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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Suite à un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 3 de la convention. Champ d’application. Exclusion. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant l’exclusion du champ d’application de la convention des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures, le gouvernement indique que: i) la pêche dans les eaux intérieures est réglementée par la loi sur la pêche et d’autres textes législatifs; ii) la Lituanie n’a pas de navires de grande taille engagés dans des activités de pêche dans les eaux intérieures, mais plutôt de petits navires passant une journée en mer; et iii) tous les textes législatifs sont publiés en vue d’une homologation et pour commentaires publics. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la loi sur la pêche et d’autres textes législatifs pertinents assurent aux pêcheurs travaillant sur des navires de pêche opérant dans les eaux intérieures une protection équivalente à celle offerte par la convention.
Article 9, paragraphes 3 et 4. Âge minimum. Interdiction des travaux dangereux aux pêcheurs de moins de 18 ans. La commission a précédemment noté que, d’après la «Description de la procédure d’organisation du recrutement, du travail et de la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions d’emploi des enfants», no 518 du 28 juin 2017 (Résolution no 518/2017), la liste des travaux dangereux/formations dangereuses qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans exclut expressément le travail des jeunes à bord des navires (article 22.14). Elle a prié le gouvernement de préciser comment il assure la conformité avec l’article 9, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement indique que l’article 22.14 de la résolution no 518/17 a été modifié en 2020 et ne comporte plus de référence au travail sur les navires. Le gouvernement indique également que les articles 22 et 23 de la résolution no 518/2017 prévoient respectivement la liste des emplois interdits et des facteurs nuisibles ou dangereux affectant le milieu de travail pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Les partenaires sociaux et les parties prenantes ont été consultés au stade du projet de ce texte législatif. La commission note toutefois que les types d’activités et de facteurs mentionnés aux articles 22 et 23 de la résolution no 518/2017 ont un caractère général et ne semblent pas prendre en compte les spécificités du secteur de la pêche. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9, paragraphes 3 et 4 en adoptant, après consultation, une liste des types de travaux dangereux à bord des navires de pêche interdits aux jeunes de moins de 18 ans.
Article 14, paragraphe 1, a). Effectif pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant le niveau des effectifs minimaux pour les navires de pêche de 24 mètres et plus, le gouvernement se réfère à l’arrêté no 2BE-381 «portant approbation des prescriptions relatives aux effectifs minimaux et aux types de documents connexes pour un navire enregistré au registre des navires de la République de Lituanie» du 7 novembre 2018. La commission note que l’arrêté, tel que modifié en 2020, réglemente les effectifs à bord des navires de pêche. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. Agences d’emploi privées. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que: i) toutes les dispositions de la loi sur la marine marchande du 12 septembre 1996 relatives à l’emploi des gens de mer s’appliquent aux pêcheurs; ii) les principales responsabilités au sein des services d’intermédiation du travail relèvent de la responsabilité du service public de l’emploi, qui est régi par la loi sur l’emploi du 21 juin 2016; cette loi réglemente également les services de recrutement de citoyens de pays tiers ayant l’intention de travailler en Lituanie (article 301); iii) les pêcheurs à la recherche d’un emploi peuvent s’adresser à des agences d’emploi privées ou à d’autres services liés au marché du travail mais il n’existe pas d’approche systémique en la matière; iv) la Lituanie applique la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, qui interdit de facturer des honoraires; v) l’article A de la loi sur l’emploi prévoit la gratuité des services d’intermédiation du travail pour les demandeurs d’emploi; et vi) en cas de facturation illégale de commissions de recrutement aux pêcheurs, ces derniers peuvent le signaler à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’agences d’emploi privées opérant sur son territoire qui assurent le recrutement et le placement des pêcheurs. Elle le prie également d’indiquer si ces agences peuvent employer directement des pêcheurs pour les mettre à la disposition des armateurs à la pêche (article 22 (4)) et, dans l’affirmative, de préciser: i) comment les responsabilités respectives de ces agences d’emploi privées et des armateurs à la pêche ont été déterminées et réparties conformément à l’article 12 de la convention no 181; et ii) comment l’article 22, paragraphe 5, de la convention no 188 est mis en œuvre (responsabilité de l’armateur à la pêche en cas de manquement aux obligations de l’agence d’emploi privée).
