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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2004)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement l’informe, en réponse à la précédente demande de la commission, qu’un projet de politique nationale de l’enfance a été élaboré et soumis à consultation publique entre juin et juillet 2019. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires, selon lesquelles à la suite de la consultation, la politique nationale de l’enfance 2018-2028 a été approuvée. En outre, la politique de mise en œuvre est en cours d’approbation. La commission salue le fait que la politique nationale de l’enfance 2018-2028, disponible sur le site Web de la Division du genre et de l’enfance du Bureau du Premier ministre, porte sur un large éventail de questions concernant la prévention et l’élimination du travail des enfants et la participation d’enfants à des travaux dangereux et qu’elle fixe un objectif précis en la matière (objectif 3: «Les enfants sont protégés»).
La commission accueille également favorablement le fait que le gouvernement indique qu’un Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants a été constitué en février 2019 (pour une période trois ans) et qu’il est chargé de superviser la mise en place d’activités essentielles associées à la prévention et à l’élimination du travail des enfants. Il incombe notamment à ce comité d’élaborer une politique nationale d’élimination du travail des enfants, de repérer les lacunes ou les failles dans les lois, politiques, programmes et institutions en ce qui concerne la lutte contre le travail des enfants, et de formuler les recommandations qui s’imposent. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de l’enfance 2018 2028 et sur les résultats obtenus en matière d’élimination du travail des enfants. De plus, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. S’agissant de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que les inspecteurs du travail continuaient à contrôler le travail des enfants et l’emploi des jeunes mais qu’en 2015 aucun cas de travail des enfants n’avait été signalé et qu’aucun cas de travail des enfants n’avait été repéré au cours des inspections.
La commission, ayant prié à plusieurs reprises le gouvernement de mettre à disposition des données sur la situation du travail des enfants, note que le gouvernement répond que l’objectif 3 de la politique nationale de l’enfance 2018 2028 prévoit notamment: i) que les stratégies évaluent la prévalence du travail des enfants; et ii) que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants soit en particulier chargé de conduire des recherches permettant de mieux comprendre la situation du travail des enfants dans le pays et de renforcer l’unité de l’inspection du travail à laquelle il incombe de contrôler le travail des enfants. À cet égard, la commission rappelle également sa demande directe de 2019, concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté avec préoccupation que le nombre de visites de l’inspection du travail avait chuté de 1 177 en 2010-11 à 612 en 2014 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures précitées et sur toutes autres mesures prises pour garantir que suffisamment de données sur la situation des enfants qui travaillent dans le pays soient mises à disposition (par exemple, sur le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail). À cet égard, elle prie également le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et sur les activités menées par celle-ci dans le domaine du travail des enfants, dont le nombre d’inspections menées, le nombre et la nature des cas repérés et toute mesure de suivi prise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’un Plan stratégique national pour le développement de l’enfant qui identifiait cinq grandes priorités nationales, parmi lesquelles l’instauration d’un climat protecteur pour l’ensemble des enfants, avec la prévention de toutes les formes d’abus, de discrimination et d’exploitation.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il reste déterminé à prévenir et à éliminer le travail des enfants. En 2014, le gouvernement a rejoint l’initiative régionale «Faire de l’Amérique latine et des Caraïbes une région sans travail des enfants», à travers laquelle les pays de la région s’engagent à accélérer le rythme de l’action axée sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Dans le cadre de l’initiative régionale, la Trinité-et-Tobago bénéficie actuellement du soutien de l’OIT et du gouvernement du Brésil pour améliorer la transition de l’école au travail en vue de l’élimination du travail des enfants.
La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Plan stratégique national pour le développement de l’enfant fait partie intégrante du cadre de protection de l’enfance à la Trinité-et-Tobago et est supervisé par la division du genre et de l’enfance du bureau du Premier ministre. A ce jour, conformément à ce plan, le gouvernement a entrepris d’élaborer une politique nationale de l’enfance qui vise à traiter une multitude de questions touchant les enfants ainsi que les personnes chargées de protéger leurs intérêts. Dans l’élaboration de la politique nationale de l’enfance, les questions de la prévention et de l’élimination du travail des enfants devraient être abordées et traitées de manière à faire intervenir toutes les parties prenantes. A ce sujet, la division du genre et de l’enfance du bureau du Premier ministre a entamé le dialogue avec les citoyens sur cette question, avec le soutien du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et en collaboration avec l’Equipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau de pays de l’OIT pour les Caraïbes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour finaliser la politique nationale de l’enfance et à fournir copie de cette politique dès qu’elle aura été finalisée. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour le développement de l’enfant et sur les résultats obtenus dans l’élimination du travail des enfants.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail continuent à superviser le travail des enfants et l’emploi de jeunes au moyen de visites d’inspection. En outre, l’unité de l’inspection du travail du ministère du Travail et du Développement des petites entreprises a élaboré une brochure sur la question du travail des enfants et de l’emploi des jeunes qui a été distribuée aux parties prenantes dans le cadre d’une campagne de sensibilisation. En 2015, aucun cas de travail des enfants n’a été signalé pendant cette période au ministère. En outre, les inspecteurs du travail n’ont pas constaté de cas de travail des enfants pendant leurs inspections. La participation aux activités de l’initiative régionale «Faire de l’Amérique latine et des Caraïbes une région sans travail des enfants» devrait permettre de fournir des informations préliminaires actualisées sur la situation des enfants dans l’emploi à la Trinité-et-Tobago. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour veiller à ce que soient disponibles des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à la Trinité-et-Tobago, par exemple des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent mais qui n’ont pas atteint l’âge minimum, ainsi que sur la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Prière de fournir ces informations lorsqu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation, la scolarité était obligatoire de 6 à 12 ans. La commission a souligné qu’il serait souhaitable de lier l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à l’âge d’admission à l’emploi (16 ans). La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les enfants incluait des amendements à la loi sur l’éducation. A ce sujet, la commission a noté que le projet de loi sur les enfants visait notamment à modifier l’article 76(1) de la loi sur l’éducation de manière à instaurer la scolarité obligatoire de 5 ans à 16 ans. La commission a noté également que le gouvernement indiquait que la loi de 2012 sur les enfants, y compris cet amendement, ne serait effective conformément à son article 1(2) que lorsqu’elle aurait été promulguée à la date fixée par le Président.
La commission note avec satisfaction que l’annexe 3 de la loi de 2012 sur les enfants, qui a été promulguée le 15 mai 2015, a modifié l’article 76(1) de la loi sur l’éducation afin de porter à 16 ans l’âge de la fin de l’éducation obligatoire, soit le même que celui de l’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 76(1) de la loi sur l’éducation, y compris des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants âgés de moins de 16 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MLSMED) proposait de mener un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants. Le gouvernement a indiqué que la première phase de ce programme devait comporter la restauration du Comité national de prévention et d’élimination du travail des enfants de Trinité-et-Tobago (NCPECL) et la finalisation de l’élaboration de la politique et du plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique qu’un Plan stratégique national pour le développement de l’enfant 2012-2016 a été adopté et que ce plan identifie cinq grandes priorités nationales, parmi lesquelles figure l’instauration d’un climat protecteur pour l’ensemble des enfants, avec la prévention de toutes les formes d’abus, de discrimination et d’exploitation. Cependant, le gouvernement ne donne pas d’information sur les progrès quant à l’adoption d’un plan d’action concernant le travail des enfants ni sur la création du NCPECL. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en place un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants et finaliser une politique et un plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de cette politique et de ce plan d’action une fois élaborés. Enfin, elle le prie de donner des informations sur le Plan stratégique national pour le développement de l’enfant en termes d’impact sur l’abolition du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation, la scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans. Elle avait souligné qu’il serait souhaitable de lier l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin à l’âge d’admission à l’emploi (qui est de 16 ans dans ce pays). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les enfants incluait des amendements à la loi sur l’éducation. Elle avait noté à cet égard que le projet de loi sur les enfants tendait notamment à modifier l’article 76(1) de la loi sur l’éducation de manière à instaurer la scolarité obligatoire de l’âge de 5 ans à celui de 16 ans.
