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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 115, 127, 136, 161, 162 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, et sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, d’infractions détectées et de sanctions imposées.

A.Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement n’a toujours pas été adopté, et que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations tripartites menées à cet égard. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 5 août 2021, le Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail a été constitué, et des organisations d’employeurs et de travailleurs y sont représentés. Tout en rappelant l’importance d’un réexamen périodique des composantes du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, dès que ce règlement aura été adopté à la suite de pleines consultations tripartites, dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le lancement du processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuelle ratification d’autres conventions pertinentes relatives à la SST, notamment la convention no 176. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cette fin, notamment dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale. La commission prend note aussi que, conformément au décret no 47 de 2016, qui établit la politique nationale relative à la SST, des engagements ont été pris pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment celui de promouvoir une analyse participative et tripartite des différentes questions concernant la SST afin de rendre le cadre réglementaire en vigueur conforme aux principes, objectifs et engagements de la politique nationale (section VI(A)(2)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5. Programme national. La commission note qu’en vertu du décret spécial no 31 (decreto exento) de 2018, le programme national de SST pour 2018-2020 a été approuvé (article 1). Selon les informations disponibles, les objectifs du programme national pour 2018-2020 comprenaient l’élaboration et la promotion d’une culture nationale de prévention en matière de SST, qui comportait la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle. La commission note également l’adoption du plan national de SST de 2019, dont les objectifs opérationnels étaient notamment de consolider le modèle de services consultatifs préventifs dans les centres de travail, et de renforcer la formation professionnelle, laquelle est essentielle pour promouvoir la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du programme national pour 2018-2020 et du plan national de 2019, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à élaborer le programme national pour la période suivante. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la prise en compte des spécificités du travail des enseignants dans le cadre du programme national. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le programme national sera largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, en appliquant les normes techniques de protection, fixe des limites d’exposition professionnelle aux radiations ionisantes qui sont conformes aux limites recommandées par les organismes internationaux. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt les limites de dose fixées dans la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0 de 2018 (points 1.2.1 et 1.2.3) et dans la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0 de 2021 (point 1.3. 2, 5) et 7)): i) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle de travailleurs: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 500 mSv au cours d’une année; et ii) en ce qui concerne les étudiants dans l’enseignement supérieur et les stagiaires dont la formation implique une exposition à des radiations: a) une dose efficace de 6 mSv au cours d’une année; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv au cours d’une année; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv au cours d’une année.
De même, en ce qui concerne les mesures de protection contre les radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2007, l’Institut de santé publique du Chili a mis en place un programme de surveillance radiologique individuelle qui détecte les doses d’alerte dépassant les limites établies dans les normes de sécurité; ces doses sont communiquées à des fins d’enquête à l’employeur, au travailleur et à l’autorité compétente, afin d’en déterminer la cause et de prendre des mesures sanitaires. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, un programme de contrôle de la qualité des services de dosimétrie individuelle a été mis en place pour contrôler et maintenir la qualité des évaluations des risques liés aux doses d’exposition que les travailleurs reçoivent. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2018, le registre national des doses établi par les services de dosimétrie individuelle autorisés permet de réaliser des évaluations épidémiologiques efficaces pour adopter des mesures et des réglementations de protection radiologique. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes fixées dans le décret no 3 de 1985 sont en cours d’actualisation, conformément aux recommandations des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du décret no 3 de 1985, et de communiquer copie du nouveau décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard, notamment au sujet des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs consultées et des résultats de ces consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la révision du décret no 3 de 1985, qui est en cours, intègre des limites de radiations ionisantes pour les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence, et pour faire en sorte que les niveaux de référence se situent dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et pour qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
2. Surexposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cas de l’entretien d’installations radioactives. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 17 du décret no 3 de 1985 qui prévoit que, dans les situations où il est nécessaire qu’une personne soit surexposée à une contamination radioactive, par exemple pour l’entretien d’installations radioactives, il faut disposer d’une autorisation expresse du directeur du service de santé, qui fixera les limites de dose qui peuvent être reçues dans ces situations. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Se référant aux paragraphes 32, 33 et 34 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la révision et de l’actualisation du décret no 3 de 1985, pour garantir que l’exposition des travailleurs affectés à l’entretien d’installations radioactives se situe dans les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne seront surexposés aux radiations ionisantes que dans des situations d’urgence.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. En ce qui concerne la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission note que la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0, et la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0, n’indiquent pas la limite de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note aussi que l’article 14 du décret no 3 de 1985, qui porte approbation du règlement sur la protection radiologique des installations radioactives, prévoit un niveau de protection de 0,5 rem équivalent à 5 mSv. La commission rappelle son Observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population en général est de 1 mSv). De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (paragr. 33). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la révision et la mise à jour du décret no 3 de 1985, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir un niveau de protection de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les limites d’exposition aux radiations pour la population qui sont établies au point 1.2.2 de la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique, et au point 1.3.2.6 de la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle. La commission note que les normes de sécurité mentionnées ne prévoient pas, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, les limites qui s’appliquent à l’égard de la population. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition établies pour la population s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 2 de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret suprême no 594 de 1999, portant approbation des conditions sanitaires et environnementales essentielles sur les lieux de travail, a été modifié à deux reprises depuis 2016, par le décret no 30 de 2018 puis par le décret no 10 de 2019.
