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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Critères permettant de sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission rappelle son observation de 2017, dans laquelle elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles au dialogue social à Eswatini était l’absence de critères clairs pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention. S’agissant de l’établissement de critères clairs et transparents pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, le gouvernement indique que la définition de ces critères a été laissée aux partenaires sociaux. Il a donc été convenu que les fédérations de travailleurs (le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) et la Fédération des syndicats du Swaziland (FESWATU)) ainsi que les fédérations d’employeurs (Business Eswatini (BE) et la Fédération des entreprises swazies (FESBC)) tiendront leurs propres discussions bilatérales sur cette question et informeront le gouvernement des résultats. Par la suite, les fédérations de travailleurs ont signé un protocole d’accord sur cette question le 21 février 2019. Les fédérations patronales n’ont pas encore informé le gouvernement des résultats de leurs discussions bilatérales à cet égard. La commission note que le gouvernement fournit une copie du protocole d’accord signé par les fédérations de travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur les faits nouveaux concernant cette question.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant les deux principales institutions tripartites de dialogue social établies à Eswatini: le Conseil consultatif du travail (LAB) et le comité directeur national pour le dialogue social (NSCSD). La commission note que, conformément au paragraphe 1 de l’article 24 de la loi no 1 de 2000 sur les relations du travail, le LAB est chargé, entre autres, de mener des consultations tripartites sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. En ce qui concerne la fréquence des consultations, le paragraphe 25(4) de la loi sur les relations du travail prévoit que le LAB se réunit quatre fois par an, ou sur présentation d’une pétition par six (6) de ses membres. Le gouvernement indique toutefois qu’au fil des ans, il y a eu des chevauchements dans les fonctions du LAB et du NSCSD. En particulier, certaines des questions qui relèvent du mandat du LAB en vertu de la partie III de la loi sur les relations du travail, comme les consultations sur les rapports à soumettre à l’OIT et les questions relatives aux préparatifs de la Conférence internationale du Travail, ont été soumises pour discussion au NSCSD plutôt qu’au LAB. Cette situation a donné lieu à une confusion quant au fonctionnement de ces deux institutions nationales de dialogue social. La question a été soulevée par les partenaires sociaux lors d’une réunion spéciale de dialogue social tenue le 10 décembre 2018 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A l’initiative des mandants tripartites, un comité de travail tripartite spécial sur le dialogue social a été créé pour étudier les possibilités de renforcer les structures nationales de dialogue social et clarifier les fonctions des deux organes tripartites afin d’éviter toute confusion similaire à l’avenir. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer l’application pratique de la convention, le comité de travail tripartite spécial collaborera avec le bureau du BIT à Pretoria. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités du LAB et du NSCSD, mais elle note que le rapport ne contient aucune information sur les consultations tripartites relatives aux questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention en vertu des alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les faits nouveaux concernant la clarification des mandats et les activités du Conseil consultatif du travail et du comité directeur national pour le dialogue social, ainsi que sur ses efforts pour renforcer et promouvoir le dialogue social en général.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement se réfère à une communication du 9 avril 2019 de la Directrice des normes internationales du travail, attirant son attention sur l’impact que la présentation de quatre conventions dépassées, notamment la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, à la Conférence internationale du Travail pour abrogation en 2024, aura sur le Royaume d’Eswatini, étant donné l’état de ratification du pays. Le gouvernement signale que cette question sera soumise au Conseil consultatif du travail (LAB) à sa première réunion suivant la nomination d’un nouveau conseil. Il indique en outre qu’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) est en cours d’élaboration pour l’Eswatini, qui comprendra des propositions en vue de la ratification de certaines normes internationales du travail. Le gouvernement évoque la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance du BIT, le cas échéant, et l’invite à fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle de conventions à jour, ainsi qu’en ce qui concerne la dénonciation éventuelle de conventions dépassées. En particulier, et rappelant son observation de 2017, notant que le Conseil consultatif du travail avait convenu d’un plan de travail assorti d’un calendrier précis en 2016 pour examiner la ratification éventuelle de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ces discussions et sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Représentativité. Consultations tripartites efficaces. Représentation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention (article 5) et sur les mesures prises pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein des organes tripartites chargés d’examiner les normes internationales du travail. Le gouvernement signale qu’il existe au Swaziland deux structures nationales institutionnalisées de dialogue social: le Conseil consultatif du travail (LAB) et le Comité directeur national du dialogue social (NSCSD). Conformément à l’article 2 de la loi no 1 de 2000 sur les relations professionnelles, le LAB a pour mandat: d’examiner les points ou textes qui seront eux-mêmes étudiés par la Conférence internationale du Travail (CIT); de préparer la soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes; de prendre des mesures pour la mise en œuvre des recommandations ou la ratification des conventions; de traiter les questions découlant des rapports soumis en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT; et d’examiner la dénonciation éventuelle des conventions ratifiées. Le gouvernement ajoute que les consultations tripartites relatives aux normes internationales conformément à l’article 5 de la convention sont menées au sein du LAB. En revanche, le NSCSD a été créé pour faciliter le dialogue social pour toutes les autres questions socio-économiques qui ne relèvent pas du mandat et de la compétence du LAB. Le gouvernement indique que l’un des principaux défis à relever en matière de dialogue social au Swaziland est l’absence de critères clairs pour déterminer les organisations d’employeurs et de travailleurs qui sont les plus représentatives aux fins de la convention. Il ajoute que des discussions sur ce sujet sont en cours devant le NSCSD. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites (paragr. 34), dans laquelle elle indique que si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention mais, si cela n’est pas possible, c’est en dernier ressort au gouvernement qu’il appartient de décider, en toute bonne foi et à la lumière des circonstances nationales, quelles sont les organisations qui doivent être considérées comme les plus représentatives. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil consultatif du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention en vertu de l’article 5, paragraphe 1 a) à e). Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les discussions tripartites qui ont eu lieu et sur les mesures prises ou envisagées en vue d’élaborer des critères clairs et transparents pour sélectionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives aux fins de la convention.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique qu’un plan de travail assorti d’un calendrier pour l’examen de la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été approuvé par le LAB le 17 août 2016, mais que la mise en œuvre de ce plan a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des parties. Par conséquent, le LAB discutera de la révision des échéanciers fixés dans le plan de travail afin d’envisager la ratification de la convention no 189 avant la fin de novembre 2017. Le gouvernement s’engage à tenir la commission informée des progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au sujet de la ratification éventuelle des conventions à jour ainsi que sur la dénonciation éventuelle des conventions obsolètes.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission nationale de dialogue social s’est réunie sur une base mensuelle depuis février 2010, mais que le 28 mars 2014 les organisations de travailleurs ont annoncé au gouvernement qu’elles se retiraient de toutes les structures tripartites. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, reçu en octobre 2015, la Commission nationale de dialogue social a été créée avec effet à compter du 1er août 2015 par l’avis légal no 120 de 2015. Elle note également que, d’après le rapport, les partenaires sociaux ont déclaré lors de la réunion du Conseil consultatif du travail du 22 octobre 2015 qu’il serait nécessaire de parvenir à ce que les dispositions de la convention soient appliquées, notamment en ce qui concerne l’inclusion des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans les structures tripartites, étant donné qu’un plus grand nombre de fédérations syndicales devrait être enregistré à l’avenir. De l’avis des organisations de travailleurs, le principe des organisations «les plus représentatives» n’est pas respecté. Le gouvernement déclare qu’il a été conclu que le Conseil consultatif du travail élaborerait une formule à cet égard et en aviserait en tant que de besoin le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions concernant les normes internationales du travail couvertes dans la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient choisies pour siéger dans les organes tripartites compétents pour discuter des normes internationales du travail (art. 3).
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification de conventions non ratifiées et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux commentaires précédents concernant la dénonciation possible de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, ainsi que les perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, le gouvernement indique que les discussions consacrées à ces conventions ne sont pas parvenues à une conclusion, parce que les structures tripartites n’étaient pas opérationnelles. Le gouvernement ajoute que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, seront inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires en vue de soumettre ces deux instruments aux autorités compétentes pour ratification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement se produisant dans un cadre tripartite, concernant la ratification de conventions d’actualité et la dénonciation de conventions dépassées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Comité national de direction sur le dialogue social a fait l’objet d’une restructuration en vue de permettre le fonctionnement du dialogue social. La commission note par ailleurs que, en septembre 2010, le BIT a participé à l’organisation d’un séminaire destiné aux membres du Comité national de direction sur le dialogue social. Ce séminaire a permis au Comité national de direction sur le dialogue social d’améliorer le processus du dialogue social. Le gouvernement indique aussi que le comité susmentionné se réunit tous les mois depuis février 2010. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tripartites menées, notamment dans le cadre du Comité national de direction sur le dialogue social, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des exemples de tous rapports ou recommandations au sujet des résultats des consultations menées conformément aux procédures établies.
Perspectives en matière de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne ses réponses aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence, une réunion conjointe du Conseil consultatif du travail (LAB) et du Comité national de direction sur le dialogue social s’est tenue en mai 2010. Le gouvernement indique aussi que la convention no 176 n’a pas encore été ratifiée. Cependant, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été soumise pour examen au LAB. Pour ce qui est de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, le gouvernement indique que la question est inscrite à l’ordre du jour du LAB et est actuellement examinée. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer par la même occasion les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur le suivi au sujet de la ratification de la convention no 187 ainsi que des informations sur tous développements concernant la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 104 et sur la ratification de la convention no 169 (article 5, paragraphe 1 c) et e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010. Le gouvernement indique que le Comité national de direction sur le dialogue social a fait l’objet d’une restructuration en vue de permettre le fonctionnement du dialogue social. La commission note par ailleurs que, en septembre 2010, le BIT a participé à l’organisation d’un séminaire destiné aux membres du Comité national de direction sur le dialogue social. Ce séminaire a permis au Comité national de direction sur le dialogue social d’améliorer le processus du dialogue social. Le gouvernement indique aussi que le comité susmentionné se réunit tous les mois depuis février 2010. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations tripartites menées, notamment dans le cadre du Comité national de direction sur le dialogue social, sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des exemples de tous rapports ou recommandations au sujet des résultats des consultations menées conformément aux procédures établies.

