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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Grèce (Ratification: 2013)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note par ailleurs que les amendements au code de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016, sont entrés en vigueur en Grèce le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A la suite de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Notant que le décret présidentiel no 407 du 18 décembre 2001, intitulé «Mesures visant à protéger les jeunes engagés dans le travail maritime, dans les secteurs du transport maritime et de la pêche, au titre de la directive no 94/33/CE», prévoit des dérogations aux types de travail considérés comme étant dangereux, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment sa législation nationale met en œuvre cette interdiction absolue de confier des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans conformément à la norme A1.1, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à cette disposition de la convention, l’interdiction de certains types de travail est déterminée par la législation nationale ou par l’autorité compétente dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, du décret présidentiel susmentionné. La commission rappelle que, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, la convention prévoit l’interdiction absolue d’engager des jeunes gens de mer à des types de travail considérés comme dangereux, mais autorise, en vertu du principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travail que les jeunes gens mer ne peuvent entreprendre sans contrôle ni instruction appropriés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A.1.1, paragraphe 4, en prenant dûment en considération le principe directeur B4.3.10.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une convention collective prévoyant des dérogations aux heures minimales de repos avait été validée ou enregistrée, au titre de la norme A2.3, paragraphe 13. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «aucune convention collective n’a été conclue en violation des prescriptions de la convention en ce qui concerne la durée minimale du repos et cette question relève également des partenaires sociaux, qui, dans le cadre des procédures de consultation, définissent les conditions y relatives et concluent leurs conventions». La commission prend note de ces informations.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. Notant que l’article 9(3) du Règlement d’application de la MLC prévoit que «sans préjudice des termes spécifiques établis dans une convention collective applicable, tout accord visant à déroger au droit au congé payé annuel est interdit et sera considéré comme nul et non avenu», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’interdiction de tout accord visant à renoncer au congé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente (norme A2.4, paragraphe 3). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) stipule à la clause 16 que «[t]out marin bénéficie de congés payés. Les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi et au prorata pour les mois incomplets. La période minimale de congés payés ne peut être remplacée par une indemnité compensatoire, sauf si la relation de travail est arrivée à terme.» Le gouvernement explique que la clause susmentionnée est supposée prévoir d’autres restrictions même dans les cas où, selon la convention, l’autorité compétente peut prévoir la possibilité de renoncer à un congé annuel payé. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il s’assure que les armateurs payent les frais de rapatriement des marins dans tous les cas, lorsque ces derniers bénéficient de ce droit. Le gouvernement renvoie de nouveau à l’article 10(5) du Règlement d’application de la MLC, qui prévoit des dérogations au droit des gens de mer d’être rapatriés, notamment, lorsque le contrat d’engagement est dénoncé en cas de manquement du marin à ses obligations et à ses devoirs. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas que le droit au rapatriement devient caduc dans les circonstances susmentionnées. Elle rappelle également que si le contrat d’engagement est résilié en cas de manquement par le marin à ses obligations et à ses devoirs, ce dernier a néanmoins droit au rapatriement, bien que l’armateur puisse récupérer – uniquement en cas de manquement grave du marin à ses obligations professionnelles – les dépenses encourues. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute disposition de la législation nationale privant le marin de ce droit se limite exclusivement aux circonstances prévues par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions définissant la procédure à suivre et la règle de la preuve à appliquer avant qu’un marin puisse être considéré comme étant en situation de «manquement grave aux obligations professionnelles des gens de mer». La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard selon laquelle, en cas de manquement des gens de mer à leurs obligations en vertu du contrat d’engagement, une enquête réglementée est menée par les autorités portuaires compétentes et toutes les informations de terrain nécessaires sont recueillies et évaluées également dans le cadre du contrôle disciplinaire, comme prévu dans la section correspondante du Code du droit maritime public. Notant qu’en vertu de l’article 10(5) du Règlement d’application de la MLC le droit au rapatriement devient caduc lorsque le contrat d’engagement du marin est dénoncé en raison d’un manquement à ses obligations, la commission rappelle que l’armateur peut récupérer le coût des frais de rapatriement uniquement s’il est établi que le marin, conformément à la législation nationale ou à d’autres mesures ou aux conventions collectives en vigueur, a gravement manqué à ses obligations professionnelles. Enfin elle rappelle au gouvernement qu’une telle situation ne dispense pas l’armateur de l’obligation préalable de payer les frais de rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la procédure d’enquête a lieu avant le remboursement des frais de rapatriement par l’armateur.
La commission note que les dispositions relatives au rapatriement figurent également dans le Code du droit maritime privé ratifié par la loi 3816/1958 (art. 78 et suiv.). Notant que la réglementation du droit au rapatriement par différents textes de loi peut prêter à confusion au moment de définir et de mettre en œuvre ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de sa législation en conformité avec la règle 2.5 et le code.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la Décision ministérielle 2242.7-2.1/5625/24.1.2017 (Journal officiel Β.159/25.1.2017) a été adoptée pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou de tout autre document de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment, pour la détermination des effectifs permettant d’assurer la sécurité, il est tenu compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation de disposer d’un cuisinier à bord ainsi que de personnel de restauration en général est consignée dans le rôle de l’équipage, c’est-à-dire le document maritime national, qui, en vertu du Code du droit maritime public est transporté à bord des navires grecs. Le gouvernement mentionne également la liste des membres d’équipage prévue aux articles 46 et 47 du Code du droit maritime public (décret réglementaire 187/1973, Journal officiel A’261) et qui, conformément à l’article 11(2) du Règlement d’application de la MLC, est conforme aux prescriptions en matière de document relatif à l’effectif minimum permettant d’assurer la sécurité sur les navires effectuant des voyages nationaux. La commission note toutefois que les prescriptions relatives aux effectifs, telles qu’elles sont fixées par la norme A2.7, paragraphes 1 à 3, devraient également s’appliquer aux navires effectuant des voyages internationaux et figurer dans le document spécifiant les effectifs minima de sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3, pour les navires battant son pavillon et effectuant des voyages internationaux. Elle le prie en outre de fournir des exemples de documents spécifiant les effectifs minima permettant d’assurer la sécurité du navire.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur sa législation donnant effet aux conventions concernant les navires qui continuent de relever de l’application de la convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 13(2) du Règlement d’application de la MLC sans donner de réponse spécifique à ses demandes précédentes. La commission rappelle qu’à diverses occasions, elle a indiqué au gouvernement que certaines dispositions des conventions nos 92 et 133 nécessitent l’adoption de textes de loi pour pouvoir être mis en application. Etant donné que tous les navires construits avant le 4 janvier 2014 continuent de relever de l’application des conventions no 92 et 133, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions pertinentes de ces conventions. Notant que, en vertu de l’article 13(1) du Règlement d’application de la MLC, les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas aux «navires qui ne sont pas tenus de recruter des gens de mer au titre de dispositions spéciales», la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il garantit que tous les navires battant pavillon grec fournissent et entretiennent des logements décents et des lieux de loisirs pour les marins qui respectent les prescriptions de la règle 3.1 et du code. La commission avait en outre pris note que les dérogations permises au titre de l’article 16(1) du Règlement d’application de la MLC pour les «navires de jauge brute inférieure à 100» et au titre de l’article 17(6) pour les «navires de jauge brute supérieure à 500 et inférieure à 3 000» ne sont pas conformes à la convention. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les dérogations autorisées au titre de la norme A3.1 se limitent à celles expressément autorisées par cette norme. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère sa demande précédente. La commission avait en outre prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que les marins assurant les quarts aient également accès aux réfectoires conformément à la norme A3.1, paragraphe 10, de la convention. La commission note que le gouvernement précise que l’article 18(3)(b) du Règlement d’application de la MLC est «appliqué conformément aux prescriptions de la norme 3.1, paragraphe 10, qui prévoit que pour la dimension des réfectoires, le nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné doit être pris en compte». Elle ajoute que la législation nationale n’exclut pas les marins assurant les quarts de la protection qui doit leur être accordée, avant ou après leur quart, en ce qui concerne les services d’alimentation et le service de table. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente sur ce point. Elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 20(5)(f) du Règlement d’application de la MLC sur les navires à passagers dont l’équipage comporte plus de 100 personnes du même sexe, il convient de prévoir un cabinet de toilette pour 10 personnes. Rappelant que la seule dérogation possible à la prescription d’un minimum d’un cabinet de toilette par six personnes, telle qu’énoncée à la norme A3.1, paragraphe 11 e), concerne les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée maximale de quatre heures, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prescriptions pertinentes de la convention concernant un cabinet de toilette pour six personnes concernent les personnes qui n’ont pas d’installations personnelles et que, par conséquent, lorsque ces installations existent, elles doivent être prises en compte lors de la détermination du nombre de cabinets de toilette à prévoir. Ainsi, selon le gouvernement, chaque situation doit être examinée au cas par cas. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que de tels arrangements spéciaux s’appliquent uniquement aux navires à passagers qui effectuent normalement des voyages ne dépassant pas quatre heures comme prévu à la norme A3.1, paragraphe 11 e). Enfin, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à la conformité avec la norme A3.1, paragraphe 12. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 21(1) du Règlement d’application de la MLC prévoit qu’une infirmerie distincte doit être utilisée exclusivement à des fins médicales non seulement à bord de navires transportant 15 marins ou plus et effectuant un voyage de plus de trois jours, mais aussi à bord de navires d’une jauge brute supérieure à 1 600, indépendamment du nombre de marins et du fait que le voyage dure plus de trois jours ou non. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre général des procédures administratives pour la mise en œuvre des dispositions des conventions à la lumière du paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, il a été considéré que la prescription nationale existante devait être maintenue pour assurer la protection offerte même aux voyages d’une durée inférieure à trois jours et indépendamment du nombre de membres de l’équipage. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédemment formulée sur ce point.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit que «l’allocation salariale spéciale» dont il est question à l’article 28(2) du Règlement d’application de la MLC couvre l’intégralité des salaires des marins, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 3 a), et de préciser si, conformément à la norme A4.2, paragraphes 2 et 4, de la convention, les armateurs ont l’obligation de prendre en charge les frais médicaux et de verser les salaires des marins malades ou blessés pendant au moins seize semaines à partir du jour de l’accident ou de la maladie, sauf si le marin s’est rétabli ou si le caractère permanent de sa maladie ou de son incapacité a été constaté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture prévue à la deuxième phrase de l’article 28(2) du Règlement d’application de la MLC «commence après la résiliation du contrat d’engagement du marin, puisque toutes les conditions de protection du salaire et de la santé sont en vigueur et applicables pendant que le marin est sous contrat. Par conséquent, l’indemnité pour la détermination d’une allocation salariale spéciale de maladie qui est convenue sur la base de conventions collectives dont la compatibilité avec la convention est vérifiée ne s’applique pas dans les cas où le contrat d’engagement peut être considéré comme étant en vigueur, comme le prévoient explicitement les paragraphes 1 et 2 de l’article 28 du Règlement d’application de la MLC.» La commission prend note de ces informations qui répondent à la demande qu’elle avait précédemment formulée.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la décision ministérielle 2242.7-2.1/5625/24.1.2017 (Journal officiel Β’159/25.1.2017) a été adoptée pour donner effet aux nouvelles dispositions de la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Révision de la législation à intervalles réguliers. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la participation des organisations d’armateurs et de gens de mer aux révisions à intervalles réguliers de la législation, comme prescrit par la norme A4.3, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dossiers sur les accidents, les lésions et les maladies sont en cours de compilation afin de décider du cadre général qui est proposé pour ces consultations, qui comportent des dispositions techniques. Néanmoins, lorsque les résultats des enquêtes menées indiquent qu’il est absolument nécessaire de modifier la législation pertinente, toutes les initiatives nécessaires devraient être prises à cette fin. En outre, et conformément à la législation pertinente concernant le fonctionnement du Conseil de la marine marchande, les partenaires sociaux peuvent soumettre toute proposition relative qui sera examinée afin de promouvoir l’adoption de nouvelles mesures législatives ou autres. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la mise en œuvre de la législation et des politiques nationales en matière de prestations de sécurité sociale en faveur des gens de mer. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission note qu’il ne mentionne aucun règlement d’application de la législation en ce qui concerne les soins médicaux, les prestations de vieillesse, les indemnités en cas d’accident du travail, les prestations familiales et les prestations d’invalidité et de survivants. La commission réitère donc sa demande précédente. Elle demande en outre au gouvernement d’expliquer pourquoi les prestations fournies pour deux des branches spécifiées conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, à savoir les soins médicaux et les prestations de chômage, sont moins favorables que les prestations fournies aux travailleurs à terre résidant en Grèce. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Grèce a pris les mesures nécessaires pour que les gens de mer et les personnes à leur charge bénéficient progressivement d’une protection qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs à terre. En dépit des circonstances financières défavorables, la législation correspondante a été modifiée par l’article 111 de la loi 4504/2017 (A’184) afin d’harmoniser les conditions de protection médicale des enfants des gens de mer fournies par l’organisme public d’assurance des gens de mer avec celles applicables à la grande majorité des travailleurs à terre. En outre, le montant des allocations de chômage versées a également été augmenté en vertu de l’article susmentionné. La commission prend note de ces informations. Elle note que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne les prestations supplémentaires pour les vacances (Noël et Pâques) octroyées aux gens de mer. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations spécifiques à ce sujet. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe directeur B4.5 est pris en compte dans l’application de la norme A4.5, paragraphe 5, et comment il garantit le respect de la prescription liée aux cotisations au titre des systèmes ou régimes pertinents de protection de sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «par le biais de la liste des équipages (naftologio), des cotisations sont prélevées auprès des armateurs et des gens de mer, pour couvrir les soins de santé, les allocations familiales et de chômage, les prestations de pension (pension principale de vieillesse, d’incapacité-invalidité, accident, décès, participation et prestation en capital)». La commission prend note de ces informations. Notant que le gouvernement avait engagé un processus de réforme législative de son système de retraite, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les réformes législatives et l’impact de ces réformes sur la Caisse de retraite des marins (NAT). La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à cet égard. Elle note également qu’en vertu de la loi 4387/2016 (Journal officiel A’85) sur un système unifié de sécurité sociale – Réforme du système d’assurance-retraite, tous les organismes d’assurance antérieurs, y compris la Caisse de retraite des marins (NAT) (article 53) ont été réunis sous un seul organisme de sécurité sociale (EFKA). La commission note en outre que la décision ministérielle Φ.8 de 2017 (Journal officiel B’3677/2017), qui met en œuvre la loi 4387/2016, s’applique aux «[...] gens de mer enregistrés auprès de l’autorité compétente du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, ou aux gens de mer titulaires d’un brevet de marin équivalent à celui des pays de l’Union européenne: 1. les ressortissants grecs et/ou les ressortissants des pays de l’Union européenne qui sont membres d’équipage d’un navire battant pavillon grec ou d’un pays de l’Union européenne opérant dans les limites de la zone maritime grecque, ainsi que des navires battant pavillon étranger ayant passé un contrat avec la Caisse de retraite des marins (NAT); […]». La commission prie le gouvernement de préciser si l’expression «ressortissants grecs» englobe également les résidents permanents. En ce qui concerne les gens de mer qui sont citoyens grecs ou d’autres Etats Membres de l’Union européenne, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la couverture sociale, dans les branches spécifiées, des marins travaillant à bord de navires battant pavillon d’un Etat de l’Union européenne au-delà de la zone maritime grecque; et ii) sur le critère en vertu duquel les marins qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger sont affiliés à la NAT.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, concernant les prestations dont bénéficient les gens de mer non-résidents travaillant à bord de navires battant pavillon grec qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale suffisante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la déclaration périodique détaillée des gens de mer (APDN), un registre des gens de mer de l’UE et de leurs cotisations est établi afin qu’ils puissent bénéficier de la protection des assurances sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la norme A4.5, paragraphe 6, est appliquée en ce qui concerne les gens de mer non ressortissants de l’UE travaillant à bord de navires battant pavillon grec, tant dans le cadre du registre commun que dans celui du décret présidentiel 2687/1953 (navires enregistrés comme capitaux étrangers).