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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3 et 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illicites. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 18 de la loi sur la traite des personnes interdisait la traite des enfants et que l’article 11 de cette loi avait institué l’Unité de lutte contre la traite, qui avait commencé ses activités en 2012. Elle a également pris note avec satisfaction de la proclamation de la loi de 2012 sur l’enfance et des sanctions prévues aux articles 40 et 37 de ladite loi en cas de pédopornographie et de l’utilisation d’un enfant comme intermédiaire afin de vendre ou de livrer une drogue ou une substance dangereuse.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond à la demande de la commission concernant l’application de ces deux lois. À cet égard, la commission relève que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que deux personnes ont été inculpées pour des cas de traite d’enfants en 2018, sept en 2019 et huit en 2020. Parmi ces personnes, 15 font l’objet d’une enquête et deux ont été citées à comparaître. Toutes les victimes étaient des mineurs de nationalité vénézuélienne.
S’agissant de l’application de la loi sur l’enfance, la commission prend note de l’indication du gouvernement d’après laquelle une unité de protection de l’enfance a été créée par ladite loi en 2015 et relève que cette unité a reçu, entre 2016 et 2019, 29 signalements de pédopornographie et un signalement d’utilisation d’un enfant comme intermédiaire afin de vendre ou de livrer une drogue ou une substance dangereuse. La commission note que la plupart de ces cas sont sous enquête et qu’une affaire a été déférée au tribunal. Le gouvernement n’a toutefois pas donné d’information sur l’issue de cette affaire. La commission relève également que le gouvernement indique qu’un Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants a été constitué en février 2019 pour une période de trois ans et qu’il a notamment été chargé de rédiger des directives afin d’unifier et d’administrer les systèmes nationaux de contrôle et d’exploiter les effets de synergie qui peuvent être issus des activités des différentes parties prenantes, y compris la coopération internationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18 de la loi sur la traite des personnes et des articles 37 et 40 de la loi de 2012 sur l’enfance. Prière de donner des informations détaillées sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées, y compris sur l’issue des affaires de traite d’enfants en cours.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour réduire le nombre d’enfants déscolarisés. Dans son commentaire sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, elle a également noté avec satisfaction que la loi sur l’enfance portait à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire, l’alignant sur l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, et a prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans.
La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 138, le gouvernement mentionne le document d’orientation sur l’éducation (2017-2022) qui pose trois objectifs stratégiques: i) l’efficacité de la gouvernance et de l’administration du système éducatif; ii) l’accès aux possibilités éducatives pour tous; et iii) la fourniture d’une éducation de qualité à tous les niveaux. La commission relève également que, dans son rapport sur l’application de la convention no 182, le gouvernement fait part des efforts continus qui sont déployés pour garantir que les enfants les plus vulnérables vont à l’école et sont assidus. À cet égard, elle note avec intérêt que le gouvernement fait état d’un grand nombre de programmes et de mesures dans les domaines suivants: i) le soutien économique aux familles (allocations pour le matériel scolaire et fourniture du transport, du petit-déjeuner et du déjeuner); ii) les services d’aide aux élèves (par exemple, services d’orientation, soutien psychologique, y compris pour les élèves faisant l’objet d’une suspension ou pour les élèves à risque, et soutien aux élèves avec des besoins éducatifs spéciaux); iii) l’aide aux parents (visites à domicile, groupes de soutien, ateliers, soutien psychosocial et éléments d’orientation); iv) la collaboration du personnel scolaire avec différents services; v) la formation permettant d’aider les enseignants à repérer les problèmes qui touchent les élèves; et vi) les travaux de recherche menés par le ministère de l’Éducation sur les facteurs qui conduisent à l’abandon scolaire afin de mettre au point des stratégies pour que les élèves achèvent leurs études primaires et secondaires. La commission prend bonne note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, d’après lesquelles, afin d’atténuer l’impact de la pandémie COVID-19, qui a entraîné l’introduction de l’éducation virtuelle, il a pris diverses mesures, notamment pour: i) faciliter l’accessibilité des classes en ligne par le biais du système de gestion de l’apprentissage scolaire; ii) explorer des stratégies pour fournir un accès à Internet pour tous les étudiants et enseignants; et iii) maintenir des services de soutien pour les étudiants et les parents (à distance).
La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur la scolarisation et la formation professionnelle, ainsi que du nombre d’abandons scolaires. Elle relève que, dans son rapport sur l’application de la convention no 138, le gouvernement indique que, en 2018-19, le taux d’abandon scolaire était de 0,09 pour cent au primaire et de 0,83 pour cent au secondaire, et que les programmes de formation technique et professionnelle contribuent à faire diminuer l’emploi des enfants de moins de 16 ans. Prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement à cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à augmenter le taux de scolarisation et d’assiduité scolaire et à réduire les taux d’abandon scolaire et de déscolarisation. Elle prie également le gouvernement de donner des informations statistiques sur les résultats obtenus en la matière.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission a précédemment noté que l’article 44 de la loi sur la traite des personnes disposait que l’unité de lutte contre la traite fournissait assistance à tous les enfants victimes de traite et qu’elle travaillait en collaboration avec l’Autorité de l’enfance à cet égard. Elle a également relevé que l’unité de lutte contre la traite, l’Autorité de l’enfance et les ONG compétentes accordaient une aide aux enfants potentiellement victimes de la traite (tels que la fourniture de soins, l’hébergement, les soins psychologies et médicaux).
Ayant précédemment relevé que le gouvernement parlait d’un projet de mémorandum d’accord entre l’Autorité de l’enfance et l’unité de lutte contre la traite pour porter assistance aux enfants victimes dans différents domaines, la commission accueille favorablement le fait que le gouvernement annonce que ce mémorandum a été signé en 2018 et qu’il porte notamment sur les possibilités de placement pour les victimes de traite présumées. Elle relève également que le gouvernement indique que, à partir du mois d’août 2019, au moins 15 mineurs avaient été soustraits à ces pires formes de travail, avaient bénéficié de services de réadaptation, avaient été formés à différentes compétences, avaient suivi un enseignement de l’anglais en tant que deuxième langue et avaient bénéficié d’une aide à l’intégration sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans ayant bénéficié de services visant à les soustraire de la traite, à les réadapter et à les intégrer socialement. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que le gouvernement affirmait que l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux pour les enfants se poursuivrait en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a cependant instamment prié le gouvernement de veiller à ce que cette liste soit adoptée dans un proche avenir, son élaboration ayant débuté en 2004.
La commission note que, dans son rapport, en réponse à la demande de la commission, le gouvernement mentionne de nouveau la loi sur la santé et la sécurité au travail, dont l’article 4 définit un «jeune» comme tout enfant de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, et dont l’article 54 fixe les limites aux heures de travail des jeunes. Elle relève cependant que le gouvernement indique que la liste des professions jugées dangereuses pour les enfants n’est toujours pas terminée. À cet égard, elle note également que l’objectif 3 de la politique nationale de l’enfance 2018-2028 («Les enfants sont protégés»), disponible sur le site Web de la Division du genre et de l’enfance du Bureau du Premier ministre, vise la prévention du travail des enfants et la participation des enfants aux travaux dangereux, y compris en définissant les professions dangereuses et les activités interdites aux enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de la liste des types de travaux dangereux pour les enfants dans un très proche avenir. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 3 et 5 de la convention. Traite des enfants, mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 18 de la loi sur la traite des personnes interdit la traite des enfants. Elle avait noté aussi que l’article 11 de cette loi avait institué l’Unité de lutte contre la traite (CTU). La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la CTU avait été mise en place et avait commencé ses activités en janvier 2012.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la CTU du ministère de la Sécurité nationale, en collaboration avec une organisation non gouvernementale locale, The Children’s Ark, a lancé à l’échelle nationale une campagne de sensibilisation contre la traite des enfants pour novembre 2015-mai 2016. La campagne a été financée au moyen de contributions du secteur privé. Elle a revêtu diverses formes: longs entretiens dans la presse télévisuelle et écrite, théâtre de marionnettes dans des écoles primaires et secondaires, panneaux d’affichage sur les autoroutes et dans les gares routières locales ainsi que dans les aéroports, ports et écoles. A ce jour, deux cas d’enfants victimes de traite ont été confirmés et les auteurs présumés ont été mis en examen. La traite d’enfants est passible d’une amende d’un montant minimum de 1 million de dollars et d’une peine d’emprisonnement d’au moins vingt ans. La CTU a identifié ces enfants victimes de traite en décembre 2015 et en juin 2016. Une «victime potentielle de traite» qui avait été identifiée en mars 2015 a été ensuite rapatriée et aidée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Tout en prenant dûment compte des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité de la CTU afin de garantir l’application effective de la législation nationale visant à lutter contre la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de traite identifiés par la CTU. Prière aussi de continuer à fournir des données ou des informations recueillies par la CTU sur la traite d’enfants, y compris le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il continue à œuvrer pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite à la Trinité-et-Tobago et, à cet égard, une attention particulière a été accordée aux services à la petite enfance. Il s’agit de toutes les structures proposant des programmes informels pour les enfants âgés de moins de 5 ans – entre autres, centres d’accueil de jour, garderies, maternelles, centres d’accueil et d’éducation pour la petite enfance (ECCE) et crèches. On compte actuellement 109 ECCE publics ou subventionnés par l’Etat partout à la Trinité-et-Tobago, qui dispensent un enseignement gratuit aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Par ailleurs, le gouvernement reste conscient qu’améliorer l’accès à l’éducation passe par une approche globale du développement de l’enfant. A ce sujet, d’autres initiatives nationales visent à réduire le nombre d’enfants non scolarisés, entre autres les suivantes:
  • Programme national d’éducation parentale – il vise à renforcer et à aider les familles à la Trinité-et-Tobago par des services d’information, d’éducation et de soutien. Le programme compte plusieurs ateliers dans tout le pays pour faire mieux connaître les questions parentales et le comportement parental qui favorise un développement optimal de l’enfant.
  • Programme radiodiffusé: It’s Family Time, Let’s Talk – ce programme d’information vise à encourager le dialogue et à promouvoir un milieu familial sain en traitant notamment les sujets suivants: VIH/sida, violence domestique, autorité parentale, grossesse précoce et vieillissement.
  • Plan d’action national pour l’élimination/la prévention de la violence à l’école – le ministère de l’Education a commencé à élaborer ce plan afin notamment d’examiner des approches pour faire reculer la violence, les brimades et l’indiscipline dans les écoles. Il y a eu aussi davantage de campagnes pour combattre la violence à l’école qui sont menées dans tous les établissements au moyen de mécanismes tels que l’Initiative de formation des maîtres («Train the Trainer»).
Prenant dûment note de ces initiatives, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier pour réduire le nombre d’enfants non scolarisés. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment que l’article 44 de la loi sur la traite des personnes dispose que la CTU fournit assistance à tous les enfants victimes de la traite, dans le respect de l’intérêt supérieur et de la situation de l’enfant, et qu’elle travaille en collaboration avec l’Autorité de l’enfance pour fournir des services aux enfants victimes. Toutefois, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la CTU n’avait pas encore entamé de discussions avec l’Autorité de l’enfance.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la CTU s’est mise en relation avec l’Autorité de l’enfance et des organisations non gouvernementales agissant dans ce domaine, par exemple Childline et Living Water Community, pour leur fournir des services sociaux – informations sur leurs droits, respect de la vie privée, logement, prise en charge et soutien approprié. L’Autorité de l’enfance a rendu possibles l’octroi d’un logement et une prise en charge pour un enfant susceptible d’être victime de traite et un autre enfant, victime confirmée, ainsi que des évaluations psychologiques et médicales. La CTU a accueilli dans son centre d’hébergement temporaire et pris en charge un enfant victime de traite, et l’Autorité de l’enfance a apporté son soutien en assurant des soins médicaux.
Le gouvernement élabore actuellement un mémorandum d’accord entre l’Autorité de l’enfance et la CTU. Le projet de mémorandum porte sur le partenariat entre la CTU et l’Autorité de l’enfance pour des logements, des services sociaux et d’autres aides appropriées, y compris l’élaboration de programmes spécifiques pour les enfants victimes, notamment: a) des procédures, si cela est possible et sans danger, pour réunir des enfants avec les membres de leur famille, à la Trinité-et-Tobago ou dans leur pays d’origine; b) des moyens pour faciliter la prestation de soins médicaux psychologiques et physiques adaptés aux besoins des enfants. Le projet de mémorandum porte aussi sur le mécanisme d’orientation pour les enfants susceptibles d’être victimes de traite. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que des services soient disponibles pour soustraire des victimes de la traite d’enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans qui auront bénéficié de ces mesures, lorsqu’ils auront été identifiés par la CTU. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du mémorandum d’accord entre la CTU et l’Autorité de l’enfance sur les enfants victimes de traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi de 2012 sur les enfants soit promulguée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec satisfaction que la loi de 2012 sur les enfants a été promulguée le 15 mai 2015. Son article 40 dispose que quiconque réalise ou autorise de la pornographie mettant en scène des enfants, ou publie, diffuse, possède, achète ou échange de la pornographie mettant en scène des enfants, commet une infraction passible d’une condamnation à une amende de 30 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (environ 4 400 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) et à une peine d’emprisonnement de dix ans. L’article 37 de cette loi dispose que quiconque utilise un enfant ou fait en sorte qu’un enfant soit utilisé comme intermédiaire afin de vendre, acheter ou livrer une drogue ou une substance dangereuse commet une infraction passible, aux termes d’une procédure sommaire, d’une amende de 50 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (environ 7 400 dollars E.-U.) et d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou, après mise en examen, d’une amende de 100 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (environ 14 800 dollars E.-U.) et d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 37 et 40 de la loi de 2012 sur les enfants, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission a noté précédemment que le gouvernement affirmait que l’élaboration d’une liste des professions dangereuses avait commencé. La commission a noté que, selon le gouvernement, une délégation gouvernementale avait participé en octobre 2011 à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. La commission avait noté que le rapport de la délégation contiendrait des recommandations pour aider à constituer la liste des professions considérées comme dangereuses.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il reconnaît que la liste des professions dangereuses telle qu’énoncée dans la convention doit être déterminée après consultation des parties intéressées, notamment les partenaires sociaux, compte tenu en particulier de la récente promulgation de la loi de 2012 sur les enfants. A ce sujet, le gouvernement poursuivra son action pour élaborer la liste des professions dangereuses. Rappelant que, conformément à l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction de toute urgence des pires formes de travail des enfants, et notant que l’action concernant la liste des professions considérées comme dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption de cette liste dans un avenir très proche, après consultation des partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne comportait pas de disposition spécifique traitant de la pornographie mettant en scène des enfants.
