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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation alloué aux personnes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, aux termes de l’article 16 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les lésions professionnelles), la pension d’invalidité peut être relevée dans les cas où une personne ayant une incapacité évaluée à 100 pour cent a besoin d’une assistance constante. Elle a demandé en conséquence au gouvernement de donner des informations sur la nature de l’assistance supplémentaire que les personnes présentant une incapacité permanente de moins de 100 pour cent pouvaient recevoir, dans le cas où leur état exigeait l’assistance constante d’une autre personne. La commission prend note de la réponse que le gouvernement a apportée dans son rapport, d’après laquelle la disposition susmentionnée de la législation nationale ne contrevient pas à l’article 7 de la convention. La commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, quel que soit leur taux d’incapacité, et pas uniquement à celles présentant une incapacité évaluée à 100 pour cent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité de moins de 100 pour cent peuvent bénéficier de l’aide constante d’une autre personne soit parce que cette aide leur est directement fournie, soit parce qu’elles touchent une indemnité couvrant l’embauche du tiers aidant.
Article 9. Assistance pharmaceutique. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies comme suite à sa précédente demande concernant la fourniture d’une assistance pharmaceutique gratuite aux victimes d’accidents industriels qui ne sont pas hospitalisées.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation. Aux termes de l’article 16 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les lésions professionnelles), dans sa teneur modifiée, la pension d’invalidité peut être relevée dans les cas où une personne ayant une incapacité évaluée à 100 pour cent a besoin d’une assistance constante. Selon l’annexe 1 de la même loi, seules les lésions décrites aux points 1 à 6 sont reconnues comme entraînant une incapacité de 100 pour cent. La commission constate que, conformément aux points 17 et 18 de la même annexe, l’incapacité d’une personne qui a été, par exemple, amputée des deux jambes est évaluée à seulement 90 ou 80 pour cent. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il estime que la législation est conforme à l’article 7 de la convention. La commission rappelle cependant que la convention ne limite pas l’allocation pour assistance constante aux seuls cas d’incapacité de 100 pour cent, mais tient compte plutôt de la nécessité d’une telle assistance, ce qui exige que l’allocation soit accordée aussi longtemps que subsiste le besoin d’une assistance de la part d’une autre personne. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer la nature de l’assistance supplémentaire que les victimes de lésions professionnelles souffrant d’une incapacité permanente de moins de 100 pour cent peuvent recevoir, et la durée pendant laquelle cette assistance supplémentaire est accordée, dans le cas où leur état exige l’assistance constante d’une autre personne. Prière d’indiquer les textes de loi applicables.
Article 9. Assistance pharmaceutique. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les victimes d’accidents du travail qui ne sont pas hospitalisées sont tenues de payer le prix des médicaments prescrits par un médecin, conformément au règlement médical (régime de médecine de groupe). La commission souligne qu’un tel règlement est contraire à la convention qui exige que le coût de l’assistance pharmaceutique reconnue nécessaire par suite d’accidents du travail soit mis à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité. La commission demande au gouvernement de modifier en conséquence le règlement en question.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17, 24, 25 et 42 auxquelles le Royaume-Uni est partie et qui ont été déclarées applicables à ses territoires non-métropolitains étaient dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou à étendre l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, auxdits territoires, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7 de la convention. Indemnisation supplémentaire. La commission note que, à Gibraltar, les victimes d’accidents du travail ont droit à une indemnisation pour accident pendant 182 jours au maximum. Après quoi, elles peuvent prétendre à une prestation d’invalidité lorsqu’il est probable que leur incapacité physique ou mentale sera permanente ou si elle est évaluée à au moins 35 pour cent (art. 14 et 15 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les accidents du travail), telle que modifiée). Une indemnisation supplémentaire n’est versée qu’aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour incapacité de 100 pour cent et pour une durée limitée, indemnisation pouvant être renouvelée périodiquement lorsque les victimes atteintes d’incapacité nécessitent l’assistance constante d’une autre personne. Apparemment, les personnes qui touchent une indemnité pour invalidité ou une prestation en cas d’accident ou de maladie professionnelle de moins de 100 pour cent ne perçoivent pas d’indemnisation supplémentaire. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’objectif de l’article 7 de la convention est de fournir une indemnisation supplémentaire aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité et nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Le versement d’une indemnisation supplémentaire ne saurait être soumis au type de prestation ni au pourcentage d’incapacité, et doit être accordé à titre permanent et aussi longtemps que la victime d’accident nécessitera l’assistance constante d’une autre personne. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de mettre les dispositions relatives à l’indemnisation supplémentaire de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les accidents du travail) en pleine conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9. Assistance pharmaceutique. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les accidents du travail), les victimes d’accidents du travail ont droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite à l’hôpital de Gibraltar. Dans le cadre du régime médical de médecine de groupe, les victimes d’accidents ne sont pas tenues de payer les frais pour les traitements qu’elles reçoivent, en application des dispositions de l’article 30 de la loi (art. 3 du Règlement médical (régime de médecine de groupe)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les victimes d’accidents du travail qui ne sont pas hospitalisées sont tenues de payer les frais des médicaments qui leur ont été prescrits par un médecin.
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