce cadre aux minorités, qui opèrent en dehors de toute relation d’emploi ou de tout cadre juridique et qui encouragent l’immigration irrégulière de leurs compatriotes dans le but de les maintenir dans des situations d’exploitation en violation des droits des travailleurs. La commission note que les activités de l’inspection du travail déployées en 2008 dans le but de déceler les formes abusives d’emploi ont révélé l’existence de 4 666 travailleurs en situation irrégulière sans permis de séjour, dont 336 employés dans le secteur agricole, 711 dans le secteur des services et 2 231 dans le secteur de la construction. Sur les 9 608 travailleurs s’avérant en situation irrégulière pour d’autres raisons, 732 étaient employés dans l’agriculture, 2 229 dans les services et 2 989 dans la construction. La commission note également que des investigations sont menées actuellement sur les nouvelles formes d’exploitation au travail, dont l’incidence s’est aggravée ces dernières années, en Campanie, dans les Pouilles, en Calabre et en Sicile. La commission demande que le gouvernement communique les éléments suivants:

i)     le texte du document programmatique 2009-2011 et les autres documents concernant les politiques de lutte contre l’exploitation des immigrants, la discrimination raciale et la xénophobie, y compris à l’encontre des migrants d’origine rom ou sinti, ainsi que des informations sur les enquêtes réalisées, les contrôles effectués et les campagnes de promotion de l’égalité de chances menées;

ii)    les résultats des divers programmes menés et mesures prises, y compris des inspections effectuées pour prévenir l’emploi d’étrangers dans des conditions abusives et pour protéger les migrants qui ont été victimes d’abus ou d’exploitation;

iii)   le nombre et la nature des infractions, des sanctions infligées aux personnes qui organisent ou facilitent la migration clandestine et qui emploient des travailleurs migrants dans des conditions abusives, en particulier dans l’agriculture, la construction et les services;

iv)   le nombre des travailleurs et des travailleuses en situation irrégulière victimes d’abus et d’exploitation dans les secteurs de l’agriculture et de la construction, et le nombre de ces personnes qui ont reçu un permis spécial en application de l’article 18 du décret législatif no 286/1998;

v)     le nombre des travailleurs et des travailleuses non déclarés d’origine communautaire ou extracommunautaire employés dans le secteur des soins à la personne qui ont été régularisés en application de la loi no 102/2009. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des mesures similaires pour régulariser les travailleurs migrants non déclarés travaillant dans d’autres secteurs, comme l’agriculture et la construction.

Mesures visant les travailleurs migrants. La commission note qu’en juin 2009 la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’entreprendre une analyse détaillée des récentes initiatives législatives ayant été proposées dans le contexte du «paquet sécurité» afin de garantir leur conformité avec la convention. La commission rappelle que, durant cette discussion, des préoccupations se sont exprimées quant au risque d’effets négatifs des dispositions contenues dans le «paquet sécurité», dans le cas où ce dernier serait adopté, notamment de la disposition érigeant en infraction l’entrée illégale ou le séjour illégal dans le pays. La commission note que la loi no 94/2009 («paquet sécurité»), qui modifie le décret législatif no 286/1998, a été adoptée le 15 juillet 2009. La commission note que le gouvernement déclare que l’objectif de la nouvelle loi est de rendre plus efficace l’action menée par l’Etat pour prévenir ou combattre la petite délinquance et la délinquance plus grave, et que la ligne plus stricte suivie dans certains domaines est assortie d’une meilleure protection contre toutes les formes d’oppression et de violence à l’égard des groupes dits défavorisés. La commission note que la loi en question établit une infraction d’entrée illégale ou de séjour illégal dans le pays, en introduisant dans le décret législatif no 286/1998 l’article 10 bis, qui punit d’une amende de 5 000 à 10 000 euros l’entrée illégale ou le séjour illégal sur le territoire italien. L’article 10 bis dispose aussi que les étrangers accusés de ces infractions peuvent être expulsés sans qu’il soit nécessaire pour cela d’obtenir l’autorisation du tribunal compétent pour instruire une telle infraction. L’article 10 bis prévoit en outre que, une fois le travailleur étranger expulsé, le chef de la police («questore») en informe le tribunal, qui classe l’affaire sans suite.

