ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission réitère sa demande directe adoptée en 2019, dont le contenu est reproduit ci-après.
La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 30 août 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques.  Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certains articles du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions impliquant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, défilés ou manifestations). Elle avait également noté que des délits similaires figurent aussi dans le Code des infractions administratives qui prévoit une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des défilés et des manifestations); article 202-1 (participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion).
La commission avait noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement continuait de réprimer et de maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme qui cherchaient à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’État. Elle avait aussi noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait indiqué qu’il demeurait préoccupé par des informations concordantes selon lesquelles des journalistes indépendants, des détracteurs du gouvernement et des dissidents, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants seraient harcelés, surveillés, arrêtés et détenus de manière arbitraire et seraient aussi poursuivis en justice sur le fondement d’accusations forgées de toutes pièces, en représailles à leurs activités légitimes. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme avait formulé des préoccupations similaires. Le Comité des droits de l’homme avait aussi exprimé des préoccupations concernant des informations selon lesquelles l’exercice de la liberté d’expression serait fortement limité dans la pratique lorsqu’il porte sur des sujets controversés ou politiquement sensibles, ainsi que par des informations selon lesquelles le droit de réunion pacifique serait restreint de manière arbitraire en droit et dans la pratique, indiquant notamment que des réunions pacifiques seraient dispersées par les agents de la force publique et que les participants seraient arrêtés, détenus, frappés et sanctionnés. Constatant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
La commission prend note des observations formulées par l’UITA selon lesquelles des restrictions sont imposées à la presse indépendante, une censure est exercée sur les médias de l’État et des réglementations limitent fortement la liberté de réunion et le droit de manifester publiquement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon les informations fournies par la Cour suprême, en 2018, il y a eu cinq affaires dans lesquelles six personnes ont été poursuivies en application de l’article 201-1 du Code des infractions administratives: quatre d’entre elles ont dû payer des amendes alors que les poursuites ont été abandonnées pour les deux autres. Au cours du premier semestre de 2019, il y a eu cinq affaires dans lesquelles huit personnes ont été poursuivies en vertu du même article: des amendes ont été imposées à six d’entre elles alors que les poursuites ont été abandonnées pour l’une d’entre elles et des sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre de la dernière. Le gouvernement indique encore qu’aucune poursuite n’a été entamée ni aucune sanction infligée en vertu du Code pénal en 2018-2019. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2018 en Ouzbékistan», les médias ouzbeks ont commencé à aborder le thème du travail forcé et des journalistes ont été invités à couvrir des cas de travail forcé. En outre, au niveau local, des défenseurs des droits de l’homme indépendants ont pu librement mener leurs activités de contrôle sans aucune ingérence du gouvernement.  La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 139, 140, 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 346, 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle avait rappelé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’a été entamée ni aucune peine infligée en application du Code pénal en 2018-2019.  La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions au titre desquelles des sanctions pénales pourraient être imposées pour participation à des grèves dans des situations autres qu’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 8 octobre 2020. N’ayant pas reçu d’informations supplémentaires du gouvernement, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019, tels que reproduits ci-dessous.
La commission prend également note des observations de l’UITA reçues le 30 août 2019.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les allégations de l’UITA selon lesquelles le gouvernement de l’Ouzbékistan continuait d’imposer un système d’État de travail forcé à des fins économiques de production du coton. Elle avait aussi pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant qu’il existait un certain nombre de cas d’engagement involontaire de travailleurs et de cas d’extorsion des fonds de remplacement par les autorités locales qui devaient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires. À cet égard, la commission a noté les informations fournies par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU) à propos des différentes mesures adoptées en 2016 dans le cadre de la coopération entre l’Ouzbékistan, l’OIT et la Banque mondiale pour l’application des conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail forcé, dont des cours de formation et des séminaires sur les normes internationales du travail et leur application pour des employés des ministères et de l’administration, des organisations non gouvernementales et des exploitants agricoles; des campagnes de sensibilisation au travail des enfants et au travail forcé; et la mise en place et le suivi d’un dispositif d’informations (FBM). En outre, une table ronde intitulée «Situation et perspectives de la coopération entre l’Ouzbékistan et l’OIT» a eu lieu à Tachkent au cours de laquelle tous les participants, dont des représentants de l’OIT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la CSI, de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que des représentants diplomatiques, ont fait part de leur volonté et de leur engagement à coopérer étroitement avec l’Ouzbékistan.
La commission a également pris note des résultats de l’enquête quantitative de l’OIT sur les pratiques d’emploi dans le secteur agricole, menée par le centre de recherches (Ekspecrt fikri) selon lesquels le nombre de cueilleurs de coton était passé de 3,2 millions en 2014 à 2,8 millions en 2015; le nombre de participants volontaires à la récolte du coton de 2015 avait augmenté; et le nombre de membres du personnel médical, d’enseignants et d’étudiants parmi les cueilleurs de coton avait diminué. Enfin, elle a noté que, d’après le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2015» (ci-après, rapport TPM 2015), depuis la récolte de 2015, le gouvernement avait pris de nouveaux engagements en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de la protection sociale des travailleurs du secteur agricole 2016-2018. Plusieurs ateliers de formation pour le renforcement des capacités des fonctionnaires, y compris les hokims (gouverneurs d’une région administrative), avaient été organisés avant la récolte avec les ministères, les institutions et les entités impliqués à tous les niveaux. Des campagnes de sensibilisation du public durant la récolte avaient été menées dans des villages reculés et des messages sur le travail des enfants et le travail forcé, sur les droits au travail et sur le centre d’appel du FBM avaient été diffusés sur l’ensemble du territoire national. Se référant aux résultats préliminaires de l’enquête quantitative du BIT, le rapport TPM 2015 indiquait que, en 2015, sur les 2,8 millions de cueilleurs de coton, un nombre important, environ les deux tiers, avait été recruté volontairement et que les personnes «exposées au risque» de travail involontaire étaient essentiellement des enseignants, des membres du personnel médical et des étudiants. Le rapport TPM 2015 indiquait aussi que des équipes de surveillance, conduites par des experts du BIT, s’étaient rendues dans 50 établissements de soins médicaux et avaient constaté qu’ils fonctionnaient normalement pendant la récolte et que la présence des membres du personnel était régulièrement contrôlée. Il signalait aussi que, bien que le travail des enfants fût reconnu comme inacceptable par toutes les couches de la société, il était cependant nécessaire d’améliorer la sensibilisation au risque de travail forcé. La commission avait pris note de la conclusion du rapport TPM 2015 selon laquelle, si d’importantes mesures avaient été adoptées pour le recrutement volontaire des cueilleurs de coton, elles n’étaient pas suffisamment vigoureuses pour modifier de façon décisive les pratiques de recrutement. S’appuyant sur les recommandations du rapport TPM 2015 de réduire les risques de travail forcé lors des récoltes du coton, la commission avait vivement encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour renforcer les mesures de protection contre le recours au travail forcé lors de la récolte du coton, y compris en renforçant le système des relations professionnelles en vigueur pour les cueilleurs de coton, en élaborant une stratégie de formation de haute qualité à l’intention de tous les acteurs impliqués dans la récolte du coton et en continuant de sensibiliser toutes les couches de la société aux risques de travail forcé lors des récoltes du coton.
La commission prend note des observations de l’UITA indiquant que la mobilisation et l’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture, et dans une certaine mesure, dans d’autres secteurs continuent de se produire massivement, de façon systématique et répandue dans tout le pays, et concernent des militaires, des médecins, des enseignants, des employés d’entreprises publiques et d’autres travailleurs.
La commission note les informations que le gouvernement fournit dans son rapport sur les différentes mesures législatives adoptées, dont des modifications et des ajouts aux lois existantes, ainsi que l’adoption de nouvelles lois pour améliorer les conditions de travail et d’emploi dans l’agriculture et les rendre conformes aux règles et normes fondamentales. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence aux adoptions suivantes:
  • ( loi no ZRU-558 d’août 2019 modifiant et complétant plusieurs textes législatifs, dont l’article 51 du Code de responsabilité administrative, durcissant les peines infligées en cas de contrainte au travail et d’engagement d’enfants dans le travail forcé;
  • ( décret no 197-ICh du ministère de l’Emploi et des Relations de travail (MELR) du 13 août 2019 relatif à l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail des services d’inspection de l’État dans les villes et les districts;
  • ( résolution no 349 du cabinet des ministres du 10 mai 2018 sur des mesures supplémentaires pour éliminer le travail forcé en chargeant les responsables des organes administratifs économiques et de l’État à tous les échelons de réagir efficacement et de mettre fin à l’imposition de toutes les formes de travail forcé, surtout à l’encontre de travailleurs des services de l’éducation et de la santé, d’élèves et de salariés d’autres organisations publiques, et d’adopter des mesures disciplinaires strictes contre les fonctionnaires qui ont directement ou indirectement imposé ou toléré du travail forcé;
  • ( décret présidentiel no UP-5563 du 29 octobre 2018 augmentant les responsabilités des responsables des pouvoirs publics à tous les échelons en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes et manifestations;
  • ( résolution no 799 du cabinet des ministres d’octobre 2017 relative à l’organisation des activités du Fonds communautaire pour le travail du MELR afin d’interdire le travail forcé en engageant des personnes pour réaliser des tâches communautaires rémunérées.
Le gouvernement indique également que des avis sur l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ont été diffusés dans toutes les localités, dans des centres de soins, des établissements d’éducation et des organisations publiques. Des campagnes de grande ampleur sur les peines encourues en cas de violations de l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ont aussi été menées. En 2018, avec l’assistance du BIT, 400 banderoles et 100 000 dépliants sur l’interdiction du travail forcé ont été distribués et placés dans des lieux visibles dans tout le pays. Un court film sur le FBM et le travail forcé a été diffusé à la télévision. Des mesures organisationnelles et financières concrètes ont été adoptées pour recruter volontairement des travailleurs pour récolter le coton. La commission prend par ailleurs note des informations du gouvernement relatives aux rapports sur le travail forcé reçus par le FBM par l’intermédiaire de services de messages télégraphiques et téléphoniques. Selon ces informations, alors qu’en 2016 et 2017, seuls 15 rapports avaient été reçus, il y en a eu 2 135 en 2018. Les inspecteurs du travail de l’État ont examiné tous les rapports et pour 284 cas concernant un recours à du travail forcé, des sanctions administratives ont été imposées à des personnes qui obligeaient des salariés à cueillir du coton, y compris à des responsables de l’inspection des impôts et d’administrations régionales, municipales et locales (hokims). Des instructions ont été envoyées à 250 organisations pour traiter des violations du droit du travail et de la sécurité et la santé au travail; 50 réclamations ont été envoyées à des responsables d’organisations et un avertissement a été envoyé au ministère de la Défense. Des procédures disciplinaires ont été intentées contre plus de 100 directeurs de zones de développement socioéconomique global, 30 d’entre eux ont été licenciés et des amendes ont été infligées à 11 hokims. En outre, la commission note que selon le rapport du gouvernement, le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du BIT a été prolongé jusqu’en 2020.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2018 en Ouzbékistan» (ci-après, rapport TPM 2018), l’Ouzbékistan a fortement progressé vers l’élimination du travail forcé lors de la récolte du coton de 2018 au cours de laquelle l’utilisation du travail forcé a diminué de 48 pour cent par rapport à 2017. D’après le rapport TPM 2018, le gouvernement de l’Ouzbékistan démontre toujours un engagement politique fort en faveur de l’élimination du travail forcé et continue de communiquer clairement en ce sens. La commission prend par ailleurs note des changements positifs survenus et des résultats obtenus en 2018 mentionnés dans le rapport TPM 2018:
  • ( le gouvernement n’a pas eu systématiquement recours au travail forcé (en référence à une situation de travail forcé imposé par un gouvernement d’une façon méthodique et organisée) pour la récolte du coton de 2018;
  • ( l’interdiction de recruter des étudiants, des enseignants, des infirmiers et des médecins a été systématiquement appliquée et a été en général respectée au niveau local;
  • ( les salaires ont augmenté de 85 pour cent par rapport à la précédente récolte et les cueilleurs de coton ont été payés dans les temps et en intégralité;
  • ( les médias ont commencé à aborder le thème du travail forcé. Le gouvernement a invité des journalistes à couvrir des cas de travail forcé et au niveau local, des défenseurs des droits de l’homme indépendants ont pu librement mener leurs activités de contrôle;
  • ( l’inspection du travail a été renforcée et 200 inspecteurs ont suivi une formation du BIT sur les enquêtes relatives au travail forcé et ont été déployés dans tout le pays pour enquêter sur des cas présumés de travail forcé; et
  • ( plus de 2 000 cas de travail forcé ont fait l’objet d’enquêtes et 206 hokims, fonctionnaires et responsables ont été sanctionnés par des amendes, des rétrogradations et des licenciements pour des infractions liées au travail forcé.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et de leurs résultats en termes de réduction du nombre de cas de travail forcé dans la culture du coton. Elle note toutefois que d’après le rapport TPM 2018, si la grande majorité des cueilleurs ne sont pas contraints à du travail forcé, il subsiste néanmoins un grand nombre de cas de travail forcé (6,8 pour cent ou 170 000 personnes) en grande partie à cause des traditions qui prévalent dans l’agriculture et l’économie planifiées, s’articulant autour de quotas, propices à l’imposition de travail forcé. Le rapport TPM 2018 indique que même si les réformes annoncées par le gouvernement central ont eu des effets, l’application irrégulière des politiques nationales, surtout au niveau local, continue d’être problématique. Par conséquent, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en coopération avec le BIT et les partenaires sociaux, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour garantir l’élimination complète du recours au travail forcé dans la culture du coton à travers la mise en œuvre efficace de ses politiques au niveau local. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et les résultats concrets obtenus, en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement qui reprend le contenu de sa demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 30 août 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certains articles du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions impliquant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, défilés ou manifestations). Elle avait également noté que des délits similaires figurent aussi dans le Code des infractions administratives qui prévoit une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des défilés et des manifestations); article 202-1 (participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion).
La commission avait noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement continuait de réprimer et de maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme qui cherchaient à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat. Elle avait aussi noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait indiqué qu’il demeurait préoccupé par des informations concordantes selon lesquelles des journalistes indépendants, des détracteurs du gouvernement et des dissidents, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants seraient harcelés, surveillés, arrêtés et détenus de manière arbitraire et seraient aussi poursuivis en justice sur le fondement d’accusations forgées de toutes pièces, en représailles à leurs activités légitimes. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme avait formulé des préoccupations similaires. Le Comité des droits de l’homme avait aussi exprimé des préoccupations concernant des informations selon lesquelles l’exercice de la liberté d’expression serait fortement limité dans la pratique lorsqu’il porte sur des sujets controversés ou politiquement sensibles, ainsi que par des informations selon lesquelles le droit de réunion pacifique serait restreint de manière arbitraire en droit et dans la pratique, indiquant notamment que des réunions pacifiques seraient dispersées par les agents de la force publique et que les participants seraient arrêtés, détenus, frappés et sanctionnés. Constatant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
