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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Viet Nam (Ratification: 2007)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), les fonctionnaires ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent motiver leur décision, par exemple le fait que le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève (art. 4(1)). L’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP énonce les situations dans lesquelles le personnel doit s’acquitter d’une compensation pour les frais de formation encourus. La commission a donc prié le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) du décret no 46/2010 et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP, en indiquant les cas dans lesquels des démissions ont été refusées.
La commission note que le gouvernement indique que le décret gouvernemental no 101/2017/ND-CP du 1er septembre 2017 relatif à la formation et au réorientation des agents et fonctionnaires publics remplace le décret no 29/2012/ND-CP. L’article 7 prévoit que les agents et les fonctionnaires publics du niveau intermédiaire ou supérieur, qui suivent une formation financée sur le budget de l’État ou par les organismes qui les emploient, doivent compenser les dépenses de formation s’ils mettent unilatéralement fin à leur contrat de travail avant l’échéance convenue. Le gouvernement indique également qu’il n’existe aucune information statistique sur l’application de l’article 4(1) du décret no 46/2010/ND-CP et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur l’application de l’article 7 du décret no 101/2017/ND-CP dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. Peines de probation et peines non privatives de liberté. La commission a précédemment noté que l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines dispose que, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. En ce qui concerne les personnes purgeant des peines de substitution, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est ni un fonctionnaire ni un agent du gouvernement sera assisté par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les personnes réalisant des peines de substitution ou les personnes condamnées à des peines avec sursis sont tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
La commission note que le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas de travail obligatoire pour les personnes condamnées à une peine avec sursis ou à une peine non privative de liberté, et que ces personnes sont en principe autorisées à travailler pour tous types d’entité, si le tribunal n’impose aucune restriction à leur emploi.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, à tout moment, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail, dans la mesure où celui-ci consiste à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure, à effectuer des tâches visant à protéger la vie de personnes ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers, et à mener des activités de prévention et des opérations de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’épidémie ou de sinistre. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 107 du Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, dans les situations susmentionnées, les employeurs ne contraignent pas les employés à effectuer des heures supplémentaires et que les employés proposent leurs services à titre volontaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions précitées sont modifiées afin d’aligner la législation nationale avec la convention et la pratique mentionnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 7 du décret gouvernemental no 79/2003/ND-CP de juillet 2003 (réglementation sur la pratique de la démocratie dans les communes), les résidents d’une commune peuvent décider des travaux à effectuer au sein de la communauté villageoise, conformément aux dispositions de la loi. La commission a par conséquent prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’imposition, dans la pratique, de menus travaux de village, y compris sur la durée du travail effectué et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations effectuées auprès des membres de la communauté quant au bien-fondé de ces travaux.
La commission note que le gouvernement indique que les travaux de village font l’objet de nombreuses discussions entre les habitants et les autorités locales et que les habitants y participent volontairement. Le gouvernement indique également que les tâches exécutées consistent essentiellement à nettoyer les rues du village.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 297 du Code pénal adopté en 2015 prévoyait la responsabilité pénale en cas de travail imposé sous la contrainte. Ainsi, quiconque utilise la violence, menace d’infliger des violences ou emploie d’autres méthodes pour contraindre un individu à travailler contre son gré encourt une amende allant de 50 à 200 millions de dong (environ 2 195 à 8 782 dollars des États-Unis) ou une peine de prison allant de six mois à 12 ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 297 du Code pénal dans la pratique et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
La commission note que le gouvernement indique que, depuis 2016, aucun cas de travail imposé sous la contrainte tel que visé à l’article 297 du Code pénal n’a été enregistré. Le gouvernement indique également que le Premier ministre a adopté l’arrêté no 1359/QD-TTg du 13 septembre 2017 portant promulgation du Plan de mise en œuvre du Code pénal, qui prévoit notamment des activités de renforcement de la capacité des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la loi à appliquer les nouvelles dispositions du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 297 du Code pénal et de fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Sanctions pénales et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes et que l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a renforcé la définition de la traite des personnes prévue à cet article.
La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet de l’application de l’article 119 du Code pénal et de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes. Le gouvernement indique que 1 059 cas de traite ont été identifiés dans le pays, concernant 1 432 auteurs et 2 674 victimes, entre 2016 et 2019. Les autorités compétentes ont enquêté sur 825 cas et engagé des poursuites (478) à l’encontre de 885 accusés. De plus, 444 affaires concernant 909 défendeurs ont été examinées par les tribunaux et des jugements ont été rendus dans 444 affaires concernant 818 défendeurs. La commission note cependant que le rapport ne contient aucune information sur le nombre de condamnations prononcées et de peines imposées. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour s’assurer de la stricte application de la législation nationale afin que des peines de prison suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées à l’encontre des auteurs. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris sur la formation et le renforcement des capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 119 du Code pénal et de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et sur les peines imposées.
2. Politique nationale. Protection des victimes. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2016-2020. Elle a également noté que plusieurs circulaires avaient été adoptées sur la prévention et la répression de la traite. Elle a prié le gouvernement de continuer son action de prévention et de lutte contre la et de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique qu’un organisme permanent de coordination de la mise en œuvre du Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains a été établi et que des mesures ont été prises pour renforcer la coopération internationale à cet égard: à titre d’exemple, des conventions internationales pertinentes ont été ratifiées et plusieurs accords bilatéraux conclus. La commission prend également note du projet concernant l’accueil, la vérification d’identité et la protection des victimes, ainsi que l’aide aux victimes (2016-2020), qui vise à permettre aux victimes de traite d’avoir accès aux services d’aide sociale de base et de s’intégrer dans la collectivité; à encourager la société civile et les individus à participer à l’aide apportée aux victimes; à créer des lieux d’accueil/d’hébergement pour les victimes. Entre 2016 et les six premiers mois de 2019, 1 254 victimes ont été identifiées et ont bénéficié d’une assistance adéquate, y compris d’un logement sûr, d’un soutien psychologique, de soins de santé, d’une formation aux compétences nécessaires dans le quotidien, d’une aide juridique, et le cas échéant, d’un transfert vers leur famille ou d’autres établissements d’aide aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les victimes de traite sont dûment protégées et bénéficient des services adéquats et d’indiquer le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un nouveau Programme de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains sera élaboré quand celui qui est actuellement en vigueur parviendra à échéance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail imposé dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait que les toxicomanes placés en centre de réadaptation participaient à des travaux productifs. En vertu de l’article 104 de la loi de 2013 relative au traitement des infractions administratives, il incombe au tribunal populaire de district d’examiner chaque dossier et de décider de l’envoi d’un toxicomane âgé de plus de 18 ans, pour lequel des mesures éducatives ont été appliquées sans succès dans les communes, arrondissements et municipalités, dans un centre de réadaptation obligatoire aux fins de traitement, de travail, d’éducation, de formation professionnelle et de réinsertion communautaire. Le gouvernement a également indiqué que l’article 27 du décret no 221/2013/ND-CP réglemente les conditions de travail dans les centres de réadaptation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP dans la pratique et notamment d’indiquer le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation pour toxicomanes et le type de travail que ces personnes effectuaient.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que 37 384 personnes se trouvent actuellement en centre de réadaptation. Parmi les activités organisées à des fins thérapeutiques figurent notamment les travaux de mécanique (réparations), la couture, la menuiserie, la culture et l’agriculture, la vannerie, la fabrication de produits traditionnels et une première transformation de produits agricoles. Le gouvernement souligne que les personnes concernées sont envoyées en centre de réadaptation sur décision de justice et que les activités de réadaptation sont effectuées sous la supervision des autorités publiques. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par la pratique consistant à soumettre des toxicomanes enfermés dans des centres de désintoxication au travail forcé et à des conditions de travail pénibles (CCPR/C/VNM/CO/3, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP dans la pratique, y compris sur le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation et sur le type d’activités qu’elles y effectuent.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense, les Vietnamiens âgés de 18 à 45 ans et les Vietnamiennes âgées de 18 à 40 ans étaient obligés de rejoindre la milice ou les forces d’autodéfense (art. 9). Les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et à prévenir les feux de forêt, ou à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements (art. 8(4)). Le gouvernement a indiqué que ces missions incluaient le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et à l’élimination de la pauvreté. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui travaillaient en application de la législation relative à la conscription militaire obligatoire, y compris au sein de la milice et des forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire.