La commission note avec intérêt que la partie VIII de la loi sur l’enfance de 2012 traite de la pornographie mettant en scène des enfants et que l’article 40(1) de cette même loi dispose qu’une personne qui produit ou permet de produire de la pornographie mettant en scène des enfants, ou publie, distribue, détient, achète ou échange de la pornographie mettant en scène des enfants commet un délit qui l’expose à une condamnation à une amende de 30 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (TTD) et une peine de prison de dix ans. La commission note toutefois que cette loi n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été promulguée à la date fixée par le Président, conformément à l’article 1(2) de son texte. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi sur l’enfance de 2012 soit promulguée sans retard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. La commission a noté précédemment que l’article 11 de la loi sur la traite des personnes avait institué une Unité de lutte contre la traite (CTU). L’article 12 de cette loi dispose que cette unité est chargée d’enquêter sur les cas de traite, de repérer d’éventuelles victimes de la traite, de mettre en place une ligne d’appel sur laquelle on peut signaler des cas possibles de traite, de recueillir des données relatives à la traite et de sensibiliser le public à la traite et au tourisme sexuel impliquant des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la CTU a été mise en place et a commencé ses activités en janvier 2012. D’après le gouvernement, elle n’a détecté aucun cas de traite impliquant des enfants dans le pays et aucun cas de ce genre ne lui a été signalé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer la capacité de la CTU, afin d’assurer l’application de la législation nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants victimes de traite identifiés par la CTU. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes les données ou informations rassemblées par la CTU à propos de la traite des enfants, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté, dans le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011, qu’en 2008 le taux net de scolarisation était de 92 pour cent dans le primaire et de 89 pour cent dans le secondaire. La commission a également noté dans ce rapport que 6 000 enfants en âge d’être scolarisés au primaire ne fréquentaient pas l’école.
La commission note que la Trinité-et-Tobago a adopté un Plan stratégique national pour le développement de l’enfant 2012-2016 (NSPCD), dont un des objectifs consiste à offrir à tous les enfants des possibilités extérieures à l’enseignement. Ainsi, le NSPCD vise à promouvoir un environnement scolaire qui encourage le développement complet de l’enfant par la participation à des activités extrascolaires, ainsi qu’à offrir une éducation de qualité à tous et de faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants non scolarisés.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a noté précédemment que l’article 44 de la loi sur la traite des personnes dispose que la CTU fournit assistance à tous les enfants victimes de la traite, dans le respect de l’intérêt supérieur et de la situation de l’enfant, et qu’elle travaille en collaboration avec l’Autorité de l’enfance pour offrir des services aux enfants victimes. De plus, l’article 44(3) de cette loi précise que la CTU doit élaborer, en consultation avec l’Autorité de l’enfance, des programmes spéciaux pour les enfants victimes, notamment pour faire en sorte que les enfants retrouvent les membres de leur famille à la Trinité-et-Tobago ou dans leur pays d’origine, lorsque cela est possible et ne compromet pas leur sécurité, ainsi que pour leur permettre de bénéficier de soins médicaux, mentaux et physiques, spécialement adaptés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CTU n’a pas encore entamé de discussions avec l’Autorité de l’enfance, mais qu’elle a rencontré l’Unité de soutien aux victimes (VSU) de la police de la Trinité-et-Tobago en vue d’élaborer un système d’orientation destiné à dispenser des soins spécialisés aux enfants victimes d’abus et de mauvais traitements. En outre, la commission note que le gouvernement indique que la CTU étudie actuellement avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des stratégies de lutte contre le problème de la traite. A cet égard, la CTU et l’OIM envisagent d’organiser ensemble un atelier destiné aux organisations non gouvernementales (ONG), sachant que celles-ci jouent un rôle majeur dans l’accueil et la réadaptation des victimes de la traite. Les objectifs de cet atelier consisteraient notamment à sensibiliser les ONG au problème de la traite des enfants, à évaluer les ressources disponibles afin de fournir des soins et apporter une assistance aux victimes, notamment aux enfants, et ce qui est nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de ces victimes, et enfin à entamer avec les ONG un dialogue visant à renforcer la collaboration dans le domaine de l’identification des victimes de la traite en vue de leur apporter les soins adéquats et de favoriser leur réadaptation.
Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CTU n’ayant pas encore rencontré d’enfants victimes de traite, elle n’a pas dû assurer de services de réadaptation et d’intégration sociale à cet effet. La commission invite le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces pour pérenniser des services destinés à soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront bénéficié de ces mesures, lorsqu’ils auront été identifiés par la CTU.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Précédemment, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur l’enfance soit examiné puis adopté afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants.
La commission note que la loi sur l’enfance de 2012 a été adoptée le 6 août 2012. Elle note avec intérêt que l’article 37 de cette loi prévoit qu’une personne qui utilise un enfant ou fait utiliser un enfant comme intermédiaire afin de vendre, acheter ou livrer une drogue ou substance dangereuse commet un délit qui l’expose, aux termes d’une procédure pour infraction mineure, à une amende de 50 000 dollars de Trinité-et-Tobago (TTD) et à une peine de dix ans de prison ou, après mise en examen, à une amende de 100 000 TTD et une peine de prison de vingt ans. Toutefois, la commission note que cette loi ne prendra effet que lorsqu’elle aura été promulguée à la date fixée par le Président, conformément à son article 1(2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi sur l’enfance de 2012 soit promulguée sans retard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission a noté précédemment que le gouvernement affirmait avoir entamé la constitution d’une liste des professions dangereuses. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle une délégation gouvernementale avait assisté, en octobre 2011, à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. Elle a noté que le rapport de cette délégation devait contenir des recommandations pour aider à constituer la liste des professions jugées dangereuses.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, et notant que la constitution de la liste des professions jugées dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de cette liste dans un avenir très proche, après consultation des partenaires sociaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne comporte pas de disposition spécifique traitant de la pornographie mettant en scène des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à la loi sur les infractions sexuelles mais observe que cette loi ne semble pas traiter de la pornographie mettant en scène des enfants. Cependant, la commission note que la loi sur la traite des personnes, qui interdit la traite des enfants aux fins d’exploitation, inclut la production de matériel pornographique impliquant des enfants dans la définition de l’«exploitation» à l’article 3 de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur la traite des personnes couvre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques lorsque cette infraction n’est pas liée à la traite des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées en cas de participation d’enfants de moins de 18 ans à la production de matériel pornographique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. 1. Traite. La commission a précédemment noté que, d’après le Rapport sur la traite des personnes dans le monde publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en 2009, pour les cinq premiers mois de 2008, on a comptabilisé sept personnes de sexe féminin, dont deux mineures, victimes de la traite. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer les mécanismes de surveillance en matière de traite des enfants.
La commission note que l’article 11 de la loi sur la traite des personnes établit une Unité de lutte contre la traite. L’article 12 de cette loi dispose que cette unité est chargée d’enquêter sur les cas de traite, de repérer d’éventuelles victimes de traite, de mettre en place une ligne d’appels sur laquelle on peut signaler des cas possibles de traite, de recueillir des données relatives à la traite et de sensibiliser la population à la traite et au tourisme sexuel impliquant des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Unité de lutte contre la traite pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir toute donnée ou information collectée par cette unité liée à la traite des enfants, y compris le nombre et la nature des violations signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies doivent être ventilées par sexe et par âge.
2. Collecte de données et protection de l’enfance. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, dans le rapport du gouvernement, que, dans le cadre de la première phase du programme de prévention et d’élimination du travail des enfants, le gouvernement propose de tenir des discussions sur l’élaboration d’un système de surveillance du travail des enfants. Le gouvernement affirme que ces discussions commenceront par se tenir avec les représentants d’autres institutions gouvernementales, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’organisations non gouvernementales, et qu’elles porteront sur la création d’un système de prévention du travail des enfants et d’identification des cas de travail des enfants, ainsi que sur la réadaptation des enfants qui travaillent et la fourniture d’appui à leurs familles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en place un système de surveillance du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, en particulier sur le rôle de ce système dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, dans le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2011 que, en 2008, le taux net de scolarisation était de 92 pour cent dans le primaire et de 89 pour cent dans le secondaire. La commission note également dans ce rapport que, en 2008, il y avait environ 6 000 enfants en âge d’être scolarisés au primaire qui ne fréquentaient pas l’école. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction du nombre d’enfants non scolarisés.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer la réadaptation et la réintégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les victimes de la traite de moins de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, bénéficient d’une assistance appropriée.
La commission note que le gouvernement affirme que la loi sur la traite des personnes contient plusieurs mesures visant à protéger les enfants victimes de la traite. Elle note que l’article 44 de la loi sur la traite des personnes dispose que l’Unité de lutte contre la traite fournit assistance à tous les enfants victimes de la traite, dans le respect de l’intérêt supérieur et de la situation de l’enfant, et qu’elle travaille en collaboration avec l’Autorité de l’enfance pour offrir des services aux enfants victimes. De plus, l’article 44(3) de cette loi précise que l’Unité de lutte contre la traite doit, en consultation avec l’Autorité de l’enfance, élaborer des programmes spéciaux pour les enfants victimes, notamment pour faire en sorte que les enfants retrouvent les membres de leur famille à Trinité et Tobago ou dans leur pays d’origine, lorsque cela est possible et ne met pas leur sécurité en danger, ainsi que pour leur permettre de bénéficier de soins médicaux, mentaux et physiques spéciaux adaptés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié des services de l’Unité de lutte contre la traite pour leur réadaptation et réintégration sociale, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une assistance au rapatriement et d’une aide pour retrouver leur famille.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans soit adoptée.
La commission note que la loi sur la traite des personnes a été adoptée le 9 juin 2011. Elle note avec satisfaction que l’article 18 de la loi sur la traite des personnes interdit la traite des enfants, et expressément le recrutement, le transport, le transfert ou l’accueil d’un enfant à Trinité-et-Tobago ou l’hébergement d’un enfant dans le pays aux fins d’exploitation. L’article 18 de la loi précise également que la violation de ces dispositions est passible d’une peine d’au moins vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de un million de dollars E.-U. Enfin, la commission note que l’article 3 de la loi sur la traite des personnes définit un enfant comme étant une personne de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que l’article 46 du projet de loi sur les enfants interdit l’utilisation ou l’organisation de l’utilisation d’un enfant comme messager pour l’achat, la vente, la fourniture ou la livraison de stupéfiants, et que l’article 47 de ce projet de loi interdit expressément ces actes dans le contexte du trafic de stupéfiants. La commission a cependant noté que ce projet de loi n’était plus en discussion au Parlement.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi sur les enfants est en cours d’examen. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur les enfants est examiné puis adopté afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi sur les enfants, une fois adopté.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission a précédemment noté que l’Unité chargée d’inspecter les usines du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises s’employait à élaborer une liste des professions jugées dangereuses pour les enfants, sur la base des lignes directrices issues d’un Séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants, qui s’est tenu en 2004.
La commission note que le gouvernement affirme que, bien qu’une liste des professions dangereuses ne soit pas encore disponible, son élaboration a commencé. La commission note également que le gouvernement affirme qu’une délégation gouvernementale a assisté à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes, en octobre 2011. Elle prend note du fait que le gouvernement affirme, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le rapport de la délégation devrait contenir des recommandations pour aider à constituer la liste de professions jugées dangereuses. Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, de toute urgence, et notant que l’élaboration de la liste des professions jugées dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir très prochainement l’adoption de cette liste, après consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste une fois adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations données par le gouvernement, il n’existe pas dans la législation de Trinité-et-Tobago de disposition interdisant la vente et la traite des enfants. La commission note que le gouvernement déclare que, même s’il n’existe toujours pas de disposition légale spécifique interdisant expressément la traite des enfants, il existe un certain nombre d’instruments qui interdisent la vente des enfants (loi sur les délits contre des personnes, loi sur les délits mineurs, loi sur l’enfance (et ses textes modificateurs), loi sur les délits sexuels (modifiée), loi sur l’enlèvement, loi sur l’autorité sur les enfants et loi de 2007 instaurant diverses dispositions (âge minimum d’admission à l’emploi)).

