National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.
La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5 (Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.
2. La commission rappelle également au gouvernement l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats parties à la convention no 32 tendant à ce que ceux-ci envisagent la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manufactures portuaires, 1979, cette ratification entraînant, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LISL/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, l'adoption du décret no 13 de 1979 sur le travail des dockers (Dock Labour Decree) ainsi que celle du décret no 16 de 1987 sur les fabriques (Factories Decree). Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ces décrets avec son prochain rapport.