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de règlement des différends relatifs à la sécurité sociale concernant les gens de mer, comme prévu à la norme A4.5, paragraphe 9, de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 3. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. Victimisation. Rappelant l’importance de permettre aux marins de déposer plainte et de les protéger contre la victimisation et le harcèlement, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples explications concernant la façon dont il met en œuvre la norme A5.1.5, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 33 du Règlement d’application de la MLC dans le cadre duquel le terme «victimisation» couvre toute mesure défavorable prise par toute personne à l’encontre d’un marin pour avoir déposé une plainte qui, de toute évidence, n’est ni vexatoire ni malveillante. En outre, toute plainte ou information qui répond aux critères susmentionnés fait l’objet d’un contrôle et d’une enquête approfondie par les autorités portuaires et/ou consulaires, sous la direction et les ordres des autorités judiciaires si nécessaire, et toutes les pièces justificatives sont recueillies en tant qu’éléments de preuve en cas de plainte pour victimisation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement a précédemment ratifié 14 conventions du travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Grèce. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions mentionnées ci après. Si elle le juge nécessaire, la commission peut revenir ultérieurement sur d’autres points.
Règle 1.1 et le code de la convention. Age minimum. La commission note que le décret présidentiel no 407 du 18 décembre 2001, intitulé «Mesures visant à protéger les jeunes employés dans le travail maritime, dans les secteurs du transport maritime et de la pêche, au titre de la directive no 94/33/EC», dont l’article 4 prévoit que l’armateur ou le capitaine doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques qu’ils encourent pour leur sécurité, leur santé et leur développement. Ces risques sont énumérés à l’article 5, qui énonce les types de travail interdits aux jeunes. La commission note néanmoins que certaines dérogations ont été définies à l’article 5(2) de ce décret, la Direction du travail maritime du ministère de la Marine marchande, en coopération avec d’autres services de ce ministère, ayant déterminé que ces dérogations sont «nécessaires aux fins de la formation/éducation professionnelle, de l’acquisition d’une capacité maritime avérée, sous réserve que, lorsque des tâches sont exécutées sous la supervision du capitaine ou d’un officier du navire, la protection de la santé et de la sécurité des jeunes soit garantie, et que les procédures visant à la sécurité du navire et des passagers soient respectées». La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention interdit l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission demande au gouvernement de préciser comment sa législation nationale met en œuvre cette interdiction absolue prévue par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Heures de travail et heures de repos. La commission note que l’article 8(13) du Règlement MLC permet des dérogations aux heures minimums de repos par voie de conventions collectives. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions du règlement en question, mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. En outre, selon le décret présidentiel no 106/2013 (A), des dérogations peuvent être accordées au personnel au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, (amendements de Manille), y compris celles accordées dans le cadre des procédures de ratification de conventions collectives, selon les prescriptions de ces conventions collectives uniquement. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été validée ni enregistrée pour permettre des dérogations aux heures minimums de repos, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de cette situation et, le cas échéant, de communiquer copie de toute convention collective pertinente autorisée ou enregistrée à l’avenir.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1) du Règlement MLC «la renonciation au congé payé annuel minimum au profit d’un montant compensatoire n’est pas permise, sauf s’il y a cessation de la relation de travail avant l’octroi du congé annuel». La commission note également qu’en vertu de l’article 9(3) du Règlement MLC «sans préjudice des termes spécifiques établis dans une convention collective applicable, tout accord visant à déroger au droit au congé payé annuel est interdit et sera considéré comme nul et non avenu». En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle «l’exercice du droit au congé annuel incombe au marin dès lors que l’armateur ne peut être tenu pour responsable de la non-jouissance de ce droit par le marin». La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. Tout en faisant observer que la convention ne donne aucune précision sur la nature et la portée des dérogations permises, la commission estime que cette disposition doit être considérée de manière restrictive. En revanche, considérer que cette norme permet d’autoriser d’une manière générale la renonciation au congé payé annuel au profit d’une indemnisation en espèces ou autres serait contraire au but recherché par la règle 2.4 qui est de garantir un congé adéquat aux marins. Dans ce contexte, la commission considère que la dérogation prévue à l’article 9(3) du Règlement MLC, dont la portée est très large, serait incompatible avec la convention. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour protéger la santé et le bien-être des marins et pour prévenir la fatigue, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’interdiction de tout accord visant à renoncer au congé annuel minimum, sauf dans les cas restrictivement prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note qu’en vertu de l’article 10(1) du Règlement MLC les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes. Elle note que l’article 10(5) prévoit des dérogations à ce droit dans les cas suivants: lorsque «il a été mis fin au contrat d’engagement maritime en raison de violations des obligations et devoirs du marin»; lorsque le contrat d’engagement maritime a été conclu pour un voyage du navire en particulier; lorsque, après cessation d’un contrat d’engagement, les parties ont conclu un nouveau contrat d’engagement; lorsque le contrat d’engagement à durée indéterminée prend fin avant l’achèvement d’une année à compter de la date de sa conclusion ou avant l’achèvement de la période prévue dans toute convention collective applicable qui sera inférieure à douze mois. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention prévoit que tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Soulignant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute disposition de la législation nationale privant le marin de ce droit se limite aux circonstances prévues par la convention (par exemple, période minimale de service). La commission rappelle également que, si l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement dans certaines circonstances prévues à la norme A2.5, paragraphe 3 (c’est-à-dire lorsque le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi), cette situation ne décharge pas l’armateur de son obligation de payer les frais de rapatriement en premier lieu. La commission souligne que, en vertu des amendements au Code du travail approuvés par la Conférence internationale du Travail à sa 103e session en 2014, qui ont eu pour effet d’y intégrer la norme A2.5.2 de la convention, les Membres doivent exiger un système de garantie financière pour venir en aide aux marins abandonnés à bord des navires battant son pavillon. Elle note qu’un marin est considéré comme étant abandonné lorsque, entre autres, l’armateur ne prend pas en charge les frais de son rapatriement. Au vu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il s’assure que les armateurs payent les frais de rapatriement des marins dans tous les cas, lorsque ces derniers bénéficient de ce droit. En ce qui concerne la possibilité offerte par la convention de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, la commission souligne que cette possibilité ne vaut qu’à la condition que le marin ait été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Notant que l’article 10(5)(a) du Règlement MLC mentionne la notion de «violations par le marin des obligations et devoirs de son emploi», mais ne précise pas comment ces violations peuvent être déterminées, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions ou conventions collectives applicables prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 10(9) du Règlement MLC le droit au rapatriement peut s’éteindre si les marins intéressés n’exercent pas ce droit dans les quarante-huit heures suivant la date à laquelle ils peuvent prétendre à ce droit. La commission rappelle que le principe directeur B2.5, paragraphe 8, de la convention dispose que le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas «dans un délai raisonnable». Etant donné les circonstances qui donnent droit au rapatriement d’un marin, comme la rupture d’un contrat d’engagement par l’armateur, ou lorsque le marin n’est plus en mesure de s’acquitter de ses fonctions, ce qui pourrait vraisemblablement demander un certain laps de temps avant qu’une telle situation ne soit déterminée, la commission considère qu’un délai de quarante-huit heures ne saurait être «raisonnable». La commission demande au gouvernement de préciser comment il garantit que les marins disposent d’un délai raisonnable avant que leur droit au rapatriement ne soit considéré comme ayant expiré.
