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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations complémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Partie III (Indemnités de maladie), article 16, Partie IV (Prestations de chômage), article 22, Partie X (Prestations de survivants), article 62, lus conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 66 ou 67 et le tableau de la convention. Taux de remplacement de l’indemnité de maladie, de la prestation de chômage et de la prestation de survivants. D’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et les informations complémentaires qu’il a transmises, la commission note que les taux de remplacement des prestations contributives que sont l’indemnité de maladie (43,1 pour cent), la prestation de chômage (17,75 pour cent) et la prestation de survivants (35,04 pour cent), dont le montant est calculé en application de l’article 66 de la convention, sont inférieurs aux niveaux requis. Elle rappelle que le tableau de la convention impose que le taux de remplacement soit d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie et la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent pour la prestation de survivants. Toutefois, dans les indications données par le gouvernement, elle relève qu’un complément de revenu soumis à condition de ressources et l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu peuvent également être versés au titre d’une indemnité de maladie, d’une prestation de survivants ou d’une prestation de chômage. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut fournir des données statistiques sur les taux de remplacement du complément de revenu et de l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu dans la partie du formulaire de rapport relative aux titres I à V (art. 67). Rappelant que, conformément à la convention, les taux de remplacement doivent être d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie ou la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent s’il s’agit d’une prestation de survivants, la commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées afin qu’elle puisse évaluer si les dispositions de l’article 67 sont respectées.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26. Âge de la retraite. Le gouvernement indique qu’une nouvelle pension de l’État a été créée pour les personnes qui atteignaient l’âge de la retraite après le 6 avril 2019. D’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement de l’Île de Man (Division de la sécurité sociale), la commission constate que l’âge de la retraite augmentera progressivement de 65 à 66 ans en octobre 2020, puis à 67 ans en avril 2028 et à 68 ans en avril 2046. La commission rappelle que, comme prescrit par l’article 26 de la convention, les autorités compétentes peuvent fixer un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, par exemple en fournissant des chiffres sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux de chômage des plus de 65 ans dans l’Île de Man.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Salaire de référence du bénéficiaire type. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la méthode employée pour déterminer le salaire de référence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 66 de la convention. Salaire de référence du bénéficiaire type. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, pour le calcul du taux de remplacement des prestations, le gouvernement utilise le salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, qui correspond au salaire moyen du manœuvre ordinaire adulte masculin de l’île de Man, à savoir 343,85 livres sterling pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37 heures (à compter de 2009). La commission note en outre que, selon l’enquête annuelle sur les salaires de 2011 effectuée par le ministère du Trésor de l’île de Man, le salaire moyen d’un travailleur manuel adulte masculin était de 484,85 livres sterling pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 37,8 heures. Compte tenu de l’écart important entre ces deux montants, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser la méthode utilisée pour déterminer le salaire de référence à la lumière des dispositions de l’article 66, paragraphes 4 et 5, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement fourni en 2006 accompagné de sa réponse à la demande directe antérieure de la commission.

Partie IV (Prestations de chômage). En ce qui concerne les personnes protégées conformément à l’article 21 de la convention, le rapport se réfère à deux régimes: l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations (JSA), qui couvre les travailleurs, et les allocations basées sur le revenu, et notamment la JSA basée sur le revenu, couvrant les résidants dont les moyens au cours de l’éventualité n’excèdent pas les limites prescrites. La commission note que le taux de remplacement de la JSA basée sur le revenu pour le bénéficiaire type peut atteindre 94,6 pour cent, alors que le taux de la JSA basée sur les cotisations ne représente que 28,2 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, bien en dessous du niveau minimum de remplacement de 45 pour cent établi par la convention. La commission note par ailleurs que les dispositions dans l’Ile de Man concernant la JSA sont les mêmes qu’au Royaume-Uni où le taux de remplacement de la JSA basée sur les cotisations ne représente que 27,13 pour cent en 2006. La commission est préoccupée par le fait que le taux de la JSA basée sur les cotisations demeure invariablement, depuis son introduction en 1996, inférieur au niveau minimum établi déjà en 1952 par la convention. Elle constate l’existence d’une situation dans laquelle les personnes qui ont droit à des prestations basées sur les cotisations reçoivent des prestations tellement basses qu’elles feraient mieux de recourir à l’assistance sociale, ce qui est contraire à la logique et aux principes fondamentaux de l’assurance sociale. Compte tenu du fait que la JSA basée sur les cotisations n’assure pas le niveau de protection requis par la Partie IV de la convention, le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport s’il a l’intention de se conformer à ses obligations qui découlent de la Partie IV, par l’intermédiaire du seul régime basé sur le revenu.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44 (valeur totale des prestations).En plus des informations détaillées figurant dans le rapport sur le montant des prestations aux familles versées en 2005, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer également le nombre total d’enfants de tous les résidants de l’Ile de Man, sans lequel elle n’est toujours pas en mesure de calculer la valeur totale des prestations aux familles conformément à cet article de la convention.