La commission note avec satisfaction que les dispositions concernant l’engagement de la milice et des forces d’autodéfense dans des tâches de développement socio-économique avaient été supprimées par l’adoption de la loi sur la milice et les forces d’autodéfense en novembre, avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique également que la milice et les forces d’autodéfense comptent actuellement 1 396 431 membres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail imposé dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, les toxicomanes placés en centre de réadaptation participent à la production. Le gouvernement a indiqué qu’il ne s’agit pas de travail forcé et que ce travail aide les toxicomanes à prendre conscience de la valeur de leur travail et à retrouver leurs compétences professionnelles. De plus, aucune sanction n’est imposée à ceux qui ne souhaitent pas travailler. Cependant, le gouvernement a également indiqué que ceux qui sont en suffisamment bonne santé se voient attribuer un certain volume de travail à effectuer et que ceux qui ont peu de discipline au travail sont critiqués ou réprimandés. Elle a également relevé que le gouvernement a indiqué que l’article 28 de la loi sur la prévention de la toxicomanie et de suivi postréinsertion (no 94/2009/ND-CP) dispose que l’envoi de toxicomanes dans des centres de réinsertion obligatoire se fait sur décision du président du comité populaire du district, de la ville ou de la municipalité.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 104 de la loi de 2013 relative au traitement des infractions administratives, il incombe au tribunal populaire de district d’examiner chaque dossier et de décider de l’envoi d’un toxicomane âgé de plus de 18 ans, pour lequel des mesures éducatives ont été appliquées, sans succès, dans les communes, arrondissements et municipalités, dans un centre de réadaptation obligatoire aux fins de traitement, de travail, d’éducation, de formation professionnelle et de réinsertion communautaire. Le gouvernement indique également que le décret no 221/2013/ND-CP a été adopté pour mettre en œuvre la loi relative au traitement des infractions administratives. L’article 27 dudit décret dispose que le travail effectué dans les établissements de réadaptation est un traitement professionnel qui vise à aider les toxicomanes à retrouver et à utiliser des compétences professionnelles altérées en raison de leur toxicomanie et que les toxicomanes ne doivent pas travailler plus de trois heures par jour. La commission relève que le décret no 221/2013/ND-CP a été modifié par le décret no 136/2016/ND-CP, en 2016. L’article 27, tel que modifié, dispose que les toxicomanes ne doivent pas travailler plus de quatre heures par jour et qu’ils ne doivent pas travailler pendant la période de désintoxication. De plus, les intéressés peuvent travailler volontairement contre une rémunération supplémentaire, travail auquel s’applique la législation du travail. Le gouvernement indique également que ceux qui suivent le traitement de désintoxication jusqu’au bout dans un établissement de réadaptation retourneront dans leur communauté de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP, dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation pour toxicomanes et le type de travail que ces personnes effectuent.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes et que l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a renforcé la définition de la traite des personnes prévue à cet article. La majorité des personnes condamnées ont été condamnées à des peines allant de trois à quinze ans de prison. En ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense travaillaient en étroite collaboration afin de renforcer leurs activités en matière d’enquête sur les cas de traite et d’identification des auteurs de tels actes.
La commission note que le gouvernement indique que plusieurs circulaires ont été adoptées en matière de prévention et de répression de la traite, dont la circulaire no 78/2013/TT-MOD du 25 juin 2013, portant mesures à prendre par les gardes-frontière et les gardes-côtes pour prévenir et combattre la traite; la circulaire conjointe no 01/2013/TTLT/SPC-SPP-BCA-BQP-BTP du 23 juillet 2013, portant directives relatives à la procédure pénale applicable aux personnes accusées de traite; la circulaire conjointe no 01/2014/BCA-BNG-MOD-MOLISA du 10 février 2014, portant directives relatives aux procédures, formalités et coopération concernant la vérification de l’identité des victimes de traite, leur accueil et leur rapatriement. Le gouvernement indique également que le programme de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène a été développé entre 2011 et 2015, programme dans le cadre duquel plusieurs projets ont été mis en œuvre en matière de contrôle de l’application de la loi, de coopération internationale, de partage de l’information et de communication, ainsi que d’identification et de protection des victimes. De plus, un programme de prévention de la traite et de la lutte contre ce phénomène pour la période 2016-2020 a été adopté. La commission note également que le gouvernement indique que, entre 2011 et 2015, la police a coopéré avec les gardes frontières dans 1 947 enquêtes et a procédé à l’arrestation de 3 055 personnes. Les tribunaux populaires ont statué dans 1 032 affaires concernant 2 084 accusés, dont 3 ont été condamnés à une peine de prison à vie, 152 à quinze à vingt ans de prison, 667 à sept à quinze ans de prison et 1 050 à moins de sept ans de prison. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 119 du Code pénal ainsi que de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de traite bénéficient de la protection et des services nécessaires et d’indiquer le nombre de personnes bénéficiant de ces services. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du programme de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène pour 2016-2020, y compris les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), ceux-ci ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. Conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent motiver leur décision, par exemple le fait que le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève, ou qu’il n’a pas exécuté des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité en question. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner, mais vise à éviter les cessations d’emploi arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion et, dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser les frais de cours de formation et d’enseignement supérieur qui avaient été subventionnés. Afin de s’assurer qu’un refus d’autoriser une cessation d’emploi ne peut être d’une durée indéfinie et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce décret, dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP énonce les situations dans lesquelles le personnel doit s’acquitter d’une compensation pour les frais de formation encourus, y compris le départ volontaire de l’établissement de formation, la cessation unilatérale du contrat de travail pendant une formation, le non-achèvement d’un cours, la non obtention d’un diplôme ou le non-achèvement de la période de service pour laquelle l’intéressé s’était engagé. Le gouvernement déclare également qu’il n’y a pas d’information sur les cas dans lesquels des démissions ont été refusées en application des dispositions du décret no 46/2010/ND-CP. La commission prie donc le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur l’application de l’article 4(1) du décret no 46/2010 et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP, dans la pratique, en indiquant les cas dans lesquels des démissions ont été refusées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 3(4) du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont soumises à l’obligation d’accomplir leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société. Elle a noté que la loi sur l’exécution des peines pénales a été adoptée en juin 2010. L’article 29 de cette loi précise que le travail des détenus sera organisé en fonction de leur âge et de leur état de santé, et qu’il devra répondre à des critères de gestion, d’éducation et d’intégration dans la communauté. Le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas l’interdiction d’utiliser le travail pénitentiaire pour des entreprises privées individuelles. Toutefois, il a indiqué que, dans la pratique, aucun détenu ne travaille pour des entreprises. La commission a prié le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur tout changement apporté à la pratique mentionnée.
La commission note que le gouvernement indique que la circulaire conjointe no 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC du 2 décembre 2013 contient des directives sur les règles relatives au travail et la formation professionnelle en ce qui concerne les détenus. La commission prend également note de l’élaboration, en 2018, d’un projet de modification de la loi sur l’exécution des peines pénales. Les projets d’amendement à son article 29 concernent essentiellement les conditions de travail. Elle note également que le gouvernement déclare que le travail des prisonniers est placé sous l’étroite supervision des agents pénitentiaires et non sous la supervision d’entreprises privées.