La commission note également que le tribunal de Pesaro, dans une décision du 31 août 2009, a saisi la Cour constitutionnelle d’une question concernant la constitutionnalité de l’article 10 bis en ce qui concerne l’infraction de «séjour illégal» sur le territoire, sur l’argument que cet article est contraire: i) au principe du caractère raisonnable, notamment du point de vue de la proportionnalité; ii) au principe de l’égalité (art. 3 de la Constitution nationale) car il présuppose arbitrairement que tous les migrants en situation irrégulière sont socialement dangereux; iii) au principe de solidarité (art. 2 et 3 de la Constitution nationale); iv) à l’article 10 de la Constitution nationale, qui prévoit le respect du droit international coutumier; v) aux articles 3 et 37 de la Constitution nationale, en ce qu’il n’envisage pas la possibilité d’une «cause justifiée» pour le séjour irrégulier dans le pays.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si la lutte contre les migrations clandestines est légitime, il importe dans le même temps de veiller au respect des droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants, afin d’éviter que les travailleurs migrants (notamment ceux qui sont en situation irrégulière) se retrouvent dans une situation où leurs droits ne sont pas respectés et dans laquelle ils peuvent être exposés à des abus de toutes sortes (paragr. 361 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). Les mesures préconisées dans la Partie I de la convention pour combattre les mouvements clandestins de migrants (articles 2 à 6) sont dirigées principalement contre la demande de main-d’œuvre clandestine plutôt que contre l’offre (voir paragr. 338 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). L’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la convention est donc de définir et d’appliquer des sanctions contre ceux qui organisent les mouvements clandestins et contre les employeurs dans les cas d’emploi illégal et non contre les travailleurs migrants en situation irrégulière eux-mêmes. Les articles 1 et 9 de la convention visent à assurer que les travailleurs migrants jouissent d’un niveau minimum de protection s’agissant de leurs droits de l’homme fondamentaux et aussi des créances découlant de leur situation antérieure d’emploi, y compris dans le cas où ils ont immigré ou ont été employés illégalement et que leur situation n’a pas pu être régularisée.

La commission note que, en vertu de l’article 331(1) du Code de procédure pénale, les employés de l’administration sont tenus de signaler toute infraction pénale, et que l’introduction dans la loi de l’infraction d’entrée illégale ou de séjour illégal des travailleurs étrangers dans le pays risque d’empêcher les travailleurs en situation irrégulière de rechercher l’assistance des services publics essentiels. Cela risque également de les empêcher, dans la pratique, de porter plainte pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux. La possibilité, pour des travailleurs migrants, de faire valoir certaines créances découlant d’un emploi antérieur en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres prestations devant une instance compétente, comme prévu à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention, risque également de demeurer purement théorique si les travailleurs en situation irrégulière qui dénoncent de telles atteintes à leurs droits sont immédiatement expulsés. La commission est préoccupée par le fait que l’article 10 bis du décret législatif no 286/1998 pourrait davantage marginaliser et stigmatiser les travailleurs migrants en situation irrégulière et accroître leur vulnérabilité par rapport à l’exploitation et à l’atteinte à leurs droits de l’homme fondamentaux. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour procéder à une analyse détaillée de l’impact des récentes initiatives dirigées contre ces migrations irrégulières, y compris contre l’emploi illégal de migrants, notamment dans le cadre du «paquet sécurité», comme demandé par la Commission de la Conférence.

La commission, conformément aux conclusions de la Commission de la Conférence, demande que le gouvernement procède à une analyse détaillée de l’impact des récentes mesures législatives visant à combattre les migrations irrégulières et, en particulier, de l’article 10 bis du décret législatif no 286/1998 sur les droits de l’homme fondamentaux des travailleurs migrants en situation irrégulière et sur l’égalité de traitement de ces travailleurs quant à leurs droits découlant d’un emploi antérieur, tels que garantis par les articles 1 et 9 de la convention, en vue d’évaluer la nécessité de modifier ou d’abroger cette disposition ou d’autres dispositions dudit décret. S’agissant de la question pendante devant la Cour constitutionnelle, quant à la constitutionnalité de l’article 10 bis, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette décision, dès qu’elle aura été rendue. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 10 bis, y compris le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière découverts et expulsés depuis l’entrée en vigueur de la loi. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs migrants en situation irrégulière, en particulier ceux qui ont été accusés d’immigration illégale, y compris suite à des inspections du travail, et qui ont fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, peuvent exercer leurs droits en justice pour des atteintes à leurs droits de l’homme fondamentaux et pour les créances découlant de leur emploi antérieur en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres prestations, comme prévu aux articles 1 et 9 de la convention.