La commission note avec intérêt que l’annexe 3 à la loi sur les enfants de 2012 dispose que l’article 76(1) de la loi sur l’éducation sera modifiée de manière à porter à 16 ans l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin afin de le faire coïncider avec l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. Elle note également que le gouvernement indique que la loi de 2012 sur les enfants, y compris cet amendement, ne sera effective conformément à son article 1(2) que lorsqu’elle aura été promulguée à la date fixée par le Président. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les enfants de 2012 soit promulguée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré que l’élaboration d’une liste des activités dangereuses était en cours et, par ailleurs, qu’une délégation gouvernementale avait participé en octobre 2011 à l’Atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants dans certains pays des Caraïbes. Elle avait noté que le rapport de cette délégation contient des recommandations devant contribuer à l’élaboration de la liste des activités jugées dangereuses.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet dans son rapport. Notant que l’élaboration de la liste des activités jugées dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette liste dans un très proche avenir. Elle le prie en outre d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, d’après le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen des politiques commerciales de Trinité-et-Tobago les 7 et 9 mars 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues à Trinité-et-Tobago» (rapport de la CSI), 6 000 enfants au travail étaient officiellement dénombrés dans le pays. Ce rapport indiquait également que le travail illégal d’enfants concerne principalement le secteur agricole. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur agricole et sur les résultats de telles mesures.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été réalisé d’enquête approfondie permettant de connaître le nombre total des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago soient disponibles, comme le nombre des enfants qui travaillent avant d’avoir l’âge minimum, ainsi que la nature, l’étendue et les tendances de ce travail. Elle le prie de communiquer ces informations lorsque celles-ci seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait qu’un projet de politique nationale avait été élaboré et qu’un plan d’action contre le travail des enfants allait l’être.
La commission note les informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MLSMED) propose de mener un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants. Le gouvernement indique, dans ce rapport, que la première phase du programme comportera la restauration du Comité national de prévention et d’élimination du travail des enfants à Trinité-et-Tobago et la finalisation de l’élaboration de la politique et du plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mener à bien un programme de prévention et d’élimination du travail des enfants et finaliser la politique nationale et le plan d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la politique et du plan d’action, une fois élaborés.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation, la scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans. Elle a souligné qu’il est souhaitable de lier l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge d’admission à l’emploi (16 ans). A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions étaient prises pour porter à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire et le ministère de l’Education préparait un document de politique en ce sens.
La commission note que, d’après le gouvernement, le projet actuel de loi sur les enfants contient des amendements à la loi sur l’éducation. A cet égard, la commission note que le projet de loi sur les enfants vise à modifier l’article 76(1) de la loi sur l’éducation pour que la scolarité soit obligatoire de 5 à 16 ans. A cet égard, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans un rapport adressé au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l’examen des politiques commerciales de Trinité-et-Tobago, les 7 et 9 mars 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues à Trinité-et-Tobago» (rapport de la CSI), indique que l’âge actuel de fin de scolarité obligatoire expose les enfants de 12 à 16 ans au travail car ils sont libres de ne plus aller à l’école mais ne peuvent être admis au travail légal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la loi sur les enfants, pour relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans, conformément à l’âge minimum d’admission au travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les enfants, une fois adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission a précédemment noté qu’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants s’est tenu en 2004 et que l’unité d’inspection des établissements industriels du MLSMED s’emploiyait à élaborer, sur la base des recommandations issues de ce séminaire, une liste des professions considérées dangereuses pour les enfants.
La commission note que le gouvernement affirme que l’élaboration de la liste des types de travail dangereux a commencé. Le gouvernement indique qu’une délégation a participé à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes, en octobre 2011. La commission note que cet atelier visait à renforcer les compétences nécessaires à l’élaboration d’une liste de travaux dangereux grâce à des consultations et à une collaboration internes. Le gouvernement indique que le rapport de la délégation gouvernementale présente à cet atelier devrait contenir des recommandations pour aider à constituer la liste de professions jugées dangereuses. Notant que l’élaboration de la liste des professions jugées dangereuses pour les enfants a débuté en 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de cette liste dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en transmettre copie une foie adoptée.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 91(1) de la loi sur les enfants de 1925, telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, les enfants de moins de 16 ans peuvent travailler dans une entreprise où ne travaillent que les membres d’une même famille. Elle a noté que le gouvernement déclarait que l’article 91 de la loi sur les enfants a vocation à se prévaloir de l’exclusion prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. D’après le gouvernement, la raison d’être de cette exclusion est la conviction que les familles prennent soin de leurs enfants et que le travail envisagé dans ce cadre est positif pour le développement affectif, physique et mental de l’enfant, considérant qu’il n’affecte pas sa santé ou sa croissance et qu’il n’interfère pas avec son éducation. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique à l’égard des enfants employés dans des entreprises n’employant que les membres d’une même famille.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que, dans la pratique, l’inspection du travail applique sévèrement la disposition qui prévoit que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent travailler que dans des entreprises familiales. Le gouvernement affirme que les inspecteurs du travail veillent à ce que les entreprises, où les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum travaillent, sont réellement des entreprises familiales.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, suivant les recommandations de l’atelier sous-régional de l’OIT de 2011 sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes, il est prévu de mener une étude sur l’activité des jeunes en 2012 et en 2013. La commission note également que le gouvernement affirme que 331 enfants travailleurs de moins de 15 ans ont été repérés grâce à l’enquête continue par sondage sur la population de 2009 du Bureau central de la statistique. Le gouvernement indique que 66 pour cent de ces enfants travailleurs étaient employés comme artisans et travailleurs assimilés, et que 23 pour cent d’entre eux travaillaient dans le bâtiment et le secteur des services.
La commission prend note des informations du rapport de la CSI de 2012 selon lesquelles il y a 6 000 enfants travailleurs enregistrés dans le pays. Ce rapport indique également que le travail illégal des enfants concerne essentiellement le secteur agricole. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur agricole, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’étude sur l’activité des jeunes, une fois terminée. Elle prie également le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents (y compris ceux qui n’ont pas atteint l’âge minimum de 16 ans) en particulier en ce qui concerne les enfants qui travaillent comme artisans et qui effectuent des travaux assimilés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création du Comité directeur national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants à Trinité-et Tobago, organe responsable de la coordination des efforts déployés à l’échelle nationale en vue de résoudre le problème du travail des enfants dans le pays. Le comité avait été chargé d’élaborer une politique nationale et un plan d’action contre le travail des enfants (NPPA). La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte du document relatif à ce NPPA ainsi que des informations sur les mesures prises dans ce cadre.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, un projet de politique nationale a été mis au point. Il doit être finalisé et le plan d’action sera élaboré sur la base des constatations issues de l’enquête sur l’activité chez les jeunes. Elle note également qu’en 2007 le Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes a fait procéder à une étude sur la révision des lois concernant le travail des enfants à Trinité-et Tobago, dans le contexte des conventions nos 138 et 182. Le gouvernement indique que les recommandations issues de cette étude fournissent des orientations pour la réforme législative en cours. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour développer la politique nationale et le plan d’action contre le travail des enfants, et elle le prie de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il sera finalisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les réformes en cours de la législation touchant au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement indique clairement si l’ordonnance de 1948 sur les fabriques est toujours en vigueur. Elle note que le gouvernement déclare que l’ordonnance sur les fabriques a été abrogée par la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) de 2004. Elle note en outre que l’article 4(1) de cette loi sur la SST, telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur la SST (no 3 de 2006), définit les adolescents comme étant des personnes de 16 à 18 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation. La commission avait indiqué qu’elle considérait que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvait satisfaite, puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire (12 ans). Elle avait néanmoins fait valoir qu’à son avis l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, si bien qu’il importe de lier l’âge d’admission à l’emploi à celui de la fin de scolarité obligatoire. Elle avait exprimé l’espoir que l’âge de fin de scolarité obligatoire serait porté de 12 à 16 ans, et avait prié le gouvernement de faire connaître toute initiative prise à cet égard sur le plan législatif.