La commission prend note des observations formulées par l’UITA selon lesquelles des restrictions sont imposées à la presse indépendante, une censure est exercée sur les médias de l’Etat et des réglementations limitent fortement la liberté de réunion et le droit de manifester publiquement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon les informations fournies par la Cour suprême, en 2018, il y a eu cinq affaires dans lesquelles six personnes ont été poursuivies en application de l’article 201-1 du Code des infractions administratives: quatre d’entre elles ont dû payer des amendes alors que les poursuites ont été abandonnées pour les deux autres. Au cours du premier semestre de 2019, il y a eu cinq affaires dans lesquelles huit personnes ont été poursuivies en vertu du même article: des amendes ont été imposées à six d’entre elles alors que les poursuites ont été abandonnées pour l’une d’entre elles et des sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre de la dernière. Le gouvernement indique encore qu’aucune poursuite n’a été entamée ni aucune sanction infligée en vertu du Code pénal en 2018-2019. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2018 en Ouzbékistan», les médias ouzbeks ont commencé à aborder le thème du travail forcé et des journalistes ont été invités à couvrir des cas de travail forcé. En outre, au niveau local, des défenseurs des droits de l’homme indépendants ont pu librement mener leurs activités de contrôle sans aucune ingérence du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 139, 140, 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 346, 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle avait rappelé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’a été entamée ni aucune peine infligée en application du Code pénal en 2018-2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions au titre desquelles des sanctions pénales pourraient être imposées pour participation à des grèves dans des situations autres qu’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 30 août 2019.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les allégations de l’UITA selon lesquelles le gouvernement de l’Ouzbékistan continuait d’imposer un système d’Etat de travail forcé à des fins économiques de production du coton. Elle avait aussi pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant qu’il existait un certain nombre de cas d’engagement involontaire de travailleurs et de cas d’extorsion des fonds de remplacement par les autorités locales qui devaient faire l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires. A cet égard, la commission a noté les informations fournies par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU) à propos des différentes mesures adoptées en 2016 dans le cadre de la coopération entre l’Ouzbékistan, l’OIT et la Banque mondiale pour l’application des conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail forcé, dont des cours de formation et des séminaires sur les normes internationales du travail et leur application pour des employés des ministères et de l’administration, des organisations non gouvernementales et des exploitants agricoles; des campagnes de sensibilisation au travail des enfants et au travail forcé; et la mise en place et le suivi d’un dispositif d’informations (FBM). En outre, une table ronde intitulée «Situation et perspectives de la coopération entre l’Ouzbékistan et l’OIT» a eu lieu à Tachkent au cours de laquelle tous les participants, dont des représentants de l’OIT, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la CSI, de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que des représentants diplomatiques, ont fait part de leur volonté et de leur engagement à coopérer étroitement avec l’Ouzbékistan.
La commission a également pris note des résultats de l’enquête quantitative de l’OIT sur les pratiques d’emploi dans le secteur agricole, menée par le centre de recherches (Ekspecrt fikri) selon lesquels le nombre de cueilleurs de coton était passé de 3,2 millions en 2014 à 2,8 millions en 2015; le nombre de participants volontaires à la récolte du coton de 2015 avait augmenté; et le nombre de membres du personnel médical, d’enseignants et d’étudiants parmi les cueilleurs de coton avait diminué. Enfin, elle a noté que, d’après le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2015» (ci-après, rapport TPM 2015), depuis la récolte de 2015, le gouvernement avait pris de nouveaux engagements en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de la protection sociale des travailleurs du secteur agricole 2016-2018. Plusieurs ateliers de formation pour le renforcement des capacités des fonctionnaires, y compris les hokims (gouverneurs d’une région administrative), avaient été organisés avant la récolte avec les ministères, les institutions et les entités impliqués à tous les niveaux. Des campagnes de sensibilisation du public durant la récolte avaient été menées dans des villages reculés et des messages sur le travail des enfants et le travail forcé, sur les droits au travail et sur le centre d’appel du FBM avaient été diffusés sur l’ensemble du territoire national. Se référant aux résultats préliminaires de l’enquête quantitative du BIT, le rapport TPM 2015 indiquait que, en 2015, sur les 2,8 millions de cueilleurs de coton, un nombre important, environ les deux tiers, avait été recruté volontairement et que les personnes «exposées au risque» de travail involontaire étaient essentiellement des enseignants, des membres du personnel médical et des étudiants. Le rapport TPM 2015 indiquait aussi que des équipes de surveillance, conduites par des experts du BIT, s’étaient rendues dans 50 établissements de soins médicaux et avaient constaté qu’ils fonctionnaient normalement pendant la récolte et que la présence des membres du personnel était régulièrement contrôlée. Il signalait aussi que, bien que le travail des enfants fût reconnu comme inacceptable par toutes les couches de la société, il était cependant nécessaire d’améliorer la sensibilisation au risque de travail forcé. La commission avait pris note de la conclusion du rapport TPM 2015 selon laquelle, si d’importantes mesures avaient été adoptées pour le recrutement volontaire des cueilleurs de coton, elles n’étaient pas suffisamment vigoureuses pour modifier de façon décisive les pratiques de recrutement. S’appuyant sur les recommandations du rapport TPM 2015 de réduire les risques de travail forcé lors des récoltes du coton, la commission avait vivement encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour renforcer les mesures de protection contre le recours au travail forcé lors de la récolte du coton, y compris en renforçant le système des relations professionnelles en vigueur pour les cueilleurs de coton, en élaborant une stratégie de formation de haute qualité à l’intention de tous les acteurs impliqués dans la récolte du coton et en continuant de sensibiliser toutes les couches de la société aux risques de travail forcé lors des récoltes du coton.
La commission prend note des observations de l’UITA indiquant que la mobilisation et l’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture, et dans une certaine mesure, dans d’autres secteurs continuent de se produire massivement, de façon systématique et répandue dans tout le pays, et concernent des militaires, des médecins, des enseignants, des employés d’entreprises publiques et d’autres travailleurs.
La commission note les informations que le gouvernement fournit dans son rapport sur les différentes mesures législatives adoptées, dont des modifications et des ajouts aux lois existantes, ainsi que l’adoption de nouvelles lois pour améliorer les conditions de travail et d’emploi dans l’agriculture et les rendre conformes aux règles et normes fondamentales. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence aux adoptions suivantes:
  • -loi no ZRU-558 d’août 2019 modifiant et complétant plusieurs textes législatifs, dont l’article 51 du Code de responsabilité administrative, durcissant les peines infligées en cas de contrainte au travail et d’engagement d’enfants dans le travail forcé;
  • -décret no 197-ICh du ministère de l’Emploi et des Relations de travail (MELR) du 13 août 2019 relatif à l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail des services d’inspection de l’Etat dans les villes et les districts;
  • -résolution no 349 du cabinet des ministres du 10 mai 2018 sur des mesures supplémentaires pour éliminer le travail forcé en chargeant les responsables des organes administratifs économiques et de l’Etat à tous les échelons de réagir efficacement et de mettre fin à l’imposition de toutes les formes de travail forcé, surtout à l’encontre de travailleurs des services de l’éducation et de la santé, d’élèves et de salariés d’autres organisations publiques, et d’adopter des mesures disciplinaires strictes contre les fonctionnaires qui ont directement ou indirectement imposé ou toléré du travail forcé;
  • -décret présidentiel no UP-5563 du 29 octobre 2018 augmentant les responsabilités des responsables des pouvoirs publics à tous les échelons en ce qui concerne l’interdiction et l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes et manifestations;
  • -résolution no 799 du cabinet des ministres d’octobre 2017 relative à l’organisation des activités du Fonds communautaire pour le travail du MELR afin d’interdire le travail forcé en engageant des personnes pour réaliser des tâches communautaires rémunérées.
Le gouvernement indique également que des avis sur l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ont été diffusés dans toutes les localités, dans des centres de soins, des établissements d’éducation et des organisations publiques. Des campagnes de grande ampleur sur les peines encourues en cas de violations de l’interdiction du travail des enfants et du travail forcé ont aussi été menées. En 2018, avec l’assistance du BIT, 400 banderoles et 100 000 dépliants sur l’interdiction du travail forcé ont été distribués et placés dans des lieux visibles dans tout le pays. Un court film sur le FBM et le travail forcé a été diffusé à la télévision. Des mesures organisationnelles et financières concrètes ont été adoptées pour recruter volontairement des travailleurs pour récolter le coton. La commission prend par ailleurs note des informations du gouvernement relatives aux rapports sur le travail forcé reçus par le FBM par l’intermédiaire de services de messages télégraphiques et téléphoniques. Selon ces informations, alors qu’en 2016 et 2017, seuls 15 rapports avaient été reçus, il y en a eu 2 135 en 2018. Les inspecteurs du travail de l’Etat ont examiné tous les rapports et pour 284 cas concernant un recours à du travail forcé, des sanctions administratives ont été imposées à des personnes qui obligeaient des salariés à cueillir du coton, y compris à des responsables de l’inspection des impôts et d’administrations régionales, municipales et locales (hokims). Des instructions ont été envoyées à 250 organisations pour traiter des violations du droit du travail et de la sécurité et la santé au travail; 50 réclamations ont été envoyées à des responsables d’organisations et un avertissement a été envoyé au ministère de la Défense. Des procédures disciplinaires ont été intentées contre plus de 100 directeurs de zones de développement socioéconomique global, 30 d’entre eux ont été licenciés et des amendes ont été infligées à 11 hokims. En outre, la commission note que selon le rapport du gouvernement, le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du BIT a été prolongé jusqu’en 2020.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2018 en Ouzbékistan» (ci-après, rapport TPM 2018), l’Ouzbékistan a fortement progressé vers l’élimination du travail forcé lors de la récolte du coton de 2018 au cours de laquelle l’utilisation du travail forcé a diminué de 48 pour cent par rapport à 2017. D’après le rapport TPM 2018, le gouvernement de l’Ouzbékistan démontre toujours un engagement politique fort en faveur de l’élimination du travail forcé et continue de communiquer clairement en ce sens. La commission prend par ailleurs note des changements positifs survenus et des résultats obtenus en 2018 mentionnés dans le rapport TPM 2018:
  • -le gouvernement n’a pas eu systématiquement recours au travail forcé (en référence à une situation de travail forcé imposé par un gouvernement d’une façon méthodique et organisée) pour la récolte du coton de 2018;
  • -l’interdiction de recruter des étudiants, des enseignants, des infirmiers et des médecins a été systématiquement appliquée et a été en général respectée au niveau local;
  • -les salaires ont augmenté de 85 pour cent par rapport à la précédente récolte et les cueilleurs de coton ont été payés dans les temps et en intégralité;
  • -les médias ont commencé à aborder le thème du travail forcé. Le gouvernement a invité des journalistes à couvrir des cas de travail forcé et au niveau local, des défenseurs des droits de l’homme indépendants ont pu librement mener leurs activités de contrôle;
  • -l’inspection du travail a été renforcée et 200 inspecteurs ont suivi une formation du BIT sur les enquêtes relatives au travail forcé et ont été déployés dans tout le pays pour enquêter sur des cas présumés de travail forcé; et
  • -plus de 2 000 cas de travail forcé ont fait l’objet d’enquêtes et 206 hokims, fonctionnaires et responsables ont été sanctionnés par des amendes, des rétrogradations et des licenciements pour des infractions liées au travail forcé.
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et de leurs résultats en termes de réduction du nombre de cas de travail forcé dans la culture du coton. Elle note toutefois que d’après le rapport TPM 2018, si la grande majorité des cueilleurs ne sont pas contraints à du travail forcé, il subsiste néanmoins un grand nombre de cas de travail forcé (6,8 pour cent ou 170 000 personnes) en grande partie à cause des traditions qui prévalent dans l’agriculture et l’économie planifiées, s’articulant autour de quotas, propices à l’imposition de travail forcé. Le rapport TPM 2018 indique que même si les réformes annoncées par le gouvernement central ont eu des effets, l’application irrégulière des politiques nationales, surtout au niveau local, continue d’être problématique. Par conséquent, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en coopération avec le BIT et les partenaires sociaux, dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour garantir l’élimination complète du recours au travail forcé dans la culture du coton à travers la mise en œuvre efficace de ses politiques au niveau local. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin et les résultats concrets obtenus, en indiquant les sanctions infligées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certains articles du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions impliquant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations). La commission avait également noté que des délits similaires sont prévus par le Code des infractions administratives, qui prévoit une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances qui pourraient être compatibles avec la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations); article 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion). Elle avait en outre noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2014, selon lesquelles le gouvernement continuait à réprimer et à maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des militants des droits de l’homme qui cherchaient à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat. La commission avait enfin noté que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait indiqué qu’il restait préoccupé par la persistance d’informations faisant état en permanence de harcèlement, de surveillance, d’arrestations et de détentions arbitraires, et de poursuites judiciaires de journalistes indépendants au titre de fausses accusations, de personnes critiques à l’égard du gouvernement, de dissidents, de défenseurs des droits de l’homme et autres activistes, en tant que mesures de rétorsion suite à leur travail légitime (CCPR/C/UZB/CO/3 et CCPR/C/UZB/CO/4). Des préoccupations similaires avaient été exprimées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme dans son rapport de mars 2015 (A/HRC/28/63/Add.1). Le Comité des droits de l’homme avait lui aussi exprimé ses préoccupations concernant des informations faisant état de la sévère restriction de la liberté d’expression concernant des questions controversées et politiquement sensibles dans la pratique, ainsi que de restrictions arbitraires au droit de rassemblement pacifique en droit et dans la pratique, consistant entre autres en l’intervention des forces de police pendant des rassemblements pacifiques et des arrestations, des détentions, le passage à tabac de participants et l’imposition de sanctions (CCPR/C/UZB/CO/4).
La commission note que le rapport du gouvernement ne fait que répéter les informations sur les sanctions prescrites par l’article 201 du Code des infractions administratives et l’article 217 du Code pénal et ne fournit aucune information en ce qui concerne ses précédents commentaires. La commission note avec préoccupation le manque persistant d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement, et attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions impliquant du travail obligatoire sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sont utilisées pour appliquer une interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes ou d’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, ainsi qu’à communiquer copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 207 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible d’une sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail forcé ne peut pas être utilisé comme moyen de maintien de la discipline du travail. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 181 du Code pénal, les sanctions pour manquement à la discipline du travail sont: une réprimande; une amende qui ne peut être supérieure à 30 pour cent du salaire mensuel moyen; ou la résiliation du contrat de travail.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle avait rappelé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique, et de communiquer copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions au titre desquelles des sanctions pénales pourraient être imposées pour participation à des grèves dans des situations autres qu’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 31 août 2016, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2016, et des observations du Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU), reçues le 21 novembre 2016, ainsi que du rapport du gouvernement, reçu le 9 septembre 2016.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) selon lesquelles, depuis l’adoption en 2014 du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), le gouvernement et les partenaires sociaux en Ouzbékistan, avec l’appui actif du BIT, s’employaient à garantir l’élimination des risques possibles de travail forcé dans les champs de coton. Elle a également noté la déclaration de la CSI selon laquelle, si les mesures prises dans le pays dans le cadre du PPTD, en coopération avec le BIT, ont été efficaces pour éliminer le travail des enfants dans le secteur du coton, elle demeurait préoccupée par la persistance du travail forcé et d’autres violations des droits des travailleurs adultes pendant la période des récoltes. La commission a noté l’adoption d’un plan d’action, en juillet 2015, garantissant le recrutement volontaire des récolteurs de coton et empêchant le travail forcé et le travail effectué par des mineurs durant la période de récolte du coton, ainsi que la directive du Premier ministre aux gouverneurs de toutes les provinces pour leur demander de prendre des mesures urgentes à cet égard. La commission a également noté, d’après le rapport du mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2015, qu’avec l’aide de l’OIT et de la Banque mondiale un mécanisme de remontée des informations (FBM) avait été mis en place par le Conseil de coordination afin de fournir des informations et d’enquêter sur les plaintes pour recours au travail forcé pendant la récolte du coton de 2015. La commission a cependant noté, d’après le rapport du TPM, que, si la sensibilisation au travail des enfants a atteint un niveau élevé, la sensibilisation au travail forcé en est encore à ses débuts. Le rapport indiquait qu’un recrutement à large échelle avait été organisé pour la récolte du coton, mais que celui-ci avait pris différentes formes en fonction des décisions prises par les autorités sur l’usage de la main-d’œuvre à leur disposition pour remplir leurs quotas. Dans un certain nombre de cas, des travailleurs des secteurs public et privé avaient indiqué qu’ils avaient été contraints de récolter du coton contre leur volonté et qu’ils avaient dû rémunérer une tierce personne pour le faire. La commission a noté, d’après le rapport du TPM, que les registres du personnel étaient incomplets et que des informations émanant d’autres sources indiquaient que le travail forcé était beaucoup plus répandu que le processus de contrôle ne le laissait entendre.