Partie II de la convention.Egalité de chances et de traitement entre les migrants qui se trouvent légalement dans le pays et les nationaux. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé que le gouvernement veille au respect de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays et les nationaux, et qu’il poursuive ses efforts, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir et garantir l’application d’une politique nationale à cet égard. La Commission de la Conférence déclare aussi que le gouvernement devrait prendre des mesures supplémentaires afin de veiller à la protection effective des travailleurs migrants contre la discrimination directe et indirecte, conformément aux articles 10 et 12 de la convention. La commission note que l’intégration de la population immigrante est l’un des objectifs de la stratégie d’insertion sociale qui est soulignée dans le rapport national de 2008-2010 sur la protection et l’insertion sociale. Elle note également que le document programmatique 2009-2011 prévoit des interventions en matière d’intégration et d’immigration. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport sur les initiatives menées dans le cadre du Fonds national de politique sociale (FNPS) pour promouvoir l’insertion sociale et l’intégration, notamment sur les interventions visant à favoriser l’insertion dans le travail des Roms, des Sintis et des gens du voyage (Lombardie, Piémont, Toscane et Pouilles).

En ce qui concerne les actes de discrimination commis à l’encontre des Roms, y compris des attaques de camps de Roms, la commission note que le gouvernement répond que les questions liées à la présence de la communauté rom sur le territoire national font l’objet d’attention depuis longtemps et qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place des initiatives assurant une coexistence plus sûre et plus juste. Selon le gouvernement, ces initiatives visent à améliorer l’intégration et la qualité des relations avec la population résidente afin de renforcer la sécurité publique et de prévenir la discrimination et l’intolérance à l’égard des Roms. Le gouvernement mentionne à cet égard l’état d’urgence déclaré dans certaines régions entre le 21 mai 2008 et le 31 mai 2009, ainsi que la collaboration des commissions déléguées dans ce contexte qui, selon le gouvernement, a eu des effets positifs. La commission note que, au cours des discussions de la Commission de la Conférence, les membres travailleurs ont remis en question l’approche «état d’urgence» adoptée à l’égard des populations roms et sintis, et a demandé une politique d’intégration bien définie en matière de logement, de scolarisation et d’emploi. La commission prend note de la déclaration écrite présentée par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle, dans le cadre de ses efforts pour définir une stratégie nationale sur les questions roms, le document programmatique 2009-2011 comprendra une partie spéciale sur les mesures d’aide aux communautés rom et sinti, qui promeuvent et définissent une nouvelle approche de la question des Sintis et des Roms fondée sur des actions en matière d’insertion sociale, sur le concept de l’égalité des droits et des devoirs entre les nationaux et les immigrants, sur l’accueil des immigrants et l’acceptation de la diversité. En outre, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les diverses activités organisées par le Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et pour l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR), afin de promouvoir l’insertion sociale et le dialogue interculturel et de lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs immigrés. Rappelant que la politique d’égalité de chances et de traitement entre nationaux et travailleurs migrants, visée à l’article 10 de la convention, concerne la discrimination fondée sur la nationalité, la commission examinera toutes questions et toutes mesures prises spécifiquement pour lutter contre la discrimination à l’encontre des populations roms et sintis fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, y compris dans le cadre d’une stratégie nationale intégrée concernant les Roms, dans le contexte du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

La commission demande que le gouvernement fournisse des informations, y compris des statistiques, sur les résultats obtenus dans le cadre des projets visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays, et à éliminer la discrimination fondée sur la nationalité, en particulier en matière d’emploi et de profession. Prière d’indiquer comment les partenaires sociaux ont participé aux mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir le respect de la politique nationale d’égalité. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur certains programmes et certaines mesures, y compris sur les mesures de sensibilisation, en vue de lutter contre la discrimination et promouvoir l’insertion sociale dans le marché du travail et la société, la commission demande au gouvernement d’indiquer l’effet de ces mesures sur la promotion de la tolérance et du respect entre tous les groupes de la société. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises dans le cadre d’une stratégie nationale intégrée concernant les Roms, afin de prévenir et combattre la discrimination contre les travailleurs migrants roms et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre ces derniers et les nationaux, conformément à l’article 10 de la convention.