Articles 25 à 27 et annexe III. Logement. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à sa demande concernant les mesures visant à garantir que les prescriptions des articles 25 à 27 et de l’annexe III soient appliquées à tous les nouveaux navires de pêche pontés tels que définis par la convention, le gouvernement indique que la norme d’hygiène HN/113:2001 (HN 113:2001), telle que modifiée par l’arrêté no V-1806 du ministre de la Santé du 7 août 2020, définit un «navire de pêche neuf» conformément aux dispositions de la convention. Tout en notant que l’article 6.1 de la norme HN 113:2001 prévoit une définition de « navire de pêche neuf» conformément à l’annexe III, paragraphe 1a) de la convention, la commission note que: i) HN 113:2001 ne couvre pas les navires de pêche de moins de 12 mètres; et ii) la définition de «navire de pêche neuf» dans l’arrêté no 55/262/285 du 29 juin 1999 portant approbation du Règlement général sur les conditions de travail sûres et salubres à bord des navires de pêche, tel que modifié en 2020, qui se fonde en partie sur la longueur du navire (15 mètres ou plus) (article 2.1), n’est pas conforme à l’annexe III, paragraphe 1 a). Rappelant que les dispositions de la convention sur le logement s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis à l’annexe III, paragraphe 1 a), quelle que soit leur longueur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les prescriptions des articles 25 à 27 et de l’annexe III s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés tels que définis par la convention.
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphes 9 à 12. Logement. Planification et contrôle. Notant que la réponse du gouvernement sur ce point ne répond pas au point précédemment soulevé, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur la manière dont il se conforme aux prescriptions relatives à la planification et au contrôle (annexe III, paragraphes 9 à 12).
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphe 62. Logement. Baignoires ou douches, toilettes et lavabos. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère au paragraphe 18.24 et au tableau 5 de la norme HN 113-2001, tel que modifiée, et indique que les parties prenantes ont été consultées sur ces amendements. La commission note que la version modifiée de HN 113-2001 n’est pas conforme à l’annexe III, paragraphe 62, de la convention, dès lors qu’elle prévoit qu’à bord des navires de pêche, pour les membres d’équipage vivant dans des cabines dépourvues d’installations sanitaires individuelles, un lavabo et une douche doivent être installés pour huit personnes (le paragraphe 62 exige au moins une baignoire ou une douche ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou moins). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 29 b).Soins médicaux. Pêcheurs qualifiés ou formés pour donner les premiers secours ou autres formes de soins médicaux. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’arrêté no V 656/3358/A1226 du 16 août 2005 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre du Transport et des Communications, exige que tous les navires qui ne sont pas tenus d’avoir un médecin ou qui n’en ont pas, doivent avoir un membre d’équipage désigné par le capitaine du navire pour donner les premiers secours. L’arrêté no 3-355 «portant approbation des règles sur les diplômes et les certificats de qualification maritimes aux gens de mer travaillant à bord de navires effectuant des voyages internationaux» du ministre du Transport et des Communications du 8 août 2005, prévoit que les personnes chargées à bord des navires de fournir les premiers secours, responsables des soins médicaux, doivent être titulaires d’un certificat spécial en cours de validité délivré par l’autorité compétente ou sous son contrôle, et être capables d’exécuter les tâches prescrites. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 31. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Comités paritaires de sécurité et de santé au travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur le champ d’application de l’arrêté no 55/262/285 et de l’arrêté no 3461 du ministre du Transport et des Communications sur la classification des accidents maritimes des enquêtes à leur sujet du 29 juillet 2011, qui excluent les navires de moins de 15 mètres, le gouvernement indique que: 1) il n’y a pas de navires de pêche de moins de 15 mètres dans le registre des navires de la Lituanie; et 2) la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique à toutes les entreprises et à tous les navires (article 4). La commission note que, selon le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture en Lituanie (janvier 2021), en 2018, la flotte nationale se composait de 144 navires à moteur. Les navires de petite taille, c’est-à-dire ceux mesurant moins de 12 mètres de long, représentaient 70,8 pour cent du nombre total de navires. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations actualisées sur le nombre de navires de pêche battant le pavillon lituanien qui sont couverts par la convention; ii) d’indiquer en détail comment les dispositions de la législation pertinente appliquent l’article 31 en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 15 mètres.