La commission note que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement en vue de porter à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education prépare un document de politique tendant à ce que cet âge soit amené au même niveau que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 16 ans. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à élever l’âge de fin de scolarité obligatoire au niveau de celui de l’admission à l’emploi (16 ans), et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté qu’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants s’était tenu en 2004, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle avait noté que l’unité du ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises (MOLMED) chargée de l’inspection des établissements industriels s’employait à élaborer, sur la base des recommandations issues de ce séminaire, une liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants.
La commission note que le gouvernement déclare que la liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants sera communiquée lorsqu’elle aura été adoptée. Notant que les travaux concernant la liste des professions dangereuses pour les enfants ont cours depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette liste dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission des adolescents dès l’âge de 16 ans à certains types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’on peut autoriser sous certaines conditions l’emploi d’adolescents de 16 à 18 ans à certains types de travaux dangereux, comme le travail sur des machines dangereuses (art. 22 de la loi sur la SST), ou au travail de nuit dans certaines branches d’activité, comme la production du sucre brut, ainsi que dans toute entreprise mentionnée dans une ordonnance du Président (art. 90(2) de la loi sur les enfants). Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur la SST les adolescents de 16 à 18 ans peuvent travailler sur des machines dangereuses dès lors qu’ils ont reçu une instruction complète sur les dangers liés au fonctionnement de ces machines et sur les précautions à observer dès qu’ils ont bénéficié d’une formation professionnelle suffisante pour travailler sur ces machines, ou s’ils agissent sous la supervision adéquate d’une personne ayant des connaissances et une expérience particulières de leur fonctionnement. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer pleinement la protection de la santé et de la sécurité des adolescents de 16 à 18 ans se livrant à ce type de travaux dangereux.
La commission note que l’article 53 de la loi sur la SST interdit d’employer des personnes de 16 à 18 ans dans des établissements industriels pour plus de trois mois à moins que certaines conditions soient satisfaites, notamment qu’un certificat médical d’aptitude ait été délivré. Elle note également que l’article 54 de la loi sur la SST interdit d’employer des adolescents plus de huit heures par jour ou 48 heures par semaine et impose une coupure obligatoire de 12 heures entre deux journées de travail. Cet article interdit également d’employer des adolescents entre 10 heures du soir et 7 heures du matin (sauf dans les cas spécifiés à l’article 90(2) de la loi sur les enfants). La commission note en outre que l’article 121E de la future loi sur les enfants (dont le projet a été soumis au parlement en janvier 2010) tend à modifier cet article de la loi sur la SST en interdisant le travail de nuit pour les adolescents, et que l’article 123 de ce futur instrument tend à abroger la loi sur les enfants. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs responsables de la sécurité et de la santé au travail sont chargés de veiller à l’application de ces articles de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’adoption du projet de loi sur les enfants, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 91(1) de la loi sur les enfants de 1925, telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, les enfants de moins de 16 ans peuvent travailler dans des entreprises dans lesquelles ne sont employés que les membres d’une même famille. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé qu’en vertu de l’article 4 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument et décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi est tenu de présenter les motifs pour lesquels une telle exclusion a été décidée.
La commission note que le gouvernement déclare que l’article 91 de la loi sur les enfants a vocation à se prévaloir de l’exclusion prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute que la raison d’être de cette exclusion est la conviction que les familles prennent soin de leurs enfants et que le travail envisagé dans ce cadre est positif pour le développement affectif, physique et mental de l’enfant, considérant qu’il n’affecte pas sa santé ou sa croissance et n’interfère pas avec son éducation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention un Membre qui aura exclu des catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention devra exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de l’état de sa législation et de sa pratique à l’égard des enfants employés dans des entreprises n’employant que les membres d’une même famille.
Article 7. Travaux légers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la réglementation concernant l’engagement des travailleurs a été modifié par la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum (dispositions diverses) de manière à porter cet âge minimum de 14 à 16 ans. La commission note que le gouvernement déclare que cette loi no 3 de 2007 a effectivement pour effet de modifier l’article 6 de la loi sur l’engagement des travailleurs, portant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. A cet égard, la commission observe qu’il n’existe visiblement pas de dispositions autorisant ou réglementant les travaux légers aux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum de 16 ans. Or la commission note que, d’après la deuxième enquête (de 2000) à indicateurs multiples par grappes, 4,4 pour cent des enfants de 13 ans et 6,9 pour cent des enfants de 14 ans exercent une activité économique à Trinité-et-Tobago. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à étudier la possibilité de prendre, conformément à l’article 7 de la convention, des dispositions réglementant les travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 16 ans et prescrivant la durée en heures et les conditions dans lesquelles de tels travaux légers peuvent être effectués. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’application générale de l’emploi ou du travail liée à l’âge minimum, autoriser la participation à des spectacles artistiques (en limitant la durée, en heures, de cette participation et en fixant les conditions dans lesquelles elle est autorisée). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants n’ayant pas l’âge minimum participent à des activités de nature artistique.
La commission note que le gouvernement déclare que la législation de Trinité-et-Tobago ne comporte pas de dispositions régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. Le gouvernement déclare également que les enfants des écoles primaires et secondaires sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans le cadre de manifestations culturelles locales et nationales et dans celui de compétitions. Il indique que ces activités recouvrent la participation d’enfants aux célébrations de Phagwah et de Divali organisées dans certaines écoles et communautés et aux activités du Carnaval telles que la compétition Junior Calypso. Le gouvernement précise que cette participation est subordonnée à l’accord des parents et n’est pas réputée constituer du travail puisqu’elle contribue à l’éducation et au développement culturel de l’enfant.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’emploi des personnes mineures. Elle note que le gouvernement déclare qu’à ce jour l’unité en charge de l’inspection du travail au sein du MOLMED n’a pas eu à connaître, à l’occasion de ses activités courantes d’inspection, de cas d’emploi de personnes mineures. La commission note également que, dans son rapport concernant la convention no 182, le gouvernement indique que l’unité Inspection du travail a reçu du MOLMED des directives visant à clarifier ses fonctions et son rôle en application de la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses). La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 81, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation organisée par l’OIT touchant aux problèmes de travail des enfants. Le gouvernement indique également dans son rapport que l’unité Inspection du travail étudie, en concertation avec le ministère du Développement social, l’élaboration d’un protocole d’accord qui faciliterait la coopération entre cette unité et la nouvelle Direction de l’enfance, en vue de mieux aborder les questions de travail des enfants. Enfin, le gouvernement déclare que des mesures sont prises actuellement par le MOLMED pour élaborer une stratégie d’application de la politique qui assurera une approche coordonnée des problèmes d’emploi de personnes mineures. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la stratégie d’application de la politique lorsque celle-ci sera finalisée. Elle le prie également de fournir des informations sur le protocole d’accord entre l’unité Inspection du travail et la Direction de l’enfance, et sur l’impact de ce protocole d’accord sur l’application effective de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, l’âge des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago va de 7 à 17 ans. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 17 mars 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence d’un système adéquat de collecte de statistiques sur la situation des enfants, et notamment sur le travail des enfants (CRC/C/TTO/CO/2, paragr. 20). Elle avait noté cependant qu’une enquête à l’échelle nationale sur l’activité chez les jeunes devait être menée en 2006 et devait ainsi permettre de disposer de certaines données statistiques faisant jusque-là défaut.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Office central de statistique ne collecte pas à l’heure actuelle de statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents. Cependant, elle note que le gouvernement déclare que le rapport final de l’enquête no 3 (2008) à indicateurs multiples par grappes révèle que 0,7 pour cent des enfants de Trinité-et-Tobago sont concernés par le travail. Le gouvernement déclare en outre que l’enquête sur l’activité chez les jeunes a été engagée. Observant que cette enquête était initialement prévue pour 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle soit menée à bien dans un proche avenir et communique copie de ses résultats lorsqu’ils seront connus. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création du Comité directeur national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants à Trinité-et‑Tobago, organe responsable de la coordination des efforts déployés à l’échelle nationale en vue de résoudre le problème du travail des enfants dans le pays. Le comité avait été chargé d’élaborer une politique nationale et un plan d’action contre le travail des enfants (NPPA). La commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte du document relatif à ce NPPA ainsi que des informations sur les mesures prises dans ce cadre.