Partie X (Prestations de survivants), article 62 a) (niveau des prestations). La commission note que les calculs effectués dans le rapport établissent une comparaison entre, d’une part, les prestations qui se composent du paiement hebdomadaire versé à un veuf ou une veuve (82,05 livres de prestation personnelle) et des allocations familiales dues pour deux enfants (39,00 livres) et, d’autre part, le salaire type (298,06 livres) sans les allocations familiales. Si le calcul se fait en tenant compte du salaire type auquel s’ajoutent les allocations familiales pour deux enfants, le taux de remplacement du bénéficiaire type n’atteindra que 35,9 pour cent, ce qui est inférieur au niveau minimum de 40 pour cent prescrit par la convention. La commission voudrait que le gouvernement indique les mesures qu’il a l’intention de prendre en vue d’atteindre le niveau minimum des prestations de survivants fixé par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement en 2001 et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Parties IV (Prestations de chômage), article 22 (en rapport avec les articles 66 et 67 de la convention). Le gouvernement indique que, depuis le mois d’octobre 1996, l’île de Man a introduit, à l’instar du Royaume-Uni, une nouvelle prestation dénommée allocation de demandeur d’emploi qui remplace la prestation de chômage et la prestation complémentaire versées aux chômeurs. En 2000, le montant de référence de cette allocation s’élevait à 53,05 livres par semaine, soit 24,19 pour cent du salaire moyen d’un manœuvre ordinaire adulte, tel que défini à l’article 66 de la convention (219,30 livres pour une semaine de 37 heures à partir du 1er septembre 2000). La commission note que ce pourcentage est très inférieur au taux de remplacement minimum de 45 pour cent prescrit dans la convention pour les prestations de chômage. Elle note cependant que ces chiffres se rapportent à l’allocation de demandeur d’emploi basée sur les cotisations alors qu’au Royaume-Uni la grande majorité des prestataires d’indemnités de chômage perçoivent l’allocation de demandeur d’emploi basée sur le revenu, dont le niveau est beaucoup plus élevé que le taux de remplacement prescrit par la convention. Pour être en mesure de mieux analyser la situation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le montant de l’allocation de demandeur d’emploi basée sur le revenu ainsi que la proportion de personnes percevant cette allocation et la proportion de celles qui bénéficient de l’allocation de demandeur d’emploi, basée sur les cotisations. En ce qui concerne l’allocation basée sur le revenu, prière de donner également l’information demandée pour l’article 76, Partie IV du formulaire de rapport relatif à la convention.

Partie V (Prestations de vieillesse). Selon le rapport du gouvernement, la prestation hebdomadaire de référence versée à un couple marié représente 52,85 pour cent du salaire moyen d’un manœuvre adulte ordinaire, considéré comme salaire de référence en vertu de l’article 66 de la convention. Les conditions d’attribution de la prestation sont les mêmes en Grande-Bretagne. La commission rappelle à ce propos qu’au Royaume-Uni la pension complète est due après 44 années de stage (pour les hommes) et 39 (pour les femmes), et que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’aux fins de la convention, il calcule une pension au prorata pour les personnes ayant accompli un stage de trente années. La commission saurait gré au gouvernement de l’île de Man de transmettre également dans son prochain rapport des statistiques sur le montant de la prestation de vieillesse versée à un bénéficiaire type qui a accompli une période de stage consistant en trente années de cotisations ou d’emploi, comme le prescrit l’article 29, paragraphe 1 a), de la convention.

Partie VII (Prestations aux familles). La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmette des statistiques actualisées sur le montant total des prestations en espèces attribuées en vertu du régime de prestations aux enfants en indiquant le nombre total d’enfants de toutes les personnes protégées, comme le demande le formulaire de rapport sous  l’article 44 de la convention. En ce qui concerne le montant du complément de revenus versé en espèces pour couvrir les besoins des enfants ainsi que la valeur totale des prestations en espèces attribuées pour les enfants, qui ne peuvent pas être facilement calculés, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des estimations les plus proches de la réalité.

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