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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Hongrie (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Hongrie les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, depuis 2004, il n’y a pas de navires maritimes enregistrés sous le pavillon de la Hongrie, et qu’actuellement il n’y a ni compagnies maritimes hongroises en activité ni armateurs hongrois. La commission prend également note de l’adoption du décret du ministère du Développement national no 67/2015 (XI 18) sur les conditions de navigabilité des navires maritimes, lesquelles se fondent sur la convention du travail maritime (décret no 67/2015). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau dans le secteur maritime ayant une incidence sur l’application des prescriptions de la convention relatives à l’État du pavillon. Se fondant sur son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Age minimum. Travail de nuit. La commission avait noté précédemment que la période considérée comme étant de nuit est de huit heures (entre 22 heures et 6 heures) et qu’elle n’est donc pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, qui prévoit une période d’au moins neuf heures. Constatant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation avec cette disposition de la convention.
Norme A1.1, paragraphe 4. Travaux dangereux. Constatant que les dispositions existantes ont un caractère général et ne prennent pas en compte les spécificités du secteur maritime, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret no 67/2015, l’armateur doit s’assurer que les jeunes gens de mer ne sont pas autorisés à exercer les activités suivantes à bord des navires: a) le levage, le déplacement ou le transport de charges ou d’objets lourds; b) le travail à l’intérieur des chaudières, des réservoirs et des caissons étanches; c) l’exposition à des bruits ou à des vibrations atteignant des niveaux nocifs; d) la conduite d’engins de levage ou d’autres équipements ou outils à moteur, ou la communication par signes avec les conducteurs d’équipements de ce genre; e) la manipulation de câbles d’amarrage ou de remorquage ou des apparaux de mouillage; f) le gréement; g) le travail dans la mâture ou sur le pont par gros temps; h) le quart de nuit; i) la manipulation de l’équipement électrique; j) le contact avec des matières potentiellement dangereuses ou avec des agents physiques nocifs, tels que des substances dangereuses ou toxiques, et l’exposition à des rayonnements ionisants; k) le nettoyage des appareils de cuisine; l) la manipulation ou la responsabilité des embarcations annexes; et m) le travail de cuisinier de navire. Le gouvernement indique également que, en vertu de la politique de sécurité des travaux maritimes énoncée à l’annexe 4 du décret KHVM no 17/1993 (VII 1) qui porte sur les politiques relatives aux conditions de sécurité de certaines activités du transport maritime, seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être employées pour les activités de transport maritime. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.4. Recrutement et placement. La commission avait noté que le décret no 383/2014 et le décret no 118/2001 réglementent l’enregistrement et le fonctionnement des agences de recrutement et de placement des gens de mer dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) et c) vi). Notant l’absence d’information à cet égard, la commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre, par voie de législation ou par d’autres mesures, doit 1) interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); et 2) mettre en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises qui donnent effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le Code du travail s’applique aux marins nationaux et étrangers domiciliés en Hongrie et engagés à bord de navires ne battant pas le pavillon hongrois. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail, sauf disposition contraire, s’applique aux personnes qui travaillent normalement en Hongrie (art. 3, paragr. 2). En ce qui concerne les gens de mer, l’État du pavillon est considéré comme le lieu d’emploi, et le champ d’application du Code du travail ne couvre donc pas les personnes employées à bord d’un navire ne battant pas le pavillon de la Hongrie. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.1 et au code.
Règle 4.5. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, la législation sur la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer résidant sur le territoire hongrois. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 4 de la loi LXXX de 1997 qui porte sur les personnes ayant droit à des prestations de sécurité sociale et à des pensions privées, et qui définit le terme «résident». Elle note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les personnes physiques qui effectuent un travail pour un employeur étranger en dehors du territoire hongrois et qui relèvent du champ d’application de cette loi, en vertu de la réglementation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, sont également considérées comme assurées. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement en Hongrie qui travaillent à bord de navires battant un pavillon étranger – en particulier ceux battant le pavillon de pays non membres de l’UE – bénéficient d’indemnités de maladie, de prestations de vieillesse et de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre du système de sécurité sociale hongrois, qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident sur le territoire hongrois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission note qu’il s’agit du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que le gouvernement avait précédemment ratifié sept conventions et un protocole sur le travail maritime, tous dénoncés après l’entrée en vigueur de la présente convention pour la Hongrie. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission peut revenir ultérieurement sur d’autres points.
Questions générales concernant l’application. Mesures d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement spécial est actuellement en cours d’élaboration pour donner effet à plusieurs dispositions de la convention. Elle note également, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il y a 500 marins hongrois travaillant à bord de navires battant pavillon d’autres pays et que, depuis 2004, il n’y a pas de navire battant pavillon hongrois ni de compagnie maritime opérant avec la participation de la Hongrie ou d’armateurs hongrois. La commission demande au gouvernement de signaler tout fait nouveau qui interviendrait dans le secteur maritime et qui aurait une incidence sur l’application des prescriptions de la convention par l’Etat du pavillon. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle législation pertinente ou autre instrument réglementaire d’application de la convention, une fois adopté.
Consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’organisations actives de gens de mer en Hongrie, et que des consultations concernant des questions liées à l’application de la convention se tiennent avec plusieurs organisations d’armateurs et d’employeurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article VII de la convention, toute dérogation, exemption et autre application souple de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission visée à l’article XIII. Dans l’attente de la mise en place d’une organisation de gens de mer, la commission invite le gouvernement à recourir aux modalités prévues à l’article VII de la convention.
Règle 1.1. Norme A.1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que, en vertu de l’article 89 du Code du travail, la période considérée comme étant de nuit dure huit heures (entre 22 heures et 6 heures) et qu’elle n’est donc pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit une période d’au moins neuf heures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Norme A.1.1, paragraphe 4. Travaux dangereux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de règlement spécifique concernant les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans, et que la législation générale s’applique à cet égard. La commission note que, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du Code du travail, les travailleurs sont occupés à des postes dont la nature n’est pas considérée comme étant préjudiciable à leur condition physique ni à leur développement. La commission note également que l’annexe 8 du décret no 33/1998 du ministre de la Protection sociale, telle qu’amendée par le décret no 27/2000 du ministre de la Santé concernant l’emploi des mineurs, prévoit une liste des types de travail dangereux, restreints et interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Notant que ces dispositions sont de nature générale et ne prennent pas en compte les particularités du secteur maritime, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans seront déterminés après les consultations prévues à la norme A.1.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Article V, paragraphe 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 383/2014 et le décret no 118/2001 réglementent l’enregistrement et le fonctionnement des agences de recrutement et de placement des gens de mer dans le pays. La commission observe qu’aucune disposition de ces décrets n’interdit les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises, comme prévu par la norme A.1.4, paragraphe 5 a), de la convention. La commission note également que ces décrets ne contiennent pas de dispositions garantissant que les services de recrutement et de placement privés des gens de mer opérant en Hongrie mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement, ou l’armateur en vertu d’un contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard, comme prévu par la norme A.1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A.1.4, paragraphe 5 a) et c) vi), de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence de lex specialis réglementant les gens de mer, les dispositions de la convention sont appliquées via le Code du travail. La commission note que certaines dispositions du Code du travail ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente règle. Néanmoins, avant de les énumérer, la commission souhaiterait clarifier certains points sur le champ d’application du Code du travail. La commission note à cet égard que l’article 3.1 du Code du travail prévoit que, sauf disposition contraire, le code s’applique à toute personne travaillant habituellement en Hongrie. La commission demande au gouvernement d’indiquer clairement si oui ou non le Code du travail s’applique aux marins nationaux et étrangers domiciliés en Hongrie et engagés à bord de navires ne battant pas pavillon hongrois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le contexte des services de recrutement et de placement des gens de mer, en vertu de l’article 3(2)(b)(2) du décret gouvernemental no 383/2014, avant de conclure leur contrat, les gens de mer reçoivent des informations écrites appropriées et détaillées sur leurs droits et obligations découlant de leur statut professionnel, ainsi qu’une copie de leur contrat. A cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer qui signent un contrat d’engagement maritime puissent demander des conseils concernant le contrat avant de le signer (norme A.2.1, paragraphe 1 b), de la convention). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention, ainsi qu’un exemplaire du contrat d’engagement en anglais et un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, la Hongrie a déclaré que les branches pour lesquelles elle assure une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A.4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle. Tout en notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les dispositions de la législation nationale réglementant ces branches, la commission note que le système de sécurité sociale dans le pays est principalement réglementé par les lois suivantes: loi LXXX de 1997 sur les personnes ayant droit aux prestations de sécurité sociale et pensions de retraite privées, ainsi que la couverture de ces services; loi LXXXI de 1997 sur les prestations de sécurité sociale; loi LXXXIII de 1997 sur l’assurance-santé obligatoire; loi LXXXIV de 1998 sur l’aide familiale; loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi et l’aide aux chômeurs; loi CXXXII de 2006 sur la mise en place d’un système de soins de santé; et loi CXCI de 2011 sur les prestations des personnes dont les capacités de travail ont changé, et amendements de certaines lois. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précisant si, et dans quelle mesure, la législation sur la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer, nationaux et étrangers, résidant sur le territoire hongrois, comme prévu par la norme A.4.5 de la convention, et d’indiquer les dispositions pertinentes, en particulier concernant les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note qu’il s’agit du premier rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) et que le gouvernement avait précédemment ratifié sept conventions et un protocole sur le travail maritime, tous dénoncés après l’entrée en vigueur de la présente convention pour la Hongrie. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission peut revenir ultérieurement sur d’autres points.