2. Autre travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines pénales dispose que, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. En ce qui concerne les personnes purgeant des peines de substitution, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est pas un fonctionnaire ni tout autre agent du gouvernement sera assisté par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les personnes purgeant des peines de substitution ou les personnes condamnées à des peines avec sursis étaient tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
La commission note que le gouvernement indique que les personnes condamnées à une peine avec sursis peuvent être obligées de travailler dans des organisations et des entreprises pendant la période probatoire, ce qui vise à créer des conditions propices pour que ces personnes puissent travailler, vivre et être acceptées dans un environnement social normal. Ces personnes travaillent sous la supervision d’organismes, d’organisations, d’unités militaires, d’établissements éducatifs ou du comité populaire de la commune, de l’arrondissement ou de la municipalité où elles résident. La commission note également que le gouvernement indique que les personnes condamnées à une peine avec sursis exécutent souvent un travail au sein du comité populaire de la commune, notamment en tant que commis, comptables ou statisticiens. Elles peuvent également effectuer un travail dans d’autres secteurs, notamment l’agriculture ou la construction. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les types d’organisations et d’entreprises, autres que les comités populaires au niveau des communes, pour lesquelles les personnes condamnées à des peines avec sursis peuvent travailler, et d’indiquer le nombre de personnes qui y travaillent. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les personnes qui purgent des peines de substitution sont tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, quel que soit le jour, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail, dans la mesure où celui-ci consiste à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure; à effectuer des tâches visant à protéger la vie de personnes ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers; à mener des activités de prévention et des opérations de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’épidémie ou de sinistre. Elle a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 du Code du travail, dans la pratique.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 45/2013/ND-CP, qui contient des dispositions détaillées sur les heures supplémentaires (art. 4). Cependant, elle note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’information sur les heures supplémentaires demandées aux salariés, en application de l’article 107 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention n’autorise le travail obligatoire que dans les cas de force majeure, au sens strict du terme, en particulier dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, et en général toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission observe que les heures supplémentaires obligatoires pour protéger les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers dépassent les limites prévues par la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 du Code du travail, dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que l’article 29(5) et (6) de la loi sur les prérogatives et responsabilités des comités populaires au niveau des communes leur permet notamment de prendre des décisions sur les mesures visant à gérer, utiliser et protéger les ressources hydriques et projets d’irrigation; prévenir et combattre les catastrophes naturelles et inondations, et y remédier; protéger les forêts; réparer et protéger les digues locales; développer et réparer le réseau routier, les ponts et ponceaux dans les communes, ainsi que d’autres infrastructures locales. A cet égard, le gouvernement a déclaré que l’on pouvait en déduire qu’un comité populaire au niveau d’une commune peut mobiliser des personnes pour participer à la prévention des catastrophes naturelles et des inondations et pour intervenir, le cas échéant, ainsi que pour protéger des forêts et réparer des digues locales.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 7 du décret no 79/2003/ND-CP de juillet 2003 du gouvernement (réglementation sur la pratique de la démocratie dans les communes), les résidents d’une commune peuvent décider des travaux à effectuer au sein de la communauté villageoise, conformément aux dispositions de la loi. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas d’information, à l’heure actuelle, sur les services obligatoires au niveau des communes, dans la pratique, y compris sur la durée du travail et le nombre de personnes concernées. Se référant au paragraphe 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une nouvelle fois que les menus travaux de village ne peuvent être autorisés au titre de la convention que s’ils remplissent certains critères spécifiques: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; iii) les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leur «représentant direct» (par exemple le conseil du village) doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’imposition de menus travaux de village, dans la pratique, y compris sur la durée du travail effectué et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations effectuées auprès des membres de la communauté quant au bien-fondé de ces travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a affirmé que tous les citoyens sont tenus d’effectuer un service dans l’armée ou dans la milice ou les forces d’autodéfense, et que la participation à un service exempte l’individu de l’obligation de servir dans un autre. L’article 8(3) de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense dispose que les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et à prévenir les feux de forêt, ainsi qu’à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements. Le gouvernement a indiqué que ces missions incluaient le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et à l’élimination de la pauvreté. Entre juillet 2010 et décembre 2012, la milice et les forces d’autodéfense ont enrôlé 163 124 personnes qui ont travaillé 2 508 812 journées ouvrables.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la participation de la milice et des forces d’autodéfense à la construction de projets d’infrastructures et de projets visant l’intérêt général au niveau local se fait sur la base de discussions et se fonde sur l’autodétermination, en application de l’ordonnance no 34/2007/PL-NASC11 sur la démocratie dans les communes, les arrondissements et les municipalités. La commission note également que l’article 9 de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense dispose que les citoyens vietnamiens âgés de 18 à 45 ans et les citoyennes vietnamiennes âgées de 18 à 40 ans sont obligés de rejoindre la milice ou les forces d’autodéfense. L’article 10 de cette loi dispose que la durée de l’engagement dans la milice et dans les forces d’autodéfense est de quatre ans. De plus, en fonction de la situation concrète, la nature des tâches et les exigences du travail, la durée de l’engagement peut être prolongée de deux ans maximum pour les membres de la milice ou pour une plus longue période pour les membres des forces d’autodéfense et les commandants d’unités de milices et de forces d’autodéfense, jusqu’à ce que ces personnes atteignent la limite d’âge. Cette décision est prise par le président du comité populaire au niveau de la commune et les responsables d’agence ou d’organisation.
La commission observe que, compte tenu de sa durée, de sa portée et de la diversité des travaux effectués, le travail imposé à la population dans le cadre du service obligatoire au sein de la milice et des forces d’autodéfense dépasse les exceptions autorisées par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission rappelle au gouvernement que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention sous réserve qu’il soit «affecté à des travaux d’un caractère purement militaire». Cette condition vise expressément à empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 274). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les personnes qui travaillent en application de la législation relative à la conscription militaire obligatoire, y compris au sein de la milice et des forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes exécutant un service obligatoire au sein de la milice ou des forces d’autodéfense.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 8(3) du Code du travail de 2012 interdit l’imposition de travail forcé. L’article 239 du Code du travail affirme que les personnes qui violent les dispositions du code feront l’objet, en fonction de la nature et de la gravité de ces violations, de mesures disciplinaires et de sanctions administratives ou de poursuites pénales. A cet égard, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice procédait à des consultations sur le contenu du Code pénal et a prié le gouvernement d’inclure l’infraction de travail forcé dans le Code pénal.
La commission note avec satisfaction que le Code pénal (no 100/2015/QH13) a été adopté le 27 novembre 2015 et que, en son article 297, il prévoit la responsabilité pénale en cas de travail imposé sous la contrainte. Ainsi, quiconque utilise la violence, menace d’infliger des violences ou emploie d’autres méthodes pour contraindre un individu à travailler contre son gré encourt une amende allant de 50 à 200 millions de dong (environ 2 195 à 8 782 dollars des Etats-Unis) ou une peine de prison allant de six mois à deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 297 du Code pénal de 2015, dans la pratique, et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail imposé dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, les toxicomanes placés en centre de réadaptation participent à la production. Le gouvernement a indiqué qu’il ne s’agit pas de travail forcé et que ce travail aide les toxicomanes à prendre conscience de la valeur de leur travail et à retrouver leurs compétences professionnelles. De plus, aucune sanction n’est imposée à ceux qui ne souhaitent pas travailler. Cependant, le gouvernement a également indiqué que ceux qui sont en suffisamment bonne santé se voient attribuer un certain volume de travail à effectuer et que ceux qui ont peu de discipline au travail sont critiqués ou réprimandés. Elle a également relevé que le gouvernement a indiqué que l’article 28 de la loi sur la prévention de la toxicomanie et de suivi postréinsertion (no 94/2009/ND-CP) dispose que l’envoi de toxicomanes dans des centres de réinsertion obligatoire se fait sur décision du président du comité populaire du district, de la ville ou de la municipalité.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 104 de la loi de 2013 relative au traitement des infractions administratives, il incombe au tribunal populaire de district d’examiner chaque dossier et de décider de l’envoi d’un toxicomane âgé de plus de 18 ans, pour lequel des mesures éducatives ont été appliquées, sans succès, dans les communes, arrondissements et municipalités, dans un centre de réadaptation obligatoire aux fins de traitement, de travail, d’éducation, de formation professionnelle et de réinsertion communautaire. Le gouvernement indique également que le décret no 221/2013/ND-CP a été adopté pour mettre en œuvre la loi relative au traitement des infractions administratives. L’article 27 dudit décret dispose que le travail effectué dans les établissements de réadaptation est un traitement professionnel qui vise à aider les toxicomanes à retrouver et à utiliser des compétences professionnelles altérées en raison de leur toxicomanie et que les toxicomanes ne doivent pas travailler plus de trois heures par jour. La commission relève que le décret no 221/2013/ND-CP a été modifié par le décret no 136/2016/ND-CP, en 2016. L’article 27, tel que modifié, dispose que les toxicomanes ne doivent pas travailler plus de quatre heures par jour et qu’ils ne doivent pas travailler pendant la période de désintoxication. De plus, les intéressés peuvent travailler volontairement contre une rémunération supplémentaire, travail auquel s’applique la législation du travail. Le gouvernement indique également que ceux qui suivent le traitement de désintoxication jusqu’au bout dans un établissement de réadaptation retourneront dans leur communauté de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP, dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation pour toxicomanes et le type de travail que ces personnes effectuent.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes et que l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a renforcé la définition de la traite des personnes prévue à cet article. La majorité des personnes condamnées ont été condamnées à des peines allant de trois à quinze ans de prison. En ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense travaillaient en étroite collaboration afin de renforcer leurs activités en matière d’enquête sur les cas de traite et d’identification des auteurs de tels actes.