La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, un projet de politique nationale a été mis au point. Il doit être finalisé et le plan d’action sera élaboré sur la base des constatations issues de l’enquête sur l’activité chez les jeunes. Elle note également qu’en 2007 le Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes a fait procéder à une étude sur la révision des lois concernant le travail des enfants à Trinité-et‑Tobago, dans le contexte des conventions nos 138 et 182. Le gouvernement indique que les recommandations issues de cette étude fournissent des orientations pour la réforme législative en cours. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour développer la politique nationale et le plan d’action contre le travail des enfants, et elle le prie de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il sera finalisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les réformes en cours de la législation touchant au travail des enfants.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement indique clairement si l’ordonnance de 1948 sur les fabriques est toujours en vigueur. Elle note que le gouvernement déclare que l’ordonnance sur les fabriques a été abrogée par la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) de 2004. Elle note en outre que l’article 4(1) de cette loi sur la SST, telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur la SST (no 3 de 2006), définit les adolescents comme étant des personnes de 16 à 18 ans.

Article 2, paragraphe 3. Age de scolarisation obligatoire. La commission avait noté précédemment que la scolarité est obligatoire de 6 à 12 ans aux termes de l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation. La commission avait indiqué qu’elle considérait que la prescription fixée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvait satisfaite, puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (16 ans) n’est pas inférieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire (12 ans). Elle avait néanmoins fait valoir qu’à son avis l’instruction obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, si bien qu’il importe de lier l’âge d’admission à l’emploi à celui de la fin de scolarité obligatoire. Elle avait exprimé l’espoir que l’âge de fin de scolarité obligatoire serait porté de 12 à 16 ans, et avait prié le gouvernement de faire connaître toute initiative prise à cet égard sur le plan législatif.