La commission prend note des allégations de l’UITA selon lesquelles le gouvernement de l’Ouzbékistan continue d’imposer un système d’Etat de travail forcé à des fins économiques de production du coton. L’UITA déclare que, au cours de la récolte du coton de 2015, plus d’un million de personnes, y compris des étudiants, des enseignants, des médecins, des infirmières et des employés des administrations gouvernementales et d’entreprises privées ont été contraints de récolter du coton sous la menace d’être sanctionnés en particulier sous peine de perdre leur emploi. De plus, le gouvernement impose des quotas annuels de production aux exploitants agricoles et a recours à la coercition pour les obliger à remplir leurs quotas de production, faute de quoi ils seraient sanctionnés.
De plus, la commission note que la CSI exprime l’espoir que les campagnes de sensibilisation lancées par les partenaires sociaux sur le travail des enfants et le travail forcé, de même que la mise en place de mécanismes de dépôt de plainte et de recours dont les travailleurs pourront faire usage pour notifier des violations en relation avec leur travail, seront efficaces et efficientes. La CSI indique également qu’il existe un certain nombre de cas d’engagement involontaire de travailleurs et de cas d’extorsion des fonds de remplacement par les autorités locales, et que ces cas doivent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires.
La commission prend note également des informations communiquées par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU) sur les mesures ci-après prises dans le cadre de la collaboration entre l’Ouzbékistan, l’OIT et la Banque mondiale pour l’application en 2016 des conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail forcé: i) des cours de formation et des séminaires ont été organisés pour améliorer les capacités des employés des ministères et de l’administration, des organisations non gouvernementales et des exploitants agricoles, y compris sur des sujets tels que les normes internationales du travail et leur mise en œuvre; ii) des campagnes de sensibilisation au travail des enfants et au travail forcé ont été menées, accompagnées de la production de 100 000 brochures, 44 500 affiches et 386 bannières, avec 500 bannières supplémentaires utilisées par les Conseils des exploitants agricoles sur l’emploi volontaire; iii) le concept de la surveillance nationale du travail des enfants et du travail forcé en 2016 a été révisé pour habiliter des groupes de surveillance à résoudre les problèmes décelés sur le terrain, au moyen de négociations avec les employeurs, sur la base des principes du partenariat social; iv) un mécanisme de remontée des informations a été mis sur pied à l’initiative du Conseil de coordination sur les questions du travail des enfants, et un autre mécanisme a été créé au centre d’appel du ministère du Travail. Le CFTUU indique en outre que le groupe national de suivi a procédé à 386 visites dans les régions et villes de l’Ouzbékistan, inspectant 1 940 entités, y compris des fermes, des collèges, des lycées, des écoles primaires, des petites entreprises et des établissements de santé, et qu’au cours de ces visites les conditions de travail d’environ 53 000 récolteurs de coton ont été examinées. Durant ces visites, le groupe national de suivi a constaté: l’accès non autorisé aux champs de coton de 79 étudiants de plus de 18 ans durant les heures de cours dans le but de gagner davantage d’argent; au total, 1 543 enseignants et travailleurs du secteur de la santé étaient impliqués dans la récolte du coton durant leur temps libre. Il a en outre été constaté que les conditions de travail et les périodes de repos des récolteurs de coton étaient insuffisantes dans 74 exploitations.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures prises durant la récolte du coton de 2015 n’ont pas vocation à être de nature temporaire puisqu’il existe des preuves de l’engagement des autorités à améliorer les conditions de recrutement dans le secteur agricole et à supprimer le système des quotas dans la production de coton. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux mesures suivantes prises suite aux activités de suivi de 2015:
  • -le 5 janvier 2016, un plan d’action pour 2016-2018 a été approuvé dans le but d’améliorer les conditions de travail et d’emploi et la protection sociale des travailleurs agricoles qui comprend cinq sections: l’amélioration de la structure nationale législative et réglementaire relative aux relations du travail; l’application de mesures systématiques pour augmenter le niveau de mécanisation dans le secteur agricole; l’instauration de mécanismes et la définition de conditions d’emploi pour le travail agricole saisonnier; le développement institutionnel et l’amélioration des mécanismes de retour des informations, ainsi que des mécanismes nationaux de suivi pour la prévention du travail des enfants et du travail forcé; et le développement des contacts avec la population en ce qui concerne ses droits dans le domaine du travail ainsi que la protection légale des intérêts des travailleurs engagés dans le système;
  • -les 3 et 4 août 2016, une table ronde regroupant des représentants de l’OIT, de l’OIE, de la CSI, de la Banque mondiale, du PNUD, de l’UNICEF et de représentants diplomatiques a eu lieu à Tachkent sur le thème «Situation et perspectives de la coopération entre l’Ouzbékistan et l’OIT». Tous les participants à cette table ronde ont fait part de leur engagement et de leur volonté de coopérer étroitement avec l’Ouzbékistan, tant dans le domaine des relations du travail que pour la modernisation de l’économie et la mécanisation de l’agriculture, et de continuer à appliquer des mesures visant à promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs;
  • -la première phase d’une évaluation conjointe avec l’OIT sur les mesures prises pour réduire le risque de travail des enfants et de travail forcé a été exécutée du 18 au 21 juin 2016; au cours de cette évaluation, les experts internationaux ont pris note des mesures systématiques visant à appliquer les conventions de l’OIT sur le travail des enfants et le travail forcé;
  • -en août 2016, les Recommandations pour une bonne gestion de la saison de récolte du coton et la définition des conditions de travail des récolteurs de coton, dont le but est le respect de la règle de droit et la facilitation du libre recrutement des récolteurs de coton, ont été approuvées par le Conseil des ministres en août 2016, et 3 000 exemplaires de ces recommandations ont été publiés et distribués aux localités.
La commission note également la référence du gouvernement aux résultats de l’enquête quantitative de l’OIT sur les pratiques d’emploi dans le secteur agricole, menée par le centre de recherches (Ekspecrt fikri) et notée par les fonctionnaires du BIT lors de leur visite en Ouzbékistan en juin 2016. Elle a également noté que: i) le nombre de récolteurs de coton était passé de 3,2 millions en 2014 à 2,8 millions en 2015; ii) le nombre des participants volontaires à la récolte du coton de 2015 avait augmenté d’environ 200 000 personnes; iii) 23 pour cent des personnes recrutées pour récolter le coton (1,1 million) avaient refusé de prendre part à la récolte et aucune d’entre elles n’avait subi de conséquences négatives; iv) le nombre des membres du personnel médical, des enseignants et des étudiants parmi les récolteurs de coton avait diminué de 100 000 personnes. La commission note enfin, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que des négociations sont en cours pour la prolongation du PPTD jusqu’en 2020.
La commission note, d’après le rapport du Mécanisme de l’OIT de surveillance par une tierce partie du recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton de 2016 (rapport du TPM), que, depuis la récolte de 2015, le gouvernement a pris de nouveaux engagements en ce qui concerne le travail des enfants et le travail forcé, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de la protection sociale des travailleurs du secteur agricole, 2016-2018, selon le rapport du TPM, plusieurs ateliers de formation pour le renforcement des capacités des fonctionnaires, y compris les hokims (gouverneurs d’une région administrative), ont été organisés avant la récolte, avec les ministères, les institutions et les entités impliqués à tous les niveaux (depuis le niveau national jusqu’au niveau de la mahalla) pour éliminer le risque de travail forcé, et ces ateliers ont eu un impact positif car les fonctionnaires interrogés ont indiqué qu’ils avaient pris conscience des questions relatives au travail forcé; les campagnes de sensibilisation du public durant la récolte ont touché des villages reculés; et les messages sur le travail des enfants et le travail forcé, sur les droits au travail et sur le centre d’appel du Mécanisme de remontée des informations (FBM) ont été lancés sur l’ensemble du territoire national.
Se référant aux résultats préliminaires de l’enquête quantitative du BIT, le rapport du TPM indique que, sur les 2,8 millions de récolteurs de coton en 2015, un nombre important, environ les deux tiers, ont été recrutés volontairement et que les personnes «exposées au risque» de travail involontaire étaient essentiellement des enseignants, des membres du personnel médical et des étudiants. Selon le rapport du TPM, bien que le travail des enfants soit reconnu comme inacceptable par toutes les couches de la société, il est cependant nécessaire d’améliorer la sensibilisation au risque de travail forcé. Le rapport du TPM souligne qu’il faudrait prendre d’autres mesures pour réduire le risque de travail forcé dans la récolte de coton, telles que: i) l’élaboration d’une stratégie nationale de formation de haute qualité sur le travail forcé, à l’intention de tous les acteurs responsables impliqués dans la récolte de coton; ii) le renforcement du système des relations de travail en vigueur pour les récolteurs de coton; iii) l’amélioration du rôle du ministère du Travail dans la définition, la réglementation et l’exécution des rôles, responsabilités et normes des relations de travail dans la récolte de coton, y compris ceux des intermédiaires; iv) le ministère de la Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur et spécialisé doivent renforcer la sensibilisation de leur personnel et des étudiants aux risques de travail forcé. La commission note aussi, d’après le rapport du TMP, que des équipes de surveillance, conduites par des experts du BIT, se sont rendues dans 50 établissements de soins médicaux et ont constaté que ceux-ci fonctionnaient normalement pendant la récolte et que la présence des membres du personnel était régulièrement contrôlée.
La commission salue les engagements politiques pris par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui ont eu un impact positif sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton. Elle note cependant la conclusion du rapport du TPM selon laquelle, si d’importantes mesures ont été adoptées pour le recrutement volontaire des récolteurs de coton, elles ne sont pas suffisamment vigoureuses pour modifier de façon décisive les pratiques de recrutement. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour renforcer les mesures de protection contre le recours au travail forcé dans la récolte de coton, y compris en renforçant le système des relations du travail en vigueur pour les récolteurs de coton, en élaborant une stratégie de formation de haute qualité à l’intention de tous les acteurs impliqués dans la récolte de coton et en continuant de sensibiliser toutes les couches de la société aux risques du travail forcé dans la récolte de coton. La commission encourage également fermement le gouvernement à continuer de coopérer avec l’OIT et les partenaires sociaux, dans le cadre du PPTD, de manière à garantir l’élimination totale du recours au travail obligatoire de travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que d’étudiants, dans la récolte du coton, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet et sur les résultats concrets obtenus, en indiquant les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le PPTD a été prolongé jusqu’en 2020.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certains articles du Code pénal qui prévoient différentes sanctions comportant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations). La commission a également pris note des dispositions suivantes du Code des infractions administratives qui impose une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances qui pourraient être incompatibles avec la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations); article 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion). Tout en prenant note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2014, selon lesquelles le gouvernement continue à réprimer et à maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des militants des droits de l’homme qui cherchent à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat, la commission a réitéré sa préoccupation face à l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement.
Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué qu’il reste préoccupé par la persistance d’informations faisant état en permanence de harcèlement, de surveillance, d’arrestations et de détentions arbitraires, et de poursuites judiciaires de journalistes indépendants au titre de fausses accusations, de personnes critiques à l’égard du gouvernement, de dissidents, de défenseurs des droits de l’homme et autres activistes, en tant que mesures de rétorsion suite à leur travail légitime (CCPR/C/UZB/CO/3 et CCPR/C/UZB/CO/4). Dans son rapport de mars 2015, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a soulevé des préoccupations similaires (A/HRC/28/63/Add.1). Le Comité des droits de l’homme a également exprimé ses préoccupations concernant des informations faisant état de la sévère restriction à la liberté d’expression concernant des questions controversées et politiquement sensibles dans la pratique, ainsi que de restrictions arbitraires au droit de rassemblement pacifique en droit et dans la pratique, consistant entre autres en l’intervention des forces de police pendant des rassemblements pacifiques, ainsi qu’en des arrestations, des détentions, le passage à tabac de participants et l’imposition de sanctions (CCPR/C/UZB/CO/4).
La commission note également que le rapport de suivi par une partie tierce (TPM) du BIT du 18 novembre 2015, concernant le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton de 2015, fournit des informations provenant d’autres sources faisant état de harcèlement et de menaces à l’encontre de personnes qui cherchaient à contrôler la récolte de coton de 2015. Notant avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur cette question, la commission attire encore une fois l’attention du gouvernement sur le fait que des sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles répriment l’expression pacifique d’opinions non violentes ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Compte tenu des informations qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de s’assurer qu’elle est appliquée de façon compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 207 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible d’une sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. Notant une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 207 du Code pénal dans la pratique, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est imposée en tant que mesure de discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle a rappelé que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 93 (19) de la Constitution, «dans des circonstances exceptionnelles (menaces réelles venant de l’extérieur, troubles de masse, catastrophes majeures, catastrophes naturelles, épidémies), en vue d’assurer la sécurité des citoyens, le Président de la République peut décréter l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire ou dans certaines régions de la République d’Ouzbékistan, et dispose de soixante-douze heures pour soumettre sa décision à la Chambre des députés (Oliy Majlis) de la République d’Ouzbékistan pour approbation». Le gouvernement ajoute que la Chambre législative de l’Oliy Majlis est chargée d’examiner les décisions du Président en ce qui concerne l’introduction, la prolongation ou la cessation de l’état d’urgence. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement, la commission lui demande de communiquer des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour une participation pacifique à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions en vertu desquelles des sanctions pénales peuvent être imposées aux participants à des grèves déclenchées dans des situations autres que celles d’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Communication de textes législatifs. Notant que le gouvernement a ratifié la présente convention en 1997, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la législation nationale précédemment demandée par la commission. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de transmettre copie de sa législation nationale pertinente, afin de permettre à la commission d’évaluer efficacement l’application de la présente convention par l’Ouzbékistan. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le secteur public et le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 26 octobre 2015. Elle prend également note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015, et par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 3 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces deux communications, reçue le 13 novembre 2015.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission a précédemment noté les allégations formulées par l’OIE et la CSI concernant le recours persistant au travail forcé d’adultes impulsé par l’Etat à des fins de développement économique dans la production de coton. Elle a également noté que le gouvernement rejetait ces allégations, en affirmant que les travailleurs appelés à participer à des travaux agricoles sont engagés sur la base de contrats d’emploi individuels et perçoivent, pour le travail qu’ils effectuent, une rémunération qui vient s’ajouter au salaire de leur travail habituel. La commission a noté que, selon le rapport de novembre 2013 de la mission de haut niveau sur le contrôle du travail des enfants pendant la récolte de coton de 2013, bien que l’objet de leur action ne portait pas sur le travail forcé des adultes, les personnes en charge du contrôle ont été en mesure de prendre note d’autres éléments comme ceux concernant le recrutement de main-d’œuvre pour la récolte de coton, les conséquences de la mécanisation sur le marché du travail et la mise en œuvre des droits fondamentaux des travailleurs, y compris le respect de la pleine application de la présente convention. A cet égard, la commission a noté l’élaboration et l’adoption, en avril 2014, d’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2014-2016 visant la coopération entre le Bureau, les partenaires sociaux et le gouvernement, qui contient des mesures pour s’assurer que les conditions de travail et d’emploi dans l’agriculture, y compris dans la production de coton, sont conformes aux normes fondamentales. A cette fin, la composante du PPTD relative à l’application de la convention no 105 établit quatre indicateurs de performance (enquête sur les conditions de travail dans l’agriculture, y compris dans la production de coton; la législation et la pratique nationales sont révisées et font l’objet d’un suivi; un certain nombre d’inspecteurs du travail bénéficient de connaissances et de capacités accrues pour identifier les pratiques de travail forcé; et un certain nombre de tables rondes sont organisées sur le travail forcé, à l’intention aussi bien du monde des affaires que des représentants des gouvernements et administrations locaux, des établissements d’enseignement, des syndicats et des médias).
