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Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle celui-ci a délivré 30 592 livrets maritimes depuis l’entrée en vigueur en 2011 de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore examiné la possibilité de ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée.
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement de fournir un spécimen de la pièce d’identité des gens de mer (SID) actuellement utilisée et de transmettre copie de toute réglementation pertinente déterminant la forme et le contenu de la SID. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le paragraphe 5(c) du titre 2 du règlement de 2017 sur la navigation maritime (conformément à la convention du travail maritime) désigne l’autorité chargée de délivrer le livret maritime. Elle prend note aussi de la copie du livret maritime transmise par le gouvernement. Elle constate que la première page du livret comporte une déclaration selon laquelle le livret maritime est délivré conformément à la loi de 2004 sur la navigation maritime et à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et peut être utilisé comme un registre de décharge. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la SID devra comporter, notamment, une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention no 108. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire la déclaration requise dans la SID en vue d’assurer pleinement la conformité avec les prescriptions de l’article 4, paragraphe 2.
Articles 5 et 6. Réadmission et permission d’entrer dans un territoire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) et au principe de la libre admission aux fins d’une permission à terre de durée temporaire, pour passer en transit ou pour être transférés sur un autre navire (article 6). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en ce qui concerne aussi l’article 5, les livrets maritimes ne sont pas uniquement délivrés aux nationaux, mais également aux non-nationaux. Le gouvernement déclare que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition spécifique susceptible de donner effet dans la pratique au droit de réadmission des gens de mer, tous les gens de mer du pays exercent ce droit sans aucun problème. Tout en notant l’absence d’information concernant l’article 6, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement ministériel prévu aux articles 130, paragraphe 1, et 131, paragraphe 1, de la loi sur les transports maritimes de 2004, qui doit définir la forme et le contenu des cartes d’identité des gens de mer et des livrets d’états de service des gens de mer, n’a pas encore été promulgué. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen de la carte d’identité des gens de mer actuellement utilisée. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes les réglementations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 5 et 6. Réadmission et autorisation d’entrer dans un territoire. Aucune information pertinente n’ayant jamais été communiquée au Bureau sur ces points, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) ainsi qu’au principe de la libre entrée à des fins de permission à terre de durée temporaire, de passage en transit ou de transfert (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement ministériel prévu aux articles 130, paragraphe 1, et 131, paragraphe 1, de la loi sur les transports maritimes de 2004, qui doit définir la forme et le contenu des cartes d’identité des gens de mer et des livrets d’états de service des gens de mer, n’a pas encore été promulgué. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen de la carte d’identité des gens de mer actuellement utilisée. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes les réglementations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 5 et 6. Réadmission et autorisation d’entrer dans un territoire. Aucune information pertinente n’ayant jamais été communiquée au Bureau sur ces points, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) ainsi qu’au principe de la libre entrée à des fins de permission à terre de durée temporaire, de passage en transit ou de transfert (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement ministériel prévu aux articles 130, paragraphe 1, et 131, paragraphe 1, de la loi sur les transports maritimes de 2004, qui doit définir la forme et le contenu des cartes d’identité des gens de mer et des livrets d’états de service des gens de mer, n’a pas encore été promulgué. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen de la carte d’identité des gens de mer actuellement utilisée. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes les réglementations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 5 et 6. Réadmission et autorisation d’entrer dans un territoire. Aucune information pertinente n’ayant jamais été communiquée au Bureau sur ces points, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) ainsi qu’au principe de la libre entrée à des fins de permission à terre de durée temporaire, de passage en transit ou de transfert (article 6).
Application pratique. Tout en notant les difficultés organisationnelles que rencontre l’Office de l’administration maritime (OMA), la commission prie le gouvernement de collecter et de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre des pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement ministériel prévu aux articles 130, paragraphe 1, et 131, paragraphe 1, de la loi sur les transports maritimes de 2004, qui doit définir la forme et le contenu des cartes d’identité des gens de mer et des livrets d’états de service des gens de mer, n’a pas encore été promulgué. Rappelant que le gouvernement avait joint un spécimen de carte d’identité de gens de mer dans le rapport qu’il avait soumis en 2000, la commission prie le gouvernement de transmettre un nouveau spécimen de la carte d’identité des gens de mer actuellement utilisée. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes les réglementations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 5 et 6. Réadmission et autorisation d’entrer dans un territoire. Aucune information pertinente n’ayant jamais été communiquée au Bureau sur ces points, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) ainsi qu’au principe de la libre entrée à des fins de permission à terre de durée temporaire, de passage en transit ou de transfert (article 6).
Application pratique. Tout en notant les difficultés organisationnelles que rencontre l’Office de l’administration maritime (OMA), la commission prie le gouvernement de collecter et de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre des pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un avenir proche et à fournir des informations sur toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 4 de la convention.Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement ministériel prévu aux articles 130, paragraphe 1, et 131, paragraphe 1, de la loi sur les transports maritimes de 2004, qui doit définir la forme et le contenu des cartes d’identité des gens de mer et des livrets d’états de service des gens de mer, n’a pas encore été promulgué. Rappelant que le gouvernement avait joint un spécimen de carte d’identité de gens de mer dans le rapport qu’il avait soumis en 2000, la commission prie le gouvernement de transmettre un nouveau spécimen de la carte d’identité des gens de mer actuellement utilisée. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes les réglementations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.