Accord d’intégration. La commission note que la loi no 94/2009 introduit l’article 4bis dans le décret législatif no 286/1998 tendant à promouvoir la cohabitation entre les Italiens et les étrangers et à subordonner la délivrance d’un permis de séjour à la signature d’un «accord d’intégration» énonçant les objectifs d’intégration (et le système de points y relatif) que l’étranger doit atteindre pendant la période de validité de son permis de séjour. En cas de perte totale des points, le permis de séjour est annulé et l’étranger doit être expulsé du territoire national, sauf dans certains cas – asile, raisons humanitaires, détention d’un permis de long séjour dans l’Union européenne, ou raisons familiales. La commission note que les critères et modalités prévus pour la signature de l’accord d’intégration feront l’objet d’un règlement. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du règlement en question et de donner des exemples d’accords d’intégration déjà signés. Prière également d’indiquer les mesures prises pour aider les étrangers à atteindre les objectifs d’intégration figurant dans les accords.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Eléments nouveaux. La commission prend note des mesures mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note en particulier de la création d’une Direction centrale pour l’immigration et la police des frontières, qui relève du Département de sécurité publique du ministère de l’Intérieur (loi no 189 du 30 juillet 2002), et des modifications apportées au texte unique du décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 sur l’immigration et le statut juridique des étrangers. Les modifications prévoient des sanctions spécifiques en matière d’immigration irrégulière, renforcent la protection du droit de ne pas être expulsé en cas de perte d’emploi et élargissent le droit au regroupement familial. La commission note aussi que, en vertu de la décision no 5002 du Conseil des Etats (8 septembre 2006), les preuves attestant de la présence dans le pays apportées en vue d’une régularisation ne se limitent plus aux actes ou déclarations des organismes publics. Enfin, la commission prend note des initiatives envisagées dans la directive du 3 août 2007 qui définit les objectifs généraux du Fonds national pour l’intégration sociale des immigrants.

Articles 2 à 5 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission note que la Direction centrale pour l’immigration et de la police des frontières est chargée d’élaborer des stratégies d’intervention pour lutter contre l’immigration irrégulière en tenant compte d’une perspective internationale. Elle note aussi qu’un accord a été signé entre l’Italie et la Jamahiriya arabe libyenne le 19 décembre 2007, et qu’il jette les bases d’une action commune contre la traite d’immigrés irréguliers (Accord de Tripoli). De plus, le Conseil des ministres a présenté un projet de loi au parlement, en vertu duquel les migrants réguliers et irréguliers victimes d’abus et d’exploitations dans les secteurs de l’agriculture et de la construction se verraient accorder une autorisation spéciale de rester dans le pays dans les mêmes conditions que les victimes de la traite. Il semble aussi qu’il est prévu de créer une commission chargée de déterminer des mesures pour lutter contre les violences et l’exploitation dont sont victimes les travailleurs étrangers (CERD/C/ITA/15, 18 fév. – 7 mars 2008). La commission prie le gouvernement:

a)    de fournir des informations détaillées sur les stratégies élaborées par la Direction centrale pour l’immigration et la police des frontières pour lutter contre l’immigration irrégulière, et sur leur mise en œuvre;

b)    de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’Accord de Tripoli pour contenir les flux d’immigrés irréguliers, et d’indiquer les autres mesures adoptées en collaboration avec d’autres Etats à cette fin; et

c)     de fournir des informations sur les éléments législatifs nouveaux concernant la protection des migrants victimes d’abus et d’exploitations, et la création de la commission chargée de déterminer des mesures pour lutter contre les violences et l’exploitation dont sont victimes les travailleurs étrangers.

Article 6. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 12 du texte unique tel que modifié par la loi no 189 du 30 juillet 2002, les personnes qui mènent des activités destinées à faire entrer illégalement des étrangers sur le territoire italien, qui tirent un profit, même indirect, de ces activités, et qui mènent des activités de ce type afin de recruter des personnes en vue de leur exploitation sexuelle, ou des mineurs pour les faire participer à des activités illicites, encourent des sanctions spécifiques. De plus, en modifiant les articles 600 à 602 du Code pénal, la loi no 228/2003 relative à la prévention de l’immigration clandestine, en particulier la prévention de la traite des êtres humains, a mis en place des sanctions plus efficaces à l’encontre de ceux qui mènent des activités concernant la réduction à l’esclavage, la traite des êtres humains et l’offre, la vente et l’achat d’esclaves. La commission note aussi que le gouvernement examine actuellement, en vue de son adoption, un ensemble de règles sur la sécurité nationale prévoyant l’introduction du crime d’«immigration clandestine» dans la législation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur l’application des sanctions envisagées dans l’article 12 du texte unique et des sanctions prévues par le Code pénal en matière de traite des êtres humains et d’esclavage. Prière aussi de communiquer des informations sur la portée et la définition du crime d’immigration clandestine, et de tenir la commission informée de tout élément législatif nouveau en la matière.