La commission note que, dans ses observations reçues en septembre 2015, l’OIE souligne que, depuis l’adoption du PPTD en 2014, le gouvernement et les partenaires sociaux en Ouzbékistan, avec l’appui actif du BIT, s’emploient à garantir l’élimination des risques possibles de travail forcé dans les champs de coton. Se référant à la table ronde tenue en août 2015 à Tashkent, à laquelle l’OIE a participé, cette dernière indique que des discussions importantes ont eu lieu à propos de l’enquête conduite pour mieux cerner les pratiques de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre dans l’agriculture, et que les résultats qualitatifs démontrent qu’il y a un risque de travail forcé dans les champs de coton, découlant généralement du système de recrutement et de l’absence de contrat de travail. L’OIE ajoute que, dans les mois à venir, le BIT conduira la partie quantitative de l’enquête qui permettra de mieux évaluer l’importance des risques de travail forcé. L’OIE indique qu’elle reste attentive aux résultats découlant du processus de surveillance mené en 2015 concernant les risques possibles de travail forcé, notamment aux mesures prises pour contrôler la récolte de coton, renforcer l’enregistrement de données dans les institutions éducatives, appliquer des sanctions et sensibiliser davantage le public à ce sujet.
La commission note également que, dans ses observations reçues en septembre 2015, la CSI indique que les mesures prises dans le pays dans le cadre du PPTD, en coopération avec le BIT, ont été efficaces pour éliminer dans une large mesure le travail des enfants dans le secteur du coton, mais qu’elle reste préoccupée par la persistance du travail forcé et d’autres violations des droits des travailleurs adultes pendant la période des récoltes. La CSI ajoute que les modalités de contrôle de la récolte du coton en 2015 ont été débattues à l’occasion de la table ronde d’août 2015, à laquelle elle a participé, et qu’elle est très intéressée par les résultats de ce contrôle. La CSI a également exprimé sa préoccupation concernant l’application détournée de l’article 95 du Code du travail, dans la mesure où c’est sur la base de cette disposition que les travailleurs pourraient être transférés sans leur volonté depuis leurs postes de travail vers les champs de coton. La CSI prie instamment le gouvernement de s’assurer que le Code du travail ne permet pas aux employeurs d’amener les travailleurs dans d’autres lieux de travail afin d’y effectuer des tâches sans lien avec leurs fonctions habituelles, en particulier dans les champs de coton. La CSI prie également instamment le gouvernement de renforcer la mise en œuvre du PPTD, en collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, et de s’assurer qu’aucun citoyen n’est contraint par le gouvernement de récolter du coton sous la menace, que les agriculteurs ont la possibilité de recruter de la main-d’œuvre et, entre autres, d’augmenter le prix du coton brut, que les cas de travail forcé dénoncés par les militants des droits de l’homme font l’objet d’une enquête et que des sanctions pénales sont prononcées contre ceux qui imposent du travail forcé.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les composantes du PPTD ont continué à être mises en œuvre en 2015. A cette fin, plusieurs tables rondes ont été organisées à Tashkent en mai, août et novembre 2015, avec les partenaires sociaux et le BIT. Le gouvernement se réfère au protocole d’accord signé le 14 octobre 2014 entre la Banque mondiale et l’OIT, prévoyant un mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) du recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton de 2015, qui sera mis en œuvre par le BIT pour déterminer s’il y a eu recours au travail des enfants et au travail forcé par les bénéficiaires de projets de la Banque mondiale, dans des domaines en particulier. Le gouvernement indique que, à cette fin, le Cabinet des ministres a adopté, le 17 juillet 2015, un plan de mesures visant à «garantir le caractère volontaire du recrutement des travailleurs employés à la récolte du coton et le caractère inadmissible du travail effectué par des mineurs et du travail forcé pendant la récolte de coton de 2015», mettant l’accent en particulier sur le caractère inadmissible du recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les écoles, les lycées académiques et les collèges professionnels, ainsi que de travailleurs dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Il ajoute qu’à cette fin le Premier ministre a transmis des instructions aux gouverneurs de toutes les provinces le 3 octobre 2015. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de sensibilisation au travail des enfants et au travail forcé ont été conduites, dans le cadre desquelles 52 664 affiches et 772 pancartes ont été installées dans des endroits bien en vue à travers tout le pays. Des feuillets mentionnant les numéros d’assistance téléphonique, ouverts le 18 septembre 2015, ont été aussi distribués, avec des instructions indiquant la procédure à suivre pour dénoncer les cas de travail forcé pendant la récolte de coton à l’inspection du travail de l’Etat ou au Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU). Un site Internet a aussi été mis en place pour sensibiliser les citoyens au mécanisme de communication d’informations. Le gouvernement indique que, depuis le 15 septembre 2015, une aide juridique a été mise en place au sein du Conseil de coordination pour examiner les plaintes présentées concernant des questions liées au travail forcé. La commission note d’après la déclaration du gouvernement que, dans le cadre du mécanisme de communication des informations, 155 communications ont été reçues et examinées, parmi lesquelles 39 émanaient de sources étrangères, et 15 de défenseurs des droits de l’homme, et la plupart d’entre elles concernaient les droits au travail. Grâce à ce mécanisme, les personnes dont le salaire était retenu ont été payées d’un montant total de 11 608 000 sum ouzbek (UZS), et des amendes ont été imposées à deux personnes en tant que sanctions administratives. Le gouvernement indique qu’aucun cas de coercition n’a été vérifié, en particulier concernant les allégations de travail forcé de fonctionnaires ou l’obligation de payer une tierce personne pour qu’elle récolte du coton. Se référant à l’article 95 du Code du travail, et rappelant les mesures prises pour en préciser le contenu, le gouvernement observe que certains employeurs peuvent mal interpréter cette disposition dans la pratique, et les syndicats ont proposé de conduire des activités d’information et de sensibilisation à cet égard. Le gouvernement ajoute que, dans le contexte du PPTD, une enquête quantitative est actuellement en cours concernant les pratiques de recrutement et les conditions de travail dans l’agriculture, afin d’évaluer les risques de travail forcé dans les champs de coton.
La commission prend note du rapport du 18 novembre 2015 du mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) du recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton de 2015, conduit par le BIT pour la Banque mondiale. Dans ce contexte, entre le 14 septembre et le 31 octobre 2015, des contrôles ont eu lieu dans 1 100 sites de dix provinces dans lesquelles la Banque mondiale appuie des projets et ont consisté en 9 620 entretiens menés dans le but d’évaluer l’incidence du travail des enfants et du travail forcé dans les zones contrôlées. Dix équipes de surveillance, chacune constituée d’un contrôleur du BIT et de cinq contrôleurs nationaux, ont été formées, et les parties prenantes ont reçu des informations, dans le cadre du PPTD, avant et pendant la récolte de coton de 2015. La commission salue l’engagement politique du gouvernement pendant la récolte de coton de 2015, dans le cadre du PPTD, à mener une campagne de sensibilisation sur l’élimination et la prévention du travail forcé pendant la récolte de coton, et à ne pas recruter du personnel médical et des enseignants. La commission note que, comme le souligne le rapport du mécanisme de surveillance, la sensibilisation au travail des enfants est d’ores et déjà généralisée mais la sensibilisation au travail forcé en est encore à ses premières phases. Des efforts à l’échelle nationale sont encore nécessaires de la part du gouvernement et des partenaires sociaux pour sensibiliser l’ensemble de la population et veiller à ce que les informations sur le travail forcé soient effectivement comprises dans la mesure où la récolte du coton est souvent considérée comme un devoir patriotique, une tradition relevant des travaux communautaires, ou un acte justifié par l’article 95 du Code du travail. La commission note également, d’après le rapport, que l’engagement du gouvernement a eu pour effet la mise en place, par le Conseil de coordination, du mécanisme de communication d’informations (FBM), avec l’assistance du BIT et de la Banque mondiale, afin de fournir des informations et d’enquêter sur les plaintes pour recours au travail forcé pendant la récolte de coton de 2015. La commission note que certaines plaintes pour travail forcé ont été présentées via le FBM, mais que le recours à ce mécanisme est très faible. La commission note également que le Conseil de coordination a entrepris une évaluation du FBM et communiquera les résultats et les données recueillies dans ce cadre à la Banque mondiale et au BIT. Elle note, selon le rapport du mécanisme de surveillance, que les contrôleurs ont conduit 254 visites dans les champs de coton et se sont entretenus avec 1 456 employés à la récolte du coton, 263 agriculteurs ou responsables de brigades et 7 enfants dans les champs. La commission note que le recours aux enfants pour la récolte de coton est devenu rare, occasionnel et socialement inacceptable, mais qu’une vigilance permanente est toujours nécessaire. Les contrôleurs ont constaté que des milliers d’étudiants de plus de 18 ans ont participé à la récolte organisée et dirigée par des enseignants, mais que leur participation semble avoir été volontaire. Le rapport indique qu’un recrutement à large échelle a été organisé pour la récolte du coton et que différentes formes de recrutement ont eu lieu en fonction des décisions prises par les autorités sur l’usage des ressources humaines à leur disposition pour remplir leurs quotas. La commission note que, selon le rapport, dans certains cas, des travailleurs des secteurs public et privé ont indiqué avoir été contraints de récolter du coton ou ont dû rémunérer une tierce personne pour le faire. La commission note que, bien que les contrôleurs aient eu des informations selon lesquelles les travailleurs avaient participé volontairement à la récolte du coton sur leur temps libre, moyennant rémunération en espèces et récompenses, ils ont observé que l’organisation du recrutement d’un grand nombre de personnes dans un laps de temps aussi court risquait d’avoir une incidence sur les droits des travailleurs et des indicateurs du travail forcé, comme la rétention des salaires, les conditions de travail et de vie abusives, ou encore le nombre excessif d’heures supplémentaires.
La commission note également, d’après le rapport, que les contrôleurs ont fait face à des difficultés résultant du fait que les personnes interrogées préféraient dire qu’elles connaissaient des travailleurs contraints à la récolte du coton contre leur volonté, plutôt que d’avouer être elles-mêmes dans cette situation. Les contrôleurs ont été en mesure de collecter des documents comme des contrats de travail et des lettres écrites par des étudiants indiquant leur volonté de récolter le coton. Toutefois, il leur a été généralement indiqué que les documents n’étaient pas disponibles ou que les registres du personnel étaient incomplets. La commission prend également note, d’après le rapport, des informations émanant d’autres sources selon lesquelles le travail forcé est beaucoup plus répandu que le processus de contrôle ne le laisse entendre et que les enseignants et le personnel médical, ainsi que le monde des affaires, sont généralement appelés à récolter le coton contre leur volonté ou à donner de l’argent ou des biens, contrairement à ce qu’ont pu constater les contrôleurs. A cet égard, la commission note que, tout en reconnaissant les mesures prises par le gouvernement pour réduire le travail forcé des enfants de moins de 16 ans dans le secteur du coton, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2015, s’est déclaré préoccupé par les rapports concordants qui font état du recours accru au travail forcé d’étudiants et d’adultes dans les secteurs du coton et de la soie (CCPR/C/UZB/CO/4).
La commission salue l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux, dans le contexte du PPTD, qui a eu un impact positif sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton de 2015. La commission note néanmoins que, selon les conclusions du mécanisme de surveillance, les engagements politiques récents à ne pas recruter le personnel médical et les enseignants, associés aux campagnes de sensibilisation, ont eu des effets positifs, mais que ces mesures sont encore insuffisantes pour garantir le non-recours au travail obligatoire ou au versement d’argent à la place de celui-ci dans ces secteurs, en particulier en dehors des heures de travail. Notant que les conclusions du mécanisme de surveillance indiquent la nécessité de poursuivre les efforts pour réduire les risques du recours au travail forcé et renforcer la protection contre celui-ci, en particulier pour évaluer la réalité de la volonté des travailleurs employés à la récolte du coton, la commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le BIT et les partenaires sociaux, dans le cadre du PPTD, de manière à garantir que le recrutement et la participation des travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que des étudiants en particulier de plus de 18 ans, à la récolte du coton, sont réalisés de manière compatible avec la convention. En ce qui concerne l’indication du gouvernement concernant l’évaluation du mécanisme de communication des informations par le Conseil de coordination, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de cette évaluation et sur toute mesure prise en découlant. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir l’élimination totale du recours au travail obligatoire de travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que d’étudiants, dans la récolte du coton, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats concrets obtenus, en indiquant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à certains articles du Code pénal qui prévoient différentes sanctions comportant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir:
  • -l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); la commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses», cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériels de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
  • -les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités);
  • -l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • -l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).
La commission a également pris note des dispositions suivantes du Code des infractions administratives qui imposent une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à 15 jours, comportant une obligation de travailler, conformément à l’article 346 du code), dans des circonstances qui pourraient être incompatibles avec la convention:
  • -l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);
  • -l’article 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);
  • -l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • -l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion, le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
A cet égard, la commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 7 avril 2010, le Comité des droits de l’homme (HRC) s’est déclaré préoccupé par le nombre de représentants d’organisations non gouvernementales indépendantes, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme qui sont emprisonnés, agressés, harcelés ou victimes d’actes d’intimidation pour des motifs liés à l’exercice de leur profession. Le HRC a également exprimé sa préoccupation face aux limitations et restrictions imposées à la liberté de religion et de convictions, y compris pour les membres de groupes religieux non enregistrés, et il a recommandé au gouvernement de modifier la législation, en particulier l’article 216-2 du Code pénal. Le HRC a également exprimé ses préoccupations devant les dispositions en vigueur des articles 139 et 140 du Code pénal sur la diffamation et l’insulte, qui peuvent être invoquées pour punir des personnes qui critiquent le régime en place (CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 19 et 24). A cet égard, la commission avait noté que l’article 139 du Code pénal relatif à la diffamation prévoit une peine de redressement par le travail pouvant aller jusqu’à deux ans, et l’article 140 relatif à l’insulte une peine pouvant aller jusqu’à un an.
La commission réitère sa préoccupation face à l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans ses observations soumises en août 2014, déclare que le gouvernement continue de réprimer et de détenir des personnes qui cherchent à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat. A cet égard, la CSI fournit des informations sur l’arrestation et l’emprisonnement de journalistes indépendants et de militants des droits de l’homme qui défendaient les intérêts des exploitants agricoles.
La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail obligatoire pénitentiaire, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles répriment l’expression pacifique d’opinions non violentes ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Par conséquent, l’éventail des activités qui doivent échapper à toute sanction comportant du travail forcé ou obligatoire au titre de cette disposition comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, de même que divers autres droits généralement reconnus tels que le droit d’association et d’assemblée, à travers lesquels les citoyens cherchent pacifiquement à assurer la diffusion et l’acceptation de leurs opinions et qui risquent également d’être affectés par des mesures de coercition politiques. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées du Code pénal et du Code des infractions administratives, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier si elles sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 207 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible d’une sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission réitère sa demande d’information sur l’application dans la pratique de l’article 207 du Code pénal, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler n’est imposée en tant que mesure de discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle a rappelé que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «état d’urgence» cité dans l’article 218 du Code pénal, ainsi que sur l’application de cet article dans la pratique, de manière à permettre à la commission de vérifier que, conformément à la convention, aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour une participation pacifique à des grèves. La commission réitère également sa demande d’informations sur toute disposition aux termes de laquelle une sanction pénale pourrait être imposée aux participants à des grèves déclenchées dans des situations autres que celle d’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Communication de textes législatifs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le secteur public et le droit de grève.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note le rapport du gouvernement reçu le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues respectivement le 31 août et le 1er septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces deux communications, reçue le 29 octobre 2014. La commission prend note en outre des observations du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (CFTUU), reçues le 24 octobre 2014. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission a précédemment noté les allégations formulées par l’OIE et la CSI concernant le recours persistant au travail forcé d’adultes favorisé par l’Etat à des fins de développement économique dans la production de coton. Elle a également noté que le gouvernement rejetait ces allégations, en affirmant que les travailleurs appelés à participer à des travaux agricoles sont engagés sur la base de contrats d’emploi individuels et perçoivent, pour le travail qu’ils effectuent, une rémunération qui vient s’ajouter au salaire de leur travail habituel. La commission a également pris note des informations figurant dans le rapport de novembre 2013 de la mission de haut niveau sur le contrôle du travail des enfants pendant la récolte de coton de 2013. Il était souligné dans ce rapport que, étant donné que le contrôle effectué se limitait aux situations relevant de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les résultats obtenus ne pouvaient pas permettre d’établir s’il y avait ou non des pratiques de travail forcé impliquant des adultes. Le rapport souligne néanmoins que les équipes de contrôle avaient été en mesure de prendre note d’autres éléments relevant du mandat de l’OIT, comme ceux concernant le recrutement de main-d’œuvre pour la récolte de coton, les conséquences de la mécanisation sur le marché du travail et la mise en œuvre des droits fondamentaux des travailleurs, y compris le respect et l’application pratique de la présente convention. Compte tenu de ce contexte, la commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre sa coopération avec l’OIT et les partenaires sociaux, dans le cadre d’un programme par pays afin d’assurer la pleine application de la convention et l’élimination totale du recours au travail forcé dans la production de coton.