La commission note que le gouvernement indique que plusieurs circulaires ont été adoptées en matière de prévention et de répression de la traite, dont la circulaire no 78/2013/TT-MOD du 25 juin 2013, portant mesures à prendre par les gardes-frontière et les gardes-côtes pour prévenir et combattre la traite; la circulaire conjointe no 01/2013/TTLT/SPC-SPP-BCA-BQP-BTP du 23 juillet 2013, portant directives relatives à la procédure pénale applicable aux personnes accusées de traite; la circulaire conjointe no 01/2014/BCA-BNG-MOD-MOLISA du 10 février 2014, portant directives relatives aux procédures, formalités et coopération concernant la vérification de l’identité des victimes de traite, leur accueil et leur rapatriement. Le gouvernement indique également que le programme de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène a été développé entre 2011 et 2015, programme dans le cadre duquel plusieurs projets ont été mis en œuvre en matière de contrôle de l’application de la loi, de coopération internationale, de partage de l’information et de communication, ainsi que d’identification et de protection des victimes. De plus, un programme de prévention de la traite et de la lutte contre ce phénomène pour la période 2016-2020 a été adopté. La commission note également que le gouvernement indique que, entre 2011 et 2015, la police a coopéré avec les gardes frontières dans 1 947 enquêtes et a procédé à l’arrestation de 3 055 personnes. Les tribunaux populaires ont statué dans 1 032 affaires concernant 2 084 accusés, dont 3 ont été condamnés à une peine de prison à vie, 152 à quinze à vingt ans de prison, 667 à sept à quinze ans de prison et 1 050 à moins de sept ans de prison. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 119 du Code pénal ainsi que de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de traite bénéficient de la protection et des services nécessaires et d’indiquer le nombre de personnes bénéficiant de ces services. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du programme de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène pour 2016-2020, y compris les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), ceux-ci ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. Conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent motiver leur décision, par exemple le fait que le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève, ou qu’il n’a pas exécuté des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité en question. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner, mais vise à éviter les cessations d’emploi arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion et, dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser les frais de cours de formation et d’enseignement supérieur qui avaient été subventionnés. Afin de s’assurer qu’un refus d’autoriser une cessation d’emploi ne peut être d’une durée indéfinie et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce décret, dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP énonce les situations dans lesquelles le personnel doit s’acquitter d’une compensation pour les frais de formation encourus, y compris le départ volontaire de l’établissement de formation, la cessation unilatérale du contrat de travail pendant une formation, le non-achèvement d’un cours, la non obtention d’un diplôme ou le non-achèvement de la période de service pour laquelle l’intéressé s’était engagé. Le gouvernement déclare également qu’il n’y a pas d’information sur les cas dans lesquels des démissions ont été refusées en application des dispositions du décret no 46/2010/ND-CP. La commission prie donc le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur l’application de l’article 4(1) du décret no 46/2010 et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP, dans la pratique, en indiquant les cas dans lesquels des démissions ont été refusées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 3(4) du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont soumises à l’obligation d’accomplir leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société. Elle a noté que la loi sur l’exécution des peines pénales a été adoptée en juin 2010. L’article 29 de cette loi précise que le travail des détenus sera organisé en fonction de leur âge et de leur état de santé, et qu’il devra répondre à des critères de gestion, d’éducation et d’intégration dans la communauté. Le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas l’interdiction d’utiliser le travail pénitentiaire pour des entreprises privées individuelles. Toutefois, il a indiqué que, dans la pratique, aucun détenu ne travaille pour des entreprises. La commission a prié le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur tout changement apporté à la pratique mentionnée.
La commission note que le gouvernement indique que la circulaire conjointe no 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC du 2 décembre 2013 contient des directives sur les règles relatives au travail et la formation professionnelle en ce qui concerne les détenus. La commission prend également note de l’élaboration, en 2018, d’un projet de modification de la loi sur l’exécution des peines pénales. Les projets d’amendement à son article 29 concernent essentiellement les conditions de travail. Elle note également que le gouvernement déclare que le travail des prisonniers est placé sous l’étroite supervision des agents pénitentiaires et non sous la supervision d’entreprises privées.
2. Autre travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines pénales dispose que, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. En ce qui concerne les personnes purgeant des peines de substitution, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est pas un fonctionnaire ni tout autre agent du gouvernement sera assisté par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les personnes purgeant des peines de substitution ou les personnes condamnées à des peines avec sursis étaient tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
La commission note que le gouvernement indique que les personnes condamnées à une peine avec sursis peuvent être obligées de travailler dans des organisations et des entreprises pendant la période probatoire, ce qui vise à créer des conditions propices pour que ces personnes puissent travailler, vivre et être acceptées dans un environnement social normal. Ces personnes travaillent sous la supervision d’organismes, d’organisations, d’unités militaires, d’établissements éducatifs ou du comité populaire de la commune, de l’arrondissement ou de la municipalité où elles résident. La commission note également que le gouvernement indique que les personnes condamnées à une peine avec sursis exécutent souvent un travail au sein du comité populaire de la commune, notamment en tant que commis, comptables ou statisticiens. Elles peuvent également effectuer un travail dans d’autres secteurs, notamment l’agriculture ou la construction. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les types d’organisations et d’entreprises, autres que les comités populaires au niveau des communes, pour lesquelles les personnes condamnées à des peines avec sursis peuvent travailler, et d’indiquer le nombre de personnes qui y travaillent. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les personnes qui purgent des peines de substitution sont tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, quel que soit le jour, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail, dans la mesure où celui-ci consiste à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure; à effectuer des tâches visant à protéger la vie de personnes ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers; à mener des activités de prévention et des opérations de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’épidémie ou de sinistre. Elle a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 du Code du travail, dans la pratique.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 45/2013/ND-CP, qui contient des dispositions détaillées sur les heures supplémentaires (art. 4). Cependant, elle note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’information sur les heures supplémentaires demandées aux salariés, en application de l’article 107 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention n’autorise le travail obligatoire que dans les cas de force majeure, au sens strict du terme, en particulier dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, et en général toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission observe que les heures supplémentaires obligatoires pour protéger les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers dépassent les limites prévues par la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 du Code du travail, dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que l’article 29(5) et (6) de la loi sur les prérogatives et responsabilités des comités populaires au niveau des communes leur permet notamment de prendre des décisions sur les mesures visant à gérer, utiliser et protéger les ressources hydriques et projets d’irrigation; prévenir et combattre les catastrophes naturelles et inondations, et y remédier; protéger les forêts; réparer et protéger les digues locales; développer et réparer le réseau routier, les ponts et ponceaux dans les communes, ainsi que d’autres infrastructures locales. A cet égard, le gouvernement a déclaré que l’on pouvait en déduire qu’un comité populaire au niveau d’une commune peut mobiliser des personnes pour participer à la prévention des catastrophes naturelles et des inondations et pour intervenir, le cas échéant, ainsi que pour protéger des forêts et réparer des digues locales.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 7 du décret no 79/2003/ND-CP de juillet 2003 du gouvernement (réglementation sur la pratique de la démocratie dans les communes), les résidents d’une commune peuvent décider des travaux à effectuer au sein de la communauté villageoise, conformément aux dispositions de la loi. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas d’information, à l’heure actuelle, sur les services obligatoires au niveau des communes, dans la pratique, y compris sur la durée du travail et le nombre de personnes concernées. Se référant au paragraphe 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une nouvelle fois que les menus travaux de village ne peuvent être autorisés au titre de la convention que s’ils remplissent certains critères spécifiques: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; iii) les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leur «représentant direct» (par exemple le conseil du village) doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’imposition de menus travaux de village, dans la pratique, y compris sur la durée du travail effectué et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations effectuées auprès des membres de la communauté quant au bien-fondé de ces travaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement a affirmé que tous les citoyens sont tenus d’effectuer un service dans l’armée ou dans la milice ou les forces d’autodéfense, et que la participation à un service exempte l’individu de l’obligation de servir dans un autre. L’article 8(3) de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense dispose que les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et à prévenir les feux de forêt, ainsi qu’à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements. Le gouvernement a indiqué que ces missions incluaient le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et à l’élimination de la pauvreté. Entre juillet 2010 et décembre 2012, la milice et les forces d’autodéfense ont enrôlé 163 124 personnes qui ont travaillé 2 508 812 journées ouvrables.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la participation de la milice et des forces d’autodéfense à la construction de projets d’infrastructures et de projets visant l’intérêt général au niveau local se fait sur la base de discussions et se fonde sur l’autodétermination, en application de l’ordonnance no 34/2007/PL-NASC11 sur la démocratie dans les communes, les arrondissements et les municipalités. La commission note également que l’article 9 de la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense dispose que les citoyens vietnamiens âgés de 18 à 45 ans et les citoyennes vietnamiennes âgées de 18 à 40 ans sont obligés de rejoindre la milice ou les forces d’autodéfense. L’article 10 de cette loi dispose que la durée de l’engagement dans la milice et dans les forces d’autodéfense est de quatre ans. De plus, en fonction de la situation concrète, la nature des tâches et les exigences du travail, la durée de l’engagement peut être prolongée de deux ans maximum pour les membres de la milice ou pour une plus longue période pour les membres des forces d’autodéfense et les commandants d’unités de milices et de forces d’autodéfense, jusqu’à ce que ces personnes atteignent la limite d’âge. Cette décision est prise par le président du comité populaire au niveau de la commune et les responsables d’agence ou d’organisation.
La commission observe que, compte tenu de sa durée, de sa portée et de la diversité des travaux effectués, le travail imposé à la population dans le cadre du service obligatoire au sein de la milice et des forces d’autodéfense dépasse les exceptions autorisées par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission rappelle au gouvernement que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention sous réserve qu’il soit «affecté à des travaux d’un caractère purement militaire». Cette condition vise expressément à empêcher la réquisition de conscrits pour la réalisation de travaux publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 274). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer que les personnes qui travaillent en application de la législation relative à la conscription militaire obligatoire, y compris au sein de la milice et des forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes exécutant un service obligatoire au sein de la milice ou des forces d’autodéfense.