Articles 5 et 6.Réadmission et autorisation d’entrer dans un territoire.Aucune information pertinente n’ayant jamais été communiquée au Bureau sur ces points, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) ainsi qu’au principe de la libre entrée à des fins de permission à terre de durée temporaire, de passage en transit ou de transfert (article 6).

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.Tout en notant les difficultés organisationnelles que rencontre l’Office de l’administration maritime (OMA), la commission prie le gouvernement de collecter et de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre des pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 108 a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. Cette convention a été adoptée par l’OIT afin de compléter les dispositions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). En conséquence, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un avenir proche et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’adoption de la loi sur la marine marchande de 2004 ainsi que de la récente création de l’Office de l’administration maritime (OMA), organisme non encore pleinement opérationnel, qui sera chargé de toutes les questions touchant à l’application de la présente convention.

L’article 130(1) prévoit que le ministre peut émettre des règlements prévoyant la délivrance aux marins de Saint-Vincent-et-les Grenadines de cartes, et prescrivant la forme et le contenu, s’agissant des caractéristiques du détenteur et des autres indications, de ces cartes.

Aux termes de l’article 131(1) de la loi sur la marine marchande, le ministre peut émettre des règlements prévoyant la délivrance à des personnes qui sont ou ont été employées à bord de navires immatriculés à Saint-Vincent-et-les Grenadines d’un livret d’états de service et prescrivant la forme et le contenu, s’agissant des caractéristiques du détenteur et des autres indications, de ces livrets. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des règlements adoptés conformément aux articles 130(1) et 131(1) de la loi sur la marine marchande. Elle le prie en outre de communiquer un rapport détaillé indiquant les articles spécifiques de ces règlements qui donnent effet à chacun des articles de la convention, comme exigé au Point II du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de l’indication selon laquelle la législation et la réglementation administrative qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention sont la loi de 1990 (chap. 364), telle que révisée, de Saint-Vincent-et-les Grenadines sur la marine marchande. Elle note aussi que les articles pertinents de cette loi sont l’article 148 sur la pièce d’identité des marins, et l’article 149 sur l’élaboration de la pièce d’identité et sur les renseignements qui y figurent.

Article 4, paragraphe 6, de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer à propos de la forme et de la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.

Article 5. Prière d’indiquer les textes qui donnent effet au droit du marin d’être réadmis pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la pièce d’identité.

Article 6. Prière d’indiquer les textes qui définissent la portée et les conditions d’utilisation de la pièce d’identité des gens de mer d’une manière conforme aux dispositions de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de l’indication selon laquelle la législation et la réglementation administrative qui permettent d’appliquer les dispositions de la convention sont la loi de 1990 (chap. 364), telle que révisée, de Saint-Vincent-et-les Grenadines sur la marine marchande. Elle note aussi que les articles pertinents de cette loi sont l’article 148 sur la pièce d’identité des marins, et l’article 149 sur l’élaboration de la pièce d’identité et sur les renseignements qui y figurent.

Article 4, paragraphe 6, de la convention. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer à propos de la forme et de la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.

Article 5. Prière d’indiquer les textes qui donnent effet au droit du marin d’être réadmis pendant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la pièce d’identité.

Article 6. Prière d’indiquer les textes qui définissent la portée et les conditions d’utilisation de la pièce d’identité des gens de mer d’une manière conforme aux dispositions de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires concernant le contenu de la pièce d’identité.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires garantissant le droit de retour à Saint-Vincent-et-les Grenadines pour les marins étrangers auxquels une pièce d’identité a été délivrée, durant une période d’une année au moins, après la date de son expiration.

Article 6. La commission note l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle «les autorités maritimes et les services d’immigration ne disposaient pas» d’informations au sujet de l’utilisation de la pièce d’identité. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention.

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