Perspectives en matière de ratification des conventions non ratifiées et propositions de dénonciation des conventions ratifiées. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne ses réponses aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence, une réunion conjointe du Conseil consultatif du travail (LAB) et du Comité national de direction sur le dialogue social s’est tenue en mai 2010. Le gouvernement indique aussi que la convention no 176 n’a pas encore été ratifiée. Cependant, la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, a été soumise pour examen au LAB. Pour ce qui est de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, le gouvernement indique que la question est inscrite à l’ordre du jour du LAB et est actuellement examinée. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer par la même occasion les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur le suivi au sujet de la ratification de la convention no 187 ainsi que des informations sur tous développements concernant la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 104 et sur la ratification de la convention no 169 (article 5, paragraphe 1 c) et e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des rapports du gouvernement reçus en janvier 2007 et septembre 2008. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en janvier 2007, que l’institutionnalisation du dialogue social a été approuvée par le Conseil des ministres et qu’un Comité directeur de haut niveau sur le dialogue social a entamé ses travaux sous la présidence du Vice-premier ministre. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2008, qu’il assurera la consultation des partenaires sociaux, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats du processus d’institutionnalisation du dialogue social et d’indiquer les effets d’un tel processus sur la mise en œuvre de consultations tripartites efficaces au sens de la convention.

Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note que, conformément à l’article 5, paragraphe 1 b), et compte tenu de l’article 25 de la loi sur les relations du travail, dans sa version modifiée, tous les instruments soumis par le ministère au parlement font l’objet d’une consultation préalable approfondie au sein du Conseil consultatif du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des détails sur les activités du Conseil consultatif du travail sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations organisées à ce propos et d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations qui en ont résulté (article 5, paragraphe 2). La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement envisageait de dénoncer la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (nº 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, et qu’il informerait la commission des développements au sujet de la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle à nouveau à ce propos que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à envisager la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 104. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements à ce sujet (article 5, paragraphe 1 e)).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en janvier 2007, indiquant que l’institutionnalisation du dialogue social a été approuvée par le Cabinet, et que le Comité directeur de haut niveau du dialogue social a commencé ses travaux sous la présidence du Vice-premier ministre. Un secrétariat interministériel a également été mis en place, sous la direction du commissaire au travail. La commission se félicite de la mise en place d’un comité directeur de haut niveau du dialogue social et apprécierait de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur ses activités, ainsi que sur l’impact des autres mesures prises en vue d’améliorer le dialogue social dans le pays et de mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces, au sens de la convention.

2. Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission note que certains des instruments adoptés par la Conférence à ses 82e, 86e, 88e, 89e, 90e, 91e et 92e sessions ont été soumis à la Chambre de l’Assemblée le 27 février 2007. La commission rappelle que, pour les Etats qui ont d’ores et déjà ratifié la convention, des consultations préalables efficaces doivent avoir lieu sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence. Les gouvernements ont toute latitude quant à la nature des propositions à présenter lors de la soumission des instruments mais, même si le gouvernement n’a pas l’intention de proposer la ratification d’une convention, les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment longtemps à l’avance pour leur permettre d’émettre leurs avis avant qu’il n’arrête sa décision (prière de se référer au paragraphe 89 du rapport général de la commission d’experts de 2004, ainsi qu’à la Partie VII du Mémorandum de 2005 sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes). La commission veut croire que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre pour mener des «consultations efficaces» sur les propositions à présenter à la Chambre de l’Assemblée lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, comme requis par la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 e). Autres consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les consultations tripartites requises par la convention au sujet de la dénonciation de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, et de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, n’ont toujours pas eu lieu. La commission exprime à nouveau son intérêt de recevoir des informations sur tout développement intervenant à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2004, en réponse à sa demande directe de 2001, ainsi que de la communication de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), transmise au gouvernement en novembre 2004.

2. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de dénoncer la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, en précisant qu’il informera la commission des démarches concernant la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à envisager la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 104. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard (article 5, paragraphe 1 e), de la convention).

3. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail (LAB) examine actuellement le projet de plan d’action stratégique proposé par le groupe de travail tripartite réuni en juillet 2004 sous les auspices de l’OIT. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues par le LAB à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la nature des recommandations émises par le LAB suite à ces consultations.

4. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur toute consultation portant sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).

5. Enfin, s’agissant des commentaires de la Fédération des syndicats du Swaziland selon lesquels les organisations de travailleurs n’ont pas eu la possibilité de faire connaître leur avis dans le processus d’élaboration de la Constitution sur des questions relatives à leurs droits fondamentaux, la commission rappelle qu’à sa 90e session (juin 2002) la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, dans laquelle elle a souligné que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur toute mesure prise en vue d’améliorer le dialogue social dans le pays et de mettre en œuvre une consultation tripartite efficace au sens de la convention (articles 2 et 5).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2004, en réponse à sa demande directe de 2001, ainsi que de la communication de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), transmise au gouvernement en novembre 2004.

2. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de dénoncer la convention (nº 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (nº 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, la convention (nº 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, en précisant qu’il informera la commission des démarches concernant la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission rappelle à ce propos que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à envisager la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 104. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard (article 5, paragraphe 1 e), de la convention).

3. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail (LAB) examine actuellement le projet de plan d’action stratégique proposé par le groupe de travail tripartite réuni en juillet 2004 sous les auspices de l’OIT. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues par le LAB à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la nature des recommandations émises par le LAB suite à ces consultations.

4. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur toute consultation portant sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6).

5. Enfin, s’agissant des commentaires de la Fédération des syndicats du Swaziland selon lesquels les organisations de travailleurs n’ont pas eu la possibilité de faire connaître leur avis dans le processus d’élaboration de la Constitution sur des questions relatives à leurs droits fondamentaux, la commission rappelle qu’à sa 90e session (juin 2002) la Conférence a adopté une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, dans laquelle elle a souligné que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des indications sur toute mesure prise en vue d’améliorer le dialogue social dans le pays et de mettre en œuvre une consultation tripartite efficace au sens de la convention (articles 2 et 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations reçues du gouvernement en août 2000 et février 2001. Elle note que la loi de 2000 sur les relations du travail, qui a reçu l’Assentiment royal le 6 juin 2000, reproduit sous son article 24 1) les termes mêmes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle également qu’à sa session de 2000, dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 87, la Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que le gouvernement ferait preuve de constance dans son attachement à un dialogue social exhaustif. A ce propos, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises quant aux consultations menées par le Conseil consultatif du travail (LAB) au sujet de chacun des éléments visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie notamment de fournir des informations sur la nature des recommandations éventuellement formulées par le LAB à l’issue des consultations menées sur les questions visées au paragraphe 1 a), b), c) et d).

2. Article 5, paragraphe 1 e). La commission note avec intérêt que le LAB a proposé la ratification des conventions nos 138 et 182. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il n’est pas apparu nécessaire de dénoncer l’une quelconque des 31 conventions ratifiées par le pays. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955 - toutes ratifiées par le Swaziland -, d’envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer simultanément les conventions nos 50, 64, 65 et 104. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.

3. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir toutes informations disponibles quant aux consultations menées par le LAB sur les questions couvertes par la convention, notamment sur toutes consultations portant sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6), ainsi qu’une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1997 qui ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses précédents commentaires. La commission se voit contrainte de relever une nouvelle fois que, depuis 1983, le gouvernement n'a fourni, dans ses rapports successifs, aucune information sur les consultations intervenues pendant les périodes couvertes sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'elle avait déjà souligné dans sa précédente demande directe l'importance particulière qu'elle attache au suivi régulier de l'application de cette disposition fondamentale, notamment au moyen des informations que devrait fournir le gouvernement dans chacun de ses rapports, conformément à ce qui est demandé par le formulaire de rapport.

La commission est informée de l'entrée en vigueur en 1996 de la nouvelle loi sur les relations professionnelles. Elle note à cet égard les dispositions concernant le Conseil consultatif du travail, notamment celles relatives à sa composition (art. 21) et à ses attributions comprenant toutes les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, susvisé (art. 22). La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration déplorant les conditions dans lesquelles cette nouvelle loi a été adoptée et les nombreuses dispositions contraires aux normes de l'OIT sur la liberté syndicale qu'elle contient (cas no 1884 du 306e rapport du Comité de la liberté syndicale). Elle note également les conclusions de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 1997 qui constate le peu de progrès accomplis par le gouvernement pour corriger les divergences entre la loi et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle espère que le gouvernement prendra en compte les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail, en conformité avec les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, alinéa b), de la loi, pour en corriger les dispositions contrevenant aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Rappelant que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle avait indiqué que la mise en oeuvre des procédures de consultation tripartite visées par la convention exigeait le respect du libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet aux articles 2, 3 et 5 de la convention malgré les dispositions contrevenantes.

Le gouvernement indique dans son rapport que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation tel que prévu par l'article 6 est inclus dans le rapport annuel du ministère du Travail qui sera prochainement envoyé au BIT. Il est prié de communiquer ledit rapport dans les plus brefs délais. La commission croit devoir rappeler qu'elle a relevé dans sa précédente demande directe que le gouvernement avait annoncé dans son rapport reçu au BIT le 26 novembre 1986 que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation serait inclus dans les rapports annuels du ministère du Travail. Il avait fait parvenir au BIT, avec son rapport de 1988, une copie dudit rapport, lequel ne contenait pas les informations attendues. La commission relevait qu'aucun autre rapport sur le fonctionnement des procédures n'est parvenu au Bureau depuis. Le gouvernement est une nouvelle fois prié d'indiquer les raisons de l'interruption de la communication d'un tel rapport. Il est en outre prié, si cela n'a pas encore été fait, d'initier des consultations au sein du Conseil consultatif du travail sur la nécessité de son élaboration, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1997 qui ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses précédents commentaires. La commission se voit contrainte de relever une nouvelle fois que, depuis 1983, le gouvernement n'a fourni, dans ses rapports successifs, aucune information sur les consultations intervenues pendant les périodes couvertes sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'elle avait déjà souligné dans sa précédente demande directe l'importance particulière qu'elle attache au suivi régulier de l'application de cette disposition fondamentale, notamment au moyen des informations que devrait fournir le gouvernement dans chacun de ses rapports, conformément à ce qui est demandé par le formulaire de rapport.