Article 8. Non-retour en cas de perte d’emploi. La commission prend note de la décision du Conseil d’Etat no 2594 du 22 mai 2007 qui précise la portée de l’article 22(11) du texte unique tel que modifié par la loi no 189 du 30 juillet 2002, en ce qui concerne la perte d’emploi par un travailleur extracommunautaire. D’après cette décision, en cas de perte d’emploi, les travailleurs extracommunautaires, à l’exception des travailleurs saisonniers, ont le droit de s’inscrire sur les listes de placement pour trouver un autre emploi jusqu’à l’expiration de leur permis de séjour mais aussi, si la validité de ce permis est inférieure à six mois, pour un délai supplémentaire qui, toutefois, ne peut excéder six mois à partir de l’expiration du permis de séjour initial. En conséquence, le permis de séjour sera renouvelé à la demande du travailleur migrant. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont mis en œuvre pour s’assurer que les travailleurs saisonniers qui ont perdu leur emploi prématurément ne sont pas considérés en situation irrégulière, conformément à l’article 8.

Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que, en vertu du décret-loi no 241 du 14 septembre 2004 portant modification du texte unique, l’arrêté d’expulsion adopté par les autorités administratives doit être transmis pour confirmation au juge de paix, dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour. Toutefois, ce recours ne suspend pas l’exécution de l’arrêté d’expulsion. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de la recommandation (nº 151) sur les travailleurs migrants, 1975, en vertu duquel un recours visant un arrêté d’expulsion devrait être suspensif de l’exécution de l’arrêté, sous réserve des exigences dûment motivées de la sécurité nationale ou de l’ordre public. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier le texte unique dans un proche avenir pour y faire figurer une disposition permettant aux travailleurs migrants qui contestent un arrêté d’expulsion de résider dans le pays pendant la durée du recours.

Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission se félicite des initiatives envisagées dans la directive qui définit les objectifs généraux du Fonds national pour l’intégration sociale des immigrants. Ces objectifs sont les suivants: création de structures adaptées pour proposer un logement temporaire aux travailleurs migrants, mise en place de services d’information et d’assistance pour les aider à trouver un logement, organisation de campagnes de sensibilisation afin de faciliter l’intégration des élèves étrangers à l’école, élaboration de programmes qui visent à promouvoir l’expression de la culture des communautés de migrants et de programmes destinés à mieux faire connaître la langue et la culture italiennes, élaboration de programmes d’information spécifiques concernant les instruments législatifs relatifs aux migrations. Notant que les femmes représentent près de 49,4 pour cent du nombre total d’immigrés, la commission se félicite aussi que la directive mentionnée prévoie des projets s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes; à savoir des programmes de formation et offre d’un logement, des campagnes d’information visant à prévenir les pratiques abusives dont sont victimes les femmes, et des programmes destinés à améliorer l’accès des femmes aux services publics. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces initiatives et sur l’effet qu’elles ont eu pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne les travailleuses migrantes. Prière aussi de communiquer d’autres informations sur la politique nationale qui vise à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement pour toutes les questions abordées à l’article 10 de la convention, et sur la mise en œuvre de cette politique, notamment des informations concernant la collaboration avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 12.

Article 13. Regroupement familial. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées au texte unique par le décret législatif no 5 du 8 janvier 2007 sur le regroupement familial des travailleurs extracommunautaires résidant légalement dans le pays, qui transpose la directive 2003/86/CE. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 29 du texte unique, le droit au regroupement familial s’applique désormais également aux personnes de plus de 18 ans si elles ne peuvent se prendre en charge pour des raisons de santé.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Non-discrimination et protection des droits fondamentaux de la personne de tous les travailleurs migrants. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il réaffirme s’engager de nouveau à protéger et respecter pleinement les droits et la dignité des migrants se trouvant sur le sol italien. Elle prend note en particulier du décret législatif no 215 de 2003 sur l’égalité de traitement indépendamment de la race et de l’ethnicité, qui vise à transposer la directive no 2000/43 de la Communauté européenne, conformément à la loi de 2001 sur la Communauté européenne (loi no 39 du 1er mars 2002), ainsi que de la création, en novembre 2004, du Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique (UNAR). L’UNAR est chargé de promouvoir l’égalité de traitement afin d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, d’apporter une assistance juridique aux personnes qui se considèrent victimes de discriminations de ce type, et d’informer le public sur les questions d’intégration raciale. De plus, le gouvernement a créé un département des droits et de l’égalité des chances au sein du bureau du Président du Conseil des ministres; ce département est doté de larges compétences pour promouvoir les droits de la personne et prévenir et supprimer toute forme de discrimination.