A cet égard, la commission salue l’élaboration et l’adoption, en avril 2014, d’un programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). Le PPTD identifie les priorités, objectifs, résultats et indicateurs de performance concrets pour la coopération entre le Bureau, les partenaires sociaux et le gouvernement durant la période 2014-2016. La commission prend note en particulier des mesures proposées dans le contexte de ce programme en vue de s’assurer que les conditions de travail et d’emploi dans l’agriculture, y compris dans la production de coton, sont conformes aux normes fondamentales. A cette fin, la composante du PPTD relative à l’application de la convention no 105 établit quatre indicateurs de performance, à savoir:
  • -une enquête sur les conditions de travail dans l’agriculture, y compris dans l’industrie de la culture du coton, qui contient des recommandations visant à améliorer le recrutement de la main-d’œuvre et les pratiques destinées à la retenir;
  • -la législation et la pratique nationales sont révisées et font l’objet d’un suivi;
  • -un certain nombre d’inspecteurs du travail bénéficient de connaissances et de capacités accrues pour identifier les pratiques de travail forcé;
  • -un certain nombre de tables rondes sont organisées sur le travail forcé, à l’intention aussi bien du monde des affaires que des représentants des gouvernements et administrations locaux, des établissements d’enseignement, des syndicats et des médias.
La commission note également qu’une table ronde a été organisée à Tashkent les 6 et 7 août 2014 pour préparer et élaborer des mesures pratiques en vue de mettre en œuvre les différentes composantes adoptées pour le PPTD, en particulier en ce qui concerne l’assistance du BIT pour le contrôle du travail des enfants durant la récolte de coton de 2014 et la préparation de l’enquête, qui doit être menée dans un proche avenir, sur les pratiques de recrutement et les conditions de travail dans l’agriculture et la culture du coton. La commission salue ces développements démontrant que le gouvernement est prêt à collaborer avec le BIT et les partenaires sociaux.
La commission note que, dans ses observations reçues en août 2014, la CSI déclare que, en dépit d’un certain nombre de mesures prises par le gouvernement, telles que l’adoption du PPTD, le recours systématique à une main-d’œuvre forcée dans la production du coton continue d’affecter des exploitants agricoles; des travailleurs des secteurs public et privé, y compris des enseignants, des médecins et des infirmières; des chômeurs; et des bénéficiaires de l’aide sociale publique. Selon la CSI, les causes profondes du travail forcé dans l’industrie du coton se trouvent dans le système de contrôle intégral que le gouvernement exerce sur ce secteur, qui a un impact négatif sur les exploitants agricoles et sur la main-d’œuvre mobilisée par l’Etat. La CSI allègue en outre que, au cours de la récolte de 2013, le gouvernement a de nouveau assigné des quotas de production de coton qui, au niveau local, ont été imposés aux personnes concernées en fonction du volume de coton se trouvant dans les champs. Les travailleurs et les exploitants agricoles qui ne réussissaient pas à atteindre les quotas assignés ont été menacés d’être licenciés de leur emploi habituel, de perdre leurs terres et de faire l’objet d’enquêtes exceptionnelles. Par exemple, selon la CSI, les administrations hospitalières ont donné pour instruction aux médecins, aux infirmières et aux autres membres de leur personnel de récolter le coton ou de contribuer pour environ la moitié de leur salaire à la récolte de coton, sous peine de licenciement. Les habitants des différentes communautés ont été contraints de récolter du coton sous la menace d’une restriction de leur accès à l’électricité et aux prestations sociales.
Dans ses observations transmises en septembre 2014, l’OIE souligne que, en acceptant l’assistance technique du Bureau en 2013 et en adoptant le PPTD en 2014, le gouvernement et les partenaires sociaux de l’Ouzbékistan ont prouvé leur engagement à renforcer leur coopération avec l’OIT et les autres organisations compétentes aux fins de l’adoption de mesures en faveur d’une pleine application des conventions. A cet égard, l’OIE déclare qu’elle attend du gouvernement et des partenaires sociaux qu’ils continuent de coopérer avec l’OIT pour éliminer le travail forcé. L’OIE salue également la préparation d’une enquête sur les conditions de travail dans l’agriculture, et elle souligne que l’imposition de travail forcé va au-delà de l’emploi obligatoire de fonctionnaires et de travailleurs du secteur privé durant la récolte de coton puisqu’elle comprend également l’obligation pour les exploitants agricoles de suivre des directives en matière de gestion des terres, de technologies agricoles et de systèmes d’exploitation. L’OIE exprime l’espoir que le gouvernement fournira aux partenaires sociaux internationaux et à l’OIT des informations sur les résultats de l’enquête susmentionnée, y compris des statistiques sur le nombre d’adultes travaillant dans l’agriculture, le montant des salaires, les cas dans lesquels des pratiques de travail forcé auraient été identifiées et les sanctions appliquées en la matière.
La commission note en outre que, dans ses observations soumises en septembre 2014, le CFTUU fournit des informations sur un certain nombre de mesures prises par le gouvernement, en coopération avec les partenaires sociaux, dans le but d’appliquer efficacement les conventions de l’OIT en ce qui concerne le travail forcé et le travail des enfants, y compris au moyen du dialogue social, de campagnes de sensibilisation, de mise en place de services téléphoniques spéciaux et d’une coopération technique avec le Bureau. Le CFTUU fournit également des informations sur les mesures prises par les syndicats qui, jusqu’à la récolte de coton de 2014, ont montré la voie à suivre pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs employés à cette récolte et s’assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans ce travail. A cet égard, le CFTUU indique que les syndicats ont organisé des ateliers, dans toutes les provinces et tous les districts, pour informer les fonctionnaires, les responsables gouvernementaux, le Conseil des exploitants agricoles, les établissements d’enseignement, les établissements financiers et les associations publiques des exigences des conventions de l’OIT sur le travail forcé et le travail des enfants, et des questions relatives au paiement des salaires et à l’accès à l’alimentation, aux services médicaux et aux activités de loisirs pour les récolteurs de coton.
La commission note que le gouvernement déclare, en se référant également à la définition du travail forcé figurant à l’article 2 de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le recrutement de travailleurs sur une base volontaire pour participer à la récolte du coton ne saurait être considéré comme du travail forcé puisque les travailleurs sont libres de mettre fin à leur emploi à n’importe quel moment, puisse une situation de coercition se produire. De plus, dans sa réponse aux observations de l’OIE du 29 octobre 2014, le gouvernement réitère qu’à son avis les personnes participant à la récolte du coton sont habituellement motivées par la possibilité de compléter leur revenu. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre de mesures prises pour renforcer la coopération avec les partenaires sociaux dans le pays, y compris en ce qui concerne l’application des conventions de l’OIT sur le travail forcé et le travail des enfants. Ces mesures comprennent par exemple l’organisation de séminaires sur l’application des normes internationales du travail, la diffusion d’informations sur les activités menées en vue de résoudre le problème du travail forcé et du travail des enfants, et les campagnes de sensibilisation du grand public, des exploitants agricoles et du monde des affaires à ces questions.
La commission note en outre que le gouvernement indique, dans sa réponse aux observations de la CSI, qu’il a émis une instruction officielle, à l’intention de l’ensemble des organisations concernées, sur l’interdiction de la mobilisation forcée de travailleurs sans leur accord volontaire en vue de leur participation à la récolte du coton. Selon le gouvernement, les violations de cette instruction sont passibles de graves sanctions. Le gouvernement indique également que des mesures sont en train d’être prises pour institutionnaliser le recrutement volontaire des récolteurs de coton par l’intermédiaire des institutions du marché du travail. S’agissant des allégations répétées présentées par la CSI, selon lesquelles des employés du secteur public sont tenus de signer de nouveaux contrats contenant une clause conditionnelle sur leur participation volontaire aux travaux agricoles et d’élevage, le gouvernement nie l’existence d’une ordonnance ou d’un règlement prévoyant une telle condition. Il précise que la législation du travail en vigueur autorise le transfert temporaire d’un travailleur à d’autres activités, sans l’accord de la personne concernée.
Tout en notant les considérations ci-dessus, la commission observe que, aux fins des conventions nos 29 et 105, le terme «travail forcé ou obligatoire» désigne «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Dans ce contexte, le fait de «s’offrir de plein gré» se réfère au consentement libre et éclairé des travailleurs pour s’engager dans une relation d’emploi, ainsi qu’à leur liberté de quitter leur emploi à n’importe quel moment, sans crainte de représailles ou de la perte d’un quelconque privilège. A cet égard, la commission rappelle, se référant également au paragraphe 271 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que, même dans les cas où l’emploi est à l’origine le résultat d’un accord conclu librement, le droit des travailleurs au libre choix de leur travail, sans faire l’objet de la menace d’une peine quelconque, reste inaliénable. En conséquence, même si les transferts temporaires d’emploi peuvent être inhérents à certaines professions et activités, la commission considère que l’application dans la pratique de dispositions, ordonnances ou règlements autorisant le transfert systématique de travailleurs pour exercer des activités qui ne sont pas liées à leur profession habituelle (par exemple le transfert d’un professionnel des soins de santé à un emploi agricole) devrait être examinée avec soin pour s’assurer que cette pratique n’ait pas pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. La commission souligne également que, bien que certaines formes de travail ou de service obligatoire (comme le travail faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou les menus travaux de village) soient explicitement exclues du champ d’application des conventions sur le travail forcé, ces exceptions sont limitées à des travaux ou services mineurs exercés dans l’intérêt direct de la population et n’incluent pas un travail dont l’objet est de bénéficier à un groupe plus large ou un travail à des fins de développement économique, ce qui est explicitement interdit par la présente convention.
A la lumière de ces considérations, et pour permettre à la commission de s’assurer que le recrutement et l’engagement de personnes dans la récolte du coton s’effectuent de manière compatible avec la convention, la commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre la coopération avec l’OIT et les partenaires sociaux afin que l’enquête sur les pratiques de recrutement et les conditions de travail dans l’agriculture, et en particulier dans la production de coton, soit effectivement menée et que ses résultats soient ensuite diffusés. S’agissant de la référence du gouvernement à une instruction officielle sur l’interdiction de la mobilisation forcée de travailleurs pour la récolte du coton, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette instruction est appliquée, si des infractions ont été constatées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les sanctions imposées. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir l’élimination totale du recours au travail obligatoire de travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que d’étudiants, pour la récolte du coton, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats concrets obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances relevant de l’application de la convention:
  • -l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses», cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
  • -les articles 216 et 216-1: création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations;
  • -l’article 216-2: violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre; et
  • -l’article 217: violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations.
La commission avait également pris note des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du Code) dans des circonstances susceptibles d’être couvertes par la convention:
  • -l’article 201: violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations;
  • -l’article 202-1: incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales;
  • -l’article 240: violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre; et
  • -l’article 241: violation de la procédure d’enseignement de la religion (le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
La commission note avec préoccupation l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, elle note que, dans ses observations finales du 7 avril 2010, le Comité des droits de l’homme (HRC) s’est dit préoccupé par le nombre de représentants d’organisations non gouvernementales indépendantes, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme qui sont emprisonnés, agressés, harcelés ou victimes d’actes d’intimidation pour des motifs liés à l’exercice de leur profession. Le HRC a également exprimé sa préoccupation face aux limitations et restrictions imposées à la liberté de religion et de convictions, y compris pour les membres de groupes religieux non-enregistrés, et a recommandé au gouvernement de modifier sa législation, en particulier l’article 216-2 du Code pénal. Le HRC a exprimé également ses préoccupations devant les dispositions actuelles des articles 139 et 140 du Code pénal, relatifs à la diffamation et à l’insulte, qui peuvent être invoqués pour punir des personnes qui critiquent le régime en place (CCPR/C/UZB/CO/3, paragr. 19 et 24). A cet égard, la commission note que l’article 139 (sur la diffamation) prévoit une peine de redressement par le travail pouvant aller jusqu’à deux ans, et l’article 140 (sur l’insulte) prévoit une peine pouvant aller jusqu’à un an.
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». L’éventail des activités qui doivent, au titre de cette disposition, être protégées contre des sanctions impliquant un travail forcé ou obligatoire englobe donc la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que d’autres droits généralement reconnus, comme la liberté d’association et de réunion, par lesquels les citoyens s’efforcent de diffuser et faire accepter leurs points de vue et qui peuvent également être affectés par des mesures de coercition politique. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 139, 140, 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, y compris des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207 du Code pénal, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Se référant au paragraphe 314 de l’étude d’ensemble de 2012, la commission rappelle qu’une suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «état d’urgence» cité dans l’article 218 du Code pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’article 218 dans la pratique. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves survenant dans des situations autres que celle d’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le secteur public et le droit de grève.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des rapports du gouvernement des 3 et 6 mai et du 11 novembre 2013. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 21 août 2013 et de celle de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 1er septembre 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces deux communications, datée du 31 octobre 2013. Elle note en outre les nouvelles observations de la CSI du 25 novembre 2013 qui se réfèrent à la mobilisation systématique par l’Etat du travail forcé des adultes lors de la récolte du coton de 2013. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires. Enfin, elle prend note du rapport de la mission de haut niveau de l’OIT (rapport de mission) sur le contrôle du travail des enfants pendant la récolte de coton de 2013 en Ouzbékistan, daté du 19 novembre 2013.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les allégations formulées par l’OIE et la CSI concernant le recours systématique et persistant au travail forcé d’adultes à des fins de développement économique dans la production de coton. La commission a également noté que le gouvernement a rejeté ces allégations et a réaffirmé qu’en aucun cas les employeurs ne peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant passible de sanctions pénales et administratives.
La commission note que, dans sa communication en date du 21 août 2013, la CSI déclare que, malgré les mesures législatives et politiques prises pour remédier au problème du travail forcé, le gouvernement n’a pas fourni de preuve d’un quelconque impact de ces mesures. Le travail forcé d’adultes favorisé par l’Etat s’est poursuivi pendant la récolte de coton de 2012 dans pratiquement toutes les régions administratives d’Ouzbékistan, et l’essentiel du travail dans les champs n’est plus assuré par les enfants les plus jeunes, mais par des enfants âgés de plus de 15 ans et des adultes, notamment des étudiants universitaires, des travailleurs du secteur public, des citoyens qui bénéficient de prestations d’aide sociale et des salariés du secteur privé. S’agissant des écoles, collèges, universités, hôpitaux et ministères, des groupes de salariés ont été affectés à la cueillette du coton par rotation pour des périodes de deux à trois semaines. Près de 60 pour cent des enseignants ont été forcés de participer à la cueillette du coton, la seule manière d’y échapper étant de verser une amende de 400 000 sums ouzbèkes (environ 183 dollars des Etats-Unis). La CSI allègue en outre que le gouvernement fixe un quota annuel de production de coton pour les agriculteurs, et que ceux qui n’atteignent pas ce quota s’exposent à des conséquences graves, notamment la perte de leur terre, des poursuites pénales et des châtiments physiques. Pendant la récolte de coton de 2012, les autorités ont intensifié leurs efforts pour mobiliser de la main-d’œuvre pour la récolte, notamment en recourant à des mesures d’intimidation policière, à l’extorsion et à des menaces de perte d’emploi, de pension ou de prestations sociales. En outre, en janvier 2013, le gouvernement a imposé aux salariés du secteur public de signer de nouveaux contrats comportant une clause par laquelle ils acceptaient volontairement de participer à des travaux agricoles et aux travaux de la ferme. La CSI fournit également des informations sur les mauvaises conditions de travail des cueilleurs de coton, à savoir en matière de logement, de durée du travail et d’absence d’eau potable.