La commission est informée de l'entrée en vigueur en 1996 de la nouvelle loi sur les relations professionnelles. Elle note à cet égard les dispositions concernant le Conseil consultatif du travail, notamment celles relatives à sa composition (art. 21) et à ses attributions comprenant toutes les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, susvisé (art. 22). La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration déplorant les conditions dans lesquelles cette nouvelle loi a été adoptée et les nombreuses dispositions contraires aux normes de l'OIT sur la liberté syndicale qu'elle contient (cas no 1884 du 306e rapport du Comité de la liberté syndicale). Elle note également les conclusions de la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 1997 qui constate le peu de progrès accomplis par le gouvernement pour corriger les divergences entre la loi et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Elle espère que le gouvernement prendra en compte les recommandations formulées par le Conseil consultatif du travail, en conformité avec les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, alinéa b), de la loi, pour en corriger les dispositions contrevenant aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. Rappelant que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle avait indiqué que la mise en oeuvre des procédures de consultation tripartite visées par la convention exigeait le respect du libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet aux articles 2, 3 et 5 de la convention malgré les dispositions contrevenantes.

Le gouvernement indique dans son rapport que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation tel que prévu par l'article 6 est inclus dans le rapport annuel du ministère du Travail qui sera prochainement envoyé au BIT. Il est prié de communiquer ledit rapport dans les plus brefs délais. La commission croit devoir rappeler qu'elle a relevé dans sa précédente demande directe que le gouvernement avait annoncé dans son rapport reçu au BIT le 26 novembre 1986 que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation serait inclus dans les rapports annuels du ministère du Travail. Il avait fait parvenir au BIT, avec son rapport de 1988, une copie dudit rapport, lequel ne contenait pas les informations attendues. La commission relevait qu'aucun autre rapport sur le fonctionnement des procédures n'est parvenu au Bureau depuis. Le gouvernement est une nouvelle fois prié d'indiquer les raisons de l'interruption de la communication d'un tel rapport. Il est en outre prié, si cela n'a pas encore été fait, d'initier des consultations au sein du Conseil consultatif du travail sur la nécessité de son élaboration, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement selon lequel aucun changement n'est intervenu depuis le précédent rapport dans l'application de la convention. Elle espère que les projets de loi sur les relations professionnelles ainsi que sur l'emploi seront bientôt adoptés, et que les textes définitifs en seront aussitôt communiqués au BIT.

La commission relève que, depuis 1983, le gouvernement n'a fourni, dans aucun de ses rapports successifs, aucune information sur les consultations intervenues pendant les périodes couvertes, sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Elle voudrait souligner l'importance particulière qu'elle attache au suivi régulier de l'application de cette disposition fondamentale, notamment au moyen des informations que devrait fournir le gouvernement dans chacun de ses rapports, conformément à ce qui est demandé par le formulaire de rapport. La commission veut croire que, suite à l'établissement du nouveau Conseil consultatif du travail, le gouvernement sera en mesure de fournir dorénavant, de manière régulière, de telles informations sur ces consultations dont le paragraphe 2 de l'article susvisé prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an.

Le gouvernement annonçait dans son rapport reçu au BIT le 26 novembre 1986 que le rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation tel que prévu par l'article 6 serait inclus dans les rapports annuels du ministère du Travail et faisait parvenir au BIT, avec son rapport de 1988, une copie dudit rapport, lequel ne contenait pas les informations attendues. La commission relève qu'aucun autre rapport sur le fonctionnement des procédures n'est parvenu au Bureau depuis. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les raisons de l'interruption de la communication d'un tel rapport. Elle le prie en outre, si cela n'a pas encore été fait, de consulter les organisations représentatives, ainsi que le prescrit cet article, sur la nécessité de son élaboration, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de signaler, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, toute observation reçue des organisations représentatives auxquelles est communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT, la copie de chaque rapport sur l'application de la convention.

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