La commission prend note avec regret que, malgré les modifications apportées, notamment en vertu du décret no 30 de 2018, qui a modifié entre autres l’article 66 du décret suprême no 594 de 1999 sur les limites admissibles pour les substances chimiques, en matière d’exposition professionnelle au benzène, les limites actuelles de concentration sont de 1 ppm (pondérée) et de 5 ppm (temporaire), c’est-à-dire des valeurs toujours considérablement plus élevées que les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) (0,5 ppm (pondérée) et 2,5 ppm (temporaire)). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’abaissement des limites d’exposition professionnelle au benzène est en cours d’évaluation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’abrogation du décret suprême no 90 de 1996, qui portait approbation du règlement de sécurité pour le stockage, le raffinage, le transport et la vente au public de combustibles liquides dérivés du pétrole. La commission prend note aussi de l’entrée en vigueur du décret suprême no 160 de 2008, qui porte approbation du règlement de sécurité pour les installations et opérations de production et de raffinage, de transport, de stockage, de distribution et de livraison de combustibles liquides. La commission note que le décret suprême no 160 de 2008 prévoit la mise en place de systèmes de sécurité en appareil clos pour le contrôle des déversements de réservoirs contenant des combustibles liquides (articles 66 et 78), et pour le drainage (article 170) et l’approvisionnement en combustibles liquides dans les unités de ravitaillement (article 259 f)). La commission note aussi que, conformément à l’article 69 du décret suprême no 160 de 2008, il est possible d’utiliser, comme alternative aux systèmes de sécurité en appareil clos, des systèmes pour canaliser les déversements de combustibles liquides vers des endroits éloignés, conformément aux conditions requises dans l’article 69 susmentionné. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Application de la convention. La commission prend note des informations contenues dans l’étude descriptive fournie par le gouvernement sur l’exposition aux composés organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes, des travailleurs des stations-service. Réalisée en 2018 par l’Institut de santé publique du Chili, cette étude met en évidence une baisse de l’exposition au benzène des travailleurs des stations-service, grâce à l’installation de systèmes de récupération des vapeurs et à l’automatisation des pompes à essence. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2022, 158 travailleurs étaient suivis en raison de leur exposition au benzène, soit 130 de plus qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi des travailleurs exposés au benzène.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 14 de la convention. Obligation d’étiquetage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la Norme chilienne no 2245 de 2003, qui établit les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité pour les substances chimiques. À ce sujet, la commission note que, conformément à la Norme chilienne no 2245 de 2003, le fournisseur doit communiquer une fiche de données de sécurité mentionnant la substance chimique et le fournisseur (point 5 b)), ainsi que l’identification et la classification des dangers (point 7 3)), et décrivant d’une manière générale la substance chimique, afin d’en faciliter l’identification en cas d’urgence (point 7 4)). De plus, ces informations doivent être rédigées de manière claire et concise en langue espagnole (point 5.5). La commission prend note aussi des dispositions de la Norme chilienne no 2190 de 2003 sur les plaques indiquant les risques que comporte le transport de substances dangereuses. En particulier, la commission prend note des prescriptions prévues (étiquettes, marques et panneaux) pour informer sur les risques des substances dangereuses. Ces prescriptions sont énoncées aux points 5, 6, 7 et 8 de la norme chilienne en question. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, indique que selon le point 12.3 du Guide pour l’élaboration du plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA), les personnes qui interviennent dans des travaux avec ces matériaux doivent être qualifiées et suivre une formation avant le début des travaux, notamment sur les sujets suivants: risques pour la santé et mesures préventives, procédures de travail, équipement de protection individuelle, programme de surveillance environnementale et de santé des travailleurs, gestion et élimination des déchets.