Règle 2.7. Effectifs. La commission prend note du document type spécifiant les effectifs minima de sécurité joint au rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant les prescriptions relatives aux effectifs. A cet égard, elle note que les prescriptions relatives à la composition des effectifs ne prennent en compte le cuisinier de navire et le personnel de restauration. Elle rappelle que, en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission demande au gouvernement de préciser comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, la commission avait souligné que certaines dispositions de ces conventions nécessitent l’établissement d’une législation nationale pour être appliquées, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné effet à ces dispositions. La commission note qu’en vertu de l’article 13(1) du Règlement MLC les prescriptions liées au logement et aux loisirs s’appliquent à «tous les navires construits après le 4 janvier 2014, à l’exception des navires qui ne sont pas tenus de recruter des marins conformément à des dispositions spéciales», et que les navires construits avant cette date continuent de relever de la législation nationale donnant effet aux conventions nos 92 et 133. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations sur sa législation donnant effet aux conventions concernant les navires qui continuent de relever de l’application des conventions nos 92 et 133. La commission note qu’en vertu de l’article 13(1) du Règlement MLC les dispositions ne s’appliquent pas aux «navires pour lesquels il n’est pas nécessaire de recruter des marins au titre de clauses particulières». Elle prend également note des dérogations permises au titre de l’article 16(1) pour les «navires de jauge brute inférieure à 100» et au titre de l’article 17(6) pour les «navires de jauge brute supérieure à 500 et inférieure à 3 000». La commission attire l’attention du gouvernement sur la règle 3.1, paragraphe 2, de la convention, en vertu de laquelle les prescriptions de la convention concernant le logement et les loisirs des marins s’appliquent à tous les navires construits à la date ou après la date d’entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre concerné. Elle note que, si quelques rares exceptions sont permises au titre de la norme A3.1, paragraphe 20, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200, le paragraphe 21 indique clairement que des dérogations aux prescriptions de la norme A3.1 ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières. Elle note que les dérogations énoncées aux articles 13(1), 16(1) et 17(6) ne relèvent pas de ces circonstances expresses. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment il garantit que tous les navires battant pavillon grec fournissent et maintiennent un logement décent et des loisirs aux marins qui respectent les prescriptions de la règle 3.1 et du code.
La commission note que l’article 18(3)(b) du Règlement MLC exige des réfectoires adéquats pour l’équipage, sauf pour les marins assurant les quarts, aux fins de la restauration. Rappelant que les prescriptions pour les réfectoires adéquats prévues par la norme A3.1, paragraphe 10, s’appliquent à toutes les catégories de marins, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit que les marins assurant les quarts accèdent aussi à ces réfectoires. La commission note qu’en vertu de l’article 20(5)(f) du Règlement MLC sur les navires à passagers dont l’équipage dépasse 100 personnes du même sexe, un water-closet doit être fourni pour 10 personnes. Rappelant que la seule exemption à la prescription d’un water-closet au minimum pour 6 personnes, comme énoncé à la norme A3.1, paragraphe 11 f), concerne les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures, la commission demande au gouvernement de mettre cette disposition en conformité avec la convention. La commission note que l’article 21(1) du Règlement MLC exempte les navires d’une jauge brute inférieure à 1 600 de la prescription concernant l’infirmerie. Rappelant que les prescriptions concernant l’infirmerie prévues par la norme A3.1, paragraphe 12, s’appliquent à tout navire embarquant 15 marins ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours, la commission demande au gouvernement de mettre cette disposition en conformité avec la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 28(2) du Règlement MLC énonce la responsabilité des armateurs vis à vis des marins travaillant à bord de leurs navires en ce qui concerne les maladies et les accidents. La commission note que, bien que l’article contienne certaines des dispositions de la norme A4.2, l’ensemble des situations et des droits prévus par la convention n’a pas été incorporé dans le Règlement MLC. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations sur la manière dont il donne effet à la norme A4.2. En outre, la commission note que, pour évaluer la responsabilité susmentionnée, «une allocation salariale spéciale peut être déterminée par un commun accord et figurer dans le contrat d’engagement des marins ou dans une convention collective». La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 3 a), de la convention, exige le versement de la totalité du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit que «l’allocation salariale spéciale» dont il est question à l’article 28(2) du Règlement MLC couvre l’intégralité des salaires des marins, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 3 a). La commission note également que l’article 28(2) limite la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le paiement des salaires et des frais médicaux à «quatre mois maximum». La commission rappelle que les paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2, respectivement, permettent de limiter l’obligation de l’armateur de prendre en charge les soins médicaux et de verser les salaires à une période qui ne pourra pas être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission demande au gouvernement de préciser si, conformément aux paragraphes 2 et 4 de la norme A4.2 de la convention, les armateurs ont l’obligation de prendre en charge les soins médicaux et de verser les salaires des marins malades ou blessés pendant au moins seize semaines à partir du jour de l’accident ou de la maladie, sauf si le marin s’est rétabli ou si le caractère permanent de sa maladie ou de son incapacité a été constaté.