La commission note que le gouvernement déclare que des dispositions sont prises actuellement en vue de porter à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education prépare un document de politique tendant à ce que cet âge soit amené au même niveau que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 16 ans. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à élever l’âge de fin de scolarité obligatoire au niveau de celui de l’admission à l’emploi (16 ans), et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait noté qu’un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants s’était tenu en 2004, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle avait noté que l’unité du ministère du Travail et du Développement des petites et moyennes entreprises (MOLMED) chargée de l’inspection des établissements industriels s’employait à élaborer, sur la base des recommandations issues de ce séminaire, une liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants.

La commission note que le gouvernement déclare que la liste des professions reconnues dangereuses pour les enfants sera communiquée lorsqu’elle aura été adoptée. Notant que les travaux concernant la liste des professions dangereuses pour les enfants ont cours depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette liste dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de cette liste dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3, paragraphe 3. Admission des adolescents dès l’âge de 16 ans à certains types de travaux reconnus dangereux. La commission avait précédemment noté que l’on peut autoriser sous certaines conditions l’emploi d’adolescents de 16 à 18 ans à certains types de travaux dangereux, comme le travail sur des machines dangereuses (art. 22 de la loi sur la SST), ou au travail de nuit dans certaines branches d’activité, comme la production du sucre brut, ainsi que dans toute entreprise mentionnée dans une ordonnance du Président (art. 90(2) de la loi sur les enfants). Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 22 de la loi sur la SST les adolescents de 16 à 18 ans peuvent travailler sur des machines dangereuses dès lors qu’ils ont reçu une instruction complète sur les dangers liés au fonctionnement de ces machines et sur les précautions à observer dès qu’ils ont bénéficié d’une formation professionnelle suffisante pour travailler sur ces machines, ou s’ils agissent sous la supervision adéquate d’une personne ayant des connaissances et une expérience particulières de leur fonctionnement. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer pleinement la protection de la santé et de la sécurité des adolescents de 16 à 18 ans se livrant à ce type de travaux dangereux.

La commission note que l’article 53 de la loi sur la SST interdit d’employer des personnes de 16 à 18 ans dans des établissements industriels pour plus de trois mois à moins que certaines conditions soient satisfaites, notamment qu’un certificat médical d’aptitude ait été délivré. Elle note également que l’article 54 de la loi sur la SST interdit d’employer des adolescents plus de huit heures par jour ou 48 heures par semaine et impose une coupure obligatoire de 12 heures entre deux journées de travail. Cet article interdit également d’employer des adolescents entre 10 heures du soir et 7 heures du matin (sauf dans les cas spécifiés à l’article 90(2) de la loi sur les enfants). La commission note en outre que l’article 121E de la future loi sur les enfants (dont le projet a été soumis au parlement en janvier 2010) tend à modifier cet article de la loi sur la SST en interdisant le travail de nuit pour les adolescents, et que l’article 123 de ce futur instrument tend à abroger la loi sur les enfants. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs responsables de la sécurité et de la santé au travail sont chargés de veiller à l’application de ces articles de la loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’adoption du projet de loi sur les enfants, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 91(1) de la loi sur les enfants de 1925, telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, les enfants de moins de 16 ans peuvent travailler dans des entreprises dans lesquelles ne sont employés que les membres d’une même famille. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle avait également rappelé qu’en vertu de l’article 4 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument et décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi est tenu de présenter les motifs pour lesquels une telle exclusion a été décidée.