Même s’il existe des lois sur les droits de la personne et des lois sur la discrimination et que des organes administratifs et consultatifs ont été créés, la commission note que les discriminations visant les immigrants et les violations de leurs droits fondamentaux sont apparemment très répandues dans le pays. Elle note que, d’après les constatations du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, les immigrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés – y compris les Roms – sont toujours victimes de racisme et de xénophobie dans le pays, ce qui entraîne une attitude d’hostilité envers ces personnes. Le comité consultatif indique aussi que parfois, les immigrés clandestins sont détenus dans des conditions difficiles avant d’être expulsés vers leur pays d’origine (ACFC/INF/OP/II/2005/003, 25 oct. 2005). La commission note aussi que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/ITA/CO/15, mars 2008) se dit préoccupé par des informations faisant état de graves violations des droits des travailleurs migrants sans papiers, notamment des travailleurs originaires d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Asie: mauvais traitements, bas salaires reçus avec un retard considérable, longues heures ouvrées et situations de travail forcé dans lesquelles une partie des salaires est retenue par les employeurs à titre de loyer pour des logements surpeuplés, dépourvus d’électricité ou d’eau courante. Le comité souligne en outre que les immigrants – notamment les immigrants extracommunautaires – sont la cible d’un discours raciste et xénophobe, que des discours haineux visent les étrangers et les Roms; il renvoie à des informations faisant état de mauvais traitements à l’encontre des Roms, en particulier des Roms d’origine roumaine, par des membres des forces de l’ordre lors de descentes de police dans des campements roms, notamment après l’adoption, en novembre 2007, du décret présidentiel no 181/07 concernant l’expulsion des étrangers.

Dans ce contexte, la commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le racisme, l’Expert indépendant des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités et la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants ont fait une déclaration le 15 juillet 2008 dans laquelle ils se disaient gravement préoccupés par les actions, les déclarations et les propositions de mesures récentes visant la communauté rom et les migrants en Italie, notamment la proposition de relever les empreintes digitales de toute personne appartenant à la communauté rom afin d’identifier les personnes sans papiers vivant en Italie. Ils ont également condamné la rhétorique agressive à caractère discriminatoire de responsables politiques qui associent explicitement les Roms à la criminalité, ce qui crée dans la population un climat général d’hostilité et d’antagonisme, et stigmatise la communauté visée.

La commission est gravement préoccupée par les informations faisant état de violations des droits fondamentaux de la personne, notamment des droits des migrants sans papiers originaires d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est, et par l’intolérance, la violence et la discrimination dont sont victimes les immigrants, notamment les Roms d’origine roumaine, et qui semblent se généraliser. Comme ces phénomènes se répercutent sur le niveau de protection de base des droits de l’homme et des droits au travail, et sur les conditions de vie et de travail de la population immigrante en Italie, la commission estime qu’ils posent de graves problèmes de non-respect de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention le gouvernement est tenu de respecter les droits fondamentaux de la personne de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique. De plus, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, il est tenu de s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs clandestins, ne sont pas privés des droits découlant de l’emploi exercé en matière de rémunération, de sécurité sociale et d’autres avantages. Elle rappelle aussi qu’en vertu des articles 10 et 12 de la convention le gouvernement est tenu de prendre des mesures qui garantissent à tous les travailleurs migrants se trouvant légalement dans le pays l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, ainsi que des mesures destinées à informer la population pour la sensibiliser davantage à la question de la discrimination afin de faire évoluer les attitudes et les comportements. L’information et l’éducation du public doivent porter non seulement sur les politiques de non-discrimination en général, mais aussi faire en sorte que la population nationale accepte les travailleurs migrants et leur famille en tant que membres à part entière de la société (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 426).

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’agir efficacement pour tenir compte de l’intolérance, des violences et des discriminations dont semblent victimes les immigrants en Italie, y compris les Roms, et pour protéger réellement, en droit et en pratique, les droits fondamentaux de l’ensemble des travailleurs migrants, quel que soit leur statut. Elle espère que les mesures voulues seront prises pour aider les victimes à faire valoir leurs droits, pour que les dispositions de la législation concernant la discrimination soient mieux comprises et appliquées, et pour que les infractions à ces dispositions soient sanctionnées de manière plus efficace. La commission espère que le prochain rapport comprendra des informations complètes sur les activités menées en la matière, y compris les activités du Bureau national de promotion de l’égalité de traitement et de l’élimination de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et du Département des droits et de l’égalité des chances. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note avec intérêt que le Texte unique du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998 se réfère au respect des droits fondamentaux de la personne humaine en tant que telle, indépendamment de son statut légal sur le territoire de l’Etat d’accueil. La commission souligne notamment les dispositions relatives à l’éducation, à l’accès aux structures sanitaires et à la protection de la maternité et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du Texte unique.