Article 25. Sanctions pénales imposées pour travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 8(3) du Code du travail de 2012 interdit l’imposition de travail forcé. L’article 239 du Code du travail affirme que les personnes qui violent les dispositions du code feront l’objet, en fonction de la nature et de la gravité de ces violations, de mesures disciplinaires et de sanctions administratives ou de poursuites pénales. A cet égard, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice procédait à des consultations sur le contenu du Code pénal et a prié le gouvernement d’inclure l’infraction de travail forcé dans le Code pénal.
La commission note avec satisfaction que le Code pénal (no 100/2015/QH13) a été adopté le 27 novembre 2015 et que, en son article 297, il prévoit la responsabilité pénale en cas de travail imposé sous la contrainte. Ainsi, quiconque utilise la violence, menace d’infliger des violences ou emploie d’autres méthodes pour contraindre un individu à travailler contre son gré encourt une amende allant de 50 à 200 millions de dong (environ 2 195 à 8 782 dollars des Etats-Unis) ou une peine de prison allant de six mois à deux ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 297 du Code pénal de 2015, dans la pratique, et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes, et que l’adoption de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes renforce la définition de la traite des personnes déjà prévue à cet article. Elle a demandé des informations sur l’application de ces textes de loi dans la pratique.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de l’article 119 du Code pénal. En 2010, 124 cas ont fait l’objet de poursuites à l’encontre de 207 prévenus et, en 2011, 237 prévenus ont été poursuivis dans 131 cas. La majorité des personnes condamnées ont été sanctionnées par des peines allant de 3 à 15 ans de prison. S’agissant du contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense travaillent en étroite collaboration afin de renforcer leurs activités pour les procédures d’enquête et d’identification des auteurs de faits de traite des personnes. Le ministère de la Sécurité publique s’est doté d’un plan relatif aux procédures d’enquête sur la traite à des fins de travail forcé, et il a enjoint aux forces de police locales de mener des activités dirigées contre la traite des personnes, en particulier dans les régions frontalières. Le gouvernement indique également qu’il a promulgué plusieurs décrets et arrêtés se rapportant à la mise en application de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes; ces textes portent sur l’identification des victimes, leur protection et les services de soutien à leur apporter. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 119 du Code pénal, ainsi que de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, y compris le nombre de poursuites initiées et de condamnations prononcées, et d’indiquer les sanctions infligées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), ceux-ci ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. Conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent mentionner les motifs de ce rejet, par exemple lorsque le travailleur ne s’est pas acquitté de «l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité» dont il relève, ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner, mais vise à éviter les cessations d’emploi arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion et, dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser les frais de cours de formation et d’enseignement supérieur qui avaient été subventionnés. Afin de s’assurer qu’un refus d’autoriser une cessation d’emploi ne peut durer indéfiniment et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que le décret no 46/2010 n’a été promulgué qu’il y a deux ans et que le ministère de l’Intérieur ne s’est pas encore penché sur sa mise en application, il n’existe pas encore de données statistiques sur la question. Le gouvernement réitère qu’une demande de démission ne peut être acceptée si le demandeur ne s’est pas acquitté de son obligation de rembourser une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle une fois encore que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur l’application pratique de l’article 4(1) du décret no 46/2010, en précisant les cas dans lesquels des demandes de démissions ont été refusées. Elle prie plus particulièrement le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le fait que le travailleur ne se soit pas acquitté de «l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève» ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité a été considéré comme un motif de rejet.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 3(4) du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont «soumises à l’obligation d’accomplir leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société». Elle note que la loi sur l’exécution des peines pénales a été adoptée en juin 2010. L’article 29 de cette loi précise que le travail des détenus sera organisé en fonction de leur âge et de leur état de santé, et qu’il devra répondre à des critères de gestion, d’éducation et d’intégration dans la communauté. Le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas que l’interdiction d’utiliser le travail pénitentiaire pour des entreprises privées individuelles soit interdite. Toutefois, il indique que, dans les faits, aucun détenu ne travaille pour des entreprises. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur tout changement apporté à la pratique mentionnée. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si des entités ou entreprises privées pourraient être autorisées à gérer des ateliers à l’intérieur des prisons et, si tel était le cas, de communiquer des informations à cet égard.
2. Autre travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission note que, selon l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines pénales, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le Comité populaire de village dans la recherche d’un emploi. S’agissant des personnes purgeant des peines de redressement non privatives de liberté, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est pas un fonctionnaire ou tout autre agent du gouvernement sera assisté par le Comité populaire de village dans la recherche d’un emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes purgeant des peines de redressement non privatives de liberté ou les personnes condamnées à des peines avec sursis sont tenues d’effectuer un travail et, si tel est le cas, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, quel que soit le jour, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail dans la mesure où celui-ci consiste: à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure; à effectuer des tâches visant à protéger la vie humaine ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers; ou en des activités de prévention et de sauvetage en cas de catastrophes naturelles, d’incendies, d’épidémies et de désastres.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention ne permet d’imposer du travail obligatoire que dans les cas de force majeure au sens strict du terme, en particulier dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, et en général toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 107 du Code du travail.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 2003 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire ne contient pas de disposition relative au service communal. Toutefois, le gouvernement précise que l’article 29(5) et (6) de la loi sur les prérogatives et responsabilités du Comité populaire de village lui confie notamment la prise de décisions sur les mesures visant à: gérer, utiliser et protéger les ressources hydriques et projets d’irrigation; prévenir, combattre et remédier aux catastrophes naturelles et inondations; protéger les forêts; réparer et protéger les digues locales; développer et réparer le réseau routier, les ponts et ponceaux dans les communes ainsi que les autres infrastructures locales. Le gouvernement précise, à ce égard, que l’on peut en déduire qu’un comité populaire de village peut mobiliser des personnes pour participer à la prévention et à l’intervention en cas de catastrophes naturelles et d’inondations, à la protection des forêts et à la réparation des digues locales.
Se référant aux explications données ci-dessus dans le cadre de l’article 2, paragraphe 2 d), la commission observe à cet égard que certaines circonstances prévues dans la loi, notamment la protection des forêts, la gestion des projets d’irrigation et le développement et la réparation du réseau routier, des ponts et ponceaux, ne peuvent être considérées comme des cas de force majeure au sens strict de la convention. Se référant au paragraphe 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle aussi que des menus travaux de village ne peuvent être autorisés aux termes de la convention que si certains critères sont remplis: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien, exceptionnellement des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux effectués dans l’intérêt direct de la collectivité, et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; et iii) les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leur représentant «direct» (par exemple le Comité populaire de village) doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’imposition de menus travaux de village dans la pratique, notamment sur la durée du travail effectué et sur le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations des membres de la communauté à propos du bien-fondé de ces travaux.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, malgré les sanctions administratives prévues aux articles 192 et 195 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail, il n’existe pas dans le Code pénal de disposition incriminant le travail forcé. Elle a toutefois noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail qui allait être promulgué définirait plus précisément le travail forcé, et des propositions de révision du Code pénal avaient été avancées afin de garantir le respect des obligations au titre de la convention.
La commission note que l’article 8(3) du Code du travail de 2012 interdit l’imposition de travail forcé. L’article 239 du Code du travail précise que les personnes qui violent les dispositions du code feront l’objet, en fonction de la nature et de la gravité de ces violations, de mesures disciplinaires et de sanctions administratives ou de poursuites pénales. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice procède actuellement à des consultations sur le contenu du Code pénal, et le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Questions sociales a proposé d’ajouter au code l’infraction pénale de travail forcé. Rappelant que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que soit ajouté au Code pénal le délit de travail forcé, à l’occasion de la révision et de la modification de ce texte actuellement en cours.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes de loi suivants: ordonnance de 2003 sur la mobilisation du secteur privé pour la défense nationale et ordonnance de 2008 sur l’industrie de défense nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail exigé dans des centres de réadaptation pour les toxicomanes. La commission a précédemment noté que le décret qui réglemente en détail l’application de la législation visant à modifier et à compléter plusieurs articles de la loi de prévention de la toxicomanie et qui porte sur le suivi postréinsertion (no 94/2009/ND-CP) dispose que les personnes placées en centres de réadaptation pour toxicomanes doivent participer activement au travail et à la production et remplir les objectifs de volume et de qualité du travail (art. 26(2) et 34(1)(b)), et que le directeur du centre est habilité à prendre des mesures de coercition à l’égard des personnes qui ne respectent pas le règlement du centre en ce qui concerne l’éducation, l’apprentissage et le travail (art. 43(1)(a)). Notant que le travail fait partie du traitement dans ces centres, la commission a demandé des informations sur les modalités d’accueil dans ces centres.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes séjournant dans des centres de réadaptation participent à la production. Le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas de travail forcé, que ce travail aide les toxicomanes à prendre conscience de la valeur de leur travail et à retrouver leurs compétences professionnelles, et que ceux qui ne souhaitent pas travailler ne font l’objet d’aucune sanction. Toutefois, le gouvernement indique également que les personnes en bonne santé se voient attribuer un certain volume de travail à effectuer et que celles ayant peu de discipline au travail sont critiquées ou réprimandées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 de la loi sur la prévention de la toxicomanie précise que l’envoi de toxicomanes dans des centres de réinsertion obligatoire se fait sur décision du président du comité populaire du district de la ville ou de la municipalité.
