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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et des appareils de prothèse. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement comme suite à son précédent commentaire sur les exceptions à la participation au coût des médicaments et des appareils de prothèse, en particulier du grand nombre d’exceptions au paiement des frais de prescription pour les personnes les plus en difficulté et celles qui ont le moins de moyens pour les payer, et de la participation financière demandée aux autres personnes pour ouvrir le droit à la remise gratuite de médicaments sur ordonnance et d’appareils de prothèse.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes ((MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (novembre 2016), dans laquelle celui ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et des appareils de prothèse. La commission attire l’attention depuis de nombreuses années sur le fait que la pratique actuelle qui exige des victimes des accidents du travail, sauf quelques exceptions, de participer au coût des soins et produits médicaux qu’elles reçoivent est contraire à la convention. En 2011, à l’occasion de l’examen de ces exceptions, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement réduirait les exigences de la participation au coût, de manière tout au moins à ne pas entraîner une charge trop lourde pour les personnes à faible revenu qui sont victimes d’accidents du travail. Compte tenu du fait que le rapport ne comporte aucune nouvelle information à ce propos, la commission réitère sa demande de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention et d’indiquer toutes nouvelles exceptions à la participation au coût, envisagées dans le cadre du processus d’examen en question.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et appareils de prothèse. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la participation aux coûts constitue une contribution de la personne aux soins et aux fournitures médicales et ne représente qu’un faible pourcentage des coûts réels. En principe, les exonérations ne devraient s’appliquer qu’aux personnes qui ne sont pas capables ou ont une capacité limitée de payer les charges obligatoires, notamment les personnes économiquement inactives ou celles dont les revenus ont été réduits à la suite d’un accident du travail. D’autres exonérations, se rapportant à des conditions ou à des maladies spécifiques, sont actuellement en cours d’examen et pourraient être à l’avenir rationnalisées ou retirées. Selon le gouvernement, il serait inopportun de chercher à ajouter d’autres exonérations à celles qui existent actuellement avant que le processus d’examen ne soit achevé. La commission note cette information et souhaite rappeler que l’objectif des articles 9 et 10 de la convention consiste à empêcher que les victimes d’accidents du travail aient à supporter tous coûts des médicaments et appareils de prothèse dus à un accident du travail. En conséquence, la commission espère que le gouvernement saisira l’occasion que lui offre l’examen actuel de la participation aux coûts pour réduire cette participation afin, pour le moins, de ne pas causer de difficultés financières aux personnes victimes d’accidents du travail dont les revenus sont faibles. Prière de fournir les informations statistiques requises au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et appareils de prothèse. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement réitère l’argumentation selon laquelle les arrangements actuels en matière d’exonération de paiement du «ticket modérateur» sont jugés satisfaisants, dans la mesure où ils protègent les victimes d’accidents du travail pour lesquelles l’acquittement de ce ticket modérateur poserait des difficultés. Le gouvernement fait valoir que les arrangements en vigueur en matière d’exonération de la participation aux frais, qui sont assez extensifs, visent à garantir qu’aucun patient ne renonce, sur des considérations financières, à solliciter les soins médicaux dont il a besoin, et il indique qu’à l’heure actuelle 87 pour cent de tous les articles prescrits sont délivrés gratuitement et, en outre, que le niveau du ticket modérateur s’établit pratiquement à la moitié de ce qu’il est en Angleterre ou en Ecosse, par exemple. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission est conduite à rappeler une nouvelle fois que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des médicaments et des appareils de prothèse ou d’orthopédie prescrits est contraire aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. Ces articles ont pour but de ne pas faire peser sur le travailleur les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle dont il est victime. Compte tenu de ces éléments et aussi du grand nombre d’arrangements en vigueur qui prévoient une exonération, la commission estime que le gouvernement devrait être en mesure d’incorporer toutes les victimes d’accidents du travail, sans considération de leur niveau de revenu, dans la catégorie des personnes assurées exemptes de toute participation aux coûts, afin que les médicaments et appareils prescrits en dehors d’une hospitalisation soient gratuits pour toutes les victimes d’accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera cette question et prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. A cet égard, elle prie le gouvernement de se reporter également à l’observation qu’elle formule au sujet de l’application de cette convention par le Royaume-Uni.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement réitère l’argumentation selon laquelle les arrangements actuels en matière d’exonération de paiement du «ticket modérateur» sont jugés satisfaisants dans la mesure où ils protègent les victimes d’accidents du travail rencontrant des difficultés financières pour s’acquitter de ce ticket modérateur. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des médicaments et des appareils de prothèse ou d’orthopédie prescrits est contraire aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. Ces dispositions ont pour but de ne pas faire peser sur le travailleur les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle dont il est victime. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ces points. A cet égard, elle prie également le gouvernement de se reporter à l’observation formulée au sujet de l’application de cette convention par le Royaume-Uni.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d'accidents du travail au coût des médicaments et appareils de prothèse prescrits aux patients ambulatoires, le gouvernement déclare qu'il se contente de suivre et d'adopter la pratique du Royaume-Uni dans ce domaine et estime que les aménagements actuels donnent satisfaction en ce qui concerne l'assistance apportée, entre autres, aux personnes ayant souffert de lésions à la suite d'un accident du travail et qui ont des difficultés à s'acquitter du coût des prestations. A cet égard, la commission tient à signaler que toute disposition instituant une participation des victimes d'accidents du travail quelles que soient leurs ressources aux frais de l'assistance pharmaceutique et des appareils de prothèse est contraire à la convention. Elle espère donc que le gouvernement reverra sa position de manière à assurer sur ce point l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de se reporter également, à ce sujet, à l'observation concernant l'application par le Royaume-Uni de la convention no 17.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 9 et 10 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que, si l'assistance médicale et chirurgicale est gratuite, la fourniture de médicaments et d'appareils de prothèse aux patients ambulatoires est assujettie à une très légère participation aux frais, mais que les larges exemptions prévues signifient que la plupart des articles prescrits sont fournis gratuitement; la politique générale du gouvernement se fonde sur le principe que nul ne devrait se voir priver de traitement médical pour des motifs financiers. Le gouvernement ajoute toutefois que les autorités concernées examinent actuellement l'opportunité de prendre des mesures législatives pour donner effet aux dispositions des articles 9 et 10 de la convention. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. En conséquence, elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer la pleine application de la convention en abolissant toute participation des victimes d'accidents du travail aux frais de l'assistance pharmaceutique et des appareils de prothèse et d'orthopédie.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et de communiquer tout texte législatif adopté à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, les soins prescrits par les articles 9 et 10 de la convention étaient assurés gratuitement aux victimes d'accidents du travail. Le gouvernement avait signalé dans sa réponse que, depuis 1979, le Conseil des services de santé (Health Service Board), qui s'occupe des cas où les soins de santé sont accordés gratuitement, se charge également des cas relatifs à des accidents du travail, et cela en accord avec le Conseil de sécurité sociale de l'île de Man (Isle of Man Board of Social Security).

Bien que ces arrangements paraissent assurer la gratuité des soins prescrits par ces dispositions de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin de consacrer cette pratique dans la législation afin que les travailleurs intéressés se voient reconnaître un droit à la gratuité des soins prescrits, comme le prévoit la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer toute disposition législative ou réglementaire adoptée à cet effet.

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