2. Article 8 de la convention La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 22-9 du décret-loi no 286 du 25 juillet 1998, selon lesquelles la perte d’emploi, y compris, dans le cadre de la législation italienne, la démission du travailleur extracommunautaire obéissant aux conditions de résidence légale dans l’Etat d’accueil, n’entraînent pas, ipso facto, le retrait de son autorisation de séjour (permesso di soggiorno). La commission note que l’employé concerné peut être inscrit sur les listes de placement (liste di collocamento) jusqu’à l’expiration de la validité de son titre de séjour et, hormis les cas de travail saisonnier, pour une durée minimale d’un an.

3. Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que des amendements sont prévus à la législation précitée, dans le domaine, inter alia, de la prévention de l’immigration clandestine et des modalités d’octroi des autorisations de séjour aux fins d’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouvelles dispositions qui auront été adoptées, ainsi que sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Prière d’indiquer également si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

4. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la mise en oeuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux. A cet égard, compte tenu de la féminisation accrue des mouvements migratoires internationaux, elle souhaite obtenir tout élément d’information disponible (tel que rapports, études, statistiques, etc.) relatif à la lutte contre la discrimination des travailleuses migrantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note également que le Protocole additionnel de la Charte sociale européenne a été ratifié et mis en vigueur par la loi no 207 du 8 mars 1994.

Article 14 a) de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les restrictions en matière de recrutement direct établies par la circulaire du ministère du Travail no 5333 du 18 novembre 1991 ne concernent pas les travailleurs extracommunautaires "régularisés" au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la loi no 39/90 lesquels bénéficient des dispositions en vigueur pour les travailleurs italiens en matière de recrutement direct et de transfert direct. Le gouvernement précise que la circulaire précitée ne vise que les travailleurs extracommunautaires non résidents provenant de l'extérieur du pays.

Point V du formulaire de rapport. La commission note par ailleurs que des amendements sont prévus à la loi Martelli. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les nouvelles dispositions qui auront été adoptées ainsi que sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 14 a) de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le recrutement direct par un employeur des travailleurs qui ne sont pas citoyens d'un pays de la CEE demeure impossible aux termes de la circulaire du ministère du Travail no 5333 du 18 novembre 1991. Cette procédure, selon le gouvernement, répond à un double objectif de protection de ces travailleurs contre des risques d'exploitation et de meilleure connaissance de ces travailleurs (effectifs, répartition par activité professionnelle, etc.), afin de permettre l'application des dispositions de la loi 39/90 selon lesquelles les flux de main d'oeuvre doivent être planifiés et un rapport présenté au Parlement sur cette question.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la circulaire no 5333 précitée et d'indiquer les mesures qui permettent aux travailleurs migrants qui ne sont pas citoyens d'un pays membre de la CEE d'exercer leur libre choix à l'emploi après une période de résidence légale aux fins d'emploi n'excédant pas deux ans.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports ainsi que les observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) sur l'application de la convention.

En ce qui concerne notamment l'application de l'article 1 de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi régionale (Toscane) no 22 du 22 mars 1990 qui vise à protéger et à promouvoir les droits de l'homme des migrants extracommunautaires, en créant un Conseil régional de l'immigration extracommunautaire composé notamment de représentants d'associations de migrants ainsi que d'organisations d'employeurs et de travailleurs. La loi précitée prévoit l'adoption et la mise en oeuvre d'un programme portant sur les activités telles que centres d'accueil, information, intégration sociale et protection de la culture, insertion dans le marché du travail, protection médico-sociale, logement, assistance juridique, etc. Des lois analogues ont été adoptées par d'autres régions telles que la Ligurie (loi no 7 du 9 février 1990), l'Emilie-Romagne (loi no 14 du 21 février 1990), les Pouilles (loi no 29 du 11 mai 1990), l'Ombrie (loi no 18 du 10 avril 1990), la Vénétie (loi no 9 du 30 janvier 1990), etc.