Article 31 (e). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Comités paritaires de sécurité et de santé au travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 13, partie 2, de la loi sur la sécurité et la santé au travail pour l’établissement d’un comité de santé et de sécurité au travail à bord des navires, qui exclut toutefois les navires de pêche de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 31 (e) à l’égard de tous les navires de pêche couverts par la convention.
Article 32, paragraphe 2 a). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Procédures à bord pour la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à l’article 2 (2) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que la personne représentant l’employeur, conformément aux principes de la sécurité et de la santé au travail, après avoir évalué les risques professionnels dans l’entreprise, prépare les textes juridiques normatifs de l’entreprise en matière de sécurité et santé au travail (par exemple, des règles ou des instructions propres à garantir une exécution sûre du travail et d’autres mesures normatives nécessaires). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 32, paragraphe 3 b). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Formation de base à la sécurité. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à l’annexe 2 (point 4) de l’arrêté no 55/262/285, qui prévoit que tous les pêcheurs doivent être formés et recevoir des instructions sur la manière d’agir en cas d’urgence. En outre, la commission note que la Lituanie a ratifié la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F), qui prévoit une formation de base à la sécurité pour le personnel opérant à bord des navires de pêche qui partent en mer d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 34. Sécurité sociale. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus avec des pays non membres de l’Union européenne. Tous les accords bilatéraux ne contenant pas de dispositions relatives à la législation s’appliquant aux pêcheurs, c’est en principe la législation de l’État du pavillon qui s’applique. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des données statistiques sur les pêcheurs qui résident habituellement en Lituanie et qui travaillent sur des navires de pêche battant pavillon étranger en dehors de la zone de l’UE et en dehors des pays avec lesquels des accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus; et ii) des informations sur leur couverture de sécurité sociale.
Articles 40 et 41. Responsabilités de l’État du pavillon. Respect et application. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement déclare que: i) les inspections des navires sont effectuées et les documents de conformité sont délivrés par des organismes reconnus autorisés; et ii) les copies des rapports d’inspection et des certificats ne sont pas disponibles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents pertinents dès qu’ils seront disponibles, afin de pouvoir évaluer l’application dans la pratique des articles 40 et 41.
Article 43. Conformité et mise en application. Plaintes.La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées concernant des cas de non-respect des prescriptions de la convention impliquant des navires de pêche battant pavillon lituanien; et ii) de décrire toute mesure de contrôle par l’État du port prise en vertu de l’article 43, y compris le nombre et la nature des cas examinés et la nature de toute action prise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour appliquer la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait revenir ultérieurement à d’autres questions, si elle l’estime nécessaire.
Articles 3 de la convention. Champ d’application. Exclusion. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la convention n’est pas applicable à la pêche dans les eaux intérieures. Elle note à ce propos que «la description de la procédure sur la conformité des bateaux de pêche et de leurs cabines pour l’évaluation des prescriptions internationales en matière de sécurité de la navigation maritime dans le secteur de la pêche, de délivrance du document de conformité, de l’inspection des bateaux de pêche et des plaintes» (ci après, décision no 3-587/A1-597/V-1382) est applicable à tous les navires de pêche battant pavillon lituanien, à l’exception de ceux qui sont immatriculés auprès du Registre des bateaux naviguant dans les eaux intérieures de Lituanie (paragr. 2). La commission rappelle que la convention permet l’exclusion de son champ d’application les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux «lorsque l’application de la convention soulève des problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des conditions spécifiques des services des pêcheurs ou des opérations des navires de pêches considérés» «et après consultation». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs d’une telle exclusion et sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, en particulier les organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, lorsque de telles organisations existent. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer une protection équivalente aux catégories exclues de travailleurs.
