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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Travailleurs couverts. Depuis 2006, la commission demande de façon répétée au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées au profit des travailleurs temporaires ayant des responsabilités familiales. Dans son rapport, le gouvernement indique simplement que les travailleurs temporaires sont assujettis à la législation du travail en vigueur sans exception. Cependant, à la lumière de la vulnérabilité particulière à la discrimination en matière d’emploi et de profession des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs temporaires qui sont exposés au risque de non-renouvellement de leurs contrats, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il garantit que ceux-ci peuvent exercer leur droit à travailler sans faire l’objet de discrimination fondée sur leurs responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes à cet égard.
Article 3. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration de sa politique nationale en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas adopté de politique spécifique à cet égard, plusieurs mesures ont été prises. Tout d’abord, le gouvernement fait référence à une série de mesures prévues par la législation, dont: i) l’article 29 du Code du travail de 1972 qui instaurait un congé rémunéré de deux jours par mois et quinze jours par an au maximum pour remplir des obligations familiales, en lien avec le décès ou la maladie grave du conjoint, d’ascendants ou de descendants; ii) la modification, en 2013, du même article 29 du Code du travail pour y ajouter le congé de paternité rémunéré de trois jours pour la naissance ou l’adoption pour les travailleurs du secteur privé; la même année, la même disposition s’appliquait aux travailleurs du secteur public avec l’ajout d’un article 9 à la loi sur les repos, les vacances et les congés des travailleurs publics; iii) l’article 113 du Code du travail sur l’interdiction de licenciement pendant la grossesse et la maternité; iv) l’article 246 du Code pénal de 1998 qui interdit les actes de discrimination au travail pour cause de grossesse; et v) les lois protégeant l’allaitement maternel dans le secteur public et le privé (loi de promotion et de soutien de l’allaitement maternel de 2013, loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2013, loi générale de prévision des risques sur les lieux de travail de 2010). Outre ces mesures législatives, le gouvernement ajoute qu’il a adopté: i) un plan quinquennal de développement 2014-2019 qui instaure des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, dont l’obligation de mettre en place un programme de garde des enfants de 0 à 3 ans et de soins aux seniors et personnes handicapées; ii) une politique nationale des femmes 2011-2014 qui impute la responsabilité partagée des soins à l’Etat, aux familles et au secteur privé. La politique nationale des femmes comporte des mesures telles que la mise en place d’un système national de soins, la promotion des tâches inhérentes à la maternité et à la paternité à la charge des politiques du travail dans les entreprises publiques et privées, l’élargissement de la couverture initiale en matière de soins aux enfants de 0 à 3 ans, coïncidant avec les horaires de travail des enfants; et iii) une politique de coresponsabilité sociale des personnes prises en charge au Salvador. Le gouvernement indique avoir inscrit dans diverses politiques gouvernementales la coresponsabilité familiale et il espère adopter d’autres mesures. Enfin, le gouvernement indique qu’en 2015 a été créée une Commission intersectorielle de suivi pour l’adoption de cette politique, en accord avec plusieurs agences gouvernementales et avec l’assistance technique de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et d’organismes de coopération internationale. La commission prend note des mesures générales et institutionnelles adoptées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre dans le cadre du plan quinquennal de développement 2014-2019 et de la politique nationale des femmes 2011-2014 afin de permettre que les personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi exercent leur droit à le faire sans être l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, en l’absence de conflit entre leurs responsabilités familiales et professionnelles; et sur l’adoption de la politique nationale de coresponsabilité sociale des soins aux personnes.
Articles 4 et 7. Egalité de chances et de traitement. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national pour l’emploi, de la politique nationale de l’emploi et de la loi sur l’égalité, l’équité et l’éradication de la discrimination envers les femmes en ce qui a trait à l’application de la convention, et en particulier sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer au marché du travail et y demeurer, ainsi que le réintégrer après une absence due à ces responsabilités. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des nombreux programmes et mesures visant à promouvoir l’égalité des genres en rapport avec l’objet de la convention. Ainsi, en 2013 a été arrêté un axe d’intervention pour la création d’entreprises spécialisés dans les soins par le biais de réformes légales et institutionnelles qui ont permis de mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer la compatibilité des tâches familiales avec les hommes et les femmes afin que les femmes chefs d’entreprise puissent développer leurs capacités et leur entreprise, et la création de centres de garde d’enfants, de seniors et de personnes dépendantes afin d’alléger la charge de travail des femmes chefs d’entreprise. La commission salue les mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer au marché du travail et y demeurer, ainsi que le réintégrer après une absence due à ces responsabilités.
Article 5. Services communautaires. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir des services communautaires (comme les garderies) publics ou privés pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales; et qu’il fournisse des informations statistiques ventilées suivant le sexe à propos de l’existence de telles infrastructures et du nombre de travailleurs qui en bénéficient. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence instaure un «système national de protection totale de l’enfance et de l’adolescence» (ISNA) qui a donné lieu à la création de Centres de bien-être pour enfants (CBI). Ces centres sont ouverts aux enfants de 2 à 7 ans de zones urbaines vulnérables pendant des horaires partiels ou étendus (onze heures). Au premier trimestre 2015, on comptait 190 centres dans 111 municipalités des 14 départements du pays, fréquentés par 4 852 enfants. Des centres de développement intégral pour enfants de 6 mois à 7 ans se sont également créés pour dispenser un enseignement traditionnel. En règle générale, ces centres sont administrés par des autorités locales et ils accueillent des enfants de travailleurs des marchés municipaux et de vendeurs ambulants. Au premier trimestre 2015, on comptait 15 centres pour 1 452 enfants. Le gouvernement indique que les programmes de réinsertion dans le réseau d’enseignement de jeunes filles qui l’avaient quitté pour cause de maternité incluent les coûts de la garde des enfants pour déterminer le montant des mesures d’incitation économique. Le gouvernement indique qu’au premier trimestre 2015, dans le domaine de l’éducation de base pour les enfants de 0 à 3 ans, il existe 121 centres publics, dont 59 en milieu rural et 62 en milieu urbain. Ces centres sont fréquentés par 2 983 garçons et filles. De même, on compte 200 centres privés, dont 6 en zone rurale. Ces centres accueillent 4 598 garçons et filles. En outre, le gouvernement a adopté en 2013 le Système de protection sociale universelle (SPSU) qui organise des activités de promotion de services communautaires répondant aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et parmi eux: i) la pension de base universelle et les soins de base pour les seniors de 70 ans; ii) les repas scolaires; et iii) la fourniture d’uniformes, de chaussures et de fournitures scolaires. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination envers les femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation devant le fait que les femmes continuent de consacrer trois fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères et devant le manque d’infrastructures pour la garde des enfants (CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 3 mars 2017, paragr. 40 b) et c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) l’offre et la demande de services et d’infrastructures de garde d’enfants et d’autres membres de la famille du travailleur ayant des responsabilités familiales qui ont manifestement besoin de soins, tant en zones urbaines que rurales; et ii) toute mesure prévue pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité, l’adéquation et la qualité de la garde des enfants et des services aux familles et des installations pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Information et éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’importance d’une authentique sensibilisation aux problèmes que doivent surmonter les travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la nécessité d’adopter des mesures qui permettent de créer une égalité de chances et de traitement réelle sur le marché du travail. La commission prend note des informations détaillées sur les activités et les programmes de promotion du droit à l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que des mécanismes de coordination institutionnelle pour le suivi et l’évaluation. De même, la commission prend note de ce que, dans ses observations finales, le CEDAW a recommandé à l’Etat de stimuler la sensibilisation des hommes et des femmes à l’égalité de leurs responsabilités familiales, d’inciter les hommes à participer à égalité à l’éducation des enfants et aux responsabilités du foyer et d’appliquer des horaires de travail souples pour les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 3 mars 2017, paragr. 41 b)). A cet égard, la commission souligne qu’il est important de mener à bien des campagnes périodiques de sensibilisation et d’éducation afin de promouvoir, dans le public, une meilleure compréhension des difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir, par le biais de la formation et de l’éducation, une meilleure compréhension dans le public du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux n’en ayant pas, et des avantages de l’égalité entre les sexes pour la société, les familles et le lieu de travail.
Articles 9 et 11. Conventions collectives, règlements d’entreprise, sentences arbitrales, décisions judiciaires et droit de participer des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le principe de la convention n’a pas été largement appliqué dans le cadre des négociations collectives, citant comme exception la convention collective de l’Institut salvadorien d’assurance sociale qui envisage des mesures d’allongement du congé de maternité, de réglementation du droit à l’allaitement et de congé de déménagement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de préconiser que les conventions collectives, les règlements d’entreprise et les sentences arbitrales comportent des dispositions propices à l’absence de discrimination envers les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité d’organiser la systématisation des indicateurs se rapportant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales entre le Secrétariat à l’inclusion sociale et la Direction nationale de la statistique et du recensement. A ce sujet, le gouvernement indique que figurent dans la Politique nationale de la femme de 2016 la collecte et la systématisation des données statistiques mentionnées dans la convention. Sur base de l’Enquête sur l’utilisation du temps sont élaborés depuis 2010 des diagnostics du marché du travail et de la participation des hommes et des femmes. En outre, sur base de l’Enquête auprès des ménages, la Direction nationale de la statistique et du recensement préparer des rapports et diverses propositions sur la sous-utilisation de la main-d’œuvre et le travail décent, la persistance de la ségrégation professionnelle, les indices élevés de perte de la protection et d’informalité dans les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires, et la surcharge de travail des femmes qui effectuent les tâches non rémunérées du foyer, de garde et de soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales utilisés pour la Politique nationale de la femme de 2016. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales ventilées suivant le sexe, l’âge, la profession et le secteur, ainsi que sur le taux de participation à la population active, les taux d’emploi (à plein temps et à temps partiel), les taux de chômage, la durée moyenne du travail et les niveaux de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Travailleurs couverts. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation professionnelle, d’assistance technique et de promotion du coopérativisme qui visent les travailleurs et les travailleuses de divers secteurs de l’économie. Notant toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des travailleurs temporaires qui ont des responsabilités familiales.
Article 3. Plan national. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été adopté de politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Rappelant que la convention prévoit qu’il est nécessaire d’inclure dans les objectifs de la politique nationale l’objectif de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 4 et 7. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi et sur l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique les mesures concrètes et les projets élaborés pour créer des emplois et précise que la plupart des usagers (51 pour cent) du Service national de l’emploi sont des femmes. Il fait mention aussi des plans de réinsertion professionnelle des femmes à la charge de leurs familles, des activités menées pour donner suite aux demandes spécifiques de formation des travailleurs et de la création de programmes comportant des modalités souples d’éducation. La commission prend note des progrès accomplis dans la couverture sociale pour les enfants et du fait qu’elle a été étendue aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Elle note aussi qu’il est envisagé d’étendre la protection sociale aux travailleurs agricoles et aux travailleuses domestiques. La commission prend note également des critères prévus dans la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes selon lesquels des bourses ont été versées à des femmes qui, en raison de leur maternité, ont dû retarder leurs études et il est interdit d’empêcher les femmes d’accéder à l’éducation en raison de leur grossesse. Le gouvernement fait part aussi de la mise en place de centres de santé ouverts la nuit et de la politique nationale d’allaitement maternel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi, de la politique nationale de l’emploi et de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes en ce qui concerne l’application de la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures spécifiques prises afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due aux responsabilités familiales.