La commission note que, dans sa dernière communication en date du 1er septembre 2013, l’OIE indique que, alors que débutent les préparatifs de la récolte de coton de 2013, il semble que des enseignants aient été recrutés pour préparer cette récolte. L’OIE souligne que de nouvelles informations sur la récolte de coton de 2013 seront bientôt disponibles et que, s’il s’avérait que cette récolte se déroule dans les mêmes conditions que les années précédentes, cela signifierait que le gouvernement ne respecte pas les obligations qu’il a contractées au titre de la convention. Les années précédentes avait prévalu un système de travail forcé organisé par l’Etat, par lequel des agriculteurs et des salariés des secteurs public et privé étaient obligés de participer à la récolte du coton. Le refus de travailler, le fait de ne pas atteindre un quota exposaient à des brutalités, des menaces, à l’expulsion de l’université, la perte d’un emploi, la perte de prestations publiques et la confiscation de terres. L’OIE souligne qu’elle attend un engagement total du gouvernement et des partenaires sociaux nationaux pour s’attaquer à ces questions, y compris par la mise en œuvre d’urgence des mesures destinées à appliquer la convention, l’amélioration de l’échange d’informations entre le gouvernement et l’OIT (et en particulier la présente commission) et la promotion d’un large processus de surveillance par lequel des représentants de l’OIT auraient une totale liberté de mouvement et d’accès à toutes les régions et toutes les parties concernées.
La commission note que, dans son rapport du 3 mai 2013, le gouvernement déclare que les travailleurs appelés à participer à des travaux agricoles perçoivent, pour le travail qu’ils effectuent, une rémunération qui s’ajoute au salaire moyen de leur travail habituel. La commission note aussi, dans la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI du 31 octobre 2013, que tout le coton produit dans le pays l’est par des planteurs privés. Le gouvernement indique que pendant la récolte du coton les cueilleurs sont engagés sur la base de contrats individuels, qu’ils sont généralement motivés par un désir d’obtenir un complément de revenu et qu’un prix minimum est fixé par kilo de coton cueilli. Il indique également que, à l’approche de la récolte de coton de 2013, le Conseil de la Fédération des syndicats a lancé une initiative en vue de la mise en place de conditions de vie et de travail favorables pour les cueilleurs de coton, ainsi que pour le paiement de leurs salaires dans des délais normaux, et que cette initiative a le soutien du gouvernement. Des recommandations en la matière ont été portées à l’attention des autorités locales, des services de l’inspection du travail et des agriculteurs, et le Conseil de la Fédération des syndicats a contrôlé le respect de la législation du travail et d’autres mesures de protection du travail lors des activités de récolte du coton; il a aussi contrôlé le respect des règles sanitaires et d’hygiène, la disponibilité de soins médicaux, la mise à disposition d’eau potable et l’offre de trois repas complets par jour. En outre, tous les services syndicaux ont ouvert des lignes d’écoute téléphonique pour permettre aux travailleurs de signaler les violations de leurs droits au travail, et aucune plainte n’a été reçue à ce jour pour ce qui concerne la récolte de coton de 2013.
En outre, la commission note que le gouvernement indique en réponse aux commentaires de l’OIE que les fondements institutionnels ont été mis en place pour traiter cette question. Le gouvernement déclare que le Plan d’action pour la coopération avec l’OIT pour 2013-2015 a été adopté conformément aux décisions prises lors de la table ronde qui s’est tenue les 17 et 18 juillet 2013 à Tachkent. Au titre de ce plan ont été élaborés un programme par pays de promotion du travail décent et un programme de coopération avec l’OIT/IPEC.
A cet égard, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport de la mission de haut niveau selon laquelle, à la suite d’une table ronde qui s’est tenue en juillet 2013, il a été convenu qu’il y aurait un contrôle mené conjointement par l’OIT et l’Ouzbékistan pendant la récolte de coton de 2013, cela sur la base du document proposé par l’OIT pour le contrôle du travail des enfants. L’opération de contrôle s’est déroulée du 11 septembre au 31 octobre 2013 et a couvert une zone d’environ 40 000 kilomètres. Les équipes de contrôle ont eu une liberté totale d’accès et n’ont en aucun cas été empêchées d’accéder à une exploitation, une école ou une communauté dans aucune des régions contrôlées. Elles ont procédé à 806 visites sur site, dans 406 fermes, 206 ménages et 395 lieux d’enseignement pour enfants et adolescents. Lors de leurs visites dans les fermes, les écoles, les collèges, les lycées et les bâtiments des communautés situés à proximité des fermes, les équipes ont entendu des employeurs, des agriculteurs, des travailleurs agricoles adultes, des enfants trouvés dans et aux alentours des fermes, des enseignants, des gestionnaires d’école, des étudiants, des parents et des membres de communautés. Sur les 275 collèges et lycées contrôlés, les inspecteurs ont trouvé six collèges fermés dans deux zones et un absentéisme important au niveau d’un et deux des collèges dans quatre zones. Une des raisons données lors des interviews du personnel enseignant est que les établissements étaient fermés pour la récolte du coton, mais que les étudiants de moins de 18 ans étaient réaffectés à d’autres classes ou activités. Le rapport de mission ne précise pas si les étudiants de plus de 18 ans des collèges fermés à cause de la récolte de coton participaient à cette récolte de manière volontaire. A cet égard, le rapport de mission souligne que le contrôle effectué pendant la récolte de coton se limitait aux situations faisant l’objet de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et que, par conséquent, les rapports de ce contrôle ne peuvent établir s’il y a ou non des pratiques de travail forcé impliquant des adultes. Néanmoins, la commission observe que le rapport de mission indique que les équipes de contrôle étaient en mesure de prendre note d’autres éléments relevant du mandat de l’OIT. Il souligne à cet égard que parmi ces éléments figure le cadre dans lequel s’effectuent la production de coton et les différentes pratiques ayant cours. Ces éléments touchent à la campagne et au recrutement de travail forcé pour la récolte de coton, au potentiel et aux conséquences de la mécanisation sur le marché du travail, et à la réalisation des droits fondamentaux des travailleurs, y compris le respect et l’application effective de la convention no 105. Le rapport de mission précise encore qu’un soutien et une action d’ensemble de tous les ministères seront nécessaires pour pouvoir traiter tous les éléments se rapportant à la production et à la récolte de coton.
A cet égard, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement dans son rapport du 11 novembre 2013, aux termes de laquelle il se dit prêt à développer encore sa coopération avec l’OIT dans le cadre du concept de travail décent, notamment par des mesures efficaces en vue de l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, conformément aux conventions nos 105 et 182, et il prie l’OIT de lui fournir une assistance technique en ce qui concerne leur application. Le gouvernement précise que les partenaires sociaux, représentés par le Conseil de la Fédération des syndicats, la Chambre de commerce et d’industrie et l’Union des agriculteurs d’Ouzbékistan, se sont également dit prêts à renforcer la coopération avec l’OIT, ainsi qu’avec les autres organisations intéressées (comme l’OIE et la CSI) qui ont manifesté leur bonne volonté, leur intention de rechercher un dialogue constructif et leur souhait d’aider l’Ouzbékistan pour tout ce qui touche à l’interdiction du travail forcé. La commission prend dûment note de la collaboration du gouvernement avec l’OIT pendant la récolte de coton de 2013, ainsi que de sa volonté déclarée de mettre en œuvre la présente convention, et prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de garantir l’élimination totale du recours au travail forcé des travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que des étudiants, pour la production de coton. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de poursuivre sa coopération avec l’OIT et avec les partenaires sociaux, dans le cadre d’un programme par pays, en vue de la pleine application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:
  • – l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
  • – les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);
  • – l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • – l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).
La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:
  • – l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);
  • – les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);
  • – l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • – l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 22 octobre 2012, au sujet de la mobilisation d’adultes, en particulier d’enseignants, d’étudiants universitaires et de travailleurs des secteurs privé et public, dans la récolte nationale du coton, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires en date du 20 novembre 2012.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les allégations formulées en 2008 et 2009 par l’OIE et la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé des enfants, dans les champs de coton d’Ouzbékistan. La commission a rappelé que des allégations similaires avaient été formulées en 2004 par le Conseil de la fédération des syndicats d’Ouzbékistan, qui faisaient état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans la production du coton impliquant la participation de travailleurs du secteur public, d’enfants scolarisés et d’étudiants universitaires.
S’agissant des pratiques d’utilisation du travail forcé d’enfants scolarisés pour la récolte du coton, la commission a précédemment demandé au gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par l’Ouzbékistan.
Cependant, comme la commission l’a précédemment noté, selon les allégations susmentionnées des organisations d’employeurs et de travailleurs, non seulement des enfants mais des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI a allégué en particulier que, malgré l’existence d’un cadre légal interdisant le recours au travail forcé, des employés des administrations locales, des enseignants, des ouvriers d’usine et des médecins sont fréquemment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller récolter le coton sans aucune rétribution supplémentaire et que, dans certains cas, le refus de coopérer expose les intéressés à un licenciement; même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge auraient été contraintes par les autorités locales de récolter le coton sous peine de perdre, pour les unes, le bénéfice de leurs pensions et, pour les autres, leurs allocations familiales.
La commission a précédemment noté que, dans sa réponse aux communications susmentionnées de l’OIE et de la CSI, le gouvernement rejetait les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirmait que, en aucun cas, les employeurs ne peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant passible de sanctions pénales et administratives et les employeurs passibles de sanctions pour violation de la législation du travail. Dans sa réponse aux commentaires de la commission reçue en mai 2011, le gouvernement a indiqué par ailleurs que, suivant la législation en vigueur, les travailleurs du secteur public et les étudiants universitaires peuvent participer à la récolte du coton si ce travail est effectué dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre un employeur et un travailleur en application de l’article 72 du Code du travail, tout autre travail imposé à ces catégories sans rémunération étant considéré comme du travail obligatoire, lequel engage la responsabilité des contrevenants et entraîne l’application des peines prévues par la loi. Le gouvernement a ajouté que l’inspection du travail intervient chaque fois qu’un cas d’imposition du travail forcé est relevé et applique les mesures légales appropriées, tout en informant les instances compétentes des violations relevées de la législation du travail. Le gouvernement s’est également référé aux récentes mesures législatives visant à améliorer le cadre légal pour l’abolition du travail forcé telles que l’adoption de la loi sur les mesures pour la lutte contre la traite des personnes et les modifications pertinentes du Code pénal.
La commission se réfère cependant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182 dans lesquels elle a pris note des commentaires de la CSI au titre de la convention reçus en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des commentaires de l’OIE reçus en 2010 et 2012 affirmant en particulier que, malgré les dénégations du gouvernement, des sources dans le pays font état d’une mobilisation généralisée du travail forcé (en particulier des enfants) pour la récolte annuelle du coton dans plusieurs régions d’Ouzbékistan.
Rappelant que la convention interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre de l’inspection du travail, pour assurer l’élimination du recours au travail obligatoire des travailleurs du secteur public et des étudiants pour la production du coton. Tout en prenant note également des données statistiques générales concernant le nombre d’infractions à la législation du travail relevées en 2011 et le nombre de cas dans lesquels des sanctions administratives (amendes) ont été infligées à des fonctionnaires ayant commis de telles infractions, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de travail forcé relevés par l’inspection du travail, en indiquant en particulier si des poursuites judiciaires ont été engagées dans de tels cas et les sanctions infligées aux auteurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:
  • – l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;
  • – les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);
  • – l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • – l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).
La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:
  • – l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);
  • – les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);
  • – l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et
  • – l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.
Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les allégations formulées en 2008 et 2009 par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail des enfants dans les champs de coton d’Ouzbékistan. La commission a rappelé que des allégations similaires avaient été formulées en 2004 par le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, qui faisaient état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans la production de coton, impliquant la participation de travailleurs du secteur public, d’enfants scolarisés et d’étudiants universitaires.
S’agissant des pratiques d’utilisation du travail forcé d’enfants scolarisés pour la récolte du coton, la commission a précédemment demandé au gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’Ouzbékistan a également ratifiée.
Toutefois, la commission a précédemment noté que, selon les allégations susmentionnées des organisations d’employeurs et de travailleurs, non seulement des enfants mais des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI a allégué en particulier que, malgré l’existence du cadre légal contre l’utilisation du travail forcé, des employés des administrations locales, des enseignants, des ouvriers d’usine et des médecins sont fréquemment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller récolter le coton sans aucune rétribution supplémentaire et que, dans certains cas, le refus de coopérer exposait les intéressés à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge auraient été contraintes par les autorités légales de récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leurs pensions et, pour les autres, leurs allocations familiales.
La commission a noté que, dans sa réponse aux communications susmentionnées de l’OIE et de la CSI, le gouvernement a rejeté les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirmait que, en aucun cas, les employeurs ne peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant punie de sanctions pénales et administratives et les employeurs passibles de sanctions pour violation de la législation du travail. Dans sa réponse aux commentaires de la commission reçus en mai 2011, le gouvernement indique par ailleurs que, suivant la législation en vigueur, les travailleurs du secteur public et les étudiants universitaires peuvent participer à la récolte du coton si ce travail est effectué dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre un employeur et un travailleur en application de l’article 72 du Code du travail, tout autre travail imposé à ces catégories sans rémunération étant considéré comme du travail obligatoire, lequel implique la responsabilité des contrevenants et l’application des peines prévues par la loi. Le gouvernement ajoute également, dans son rapport de 2011, que l’Inspection du travail de l’Etat intervient pour tout fait avéré d’imposition de travail forcé et applique les mesures légales correspondantes tout en informant les instances compétentes des violations de la législation du travail qu’elle a détectées. Le gouvernement rappelle également les récentes mesures législatives visant à améliorer le cadre légal pour l’abolition du travail forcé, telles que l’adoption de la loi sur les mesures pour la lutte contre la traite des personnes et les amendements correspondants du Code pénal.
Toutefois, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, dans lesquels elle a pris note des observations reçues de la CSI en 2010 à propos de cette convention et, en particulier, de l’allégation de la CSI suivant laquelle, malgré les dénégations du gouvernement, des sources locales confirment une mobilisation généralisée du travail forcé (en particulier d’enfants) pour la récolte du coton en 2009 dans plusieurs régions d’Ouzbékistan.
En conséquence, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises, notamment par le biais de l’inspection du travail, afin d’éliminer toute possibilité de recourir au travail obligatoire d’employés du secteur public et d’étudiants universitaires dans la production cotonnière, de telle manière à assurer le respect de la convention qui interdit l’utilisation de travail forcé à des fins de développement économique. Prenant également note des données statistiques générales concernant des violations de la législation du travail détectées en 2010, ainsi que plusieurs cas dans lesquels des sanctions administratives (amendes) ont été infligées à des fonctionnaires publics responsables de telles violations, la commission espère que le gouvernement communiquera des statistiques sur le nombre de cas d’imposition de travail forcé détectés par l’Inspection du travail de l’Etat auxquels le rapport du gouvernement fait référence, en indiquant en particulier si des poursuites judiciaires ont été initiées dans de tels cas et en indiquant les sanctions infligées aux contrevenants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;

