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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la convention s’applique au personnel pénitentiaire du Botswana et que l’exception contenue à l’article 1, paragraphe 3, de la convention ne s’applique qu’aux forces armées et à la police. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation applicable pour que le personnel pénitentiaire jouisse des droits consacrés dans la convention. Tout en réaffirmant la pleine application de la présente convention au personnel pénitentiaire, la commission se réfère aux commentaires les plus récents concernant les droits collectifs de cette catégorie de travailleurs, qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation n’assurait pas une protection adéquate pour les organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le service public de 2008 est inscrite dans la procédure de d’examen de la législation du travail actuellement en cours. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises dans le cadre de la procédure d’examen de la législation sur le travail actuellement en cours, afin de s’assurer que cette législation protège suffisamment les organisations des agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, en réponse aux précédentes observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la discrimination antisyndicale, le refus de reconnaître des syndicats et les restrictions dans la pratique à la négociation collective, le gouvernement indique qu’aucune poursuite de dirigeants syndicalistes n’est en cours et que les huit syndicats de la fonction publique existant dans le pays sont parvenus à négocier avec le gouvernement des augmentations de salaires au nom de leurs unités de négociation respectives, pour les exercices financiers 2019-20 et 2020-21.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. Regrettant l’absence de commentaires du gouvernement à ce sujet, la commission se voit contrainte de lui demander à nouveau de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des cas de discrimination antisyndicale, le refus de reconnaître des syndicats et les restrictions à la négociation collective dans la pratique.
Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la convention s’applique au personnel pénitentiaire du Botswana. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) il a pris note de la préoccupation exprimée par la commission; et ii) alors que le personnel pénitentiaire, qui est régi par la loi sur le service pénitentiaire, continue de faire partie des forces de l’ordre, le personnel d’appui du Département des services pénitentiaires et de réadaptation est couvert par la législation du travail et jouit donc du droit syndical. Rappelant que l’exception contenue à l’article 1.3 de la convention ne s’applique qu’aux forces armées et à la police, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir des mesures pour modifier la législation applicable et pour que le personnel pénitentiaire jouisse des droits consacrés dans la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à garantir que la révision de la loi sur la fonction publique inclurait une disposition assurant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la fonction publique est toujours en cours, et les commentaires de la commission seront examinés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau permettant que la législation protège de manière adéquate les organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2014 concernant des cas de discrimination antisyndicale, le refus de reconnaître des syndicats et les restrictions à la négociation collective dans la pratique.
Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la convention s’applique aux services pénitentiaires. Prenant note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau concernant cette question, la commission espère une fois encore que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier la loi sur la fonction publique, la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et la loi sur les conflits du travail, afin d’assurer aux services pénitentiaires de jouir des droits consacrés par la convention, et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que la législation actuelle n’assure pas une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur les services publics est toujours en cours de révision et qu’elle introduira une disposition comparable à celle de l’article 56 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en vertu de laquelle tout acte de l’employeur tendant à faire de l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales une condition d’emploi, ou à interdire l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, sera illégal. La commission rappelle néanmoins que le point soulevé concerne des actes d’ingérence des autorités publiques, tels que prévus en détails à l’article 2 de la convention. La commission invite le gouvernement à garantir que la loi sur la fonction publique révisée inclut une disposition relative à cette question et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau qui garantirait que la législation protège de manière adéquate les organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 concernant l’application de la convention, notamment des licenciements massifs de syndicalistes du secteur public et l’ingérence patronale et des autorités dans les activités syndicales.
Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique, la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, telle qu’amendée en 2003 (loi TUEO), et la loi sur les conflits du travail ne s’appliquent pas au service pénitentiaire du Botswana. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale définit le service pénitentiaire comme un service de sécurité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) la loi sur les conflits est en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau; 2) des consultations sont également en cours sur ce sujet; et 3) les demandes de la commission ont été notées et seront prises en considération. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que cette question est d’intérêt national et que des consultations plus larges sont nécessaires avec les ministères concernés, les partenaires sociaux et autres parties prenantes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé, dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, et les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission espère que la loi sur la fonction publique, la loi TUEO et la loi sur les conflits du travail seront amendées dans un proche avenir afin d’assurer au service pénitentiaire de jouir des droits consacrés par la convention et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que la législation actuelle n’assure pas une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le service public faisait l’objet d’un examen et qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses précédentes déclarations ajoutant que le Cabinet a accordé le pouvoir d’amender la loi par décret présidentiel du 7 juin 2012. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès en ce qui concerne la révision de la loi sur le service public et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique, la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, telle qu’amendée en 2003 (loi TUEO), et la loi sur les conflits du travail ne s’appliquaient pas au service pénitentiaire du Botswana. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale définissait le service pénitentiaire comme un service de sécurité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 19 de la Constitution, les services pénitentiaires font partie des forces de l’ordre qui ne sont pas autorisées à se syndiquer; il indique à nouveau que ces services font partie du système judiciaire et qu’ils ont également des responsabilités en matière de sécurité. A cet égard, la commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 1 de la convention, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé, dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, et les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi TUEO, l’article 2 de la loi sur les conflits du travail et l’article 35 de la loi sur les prisons, afin de garantir au service pénitentiaire les droits consacrés dans la convention.
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation actuelle n’assure pas une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, la loi sur le service public faisait l’objet d’un examen, et qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que le projet de texte législatif comporte des dispositions précises prévoyant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations sur cette question se poursuivent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, et l’invite à solliciter l’assistance technique du Bureau en la matière s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (amendement).

Article 1 de la convention. La commission avait noté que la loi TUEO avait été modifiée et englobe désormais les «fonctionnaires», y compris le service unifié des collectivités locales et le service unifié de l’enseignement. Elle avait cependant constaté que le service des prisons du Botswana est toujours exclu du champ d’application de la loi sur la fonction publique, de la loi TUEO et de la loi sur les conflits du travail. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service des prisons du Botswana était considéré par les lois et règlements nationaux comme un service de sécurité. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 1, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) de 2003, l’article 2 de la loi sur les conflits de travail de 2003, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons de manière à garantir au service des prisons les droits consacrés dans la convention.

Article 5. La commission note que la législation actuellement en vigueur assure une protection adéquate aux organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la fonction publique est en cours de révision, et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi contienne des dispositions précises garantissant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tout acte d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement ou leur administration.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle doit donc répéter les points soulevés dans sa précédente observation.

La commission prend note de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (amendement).

Article 1 de la convention. La commission avait noté que la loi TUEO avait été modifiée et englobe désormais les «fonctionnaires», y compris le service unifié des collectivités locales et le service unifié de l’enseignement. Elle avait cependant constaté que le service des prisons du Botswana est toujours exclu du champ d’application de la loi sur la fonction publique, de la loi TUEO et de la loi sur les conflits du travail. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service des prisons du Botswana était considéré par les lois et règlements nationaux comme un service de sécurité. A cet égard, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 1, seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) de 2003, l’article 2 de la loi sur les conflits de travail de 2003, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons de manière à garantir au service des prisons les droits consacrés dans la convention.

Article 5. La commission note que la législation actuellement en vigueur assure une protection adéquate aux organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la fonction publique est en cours de révision, et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi contienne des dispositions précises garantissant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tout acte d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement ou leur administration.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (amendement).

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la loi TUEO a été modifiée et englobe désormais les «fonctionnaires», y compris le service unifié des collectivités locales et le service unifié de l’enseignement. Elle constate cependant que le service des prisons du Botswana est toujours exclu du champ d’application de la loi sur la fonction publique, de la loi TUEO et de la loi sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que, dans la législation nationale, le service des prisons du Botswana est considéré comme un service de sécurité. La commission tient à rappeler à nouveau à ce propos qu’en vertu de l’article 1 seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes législatifs qui s’appliquent au service des prisons du Botswana.

2. Article 5. La commission constate que la législation actuellement en vigueur assure une protection adéquate aux organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique est en cours de révision et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi contienne des dispositions précises garantissant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tout acte d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.

3. Article 6. La commission note que les nouveaux articles 48 b) et 48 c) de la loi TUEO accordent aux syndicats reconnus des droits concernant leur organisation. Par exemple, les représentants agréés des syndicats peuvent recruter des membres et tenir des réunions dans les locaux de l’employeur, représenter les membres et retenir les cotisations syndicales.

4. Article 8. La commission constate avec satisfaction que la loi sur les conflits du travail qui fixe la procédure à suivre pour le règlement de ces conflits a été modifiée, de telle sorte que les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des fonctionnaires permanents et de l’ouverture des droits à pension peuvent être réglés par voie de négociation entre les parties concernées ou par une procédure indépendante et impartiale telle que la médiation et l’arbitrage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le Service des prisons (administration pénitentiaire) du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur les services publics et que, conformément aux déclarations du gouvernement, d’autres lois s’appliquent à ces catégories de fonctionnaires. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention seuls les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, les membres des forces armées et de la police peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée dans le Service des prisons du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement.

2. Articles 4 et 5. La commission constate que la législation actuelle n’assure pas aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi, non plus qu’elle n’assure une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi assure aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi et contienne des dispositions précises assurant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

3. Article 6. La commission note que la législation actuelle ne prévoit pas que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. La commission note également que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi prévoie que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

4. Article 8. La commission note que la législation établit une procédure de règlement pour tous les conflits du travail concernant des salariés du secteur industriel, mais que cette procédure ne s’applique pas aux agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation soit modifiée afin de garantir que le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi en ce qui concerne des agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension puisse être résolu par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant une garantie d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le Service des prisons (administration pénitentiaire) du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur les services publics et que, conformément aux déclarations du gouvernement, d’autres lois s’appliquent à ces catégories de fonctionnaires. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention seuls les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, les membres des forces armées et de la police peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée dans le Service des prisons du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement.

2. Articles 4 et 5.  La commission constate que la législation actuelle n’assure pas aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi, non plus qu’elle n’assure une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi assure aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi et contienne des dispositions précises assurant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

3. Article 6. La commission note que la législation actuelle ne prévoit pas que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. La commission note également que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi prévoie que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

4. Article 8. La commission note que la législation établit une procédure de règlement pour tous les conflits du travail concernant des salariés du secteur industriel, mais que cette procédure ne s’applique pas aux agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation soit modifiée afin de garantir que le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi en ce qui concerne des agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension puisse être résolu par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant une garantie d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage.

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