La commission observe que le Guide et les Instructions pour demander l’autorisation d’effectuer des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA) ne contiennent pas de dispositions relatives à la consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 27 du décret suprême no 594 de 1999, qui établit l’obligation pour l’employeur de laver les vêtements de travail, et de prendre des mesures pour empêcher que le travailleur ôte ses vêtements de travail en dehors du lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 1. Mesure et surveillance par l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur les méthodes prises pour mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et pour surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante. En particulier, la commission prend note: i) du Protocole pour la détermination de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, dans les milieux de travail, qui se fonde sur la méthode de microscopie à contraste de phase (CPA), approuvé en vertu de la résolution spéciale (resoluciónexenta) no 29 de 2013; ii) du Protocole pour l’échantillonnage de matériaux contenant ou suspectés de contenir de l’amiante sur les lieux de travail, approuvé en vertu de la résolution spéciale no 2357 (resolución exenta) de 2021; et iii) du Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante friable ou non friable. La commission note que, selon ce manuel, le plan de travail doit prévoir un programme d’échantillonnage des travailleurs et de l’environnement (point 4.2.8), ainsi qu’une attestation indiquant que le travailleur est inscrit dans un programme de surveillance de la santé des travailleurs en raison de leur exposition à l’amiante, et le résultat du dernier examen de santé, conformément au protocole établi par le ministère de la santé (point 4.2.13). La commission prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels les mesures et la surveillance sont effectuées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les examens et évaluations de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés par les mutuelles dans le format original, et peuvent être microfilmés ou numérisés, comme le prévoit l’article 2 du décret no 2412 de 1978. Cet article établit les normes de récupération et d’actualisation des comptes et relevés de cotisations individuelles. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Système national d’information sur la SST, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée sont tenus de présenter les informations sur les programmes de surveillance, processus qui en est au stade du développement technologique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il assure la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, y compris sur les progrès réalisés dans la présentation d’informations au sujet des programmes de surveillance, par les organismes et les entreprises dont la gestion est déléguée, dans le cadre du Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle les relevés de cette surveillance doivent être conservés, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 du décret no 54 de 1969, qui porte approbation du règlement relatif à l’établissement et au fonctionnement des Comités paritaires de santé et de sécurité, les comités peuvent demander à l’entité employeuse les rapports sur les évaluations environnementales qui ont été effectuées. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux dispositions du Livre IV du Recueil des Normes de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée doivent informer les travailleurs sur les résultats des examens de surveillance de la santé, en prenant des mesures pour assurer la protection des données sensibles, conformément à la législation en vigueur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 24 du décret no 54 de 1969, les comités paritaires de santé et de sécurité peuvent demander à l’entité employeuse, s’ils le jugent nécessaire, de procéder à des évaluations environnementales. De leur côté, les comités peuvent recevoir et examiner les déclarations des travailleurs sur les situations que ces derniers observent sur les lieux de travail.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent recourir aux organes de contrôle compétents en cas de désaccord quant à la qualité des activités de prévention menées par les organismes administrateurs, y compris les évaluations effectuées par ces derniers dans le cadre des programmes de contrôle, et signaler aux organes de contrôle le non-respect des normes de prévention des risques par les entités employeuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la surveillance du milieu de travail qui est demandée par les travailleurs ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.326/INS/15/6). En novembre 2016, le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas donné suite aux recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. En mars 2017, le Conseil d’administration, sur recommandation de son Bureau, a déclaré la seconde réclamation recevable. Il a reporté la décision de désigner un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation et a invité la commission à examiner les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G. dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure (document GB.329/INS/21/3, décision).
Lors de l’examen qui a suivi, la commission a noté que, dans la dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait affirmé ce qui suit: a) le gouvernement n’avait pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’avait pas déterminé, en consultation avec le Collège des professeurs du Chili A.G., le nombre d’heures qui devaient être consacrées à l’évaluation des enseignants, et dans la mesure où la loi no 20903 de 2016 (loi sur la carrière d’enseignant) ne contenait aucune indication sur le nombre d’heures, hors enseignement, que les professionnels de l’éducation devaient consacrer à cette évaluation, ni sur les locaux où l’évaluation devait être effectuée; et b) les heures consacrées à l’évaluation constituaient un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, préjudiciable pour la santé au travail des enseignants. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait participé directement à la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, le bureau du Contrôleur général de la République avait indiqué, dans plusieurs avis, que ce type d’évaluation n’était pas une activité d’enseignement, qu’elle devait être réalisée pendant l’horaire de travail normal, et que les heures de travail effectuées en dehors de cet horaire devaient être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles; et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors enseignement destiné à l’évaluation. Le gouvernement a indiqué qu’il travaillait à l’élaboration d’un règlement qui déterminerait plus précisément les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant.