–      les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);

–      l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et

–      l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).

La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);

–      les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);

–      l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et

–      l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des communications reçues en 2008 et en 2009 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), alléguant que, même s’il existe un cadre légal contre le recours au travail forcé, des organisations non gouvernementales et des organes de presse dénonçent constamment un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail d’enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. L’OIE et la CSI signalent que le gouvernement mobilise systématiquement des enfants scolarisés et des adultes pour travailler à la récolte annuelle du coton à des fins de développement économique. De plus, la commission a précédemment noté les commentaires formulés par le Conseil de la Fédération des syndicats, communiqués par le gouvernement dans son rapport de 2004, qui contenaient des allégations concernant les pratiques de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans la production de coton, impliquant la participation de travailleurs du secteur public, d’enfants scolarisés et d’étudiants.

La commission prend note des deux communications reçues en novembre 2010 de plusieurs organisations de travailleurs: une communication du 19 novembre 2010, reçue de la Confédération européenne du textile et de l’habillement (EURATEX) et de la Fédération syndicale européenne, textile, habillement et cuir (ETUF-TCL), ainsi qu’une communication datant du 22 novembre 2010, reçue de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération européenne des syndicats (CSE), la Fédération syndicale européenne, textile, habillement et cuir (ETUF-TCL), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Fédération syndicale européenne pour les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’hôtellerie (EFFAT). Ces deux communications se réfèrent à la question du recours persistant du travail des enfants dans la récolte du coton et ont été envoyées au gouvernement, en novembre 2010, pour tout commentaire qu’il souhaiterait formuler sur les points soulevés.

La commission note la réponse du gouvernement aux communications susmentionnées de l’OIE et de la CSI, reçue en janvier 2010, dans laquelle le gouvernement fait part de ses observations sur les allégations d’utilisation répandue du travail forcé des enfants dans l’industrie du coton et communique des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, toutes deux ratifiées par l’Ouzbékistan. Etant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage et de pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire…», la commission est d’avis que ce problème peut être examiné de façon plus spécifique au titre de la convention no 182. En effet, la protection des enfants est accrue par le fait que la convention no 182 prévoit que les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention no 182. Toutefois, la commission a précédemment noté que, selon les allégations susmentionnées de l’OIE et de la CSI, des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI allègue que, en particulier, les employés des administrations locales, les enseignants, les ouvriers d’usine et les médecins sont fréquemment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller récolter le coton sans aucune rétribution supplémentaire et que, en cas de refus de coopération, les intéressés s’exposent à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge auraient été contraintes par les autorités locales d’aller récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leur pension et, pour les autres, leurs allocations familiales. La CSI conclut que, même si le travail forcé dans les champs de coton ne résulte pas d’une politique d’Etat, le gouvernement viole néanmoins la convention puisqu’en réquisitionnant systématiquement des personnes pour travailler dans les champs de coton, contre leur volonté, sous la menace d’une peine, dans des conditions extrêmement périlleuses,  à des fins de développement économique, il manque à son obligation d’assurer la pleine application de la convention.

La commission note que, dans sa réponse aux communications susmentionnées de l’OIE et la CSI, reçue en janvier 2010, le gouvernement rejette les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirme que, en aucun cas, les employeurs peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant punie par des sanctions pénales et administratives et les employeurs encourant des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. Le gouvernement déclare également à nouveau que presque toute la production de coton du pays est assurée par des petites entreprises, qui n’ont aucun intérêt économique à employer de la main-d’œuvre supplémentaire.

Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission le prie d’indiquer dans son prochain rapport si des travailleurs du secteur public et des étudiants d’université participent à la récolte du coton et, le cas échéant, la manière dont leur travail est organisé, en spécifiant, en particulier, les mesures prises, y compris dans le domaine de l’inspection du travail, afin d’éliminer toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans la production du coton, et ainsi assurer le respect de la convention qui interdit l’utilisation du travail obligatoire à des fins de développement économique. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées à l’encontre des employeurs qui imposeraient du travail obligatoire dans la production du coton, en vertu des dispositions pénales et administratives en vigueur, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de législation.La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;

–      les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);

–      l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et

–      l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).

La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:

–      l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);

–      les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);

–      l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et

–      l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations formulées par le Conseil de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan, transmises par le gouvernement avec son rapport de 2004, alléguant certaines pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton), pratiques qui s’étendent aux travailleurs du secteur public, aux enfants des écoles et aux étudiants. Dans une communication datée du 17 octobre 2008, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) allègue que, même s’il existe un cadre légal contre le recours au travail forcé, des organisations non gouvernementales et des organes de presse dénoncent constamment un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail d’enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue en janvier 2009, à cette communication de l’OIE. Elle prend note également d’une nouvelle communication de l’OIE datée du 26 août 2009, ainsi que d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 31 août 2009, concernant l’une et l’autre le même problème, qui ont été retransmises au gouvernement pour commentaires, respectivement en août et septembre 2009. Enfin, la commission prend note des commentaires du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan sur l’application de la convention, dans une communication datée du 10 août 2009.

Dans la communication susmentionnée de 2009, l’OIE réitère ses observations de 2008 et déclare que des organisations non gouvernementales et des organes de presse continuent de dénoncer un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé d’enfants, dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. La communication susmentionnée de la CSI contient des allégations similaires, selon lesquelles le gouvernement mobiliserait systématiquement des enfants scolarisés et des adultes pour travailler à la récolte du coton à des fins de développement économique. La CSI allègue en outre que, en plus du caractère obligatoire de ce travail, les personnes concernées doivent travailler dans des conditions extrêmes d’exploitation et de pénibilité. La CSI se réfère à cet égard au rapport d’une mission d’enquête en Asie centrale mandatée par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), dans lequel l’UITA indique que les enseignants et les enfants sont mobilisés dans les campagnes pour aider à la récolte du coton, ce qui interrompt les classes pendant plusieurs semaines. L’OIE et la CSI se réfèrent, dans leurs communications respectives, à des rapports de 2005 émanant de deux organisations non gouvernementales: l’«Environment Justice Foundation» (EJF) et le Forum international sur les droits de l’homme (FIDH), alléguant que chaque année des centaines de milliers d’enfants des écoles sont contraints de travailler à la récolte nationale du coton pour une période allant jusqu’à trois mois. L’OIE se réfère en outre aux observations finales du Comité des droits de l’enfant de 2006, concernant l’Ouzbékistan (CRC/C/UZB/CO/2, 2 juin 2006, quarante-deuxième session), dans lesquelles cette instance se déclare préoccupée par l’utilisation d’un très grand nombre d’enfants scolarisés à la récolte du coton et les graves problèmes de santé qui en résultent, et recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures qu’imposent les normes internationales relatives au travail des enfants et mettre en place des mécanismes d’observation de la situation. L’OIE se réfère, en outre, aux observations finales du comité chargé de l’application du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne l’Ouzbékistan (E/C.12/UZB/CO/1, 24 janvier 2006, trente-cinquième session), dans lesquelles cette instance se déclare préoccupée par la situation persistante de participation forcée d’enfants scolarisés à la récolte du coton chaque année et à leur non-scolarisation pendant toute cette période pour cette raison.