La commission note également que le gouvernement déclare qu’il étudie actuellement un projet de législation type contre la traite dans les Caraïbes présenté par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). D’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes à Trinité-et-Tobago publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), des spécialistes ont été engagés pour contribuer à l’élaboration d’une loi contre la traite pour ce pays. La commission note en outre que le projet de loi sur les enfants (soumis au parlement en janvier 2010) comporte des dispositions visant à interdire la traite des enfants. L’article 61 de ce projet de loi érige en infraction le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir un enfant en recourant à la menace, à la force ou d’autres formes de coercition; à l’enlèvement, à la fraude, à la tromperie ou à l’abus de pouvoir. L’article 2(1) de ce projet de loi définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans. Cependant, la commission note avec regret que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du Parlement de Trinité-et-Tobago (www.ttparliament.org), le projet de loi sur les enfants est resté en suspens par suite de la clôture, le 10 avril 2010, de la session du parlement. La commission note également que le projet de loi sur les enfants n’a pas encore été réinscrit à l’ordre du jour de la présente session parlementaire.

La commission note que, d’après le rapport sur la traite, Trinité-et-Tobago est un pays à la fois de destination et de transit pour la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Ainsi, dans les maisons closes et les casinos du pays, on trouve des femmes et des jeunes filles victimes de la traite venues de Colombie, de la République bolivarienne du Venezuela, du Guyana, du Suriname et de la République dominicaine. Ce rapport indique en outre que Trinité-et-Tobago est une plaque tournante de la traite vers d’autres destinations dans les Caraïbes, comme la Barbade et les Antilles néerlandaises. La commission note en outre que, d’après un rapport sur la traite personnes du 14 juin 2010 (également accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), l’absence d’une législation complète incriminant la traite des êtres humains limite singulièrement les moyens dont le gouvernement dispose pour lutter contre la traite des êtres humains à Trinité-et-Tobago. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation interdisant la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en vigueur ne comporte pas de dispositions spécifiques traitant de la pornographie mettant en scène des enfants.