La commission note également qu'aux termes de l'article 11 du décret-loi no 195 du 1er mars 1992 les migrants extracommunautaires résidant légalement sur le territoire italien et inscrits sur les listes de placement seront, aux fins de l'assistance médicale dispensée par le Service médical national, considérés comme les citoyens italiens inscrits sur les mêmes listes. Elle note également les mesures prises par la quasi-totalité des régions, pour assurer l'égalité de traitement des migrants extracommunautaires avec les citoyens italiens dans le domaine de la protection sociale et du droit d'association, conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout nouveau progrès accompli en la matière et sur l'application des dispositions prises pour donner effet à la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points soulevés dans une demande qui lui est directement adressée.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Partie II de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier la modification récente de la loi no 943/86, révisée par la loi no 36 du 28 février 1990 portant modification du décret-loi du 4 juin 1989. Elle note que la loi no 36 prévoit l'accélération des procédures de régularisation de la situation des travailleurs migrants ne provenant pas d'un pays membre de la CEE, leur insertion sociale et professionnelle et leur accès à l'emploi dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les travailleurs italiens. Elle note aussi que pour rendre effectifs ces droits un service vient d'être créé auprès de la Direction générale de l'emploi et qu'une commission nationale a été établie, avec la participation des diverses organisations syndicales, pour se charger des problèmes des travailleurs immigrés non communautaires et de leurs familles. La commission prend note aussi de la première Conférence nationale sur l'immigration, tenue à Rome en juin, et de ses effets possibles sur l'opinion publique et les partenaires sociaux à même de renforcer leur soutien à la politique nationale d'égalité de chances et de traitement. Elle note également une série de recherches sur l'immigration en Italie et sur les nouveaux problèmes sociaux liés à l'immigration. La commission espère que le gouvernement communiquera les résultats de ces recherches.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises au sujet des travailleurs migrants dans le cadre de sa politique d'égalité de chances et de traitement.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des rapports du gouvernement reçus en juin et décembre 1989. En ce qui concerne l'application des articles 8, paragraphe 2, et 14, alinéa a) de la convention, la commission a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs provenant d'un pays n'appartenant pas à la CEE, qui sont inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi, bénéficient des mêmes conditions d'accès à l'emploi que les travailleurs italiens et communautaires et, le cas échéant, du droit d'accéder à d'autres emplois. De même, à la fin des deux premières années d'emploi en Italie ces travailleurs ont le libre choix de l'emploi, tout comme les travailleurs nationaux et ceux provenant d'un pays membre de la CEE. La commission a par ailleurs été informée de l'adoption du décret-loi no 416 du 30 décembre 1989 et a noté avec intérêt que cette loi prévoit, entre autres, la régularisation de la situation des travailleurs ressortissants de pays non membres de la CEE, tant dans le domaine du travail salarié que dans celui du travail indépendant.

2. En ce qui concerne les autres points de ses commentaires, la commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les informations demandées. Elle ne peut donc que revenir sur la question et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les questions suivantes:

a) Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition il est donné effet à la disposition précitée de la convention aux termes de laquelle un employeur qui fait l'objet de poursuites pour emploi illégal de travailleurs migrants doit avoir le droit d'apporter la preuve de sa bonne foi.

b) Article 14, alinéa c). Dans des rapports antérieurs, le gouvernement a indiqué que les emplois publics et les "fonctions ayant trait à la définition de la volonté de l'Etat" ("funzioni che attengano alla definizione della volontá dello Stato") sont réservés aux ressortissants italiens. Prière de fournir des précisions sur la nature des emplois et des fonctions en question.

3. La commission a noté avec intérêt les données statistiques fournies avec les rapports et prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Partie II de la convention. La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement. Dans les commentaires précédents en relation avec les observations présentées antérieurement par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour garantir l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue à l'article 12 de la convention, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants.

Dans son rapport reçu en juin 1989, le gouvernement indique que l'existence même de la loi no 943 de 1986 qui régit le travail domestique et la convention collective y relative empêche toute discrimination; que des différences de traitement existent même entre travailleurs nationaux mais qu'elles découlent de la profession, de la région ou de la demande du marché et que de ce fait elles ne peuvent pas être considérées comme discriminatoires, à moins que les critères qui établissent ces différences ne soient le fruit de préjugés ou de discriminations.

La commission prend bonne note de ces indications. Se référant au paragraphe 285 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, elle rappelle toutefois que la Partie II de la convention n'exige pas seulement l'élimination des mesures légales et administratives discriminatoires, mais encore une action positive des pouvoirs publics en vue de promouvoir dans les faits l'égalité de chances. Quant au contenu des politiques nationales destinées à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, la commission renvoie aux indications fournies aux paragraphes 162 à 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour assurer l'application d'une politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leurs familles, se trouvent légalement sur le territoire national. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les points soulevés dans la demande qui lui est adressée directement.

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