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que les articles 29(1)-(4) du Règlement MLC reprennent bon nombre des dispositions de la règle 4.3 et du code concernant la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents. Néanmoins, elle observe que ces dispositions n’indiquent pas qu’elles seront régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme le prévoit la norme A4.3, paragraphe 3. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il étudiera le cadre dans lequel il procédera à cet examen dans l’année à venir, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de faire participer les organisations d’armateurs et de gens de mer à cet examen, et lui demande de communiquer des informations à jour à cet égard.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lorsqu’elle a ratifié la convention, la Grèce a déclaré que la protection prévue par les paragraphes 1, 2 et 10 de la norme A4.5 consiste en les éléments suivants: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. Néanmoins, la commission note que, hormis la référence générale à son système national de santé, le gouvernement ne fait pas référence à sa législation ou sa politique d’application. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission demande au gouvernement de donner des précisions concernant sa législation et ses politiques nationales d’application en matière d’indemnités fournies aux marins, que ce soit dans le cadre du système national de santé ou par d’autres moyens. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les prestations de chômage et les soins médicaux pour les membres de la famille, deux branches dans lesquelles le gouvernement assure la protection des marins conformément aux paragraphes 1, 2 et 10 de la norme A4.5, sont moins favorables que ceux accordés aux travailleurs à terre résidant en Grèce. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la règle 4.5, paragraphe 2, de la convention, qui appelle les Membres à prendre des mesures, en fonction de leur situation nationale, pour atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète qui, en vertu du paragraphe 3, ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples explications à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer au système de sécurité sociale pertinent sont contrôlées. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune précision sur la manière dont le contrôle a lieu. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe directeur B4.5 est pris en compte dans l’application de la norme A4.5, paragraphe 5, et comment il garantit le respect de la prescription liée aux cotisations au titre des systèmes ou régimes pertinents de protection de sécurité sociale. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été adoptée pour offrir des prestations sociales aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas de couverture sociale suffisante. La commission rappelle que, même si l’obligation première incombe au Membre dans le pays duquel réside habituellement le marin, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les neuf branches de sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise au titre de la norme A4.5, paragraphe 6. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prestations de vieillesse sont assurées par la Caisse de retraite des marins (NAT). A cet égard, la commission note également que le gouvernement a entamé un processus de réformes législatives de son système de pensions et a adopté plusieurs lois dans ce contexte. La commission demande au gouvernement d’apporter des précisions sur l’incidence des réformes législatives sur la NAT et les gens de mer bénéficiaires.
Règle 5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que l’article 33(2) du Règlement MLC interdit d’imposer à un marin ayant porté plainte des sanctions ou toute autre peine ou traitement défavorable «sauf si la plainte a été présentée dans le but de porter préjudice ou de créer des troubles». La commission rappelle que la norme A5.1.5, paragraphe 3, indique que les gens de mer ont le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord, et des mesures seront prévues pour prévenir la victimisation des gens de mer ayant porté plainte. Rappelant l’importance de permettre aux marins de déposer plainte et de les protéger contre la victimisation et le harcèlement, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples explications concernant la façon dont il applique la norme A5.1.5, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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