Article 9, paragraphes 3 et 4. Age minimum. Interdiction des travaux dangereux aux pêcheurs de moins de 18 ans. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aux termes de l’article 84(3) de la loi sur la navigation marchande, les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées à travailler à bord. Elle note aussi que la Description de la procédure d’organisation du recrutement, du travail et de la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions d’emploi des enfants, no 518 du 28 juin 2017, prévoit une liste des travaux dangereux/formations dangereuses qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans. Elle note que cette liste exclut expressément le travail des jeunes à bord des navires (art. 22.14). La commission rappelle que, en vertu de la convention, l’âge minimum d’affectation à des activités à bord d’un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens, ne doit pas être inférieur à 18 ans. Les types de telles activités sont déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation, en tenant compte des risques qu’ils comportent et des normes internationales applicables (article 9, paragraphes 3 et 4). La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il assure la conformité avec l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention, et de fournir des informations sur la détermination de la liste des types de travaux dangereux à bord des navires de pêche interdits aux jeunes de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux concernés.
Article 14, paragraphe 1 a). Effectifs pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. La commission prend note de la législation mentionnée par le gouvernement au sujet des prescriptions relatives aux effectifs minimaux propres à garantir la sécurité (et en particulier de la Description de la procédure de délivrance du certificat sur les prescriptions en matière d’effectifs minimaux propres à garantir la sécurité de navigation du navire, approuvée en vertu de la décision no 3-301 du 4 juillet 2005), qui s’applique aussi aux navires de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer le niveau des effectifs minimaux, c’est-à-dire le nombre et les qualifications des pêcheurs, qui a été établi de manière à garantir la sécurité de navigation des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Article 20. Accord d’engagement de pêcheurs. Pêcheurs non employés par l’armateur à la pêche. La commission prie le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes de l’article 37 de la loi sur la sécurité maritime, les agences d’emploi privées qui fournissent des services liés à l’emploi des gens de mer doivent être agréées conformément à la procédure établie par le ministre du Transport et des Communications. La même loi établit aussi les prescriptions clés à l’intention des compagnies qui mènent des activités de recrutement des gens de mer. La «Description de la procédure d’agrément des compagnies qui fournissent des services relatifs à la sécurité maritime», approuvée par l’arrêté no 48 du ministre du Transport et des Communications du 13 février 2001, établit la procédure d’agrément et de contrôle des compagnies agréées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées fonctionnent également à l’égard des pêcheurs et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui précèdent l’établissement d’un tel système et sur les lois, règlements ou autres mesures d’application de l’article 22, paragraphe 3 a) et b) (interdiction des listes noires et interdiction de mettre des frais à la charge du pêcheur).
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. Agences d’emploi privées. La commission note que la Lituanie a ratifié la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des responsabilités quelconques prévues dans la convention no 188 ont été attribuées aux agences d’emploi privées qui emploient des pêcheurs au profit des armateurs à la pêche et, si c’est le cas, de fournir des informations: i) sur la manière dont les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des armateurs à la pêche ont été déterminées et réparties conformément à l’article 12 de la convention no 181 (négociation collective, salaires minima, durée du travail et autres conditions de travail, prestations de sécurité sociale, accès à la formation, protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs); ii) sur l’application de l’article 22, paragraphe 5 (responsabilité de l’armateur à la pêche si l’agence d’emploi privée manque à l’obligation qui lui incombe à l’égard du pêcheur) de la convention no 188.