La commission note que le gouvernement indique que les articles 56 à 60 du projet de loi sur les enfants comportent des dispositions visant à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique. L’article 2 de ce projet de loi définit la pornographie mettant en scène des enfants comme étant la représentation photographique sur film, vidéo ou tout autre support montrant, à des fins sexuelles, une personne qui a ou est présentée comme ayant moins de 18 ans qui se livre ou semble se livrer à une activité ou une conduite explicitement sexuelle. L’article 56 de ce projet de loi interdit la production (ou le fait de permettre une telle production) de matériel pornographique mettant en scène des enfants, et l’article 58 punit celui qui aura délibérément entraîné ou incité un enfant à la pornographie, où que ce soit dans le monde. L’article 60 réprime l’intermédiation ou la facilitation de l’entraînement d’un enfant dans la pornographie. Observant que le projet de loi sur les enfants n’a finalement pas été adopté en avril 2010, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction dans un proche avenir de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente, lorsque celle-ci aura été adoptée.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production ou de trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la partie VI du futur projet de loi sur les enfants comporte des dispositions visant à protéger les enfants contre cette pire forme de travail des enfants. La commission note que l’article 46 de ce projet de loi interdit l’utilisation ou l’organisation de l’utilisation d’un enfant comme messager pour l’achat, la vente, la fourniture ou la livraison de stupéfiants, et que l’article 47 exprime l’interdiction de ces actes spécifiquement dans le contexte du trafic de drogue. Cependant, étant donné que le projet de loi sur les enfants n’est plus en discussion au parlement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et ce de toute urgence, afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, pour la production et le trafic de drogue.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que le Département inspection des fabriques du ministère du Travail et du Développement des micro-entreprises (MOLMED) s’employait à élaborer une liste des occupations dangereuses pour les enfants, sur la base de directives issues d’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants ayant eu lieu en octobre 2004. La commission note que le MOLMED s’est assuré les services d’un juriste compétent pour revoir, entre autres, la liste des types de travaux dangereux proposée par le Département inspection des fabriques. La commission exprime l’espoir que cette liste sera adoptée prochainement.