Article 5. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur la promotion de l’emploi et de la profession pour les secteurs les plus vulnérables. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir des services communautaires (par exemple des garderies) publics ou privés, pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la disponibilité de ces dispositifs et sur le nombre de travailleurs qui en bénéficient.
Article 6. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les inspections effectuées dans le secteur des maquilas. Il indique que la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes établit la nécessité de mener des activités visant à ce que hommes et femmes aient la responsabilité partagée des tâches d’entretien et des soins en ce qui concerne le foyer, la famille et les personnes âgées. La commission prend note aussi des brochures pédagogiques qui ont été élaborées sur l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant l’importance de sensibiliser véritablement aux problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent faire face, et la nécessité de prendre des mesures pour parvenir à une égalité effective de chances et de traitement sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes.
Articles 9 et 11. La commission prend note des décisions judiciaires citées dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions et mesures ayant trait à l’application de la convention qui ont été prises au moyen de la négociation collective. Prière aussi d’indiquer les autres moyens qui permettent que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à l’adoption de mesures pour appliquer la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le Secrétariat pour l’inclusion sociale envisage la possibilité de systématiser l’utilisation des indicateurs sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales avec la Direction nationale de la statistique et des recensements. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Travailleurs couverts. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation professionnelle, d’assistance technique et de promotion du coopérativisme qui visent les travailleurs et les travailleuses de divers secteurs de l’économie. Notant toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des travailleurs temporaires qui ont des responsabilités familiales.
Article 3. Plan national. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été adopté de politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Rappelant que la convention prévoit qu’il est nécessaire d’inclure dans les objectifs de la politique nationale l’objectif de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer ce droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 4 et 7. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi et sur l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique les mesures concrètes et les projets élaborés pour créer des emplois et précise que la plupart des usagers (51 pour cent) du Service national de l’emploi sont des femmes. Il fait mention aussi des plans de réinsertion professionnelle des femmes à la charge de leurs familles, des activités menées pour donner suite aux demandes spécifiques de formation des travailleurs et de la création de programmes comportant des modalités souples d’éducation. La commission prend note des progrès accomplis dans la couverture sociale pour les enfants et du fait qu’elle a été étendue aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans. Elle note aussi qu’il est envisagé d’étendre la protection sociale aux travailleurs agricoles et aux travailleuses domestiques. La commission prend note également des critères prévus dans la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes selon lesquels des bourses ont été versées à des femmes qui, en raison de leur maternité, ont dû retarder leurs études et il est interdit d’empêcher les femmes d’accéder à l’éducation en raison de leur grossesse. Le gouvernement fait part aussi de la mise en place de centres de santé ouverts la nuit et de la politique nationale d’allaitement maternel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national de l’emploi, de la politique nationale de l’emploi et de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes en ce qui concerne l’application de la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures spécifiques prises afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due aux responsabilités familiales.
Article 5. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement sur la promotion de l’emploi et de la profession pour les secteurs les plus vulnérables. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui sont compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir des services communautaires (par exemple des garderies) publics ou privés, pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la disponibilité de ces dispositifs et sur le nombre de travailleurs qui en bénéficient.
Article 6. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les inspections effectuées dans le secteur des maquilas. Il indique que la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes établit la nécessité de mener des activités visant à ce que hommes et femmes aient la responsabilité partagée des tâches d’entretien et des soins en ce qui concerne le foyer, la famille et les personnes âgées. La commission prend note aussi des brochures pédagogiques qui ont été élaborées sur l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant l’importance de sensibiliser véritablement aux problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent faire face, et la nécessité de prendre des mesures pour parvenir à une égalité effective de chances et de traitement sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en application de la loi sur l’égalité et l’équité et sur l’élimination de la discrimination contre les femmes.
Articles 9 et 11. La commission prend note des décisions judiciaires citées dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions et mesures ayant trait à l’application de la convention qui ont été prises au moyen de la négociation collective. Prière aussi d’indiquer les autres moyens qui permettent que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent à l’adoption de mesures pour appliquer la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le Secrétariat pour l’inclusion sociale envisage la possibilité de systématiser l’utilisation des indicateurs sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales avec la Direction nationale de la statistique et des recensements. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. La commission prend note des activités de formation professionnelle, d’assistance technique et financière et de promotion des coopératives, organisées à l’intention des travailleurs et travailleuses des zones franches d’exportation ainsi que des populations indigènes. Elle prend également note des activités visant à faciliter l’insertion permanente des populations indigènes dans le marché du travail, activités qui sont organisées dans les zones où ces populations sont concentrées par l’Institut pour la promotion des coopératives d’El Salvador (INSAFOCOOP), le ministère de l’Education par le biais de son programme d’éducation des adultes, le ministère de l’Agriculture par le biais de projets de développement rural, la Commission nationale pour les petites et très petites entreprises (CONAMYPE), et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en coordination avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), dont ont bénéficié, entre autres, les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats concrets des activités susmentionnées en joignant, dans la mesure du possible, des données statistiques. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention en ce qui concerne les travailleurs temporaires qui ont des responsabilités familiales.

2. Article 3, paragraphe 1. En ce qui concerne l’adoption par le gouvernement d’une politique nationale permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit à accéder à l’emploi et à occuper un emploi tout en conciliant leurs responsabilités familiales et professionnelles, la commission note que le gouvernement prend sa demande d’informations en considération et espère qu’il sera en mesure d’y répondre dans son prochain rapport.

3. Articles 4 et 7. La commission note que, selon le gouvernement, le Plan national pour l’emploi contribue à l’application de la convention par le biais de différentes actions telles que la création du Réseau national pour l’emploi. Ce réseau offre des possibilités de travail et de formation aux communautés qui, pour des raisons économiques ou du fait de leur éloignement, n’ont pas accès à des services de ce type, et en particulier par le biais de l’accord de coopération signé entre ce réseau et l’Association de développement pour les mères célibataires et les veuves chefs de foyer. Elle prend également note du taux de couverture de l’Institut salvadorien de l’assurance sociale (ISSS), englobant notamment les enfants de moins de 12 ans, et des taux de couverture estimés pour les années à venir ainsi que des programmes à caractère général dans le cadre desquels sont organisés des services visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail et à y rester. Enfin, le gouvernement mentionne des programmes de formation souples, tant sur le plan de la conception que sur celui des horaires et du lieu des cours, tels que le Programme d’adaptation à l’emploi (HABIL). Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’application concrète des dispositions de la convention à travers le Plan national pour l’emploi et sur les progrès réalisés en vue d’élargir la couverture sociale des enfants.

4. Article 5. La commission prend note des programmes de santé, de formation professionnelle et d’insertion professionnelle mis en œuvre dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des travailleurs des secteurs les plus fragiles. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités ainsi que pour développer ou promouvoir des services communautaires, publics et privés, conformément aux dispositions de la convention.

5. Article 6. Le gouvernement indique que différentes campagnes d’information et de formation sur l’égalité de chances et de traitement entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine sont organisées à l’intention des chefs d’entreprise et des travailleurs et que, dans ce contexte, des affiches, des brochures et des guides sur les droits et obligations à respecter dans le monde du travail sont distribués dans tout le pays. Il ajoute que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, conscient que des femmes sont soutiens de famille, a organisé des activités de sensibilisation relatives à l’équité dans les relations entre les sexes. La commission demande au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur les activités organisées pour sensibiliser la population, en mettant plus particulièrement l’accent sur les organisations d’employeurs et de travailleurs, à propos des problèmes auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de la nécessité de prendre des mesures qui permettent d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement sur le marché du travail grâce à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, en joignant des exemplaires de publications réalisées à cet effet.

6. Article 8. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la possibilité de promouvoir ou d’adopter des mesures législatives ou administratives visant à garantir l’application de cette disposition de la convention.

7. Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère aux décisions de justice rendues à propos de l’applicabilité des dispositions de la convention. Notant ne pas avoir reçu copie de ces décisions, la commission espère qu’elles seront annexées au prochain rapport.

8. Article 11. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail, qui concernent l’application des dispositions de la convention.

9. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la volonté du gouvernement de faire inclure dans l’enquête des ménages (Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples) de la Direction des statistiques et du recensement du ministère de l’Economie un volet spécialement destiné à élaborer et instituer des indicateurs pour les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de cette démarche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport, ainsi que des commentaires de la commission intersyndicale (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS) du 12 septembre 2002, et de la réponse du gouvernement en date du 18 décembre 2002.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que les mesures ayant trait à la convention sont appliquées à tous les secteurs économiques (industrie, commerce, services et agriculture et élevage). La commission note aussi l’adoption de mesures en vue de la création de nouvelles associations de coopératives de femmes dans le secteur des maquilas. La commission souhaite connaître les mesures prises ou envisagées pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui appartiennent à des groupes minoritaires, par exemple, les peuples indigènes et tribaux et pour les travailleurs des zones franches d’exportation et dans le secteur domestique.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, à savoir que le Secrétariat national de la famille (SNF), avec l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDMU) et d’autres entités contribuent àélaborer la politique nationale pour les femmes qui vise à garantir l’égalité de chances entre celles-ci et les hommes, et à promouvoir la coresponsabilité des hommes et des femmes. La commission note aussi que, dans sa communication, la commission intersyndicale indique qu’il n’y a pas dans le pays de politique axée sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et que, par conséquent, il est difficile, voire impossible, pour les femmes en particulier d’entrer dans le marché du travail àégalité de chances. De plus, la commission intersyndicale indique que, en collaboration avec le secteur privé, des initiatives sont prises en vue de limiter le nombre d’enfants des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement un complément d’information dans ses prochains rapports sur l’adoption d’une politique permettant aux personnes ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit à accéder à l’emploi et à occuper un emploi, et de pouvoir concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.

Article 4. la commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie en réponse aux commentaires de la commission intersyndicale. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train d’élaborer un plan national pour l’emploi, tant dans le secteur public que privé. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la capacité des chefs de famille d’accroître leurs revenus a été renforcée, grâce à des microcrédits en faveur des micro-entreprises et à une aide technique directe. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont le Plan national pour l’emploi et l’Institut salvadorien de la sécurité sociale facilitent l’application des dispositions de la convention, en donnant des exemples des conditions de travail et des prestations de sécurité sociale qui sont assurées.