Articles 25 à 27 et annexe III. Logement. Champ d’application. La commission note que les prescriptions de la convention sur le logement sont principalement appliquées par l’arrêté no 674 du 28 décembre 2001 du ministre de la Santé portant approbation de la norme d’hygiène de Lituanie HN/113:2001 «Navires. Normes et règles d’hygiène». Elle note aussi que l’arrêté ministériel no 55/262/285 du 29 juin 1999 portant approbation de la réglementation générale concernant les conditions de sécurité et de santé au travail sur les navires de pêche comporte plusieurs dispositions relatives au logement. La commission note que l’article 5.2 de l’arrêté no 55/262/285 définit «les nouveaux navires de pêche» et «les navires de pêche existants» en fonction de la date de construction et de la longueur des navires. La commission note aussi que la norme d’hygiène HN 113:2001 divise les navires de pêche en quatre catégories, sur la base de la zone de navigation, de la longueur du navire et du nombre de membres d’équipage. Par exemple, la catégorie «inférieure» (catégorie IV) se compose de navires qui naviguent dans une zone définie située à moins de 100 miles de la côte, dont la longueur est comprise entre 12 et 24 mètres, et qui ont à leur bord un maximum de 15 membres d’équipage. La commission constate qu’en conséquence les petits navires ne sont pas couverts par les prescriptions de la norme d’hygiène HN 113:2001, notamment par plusieurs prescriptions de base telles que la protection en matière de sécurité et de santé au travail, les installations sanitaires, l’alimentation et l’eau potable. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la convention sur le logement s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, définis conformément à l’annexe III, paragraphe 1, quelle que soit leur longueur (des prescriptions supérieures sont prévues pour les navires de plus de 24 mètres et peuvent être étendues aux navires dont la longueur est comprise entre 15 et 24 mètres), sauf exclusion autorisée aux termes de l’article 3 (annexe III, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prescriptions des articles 25 à 27 et de l’annexe III s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis par la convention.
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphes 9 à 12. Logement. Planification et contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il se conforme aux prescriptions relatives à la planification et au contrôle (paragraphes 9 à 12).
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphe 62. Logement. Baignoires ou douches, toilettes et lavabos. La commission note que, aux termes de la norme d’hygiène HN 113:2001, à bord des navires de pêche et pour les membres d’équipage qui vivent dans des cabines sans installations sanitaires individuelles, des salles d’hygiène communes (un lavabo, une cuvette de toilette, une douche) doivent être prévues pour huit personnes. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 62 de l’annexe III, l’autorité compétente peut, après consultation, décider de prévoir au moins une baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou moins, et au moins une toilette pour huit personnes ou moins, si elle s’est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec cette disposition et de fournir des informations sur les consultations menées à ce propos.
Article 29 b). Soins médicaux. Pêcheurs qualifiés ou formés pour donner les premiers secours ou autres formes de soins médicaux. La commission prend note de la référence du gouvernement aux prescriptions minimales en matière d’assistance médicale à bord des navires, approuvées par l’arrêté no V 656/3 358/A1 226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre du Transport et des Communications, prévoyant que les navires qui ne sont pas tenus d’avoir un médecin conformément au paragraphe 8 des prescriptions ou qui n’ont pas de médecin doivent avoir un membre d’équipage désigné par le capitaine ou le responsable du navire pour donner les premiers secours et, dans le cas où le navire appartient à la catégorie A ou B, ce membre d’équipage est également chargé des soins médicaux. La commission rappelle que l’article 29 b) exige que les navires de pêche, quelle que soit leur catégorie, aient à leur bord au moins un pêcheur qualifié ou formé pour donner les premiers secours et autres formes de soins médicaux, qui sachent utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que cette prescription soit appliquée à bord des navires de pêche couverts par la convention.
Article 31. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que l’arrêté no 55/262/285, qui comporte des dispositions diverses sur la sécurité et la santé à bord, semble se limiter aux navires de pêches «nouveaux» et «existants» définis par l’arrêté en question, excluant de la sorte les navires de pêche de moins de 15 mètres (voir également les articles 25 et 26). La commission note aussi que l’arrêté no 3-461 du ministre du Transport et des Communications sur la classification des accidents maritimes et des enquêtes à leur sujet, exclut les navires de pêche de moins de 15 mètres de son champ d’application. Tout en rappelant que les prescriptions sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec la convention à ce propos.
Article 31 e). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Comités paritaires de sécurité et de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement à la prescription de l’article 13, partie 2, de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant la mise en place d’un comité de la santé et de la sécurité au travail à bord des navires, lequel exclut cependant de son champ d’application les navires de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la prescription concernant la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche couverts par la convention.