La commission note que le gouvernement déclare qu’une liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants sera communiquée lorsqu’elle aura été adoptée. Rappelant que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, et notant dans ce contexte que l’élaboration de la liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants se poursuit depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette liste soit adoptée dans un très proche avenir. Elle le prie en outre d’en communiquer copie, une fois celle-ci adoptée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de suivi et application de la convention dans la pratique. 1. Collecte de données et protection de l’enfance. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’étude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002 avait produit les chiffres suivants: 42 personnes occupées dans la récupération de déchets; 22 dans l’agriculture; 17 dans le travail domestique; et 12 dans l’activité sexuelle commerciale. Elle avait noté en outre qu’il était prévu de mettre en œuvre en 2006 une enquête nationale sur les activités des adolescents, et avait demandé qu’il soit communiqué copie de cette enquête dès que celle-ci aurait été réalisée.

La commission note que le gouvernement déclare que l’enquête sur l’activité des adolescents n’a toujours pas été réalisée et que le MOLMED a l’intention de la mener au cours de l’exercice 2009-10. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, l’Office central de statistique ne collecte pas de données sur les activités illégales telles que le travail des enfants, mais qu’il y a eu en novembre 2008 un séminaire dirigé par l’OIT pour discuter des moyens d’aborder ce problème. Elle note en outre que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans le contexte de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le Département de l’inspection du travail est en pourparlers avec le ministère du Développement social en vue d’élaborer un protocole qui facilitera la coopération entre ledit département et la nouvelle Direction de l’enfance, de manière à mieux aborder les problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le protocole d’accord entre le Département de l’inspection du travail et le ministère des Affaires sociales, notamment en ce qui concerne la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. En outre, notant que l’enquête sur l’activité des adolescents était initialement prévue pour 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette enquête soit réalisée dans un proche avenir et d’en communiquer les résultats une fois conduite.

2. Traite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance devant permettre d’assurer l’application de la convention ont été mis en place, de manière à compléter l’action du Département de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’emploie actuellement à renforcer les mécanismes de surveillance devant assurer l’application des dispositions de la convention. Elle note également que, d’après les informations soumises par le gouvernement dans le contexte de la convention no 81, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation organisée par l’OIT quant à leur rôle par rapport au problème du travail des enfants et de la traite des êtres humains. En outre, elle note que d’après le rapport sur la traite le gouvernement a prévu, en partenariat avec l’OIM, une formation pour lutter contre la traite qui sera dispensée à plus de 1 500 agents représentant l’autorité publique, avec la publication de guides de référence dans ce domaine à l’usage des services de l’immigration et de la police.

La commission note cependant que d’après le rapport sur la traite, au cours de la période considérée, il n’y a eu aucune poursuite, aucun jugement ni aucune condamnation concernant des infractions liées à la traite. Or, d’après le rapport sur la traite des personnes dans le monde publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 2009, pour les cinq premiers mois de 2008 on a comptabilisé pour ce pays sept personnes de sexe féminin, dont deux mineures, victimes de la traite. Le rapport sur la traite indique en outre que «les efforts des pouvoirs publics axés sur l’investigation et la poursuite des crimes relevant de la traite restent limités». En conséquence, tout en prenant note des mesures prises pour former les agents de l’autorité dans la lutte contre la traite, la commission se déclare préoccupée par la faiblesse persistante des mécanismes de surveillance dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les mécanismes de surveillance des pires formes de travail des enfants, notamment de traite des enfants. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises et sur l’impact de ces mesures quant à l’application de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment qu’un plan d’action national révisé en faveur des enfants (NPA) avait été élaboré pour la période 2006-2010. Le NPA envisage quatre domaines prioritaires: promouvoir des modes de vie sains; offrir une éducation de qualité; protéger les enfants contre les abus, l’exploitation et la violence; et lutter contre le VIH/sida. Il comporte en outre un volet relatif aux problèmes d’exploitation sexuelle des enfants (enlèvement et traite compris), la prévention de toutes les formes de travail des enfants et leur éradication.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, relatives à la mise en œuvre des mesures prévues par le NPA en matière de travail des enfants. Elle note que la loi (modifiée) sur l’autorité sur les enfants a été adoptée en 2008, permettant la mise en place d’un Conseil sur l’autorité sur les enfants, organisme dont la mission concerne d’une manière générale le développement de l’enfant. Elle note également qu’un projet de politique nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago a été élaboré, et qu’il doit être finalisé en tenant compte des résultats de l’enquête sur l’activité des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du NPA contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans à Trinité-et-Tobago et que le gouvernement pourvoit à l’éducation primaire et secondaire gratuite. Elle note cependant que, d’après l’étude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002, la plupart des enfants interrogés n’accèdent qu’à l’enseignement primaire. Le rapport du PNUD sur le développement humain de 2000 indique en outre que les élèves qui abandonnent l’école sont extrêmement nombreux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de l’Education a adopté une approche préventive pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et, à ce titre, a engagé plusieurs programmes devant favoriser la scolarisation des enfants: distribution de manuels scolaires aux enfants défavorisés afin d’abaisser les coûts de la scolarité; mise en place de transports scolaires et de programmes de nutrition; politique d’intégration scolaire et offre de programmes éducatifs alternatifs. La commission note en outre que le ministère de l’Education a mis en place en 2006 une commission de révision de la législation en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’éducation. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les résultats des travaux de cette commission en ce qui concerne le relèvement de l’âge de la fin de scolarité obligatoire.

La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, le ministère de l’Education prépare un document de politique tendant à faire correspondre l’âge de la fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est fixé à 16 ans. Elle note également que, d’après le rapport mondial de suivi de l’UNESCO pour l’éducation pour tous de l’année 2009, en 2005, 9 pour cent des enfants avaient abandonné l’école avant la cinquième classe, et 16 pour cent avant la dernière classe de l’école primaire (la sixième), soit un total de 15 000 enfants déscolarisés au niveau du primaire. Ce même rapport indique que 7 pour cent des enfants ne passent pas du primaire au secondaire et que le taux des inscriptions dans le secondaire s’établit à 65 pour cent. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, de sorte que le taux d’abandon scolaire baisse et le taux des inscriptions augmente, notamment dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats de ces mesures.

Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a récemment approuvé une proposition de plan de lutte contre la traite sur neuf mois. Ce plan inclut des mesures de protection des enfants victimes de la traite. Cependant, la commission relève qu’il est indiqué dans le rapport sur la traite qu’à l’heure actuelle les services d’assistance aux victimes sont extrêmement limités.

La commission note également que, d’après le rapport sur la traite, des organisations internationales et des ONG fournissent des soins et des services aux victimes de la traite. Les victimes d’origine étrangère sont hébergées dans des foyers gérés par des ONG jusqu’à ce que les autorités du pays d’origine soient contactées et assurent le rapatriement. Cependant, le rapport sur la traite indique que les victimes de la traite d’origine étrangère ne sont pas admises à bénéficier de prestations de l’Etat telles que l’assistance médicale, le conseil ou l’aide juridictionnelle dans le cadre des plaintes, et que la plupart des victimes d’origine étrangère sont placées en détention puis expulsées sans aucune possibilité de recours. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les victimes de la traite de moins de 18 ans, quelle que soit leur nationalité, bénéficient d’une assistance appropriée, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de services en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. S’agissant des enfants d’origine étrangère, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures incluant leur rapatriement, la réunification avec leur famille et le soutien, en coopération avec les autorités du pays d’origine, en tenant compte de la situation particulière des filles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement indiquant qu’il n’existe pas de disposition légale interdisant la vente et la traite des enfants dans la législation de Trinité-et-Tobago. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle soit inscrite dans la législation, et que celle-ci prévoie des sanctions appropriées, et ce de toute urgence.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des indications communiquées par le gouvernement indiquant que la législation en vigueur interdit la publication et la diffusion de documents obscènes mais ne comporte aucune disposition qui vise expressément la pornographie impliquant des enfants. Elle note que le gouvernement indique que la législation n’a subi aucun changement à ce jour. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) de la loi sur l’enfance punit en tant qu’infraction le fait de recruter un enfant ou un adolescent pour le faire mendier dans la rue, dans un local ou en tout autre lieu. Elle avait noté en outre que la loi no 38 de 1991 sur les drogues dangereuses prévoit des sanctions en cas de possession et de trafic de certains types de drogues dangereuses, mais ne comporte aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique que cette législation n’a pas été modifiée à ce jour. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

Articles 3 d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que plusieurs types de travaux dangereux sont interdits aux adolescents de moins de 18 ans: le travail de nuit (art. 90 de la loi sur l’enfance et art. 54 de la loi sur la santé et sécurité au travail (OSHA)); le travail sur des machines dangereuses (art. 22 de l’OSHA); le levage et le port de charges (art. 32 de la loi sur les usines). Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et du Développement des microentreprises (MOLMED) était en train d’élaborer une liste des occupations dangereuses pour les enfants, sur la base des directives fournies par le Séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants organisé en octobre 2004. Toujours d’après les informations du gouvernement, le MOLMED a sollicité les services d’un juriste pour revoir, entre autre autres, la liste des types de travaux dangereux élaborée par l’Unité d’inspection des usines. La commission exprime l’espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et elle prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago (NSC), composé de représentants du gouvernement, des travailleurs, des employeurs et d’ONG, est chargé de contrôler l’application des dispositions de cette convention. Le NSC a mené diverses activités, dont le suivi de la mise en œuvre d’un projet financé par l’OIT visant à retirer du travail des enfants occupés dans les décharges de Beetham et de Forres Park, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action national contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago. La commission avait aussi noté que des inspecteurs du travail relevant du MOLMED ont participé à un séminaire sous-régional de formation ayant pour but d’aider ces fonctionnaires à déceler plus facilement les situations de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les agents de l’Unité de la santé et sécurité au travail (OSH) n’ont découvert dans les lieux de travail visités aucune situation relevant des pires formes de travail des enfants telles que définies à l’article 3 de la convention. En outre, l’OSH n’a enregistré aucune plainte afférant à une situation relevant des pires formes de travail des enfants et ses archives ne révèlent aucune situation de ce genre, qui eût donné lieu à enquête. Considérant que les alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention se réfèrent à des infractions à caractère pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance qui complèteraient l’inspection du travail, y compris l’Unité OSH, ont été mis en œuvre pour assurer l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le NSC s’était engagé, conjointement avec le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans un programme d’intervention destiné à soustraire du travail les enfants employés sur les décharges de Beetham et de Forres Park. Ce programme a pour but d’offrir éducation, formation et services sanitaires et sociaux aux enfants qui travaillent et aux membres de leurs familles dans les régions identifiées. Il vise également à inciter les enfants de ces régions à continuer d’aller à l’école, les empêchant ainsi de travailler. La commission avait noté que, grâce à ce programme, quelques 45 enfants avaient pu être retirés du travail sur cette décharge de Beetham et bénéficier de programmes de formation professionnelle. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les Services familiaux nationaux (NFS) relevant du ministère du Développement social ont collaboré avec l’OIT pour ce programme. Les NFS ont aidé plusieurs familles à améliorer leurs conditions de vie en fournissant du matériel d’enseignement pour les enfants ainsi que des bourses d’aide sociale, des allocations à la création de microentreprises et des services de conseil et d’orientation pour certaines des familles concernées. En outre, la commission note qu’un plan révisé d’action nationale en faveur des enfants (NPA) a été préparé pour la période 2006-2010. Le NPA envisage quatre domaines prioritaires: promouvoir des modes de vie sains; offrir une éducation de qualité; protéger les enfants contre les abus, l’exploitation et la violence; lutter contre le VIH/sida. Le troisième volet du NPA porte sur l’exploitation sexuelle des enfants, y compris de la traite et de la séquestration, et le cinquième volet traite de l’élimination et de la prévention de toutes les formes de travail des enfants et de la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du NPA ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire jusqu’à 12 ans à Trinité-et-Tobago et que le gouvernement assure un enseignement primaire et secondaire gratuit. En outre, pour les jeunes personnes de 15 à 25 ans qui ont quitté l’école et n’ont pas d’emploi, une formation professionnelle est disponible dans le cadre du Programme de partenariat en matière de formation et d’emploi des jeunes (YTEPP) et des Centres de développement et d’apprentissage des jeunes (YDAC). La commission avait cependant noté que, selon l’Etude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002, la plupart des enfants interrogés n’avait bénéficié que d’un enseignement primaire. De plus, selon le Rapport national sur le développement humain de 2002 établi par le PNUD, beaucoup d’élèves abandonnent l’école. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education suit une approche de prévention pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le ministère de l’Education reconnaît la forte corrélation entre scolarisation, éducation, encadrement social et travail des enfants et estime en conséquence que les enfants dans une situation économique et sociale précaire et les autres enfants défavorisés seront moins exposés au travail dès lors qu’ils seront scolarisés. La commission note également que le ministère de l’Education a adopté un certain nombre de programmes et de services visant à empêcher que les enfants particulièrement à risque ne soient engagés dans un travail:

a)    un programme spécial d’éducation inclusive, offrant des services éducatifs spéciaux aux enfants nécessitant une attention particulière, que ce soit dans la filière scolaire normale ou dans des établissements spécialisés du public ou du privé;

b)    un programme de rattrapage de l’alphabétisation, destiné à rattraper les lacunes constatées chez les élèves du secondaire dans les domaines de la lecture et du calcul;

c)     un programme de prêt des manuels scolaires, devant assurer à tous les élèves, notamment aux plus défavorisés, un accès équitable aux fournitures scolaires;

d)    des programmes sur le transport scolaire et l’alimentation à l’école, destinés à assurer aux élèves un moyen de transport sûr et fiable et une alimentation adéquate;

e)     un programme d’orientation scolaire, visant à assurer à tous les élèves des conseils en la matière; et

f)     un programme d’aide sociale, visant à offrir des services sociaux à certains élèves et parents en difficulté.

Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a mis en place, en octobre 2006, une commission de révision de la législation en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’éducation et que, dans ce cadre, la question du relèvement de l’âge de fin de scolarité obligatoire sera abordée.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des travaux de la commission de révision de la législation quant à l’augmentation de l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, notamment sur le relèvement éventuel de l’âge de fin de scolarité obligatoire, sur la prévention de l’abandon scolaire et l’amélioration du taux de fréquentation scolaire. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’Etude d’évaluation rapide de l’OIT faite en 2002 avait abouti aux chiffres suivants: 42 personnes  occupées dans la récupération de déchets, 22 dans l’agriculture, 17 dans le travail domestique et 12 dans le commerce sexuel. Elle avait en outre noté qu’il était prévu de mettre en œuvre en 2006 une enquête nationale sur les activités des adolescents, qui devait fournir un certain nombre de données faisant défaut jusque-là. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les inspecteurs de l’Unité OSH ont indiqué n’avoir identifié aucune situation relevant des pires formes de travail des enfants à l’occasion des contrôles opérés. En outre, d’après les archives du ministère de la Sécurité nationale, les situations signalées d’infractions touchant à l’emploi d’enfants ne sont pas nombreuses. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’enquête sur les activités des adolescents lorsque cette enquête aura été complétée. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations et des peines imposées en application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe aucune disposition légale à Trinité-et-Tobago interdisant la vente et la traite des enfants. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de tout urgence. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle et d’adopter des sanctions appropriées.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues ont été abolies à Trinité-et-Tobago en 1838. Elle note par ailleurs que l’article 4(a) de la Constitution garantit, de manière absolue, les droits de tous les citoyens à «la vie, la liberté, la sécurité et la propriété et que ces droits ne peuvent leur être retirés qu’en vertu d’une décision de justice».

3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 19(2), chapitre 14:01, de la loi sur la défense prévoit qu’un officier de recrutement ne peut recruter une personne de moins de 18 ans sans le consentement écrit d’un parent, d’un tuteur légal ou d’une personne sous la protection de laquelle sera placée la jeune recrue.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’article 17(b) et (c) de la loi no 27 de 1986 sur les délits sexuels prévoit que le fait de recruter une personne aux fins de la prostitution, que ce soit à Trinité-et-Tobago ou ailleurs, ou le fait de recruter une personne en vue de la faire travailler dans une maison de prostitution, que ce soit à Trinité-et-Tobago ou ailleurs, constitue un délit. De plus, les articles 7 et 8 de la loi sur l’enfance, chapitre 46:01, prévoient des sanctions à l’encontre de toute personne qui, étant responsable d’un enfant ou d’un adolescent (entre 14 et 18 ans) permet à cet enfant ou à cet adolescent de fréquenter une maison de prostitution ou l’encourage à la séduction ou à la prostitution.

2. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que Trinité-et-Tobago dispose d’une législation relative à la publication et à la diffusion de matériel obscène. Cependant, il n’existe aucune disposition législative qui traite en particulier de la pornographie mettant en scène des enfants. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits.

Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 5(1) de la loi sur l’enfance, chapitre 46:01, prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute un enfant ou un adolescent pour le faire travailler dans la mendicité dans la rue ou dans tout autre endroit. Elle note que la loi no 38 de 1991 sur les drogues dangereuses prévoit des sanctions en cas de possession et de trafic de certains types de drogues dangereuses, et ce de manière générale, mais qu’elle ne comporte aucune disposition particulière interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, bien que la législation pertinente comporte plusieurs dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les types de travaux dangereux (art. 32 de la loi de 1948 sur les usines; art. 22 et 54 de la loi de 2004 relative à la sécurité et à la santé au travail (OSHA); art. 90 de la loi sur l’enfance), aucune disposition générale ne semble exister interdisant l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les types de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement à ce propos que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, le travail dangereux constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit aux enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire dans la législation nationale aux personnes de moins de 18 ans d’accomplir tous types d’emplois ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que plusieurs types de travaux dangereux sont interdits aux adolescents de moins de 18 ans, tels que: le travail de nuit (art. 90 de la loi sur l’enfance et art. 54 de l’OSHA); l’affectation aux machines dangereuses (art. 22 de l’OSHA); le levage et le port de charges (art. 32 de la loi sur les usines). Elle note, d’après les informations du gouvernement, qu’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants a été organisé conjointement par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes et le ministère du Travail et du Développement des micro-entreprises (MOLMED) en octobre 2004. L’Organisation consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation la plus représentative d’employeurs, et le Centre national des syndicats de travailleurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation syndicale de travailleurs la plus représentative, ont pris part à ce séminaire. Conformément aux directives et au cadre fournis par le séminaire, l’Unité d’inspection des usines du MOLMED élabore actuellement une liste des professions jugées dangereuses pour les enfants. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux sera rapidement adoptée et demande au gouvernement d’en transmettre une copie une fois qu’elle aura été adoptée, après consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire que le gouvernement, en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, prendra dûment compte du paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 5. Mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago (NSC) a été mis en place, conformément à la décision no 1347 du 19 mai 2004 du Conseil des ministres, en tant que conséquence directe de la ratification par le pays de la convention. Le NSC, qui comprend des représentants du gouvernement, des travailleurs, des employeurs et des ONG est chargé de contrôler l’application des dispositions de cette convention et de coordonner les efforts nationaux destinés à traiter le problème du travail des enfants. Le NSC présente des rapports annuels au MOLMED. La commission note que les activités principales accomplies par le NSC au cours de la période 2004-05 étaient: a) le contrôle de la mise en œuvre du projet financé par l’OIT visant à soustraire du travail les enfants employés sur les sites de déchets de Beetham et Forres Park et à assurer leur réadaptation; b) l’élaboration d’une politique nationale et d’un plan d’action contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago; c) l’organisation d’activités, sous les auspices du MOLMED, pour commémorer la Journée mondiale contre le travail des enfants 2005. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, que les inspecteurs du travail du MOLMED ont participé à un séminaire de formation sous-régional des Caraïbes destiné aux cadres supérieurs de l’inspection en Jamaïque en octobre 2002. Cette formation devrait aider les inspecteurs à identifier les cas de travail des enfants dans les entreprises.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le NSC et leur effet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de fournir des extraits des rapports d’inspection, en indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées ayant pour objet des enfants et des adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une étude d’évaluation rapide a été menée par l’OIT en 2002 à Trinité-et-Tobago pour examiner la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants dans les domaines suivants: la prostitution et la pornographie; l’agriculture; le travail domestique; et le ramassage des ordures. Cette étude a montré une présence importante d’enfants ramassant les ordures sur les sites d’enfouissement des déchets. Le NSC a donc engagé, conjointement avec le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, un programme d’intervention destiné à soustraire du travail les enfants employés sur les sites d’enfouissement des déchets à Beetham et Forres Park, lequel est actuellement appliqué. L’ONG, l’Association chrétienne des jeunes hommes (YMCA), est chargée de la mise en œuvre de ce programme. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les objectifs de ce projet sont les suivants: a) assurer l’éducation et la formation des enfants; b) leur fournir les services de santé et autres services sociaux; c) encourager les enfants à rester à l’école; d) empêcher les enfants des communautés pauvres entourant les sites d’enfouissement des déchets de s’engager dans un travail sur ces sites; e) fournir d’autres possibilités économiques aux familles et aux adolescents; f) promouvoir la sensibilisation collective aux risques du travail des enfants; et g) mettre en œuvre un système efficace de contrôle associant un réseau collectif de contrôles et un système de contrôle et de détection. La commission note, d’après le rapport d’évaluation sur le projet de l’OIT destiné à la réadaptation des enfants travailleurs sur les sites d’enfouissement des déchets à Beetham et Forres Park, que la partie du programme relative à Forres Park a été abandonnée et que toutes les activités ont été effectuées sur le site de Beetham. A la suite de ce programme, 45 enfants environ, qui travaillaient sur le site d’enfouissement des déchets de Beetham, ont été soustraits du travail et intégrés dans les programmes de formation professionnelle. Plusieurs difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes ont été soulignées dans le rapport d’évaluation, telles que: l’absence de données disponibles sur les enfants qui travaillent; d’instruments disponibles pour assurer le maintien des enfants à l’école; de mesures de prévention en place destinées aux enfants à risque; et la faiblesse de la gestion du projet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats réalisés dans le cadre du programme pour soustraire les enfants travaillant sur les sites d’enfouissement des déchets à Beetham et Forres Park et assurer leur réadaptation, ainsi que sur leur effet par rapport à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 17 et 21 de la loi sur les délits sexuels et les articles 7 et 8 de la loi sur l’enfance prévoient des peines d’emprisonnement efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant la prostitution.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’enseignement à Trinité-et-Tobago est obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans. Le gouvernement assure l’enseignement primaire et secondaire gratuit. A partir de janvier 2006, les élèves qui en ont la capacité peuvent poursuivre leurs études supérieures sans supporter de charges financières. De plus, la formation professionnelle est disponible dans le cadre de différents programmes tels que le Programme de partenariat en matière de formation et d’emploi des jeunes (YTEPP) et les Centres de développement et d’apprentissage des jeunes (YADAC). Le YTEPP et le YADAC visent les jeunes âgés de 15 à 25 ans qui ont quitté l’école et n’ont pas d’emploi en leur fournissant des possibilités de formation. Cependant, la commission note que, selon l’étude d’évaluation rapide de l’OIT de 2002, la majorité des enfants interrogés ont juste reçu un enseignement primaire. Elle note également que, selon le rapport national sur le développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, 2000, un nombre important d’élèves a abandonné l’école. Les chiffres indiquent que, selon le comté de résidence, 47,8 pour cent ou 63,6 pour cent de la population sont en dehors du système éducatif. La commission estime que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour empêcher les abandons scolaires, et notamment en relevant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission note que, selon le projet de politique nationale sur la prévention et l’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago, l’un des objectifs de la politique nationale est de créer un système bien coordonné d’appui social et économique aux enfants à risque et à leurs familles. Pour réaliser cet objectif, il est tout d’abord prévu de mener une étude sur l’étendue et la nature du travail des enfants à Trinité-et-Tobago et ensuite de mettre en œuvre des programmes de réadaptation destinés aux enfants touchés par ce problème en mettant l’accent sur l’éducation, les services psychologies et sociaux et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour atteindre ces objectifs et sur les résultats réalisés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’étude de 2002 sur l’évaluation rapide de l’OIT montre que 42 personnes travaillent dans le ramassage des ordures, 22 dans l’agriculture, 17 dans le travail domestique et 12 dans le commerce sexuel. Elle révèle que: i) les enfants engagés dans le ramassage des ordures, le travail domestique et le commerce sexuel sont exposés à des situations dures et dangereuses; ii) tous les enfants qui travaillent, à l’exception de ceux qui sont engagés dans le commerce sexuel, effectuent de longues heures de travail sur une base journalière (plus de huit heures par jour) en contrepartie d’une rémunération minimale; iii) les enfants engagés dans le ramassage des ordures sont exposés à de hauts risque de maladies et de lésions physiques. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les principaux défis en matière d’application de cette convention auxquels est confrontée Trinité-et-Tobago sont: a) le manque d’informations sur la nature, l’étendue et d’autres caractéristiques du travail des enfants dans le pays; b) la nécessité de modifier la législation. Dans le but de répondre à ces défis, une enquête nationale sur les activités des adolescents doit être mise en œuvre en 2006 et devrait fournir plusieurs données cruciales qui manquent actuellement. De plus, une évaluation des incidences législatives de la ratification de la convention a été effectuée, laquelle a permis d’identifier les modifications devant être apportées à la législation nationale ainsi que les nouvelles dispositions qu’il est nécessaire d’établir. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’enquête sur les activités des adolescents, aussitôt qu’elle sera disponible. Elle demande enfin au gouvernement de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels, et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si de telles statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites pénales, des condamnations et des sanctions appliquées.

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