La commission rappelle que, en juin 2018 et octobre 2020, le Conseil d’administration a reporté une nouvelle fois la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation dans l’attente de l’examen par la commission (GB.333/INS/8/1, juin 2018, et GB.340/INS/19/9, octobre 2020).
La commission rappelle que, dans ses derniers commentaires, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées en vue de la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur l’état d’avancement de l’élaboration du règlement visant à déterminer les heures de travail hors enseignement.
À cet égard, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement et activement à l’étude et à la mise au point du processus d’évaluation et de développement professionnel des enseignants et qu’il a été entendu et reçu dans toutes les instances du processus législatif, comme cela ressort des rapports des commissions de l’éducation et des deux chambres parlementaires.
De plus, le gouvernement indique que conformément à l’article 69 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant, les heures d’enseignements ont été réduites pour augmenter les heures de travail hors enseignement. Ainsi, depuis l’année scolaire 2019, des 44 heures de travail hebdomadaire, seules 28 heures et 30 minutes peuvent être dédiées à l’enseignement, soit 65 pour cent des heures de travail hebdomadaires contre 75 pour cent avant la modification. La commission prend note du document communiqué par le gouvernement, intitulé «Augmentation des heures de travail hors enseignement, une opportunité pour le développement professionnel des enseignants», publié en 2019 par le ministère de l’éducation. Selon le gouvernement, ce document fournit des orientations sur l’utilisation des heures de travail hors enseignement pour des activités de développement professionnel et guide la direction des établissements sur la gestion de la réduction des heures d’enseignement. Ce document montre aussi la distribution entre heures d’enseignement, heures hors enseignement et repos. Enfin, la commission note que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement se trouve à la dernière étape de son élaboration et est en cours d’examen pour sa finalisation. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des mesures prises donnant effet aux recommandations formulées dans le cadre de la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement dès son adoption suite à de pleines consultations tripartites et de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
En outre, la commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports (2022), les points reproduits ci-après qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et espère que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.326/INS/15/6). Par la suite, en novembre 2016, le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant que le Chili n’avait pas suivi les recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. En mars 2017, le Conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de son bureau, a déclaré recevable la seconde réclamation. Il a reporté la décision de nommer le comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation et a invité le comité à examiner les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G., dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure (document GB.329/INS/21/3, décision).
Lors de son examen ultérieur, la commission avait noté que, dans la dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait affirmé ce qui suit: a) le gouvernement n’avait pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’avait pas déterminé, en accord avec le Collège des professeurs, le nombre d’heures qui, hors cours, devaient être consacrées à l’évaluation des enseignants; la loi no 20 903 de 2016 (sur la carrière d’enseignant) ne contenait pas d’indications sur le nombre d’heures, hors cours, que les professionnels de l’enseignement devaient consacrer à cette évaluation, et la même loi n’indiquait pas les locaux où l’évaluation devait être effectuée; et b) les heures consacrées à l’évaluation constituaient un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, nuisible pour la santé au travail des enseignants. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation qui était alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait participé directement à l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, le bureau du Contrôleur général de la République avait défini, dans plusieurs avis, le caractère des activités hors cours de ce type d’évaluation, qui devaient être réalisées pendant l’horaire de travail normal, et que les travaux réalisés en dehors de l’horaire de travail devaient être considérés comme des heures supplémentaires; et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissement d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors cours destiné à l’évaluation. Le gouvernement a indiqué qu’était en cours d’élaboration un règlement qui déterminera plus précisément les activités et les travaux qui pourront être compris dans la définition d’heures de travail hors cours, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignants, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours.
La commission note que, en juin 2018, le Conseil d’administration a reporté une nouvelle fois la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation dans l’attente du prochain examen par ce comité et a invité le comité à examiner l’application de la convention no 187 à sa session de 2019 (GB.333/INS/8/1, juin 2018).