Selon l’OIE et la CSI, des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI allègue que, en particulier, les employés des administrations locales, les enseignants, les ouvriers d’usine et les médecins sont couramment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller ramasser le coton sans aucune rétribution supplémentaire, et qu’en cas de refus de coopération les intéressés s’exposent à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge seraient contraintes par les autorités locales d’aller récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leur pension ou, pour les autres, leurs allocations familiales. La CSI conclut que, même si le travail forcé dans les champs de coton ne résultait pas de la politique de l’Etat, le gouvernement n’en violerait pas moins la convention du fait qu’il n’en assure pas le respect effectif puisqu’il réquisitionne systématiquement des personnes pour travailler, dans des conditions extrêmement périlleuses, dans les champs de coton contre leur volonté, sous la menace d’une peine, à des fins de développement économique. L’OIE déclare que l’adoption, en septembre 2008, d’un décret interdisant le travail d’enfants dans les plantations de coton ainsi que l’approbation d’un Plan d’action nationale d’éradication du travail forcé des enfants pourraient être considérées comme des mesures positives, mais il demeure incertain que l’application de ces mesures suffira à venir à bout de pratiques aussi solidement ancrées.

La commission note qu’en réponse à la communication de l’OIE de 2008 le gouvernement rejette les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirme qu’en aucun cas les employeurs peuvent recourir au travail obligatoire pour la production ou la récolte des produits agricoles en Ouzbékistan. Il précise que l’imposition de travail forcé est punie par des sanctions pénales et administratives et que les employeurs encourent des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail commise à l’égard de personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que presque toute la production de coton du pays est assurée par des petites entreprises, qui n’ont aucun intérêt économique à employer de la main-d’œuvre supplémentaire, et que le système éducatif bien développé prévient l’imposition de travail forcé à des enfants. Le gouvernement déclare en outre que la politique de l’Etat en matière de protection des enfants est mise en œuvre dans le cadre des objectifs de développement définis dans la Déclaration du Millénaire, dans le respect des obligations internationales découlant de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant et du Plan d’action national de protection des droits et intérêts des enfants. Il indique que, suite à la ratification par l’Ouzbékistan des conventions de l’OIT nos 138 et 182, le gouvernement a approuvé le plan d’action national de mise en œuvre de ces conventions et qu’un système de contrôle public garantit que des mesures sont immédiatement prises pour mettre un terme à toutes violations des droits des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au système de protection de la famille, de la mère et de l’enfant, sous l’autorité du Vice-Premier ministre, et à la Commission des affaires des mineurs, présidée par le Procureur général, ainsi qu’à l’inspection légale d’Etat et à l’inspection de sécurité et d’hygiène constituées dans chaque région du pays, sous l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. La législation nationale du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, et une liste des activités comportant des conditions de travail pénibles auxquelles il est interdit d’affecter des personnes de moins de 18 ans a été adoptée en 2001. Le gouvernement réitère que le bien-être de l’enfant est l’une des priorités du pays, et il se réfère à cet égard à un vaste système de protection sociale et à divers programmes sociaux publics, ainsi qu’à la réforme de l’éducation, qui prévoit douze années de scolarité obligatoire pour tous les enfants.

Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant les mesures positives qui ont été prises pour la protection des droits des enfants et l’interdiction du travail des enfants dans les activités comportant des conditions de travail pénible, y compris avec l’adoption en septembre 2008 d’un décret interdisant le recours au travail d’enfants dans les plantations de coton, la commission observe cependant qu’il existe une convergence de vues parmi les organes des Nations Unies, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’utilisation à grande échelle du travail des enfants, y compris sous la contrainte, pour la production de coton en Ouzbékistan.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra de manière détaillée aux plus récentes observations des organisations d’employeurs et de travailleurs susvisées et fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour supprimer et ne plus recourir au travail obligatoire, aussi bien des enfants que des adultes, dans la production de coton. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret adopté en septembre 2008 interdisant le recours au travail des enfants dans les plantations de coton, ainsi que sur d’autres mesures, législatives ou autres, prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention, qui interdit expressément de recourir au travail forcé ou au travail obligatoire à des fins de développement économique.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le service public et le droit de grève.

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire pour réprimer l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les articles suivants du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions comportant un travail obligatoire (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) dans des circonstances couvertes par la convention:

–           l’article 156 (incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse); la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en plus des «actions délibérées portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux ou aux sentiments des citoyens en matière de croyances religieuses» cet article prévoit également des sanctions pour «la fabrication, l’emmagasinage ou la diffusion de matériel de propagation de la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse»;

–           les articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations);

–           l’article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et

–           l’article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations).

La commission avait également pris note précédemment des dispositions suivantes du Code des infractions administratives réprimant par la «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours (comportant une obligation de travailler conformément à l’article 346 du code) dans des circonstances couvertes par la convention:

–           l’article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations);

–           les articles 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales);

–           l’article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses, comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la Charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre); et

–           l’article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion: le fait d’enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant par ailleurs aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration. De telles opinions peuvent s’exprimer soit de manière verbale, soit par l’intermédiaire de la presse ou d’autres moyens de communication ou dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la participation à des réunions ou des rassemblements.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, en transmettant notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, de manière à permettre à la commission de s’assurer qu’ils sont appliqués de manière compatible avec la convention. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible de la sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 207, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de vérifier que cet article n’est pas utilisé en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 218 du Code pénal qui sanctionnent la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes dispositions imposant des sanctions pénales aux participants à des grèves illégales dans une situation normale (en dehors d’un état d’urgence) et d’en transmettre une copie ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission avait précédemment pris note des observations formulées par le Conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, faisant état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) impliquant des travailleurs du secteur public, des écoliers et des étudiants. Elle prend note également d’une communication relative au même sujet, datée du 17 octobre 2008, reçue de la part de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), laquelle a été transmise au gouvernement le 4 novembre 2008, pour tout commentaire que celui-ci souhaiterait formuler sur les questions qui y sont soulevées. L’OIE allègue qu’en dépit de l’existence d’un cadre légal interdisant le recours au travail forcé des organisations non gouvernementales et les médias dénoncent le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé des enfants, dans les champs de coton d’Ouzbékistan.

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport, reçu en mars 2008, qu’en aucun cas les employeurs ne peuvent recourir au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, et que les fonctionnaires de l’administration publique ne peuvent pas imposer à la population un travail obligatoire au profit d’employeurs privés. Le gouvernement indique également qu’il n’existe aucune disposition législative régissant cette question. La commission prend note, cependant, de l’adoption en septembre 2008, d’un décret interdisant l’utilisation du travail des enfants dans les plantations du coton en Ouzbékistan.

La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations susmentionnées des organisations d’employeurs et de travailleurs, en indiquant, en particulier, comment la participation des travailleurs du secteur public, des écoliers ou des étudiants à la récolte du coton est organisée. Prière à cet égard d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention, qui interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire à des fins de développement économique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques disponibles et copie de tous document, rapport, étude ou enquête pertinents.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à plusieurs autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport le texte de la législation en vigueur concernant l’exécution des peines, les relations du travail dans les services publics et la fonction publique et le droit de grève, de même que des informations complémentaires sur des points suivants.

Article 1 a) de la convention. Sanctions à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission note que le Code pénal réprime les actes suivants par diverses sanctions (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) assorties d’une obligation de travail: «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 156); «la création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou l’incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations» (art. 216 et 216-1); les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (telles que l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 216-2); la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations» (art. 217). Des sanctions pénales peuvent être imposées en vertu des articles 216, 216-1, 216-2 et 217 seulement après application des sanctions administratives correspondantes.

La commission note également que le Code des infractions administratives comporte des dispositions réprimant par la «détention administrative» d’une durée allant jusqu’à quinze jours (détention qui comporte l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales, en vertu de l’article 346 du même code), la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations» (art. 201); l’«incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales» (art. 202-1), les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 240) et les «violations de la procédure d’enseignement de la religion» (enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique) (art. 241).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre économique, social ou politique établi. Elle renvoie à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et les articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, afin de pouvoir s’assurer que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.

Article 1 b).Mobilisation et réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par l’Ouzbékistan, la commission prend note des observations du Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement dans son rapport, observations qui dénoncent certaines pratiques de mobilisation et de réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) et qui touchent les travailleurs du secteur, les écoliers et les étudiants. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce plan.

Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupule, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable qui porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou encore de la société ou de l’Etat, peut être punie par un travail correctionnel d’une durée pouvant atteindre trois ans. Pour pouvoir déterminer si l’article 207 n’est pas utilisé comme instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur son application dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée.

Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission note qu’en vertu de l’article 218 du Code pénal la participation à des grèves interdites, dans le contexte de l’état d’urgence, est passible de peines d’amende ou encore d’une détention ou d’une privation de liberté. Prière d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui participent à des grèves illégales dans un contexte autre que celui de l’état d’urgence et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, y compris toute décision de justice pertinente, en spécifiant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport le texte de la législation en vigueur concernant l’exécution des peines, les relations du travail dans les services publics et la fonction publique et le droit de grève, de même que des informations complémentaires sur des points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission note que le Code pénal réprime les actes suivants par diverses sanctions (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) assorties d’une obligation de travail: «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 156); «la création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou l’incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations» (art. 216 et 216-1); les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (telles que l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 216-2); la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations» (art. 217). Des sanctions pénales peuvent être imposées en vertu des articles 216, 216-1, 216-2 et 217 seulement après application des sanctions administratives correspondantes.

La commission note également que le Code des infractions administratives comporte des dispositions réprimant par la «détention administrative» d’une durée allant jusqu’à quinze jours (détention qui comporte l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales, en vertu de l’article 346 du même code), la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations» (art. 201); l’«incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales» (art. 202-1), les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 240) et les «violations de la procédure d’enseignement de la religion» (enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique) (art. 241).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre économique, social ou politique établi. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et les articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, afin de pouvoir s’assurer que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.

Article 1 b). Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par l’Ouzbékistan, la commission prend note des observations du Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement dans son rapport, observations qui dénoncent certaines pratiques de mobilisation et de réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) et qui touchent les travailleurs du secteur, les écoliers et les étudiants. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce plan.

Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupule, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable qui porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou encore de la société ou de l’Etat, peut être punie par un travail correctionnel d’une durée pouvant atteindre trois ans. Pour pouvoir déterminer si l’article 207 n’est pas utilisé comme instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur son application dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée.

Article 1 d). La commission note qu’en vertu de l’article 218 du Code pénal, la participation à des grèves interdites, dans le contexte de l’état d’urgence, est passible de peines d’amende ou encore d’une détention ou d’une privation de liberté. Prière d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui participent à des grèves illégales dans un contexte autre que celui de l’état d’urgence et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, y compris toute décision de justice pertinente, en spécifiant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport le texte de la législation en vigueur concernant l’exécution des peines, les relations du travail dans les services publics et la fonction publique et le droit de grève, de même que des informations complémentaires sur des points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le Code pénal réprime les actes suivants par diverses sanctions (comme la privation de liberté, le placement en détention et les travaux correctionnels) assorties d’une obligation de travail: «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 156); «la création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou l’incitation à participer aux activités de telles associations ou organisations» (art. 216 et 216-1); les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (telles que l’exercice d’activités religieuses illégales, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 216-2); la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations» (art. 217). Des sanctions pénales peuvent être imposées en vertu des articles 216, 216-1, 216-2 et 217 seulement après application des sanctions administratives correspondantes.

La commission note également que le Code des infractions administratives comporte des dispositions réprimant par la «détention administrative» d’une durée allant jusqu’à quinze jours (détention qui comporte l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision et le contrôle des autorités locales, en vertu de l’article 346 du même code), la «violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations» (art. 201); l’«incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales» (art. 202-1), les «violations de la législation sur les organisations religieuses» (comme l’exercice illégal d’une activité religieuse, la soustraction à l’enregistrement de la charte et la conversion de croyants d’une confession à une autre) (art. 240) et les «violations de la procédure d’enseignement de la religion» (enseigner sans autorisation préalable ou sans avoir reçu soi-même une éducation religieuse spécifique) (art. 241).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire à titre de sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre économique, social ou politique établi. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire le recours à la violence, l’incitation à la violence ou les actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et les articles 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, afin de pouvoir s’assurer que ces dispositions sont appliquées d’une manière compatible avec la convention.

Article 1 b). Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par l’Ouzbékistan, la commission prend note des observations du Conseil de la Confédération des syndicats de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement dans son rapport, observations qui dénoncent certaines pratiques de mobilisation et de réquisition de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton) et qui touchent les travailleurs du secteur, les écoliers et les étudiants. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie de la législation pertinente, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce plan.

Article 1 c). La commission note qu’en vertu de l’article 207 du Code pénal toute personne qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupule, cause un dommage ou un préjudice matériel considérable qui porte atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou encore de la société ou de l’Etat, peut être punie par un travail correctionnel d’une durée pouvant atteindre trois ans. Pour pouvoir déterminer si l’article 207 n’est pas utilisé comme instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur son application dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée.

Article 1 d). La commission note qu’en vertu de l’article 218 du Code pénal, la participation à des grèves interdites, dans le contexte de l’état d’urgence, est passible de peines d’amende ou encore d’une détention ou d’une privation de liberté. Prière d’indiquer s’il existe des dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre de ceux qui participent à des grèves illégales dans un contexte autre que celui de l’état d’urgence et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie ainsi que des informations sur leur application dans la pratique, y compris toute décision de justice pertinente, en spécifiant les sanctions imposées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer