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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur l’exécution du «Plan stratégique du gouvernement (PEG) 2015-2019», qui a pour objectif de renforcer les liens entre la croissance économique, la consolidation de la démocratie, la préservation de l’environnement, et l’équité et la cohésion sociale. La commission fait observer que le PEG prévoit, entre autres points, le volet dénommé «une vie décente pour tous», qui prévoit l’adoption de mesures pour garantir des logements dignes et salubres; une santé publique accessible et efficace; une éducation bilingue de qualité et la formation continue au service de l’innovation, ainsi que les soins aux personnes âgées et notamment aux groupes de la population en situation de vulnérabilité. De plus, le gouvernement indique que, dans le cadre du PEG, la «Stratégie économique et sociale 2015-2019» mise en œuvre a notamment pour objectif le développement économique, l’inclusion sociale et la qualité de vie, et le renfort des capacités humaines. Le gouvernement précise que l’inclusion sociale et la compétitivité représentent les deux axes principaux de l’action du gouvernement, et que plus de 80 pour cent des investissements publics que prévoit le PEG 2015-2019 ont pour objet d’améliorer la qualité de vie de la population panaméenne. La commission prend note également de l’adoption, le 30 mars 2017, du Plan stratégique national ayant une vision d’Etat «Panama 2030», grâce à la participation, entre autres acteurs, des partenaires sociaux. Ce plan vise à harmoniser les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) avec le Plan stratégique national pour 2015 2019 et les priorités de la Concertation nationale pour le développement (CND). Au nombre des axes stratégiques figure le volet «Une vie décente pour tous», qui définit des interventions et des objectifs pour l’éradication de la pauvreté; la réduction de la faim; l’augmentation et l’amélioration de la couverture, l’équité, l’efficacité et la qualité des services de santé; et l’instauration d’une éducation inclusive, pertinente, équitable et de qualité permettant de promouvoir des possibilités d’apprentissage permanent pour tous. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les divers programmes et projets actuellement mis en œuvre pour lutter contre la pauvreté, et l’effet de ces derniers. Le gouvernement se réfère, entre autres, aux programmes de transferts en espèces «Programme d’aide économique aux personnes âgées de 65 ans et plus», dont 127 230 personnes ont bénéficié en 2017, le «Programme Ange gardien» qui a fourni une aide économique de 80 balboas par mois à 18 497 bénéficiaires en 2017, et le «Fonds de solidarité pour le logement», dont 26 658 Panaméens à faible revenu ont bénéficié en 2017. De même, la commission se réfère à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle notait la mise en œuvre et l’impact du «projet de renforcement de la cohésion sociale (COHESAL)» et du programme «Réseau d’opportunités», concernant respectivement l’amélioration des conditions de vie de groupes en situation de vulnérabilité à travers la création de revenus, et la réduction de la pauvreté extrême à travers le versement de primes aux foyers. La commission note l’incidence de ces programmes sur la réduction des indices de pauvreté. A cet égard, le gouvernement indique que, d’après l’Enquête sur les ménages à objectifs multiples de l’Institut national de statistiques et du recensement (INEC), entre mars 2016 et mars 2017, la population en situation de pauvreté extrême a diminué, passant de 9,9 pour cent à 9,8 pour cent. De même, le taux de personnes en situation de pauvreté générale a baissé, passant de 22,1 pour cent à 20,7 pour cent. Le gouvernement indique que, sans les aides ou transferts des programmes sociaux de l’Etat, la pauvreté extrême en 2016 aurait augmenté de 4,3 pour cent. Le gouvernement informe que les aides gouvernementales constituent la deuxième source de revenus pour 22,9 pour cent des foyers en situation de pauvreté générale et 35,9 pour cent des foyers en situation de pauvreté extrême. La commission note, toutefois, que la CONUSI indique que la même méthode n’a pas été appliquée pour mesurer la pauvreté aux différentes périodes et que celle-ci, en outre, n’était pas constante, ce qui ne permet pas d’assurer que les niveaux de pauvreté dans le pays ont diminué. En ce qui concerne les tendances du marché du travail, la commission fait mention de son observation de 2018 sur la convention no 122, dans laquelle elle notait que, selon l’enquête mentionnée de l’INEC, entre août 2016 et août 2017, le nombre de personnes de 15 ans dans l’emploi a augmenté, passant de 1 770 711 à 1 785 849; et que le taux de chômage a augmenté, passant de 5,5 pour cent à 6,1 pour cent. Concernant les mesures adoptées pour assurer le maintien d’un niveau de vie minimum des travailleurs salariés (article 5), le gouvernement indique que, entre août 2016 et août 2017, les salaires ont augmenté de 5,2 pour cent, soit un gain de pouvoir d’achat supérieur à 4,3 pour cent. La CONUSI, quant à elle, déclare que le montant fixé pour le salaire minimum n’est pas suffisant, étant donné le niveau de l’inflation, la dépréciation du pouvoir d’achat des salaires et la valeur du panier alimentaire de base. A cet égard, la CONUSI affirme que, d’après les informations statistiques du ministère de l’Economie et des Finances, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8 pour cent en septembre 2018, ce qui n’a pas été compensé par des ajustements de salaires suffisants. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre de divers programmes en matière de santé, d’éducation, et d’accès à la sécurité sociale et au logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dont des statistiques ventilées par sexe, âge et région, sur les mesures adoptées dans le cadre du «Plan stratégique du gouvernement (PEG) 2015-2019» et du «Plan stratégique national ayant une vision d’Etat “Panama 2030”», et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes mesures destinées à assurer l’amélioration du niveau de vie de la population panaméenne (article 2), notamment pour les groupes en situation de vulnérabilité, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les petits producteurs qui pratiquent une agriculture de subsistance. La commission prie en outre le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur l’effet de ces plans sur «les besoins essentiels des travailleurs, par exemple l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2), dans les zones urbaines et rurales.
Article 3, paragraphe 2 d). Amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant les diverses mesures mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. Le gouvernement mentionne, entre autres mesures, les investissements réalisés, entre 2014 et 2019, par le Bureau d’électrification rurale (OER) dans des projets d’électrification, pour promouvoir et développer l’électrification des campagnes de manière efficace, économique et durable. La commission note, cependant, que la CONUSI, dans ses observations, souligne l’effet négatif du faible taux d’emploi formel dans la zone rurale (14,5 pour cent des personnes ayant un emploi en août 2017) sur les conditions de vie de la population en situation de pauvreté dans cette zone. Quant aux conditions de vie des peuples autochtones, la commission fait observer que le gouvernement indique que les territoires autochtones (comarcas) possèdent la proportion la plus élevée de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle. Le gouvernement informe qu’en 2017 l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle était de 93,4 pour cent dans la comarca Ngabe-Buglé, de 91,4 pour cent dans la comarca Guna Yala et de 70,8 pour cent dans la comarca Emberá. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du PEG, l’amélioration des infrastructures de santé et d’éducation est prévue dans les territoires autochtones; le développement d’un projet de logements dignes, en consultation avec les communautés autochtones dans le cadre du programme «Toits de l’espoir»; et la mise en œuvre de programmes de formation dans les territoires autochtones pour encourager, entre autres activités, la production agricole. La commission note également la mise en œuvre du projet d’appui à la mise en place du «Plan national de développement intégral des peuples autochtones du Panama», qui a notamment pour objectif d’améliorer les conditions de vie des peuples autochtones grâce à des programmes spécifiques visant à augmenter les niveaux de l’éducation, la santé, le logement et les infrastructures à l’intérieur des territoires autochtones du Panama, conformément aux plans de développement établis dans chaque structure traditionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures prises pour assurer l’amélioration du niveau de vie de la population dans les zones rurales, y compris les communautés autochtones (article 2). La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et région, sur l’effet de ces mesures.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les procédures de régularisation des migrants engagées entre 2010 et 2018. De plus, elle prend note de l’adoption des décrets exécutifs nos 167 et 168, du 3 juin 2016, établissant, respectivement, la procédure de régularisation générale des migrants et la procédure de régularisation extraordinaire des migrants pour les ressortissants de la République populaire de Chine. Le gouvernement informe que, entre juillet 2017 et juin 2018, 34 956 permis de travail ont été traités pour des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour améliorer le niveau de vie des travailleurs migrants. Qui plus est, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs migrants obligés à vivre loin de leurs foyers.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Epargne volontaire. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère aux extraits de dix jugements rendus par le Tribunal supérieur du premier district judiciaire concernant l’application des dispositions de l’article 161 du Code du travail relatif aux réductions et retenues sur salaires des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 12 de la convention. La commission note que les extraits précités ne figurent pas dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de les transmettre au Bureau. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour encourager les salariés et les producteurs indépendants qui pratiquent une des formes d’épargne volontaire que prévoit la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour protéger ces derniers contre l’usure, en particulier qu’il précise les mesures prises visant à la réduction des taux d’intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l’encouragement de systèmes de prêts, à des fins appropriées, au moyen d’organisations coopératives de crédit ou au moyen d’institutions placées sous le contrôle de l’autorité compétente.
Partie VI. Education et formation professionnelles. La commission se réfère à sa demande directe de 2018 concernant l’application de la convention no 122, dans laquelle elle prenait note des nombreuses mesures adoptées avec le concours des partenaires sociaux et des entreprises, en vue d’adapter l’offre de formation aux demandes du marché du travail. La commission renvoie à ses commentaires de 2018 sur l’application de la convention no 122, dans lesquels elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’effet des mesures prises en vue de promouvoir les politiques d’enseignement et de formation professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelles avec les politiques d’emploi et, en particulier, d’indiquer comment l’offre de formation est coordonnée avec la demande de connaissances et de capacités requises et les besoins du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Parties I et II de la convention. Article 2 de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur l’exécution du plan stratégique 2010-2014 du ministère du Développement social. En ce qui concerne les observations formulées en 2013 par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), la commission note que le programme intitulé Réseau d’opportunités (Red Oportunidades) a bénéficié à quelque 362 000 personnes en situation d’extrême pauvreté qui ne disposaient pas des ressources suffisantes pour accéder à la santé, à l’alimentation et à l’éducation. La loi no 15 du 1er septembre 2014 a élargi la couverture du programme d’aide économique afin que les personnes âgées de 65 ans et plus qui ne touchent pas de retraite et sont en situation de pauvreté reçoivent une aide économique mensuelle de 120 balboas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes exécutés pour lutter contre la pauvreté et la façon dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique».
Partie III. Travailleurs migrants. La commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il lui a transmises sur les procédures de régularisation des migrants engagées entre 2010 et 2014 et espère qu’il continuera de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour améliorer le niveau de vie des travailleurs migrants.
Partie IV. Article 12. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Le gouvernement a communiqué le texte de dix décisions du Tribunal supérieur du travail de la première circonscription judiciaire concernant l’interprétation de l’article 161 du Code du travail qui porte sur les retenues sur salaires. La commission remercie le gouvernement pour les informations qu’il lui a communiquées et lui demande de continuer à lui transmettre des informations sur la façon dont les décisions de justice ou les décisions administratives liées aux paragraphes 3 et 13 de l’article 161 du Code du travail donnent effet aux dispositions pertinentes de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2013 et qui portent sur l’impact de différents programmes gouvernementaux et sur la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs. Les deux syndicats signalent que des programmes tels que «Réseau d’opportunités», «100 aux 70» et «Bourses universelles» n’ont pas atteint les objectifs fixés en vue d’améliorer les niveaux de vie. Ils ont ajouté que l’économie panaméenne est celle qui connaît la plus forte croissance dans la région; néanmoins, pour ce qui est de la distribution des richesses, elle continue à occuper une place prépondérante parmi les pires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations de la CONUSI et du CONATO. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement avait fait parvenir en mai 2009 les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement avait fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) qui ont été transmises au gouvernement en septembre 2013 et qui portent sur l’impact de différents programmes gouvernementaux et sur la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir les commentaires qu’il jugera utile de formuler au sujet des observations de la CONUSI et du CONATO.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’un rapport sera adressé afin qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes au sujet des points soulevés dans sa demande directe de 2009 dont le texte suit:
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement avait fait parvenir en mai 2009 les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». Le programme comprenait des transferts monétaires aux femmes chefs de famille, afin qu’elles utilisent les services de base, transferts qui étaient subordonnés à diverses conditions pour les ménages (scolarisation des garçons et des filles, participation à des réunions de formation et examens médicaux). Le programme prévoyait aussi l’offre de services administratifs et de santé, d’éducation et de développement, un accompagnement familial et une infrastructure territoriale, et recouvrait 50 833 ménages en situation d’extrême pauvreté, la moitié étant des ménages indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport, reçu en mai 2009, dans lequel le gouvernement a transmis des informations complètes au sujet de la demande directe de 2005.

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement communique les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». Le programme comprenait des transferts monétaires aux femmes chefs de famille, afin qu’elles utilisent les services de base, transferts qui étaient subordonnés à diverses conditions pour les ménages (scolarisation des garçons et des filles, participation à des réunions de formation et examens médicaux). Le programme prévoyait aussi l’offre de services administratifs et de santé, d’éducation et de développement, un accompagnement familial et une infrastructure territoriale, et recouvrait 50 833 ménages en situation d’extrême pauvreté, la moitié étant des ménages indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

2. Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2003, dans lequel le gouvernement donne des informations complètes par rapport à la demande directe de 1999.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie.La commission prend note des informations données à propos des mesures prises en vue d’harmoniser les plans de développement économique et social. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et de faire connaître les résultats obtenus en termes de lutte contre la pauvreté.

3. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le plan général d’utilisation des sols, de préservation de l’environnement et de développement dans la Région du Canal, ainsi que des documents émanant de l’autorité de la Région interocéanique. Elle prend également note des programmes destinés à favoriser les attributions de terre, avec une attention plus particulière pour les zones rurales pauvres et les zones indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il assure l’emploi de la terre et des autres ressources naturelles au mieux des intérêts de la population du pays en tenant dûment compte des droits traditionnels (article 4 c)).

4. Partie III. Travailleurs migrants.Le gouvernement mentionne dans son rapport des études sur les mouvements migratoires générés par les recensements de population effectués en 2000 et par l’enquête nationale sur le niveau de vie menée d’août à novembre 2003. A ce propos, attirant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile d’éviter les pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et de leur famille, la commission signale que, dans ses conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, la Conférence internationale du Travail a proposé un cadre multilatéral non contraignant, élaboré de manière tripartite entre les mandants, qui a pour vocation d’aider les Etats Membres dans la formulation de politiques de migrations de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 64 et suiv., CIT, 92e session, Genève, 2004). Le gouvernement pourrait prendre en considération ce cadre multilatéral pour prendre les mesures prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs migrants.

5. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire.La commission renvoie à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes décisions des instances judiciaires ou administratives s’appuyant sur les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, comme requis par l’article 12 de la convention.

6. Partie VI. Education et formation professionnelle.La commission remercie le gouvernement pour le document établi par le ministère de l’Education s’intitulant «Rapport au ministère du Travail et du Développement social sur l’application des conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées», daté du 18 juillet 2003. La commission espère que le gouvernement continuera de joindre à ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large système d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage et sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisé dans le cadre de la politique sociale donnant effet à la convention (articles 15 et 16).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2003, dans lequel le gouvernement donne des informations complètes par rapport à la demande directe de 1999.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note des informations données à propos des mesures prises en vue d’harmoniser les plans de développement économique et social. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et de faire connaître les résultats obtenus en termes de lutte contre la pauvreté.

3. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le plan général d’utilisation des sols, de préservation de l’environnement et de développement dans la Région du Canal, ainsi que des documents émanant de l’autorité de la Région interocéanique. Elle prend également note des programmes destinés à favoriser les attributions de terre, avec une attention plus particulière pour les zones rurales pauvres et les zones indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il assure l’emploi de la terre et des autres ressources naturelles au mieux des intérêts de la population du pays en tenant dûment compte des droits traditionnels (article 4 c)).

4. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement mentionne dans son rapport des études sur les mouvements migratoires générés par les recensements de population effectués en 2000 et par l’enquête nationale sur le niveau de vie menée d’août à novembre 2003. A ce propos, attirant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile d’éviter les pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et de leur famille, la commission signale que, dans ses conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, la Conférence internationale du Travail a proposé un cadre multilatéral non contraignant, élaboré de manière tripartite entre les mandants, qui a pour vocation d’aider les Etats Membres dans la formulation de politiques de migrations de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 64 et suiv., CIT, 92e session, Genève, 2004). Le gouvernement pourrait prendre en considération ce cadre multilatéral pour prendre les mesures prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs migrants.

5. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. La commission renvoie à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes décisions des instances judiciaires ou administratives s’appuyant sur les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, comme requis par l’article 12 de la convention.

6. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission remercie le gouvernement pour le document établi par le ministère de l’Education s’intitulant «Rapport au ministère du Travail et du Développement social sur l’application des conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées», daté du 18 juillet 2003. La commission espère que le gouvernement continuera de joindre à ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large système d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage et sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisé dans le cadre de la politique sociale donnant effet à la convention (articles 15 et 16).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre du lancement du programme des politiques publiques "Développement social et efficacité économique", ont été élaborés les documents "Développement social et efficacité économique 1997-1999" et "Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté 1998-2003", dont les textes ont été communiqués au Bureau.

Article 1 de la convention. La commission note qu'il est fait état dans les tableaux figurant aux pages 17 à 20 du document "Développement social et efficacité économique 1997-1999" d'une modification de la législation du travail visant à accroître l'efficacité économique et à améliorer la distribution des ressources. La commission note également que dans le document "Nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté 1998-2003" (p. 23) il est indiqué qu'en 1995 a été effectuée une réforme dans le domaine du travail qui visait à diminuer les coûts d'engagement de main-d'oeuvre. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les modifications apportées à la législation du travail dans le cadre du programme "Développement social et efficacité économique 1997-1999", en particulier sur la diminution susmentionnée des coûts d'engagement de main-d'oeuvre.

Article 4 c). La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les objectifs du Programme général relatifs à l'usage de la terre dont il est question dans son rapport, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées pour réaliser ces objectifs.

Article 12. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code du travail ne peut être modifié que par une loi. La commission rappelle au gouvernement que cet article de la convention a déjà fait l'objet de commentaires. Elle constate avec regret que le gouvernement n'indique pas les mesures adoptées ou envisagées pour modifier la législation en vigueur et elle exhorte le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont est garantie l'application de cet article de la convention.

Article 14. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport à propos du lancement du programme PAN/B76-301/95/10 de promotion de l'égalité des chances pour les femmes au Panama (PROIGUALDAD) qui doit arriver à son terme en 2002. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 15, paragraphe 1. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport sur le Programme d'enseignement de base et sur le Programme de développement de l'enseignement. Elle prend également note de l'élaboration de la "Stratégie décennale de modernisation de l'enseignement panaméen 1997-2006", laquelle a donné lieu au programme de "Formation professionnelle des jeunes". La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur ces programmes et les résultats obtenus.

Article 16. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur le lancement du programme de "Formation professionnelle des jeunes", de la "Proposition pour consolider le système national de formation et d'enseignement", et sur l'adoption du décret loi no 4 du 7 janvier 1997 sur la formation professionnelle duale. La commission prend également note des activités de l'Institut national de formation professionnelle (INAFORP). Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Dans les précédents commentaires sur l'article 12 de la convention, la commission avait noté que l'article 161(3) du Code du travail régissait les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limitait la part du salaire qui était saisissable. Elle avait précisé que, aux termes de l'article 12 de la convention, des montants maxima des avances sur les salaires seraient réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé serait légalement irrécouvrable et ne pourrait être récupérée par compensation sur les paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du Code ne répondaient pas à ces prescriptions, la commission avait prié le gouvernement d'envisager à nouveau l'adoption de dispositions légales destinées à donner effet à cet article de la convention.

La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, aucune mesure n'ayant été prise à cet égard, le gouvernement avait demandé en novembre 1994 à l'équipe multidisciplinaire de l'OIT de San José de l'aider à élaborer des projets d'amendement au Code du travail en vue de le mettre en conformité avec la convention ratifiée de l'OIT, y compris avec cette convention. Le commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme avec les dispositions susvisées de la convention. Elle demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 12 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté le point de vue du gouvernement dans son dernier rapport, selon lequel celui-ci considérait qu'il n'était pas nécessaire de compléter la législation en vigueur aux fins d'application de cet article de la convention, la protection du salaire du travailleur étant assurée par les articles 161 et 162 du Code du travail. La commission relève que l'article 161, paragraphe 3, régit les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limite la part du salaire qui est saisissable. Elle précise, aux termes de l'article 12 de la convention, que les montants maxima des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du code ne répondent pas à ces prescriptions, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de décret portant dispositions destinées à appliquer cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans les précédents commentaires sur l'article 12 de la convention, la commission avait noté que l'article 161(3) du Code du travail régissait les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limitait la part du salaire qui était saisissable. Elle avait précisé que, aux termes de l'article 12 de la convention, des montants maxima des avances sur les salaires seraient réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé serait légalement irrécouvrable et ne pourrait être récupérée par compensation sur les paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du Code ne répondaient pas à ces prescriptions, la commission avait prié le gouvernement d'envisager à nouveau l'adoption de dispositions légales destinées à donner effet à cet article de la convention.

La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, aucune mesure n'ayant été prise à cet égard, le gouvernement avait demandé en novembre 1994 à l'équipe multidisciplinaire de l'OIT de San José de l'aider à élaborer des projets d'amendement au Code du travail en vue de le mettre en conformité avec la convention ratifiée de l'OIT, y compris avec cette convention. Le commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme avec les dispositions susvisées de la convention. Elle demande au gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 12 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note le point de vue du gouvernement dans son rapport, selon lequel celui-ci considère qu'il n'est pas nécessaire de compléter la législation en vigueur aux fins d'application de cet article de la convention, la protection du salaire du travailleur étant assurée par les articles 161 et 162 du Code du travail. La commission relève que l'article 161, paragraphe 3, régit les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limite la part du salaire qui est saisissable. Elle précise, aux termes de l'article 12 de la convention, que les montants maxima des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du code ne répondent pas à ces prescriptions, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de décret portant dispositions destinées à appliquer cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a également noté les informations communiquées par la FAO dans sa lettre du 25 février 1991. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le projet de décret élaboré pour donner effet à l'article 12 de la convention est encore à l'étude de la part du Service juridique et de la Direction générale du travail du ministère du Travail. Elle espère que ce texte sera prochainement adopté, donnant ainsi effet audit article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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