La commission note à cet égard que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’il avait officiellement consulté le ministère de l’Education et le sous-secrétariat de la Sécurité sociale en vue d’obtenir des informations à jour des antécédents de la réclamation présentée en vertu de l’article 24. Le gouvernement déclare qu’il fournira ces informations une fois qu’il les aura reçues. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations à jour, dès qu’elles seront disponibles, en particulier sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
En outre, la commission rappelle qu’elle se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier, les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des articles 2 et 4 (politique nationale et consultation), 5 a), b), f) et h) (certaines fonctions des services de santé et de sécurité au travail), 8 (coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants) et 10 (indépendance professionnelle) de la convention, et sur l’application dans la pratique de la convention (affaires judiciaires).

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission se propose d’examiner dans le cadre du cycle régulier les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention no 161: Services de santé au travail

Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale et consultation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition et la mise en application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, et sur les consultations effectuées à ce sujet. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la politique nationale de SST (décret suprême no 47 du 4 août 2016) compte un élément sur les services de santé au travail qui établit les principes fondamentaux du fonctionnement des organismes administratifs de l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La politique de sécurité et de santé au travail a été élaborée en trois étapes au cours desquelles des consultations ont été menées à l’échelle nationale et régionale. Y ont participé les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5 b) et f). Surveillance de la santé des travailleurs et des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs. Silice. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour surveiller la santé des travailleurs ainsi que les facteurs du milieu de travail comportant une exposition à la silice. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Protocole de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice (résolution 268 de 2015) et des circulaires nos 2706, 2893, 2971 et 3064 de 2010, 2012, 2013 et 2014 de la Surintendance de la sécurité sociale, qui demandent aux mutualités d’employeurs et à l’Institut de la sécurité au travail d’élaborer des programmes de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice. L’objectif du protocole est de contribuer à diminuer l’incidence et la prévalence de la silicose, au moyen de directives pour l’élaboration, l’application et le contrôle des programmes de surveillance épidémiologique de la santé des travailleurs exposés à la silice, et des milieux de travail de ces travailleurs. Les principes d’orientation et les objectifs stratégiques du Plan national d’élimination de la silicose (PLANESI) doivent être pris en compte dans le but d’accroître le nombre de personnes bénéficiant d’une surveillance et d’améliorer l’efficacité et l’utilité des mesures de contrôle sur les lieux de travail, afin d’éviter la détérioration de la santé des travailleurs, en déterminant des procédures permettant le dépistage précoce des personnes atteintes de silicose.

Convention no 187: Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.326/INS/15/6). La commission note que le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas suivi les recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. A ce sujet, la commission note que, en mars 2017, le Conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de son bureau, a déclaré recevable la seconde réclamation et invité la commission à examiner, à sa session de novembre-décembre 2017, les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G., dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure. A cet égard, la commission note que le Conseil d’administration a reporté la décision concernant la désignation d’un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation (document dec GB.329/INS/21/3).
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, dans sa dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. affirme ce qui suit: a) le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’a pas déterminé, en accord avec le Collège des professeurs, le nombre d’heures qui, hors cours, doivent être consacrées à l’évaluation des enseignants; la loi no 20-903 de 2016 (sur la carrière d’enseignant) ne contient pas d’indications sur le nombre d’heures, hors cours, que les professionnels de l’enseignement doivent consacrer à cette évaluation, et la même loi n’indique pas les locaux où l’évaluation doit être effectuée; b) les heures consacrées à l’évaluation constituent un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, nuisible pour la santé professionnelle des enseignants. A ce propos, dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen de la législation en ce qui concerne l’évaluation des enseignants et sur les locaux nécessaires à son déroulement.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation qui est alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement à l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, même si la législation mentionnée n’indique pas expressément le moment où ces activités doivent être effectuées, le bureau du Contrôleur général de la République a défini, dans plusieurs avis, le caractère des activités hors cours de ce type d’évaluation, qui doivent être réalisées pendant l’horaire de travail normal. Le gouvernement indique aussi que les travaux réalisés en dehors de l’horaire de travail doivent être considérés comme des heures supplémentaires et être rémunérés de la sorte (avis du bureau du Contrôleur général de la République 42.299 de 2008 et 91.155 de 2014); et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors cours destiné à l’évaluation (direction du travail, ordonnance 5414/100 de 2010). Aussi, il incombe aux municipalités de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces activités d’évaluation seront effectuées (avis du bureau du Contrôleur général de la République 62.598 de 2012).
Par ailleurs, dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement prenait des mesures pour adapter la législation applicable afin de tenir compte des problèmes de sécurité et de santé au travail des enseignants, principalement en ce qui concerne l’excès de la charge professionnelle et pour réviser l’article 69 du statut des enseignants et son règlement (loi no 19.070 de 1996 et modifications successives) en ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours. Le gouvernement indique qu’est en cours d’élaboration un règlement qui déterminera plus précisément les activités et les travaux qui pourront être compris dans la définition d’heures de travail hors cours, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant. En ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours, depuis 2017 le nombre d’heures de cours a diminué et celui d’heures hors cours a augmenté (70 pour cent d’heures de cours). Le temps de travail hors cours sera à nouveau accru en 2019 (65 pour cent d’heures de cours). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et la santé au travail. Elle prend note en particulier de: 1) la loi no 20.691 du 14 octobre 2013 qui porte création de l’intendance de la sécurité et la santé au travail, renforce le rôle de la surintendance pour la sécurité et la santé au travail, et met à jour ses attributions et ses fonctions; 2) la loi no 20.773 du 17 septembre 2014 portant application du règlement sur les comités paritaires chargés des activités réalisées par le personnel navigant ou les gens de mer et par les travailleurs portuaires; 3) des nouveaux instruments normatifs de l’inspection du travail portant sur l’obligation des travailleurs de se soumettre à des examens médicaux d’aptitude à l’exécution de tâches considérées comme insalubres et dangereuses, la réaffectation des travailleurs qui travaillent en haute altitude et sont déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions, et l’obligation de disposer de polycliniques lorsque les postes de travail sont situés à plus de 3 000 mètres d’altitude.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations conduites à propos des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de sécurité et de santé au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Collège des professeurs du Chili A.G. (document GB.326/INS/15/6).
Article 3 de la convention. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST) a été approuvée via le décret suprême no 47 du 4 août 2016. La commission note que cette politique a été élaborée en trois phases durant lesquelles des consultations ont eu lieu aux niveaux national et régional avec la participation des différents partenaires sociaux, représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des différentes entités publiques ayant des compétences en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note également, en ce qui concerne la réclamation, que le gouvernement et le Collège des professeurs du Chili A.G. tiennent des consultations depuis novembre 2014 sous forme de diverses tables rondes, et notamment la table ronde chargée d’étudier l’épuisement professionnel des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les problèmes spécifiques des enseignants ont été pris en considération dans la politique nationale.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Mise en place progressive d’un système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, selon le comité tripartite qui a examiné la réclamation, le gouvernement prend actuellement des mesures pour adapter la législation pertinente aux problèmes des enseignants en matière de SST, principalement en ce qui concerne leur surcharge de travail (épuisement professionnel), et pour modifier l’article 69 du statut des enseignants et de son règlement pour ce qui est de la proportion des heures dédiées aux cours et de celle des activités autres que les cours ou activités complémentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note également que le comité tripartite veut croire que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec le Collège des professeurs du Chili A.G., pour réexaminer la législation en ce qui concerne le temps requis pour le processus d’évaluation et les locaux nécessaires à son déroulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5. Programme national. La commission note que le comité tripartite a encouragé le gouvernement à établir un programme national de sécurité et de santé au travail qui tienne compte des particularités du travail des enseignants et qui comprenne des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, en vue de l’approbation de la politique nationale en matière de SST, le premier atelier pour l’élaboration du programme national se tiendrait en décembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration du programme national et sur la façon dont les particularités du travail des enseignants y seront prises en compte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue. La commission note que le gouvernement a fourni des graphiques qui indiquent une baisse constante du nombre des accidents du travail, et qu’il a fixé les cibles et objectifs suivants pour 2015: réduire le taux d’accident à 4 pour cent, et à cinq au plus le nombre de décès pour 100 000 travailleurs. De plus, la couverture de l’assurance du travail est élargie actuellement et, depuis 2012, les travailleurs indépendants sont couverts. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST).
Article 2, paragraphe 2. Principes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il donne effet aux principes suivants: approche préventive; évaluation, contrôle et traitement des risques à la source; amélioration des conditions sanitaires sur les lieux de travail; information, éducation et formation; enquête et consultation, en particulier au niveau des lieux de travail. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition de la convention est liée à la question formulée au paragraphe 2 du formulaire de rapport. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, instruments qui sont énumérés dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la SST, 2006.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que, depuis la ratification de la convention, on a établi deux instances chargées de réviser les normes juridiques et techniques, ce qui permettra d’évaluer la possibilité de ratifier d’autres conventions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration de la politique nationale en matière de SST. La commission note que, selon le gouvernement, il n’a pas encore adopté formellement une politique nationale en matière de SST mais il mène à bien des consultations à ce sujet. Le gouvernement précise le calendrier des activités prévues à cette fin: en avril 2012, le gouvernement a organisé une journée pour formuler la politique nationale avec l’assistance technique du Bureau, des projets de commentaires ont été élaborés et, en octobre/novembre 2013, le troisième projet de texte sur la politique nationale devrait être prêt afin de recueillir les vues des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Ce projet pourrait être adopté au moyen d’un décret présidentiel en janvier 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet à cet article de la convention, et sur les résultats de ces consultations. Prière de communiquer copie du texte de la politique nationale dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Etablir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Eléments du système. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la ratification de la convention, le gouvernement a établi deux nouvelles instances chargées de réviser la législation, en vue de la ratification éventuelle de nouveaux instruments: le Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail et le Comité ministériel pour la sécurité et la santé au travail; de plus une activité intense est déployée en matière de SST. Entre autres, le rapport indique que, depuis 2010, est appliqué un Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail (SISESAT) que le gouvernement décrit en détail. Ce système fonctionne partiellement et permettra de fournir des informations complètes et fiables en vue d’une meilleure gestion de la SST. La commission prend note aussi des informations du gouvernement selon lesquelles le pays dispose d’un système institutionnalisé de SST, qui se fonde sur la loi no 16744 de 1968 (actualisée en 2011) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le Code du travail et le décret no 544 du ministère de la Santé (règlement sur les conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail) ainsi que d’autres règlementations sectorielles. De plus, est en place un système de contrôle et de coopération dans les entreprises employant plus de 25 personnes. Des mesures sont prises pour promouvoir la coopération dans les entreprises comptant de 10 à 25 travailleurs. La commission prend note en outre des projets législatifs en cours et des différentes instances qui réunissent les employeurs, les travailleurs et/ou l’Etat. La commission note néanmoins que le rapport complet du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats de ces consultations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de développer et de réexaminer périodiquement le système national, et en particulier sur les projets de loi en cours et sur les dispositions visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises employant moins de 25 travailleurs. Prière aussi de fournir des informations sur les organisations qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il a mené des consultations sur la manière de développer et de réexaminer périodiquement le système national de SST.
Article 4, paragraphe 3. Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. Le gouvernement fournit des informations sur le Conseil consultatif national pour la sécurité et la santé au travail. Le conseil effectue des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, mais il ne semble pas inclure ces organisations. Au cours des travaux préparatoires de la convention (paragr. 49 du rapport IV 1), CIT, 93e session, 2005), il a été indiqué que «tout système national de SST comporte entre autres éléments essentiels un mécanisme ou organe national auquel participent les autorités compétentes et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour se consulter, coordonner leurs actions et collaborer sur des points clés de la SST». Les éléments énoncés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention ne sont pas requis de la même manière que ceux de l’article 4, paragraphe 2, et ils peuvent évoluer avec le développement du système national mais la commission estime pertinent d’indiquer que l’organe ou les organes tripartites considérés dans ce paragraphe de la convention devraient inclure les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour être considérés comme tels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau pour assurer la participation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet organe ou à un autre organe consultatif tripartite au niveau national et traiter les questions relatives à la SST.
Article 5. Programme national. La commission prend note avec intérêt des informations fournies au sujet du Plan annuel de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2013, du Plan national d’élimination de la silicose et du Plan «ConstruYo Chiles» (SST dans la construction), entre autres, qui ont des cibles et des objectifs spécifiques. La commission note néanmoins que, selon le gouvernement, le Chili ne dispose pas d’un programme national explicite et intégré en matière de SST, et qu’il a choisi que les entités administratives et d’assurance élaborent des plans de prévention. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, tout membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, et que ce programme doit satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de déployer des efforts pour prendre des mesures afin d’instaurer un programme national de sécurité et de santé conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur ces mesures, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et sur le résultat des consultations réalisées à ce sujet. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des plans susmentionnés et sur tout autre plan qui contribue à atteindre progressivement l’objectif d’un environnement de travail sûr et salutaire.
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