Se référant au paragraphe 52 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention précise qu’un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. A cet égard, elle rappelle que le travail obligatoire imposé par les autorités administratives ou par d’autres organismes non judiciaires n’est pas compatible avec la convention. En conséquence, notant que des individus sont internés dans des centres de réadaptation pour toxicomanes sur décision administrative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes internées dans ces centres qui n’ont pas été condamnées par décision judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de travailler. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est obtenu, dans la pratique, le consentement libre et éclairé au travail des personnes internées dans les centres de réadaptation pour toxicomanes, en l’absence de menace de toute sanction et en tenant compte de la situation de vulnérabilité de ces personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 77 de la Constitution dispose que le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi les obligations des citoyens. Le gouvernement a indiqué que le service militaire obligatoire a un caractère purement militaire et qu’il vise à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, et que l’utilisation du travail et des services exigés de personnes sous les drapeaux à des fins économiques pour une organisation ou une personne est strictement interdite. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces d’autodéfense, tous les citoyens vietnamiens sont tenus de servir cinq ans dans les milices ou les forces d’autodéfense, et que ce service consiste notamment à faire appliquer activement les programmes de développement socio-économique dans les localités.
La commission note que le gouvernement déclare que tous les citoyens sont tenus d’effectuer un service dans l’armée ou dans la milice ou les forces d’autodéfense, et que la participation à un service exempte l’individu de l’obligation de servir dans un autre. Entre juillet 2010 et décembre 2012, la milice et les forces d’autodéfense ont compté 163 124 personnes enrôlées ayant travaillé 2 508 812 journées ouvrables. La commission note également que l’ordonnance sur la milice et les forces d’autodéfense de 2004 a été remplacée par la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense. L’article 8(3) de cette loi précise que les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et prévenir les feux de forêt, à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements. Le gouvernement indique que ces missions incluent le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et l’élimination de la pauvreté.
A cet égard, la commission observe que ces missions ne revêtent pas de caractère militaire et elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire qui ne revêt pas un caractère purement militaire est incompatible avec la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce service est obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes travaillant en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, y compris dans la milice et les forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi de 1981 sur le service militaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes, et que l’adoption de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes renforce la définition de la traite des personnes déjà prévue à cet article. Elle a demandé des informations sur l’application de ces textes de loi dans la pratique.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de l’article 119 du Code pénal. En 2010, 124 cas ont fait l’objet de poursuites à l’encontre de 207 prévenus et, en 2011, 237 prévenus ont été poursuivis dans 131 cas. La majorité des personnes condamnées ont été sanctionnées par des peines allant de 3 à 15 ans de prison. S’agissant du contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense travaillent en étroite collaboration afin de renforcer leurs activités pour les procédures d’enquête et d’identification des auteurs de faits de traite des personnes. Le ministère de la Sécurité publique s’est doté d’un plan relatif aux procédures d’enquête sur la traite à des fins de travail forcé, et il a enjoint aux forces de police locales de mener des activités dirigées contre la traite des personnes, en particulier dans les régions frontalières. Le gouvernement indique également qu’il a promulgué plusieurs décrets et arrêtés se rapportant à la mise en application de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes; ces textes portent sur l’identification des victimes, leur protection et les services de soutien à leur apporter. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, ainsi que sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 119 du Code pénal, ainsi que de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, y compris le nombre de poursuites initiées et de condamnations prononcées, et d’indiquer les sanctions infligées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), ceux-ci ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. Conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de 30 jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent mentionner les motifs de ce rejet, par exemple lorsque le travailleur ne s’est pas acquitté de «l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité» dont il relève, ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner, mais vise à éviter les cessations d’emploi arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion et, dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser les frais de cours de formation et d’enseignement supérieur qui avaient été subventionnés. Afin de s’assurer qu’un refus d’autoriser une cessation d’emploi ne peut durer indéfiniment et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que le décret no 46/2010 n’a été promulgué qu’il y a deux ans et que le ministère de l’Intérieur ne s’est pas encore penché sur sa mise en application, il n’existe pas encore de données statistiques sur la question. Le gouvernement réitère qu’une demande de démission ne peut être acceptée si le demandeur ne s’est pas acquitté de son obligation de rembourser une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle une fois encore que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur l’application pratique de l’article 4(1) du décret no 46/2010, en précisant les cas dans lesquels des demandes de démissions ont été refusées. Elle prie plus particulièrement le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels le fait que le travailleur ne se soit pas acquitté de «l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève» ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité a été considéré comme un motif de rejet.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 3(4) du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont «soumises à l’obligation d’accomplir leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société». Elle note que la loi sur l’exécution des peines pénales a été adoptée en juin 2010. L’article 29 de cette loi précise que le travail des détenus sera organisé en fonction de leur âge et de leur état de santé, et qu’il devra répondre à des critères de gestion, d’éducation et d’intégration dans la communauté. Le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas que l’interdiction d’utiliser le travail pénitentiaire pour des entreprises privées individuelles soit interdite. Toutefois, il indique que, dans les faits, aucun détenu ne travaille pour des entreprises. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur tout changement apporté à la pratique mentionnée. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si des entités ou entreprises privées pourraient être autorisées à gérer des ateliers à l’intérieur des prisons et, si tel était le cas, de communiquer des informations à cet égard.
2. Autre travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission note que, selon l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines pénales, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le Comité populaire de village dans la recherche d’un emploi. S’agissant des personnes purgeant des peines de redressement non privatives de liberté, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est pas un fonctionnaire ou tout autre agent du gouvernement sera assisté par le Comité populaire de village dans la recherche d’un emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes purgeant des peines de redressement non privatives de liberté ou les personnes condamnées à des peines avec sursis sont tenues d’effectuer un travail et, si tel est le cas, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, quel que soit le jour, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail dans la mesure où celui-ci consiste: à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure; à effectuer des tâches visant à protéger la vie humaine ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers; ou en des activités de prévention et de sauvetage en cas de catastrophes naturelles, d’incendies, d’épidémies et de désastres.
A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention ne permet d’imposer du travail obligatoire que dans les cas de force majeure au sens strict du terme, en particulier dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, et en général toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 107 du Code du travail.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 2003 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire ne contient pas de disposition relative au service communal. Toutefois, le gouvernement précise que l’article 29(5) et (6) de la loi sur les prérogatives et responsabilités du Comité populaire de village lui confie notamment la prise de décisions sur les mesures visant à: gérer, utiliser et protéger les ressources hydriques et projets d’irrigation; prévenir, combattre et remédier aux catastrophes naturelles et inondations; protéger les forêts; réparer et protéger les digues locales; développer et réparer le réseau routier, les ponts et ponceaux dans les communes ainsi que les autres infrastructures locales. Le gouvernement précise, à ce égard, que l’on peut en déduire qu’un comité populaire de village peut mobiliser des personnes pour participer à la prévention et à l’intervention en cas de catastrophes naturelles et d’inondations, à la protection des forêts et à la réparation des digues locales.
Se référant aux explications données ci-dessus dans le cadre de l’article 2, paragraphe 2 d), la commission observe à cet égard que certaines circonstances prévues dans la loi, notamment la protection des forêts, la gestion des projets d’irrigation et le développement et la réparation du réseau routier, des ponts et ponceaux, ne peuvent être considérées comme des cas de force majeure au sens strict de la convention. Se référant au paragraphe 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle aussi que des menus travaux de village ne peuvent être autorisés aux termes de la convention que si certains critères sont remplis: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien, exceptionnellement des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux effectués dans l’intérêt direct de la collectivité, et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; et iii) les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leur représentant «direct» (par exemple le Comité populaire de village) doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’imposition de menus travaux de village dans la pratique, notamment sur la durée du travail effectué et sur le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations des membres de la communauté à propos du bien-fondé de ces travaux.
Article 25. Sanctions pénales. La commission a précédemment noté que, malgré les sanctions administratives prévues aux articles 192 et 195 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail, il n’existe pas dans le Code pénal de disposition incriminant le travail forcé. Elle a toutefois noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail qui allait être promulgué définirait plus précisément le travail forcé, et des propositions de révision du Code pénal avaient été avancées afin de garantir le respect des obligations au titre de la convention.