La commission note que le gouvernement déclare que l’article 91 de la loi sur les enfants a vocation à se prévaloir de l’exclusion prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute que la raison d’être de cette exclusion est la conviction que les familles prennent soin de leurs enfants et que le travail envisagé dans ce cadre est positif pour le développement affectif, physique et mental de l’enfant, considérant qu’il n’affecte pas sa santé ou sa croissance et n’interfère pas avec son éducation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention un Membre qui aura exclu des catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention devra exposer dans ses rapports ultérieurs l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de l’état de sa législation et de sa pratique à l’égard des enfants employés dans des entreprises n’employant que les membres d’une même famille.

Article 7. Travaux légers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la réglementation concernant l’engagement des travailleurs a été modifié par la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum (dispositions diverses) de manière à porter cet âge minimum de 14 à 16 ans. La commission note que le gouvernement déclare que cette loi no 3 de 2007 a effectivement pour effet de modifier l’article 6 de la loi sur l’engagement des travailleurs, portant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. A cet égard, la commission observe qu’il n’existe visiblement pas de dispositions autorisant ou réglementant les travaux légers aux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum de 16 ans. Or la commission note que, d’après la deuxième enquête (de 2000) à indicateurs multiples par grappes, 4,4 pour cent des enfants de 13 ans et 6,9 pour cent des enfants de 14 ans exercent une activité économique à Trinité-et-Tobago. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes de 13 ans à des travaux légers qui: a) ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent de tels travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à étudier la possibilité de prendre, conformément à l’article 7 de la convention, des dispositions réglementant les travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 16 ans et prescrivant la durée en heures et les conditions dans lesquelles de tels travaux légers peuvent être effectués. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à cet égard.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’application générale de l’emploi ou du travail liée à l’âge minimum, autoriser la participation à des spectacles artistiques (en limitant la durée, en heures, de cette participation et en fixant les conditions dans lesquelles elle est autorisée). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants n’ayant pas l’âge minimum participent à des activités de nature artistique.

La commission note que le gouvernement déclare que la législation de Trinité-et-Tobago ne comporte pas de dispositions régissant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. Le gouvernement déclare également que les enfants des écoles primaires et secondaires sont autorisés à participer à des spectacles artistiques dans le cadre de manifestations culturelles locales et nationales et dans celui de compétitions. Il indique que ces activités recouvrent la participation d’enfants aux célébrations de Phagwah et de Divali organisées dans certaines écoles et communautés et aux activités du Carnaval telles que la compétition Junior Calypso. Le gouvernement précise que cette participation est subordonnée à l’accord des parents et n’est pas réputée constituer du travail puisqu’elle contribue à l’éducation et au développement culturel de l’enfant.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’emploi des personnes mineures. Elle note que le gouvernement déclare qu’à ce jour l’unité en charge de l’inspection du travail au sein du MOLMED n’a pas eu à connaître, à l’occasion de ses activités courantes d’inspection, de cas d’emploi de personnes mineures. La commission note également que, dans son rapport concernant la convention no 182, le gouvernement indique que l’unité Inspection du travail a reçu du MOLMED des directives visant à clarifier ses fonctions et son rôle en application de la loi no 3 de 2007 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (dispositions diverses). La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 81, les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation organisée par l’OIT touchant aux problèmes de travail des enfants. Le gouvernement indique également dans son rapport que l’unité Inspection du travail étudie, en concertation avec le ministère du Développement social, l’élaboration d’un protocole d’accord qui faciliterait la coopération entre cette unité et la nouvelle Direction de l’enfance, en vue de mieux aborder les questions de travail des enfants. Enfin, le gouvernement déclare que des mesures sont prises actuellement par le MOLMED pour élaborer une stratégie d’application de la politique qui assurera une approche coordonnée des problèmes d’emploi de personnes mineures. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la stratégie d’application de la politique lorsque celle-ci sera finalisée. Elle le prie également de fournir des informations sur le protocole d’accord entre l’unité Inspection du travail et la Direction de l’enfance, et sur l’impact de ce protocole d’accord sur l’application effective de la convention.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT/IPEC en 2002, l’âge des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago va de 7 à 17 ans. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 17 mars 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence d’un système adéquat de collecte de statistiques sur la situation des enfants, et notamment sur le travail des enfants (CRC/C/TTO/CO/2, paragr. 20). Elle avait noté cependant qu’une enquête à l’échelle nationale sur l’activité chez les jeunes devait être menée en 2006 et devait ainsi permettre de disposer de certaines données statistiques faisant jusque-là défaut.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Office central de statistique ne collecte pas à l’heure actuelle de statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents. Cependant, elle note que le gouvernement déclare que le rapport final de l’enquête no 3 (2008) à indicateurs multiples par grappes révèle que 0,7 pour cent des enfants de Trinité-et-Tobago sont concernés par le travail. Le gouvernement déclare en outre que l’enquête sur l’activité chez les jeunes a été engagée. Observant que cette enquête était initialement prévue pour 2006, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elle soit menée à bien dans un proche avenir et communique copie de ses résultats lorsqu’ils seront connus. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un comité directeur national (désigné ci-après «CDN») pour la prévention et l’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago a été constitué en août 2004. Ce CDN a pour responsabilité de coordonner les efforts déployés à l’échelle nationale en vue de résoudre le problème du travail des enfants dans le pays. Depuis sa création, les activités et résultats suivants sont à porter au bilan de cet organe:

i)      élaboration d’une politique nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago;

ii)     suivi de l’exécution du projet mis en œuvre par l’OIT/IPEC en 2004-05 en vue de retirer les enfants du travail sur les sites de décharge de Beetham et de Forres Park et assurer leur réinsertion;

iii)    instauration d’un registre des services destinés à l’enfance;

iv)    préparation d’une politique et d’un plan d’action nationaux contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago;

v)     organisation en 2005 d’activités coïncidant avec la Journée mondiale contre le travail des enfants, sous les auspices du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises (MOLMED).