Article 5. La commission prend note de la communication de la commission intersyndicale qui indique qu’il n’y a pas eu de mesure en faveur de services communautaires, publics ou privés, ou de moyens d’aide aux enfants et aux familles. La commission souligne l’importance de mener à bien des études sur l’évolution du rôle des femmes et des hommes dans la famille, et sur le lieu de travail, afin de déterminer les meilleures pratiques à adopter en vue de l’application des dispositions de la convention. La commission souligne aussi, à titre indicatif, que dans son étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, il a été fait mention, entre autres mesures, de l’organisation de services de soins à domicile en faveur des enfants et des personnes malades, de services consultatifs pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de services complémentaires en dehors des heures de classe ou des périodes scolaires, de subventions au logement et de moyens de transports adaptés pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de les concilier avec leurs responsabilités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités, et pour développer ou promouvoir des services communautaires publics ou privés.

Article 6. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son premier rapport, à savoir que le ministère du Travail a organiséà l’intention de ses effectifs - entre autres, inspecteurs et délégués du travail - des journées d’information sur des questions ayant trait à la situation des hommes et des femmes. La commission note aussi que, en coordination avec l’Unité de presse et des relations publiques, les activités d’information sur les droits de la femme au travail se sont poursuivies dans des entreprises, des institutions publiques et parmi la population et les étudiants, et que, entre autres domaines fondamentaux du Plan d’action 2002-2004 de la politique nationale pour la femme, on encourage les médias à donner de la femme une image non discriminatoire et àéliminer les stéréotypes sexistes. La commission prend aussi note de l’information fournie par la commission intersyndicale selon laquelle il n’y a pas de moyen d’information et d’éducation pour faire mieux comprendre à la population la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises pour informer la population, en particulier les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur la nécessité de prendre des mesures pour qu’ils puissent concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles et jouir ainsi de l’égalité de chances sur le marché du travail. La commission espère aussi que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie de toute publication sur ce sujet.

Article 7. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, à savoir que l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) organise et exécute des programmes de formation en faveur des mères et pères de famille. La commission note aussi que le Plan national pour l’emploi prévoit entre autres des activités liées au système de formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent entrer et rester dans la population active, et y revenir dans le cas où leurs responsabilités les en auraient éloignés.

Article 8. La commission demande au gouvernement d’envisager de promouvoir ou, le cas échéant, de garantir l’adoption de mesures législatives ou administratives visant à assurer l’application de cette disposition de la convention, par exemple en interdisant de licencier les travailleurs qui ont recours à des congés, ou à d’autres possibilités prévues par la loi ou par une convention collective, pour pouvoir assumer leurs responsabilités familiales. On trouvera au paragraphe 125 de l’étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales des exemples de mesures prises dans certains pays à ce sujet.

Article 9. Tenant compte de la souplesse de la convention, la commission espère que le gouvernement joindra à ses prochains rapports copie de décisions prises par les tribunaux ordinaires de justice, ou de décisions d’un autre type, de sentences arbitrales, de conventions collectives, de règlements d’entreprise ou de tout autre instrument pour qu’elle puisse évaluer l’application des dispositions de cet article.

Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil supérieur du travail est l’organe de consultation tripartite qui garantit la participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note aussi que le conseil a mis en place deux commissions d’étude en vue de la révision de la législation du travail. La commission note également, à la lecture de la communication de la commission intersyndicale, que les organisations de travailleurs n’ont été ni informées ni consultées, ni prises en compte au moment de définir des mesures de politique publique destinées à faire appliquer les normes nationales et internationales qui protègent les nombreux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les activités que cet organe consultatif tripartite mène pour faire appliquer les dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes sur l’application de la convention dans la pratique, en tenant compte du type de données auquel cette partie du formulaire de rapport fait référence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note d’une communication de la Commission intersyndicale (CATS-CTD-CGT-CTS-CSTS-CUTS), datée du 12 septembre 2002, portant sur des questions relatives à l’application de la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement afin qu’il puisse répondre aux questions soulevées. La commission examinera la communication de la Commission intersyndicale et les commentaires que le gouvernement voudra bien formuler à ce propos, lors de sa prochaine session, en même temps que le premier rapport du gouvernement.

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