La commission note que l’article 8(3) du Code du travail de 2012 interdit l’imposition de travail forcé. L’article 239 du Code du travail précise que les personnes qui violent les dispositions du code feront l’objet, en fonction de la nature et de la gravité de ces violations, de mesures disciplinaires et de sanctions administratives ou de poursuites pénales. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice procède actuellement à des consultations sur le contenu du Code pénal, et le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Questions sociales a proposé d’ajouter au code l’infraction pénale de travail forcé. Rappelant que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que soit ajouté au Code pénal le délit de travail forcé, à l’occasion de la révision et de la modification de ce texte actuellement en cours.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes de loi suivants: ordonnance de 2003 sur la mobilisation du secteur privé pour la défense nationale et ordonnance de 2008 sur l’industrie de défense nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail exigé dans des centres de réadaptation pour les toxicomanes. La commission a précédemment noté que le décret qui réglemente en détail l’application de la législation visant à modifier et à compléter plusieurs articles de la loi de prévention de la toxicomanie et qui porte sur le suivi postréinsertion (no 94/2009/ND-CP) dispose que les personnes placées en centres de réadaptation pour toxicomanes doivent participer activement au travail et à la production et remplir les objectifs de volume et de qualité du travail (art. 26(2) et 34(1)(b)), et que le directeur du centre est habilité à prendre des mesures de coercition à l’égard des personnes qui ne respectent pas le règlement du centre en ce qui concerne l’éducation, l’apprentissage et le travail (art. 43(1)(a)). Notant que le travail fait partie du traitement dans ces centres, la commission a demandé des informations sur les modalités d’accueil dans ces centres.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes séjournant dans des centres de réadaptation participent à la production. Le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas de travail forcé, que ce travail aide les toxicomanes à prendre conscience de la valeur de leur travail et à retrouver leurs compétences professionnelles, et que ceux qui ne souhaitent pas travailler ne font l’objet d’aucune sanction. Toutefois, le gouvernement indique également que les personnes en bonne santé se voient attribuer un certain volume de travail à effectuer et que celles ayant peu de discipline au travail sont critiquées ou réprimandées. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 de la loi sur la prévention de la toxicomanie précise que l’envoi de toxicomanes dans des centres de réinsertion obligatoire se fait sur décision du président du comité populaire du district de la ville ou de la municipalité.
Se référant au paragraphe 52 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention précise qu’un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. A cet égard, elle rappelle que le travail obligatoire imposé par les autorités administratives ou par d’autres organismes non judiciaires n’est pas compatible avec la convention. En conséquence, notant que des individus sont internés dans des centres de réadaptation pour toxicomanes sur décision administrative, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes internées dans ces centres qui n’ont pas été condamnées par décision judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de travailler. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est obtenu, dans la pratique, le consentement libre et éclairé au travail des personnes internées dans les centres de réadaptation pour toxicomanes, en l’absence de menace de toute sanction et en tenant compte de la situation de vulnérabilité de ces personnes.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 77 de la Constitution dispose que le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi les obligations des citoyens. Le gouvernement a indiqué que le service militaire obligatoire a un caractère purement militaire et qu’il vise à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, et que l’utilisation du travail et des services exigés de personnes sous les drapeaux à des fins économiques pour une organisation ou une personne est strictement interdite. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces d’autodéfense, tous les citoyens vietnamiens sont tenus de servir cinq ans dans les milices ou les forces d’autodéfense, et que ce service consiste notamment à faire appliquer activement les programmes de développement socio-économique dans les localités.
La commission note que le gouvernement déclare que tous les citoyens sont tenus d’effectuer un service dans l’armée ou dans la milice ou les forces d’autodéfense, et que la participation à un service exempte l’individu de l’obligation de servir dans un autre. Entre juillet 2010 et décembre 2012, la milice et les forces d’autodéfense ont compté 163 124 personnes enrôlées ayant travaillé 2 508 812 journées ouvrables. La commission note également que l’ordonnance sur la milice et les forces d’autodéfense de 2004 a été remplacée par la loi de 2009 sur la milice et les forces d’autodéfense. L’article 8(3) de cette loi précise que les missions de la milice et des forces d’autodéfense consistent notamment à protéger les forêts et prévenir les feux de forêt, à protéger l’environnement et l’édification du développement économique des localités et des établissements. Le gouvernement indique que ces missions incluent le dragage de canaux, la construction de routes, l’accompagnement du développement économique des ménages, la plantation d’arbres et la contribution à la réduction et l’élimination de la pauvreté.
A cet égard, la commission observe que ces missions ne revêtent pas de caractère militaire et elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire qui ne revêt pas un caractère purement militaire est incompatible avec la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce service est obligatoire, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes travaillant en vertu des lois sur le service militaire obligatoire, y compris dans la milice et les forces d’autodéfense, n’effectuent que des travaux à caractère militaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi de 1981 sur le service militaire.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’article 119 du Code pénal, tel que modifié en 2009, qui interdit la traite des personnes.
La commission prend dûment note de l’adoption par l’Assemblée nationale en mars 2011 de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Elle note que la loi renforce la définition de la traite des personnes déjà prévue aux articles 119 et 120 du Code pénal, et comporte des dispositions détaillées sur la prévention de la traite des personnes, sur la détection des cas de traite, sur la protection et l’aide des victimes de traite, sur les responsabilités des différents ministères, et sur la coopération internationale pour prévenir et supprimer la traite.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les instruments juridiques élaborés dans le cadre du Programme d’action (no 130) du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour prévenir et combattre la traite de femmes et d’enfants. Ces instruments portent sur l’accueil des victimes de traite et prévoient une aide en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la communauté. La commission prend note aussi du réseau d’aide à ces victimes. Il comprend des organisations internationales et des partenaires nationaux et vise à renforcer le partage d’informations et les services d’aide aux victimes, à intervenir suffisamment tôt pour les réinsérer et à améliorer les services d’orientation en accroissant la coopération entre les institutions qui participent à l’accueil et à l’aide des victimes. La commission note aussi que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a collaboré étroitement avec des organisations internationales, dont l’OIT, pour élaborer et mettre en œuvre des modèles communautaires pilotes afin d’aider les victimes de traite. De plus, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite de femmes et d’enfants en renforçant les capacités du personnel local et les activités de communication et de sensibilisation.
Considérant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau d’en fournir sur l’application pratique des articles 119 et 120 du Code pénal, y compris le nombre de poursuites initiées et de condamnations prononcées, et d’indiquer les sanctions infligées. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la loi de 2011 sur la prévention et la suppression de la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Travail exigé dans des centres de réinsertion de toxicomanes. La commission prend note du décret qui règlemente en détail l’application de la législation visant à modifier et à compléter plusieurs articles de la loi de prévention de la toxicomanie, et qui porte sur le suivi post-réinsertion (no 94/2009/ND-CP), loi qui régit les centres de réinsertion de toxicomanes. La commission note que le décret dispose que les personnes placées dans ces centres doivent participer activement au travail et à la production et remplir les objectifs de volume et de qualité du travail (article 26(2) et article 34(1)(b)), et que le directeur du centre est habilité à prendre des mesures de coercition à l’égard des personnes qui ne respectent pas le règlement du centre en ce qui concerne l’éducation, l’apprentissage et le travail (article 43(1)(a)). Notant que le travail fait partie du traitement dans ces centres, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités d’accueil dans ces centres, comment les autorités s’assurent que les personnes intéressées ont librement donné leur consentement formel au travail et quelles sanctions sont appliquées en cas de refus de travailler. Prière également de fournir copie de la législation régissant les centres de réinsertion de toxicomanes, dont le décret no 135/2004.
2. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), les fonctionnaires ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. La commission avait noté aussi que, conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent mentionner les motifs du rejet, par exemple lorsque le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il avait la responsabilité personnelle envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève, ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner mais vise à éviter les démissions arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques mais que la plupart des fonctionnaires qui souhaitent démissionner y sont autorisés. Dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser le frais de cours de formation et d’enseignement supérieurs qui avaient été subventionnés.
Tout en prenant note des éclaircissements du gouvernement, et se référant aux explications contenues dans les paragraphes 271 et 290 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012, la commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.
Afin de s’assurer que le refus d’autoriser la cessation de l’emploi n’a pas une durée indéterminée et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) du décret susmentionné et d’indiquer les cas dans lesquels des demandes de démission ont été rejetées, en particulier pour les travailleurs qui ne se seraient pas acquittés de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs au titre de leur responsabilité personnelle envers le service, l’organisation ou l’unité dont ils relèvent ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait pris note précédemment de l’article 77 de la constitution en vertu duquel le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi les obligations des citoyens. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer qu’il n’est recouru qu’à des fins purement militaires aux travaux ou services exigés en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le service militaire obligatoire a un caractère purement militaire et qu’il vise à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays. Le gouvernement ajoute qu’il est strictement interdit d’utiliser le travail et les services exigés de personnes sous les drapeaux à des fins économiques pour une organisation ou une personne. A cet égard, le gouvernement fait mention de plusieurs instruments juridiques sur les obligations militaires, en particulier de la loi de 1981 sur le service militaire.