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants à Trinité-et-Tobago ainsi que de la politique et du plan d’action nationaux contre le travail des enfants à Trinité-et-Tobago. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réduire le travail des enfants et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale qui tendent à l’élimination de fait du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission note que Trinité-et-Tobago a spécifié l’âge de 16 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail lors de la ratification de la convention. Elle note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 2007 (loi no 3 de 2007) introduisant diverses dispositions (âge minimum d’admission à l’emploi) une personne de moins de 16 ans ne peut être admise à l’emploi. Elle note qu’en vertu de l’article 2(2) de cette loi l’article 2(1) est applicable aux fins de toute règle de droit et en l’absence d’une définition ou de toute indication contraire, pour l’interprétation des termes «enfant» et «adolescent» et expressions similaires insérées dans tout texte de loi adopté ou promulgué avant, après ou le même jour d’adoption de la loi no 3 de 2007. Elle note en outre que les articles 3, 4 et 6 de la loi no 3 de 2007 modifient explicitement l’ordonnance de 1948 sur les usines, la loi de 1925 sur les enfants et la loi de 1987 sur la marine marchande, en insérant dans le texte de ces lois l’âge minimum de 16 ans pour l’accès à l’emploi. La commission note toutefois que l’ordonnance sur les usines a été expressément abrogée par l’article 98(1) de la loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’ordonnance sur les usines est toujours en vigueur ou si elle ne l’est plus.

Article 2, paragraphe 3. Age de scolarisation obligatoire. La commission note que l’article 76(1) de la loi de 1966 sur l’éducation définit l’âge de scolarisation obligatoire comme étant «tout âge compris entre 6 et 12 ans, si bien que toute personne est réputée être en âge de scolarité obligatoire dès lors qu’elle a au moins 6 ans et au plus 12 ans et, par voie de conséquence, toute personne est considérée comme ayant dépassé l’âge de scolarisation obligatoire dès lors qu’elle a atteint 12 ans». La commission note cependant que, d’après les informations accessibles par le site Web officiel du gouvernement (www.gov.tt), tout enfant de 12 à 18 ans peut être inscrit dans le secondaire et, en fait, cette inscription est obligatoire pour les enfants de 16 ans ou moins. La commission estime que l’obligation prescrite par l’article 2, paragraphe 3, de la convention est respectée du fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) à Trinité-et-Tobago n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans). La commission est néanmoins d’avis que, l’instruction obligatoire étant l’un des moyens de lutte contre le travail des enfants les plus efficaces, il importe de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Lorsque la scolarité obligatoire prend fin avant que les jeunes ne soient légalement autorisés à travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée (voir l’étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). Pour ces raisons, la commission estime souhaitable de porter l’âge de fin de scolarité obligatoire au même niveau que l’âge minimum d’admission à l’emploi, tel que préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission exprime donc l’espoir que l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire soit porté de 12 à 16 ans et prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement le cas. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives en vertu desquelles l’âge de fin de scolarité obligatoire a été ainsi relevé, et d’en communiquer copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, un séminaire national sur les professions dangereuses et les enfants a eu lieu en octobre 2004, sous les auspices conjoints du Bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes et du MOLMED. L’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation d’employeurs la plus représentative, et le Centre national des syndicats de travailleurs de Trinité-et-Tobago, qui est l’organisation syndicale la plus représentative, ont participé à ce séminaire. Se fondant sur les lignes directrices et le cadre de travail issus de ce séminaire, l’unité du MOLMED chargée de l’inspection des établissements industriels est actuellement engagée dans l’élaboration d’une liste des professions dangereuses pour les enfants. Notant que l’élaboration de la liste des professions dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission exprime l’espoir que cette liste sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement d’en communiquer un exemplaire dès qu’elle le sera.

Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des types de travaux reconnus dangereux. La commission note que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans peuvent, sous certaines conditions, être employés à certains types de travaux dangereux, tels que: le travail sur des machines dangereuses (art. 22 de la loi sur la SST); le levage et la manutention de charges (art. 32 de l’ordonnance sur les usines); et le travail de nuit dans la production du sucre brut ou dans toute autre entreprise qui serait déclarée comme rentrant dans les dérogations prévues par cet article par effet d’une ordonnance du Président (art. 90(2) de la loi sur les enfants). En vertu de l’article 22 de la loi sur la SST, les adolescents de 16 à 18 ans peuvent travailler sur des machines dangereuses dès lors qu’ils ont reçu une instruction complète sur les dangers liés au fonctionnement de ces machines et sur les précautions à observer et qu’ils ont bénéficié d’une formation professionnelle suffisante pour travailler sur ces machines, ou s’ils agissent sous la supervision adéquate d’une personne ayant des connaissances et une expérience particulière de leur fonctionnement. La commission observe que l’article 90(2) de la loi sur les enfants et l’article 32 de l’ordonnance sur les usines admettent que des adolescents de 16 à 18 ans soient employés à des types de travaux reconnus dangereux sans que des conditions ne soient prévues pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents de 16 à 18 ans admis à effectuer les types de travaux dangereux susmentionnés soient protégées et pour garantir que ces adolescents aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission note que, selon l’article 91(1) de la loi sur les enfants de 1925 telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, les enfants de moins de 16 ans peuvent travailler dans des entreprises dans lesquelles ne sont employés que les membres d’une même famille. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention un Membre qui ratifie la convention et décide de ne pas l’appliquer à certaines catégories d’emploi est tenu de présenter les motifs pour lesquels une telle exclusion a été décidée. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer s’il entend exclure du champ d’application de la convention les enfants qui travaillent dans des entreprises n’employant que les membres de leur famille et, le cas échéant, d’indiquer les motifs de cette exclusion.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que l’article 91(2)(a) de la loi sur les enfants autorise un enfant ou un adolescent à s’engager dans un enseignement professionnel ou technique général dispensé dans un établissement scolaire ou un autre établissement de formation. L’article 91(2)(b) de cette même loi autorise un enfant ayant au moins 14 ans à travailler dans des entreprises, à la condition que ce travail s’effectue dans le respect des prescriptions fixées par le ministère de l’Education après consultation des partenaires sociaux et que ce travail fasse partie intégrante d’un cycle d’instruction ou de formation assurée à titre principal par un établissement d’enseignement, d’un programme de formation professionnelle approuvé par le ministère de l’Education ou d’un programme d’orientation conçu pour faciliter le choix d’un métier dans le prolongement d’une formation professionnelle.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 6 de la réglementation concernant l’engagement des travailleurs, qui concerne l’emploi des adolescents, énonce qu’«aucun adolescent d’un âge compris entre 14 et 18 ans ne sera engagé pour un travail si ce n’est avec le consentement de ses parents ou tuteurs et sous réserve que les conditions d’emploi soient stipulées par écrit et approuvées par le magistrat du district compétent, ce magistrat s’étant assuré que le travail est adapté à l’adolescent et que le bien-être de celui-ci se trouve suffisamment préservé». Il apparaît cependant que l’article 2(2) de la loi no 3 de 2007 modifie la réglementation concernant l’engagement des travailleurs en élevant l’âge de 14 ans à 16 ans. Dans le cas où cet âge ne serait pas ainsi porté à 16 ans, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 16 ans à des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne soient pas non plus susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire ou leur participation à une formation professionnelle. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi consistent ces travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dans lesquelles ces travaux pourront être exécutés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 6 de la réglementation concernant l’engagement des travailleurs a été modifié par la loi sur l’âge minimum à l’effet de porter l’âge minimum de 14 à 16 ans. Dans la négative, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères qui déterminent l’approbation par le magistrat compétent des conditions d’emploi ou de travail pour les adolescents de 14 à 16 ans. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces conditions prescrivent la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dans lesquelles ces travaux peuvent être exécutés, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune consultation n’a eu lieu au sujet de la réglementation de la participation des enfants à des spectacles artistiques. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 8 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail liée à l’âge minimum d’application générale, autoriser la participation à des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans peuvent participer à des spectacles artistiques et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions déterminent les conditions de ce travail.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 91(1) de la loi sur les enfants, telle que modifiée par la loi no 3 de 2007, prévoit que toute personne qui emploie un enfant de moins de 16 ans ou autorise un tel travail en contravention avec cet article commet une infraction. L’article 94 de la loi sur les enfants prévoit qu’un parent ou tuteur qui engage un enfant de moins de 16 ans dans l’emploi par carence délibérée ou qui néglige par habitude de s’acquitter dûment des obligations qui s’attachent à la garde commet une infraction. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 96 de la loi sur les enfants l’auteur de telles infractions encourt une peine d’amende de 12 000 dollars E.-U. et une peine d’emprisonnement de douze mois.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu de l’article 92(1) de la loi sur les enfants les employeurs doivent tenir à jour un registre sur lequel sont inscrits le nom, l’adresse et la date de naissance de toute personne de moins de 18 ans qu’ils emploient. En vertu de l’article 92(2), ces registres doivent être produits pour contrôle à tout inspecteur du ministère du Travail qui en fait la demande à une heure raisonnable un jour ouvré. Enfin, en vertu de l’article 92(3), tout employeur qui ne satisfait pas aux obligations de cet article est passible d’une amende de 2 500 dollars E.-U. et d’une peine d’emprisonnement de six mois.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que les articles 92A et 92B de la loi sur les enfants disposent que le ministre du Travail peut désigner par écrit un agent public suffisamment qualifié comme inspecteur relevant de son ministère et que cet inspecteur aura l’autorité pour faire respecter les dispositions relatives à l’emploi des personnes de moins de 18 ans. Conformément à l’article 92B(1) de la loi sur les enfants, un inspecteur peut, en tout temps raisonnable, avec l’autorisation du propriétaire ou occupant des locaux, accéder aux locaux où sont employées des personnes de moins de 18 ans ou aux locaux dans lesquels se trouvent un registre ou autre document relatif à l’emploi de personnes de moins de 18 ans qui pourrait receler la preuve d’une contravention à l’une quelconque des dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail par rapport à l’emploi des personnes mineures, notamment tous extraits pertinents de rapports d’inspection, de même que la fréquence et la nature des infractions constatées qui impliquent l’emploi d’enfants et d’adolescents.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après l’étude d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC menée en 2002 pour obtenir un tableau général des conditions de travail des enfants qui travaillent à Trinité-et-Tobago, d’après un profil type établi à partir de 25 enfants étudiés à Tobago, 28 pour cent étaient âgés entre 10 et 13 ans et 68 pour cent entre 14 et 17 ans. L’étude a également fait apparaître que des enfants de 7 ans étaient engagés dans des pires formes de travail des enfants, ce qui porte à considérer que les différents âges des enfants qui travaillent à Tobago vont de 7 à 17 ans. L’étude a démontré que le constat est essentiellement le même pour Trinité. Toutefois, la commission partage les inquiétudes émises par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 17 mars 2006, devant l’absence de statistiques exhaustives et à jour et de tout système adéquat de collecte de données sur la situation des enfants, notamment du travail des enfants, à Trinité-et-Tobago (CRC/C/TTO/CO/2, paragr. 20). La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, une enquête à l’échelle nationale sur l’activité chez les jeunes devait être menée en 2006 et devait permettre ainsi de disposer de certaines données critiques faisant jusque-là défaut. La commission prie le gouvernement de communiquer les conclusions de cette enquête sur l’activité chez les jeunes dès qu’elle aura été achevée, ainsi que des informations plus récentes sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des données concernant la nature et la fréquence des infractions constatées mettant en cause des enfants et des adolescents.

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