Questions générales concernant l’application. Mesures d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement spécial est actuellement en cours d’élaboration pour donner effet à plusieurs dispositions de la convention. Elle note également, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il y a 500 marins hongrois travaillant à bord de navires battant pavillon d’autres pays et que, depuis 2004, il n’y a pas de navire battant pavillon hongrois ni de compagnie maritime opérant avec la participation de la Hongrie ou d’armateurs hongrois. La commission demande au gouvernement de signaler tout fait nouveau qui interviendrait dans le secteur maritime et qui aurait une incidence sur l’application des prescriptions de la convention par l’Etat du pavillon. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle législation pertinente ou autre instrument réglementaire d’application de la convention, une fois adopté.
Consultations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’organisations actives de gens de mer en Hongrie, et que des consultations concernant des questions liées à l’application de la convention se tiennent avec plusieurs organisations d’armateurs et d’employeurs. La commission rappelle que, en vertu de l’article VII de la convention, toute dérogation, exemption et autre application souple de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission visée à l’article XIII. Dans l’attente de la mise en place d’une organisation de gens de mer, la commission invite le gouvernement à recourir aux modalités prévues à l’article VII de la convention.
Règle 1.1. Norme A.1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que, en vertu de l’article 89 du Code du travail, la période considérée comme étant de nuit dure huit heures (entre 22 heures et 6 heures) et qu’elle n’est donc pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit une période d’au moins neuf heures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Norme A.1.1, paragraphe 4. Travaux dangereux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas de règlement spécifique concernant les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans, et que la législation générale s’applique à cet égard. La commission note que, en vertu de l’article 51, paragraphe 3, du Code du travail, les travailleurs sont occupés à des postes dont la nature n’est pas considérée comme étant préjudiciable à leur condition physique ni à leur développement. La commission note également que l’annexe 8 du décret no 33/1998 du ministre de la Protection sociale, telle qu’amendée par le décret no 27/2000 du ministre de la Santé concernant l’emploi des mineurs, prévoit une liste des types de travail dangereux, restreints et interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Notant que ces dispositions sont de nature générale et ne prennent pas en compte les particularités du secteur maritime, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des marins de moins de 18 ans seront déterminés après les consultations prévues à la norme A.1.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Article V, paragraphe 5. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 383/2014 et le décret no 118/2001 réglementent l’enregistrement et le fonctionnement des agences de recrutement et de placement des gens de mer dans le pays. La commission observe qu’aucune disposition de ces décrets n’interdit les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises, comme prévu par la norme A.1.4, paragraphe 5 a), de la convention. La commission note également que ces décrets ne contiennent pas de dispositions garantissant que les services de recrutement et de placement privés des gens de mer opérant en Hongrie mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement, ou l’armateur en vertu d’un contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard, comme prévu par la norme A.1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A.1.4, paragraphe 5 a) et c) vi), de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence de lex specialis réglementant les gens de mer, les dispositions de la convention sont appliquées via le Code du travail. La commission note que certaines dispositions du Code du travail ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente règle. Néanmoins, avant de les énumérer, la commission souhaiterait clarifier certains points sur le champ d’application du Code du travail. La commission note à cet égard que l’article 3.1 du Code du travail prévoit que, sauf disposition contraire, le code s’applique à toute personne travaillant habituellement en Hongrie. La commission demande au gouvernement d’indiquer clairement si oui ou non le Code du travail s’applique aux marins nationaux et étrangers domiciliés en Hongrie et engagés à bord de navires ne battant pas pavillon hongrois. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le contexte des services de recrutement et de placement des gens de mer, en vertu de l’article 3(2)(b)(2) du décret gouvernemental no 383/2014, avant de conclure leur contrat, les gens de mer reçoivent des informations écrites appropriées et détaillées sur leurs droits et obligations découlant de leur statut professionnel, ainsi qu’une copie de leur contrat. A cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer qui signent un contrat d’engagement maritime puissent demander des conseils concernant le contrat avant de le signer (norme A.2.1, paragraphe 1 b), de la convention). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention, ainsi qu’un exemplaire du contrat d’engagement en anglais et un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, la Hongrie a déclaré que les branches pour lesquelles elle assure une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A.4.5, paragraphes 1, 2 et 10, sont les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle. Tout en notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les dispositions de la législation nationale réglementant ces branches, la commission note que le système de sécurité sociale dans le pays est principalement réglementé par les lois suivantes: loi LXXX de 1997 sur les personnes ayant droit aux prestations de sécurité sociale et pensions de retraite privées, ainsi que la couverture de ces services; loi LXXXI de 1997 sur les prestations de sécurité sociale; loi LXXXIII de 1997 sur l’assurance-santé obligatoire; loi LXXXIV de 1998 sur l’aide familiale; loi IV de 1991 sur la promotion de l’emploi et l’aide aux chômeurs; loi CXXXII de 2006 sur la mise en place d’un système de soins de santé; et loi CXCI de 2011 sur les prestations des personnes dont les capacités de travail ont changé, et amendements de certaines lois. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précisant si, et dans quelle mesure, la législation sur la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer, nationaux et étrangers, résidant sur le territoire hongrois, comme prévu par la norme A.4.5 de la convention, et d’indiquer les dispositions pertinentes, en particulier concernant les indemnités de maladie, les prestations de vieillesse et les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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