Article 32, paragraphe 2 a). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Procédures à bord pour la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles. La commission note que la législation en vigueur ne prévoit pas de prescriptions particulières en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquant exclusivement aux navires de plus de 24 mètres. Elle note que, en ce qui concerne l’établissement de procédures à bord pour la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à la législation générale (loi sur la sécurité et la santé au travail) et à l’arrêté no 216 du ministre du Transport et des Communications du 29 juin 2001 «portant approbation des règles générales sur la sécurité et la santé à bord». La commission note que la législation mentionnée ne semble pas donner effet à la prescription prévue à l’article 32, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la prescription selon laquelle l’armateur à la pêche doit établir, conformément à la législation, aux conventions collectives et à la pratique nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné.
Article 32, paragraphe 3 b). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Formation de base à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il se conforme à la prescription selon laquelle l’armateur à la pêche doit veiller à ce que chaque pêcheur à bord ait reçu une formation de base à la sécurité, approuvée par l’autorité compétente.
Article 34. Sécurité sociale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les pêcheurs, au même titre que les autres personnes au bénéfice de contrats de travail, sont couverts par les types d’assurance sociale prévus dans la législation sur l’assurance sociale publique, à savoir: i) l’assurance sociale de pension, prévoyant que les personnes assurées reçoivent la pension générale (universelle) et/ou les différents éléments d’une pension individuelle, prévus dans la loi sur les pensions de l’assurance sociale; ii) l’assurance sociale de maladie et de maternité, prévoyant que les personnes assurées reçoivent les prestations de maladie, de maternité, de paternité, de soins aux enfants et de réadaptation professionnelle prévues dans la loi sur l’assurance sociale de maladie et de maternité; iii) l’assurance sociale de chômage, prévoyant que les personnes assurées reçoivent les prestations prévues dans la loi sur l’assurance sociale de chômage; iv) l’assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévoyant que les personnes assurées reçoivent les prestations prévues dans la loi sur l’assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles; v) l’assurance-maladie, prévoyant que les personnes assurées bénéficient des services de soins de santé et des indemnisations prévus dans la loi sur l’assurance-maladie. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs indépendants bénéficient de la couverture de la sécurité sociale en ce qui concerne l’assurance sociale des pensions, de maladie et de maternité. La commission note que la majorité des prestations fournies conformément aux régimes susmentionnés ne sont pas liées à la résidence en Lituanie mais à l’existence d’un contrat de travail en Lituanie. Dans le même temps, la commission note la référence du gouvernement à l’application directe du règlement (CE no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel que modifié) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoyant que les citoyens de l’Union européenne qui utilisent le droit à la libre circulation bénéficient du système de sécurité sociale prévu dans la législation de tout Etat membre. Le gouvernement mentionne aussi la conclusion d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec le Bélarus, l’Ukraine, la Russie, les Etats-Unis, le Canada et la République de Moldova. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si et comment les accords susmentionnés couvrent les pêcheurs qui résident en Lituanie et travaillent à bord d’un navire battant pavillon étranger ou les pêcheurs étrangers qui travaillent à bord d’un navire battant pavillon lituanien, et si de tels accords assurent la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la couverture de sécurité sociale dont bénéficient les pêcheurs qui résident habituellement en Lituanie mais travaillent à bord d’un navire de pêche battant pavillon étranger en dehors de l’Union européenne et en dehors des pays avec lesquels des accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus.
Articles 40 et 41. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Respect et application. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que, aux termes des articles 3 et 4 de l’arrêté no 3 587/A1-597/V-1382 du 5 décembre 2017, les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et qui naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de la Lituanie doivent avoir à bord un document valable délivré par l’administration lituanienne de la sécurité du transport, indiquant que le navire a été inspecté par l’administration ou par les sociétés autorisées de classification des navires, en vue de déterminer sa conformité avec les dispositions de la convention no 188 et avec la législation nationale concernant les conditions de vie et de travail. La commission note que le même arrêté réglemente aussi le système d’inspection à bord des navires de pêche qui ne sont pas tenus d’avoir à bord un document de conformité. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple de document de conformité délivré par l’autorité compétente conformément à l’arrêté no 3-587/A1-597/V-1382, en même temps que le rapport d’inspection sur lequel il se base. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique de l’arrêté susmentionné.
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