La commission note par ailleurs que, en vertu de l’ordonnance de 2004 communiquée par le gouvernement sur les milices et les forces d’autodéfense, tous les citoyens vietnamiens âgés de 18 à 45 ans (hommes) ou de 18 à 40 ans (femmes) sont tenus de servir cinq ans dans les milices ou les forces d’autodéfense. La commission prend note des missions des milices et des forces d’autodéfense définies à l’article 7 de l’ordonnance et observe que, outre les «activités militaires visant à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, les milices et les forces d’autodéfense doivent faire appliquer activement les programmes de développement socio-économique dans les localités» (art. 7(3)). De plus, la commission note que, en vertu de l’article 25 de l’ordonnance, «les principaux officiers et hommes des milices et des forces d’autodéfense sont exemptés de l’obligation de travail public annuel».
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que s’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire.
La commission croit comprendre que tant la loi de 1981 sur le service militaire que l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces d’autodéfense régissent le service militaire obligatoire et la constitution d’une défense nationale parmi les citoyens. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ces deux instruments sont liés entre eux. A cette fin, elle le prie aussi de communiquer copie de la loi de 1981 sur le service militaire, en anglais si possible, et d’indiquer quelles dispositions assurent que les travaux effectués par des citoyens vietnamiens pour les forces armées ont un caractère purement militaire. En ce qui concerne l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces d’autodéfense, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment il est donné effet dans la pratique à l’article 7(3) qui prévoit la mise en œuvre active des programmes de développement socio-économique dans les localités, et de préciser le sens des termes «obligation de travail annuel» dont il est question à l’article 25. Prière de communiquer copie de la législation qui régit l’obligation de travail public annuel.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait pris note précédemment de l’article 3(4) du Code pénal en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont soumises à l’obligation «de purger leurs peines dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société». La commission avait pris également note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle l’article 22 de l’ordonnance sur l’exécution de jugements au moyen d’une peine d’emprisonnement prévoit le travail pénitentiaire obligatoire et que, en vertu du règlement sur les prisons, il est strictement interdit de recourir au travail des détenus pour le compte d’entreprises privées. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de copie de la législation demandée, la commission le prie à nouveau de communiquer copie des dispositions de l’ordonnance sur l’exécution de jugements au moyen d’une peine d’emprisonnement, et du règlement sur les prisons.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions de la loi de 2003 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire qui autorisent les autorités publiques à mobiliser la population locale pour effectuer de menus services ayant un intérêt direct pour la communauté.
La commission prend note de la copie de la loi de 1994 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire que le gouvernement a fournie. A nouveau, le gouvernement indique que le conseil populaire local a le droit et la responsabilité d’élaborer et d’adopter le plan destiné à mobiliser les ressources humaines aux fins d’activités qui sont directement dans l’intérêt de la communauté locale. De plus, le gouvernement indique que les nouveaux besoins de services communaux dans l’intérêt de la communauté feront l’objet de discussions et de consultations avec les membres de la communauté, y compris les chefs de la zone résidentielle, ou directement au moyen de réunions des chefs de zones résidentielles. Considérant que la législation de 1994 communiquée par le gouvernement ne semble pas contenir de dispositions sur les services communaux, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la loi de 2003 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire, et d’indiquer les dispositions qui organisent les services communaux. Prière aussi d’indiquer la portée, le type et la durée des services communaux, y compris des exemples de travaux mandatés par le conseil populaire local.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait noté précédemment que, malgré les sanctions administratives prévues aux articles 192 et 195 du Code pénal en cas d’infractions à la législation du travail, il n’existe dans ce code aucune disposition incriminant le travail forcé, sauf plusieurs dispositions concernant la maltraitance d’autrui (art. 110), la traite des personnes (art. 119 et 120), l’humiliation (art. 121) et la prostitution contrainte ou forcée (art. 254(2)).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême du peuple a donné des directives aux juridictions inférieures afin d’améliorer l’efficacité du traitement des affaires pénales, d’une manière générale, et en particulier les cas de prostitution, de traite des personnes, d’humiliation, et de mauvais traitement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministère de la Justice a formulé une proposition de révision du Code pénal afin notamment de modifier et de compléter les dispositions sur le travail forcé et de garantir le respect des obligations au titre de la convention, et de prendre en compte les recommandations de la commission. De plus, le gouvernement indique que le projet de Code du travail tel que révisé, qui définit plus précisément le travail forcé, sera soumis à l’Assemblée nationale.
Rappelant que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail et que les modifications du Code pénal seront bientôt adoptés afin de mieux respecter la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la révision et la modification de la législation. Dans l’attente de ce processus, la commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de sanctions pénales ayant trait au travail forcé et sur les poursuites intentées à propos de cas de travail forcé.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes de loi suivants: loi de 2005 sur la police populaire; ordonnance de 2003 sur la mobilisation du secteur privé pour la défense nationale; et ordonnance de 2008 sur l’industrie de défense nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Communication de la législation.La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copies des textes de loi suivants: loi de 1981 sur le service militaire; ordonnance de 2004 sur la milice et les forces d’autodéfense; loi de 2005 sur la police populaire; ordonnance de 1996 sur les forces de réserve militaires; ordonnance de 2003 sur la mobilisation du secteur privé pour la défense nationale; ordonnance de 2008 sur l’industrie de défense nationale; loi sur l’organisation du Conseil populaire et du Comité populaire de 2003.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission note que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), les fonctionnaires ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des services, organisations ou unités compétents. La commission note aussi que, en vertu de l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux services, organisations ou unités compétents, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent répondre en mentionnant les motifs de rejet, lesquels peuvent comprendre le non-respect par le travailleur de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs au titre de sa responsabilité personnelle envers les services, organisations ou unités dont il relève, ou la nécessité d’exécuter des tâches pour ces services, organisations ou unités. Renvoyant également aux explications qu’elle donne aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.

En conséquence, la commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, en indiquant combien de demandes de démission ont été rejetées, et en mentionnant les motifs de rejet.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note de l’article 119 du Code pénal, tel que modifié en 2009, qui interdit la traite des personnes. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour renforcer la coopération internationale afin d’éliminer la traite des personnes, notamment des accords de coopération bilatéraux sur la prévention et la lutte contre la traite des femmes et des enfants signés avec le Cambodge, la Thaïlande et l’Australie. La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement manifeste un intérêt pour la ratification du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes (Protocole de Palerme).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 119 du Code pénal, notamment des informations sur les sanctions infligées aux auteurs, et, de façon plus générale, de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la loi, les mesures destinées à renforcer les enquêtes et les poursuites judiciaires, et à améliorer la formation des agents responsables et la coopération avec les partenaires sociaux. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la coopération internationale.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission prend note de l’article 77 de la Constitution, en vertu duquel le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi les obligations des citoyens. Prenant également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les travaux entrepris par les citoyens vietnamiens pour les forces armées ont un caractère purement militaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles garanties sont prévues pour s’assurer qu’il n’est recouru aux travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire qu’à des fins purement militaires, et de transmettre copie des dispositions légales applicables.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note l’article 3, paragraphe 4, du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont soumises à l’obligation de purger leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société.

La commission prend également note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 22 de l’ordonnance sur l’exécution des jugements au moyen de l’emprisonnement prévoit le travail pénitentiaire obligatoire. Le gouvernement indique aussi que, en vertu du règlement sur les prisons, il est strictement interdit de recourir au travail des détenus pour le compte d’entreprises privées. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des dispositions de l’ordonnance sur l’exécution des jugements au moyen de l’emprisonnement et du règlement sur les prisons susmentionnées.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les dispositions de la loi sur l’organisation du Conseil populaire et du Comité populaire qui autorisent les autorités publiques à mobiliser la population locale pour effectuer de menus travaux ayant un intérêt direct pour la communauté. Elle prend également note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Conseil populaire local a le droit et l’obligation d’élaborer et d’adopter le plan de mobilisation des ressources humaines pour l’accomplissement de travaux de village. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation sur les travaux de village. Prière également d’indiquer si les membres de la communauté ou leurs représentants directs sont consultés en ce qui concerne la nécessité de ces travaux.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, malgré les sanctions administratives prévues aux articles 192 et 195 du Code pénal, en cas d’infraction à la législation du travail, il n’existe dans ce code aucune disposition incriminant le travail forcé. Elle relève que certaines infractions pourraient avoir un lien avec le travail forcé, comme la maltraitance d’autrui (art. 110), la traite des personnes (art. 119), la traite des enfants (art. 120), l’humiliation (art. 121), la prostitution contrainte ou forcée (art. 254, paragr. 2). La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répression des infractions pénales liées au travail forcé, et sur les poursuites engagées dans les affaires de travail forcé. Elle le prie de communiquer, plus généralement, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet au présent article. Notant également que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail et du Code pénal relatives au travail forcé doivent être révisées, la commission prie le gouvernement de prendre en considération ses commentaires lors de la révision de la nouvelle législation. Prière de continuer à communiquer des informations sur le processus de révision et de modification de la législation.

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