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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2016, Publication : 105ème session CIT (2016)

 2016-El Salvador-C087-Fr

Une représentante gouvernementale a indiqué que sa participation à la Conférence, en sa qualité de ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, démontre l’importance que son gouvernement donne aux activités de l’OIT, notamment les progrès en matière de liberté syndicale, la promotion du travail décent, le dialogue social et la consultation tripartite, lesquelles sont la pierre angulaire de sa gestion et une garantie pour les droits du travail. Concernant l’application de la convention et les questions soulevées dans l’observation de la commission d’experts, il est regrettable que, à ce jour, le bureau du Procureur général du pays n’ait pas été en mesure de déterminer les causes et d’identifier les responsables de l’assassinat de M. Abel Vega. Plusieurs réunions ont été réalisées, tant avec le Procureur général précédent qu’avec l’actuel, et les deux ont démontré la volonté de résoudre le cas et de mener à bien l’investigation. Cependant, il est reconnu que le gouvernement prend des mesures pour combattre le crime et poursuivre les responsables de délits, avec la finalité de donner au peuple salvadorien de meilleures conditions de sécurité. Tous les efforts seront pris pour que le cas de M. Vega ne reste pas impuni. En ce qui concerne les 19 décrets adoptés pour étendre et démocratiser la représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les instances tripartites et paritaires, une analyse a été réalisée, et il a été constaté qu’à aucun moment ces mesures ont limité l’autonomie des organisations d’employeurs ou des organisations syndicales, dans la mesure où il s’agit de légers changements dans le processus d’élection. Au contraire, ces instances fonctionnent pleinement avec la participation de diverses organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant des institutions tripartites, il est regrettable que l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) continue de manifester son désaccord car cette organisation détient actuellement la représentation active dans ces institutions. Afin de garantir cette participation, le gouvernement réalise annuellement d’importantes dépenses afin d’octroyer des indemnités aux représentants du secteur privé et aux syndicats. Cependant, afin de donner réponse à l’observation de la commission d’experts, des consultations auront lieu au sujet des réformes demandées.

En ce qui concerne l’activation du Conseil supérieur du travail (CST), la résolution du différend constitue une priorité du gouvernement, cependant celle-ci n’est pas possible en raison du désaccord persistant entre les organisations syndicales les plus représentatives du pays. A cet égard, plusieurs mesures ont été prises dont notamment la demande d’une médiation pour laquelle le BIT a fourni une assistance technique pour qu’une personne externe complètement neutre puisse contribuer à l’identification d’une solution consensuelle au différend. La médiation a eu lieu en février dernier, avec la participation du BIT et d’un consultant qui a mené des réunions avec les diverses fédérations et confédérations qui ont présenté leurs listes respectives de représentants au CST. A la demande des organisations syndicales le consultant a constaté dans son rapport la complexité du problème et la difficulté d’arriver à un accord. Le consultant a aussi indiqué que ce différend devait se résoudre de manière directe avec le ministère du Travail en raison de son caractère autonome et qu’une médiation n’était pas nécessaire. En vue de la mise en œuvre des suggestions du consultant, des réunions bilatérales avec chaque organisation de travailleurs ont eu lieu la première semaine d’avril de cette année avec le bureau du procureur pour la défense des droits de l’homme en tant que médiateur et le BIT. Une réunion conjointe a également été convoquée et facilitée par le bureau du procureur et le BIT afin de trouver une entente et un accord, mais à ce jour aucune solution n’a été trouvée. Face à l’absence d’un mécanisme d’élections des représentants du secteur syndical, il a été demandé aux organisations participantes de créer une commission transitoire pour la révision et la formulation d’une proposition d’un nouveau règlement concernant spécifiquement la procédure d’élection des représentants des organisations syndicales. Cette dernière fut toutefois rejetée par les organisations syndicales demandeuses dans ce cas, considérant que l’unique manière de réviser le règlement doit s’effectuer au sein du CST. Bien que la commission ait exhorté de ne pas exiger une liste unique, il est important de ne pas oublier en ce qui concerne le droit à l’autonomie des organisations syndicales, que ne pas prendre compte de la représentation des organisations au différent et convoquer sans accord commun de toutes les parties serait complétement contreproductif. A aucun moment le gouvernement n’a fait obstacle à l’activation du CST. Au contraire, des solutions viables, démocratiques et conformes aux conventions de l’OIT et à la norme en vigueur ont été cherchées afin de résoudre la situation. Le gouvernement continuera ses efforts à cet égard.

Une récente décision de la chambre constitutionnelle de la cour suprême a analysé un recours en amparo présentée par les organisations demandeuses afin d’être nommées comme les uniques représentants syndicaux au sein du CST et que la demande des autres organisations syndicales représentatives du pays ne soit pas prise en compte. Cette dernière a indiqué dans sa décision no 951-2013 que, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a pas le pouvoir de désigner les membres du CST, de modifier la liste des organisations de travailleurs en question, ni de les destituer lorsqu’ils font déjà partie dudit conseil. La chambre a également considéré que la présentation d’une liste unique des nominés au conseil est le résultat espéré d’un processus d’élections démocratiques et représentatives que mènent à bien les fédérations et les confédérations syndicales afin de garantir la participation des travailleurs dans le CST. Elle a aussi insisté sur le fait que, en exigeant un accord concernant la procédure d’élection et la prévalence d’une liste définitive de nominés, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’impose pas une exigence ou une condition arbitraire qui porte atteinte à l’exercice de la liberté syndicale des organisations mentionnées ou directement aux personnes nominées ou à certaines d’entre elles dans les termes déjà mentionnés, pour cette raison le recours en amparo n’est pas recevable. En mêmes temps, les mesures et les demandes d’accompagnement et de coopération technique du BIT concernant l’identification de solutions tant pour le CST que pour d’autres questions formulées par la Commission de l’application des normes vont se poursuivre. Les demandes relatives à la réforme de plusieurs dispositions de la Constitution, du Code du travail et de la loi sur le service public sont à l’étude. Récemment, le Groupe parlementaire du «Frente Farabundo Martí» (FMLN) de l’Assemblée nationale a présenté un projet de réforme des articles 204, 211, 212, 219, 529 et 533 du Code du travail afin d’étendre les droits concernant la liberté syndicale. Ces initiatives seront complétées avec la coopération technique qui sera demandée au BIT et les équipes de travail interinstitutionnel qui ont été créées à cet égard. S’agissant des rejets des demandes d’enregistrement des syndicats, de juin 2015 à cette date 45 organisations syndicales ont obtenu la personnalité juridique. Seulement 5 organisations ne l’ont pas obtenue en raison de non-application des conditions prévues par la loi. Ce qui ne signifie pas qu’ils ne puissent pas refaire une demande. Pour cette raison, la loi prévoit six mois pour modifier et représenter la demande. Les demandes des 45 organisations mentionnées ont été traitées dans une moyenne de 20 à 25 jours ouvrables. El Salvador s’engage à appliquer les conventions de l’OIT, tant la convention no 87 que d’autres instruments qui contribuent à l’avancement du droit du travail dans le pays et à la promotion du dialogue social, ce qui est cohérent avec la politique du gouvernement, ainsi qu’avec d’autres espaces de discussion sur des sujets d’intérêt national comme, par exemple, le Conseil de sécurité des citoyens et de la vie commune, où participent plusieurs acteurs nationaux dont l’ANEP, et d’autres relatifs à la promotion de l’investissement et le développement économique inclusif du pays. Plusieurs mesures ont été prises pour l’accès à l’emploi digne et décent: par le biais du système national de l’emploi, 35 248 emplois ont été créés par 3 000 entreprises privées, dont 75 pour cent pour des jeunes et 45 pour cent pour des femmes. Deux cent vingt-trois personnes ont été formées en matière d’employabilité et 27 241 inspections ont été réalisées, ce qui a permis de couvrir plus de 500 000 travailleuses et travailleurs. L’aspiration est de construire un pays productif, éduqué et sécuritaire pour la population salvadorienne, ce pourquoi des politiques publiques, dont le centre d’intérêt est le bien-être et l’amélioration des conditions de vie des gens, sont créées. Le ministère du Travail et de la Prévoyance social s’engage à mettre tout en œuvre afin d’appliquer les observations et recommandations formulées par la commission d’experts, en conformité avec la législation en vigueur et la vision de l’OIT concernant la valorisation des droits des travailleuses et travailleurs, la création d’emploi décent, l’emploi productif et l’engagement ferme d’unir les efforts avec les travailleurs et les employeurs pour appliquer de manière efficace la liberté syndicale dans le pays.

Les membres travailleurs ont exprimé à nouveau, s’agissant de la situation politique et des assassinats, leur grande inquiétude au sujet des questions relatives à la convention no 87 en El Salvador. Rappelant que la situation ne s’est pas améliorée depuis 2015, ils ont indiqué que le pays demeure le foyer d’une intense violence et incitent le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de la réduire. Cette situation est à mettre en lien avec la liberté syndicale. Les violences à l’égard des représentants des travailleurs sont courantes, menées par des gangs, particulièrement dans les zones franches d’exportation. En janvier 2010, M. Victoriano Abel Vega, secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana, a été assassiné. La commission d’experts a condamné cet acte, le Comité de la liberté syndicale (CLS) en a été saisi et la Commission de l’application des normes en 2015 a prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures pour identifier les responsables. Malgré l’accélération de la procédure, les autorités n’ont toujours pas identifié les auteurs et les complices de cet acte abject. Le cas no 2957 ainsi que 8 autres cas sont également examinés devant le CLS. Ils concernent la détention d’un représentant syndical et des actes antisyndicaux. Se référant à l’article 2 de la convention no 87, les membres travailleurs sont d’avis que la réglementation nationale ne respecte pas cet article, en particulier le délai nécessaire pour introduire une nouvelle demande lorsqu’un enregistrement a été refusé; la possibilité pour un travailleur de s’affilier à plusieurs organisations; la question de la procédure d’enregistrement; et la nécessité pour l’organisation syndicale de certifier le statut de leurs membres. S’agissant du délai pour une nouvelle demande, l’article 248 du Code du travail prévoit qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat doit être formulée au moins six mois après la précédente. En 2008, la commission d’experts avaient pris acte que le ministère était en train de mettre en place une commission spéciale chargée d’élaborer une proposition de réforme à cet égard. En 2009, le gouvernement a indiqué s’être engagé, comme le démontre le rapport connu sous le nom de «Livre blanc», à réformer la législation du travail dans le pays, et à modifier l’article 248 du Code du travail. Un projet de décret en ce sens a été soumis au Conseil supérieur du travail pour consultation. A la suite de la Commission de l’application des normes de 2015, le gouvernement a fait état d’une proposition de réforme, pourtant, en 2016, l’article 248 du Code du travail demeure inchangé. Vu les engagements récurrents du gouvernement et l’absence de modification de l’article 248 du Code du travail, les membres travailleurs expriment leur inquiétude et souhaitent que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. S’agissant de la possibilité d’affiliation à plusieurs organisations, ils ont rappelé la nécessité de modifier l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat et est en contradiction avec la convention no 87. A la suite de l’examen par cette commission en 2015, bien que le gouvernement ait fait part d’un projet de réforme de l’article 204 du Code du travail, aucune information au sujet d’une modification législative n’a été fournie. Pour ce qui est de la procédure d’enregistrement, l’article 219 du Code du travail dispose que, dans le cadre d’une telle procédure, l’employeur doit certifier le statut de salariés des membres fondateurs. Comme en 2015, les membres travailleurs demandent au gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition, par exemple en permettant au ministère du Travail d’établir le certificat. Pour conclure, les membres travailleurs ont attiré l’attention de la commission sur la non-conformité des articles 47 de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur la fonction publique avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 87. En effet, ces articles disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. Rappelant que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, les membres travailleurs constatent que, à ce jour, le gouvernement n’a pas modifié les dispositions susmentionnées. Tout en exprimant leur vive inquiétude à ce sujet, ils soulignent qu’une modification législative rapide est plus que nécessaire et espèrent que l’assistance technique que le gouvernement a sollicitée pourra y contribuer.

Les membres employeurs ont exprimé leurs remerciements pour les informations communiquées par le gouvernement en précisant que le groupe des employeurs juge ce cas important. La convention no 87 a été ratifiée en 2006. La Commission de l’application des normes a examiné le cas en 2015 et le CLS a examiné l’application de la convention à plusieurs reprises. En 2015, la Confédération syndicale internationale (CSI), l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’ANEP ont transmis des observations à propos de la convention. Dans sa dernière observation en date, la commission d’experts se réfère à diverses questions et fait suite aux conclusions de l’examen du cas par la Commission de l’application des normes en 2015. S’agissant de l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega en 2010, qui fait l’objet du cas no 2923 dont est saisi le CLS, plus de cinq ans sont passés sans que les coupables aient été identifiés. Il faut insister auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de déterminer les responsabilités pénales et pour que soient punis au plus vite les auteurs de ce crime.

Quant au respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour ce qui est de la désignation de leurs représentants dans les organes décisionnels paritaires ou tripartites, c’est le Président qui continue à nommer sur base de ses critères les représentants du secteur privé dans ces organes. Depuis la discussion de ce cas devant la Commission de l’application des normes en juin 2015, la situation s’est dégradée et la personne qui a été nommée au conseil d’administration de la Banque de développement d’El Salvador n’est pas représentative du secteur privé. Pour ce qui est des 19 décrets adoptés le 22 août 2012 (les décrets nos 81 à 99) et qui prévoient que les représentants du secteur des employeurs devant siéger dans les conseils d’administration seront élus et nommés par le Président de la République à partir d’une liste ouverte de candidats des organisations patronales ayant la personnalité juridique en bonne et due forme, ces dernières devant sélectionner leurs candidats en fonction de leur règlement d’ordre intérieur, il est déplorable que rien n’ait été fait pour sortir de cette situation. Il s’agit d’un acte d’ingérence très grave qui compromet l’indépendance du secteur privé et constitue une violation de l’article 3 de la convention no 87. De même, est repoussé l’argument du gouvernement suivant lequel l’ANEP n’est pas représentative des petites et moyennes entreprises du pays. En matière de représentativité, le critère à prendre en compte est celui appliqué par l’OIT. Comme l’a indiqué la commission d’experts, il faut que des progrès soient faits, en droit comme dans les faits, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour modifier les 19 décrets adoptés le 22 août 2012.

Quant au fait que des représentants des travailleurs n’aient pas été nommés au Conseil supérieur du travail (CST), le règlement de ce conseil indique que ce sont les fédérations et confédérations qui peuvent désigner leurs représentants. En 2013, deux fédérations ont présenté une liste de représentants, mais le gouvernement est depuis à la recherche d’un consensus. En novembre 2015, le gouvernement a sollicité la médiation du BIT, laquelle est restée sans résultat. Cette situation constitue aussi une violation de l’autonomie des organisations de travailleurs et de l’article 3 de la convention no 87. Il faut appliquer le critère de la plus grande représentativité en se basant sur des critères précis, prédéfinis et objectifs. Il existe d’autres sujets de préoccupation, comme les difficultés que suscite la fixation du salaire minimum national. La question s’est politisée et des actes de violence se sont produits au sein de l’organe de discussion et au siège même de l’ANEP. Par ailleurs, outre la violation de la convention no 87, la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, est également concernée de par la distorsion et l’absence de mise en œuvre et de promotion du dialogue social dans le cadre du système de relations de travail du pays, ce qui enlève toute légitimité aux normes et pratiques du pays en matière de travail. La demande directe de la commission d’experts mentionne la question du droit de grève. La position du groupe des employeurs sur la question est connue et il s’y tient. Cependant, il est préoccupant que non seulement des informations soient demandées au gouvernement mais aussi que des lignes d’action lui soient suggérées quant à la modification de divers aspects de sa législation.

La membre travailleuse d’El Salvador a fait part de son indignation face à l’indolence de l’Etat salvadorien dans l’enquête sur l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega. Six ans plus tard, les responsables ne sont toujours pas traduits en justice. M. Vega a reçu des menaces de mort de la part de maires de l’ouest du pays en raison de ses activités visant à organiser les travailleurs dans les municipalités et que l’on tente de dévier l’enquête vers la délinquance de droit commun perpétrée par les gangs. Autre exemple de la culture antisyndicale qui prévaut dans le pays. Celui de Juan Antonio Hernandez, secrétaire général de la Fédération syndicale générale des travailleurs du Salvador qui, le 25 décembre 2015, a été attaqué dans son local syndical par des hommes fortement armés, blessé et conduit dans une zone contrôlée par les gangs. Sa voiture a été retrouvée dans un lieu où la police stocke les objets saisis. Le gouvernement continue de s’ingérer dans l’élection des représentants des travailleurs au sein des organes de dialogue tripartite, ce qui a entravé le fonctionnement du Conseil supérieur du travail. Contrevenant clairement à l’autonomie syndicale, le gouvernement refuse de faire prêter serment aux membres de la liste qui, au cours du processus électoral, ont obtenu légalement la majorité des voix des fédérations et des confédérations et exige une liste unique. La médiation de l’OIT sollicitée par le ministère du Travail a permis d’établir une série de recommandations très positives qui ne pourront être mises en place qu’une fois le Conseil supérieur du travail établi. De la même manière, la décision rendue par la Cour suprême de justice dans ce cas ne pourra être mise en œuvre que lorsque le conseil sera fonctionnel. Elle pourrait en outre contrevenir à la convention car elle conclut qu’un consensus devrait être recherché lors des futures élections. Comme il n’est pas établi, le conseil ne peut ni rendre des avis sur les avant-projets de réforme de la législation du travail et de la prévoyance sociale ni recommander au gouvernement de ratifier les conventions de l’OIT qu’il juge appropriées. Le gouvernement a récemment présenté à l’Assemblée législative une proposition de réforme du système des pensions qui n’a pas fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et il refuse d’établir une table de négociation tripartite qui, avec l’aide du BIT, pourrait définir un nouveau système des pensions basé sur la ratification de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. L’exercice de la liberté syndicale est également entravé par l’établissement, dans le Code du travail, d’une obligation visant à organiser chaque année l’élection des membres de tous les comités directeurs de syndicats, en sus des exigences fantasques qui sont imposées chaque jour par le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département national des organisations sociales. En outre, à partir du 1er juin, il faudra présenter une liste de présence dûment signée par les personnes présentes aux assemblées générales, de section, fédérales ou confédérales sous peine pour les organisations de se voir refuser l’enregistrement. A l’heure actuelle, de nombreux syndicats se retrouvent sans dirigeant parce qu’ils ne respectent pas les exigences qui n’entrent pas dans le cadre des normes qui sont expressément énoncées dans le Code du travail. Le ministère du Travail est en train de s’arroger la possibilité d’interpréter, à sa convenance, le contenu de différentes décisions rendues par la Cour suprême de justice, et de légiférer en établissant de nouvelles règles sans réformer la législation du travail. Le gouvernement doit réformer la législation nationale afin d’éliminer les entraves à la liberté syndicale, notamment celles qui ont été mentionnées précédemment, et faire en sorte de réduire le nombre de membres requis pour constituer un syndicat afin que les employés municipaux des mairies comptant un nombre d’employés inférieur à 35 puissent jouir de leurs droits syndicaux. En outre, la condition selon laquelle il faut être salvadorien de naissance pour pouvoir être dirigeant syndical empêche les travailleurs migrants du Honduras et du Nicaragua qui travaillent dans le secteur de la construction et dans l’agriculture d’être dirigeant syndical. Par ailleurs, ils ne peuvent s’affilier qu’à un seul syndicat. Les Salvadoriens se heurtent à des violations systématiques de leur liberté syndicale commises par des institutions publiques et privées dans le pays.

A la demande du Syndicat des employés du service du procureur pour la défense des droits de l’homme d’El Salvador (SEPRODEHES), une plainte a été déposée, le 30 mai 2016, auprès du BIT pour violation des conventions nos 87, 98, de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, à l’initiative des titulaires du service du procureur, ce qui constitue un fait sans précédent, le service du procureur étant l’organisme créé en vertu des accords de paix aux fins de la protection des droits de l’homme. Le gouvernement est en train de faire le vide dans les membres des organisations syndicales afin de favoriser d’autres organisations et ainsi affaiblir l’autonomie et la liberté de ces organisations. Ces cas soulignent qu’il n’existe pas de volonté de promouvoir le dialogue social ni de politique du travail démocratique. Les travailleurs doivent mener en priorité un combat pour le travail décent, et des conditions doivent être établies pour contribuer à éliminer la précarité du travail. L’oratrice a conclu en indiquant qu’il est nécessaire d’établir des relations professionnelles et de respecter le cadre légal, de manière à garantir la promotion de la liberté syndicale, la négociation collective et le renforcement des relations professionnelles; d’élaborer des conventions collectives entre employeurs et travailleurs par branche d’activité, sous les auspices des pouvoirs publics dans le cadre de la politique nationale de l’emploi; et d’installer et renforcer le Conseil supérieur du travail en tant qu’instance du tripartisme pour la discussion de la politique de l’emploi et des questions qui ont trait au marché du travail.

Le membre employeur d’El Salvador a résumé les demandes formulées par le secteur employeur au gouvernement en ce qui concerne le non-respect de la liberté syndicale (cas nos 2930 et 2980); demandes pour lesquelles il existe des recommandations du CLS datant de 2015. Ces violations, qui ont été portées à la connaissance de la commission d’experts, constituent la base des observations qu’elle formule au sujet de l’application de la convention. En violation de la convention, le gouvernement d’El Salvador a présenté à l’Assemblée législative des projets de législation qui ont donné lieu à l’adoption de 19 décrets réformant les institutions autonomes du pays, dans le but de donner au Président de la République le pouvoir discrétionnaire de nommer les représentants du secteur privé dans l’administration de ces institutions, et particulièrement ceux qui sont minoritaires. Un changement de gouvernement a eu lieu mais, malheureusement, la nouvelle ministre du Travail a maintenu la même posture que le précédent gouvernement, à savoir de ne pas respecter les dispositions du règlement du Conseil supérieur du travail. Elle continue à exiger le consensus de tous les syndicats malgré le fait qu’en 2015 cette commission a demandé clairement au gouvernement, dans ses conclusions, de ne pas appliquer la méthode du consensus dans l’élection des représentants des travailleurs. Il importe aux employeurs de mentionner ces irrégularités dans le processus d’élection des représentants des travailleurs, dans la mesure où elles ont des répercussions sur les organisations privées et que, depuis 2013, le Conseil supérieur du travail n’a pas pu être convoqué. Ainsi, la question des institutions autonomes, dans lesquelles les représentants privés continuent à être nommés par le Président de la République, n’a pas pu être résolue. De l’avis des employeurs, le fait que le gouvernement ne convoque pas de réunions du Conseil supérieur du travail relève du stratagème pour éviter que ce conseil n’adopte des accords, en particulier sur la façon de parer à la violation de la liberté d’association des employeurs, et pour que les représentants des employeurs dans les 19 organisations autonomes aient la possibilité d’être nommés librement. En juin 2015, au sein de cette commission, les employeurs ont sollicité l’assistance technique du BIT dans le but de rechercher un médiateur qui puisse aider la ministre du Travail à relancer le Conseil supérieur du travail en tant qu’institution découlant des accords de paix destinée à promouvoir le dialogue social tripartite sur les questions relatives au travail. En février 2016, un consultant du BIT a visité le pays en vue de rechercher une solution internationale au problème. Cependant, malgré les résultats de cet échange et les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2015, la ministre du Travail a poursuivi sa stratégie de paralysie du Conseil supérieur du travail, prétextant le fait que, en dépit de leurs efforts, les organisations syndicales ne sont pas parvenues à un accord.

L’orateur a également souhaité dénoncer d’autres actions relevant de l’ingérence du gouvernement dans les organisations du travail, qui entravent le fonctionnement des entités tripartites. Selon les médias, les autorités du ministère du Travail ont manipulé à leur guise le registre des personnes affiliées aux entités syndicales, qu’elles soient proches ou non du gouvernement. Ces derniers mois, le gouvernement a retardé l’adoption des accords relatifs à l’augmentation du salaire minimum, par son refus d’assister aux réunions du Conseil national sur le salaire minimum, empêchant ainsi que le quorum ne soit atteint à temps. Il a lancé une campagne politique, qu’il a accompagnée de manifestations de rue d’activistes proches du parti FMLN. Enfin, il y a un mois, la ministre du Travail a laissé un groupe d’activistes pénétrer dans les locaux du conseil susmentionné, lesquels ont menacé les membres du secteur employeur, affirmant qu’ils connaissaient leur lieu de résidence. Ceci est une manifestation de haine de classes. L’orateur a indiqué qu’un accord entre employeurs et travailleurs sur le salaire minimum vient d’être obtenu et il a exprimé l’espoir que le ministère du Travail ne ferait pas obstacle à son approbation par le Président de la République. Pour conclure, il a demandé à ce qu’une mission de contacts directs aille vérifier les nombreux manquements commis par le gouvernement d’El Salvador.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres ainsi que de la Norvège, a tenu à rappeler les engagements pris par le gouvernement d’El Salvador au titre du pilier sur le commerce de l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale pour la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT, y compris de la convention no 87. Bien que des progrès aient été accomplis en El Salvador ces dernières années, le gouvernement doit être appelé à traduire rapidement en justice les auteurs de l’assassinat du dirigeant syndical M. Abel Vega, crime resté non élucidé pendant cinq ans. Le retard pris dans l’enquête et dans la sanction des auteurs engendre un climat d’impunité. Le gouvernement devrait être encouragé à respecter l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la désignation de leurs représentants dans les instances décisionnelles paritaires et tripartites. Il devrait également accélérer le processus de médiation afin que des représentants des travailleurs puissent être désignés auprès du Conseil supérieur du travail. La modification de la législation concernant le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations est essentielle pour parvenir à la pleine application de la convention. Saluant la demande du gouvernement de recevoir l’assistance technique du BIT, l’orateur a exprimé l’espoir que des actions concrètes puissent débuter prochainement. En conclusion, l’UE et ses Etats membres sont toujours résolus à collaborer avec le pays pour lui permettre de traiter les questions soulevées par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies au sujet de l’exercice de la liberté syndicale et de la protection du droit d’association dans le cadre de la Constitution, de la législation nationale et de la convention. En ce qui concerne l’observation formulée par la commission d’experts, il convient de souligner les procédures et les enquêtes de police qui sont menées ainsi que l’action des services du Procureur général de la République et le rôle de facilitateur joué par le gouvernement, avec l’appui de l’OIT, dans le conflit existant au sein du Conseil supérieur du travail en organisant des réunions conformes à la réglementation et en promouvant la médiation. En outre, le gouvernement se dit ouvert et décidé à dialoguer avec tous les secteurs sociaux et économiques. Réaffirmant son engagement en faveur du respect de la liberté syndicale, le GRULAC a exprimé l’espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour faire appliquer la convention.

Le membre gouvernemental du Panama a appuyé la déclaration du GRULAC et souligné que le gouvernement d’El Salvador est résolu à respecter les engagements et à donner suite aux recommandations de la commission d’experts. En sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres de l’Amérique centrale et de la République dominicaine, le gouvernement du Panama s’est dit préoccupé par l’inclusion d’El Salvador, ainsi que du Guatemala et du Honduras, dans la liste des cas individuels. Il n’y a toujours pas de critères objectifs et transparents pour la sélection des cas, ce qui met d’autant plus en évidence le déséquilibre de la représentation régionale. L’assistance fournie par le BIT aux pays de la région de l’Amérique centrale ne semble pas être valorisée puisque trois des sept pays qui composent la région sont inclus dans la liste des cas individuels. Les pays de la région reconnaissent les résultats positifs du soutien de l’OIT et de la promotion des échanges d’expériences en vue d’une meilleure application des conventions internationales du travail. Dans le cadre du Conseil des ministres du Travail de l’Amérique centrale et de la République dominicaine, un plan d’action régional comportant des éléments intersectoriels a été adopté. L’orateur a salué l’action menée dans ce cadre en ce qui concerne la législation du travail, l’élimination du travail des enfants, le dialogue social, la politique de l’emploi et la mobilité professionnelle.

Un observateur représentant l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a fait part de sa profonde préoccupation face aux violations de la convention par le gouvernement d’El Salvador et, concrètement, par son ingérence grave et continue dans l’autonomie des organisations patronales et syndicales ainsi que par la désignation arbitraire par le Président de la République des membres du secteur employeur dans des institutions tripartites. En 2012, 19 décrets ont été adoptés unilatéralement et sans consultation dans le but de renforcer ces prérogatives arbitraires qui se traduisent par une ingérence dans l’autonomie des partenaires sociaux et qui sont contraires à la convention. Le gouvernement fait preuve de mépris vis-à-vis du véritable organe de dialogue social qu’est le Conseil supérieur du travail, dont les activités sont suspendues depuis 2013 pour de simples motifs de procédure, sous prétexte de l’absence de critères de représentativité. L’orateur s’est également référé à la protection insuffisante des locaux de l’ANEP, qui est l’organisation la plus représentative du secteur employeur dans le pays, à l’absence de suivi des recommandations du CLS sur cette question et à l’absence de considération des conclusions de cette commission. Voilà des actes dont on ne peut faire abstraction. Le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates pour corriger cette situation et présenter un rapport détaillé à la commission d’experts afin que celle-ci l’examine à sa prochaine session. Par ailleurs, étant donné la répétition des violations de la convention et le fait que la liberté syndicale et d’association est de moins en moins respectée, il est important d’envoyer une mission de contacts directs en El Salvador et d’inscrire ce cas dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Guatemala a souligné que la situation en El Salvador en ce qui concerne les atteintes à la liberté syndicale est comparable à la situation régnant au Guatemala. Parmi les violations constatées, on relève le licenciement d’une syndicaliste élue, la secrétaire générale du Syndicat de la municipalité de San Martín, et les licenciements par l’entreprise Compañía Salvadoreña de Seguridad de C.V. COSASE de dirigeants du Syndicat des travailleurs des entreprises de sécurité privée (SITESPRI). Dans les secteurs de la restauration, des transports publics et de la sécurité privée, créer un syndicat constitue presque un délit. Les journées de travail dépassent parfois douze heures pour un salaire inférieur au salaire minimum et les heures supplémentaires ne sont pas payées. Beaucoup de travailleurs n’ont pas d’assurance sociale et ne peuvent pas cotiser au système de pensions. Les conflits sociaux dans le secteur public découlent de l’absence de dialogue social et de politique de gestion démocratique des relations professionnelles. Les dirigeants syndicaux du secteur public subissent des réductions salariales arbitraires et sont l’objet de sanctions qui tiennent au fait que des congés syndicaux leur sont refusés. Certains dirigeants comme ceux du Syndicat des travailleurs de l’Hôpital Bloom (SITHBLOOM) ne touchent plus leurs salaires depuis six mois. Le ministère du Travail refuse d’inscrire le contrat collectif du travail qui a été négocié par le Syndicat de la Commission nationale des micro et petites entreprises alors que toutes les dispositions légales ont été respectées. L’orateur a conclu en soulignant que le Syndicat des travailleurs du secrétariat à l’inclusion sociale a dénoncé le fait que la direction de ce secrétariat a commis les actes suivants: propos irrespectueux, abus d’autorité, mises à l’écart, changements d’affectation, agressions physiques et inégalités salariales entre les travailleurs.

La membre gouvernementale de Cuba a adhéré à la déclaration du GRULAC et a accueilli favorablement les informations transmises par le gouvernement d’El Salvador, ainsi que sa volonté de tenir ses engagements vis-à-vis de l’OIT. Il y a lieu de souligner les développements en cours, dont le processus de médiation en vue de réactiver le Conseil supérieur du travail, les mesures législatives et la demande d’assistance formulée par le gouvernement. Il convient que l’OIT maintienne sa coopération et son assistance technique pour que le gouvernement poursuive ses efforts.

La membre employeuse de la Belgique a rappelé que la liberté syndicale est un principe fondamental de l’OIT et a considéré qu’il serait préférable d’utiliser, en français et en espagnol, le concept de «liberté d’association» comme cela est le cas en anglais. Les organisations de travailleurs et d’employeurs bénéficient d’une autonomie d’organisation, de gestion et de fonctionnement. Les pratiques étatiques qui consistent à brider l’autonomie des organisations patronales, comme c’est le cas en El Salvador où le gouvernement désigne de manière autoritaire les représentants des employeurs dans les organes tripartites, doivent être condamnées. Le pouvoir exécutif ne peut se substituer aux partenaires sociaux, et les autorités publiques doivent s’abstenir de toute entrave à l’exercice légal du droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La suspension par le gouvernement du Conseil supérieur du travail est une violation de l’article 3 de la convention. L’oratrice a demandé à ce que l’indépendance des représentants des employeurs et des travailleurs soit garantie, car elle constitue le prérequis essentiel à un dialogue social de qualité à tous les niveaux.

Le membre gouvernemental du Honduras a adhéré à la déclaration du GRULAC, soulignant que le gouvernement a manifesté sa volonté d’assumer ses engagements et de continuer de donner effet aux recommandations de la commission d’experts.

Le membre travailleur de l’Uruguay a rappelé que la commission examine ce cas pour la deuxième année consécutive et a déploré que la médiation n’ait porté aucun fruit. Il a fait part de sa solidarité avec les travailleurs d’El Salvador face aux plaintes pour violence à l’encontre de dirigeants syndicaux, aux menaces qui entravent le développement des organisations et aux licenciements antisyndicaux. Les conditions exigées pour l’enregistrement des syndicats sont excessives et constituent une forme d’ingérence indue de la part du gouvernement. S’il est vrai qu’il existe des mécanismes et des organes qui devraient être propices à un dialogue social de qualité, des problèmes sont toujours constatés en ce qui concerne la définition des formes de représentation au sein de ces instances. Ainsi, le Conseil supérieur du travail ne peut donner son avis sur les questions concernant le travail puisqu’il n’est pas opérationnel. La collaboration technique avec le BIT est nécessaire pour parvenir à des modifications de la législation, convenues avec les parties prenantes, afin d’établir les critères de la détermination de la représentativité qui soient transparents et s’inscrivent dans le principe d’indépendance face au gouvernement.

Le membre employeur du Guatemala s’est déclaré très préoccupé par l’intervention de la ministre du Travail car, en grande partie, elle a repris les arguments invoqués lorsque ce cas a été examiné en 2015 par la commission. Ce cas est examiné par la commission pour la deuxième année consécutive et la situation qui est dénoncée sévit depuis quatre ans. Malgré les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement ne se montre pas disposé à remédier à cette situation, et les conclusions et recommandations de ces organes sont ignorées par les autorités salvadoriennes. La crise s’est apparemment gravement détériorée et porte atteinte à l’intégrité des organisations d’employeurs d’El Salvador. Il s’agit concrètement des pouvoirs que s’arroge le Président de la République pour désigner les représentants des organisations d’employeurs au sein des organes bipartites et tripartites. Le fait de placer ces organes sous le contrôle du gouvernement constitue un acte grave d’ingérence et, par là-même, une violation flagrante de la convention. L’orateur a demandé qu’une mission de contacts directs soit envoyée dans le pays et que les conclusions concernant le cas figurent dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

La membre gouvernementale de la République dominicaine a adhéré à la déclaration du GRULAC et a apprécié les informations fournies à la commission par la ministre du Travail. Le gouvernement d’El Salvador fait preuve de bonne volonté et déploie des efforts pour tenir les engagements pris dans le cadre de l’OIT au travers d’actions déterminées en vue de respecter les normes, de promouvoir les droits fondamentaux et de renforcer le dialogue social et la négociation. Le BIT doit continuer d’accompagner le gouvernement et de lui fournir une assistance technique.

La représentante gouvernementale a déclaré avoir écouté avec attention toutes les interventions, qui correspondent bien aux différents intérêts représentés. En ce qui concerne l’assassinat de M. Abel Vega, le gouvernement, qui a demandé au bureau du Procureur général d’enquêter, souhaite unir tous les efforts avec les partenaires sociaux pour élucider cette affaire. Le gouvernement a fait du dialogue social la base de son action pour développer des politiques consensuelles, comme le montre la table ronde récemment établie pour fixer un programme commun avec l’ANEP, organisation qui participe à tous les espaces de dialogue tripartite du pays. Les travaux menés portent actuellement sur l’identification, à brève et moyenne échéance, de solutions en ce qui concerne la représentation des syndicats au Conseil supérieur du travail. Pour ce faire, les organisations concernées doivent foncièrement souhaiter participer, et leur représentation doit être garantie sur un pied d’égalité. Le gouvernement est prêt à ne pas tenir compte des restrictions à l’exercice des droits syndicaux, dans la limite des prescriptions et procédures nécessaires pour sauvegarder la sécurité juridique. De la même manière, les processus de désignation des participants aux instances paritaires ne vont pas à l’encontre de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs; les instances tripartites sont régies par des règlements approuvés par les administrations précédentes, avec l’accord des partenaires sociaux. Ces cinq dernières années, le gouvernement a travaillé pour permettre l’exercice plein et entier du droit à la liberté syndicale, comme le montre le fait que plus de 200 000 personnes sont syndiquées et qu’il existe plus de 450 organisations syndicales actives. Le gouvernement espère que les mesures prises dans le cadre du projet appuyé par l’OIT et que le système généralisé de préférences de l’UE contribueront à continuer de progresser dans la mise en œuvre de la convention, comme cela est déjà le cas grâce à la coopération avec l’OIT.

Les membres employeurs ont exprimé leur profonde préoccupation concernant le fait que, malgré le temps écoulé, il n’est pas possible de constater de réelles avancées pour remédier aux violations de la convention. Par conséquent, dans ses conclusions, la commission doit: 1) prendre note du manque de progrès réalisés concernant l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs pour nommer leurs représentants dans les instances décisionnelles paritaires et tripartites, et exhorter le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les 19 décrets adoptés en août 2012; 2) prier instamment le gouvernement de réactiver sans délai le Conseil supérieur du travail, instance principale du dialogue social et de la consultation tripartite dans le pays; 3) enjoindre le gouvernement de garantir une meilleure protection des locaux de l’ANEP, l’organisation la plus représentative du secteur employeur; 4) demander au gouvernement qu’il communique des informations sur chaque avancée dans son rapport pour examen par la commission d’experts lors de sa prochaine réunion; et 5) face à la gravité des violations et au manque d’action décidée de la part du gouvernement pour appliquer la convention, demander qu’une mission de contacts directs soit désignée et que le cas soit inclus dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres travailleurs ont indiqué être en accord avec les membres employeurs quant à la haute importance que revêt ce cas. Le gouvernement a formulé une demande d’assistance auprès du BIT afin de remédier aux problèmes législatifs. Cette collaboration est nécessaire en ce qui concerne la procédure d’enregistrement des syndicats et l’obligation de certifier le statut des membres des organisations syndicales, deux points sur lesquels le gouvernement a montré une volonté positive. Le gouvernement doit également prendre des mesures rapides en ce qui concerne l’accès des travailleurs étrangers à la fonction de dirigeant syndical et l’affiliation à plusieurs syndicats. En outre, le gouvernement devra faire rapport au sujet de l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, car l’impunité de fait dont bénéficient les auteurs de crimes contre les dirigeants syndicaux aggrave le climat de violence et d’insécurité, qui est extrêmement préjudiciable aux activités syndicales. Les membres travailleurs ont par ailleurs exprimé leur désaccord avec les membres employeurs au sujet de la demande directe adressée au gouvernement. Le groupe des travailleurs est d’avis que le droit de grève est protégé par la convention. Les groupes des employeurs et des travailleurs ont reconnu dans la déclaration commune du 23 février 2015 que: «le droit de mener des actions collectives pour défendre leurs intérêts professionnels légitimes est reconnu par les mandants de l’OIT. Cette reconnaissance internationale par l’OIT exige des groupes des travailleurs et des employeurs qu’ils se penchent sur le mandat de la commission d’experts tel qu’il est défini dans son rapport de 2015.» La commission d’experts a défini son propre mandat en disant qu’«elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des conventions», ce qui a été approuvé par le Conseil d’administration. Il relève donc bien du mandat de la commission d’experts de demander toute information qu’elle estime utile au sujet de l’application par l’Etat de ses obligations dues en raison d’une convention ratifiée.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a pris note avec préoccupation de l’absence de progrès tant en droit que dans la pratique au sujet de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour nommer leurs représentants aux organes paritaires ou tripartites de prise de décisions et, à nouveau, a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour modifier les 19 décrets adoptés le 22 août 2012 afin de les mettre en conformité avec les garanties établies par la convention.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié instamment le gouvernement:

  • - de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’identifier les responsables du meurtre de M. Victoriano Abel Vega et de punir les coupables de ce crime;
  • - de réactiver sans délai le Conseil supérieur du travail dont les travaux sont suspendus depuis 2013 et qui constitue la principale instance de dialogue social et de consultation tripartite dans le pays. Le gouvernement doit s’abstenir d’exiger un consensus entre les fédérations et confédérations syndicales pour la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur du travail;
  • - de garantir l’autonomie totale des organisations d’employeurs et de travailleurs;
  • - d’assurer comme il convient la protection des locaux de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), qui constitue l’organisation la plus représentative des employeurs dans le pays;
  • - de soumettre à l’examen de la commission d’experts, lors de sa prochaine session, un rapport détaillé sur tout progrès réalisé sur les points de la discussion.

En l’absence d’action du gouvernement pour mettre en œuvre effectivement, en droit et dans la pratique, les dispositions de la convention, la commission a demandé à ce qu’une mission de contacts directs se rende au Salvador.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

La représentante gouvernementale a regretté que les initiatives et les mesures que le pays déploie pour garantir et renforcer les droits syndicaux n’aient pas été prises en compte dans les conclusions, dont elle prend cependant note pour son analyse. S’agissant de la mission de contacts directs demandé par l’ANEP, il ressort que cette association est sérieusement remise en cause par les travailleurs et les organisations sociales, car les organisations syndicales représentées au sein du Conseil national du salaire minimum sont convenus d’une augmentation lamentable de 20 centimes par jour pour les travailleurs agricoles, de 33 centimes pour les travailleurs des maquilas, de 37 centimes pour les travailleurs du secteur du commerce et des services et de 41 centimes pour les travailleurs des industries, pendant les trois prochaines années. Cela constitue une insulte à la population qui, par sa main-d’œuvre, contribue quotidiennement au développement du pays. Cela n’est pas conforme aux dispositions de l’article 38 de la Constitution du pays et des articles 145 et 146 du Code du travail. Le gouvernement souhaite poursuivre la coopération technique déjà engagée avec la visite du médiateur concernant le conflit entre les organisations syndicales qui veulent participer au CST, et avec d’autres initiatives mises en place pour promouvoir les droits au travail des travailleurs salvadoriens. A court et à moyen terme, le gouvernement ne manquera pas de présenter de nouvelles informations qui rendront compte des résultats obtenus. En tant que gouvernement progressiste, le gouvernement s’engage à œuvrer pour que les travailleurs jouissent pleinement de leurs droits. Le dialogue social n’est pas rompu dans le pays. Il fait partie de la politique du Président et du plan gouvernemental. Le dialogue est en permanence entretenu avec tous les partenaires et secteurs sociaux, politiques et économiques du pays, et les organisations syndicales et l’ANEP y participent activement.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-El Salvador-C87-Fr

Une représentante gouvernementale a souligné l’importance que le gouvernement attache aux activités relatives à l’OIT, en particulier la promotion de la liberté syndicale et du dialogue tripartite. En ce qui concerne les faits déplorables qui se sont soldés par la mort d’un représentant du mouvement syndical, l’oratrice a assuré que le gouvernement les a fermement condamnés et ordonné une enquête afin d’identifier les responsables. L’oratrice a assuré qu’il s’agit de faits isolés. Le cas est examiné par le Procureur général de la République qui, dans le souci de faciliter la procédure d’enquête, l’a transmis de la ville de Santa Ana à la ville de San Salvador. Selon les dernières notifications, le procureur a demandé de nouveaux éléments de preuve et informations à la police nationale civile. L’oratrice a indiqué que, malheureusement, les taux élevés de criminalité et de violence dans le pays font que les services du ministère public ont beaucoup de travail, ce qui retarde les enquêtes. L’oratrice a réaffirmé la détermination du gouvernement à renforcer le système judiciaire, à lutter contre l’impunité et à agir pour garantir le respect de la vie et l’intégrité du peuple salvadorien. Quant à la participation des travailleurs et des employeurs aux instances de décision paritaires ou tripartites, l’oratrice a indiqué qu’effectivement 19 institutions publiques et autonomes ont fait l’objet d’une profonde réforme qui permettra d’accroître la participation des organisations de petites, moyennes et grandes entreprises ainsi que des syndicats, des fédérations et des confédérations syndicales, qui en étaient autrefois exclues. Cela est particulièrement important dans des instances déterminantes pour défendre les droits des travailleurs, par exemple l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS), le Fonds social pour le logement (FSV) et l’Institut salvadorien de la formation professionnelle (ISAFORP), entre autres. La structure paritaire et tripartite, prévue dans le décret législatif du 2 juillet 1993, n’a pas été modifiée, pas plus que ne l’ont été les espaces tripartites auxquels participent des organisations d’employeurs comme l’Association nationale des entreprises privées (ANEP). Celles-ci continuent d’y participer effectivement, par exemple au Conseil du salaire minimum et à d’autres entités tripartites. En ce qui concerne le Conseil supérieur du travail (CST), l’oratrice a indiqué qu’il n’est pas en fonction, en raison d’un désaccord de la représentation syndicale. Le ministère du Travail n’épargne pas ses efforts pour résoudre ce problème, comme le montre le fait qu’il a organisé des réunions de mai à octobre 2013 pour former le CST, ainsi que les trois réunions qui se sont tenues pour élire les représentants syndicaux respectifs. Lors de la première réunion, deux blocs se sont constitués; ils ont soutenu deux listes de représentants élus, mais il n’a pas été possible d’élire une seule liste. Suite à ce désaccord, une seconde réunion s’est tenue avec les représentants des organisations syndicales; 37 fédérations et 8 confédérations y ont participé. Elle n’a pas débouché non plus sur un accord. En juillet 2013, il y a eu une réunion de la direction du CST. En l’absence de représentants élus des travailleurs, afin de trouver une solution, les représentants syndicaux de la période précédente ont été convoqués. Pendant cette réunion, les représentants des travailleurs, dont le mandat s’était terminé, ont exigé du ministre du Travail qu’il accepte l’une des listes qu’ils avaient présentées, en affirmant qu’elle était la plus représentative des intérêts de l’ensemble des travailleurs. L’assesseur des employeurs représentés au CST avait approuvé cette désignation, mais cela n’a pas été possible, la procédure d’élection n’étant pas conforme à la procédure établie dans le règlement applicable. Etant donné que la réactivation du CST reste une priorité importante depuis juin 2014 et jusqu’à juin 2015, seize réunions bilatérales et conjointes se sont tenues avec les différents représentants syndicaux afin de continuer à chercher une solution, mais cela n’a pas abouti. Ces éléments démontrent que le gouvernement est résolu à ce que le CST fonctionne.

En ce qui concerne le droit syndical des fonctionnaires, l’oratrice a indiqué que le nombre de syndicats créés et légalement enregistrés a augmenté ces cinq dernières années. Sur les 464 syndicats actifs dans le pays, on dénombre 99 syndicats dans le secteur public et 35 dans les institutions autonomes. Elle a également indiqué que le premier syndicat de travailleuses domestiques rémunérées a été enregistré. L’objectif est que les procédures de formation des syndicats soient souples, efficaces et conformes à la législation et à la convention. Elle a souligné néanmoins qu’il fallait de nouveau examiner les dispositions législatives qui continuent de restreindre l’exercice effectif de la liberté syndicale. En ce qui concerne la législation établissant un délai maximum de six mois pour obtenir la personnalité juridique d’un syndicat, elle a indiqué que, dans la pratique, cette législation n’est pas un obstacle puisque les organisations syndicales reçoivent une réponse bien avant le terme de ce délai, quel que soit le type de procédure engagé. L’oratrice a fait état de la mise en place récente, à l’initiative du Président de la République, de la Commission présidentielle chargée des affaires du travail, en vertu du décret exécutif no 86, pour répondre à la demande des travailleurs de pouvoir communiquer directement avec la présidence de la République. Cette commission, principalement axée sur le secteur public, constitue un espace de dialogue qui ne cherche aucunement à remplacer les mécanismes de participation tripartite déjà en place dans le pays. Ainsi, les propositions examinées par cette commission seront transmises aux instances respectives. Elle a regretté que le secteur des employeurs discrédite cette initiative et s’ingère dans les affaires et les espaces légitimement réservés aux travailleurs. De même, elle a déploré que l’ANEP s’avance à donner un avis sur des points qui n’étaient pas inscrits à l’ordre du jour des discussions, comme le salaire minimum. Elle a souligné que le gouvernement a ouvert des espaces de dialogue social avec tous les secteurs sociaux, y compris les entreprises du secteur privé qui sont essentielles au développement économique et à la création d’emplois dans le pays, comme indiqué dans le Plan quinquennal pour le développement 2014-2019. Elle a salué les propositions d’assistance technique du BIT et a réaffirmé l’engagement du ministère du Travail à réaliser tous les efforts nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, à la lumière des observations et des recommandations de la présente commission.

Les membres travailleurs ont exprimé leur grande inquiétude face à la situation de violence dans laquelle le pays est plongé. Ils indiquent que, au mois de mai 2015, 20 travailleurs ont été assassinés. Une telle violence est inédite depuis la fin de la guerre civile en 1992. La situation est extrêmement préoccupante, d’autant plus que les actes de violence sont dirigés contre des représentants syndicaux. En janvier 2010, M. Victoriano Abel Vega, secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana, a été assassiné. La commission d’experts a condamné cet acte, et le Comité de la liberté syndicale en a été saisi. Les cas nos 2957 et 2896 sont également examinés devant ce comité. Ces cas concernent la détention d’un représentant syndical et la dissolution d’un syndicat de branche ainsi que la création d’un syndicat d’entreprise contrôlé par l’employeur. Se référant à l’article 2 de la convention no 87, les membres travailleurs affirment que la réglementation nationale ne respecte pas cet article de la convention, en particulier le délai nécessaire pour l’introduction d’une nouvelle demande lorsqu’un enregistrement a été refusé; la possibilité pour un travailleur de s’affilier à plusieurs organisations; la question de la procédure d’enregistrement; et la nécessité pour l’organisation syndicale de certifier le statut de ses membres. S’agissant du délai, l’article 248 du Code du travail prévoit qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat doit être formulée au moins six mois après la précédente. En 2009, le gouvernement s’est engagé, comme le démontre le rapport connu sous le nom de «Livre blanc», à réformer la législation du travail dans le pays et à modifier l’article 248 du Code du travail. Vu les engagements récurrents du gouvernement et l’absence de modification de l’article 248 du Code du travail, les membres travailleurs expriment leur inquiétude et souhaitent que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. S’agissant de la possibilité d’affiliation à plusieurs organisations, ils ont rappelé qu’il est nécessaire de modifier l’article 204 du Code du travail qui interdit une telle affiliation. Pour ce qui est de la procédure d’enregistrement, ils soulignent que l’article 219 du Code du travail dispose que, dans le cadre d’une telle procédure, l’employeur doit certifier le statut de salariés des membres fondateurs et, par conséquent, il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures pour modifier cette disposition, par exemple en permettant au ministère du Travail d’établir le certificat. Pour conclure, les membres travailleurs ont attiré l’attention de la commission sur la non-conformité des articles 47 de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur la fonction publique avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 87. En effet, ces articles exigent que le travailleur doit être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. A ce jour, le gouvernement n’a toujours pas modifié les dispositions susmentionnées. Face à une telle situation, il est important que le gouvernement agisse dans les plus brefs délais pour apporter les modifications législatives nécessaires qui pourront garantir le respect de la liberté syndicale et de la négociation collective.

Les membres employeurs ont indiqué que ce cas était considéré comme un cas très grave de par la nature des actions attribuées au gouvernement et parce qu’il est récurrent depuis trois ans. En dépit des commentaires des organes de contrôle de l’OIT, la situation, loin de s’améliorer, s’est aggravée. En 2012, le Président de la République a déposé un projet de loi au Congrès, amendant 19 lois organiques sur les institutions autonomes officielles et modifiant la participation des employeurs à leurs conseils d’administration respectifs en donnant au Président de la République la possibilité de nommer et désigner les représentants employeurs à ces organes. Ces questions portent sur l’octroi de cette possibilité de nomination et de désignation, et non sur la modification de la structure des organes concernés, contrairement à ce qui a été exposé par le représentant gouvernemental. Parmi ces institutions autonomes se trouvent l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), l’Institut salvadorien de formation professionnelle (ISAFORP) et le Fonds social pour le logement (FSV). De tels agissements constituent une violation flagrante de la convention car ils entravent l’exercice par les organisations d’employeurs du droit d’élire librement leurs représentants. Les réformes mentionnées violent en outre la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et les mesures visant à placer les organisations sous la tutelle du gouvernement constituent un acte d’ingérence. Il en va ainsi de la désignation par le Président de la République des représentants des employeurs aux organes susmentionnés. Dans le cadre de l’examen du cas no 2980, le Comité de la liberté syndicale a attiré l’attention du gouvernement sur les principes concernant la libre désignation des représentants des employeurs et de consultation tripartite, et lui a demandé de les respecter pleinement à l’avenir. A cette occasion, le comité a également demandé au gouvernement de mener des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du CST. La réponse du gouvernement ne peut être plus décevante. Le fait de renoncer à la convocation du CST sous prétexte qu’un des partenaires sociaux n’est pas parvenu à s’entendre sur le nombre de ses représentants – ce qui n’est pourtant pas stipulé en tant qu’obligation dans le règlement du CST – ne fait qu’aggraver la situation. Le gouvernement semble avoir utilisé cette excuse pour ne pas inclure le CST dans les débats et ne pas avoir à respecter l’application de ses recommandations. De plus, le gouvernement a créé un nouvel organe bipartite qui exclut les employeurs, conformément au décret no 86 de la présidence de la République. A nouveau, les employeurs regrettent de devoir exprimer leur désaccord à la déclaration de la déléguée gouvernementale puisque la lecture du décret laisse entendre une interprétation contraire. Dans la pratique, la Commission présidentielle sur les questions du travail assure les fonctions du CST et de la Commission des salaires, qui sont des entités tripartites jouissant d’un statut juridique supérieur. Selon eux, le but visé est d’empêcher que les représentants des employeurs participent aux prises de décisions. Ceci revient à dire que la création des organes susmentionnés a eu lieu sans consultation, dans le non-respect total de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

C’est pourquoi une demande d’intervention urgente a récemment été adressée au Directeur général du BIT, de la part de l’ANEP et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Malgré cela, le gouvernement n’a à ce jour donné aucun signe d’un moindre changement positif. Ce n’est pas la première fois que la commission doit traiter un cas où un gouvernement tire à son avantage la discussion avec les partenaires sociaux, en désignant de façon arbitraire ceux qui participeront à la table ronde tripartite. Selon les employeurs, il est urgent de mettre fin à cette situation, dans le cas contraire, une telle attitude conduit irrémédiablement à une forme d’autoritarisme, qui ne fait que détruire ce qui constitue la pierre angulaire de l’OIT. Le gouvernement se montre totalement indifférent envers les recommandations des organes de contrôle de l’OIT et celles qui sont destinées à offrir aux partenaires sociaux la possibilité d’être représentés dans les différentes instances tripartites du pays. Cette possibilité incombe actuellement, par voie législative, au Président de la République, ce qui est en violation flagrante de la convention et au détriment du dialogue social dans le pays. Pour conclure, la commission devrait demander la prise d’une série de mesures urgentes, dont éventuellement l’envoi d’une mission de contacts directs.

La membre travailleuse d’El Salvador a fait observer que les organisations syndicales ont élaboré des propositions et participé au débat public dans le but de contribuer à l’édification et au renforcement des institutions démocratiques, malgré la lenteur des procédures destinées à garantir de véritables changements structurels. Elle a précisé que l’inefficacité du fonctionnement du CST tient à différents facteurs. Le règlement du CST ne définit ni clairement ni tacitement les procédures à suivre pour élire le groupe des travailleurs. En outre, le mouvement syndical ne s’est pas entendu sur la composition de ce conseil, dans la mesure où ceux qui occupent ces espaces de longue date rendent impossibles la démocratisation et la transparence du processus d’élections qui pourraient permettre à d’autres organisations apparues ces dernières années d’y participer. L’oratrice a condamné l’ingérence de l’ANEP qui a demandé publiquement au précédent ministère du Travail de reconnaître la liste proposée par un groupe de travailleurs alliés aux employeurs ou qui en sont proches, dans le but d’ôter toute légitimité à des organisations licites et représentatives. Cette situation avait alors été portée à la connaissance du Directeur général du BIT. Elle a demandé que l’ANEP respecte l’autonomie et l’indépendance des organisations syndicales lorsqu’elles élisent leurs représentants et a demandé aussi au gouvernement de chercher les moyens de mettre en place le CST le plus rapidement possible, en y garantissant une plus grande participation des organisations syndicales. Elle s’est référée à la plainte présentée par l’ANEP devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2980) et a indiqué que le décret ayant motivé cette plainte avait pour objectif d’établir les mécanismes propres à garantir la participation d’autres organisations d’employeurs, entre autres, celle des petites et moyennes entreprises. Elle estime que l’ANEP est principalement préoccupée par la perte du contrôle qu’elle avait jusque-là sur les instances tripartites.

L’oratrice reconnaît l’initiative prise par le gouvernement d’instaurer un espace bipartite, par le bais de la création d’une table ronde sur les relations professionnelles, dans le but de faire progresser la mise en place d’un véritable dialogue social et la participation des citoyens. Cet espace a pour objectif de formuler et d’élaborer des propositions de politiques publiques et de réformes juridiques, tout en améliorant les relations professionnelles dans le secteur public; les différentes expressions du mouvement social sont appelées à y participer. Dans ce sens, elle déplore la position prise par l’ANEP, qui, désapprouvant la création de tels espaces, affirme qu’elle compte porter plainte auprès du BIT, sous prétexte que ces thèmes doivent être débattus au sein d’espaces tripartites. Or, à ce jour, aucun thème nécessitant la compétence d’instances tripartites n’a été abordé. Même si de nouveaux syndicats ont vu le jour, ces derniers relèvent pour la plupart du secteur public et de l’économie informelle alors que, dans le secteur privé, les syndicats ont tendance à disparaître. Elle insiste auprès des entreprises du secteur privé pour que les dispositions de la convention soient respectées et qu’elles autorisent la création de syndicats, sans restriction, limitation ou répression quelle qu’elle soit. L’Etat doit obligatoirement respecter l’exercice de la liberté syndicale, en particulier pour ce qui est du droit de grève. D’après l’oratrice, dans l’histoire du pays, seules deux grèves ont été déclarées légales, ce qui prouve le degré d’impunité et l’existence d’un système judiciaire défectueux. Les travailleurs attendent du gouvernement actuel que son administration du travail soit juste et qu’il applique un mécanisme efficace de protection des travailleurs. Pour conclure, elle exige de l’Etat qu’il accélère l’enquête judiciaire menée en lien avec l’assassinat du syndicaliste Victoriano Abel Vega, afin d’élucider les motifs du crime et de sanctionner les auteurs.

Le membre employeur d’El Salvador a indiqué que, le 12 août 2012, le gouvernement a introduit un projet de loi portant 19 réformes qui ont été ultérieurement adoptées par le Congrès sans consultation, afin d’évincer les représentants du secteur privé de 19 institutions autonomes, dont certaines ont une composition tripartite. Parmi ces institutions autonomes se trouvent l’ISSS, au sein duquel le secteur privé est le principal contributeur, et l’ISAFORP, au sein duquel les employeurs sont les uniques contributeurs. Il a ajouté que des institutions, bien que n’étant pas de formation tripartite bénéficient des apports du secteur privé. Les fonds en question sont actuellement gérés par le gouvernement et utilisés pour organiser des campagnes internes et verser des primes à des malfaiteurs. Par ailleurs, les 19 réformes susmentionnées ont permis la modification des règles de désignation des représentants du secteur privé. Depuis août 2012, ils sont désignés par le Président de la République, et non plus sur liste présentée par les organisations professionnelles ou à la majorité simple d’une assemblée convoquée à cet effet. Cette situation a contraint l’ANEP à présenter une plainte devant le Comité de la liberté syndicale pour violation des conventions nos 87 et 144 (cas no 2980). Dans ses recommandations, le Comité de la liberté syndicale a attiré l’attention du gouvernement sur les principes concernant la libre désignation des représentants des employeurs et de consultation tripartite, et lui a demandé de les respecter pleinement à l’avenir. Le comité a également demandé au gouvernement de mener des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du CST, afin d’aboutir à une décision commune garantissant une composition tripartite équilibrée des conseils d’administration des institutions autonomes mentionnées dans la plainte. Après que le Comité de la liberté syndicale ait formulé ses recommandations, le ministre du Travail a cessé de convoquer le CST, faisant valoir qu’il n’y avait pas de consensus entre les travailleurs, et qu’aucun accord n’avait donc été conclu. L’exigence de parvenir à un consensus plutôt que de procéder à l’élection à la majorité simple comme le prévoit le règlement du CST permet à toute fédération complice du gouvernement de pouvoir opposer son véto à un accord majoritaire. Il est regrettable que la nouvelle ministre du Travail ait conservé cette position sur le consensus, un subterfuge visant à maintenir le dialogue tripartite au sein du CST dans une situation de paralysie. A l’occasion de la désignation des candidats à la direction de l’ISSS, les organisations professionnelles de l’ANEP ont proposé des noms, mais le Président de la République a décidé de choisir une autre personne qui avait été rejetée par l’ANEP en raison de ses liens avec le secteur pharmaceutique et de l’existence d’un conflit d’intérêts. Cette personne représente le secteur privé au comité de l’achat de médicaments de l’ISSS, où elle a réalisé des achats directs (sans appel d’offres) pour un total de 50 millions de dollars; on peut donc se demander qui, en cas de révélation d’actes de corruption, en assumerait la responsabilité. Au cours du mois de janvier 2015 a été instituée la Commission présidentielle des affaires sociales, à travers laquelle le gouvernement a entamé un dialogue bipartite avec les syndicats de travailleurs, du secteur public comme du secteur privé. Il convient de préciser toutefois que les organisations du secteur privé, bien que convoquées, ont ensuite été informées que le décret de création de ladite commission ne s’appliquait qu’aux salariés du secteur public. Ceci contredit le texte du décret susmentionné et la déclaration du Président de la République, qui a indiqué que grâce à cette commission sera élaborée une stratégie d’augmentation progressive du salaire minimum et de renforcement des organisations de travailleurs. Ces éléments ont des conséquences, entre autres l’apparition d’un nouveau dispositif d’ingérence dans les organisations de travailleurs et la disparition du dialogue social tripartite au Conseil national du salaire minimum. L’orateur a soutenu la demande exprimée par les membres employeurs aux fins de l’approbation par la commission de l’envoi d’une mission de contacts directs pour vérifier l’application des conclusions du Comité de la liberté syndicale. Il faut espérer que cette mission puisse avoir lieu avant la réunion de la commission d’experts, afin de pouvoir prendre connaissance de ses conclusions lors de la prochaine session de la Conférence.

Le membre gouvernemental du Mexique, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a indiqué qu’il avait écouté avec intérêt ce qu’a déclaré la représentante gouvernementale à propos du respect de la liberté syndicale et de la protection du droit d’organisation en droit et dans la pratique. Sont ensuite mentionnés les arguments présentés par le gouvernement d’El Salvador concernant les actions et les enquêtes réalisées par la police et la situation qui règne au sein du CST; ces arguments figurent dans le rapport de la commission d’experts. Il a également pris note des déclarations concernant l’ouverture du gouvernement et sa volonté de dialoguer avec tous les secteurs économiques et sociaux du pays. Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention no 87, il a réitéré l’engagement du GRULAC de mettre en application ladite convention et de respecter la liberté syndicale. Il s’est dit convaincu que le gouvernement continuera à se conformer à ladite convention.

Un observateur représentant la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a indiqué que l’absence de jugements des personnes coupables de crimes à l’encontre de dirigeants ou de membres syndicaux a créé une situation d’impunité qui est extrêmement préjudiciable aux activités syndicales, comme le montre le cas de l’assassinat dans des conditions tragiques de Victoriano Abel Vega. Il convient de citer également le cas de Gilberto Soto, un dirigeant de la Fraternité internationale des camionneurs, qui a été assassiné en 2004 et dont le décès n’a toujours pas été élucidé. Selon les enquêtes menées par le Procureur aux droits de l’homme et l’Institut des droits de l’homme de l’Université centraméricaine: 1) Gilberto Soto a été tué par trois individus, qui ne lui ont pas dérobé ses effets personnels; 2) la police n’a pas pris la peine de sécuriser le lieu du crime ou les éléments de preuve; 3) selon le ministre de l’Intérieur, Gilberto Soto n’a pas été tué par un escadron de la mort; 4) un ambassadeur d’El Salvador a déclaré à des dirigeants syndicaux américains que la police a refusé de lui envoyer un exemplaire de son rapport; 5) la police civile nationale n’a pas accordé au Procureur aux droits de l’homme le droit garanti par la Constitution d’inspecter ses dossiers et d’observer l’état d’avancement de l’enquête; 6) la police aurait obtenu, sous la torture, des confessions de la part des trois membres de l’escadron, lesquels se seraient ensuite rétractés. Le gouvernement devrait rouvrir les dossiers relatifs à ce cas afin que ceux qui ont fomenté les crimes et les ont dissimulés puissent être identifiés. A cela, il convient d’ajouter le licenciement en 2001 de 159 membres des départements chargés du fret et de la sécurité de l’aéroport international, ce qui est en violation de la convention collective qui les gouverne. La direction a également mené une campagne d’intimidation afin de forcer les travailleurs à se retirer du Syndicat des travailleurs de l’aéroport international d’El Salvador, qui est affilié à l’ITF. Quant au cas no 2165 du Comité de la liberté syndicale, qui a été clos il y a plus de dix ans, les efforts d’organisation des travailleurs syndiqués des aéroports ont été poursuivis dans le cadre de la lutte contre les licenciements, mais le syndicat a fini par mettre un terme à toutes activités en 2013 étant donné la discrimination antisyndicale constante dont il faisait l’objet. Pour conclure, l’orateur prie instamment le gouvernement de tenir compte de l’appel du syndicat des travailleurs de l’aéroport et de veiller au respect des principes de la liberté syndicale.

Le membre employeur de l’Uruguay a appuyé les allégations présentées par l’ANEP. Les situations dénoncées à diverses occasions devant cette commission sont préoccupantes, notamment la tendance de divers gouvernements à mener un dialogue social en choisissant ses interlocuteurs. Il est essentiel de respecter le tripartisme traditionnel qui est le fondement de cette organisation, à savoir un dialogue efficace et constructif entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Il n’appartient pas au gouvernement de désigner des interlocuteurs bien disposés pour mettre en pratique leurs programmes politiques; au contraire, le gouvernement doit respecter la réalité de la représentation des organisations étant donné qu’elle a un impact direct sur les niveaux de représentation et de légitimité du dialogue qui est instauré. Il est préoccupant de voir que certains types de dialogue ne visent qu’à contourner les partenaires légitimes et représentatifs tant des travailleurs que des employeurs. La commission doit se pencher sur ces questions et réclamer un dialogue tripartite selon les modalités qu’observe cette organisation. Les garanties qui existent en matière de représentativité n’auraient aucun sens si, au moment d’assister à la Conférence et de participer à la discussion et à l’adoption de normes internationales du travail, il était possible d’autoriser dans chaque pays des faux dialogues qui permettent à certains gouvernements d’imposer des solutions qu’ils conçoivent de façon unilatérale.

Le membre gouvernemental du Honduras a mis l’accent sur l’ouverture du gouvernement et sa volonté de dialogue avec tous les secteurs socio-économiques du pays, ce qui, comme l’a déclaré le gouvernement, ne remplace pas le dialogue social tripartite. De plus, l’orateur a souligné la volonté du gouvernement de continuer à œuvrer conjointement avec les travailleurs et les employeurs, en disposant de l’assistance du BIT, et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la convention.

La membre employeuse de la Belgique a déclaré que la Fédération des entreprises de Belgique soutient la position des employeurs du Salvador concernant la liberté de constituer des associations et de désigner leurs représentants. Il convient d’observer à cet égard que l’expression liberté d’association est celle qui correspond en langues française et espagnole le mieux à l’expression «freedom of association» utilisée en langue anglaise. L’expression liberté syndicale utilisée en langue française pourrait, en effet, laisser penser qu’elle ne protège que le droit des travailleurs de s’associer alors que la convention consacre l’égalité de traitement entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. Or, au Salvador, les droits des organisations d’employeurs ne sont pas garantis et il convient de le déplorer. Il faut dès lors s’interroger sur la raison de cette différence linguistique pouvant induire en erreur et provoquer des erreurs d’appréciation volontaires ou involontaires.

Le membre travailleur de l’Argentine s’est référé à plusieurs dispositions de la législation nationale qui sont contraires à la convention. L’article 221 de la Constitution interdit expressément aux travailleurs publics ou municipaux de faire grève ou d’abandonner collectivement leurs fonctions, et autorise la militarisation des services publics civils en cas d’urgence nationale. Or une interdiction générale du droit de grève des travailleurs du secteur public est incompatible avec les dispositions de la convention. De plus, les articles 529 et 553 établissent une procédure fastidieuse pour pouvoir déclarer la légalité d’une grève, et exigent des majorités très strictes pour la déclarer, ce qui facilite la déclaration d’illégalité. Le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par les restrictions importantes à l’exercice du droit de grève et par le fait que beaucoup de grèves sont déclarées illégales. Ce comité a regretté aussi de ne pas avoir reçu de données précises et actualisées sur le nombre de grèves déclarées illégales et sur les raisons pour lesquelles elles ont été déclarées comme telles. Les restrictions au droit de grève n’existent pas seulement dans ces deux dispositions. Il y en a d’autres. Il suffira d’indiquer que le Code du travail prévoit aussi un arbitrage obligatoire dans le cas des services essentiels, c’est-à-dire les situations mettant en péril ou menaçant les conditions normales de vie de l’ensemble ou d’une partie de la population. La liberté syndicale n’est pas pleinement en vigueur si, chaque fois que les travailleurs veulent faire grève, celle-ci est déclarée illégale. Et il n’y a pas de négociation collective si, en même temps, les travailleurs n’ont pas le droit de recourir à la grève en tant que principal moyen d’action collective. Pour qu’il y ait un dialogue social, il faut que les travailleurs, avec toutes les garanties légales et institutionnelles, puissent exercer le droit de grève. Ces limitations favorisent exclusivement les employeurs. Les supprimer serait un signe important de progrès.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a souligné que la légitimé et l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs étaient nécessaires pour prendre des mesures dans des affaires relatives à l’emploi et au marché du travail. S’agissant des cas d’homicide de dirigeants syndicaux, il est inquiétant de constater le nombre d’affaires non résolues. Il est également effroyable de constater que les auteurs de ces crimes ne sont pas arrêtés et qu’ils peuvent profiter du fruit de leurs actes sordides. Cette situation doit être condamnée avec la plus grande fermeté possible. La commission d’experts n’a pas pour première mission d’enquêter sur ces affaires mais de rappeler aux gouvernements les obligations qui leur incombent du fait de la ratification de la convention. Il conviendrait donc de prier instamment le gouvernement d’appliquer la convention qu’il a ratifiée.

Le membre travailleur de l’Uruguay a indiqué que la discussion témoigne des contradictions actuelles puisque l’ANEP dénonce ici des ingérences dans ses activités qui constituent une violation de la convention mais, de retour au pays, elle oublie que cette même convention porte sur le droit de grève. Or ce droit y est appliqué de manière très restrictive. De plus, le taux de syndicalisation est très faible. L’orateur a exprimé son indignation devant les conditions de travail dans les maquilas. S’agissant des types de dialogue proposés par le gouvernement, ceux-ci n’ont rien de comparable avec un vrai dialogue tripartite. Le dialogue doit être effectif et aborder toutes les questions. Enfin, il faut espérer que les assassinats de dirigeants syndicaux seront tirés au clair sans plus tarder.

Le membre employeur du Honduras a indiqué que le gouvernement essaie d’éliminer le tripartisme en choisissant les délégués de l’organisation des employeurs. L’objectif de la convention est de protéger le droit d’association des travailleurs et des employeurs. Cette protection couvre la création de l’organisation, la rédaction de son règlement, la détermination du mode interne de sélection de ses représentants et ses activités dans le cadre de la législation nationale. Le Comité de la liberté syndicale a recommandé au gouvernement de s’abstenir d’intervenir dans le choix des délégués des employeurs et des travailleurs. Le fait que les travailleurs du CST ne soient pas parvenus à un accord ne justifie pas que le gouvernement ne reconnaisse pas les délégués employeurs ou n’organise pas de réunions tripartites de cet organe. Le gouvernement tente de remplacer les représentants légitimes des employeurs par des représentants progouvernementaux et d’empêcher leur participation aux organes tripartites afin d’éviter le contrôle qu’ils exercent et d’utiliser indûment les budgets. La représentation légitime des employeurs a été éliminée dans 19 institutions autonomes. L’ANEP représente plus de 90 pour cent des entreprises privées, notamment des membres de petites entreprises informelles. Celle-ci a donc l’autorité morale nécessaire pour exiger du gouvernement qu’il abroge les lois contraires aux conventions nos 87 et 144. La commission devrait demander au gouvernement d’abroger immédiatement les dispositions qui lui permettent de choisir les représentants du secteur des employeurs.

Le membre employeur de la Turquie a souligné que l’intervention du Président du Salvador dans la nomination de membres des organes de direction paritaires ou tripartites constitue une violation flagrante de l’article 3 de la convention. Cette action du président compromet l’autonomie de l’organisation patronale, à savoir l’ANEP. Le droit des organisations d’employeurs d’élire leurs représentants doit être respecté et, de ce fait, les dispositions correspondantes de la loi doivent être amendées. En tant que représentant d’une organisation d’employeurs de Turquie, l’orateur a apporté son appui à l’ANEP et invité instamment le gouvernement à respecter l’autonomie de cette association.

La représentante gouvernementale a rappelé la volonté du gouvernement de travailler avec tous les secteurs qui veulent un pays prospère, qui créent des emplois décents, qui s’engagent pour l’accès à la santé et à l’éducation, le bien-être des familles salvadoriennes et qui favorisent le développement des micros, petites, moyennes et grandes entreprises. L’engagement du gouvernement pour le dialogue s’illustre, par exemple, avec le récent retrait de la plainte déposée par SITRACAÑA devant le Comité de la liberté syndicale. La création de forums paritaires et tripartites, au moyen de réformes, ne traduit pas le recul de l’exercice des libertés syndicales. Bien au contraire, le gouvernement est en train de renforcer et de démocratiser la participation des employeurs et des travailleurs, en conformité avec la Constitution. En effet, des amendements à la législation ont été promus afin de renforcer et de réaliser les droits syndicaux, en supprimant les limites que les gouvernements précédents ont imposées aux travailleurs du secteur public et qui les empêchaient de constituer des syndicats. En conséquence, le nombre de syndicats, de fédérations et de confédérations du secteur public a augmenté. Les travailleurs sont essentiels pour atteindre les transformations sociales, économiques et politiques. C’est pourquoi on cherche à ce que tous les forums tripartites et paritaires fonctionnent avec la participation et la représentation équitables de toutes les organisations syndicales et de toutes les organisations d’employeurs qui représentent aussi bien les petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises. Dans le pays, il n’y a pas qu’une seule organisation d’employeurs, mais plusieurs. Nombre d’entre elles n’ont pas pu participer aux forums tripartites ou paritaires en raison de l’hégémonie de certaines organisations d’employeurs. Les syndicats du secteur public étaient tout aussi désavantagés car leur non-reconnaissance sur le plan juridique entrave leur participation à ces forums. Sous la direction du gouvernement précédent et du gouvernement actuel, les libertés syndicales ont été étendues, et le nombre de syndicats légalisés et actifs a augmenté, tout comme le nombre de travailleurs syndiqués. Le gouvernement souhaite que les travailleuses et les travailleurs jouissent de conditions de vie dignes et que leurs droits fondamentaux prévalent sur les intérêts essentiellement économiques pour que le pays soit un exemple de pratiques démocratiques où le droit syndical est exercé en toute indépendance et en cohérence avec les luttes historiques de la classe ouvrière; que la main-d’œuvre soit la force du développement économique et productif et qu’elle ne soit pas une marchandise gouvernée par des intérêts individuels. En reconnaissance de toutes les luttes sociales et relatives au travail qui ont traversé l’histoire du pays, le gouvernement continuera d’œuvrer pour que l’ensemble des travailleuses et travailleurs syndiqués exercent librement leurs droits syndicaux et qu’ils accèdent, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, à des conditions de travail et de vie dignes, avec des salaires dignes, des prestations sociales dignes, sans discrimination aucune. En ce qui concerne l’insécurité qui règne dans le pays, le gouvernement partage la préoccupation des travailleurs et œuvre à l’heure actuelle pleinement dans le cadre du Plan «El Salvador Seguro», élaboré avec une large participation de parties prenantes sociales et sectorielles. Ce plan est mis en œuvre par le Conseil de sécurité citoyenne, composé de représentants du gouvernement, d’entreprises privées, notamment l’ANEP, de travailleurs syndiqués, de secteurs confessionnels, de médias et d’organisations sociales avec l’aide des Nations Unies.

Les membres employeurs ont estimé que les informations fournies par le gouvernement confirment une intention délibérée de tenir à l’écart les organisations d’employeurs les plus représentatives. Le débat est d’ordre juridique: il s’agit de savoir si la législation et la pratique salvadoriennes sont conformes à la convention. La désignation, par le Président de la République, des représentants des employeurs dans les organes tripartites est contraire à la convention, comme l’a indiqué le Comité de la liberté syndicale. Or il apparaît clairement que le gouvernement ne veut pas collaborer avec les organes de contrôle. Les employeurs sont exclus de tous les organes tripartites et sont remplacés par des personnes proches du pouvoir. Ces procédés vont à l’encontre des valeurs démocratiques. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à garantir l’autonomie totale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les organes tripartites et paritaires; de constituer et convoquer au plus vite le CST, lequel devra être consulté sur les réformes de la législation qui s’imposent pour garantir l’autonomie des dits organes; de viser, dans le cadre du CST, le décret présidentiel no 86 instituant la Commission présidentielle sur les questions de travail; d’accepter qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays avant la prochaine session de la commission d’experts en vue de la mise en œuvre, conjointement avec les partenaires sociaux, des points qui précèdent; d’accepter l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et de faire rapport, à la prochaine session de la commission d’experts de novembre 2015, sur les progrès réalisés en la matière.

Les membres travailleurs ont observé que, alors qu’ils partagent l’observation faite par les membres employeurs relative à l’égalité entre organisations de travailleurs et d’employeurs, la terminologie employée depuis 1948 n’a jamais soulevé d’ambiguïté pouvant laisser penser le contraire et ne s’est jamais opposée à l’examen de ce droit dans le cadre des travaux de l’OIT. Outre la terminologie employée qui peut varier d’un pays à l’autre, il s’agit ici du droit d’organisation collective et de son corolaire, le droit d’action collective, qui pour les travailleurs se traduit dans le droit de grève. Revenant au cas à l’examen, il convient d’observer que la situation dans le pays s’est dégradée et que l’actualité requiert que le gouvernement prenne instamment des mesures en ce qui concerne notamment les irrégularités dans la législation pour lesquelles une assistance technique sera nécessaire, et il convient de noter que le gouvernement a demandé ladite assistance. Celle-ci portera particulièrement sur la procédure d’enregistrement des syndicats et sur l’exigence faite aux organisations syndicales de certifier le statut de leurs membres. Ces deux éléments requièrent en effet un travail législatif précis, efficace et rapide. En ce qui concerne la condition de nationalité afin de devenir représentant syndical et de la possibilité de s’affilier à plusieurs syndicats, le gouvernement devrait donner suite à ses nombreux engagements en la matière et y remédier au plus vite. En outre, en ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, la justice doit faire son travail sans quoi l’on serait dans une situation d’impunité inacceptable dans un Etat démocratique et qui aggraverait le climat de violence et d’insécurité et serait préjudiciable à l’exercice des activités syndicales. Le gouvernement doit donc prendre sans délai toutes les mesures nécessaires et faire rapport sur les points soulevés à la commission d’experts en vue de sa prochaine réunion en 2015.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies oralement par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a observé que les questions soulevées par la commission d’experts ont trait à l’assassinat d’un dirigeant syndical; aux observations de la CSI et de l’OIE; au manque d’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs s’agissant du choix de leurs représentants dans les instances paritaires et tripartites; aux restrictions apportées par la législation au droit de fonder des organisations syndicales pour certaines catégories d’agents de la fonction publique; à l’obligation pour l’employeur d’attester que les membres fondateurs d’un syndicat sont des salariés; à l’obligation d’être un ressortissant salvadorien de naissance pour pouvoir exercer une fonction syndicale; et, lorsque l’enregistrement d’un syndicat est refusé, au délai d’attente excessif avant de pouvoir introduire une nouvelle demande.

La commission a noté que la ministre du Travail et de la Protection sociale a indiqué que le gouvernement a condamné l’assassinat du dirigeant syndical Victoriano Abel Vega, sur lequel le ministère public continue d’enquêter activement et intensifie son action pour élucider les faits, dans le but précis d’empêcher que ce crime reste impuni. Le gouvernement entretient un dialogue social permanent avec tous les secteurs de la société, notamment celui de l’entreprise privée mais, contrairement aux pratiques hégémoniques du passé, avec toutes les organisations d’employeurs, qu’elles soient petites, moyennes ou grandes, et aussi avec toutes les organisations syndicales, y compris celles qui étaient exclues dans le passé. Le dialogue social tripartite existe dans 19 institutions publiques autonomes et, à la suite de la grande réforme qui a été entreprise et à la lumière des aspects réglementaires, on assiste à une plus grande ouverture à la participation de toutes les organisations. S’agissant des problèmes liés à la constitution du Conseil supérieur du travail, la représentante gouvernementale a évoqué de nombreuses initiatives et réunions qui ont eu lieu à l’initiative du ministère jusqu’en juin 2015, visant à sortir de l’impasse en se fondant sur des pratiques démocratiques, inclusives et représentatives et sur la législation en vigueur. Elle a indiqué que le problème actuel est la conséquence d’un désaccord de la représentation syndicale, qui est divisée en deux blocs soutenant deux listes de représentants élus et que ce blocage n’est pas le fait du gouvernement. La Commission présidentielle des questions de travail, centrée principalement sur le secteur public, est une réponse à la demande des travailleurs qui voulaient un mécanisme de communication directe en rapport avec le Plan quinquennal du gouvernement et demandaient que ce forum sur les questions de travail ne se substitue pas aux mécanismes de participation tripartite. Le gouvernement a procédé à des modifications de la législation afin de garantir les droits syndicaux des agents de la fonction publique et, au cours des cinq dernières années, le nombre de syndicats en activité est passé à 464, dont 99 dans le secteur public et 35 dans des institutions autonomes. Selon la pratique suivie par le ministère du Travail et de la Protection sociale, les syndicats dont l’enregistrement a été refusé peuvent déposer une nouvelle demande le lendemain. Le gouvernement a pris note de l’importance des dispositions et questions mentionnées par la commission d’experts et il s’est engagé à se soumettre aux observations de cette dernière dans le respect de la législation en vigueur. Des mesures sont prises s’agissant de l’enregistrement automatique de la participation de tous les travailleurs en rapport avec les diverses réformes demandées par la commission d’experts.

La commission a rappelé que l’accent a été mis pendant les discussions sur le fait qu’un climat de violence et d’insécurité est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales. En outre, elle a rappelé que la convention concerne le droit de tous les travailleurs et employeurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer et celui de leurs organisations de mener leurs activités sans l’ingérence du gouvernement.

Compte tenu de la discussion de ce cas, la commission a prié le gouvernement:

    - de prendre sans retard toutes les mesures nécessaires afin d’identifier les responsables du meurtre de Victoriano Abel Vega et de punir les coupables de ce crime;

    - de garantir l’autonomie totale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les instances décisionnelles paritaires et tripartites, ceci nécessitant la convocation et la constitution immédiate du Conseil supérieur du travail, qui doit être consulté sur les réformes légales nécessaires pour garantir cette autonomie. Pour ce faire, le gouvernement devrait s’abstenir de demander un consensus des confédérations et fédérations syndicales quant à la nomination de ses représentants au Conseil supérieur du travail;

    - de réexaminer de manière tripartite au sein du Conseil supérieur du travail le décret présidentiel no 86 instituant la Commission présidentielle des questions de travail;

    - d’accepter l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention;

    - de soumettre à l’examen de la commission d’experts, lors de sa prochaine session de novembre 2015, un rapport sur les progrès réalisés en vue de la pleine application de la convention.

La représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement a pris note des conclusions et continuera à travailler pour la mise en œuvre de la convention et de la promotion des droits du travail. Le gouvernement est déterminé, à travers des pratiques démocratiques et l’ouverture au dialogue, à résoudre les différends, conformément à la législation nationale, et elle a réaffirmé l’intérêt du gouvernement à bénéficier de l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un syndicaliste. La commission note que, selon les informations du gouvernement, le bureau du procureur général de la République poursuit son enquête sur l’affaire concernant l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010. La commission fait observer que, dans son dernier examen du cas no 2923, le Comité de la liberté syndicale a déploré l’absence de progrès concrets dans la résolution de l’affaire, plus de treize ans après l’assassinat, et a prié instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes, de déployer d’urgence et en priorité, de manière coordonnée, tous les efforts nécessaires pour accélérer et conclure les enquêtes en cours, afin que les auteurs comme les commanditaires de l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, soient identifiés et punis dans les meilleurs délais. La commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité dans le cadre de l’examen de ce cas (rapport 403e, juin 2023).
La commission note également que, lors de l’examen du cas no 3395 concernant l’assassinat du dirigeant syndical M. Weder Arturo Meléndez Ramírez, le Comité de la liberté syndicale a noté qu’une « proposition de réforme du Code pénal » élaborée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) en vue d’améliorer la protection de la liberté syndicale des dirigeants syndicaux et des syndicalistes était actuellement étudiée par le MTPS en vue de sa présentation ultérieure à l’Assemblée législative (rapport no 404, octobre 2023). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Réformes législatives en cours. Depuis nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes:
  • Les articles 219 et 236 de la Constitution de la République et 73 de la loi sur la fonction publique qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (membres de la profession judiciaire, agents de la fonction publique exerçant un pouvoir de décision ou occupant des postes de direction, employés dont les fonctions sont de nature hautement confidentielle, secrétaires particuliers de fonctionnaires de haut niveau, représentants diplomatiques, adjoints du ministère public, agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués);
  • l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants;
  • les articles 211 et 212 du Code de travail (et la disposition correspondante de la loi sur la fonction publique concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs;
  • l’article 219 du Code du travail, qui prévoit que, lors de l’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des membres du syndicat en cours de formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • l’article 248 du Code du travail, qui supprime le délai de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement;
  • l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur la fonction publique, qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» et majeur pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, que la commission considère comme des restrictions excessives au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants;
  • L’article 221 de la Constitution de la République, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme (rappelant qu’il est également possible de limiter le droit de grève par la mise en place d’un service minimum dans les services publics d’une importance fondamentale;
  • l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs, et;
  • l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement», ce qui contredit l’article 529(3) du Code du travail, et restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
En outre, rappelant que le personnel pénitentiaire devrait jouir du droit syndical, le Comité de la liberté syndicale et la commission ont prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect du droit syndical du personnel pénitentiaire (cas no 3321, rapport no 392, octobre 2020).
La commission note que le gouvernement indique que les réformes constitutionnelles et législatives susmentionnées, y compris une réforme du Code du travail, sont actuellement examinées par l’Assemblée législative. Le gouvernement souligne la création, en août 2022, du Bureau d’assistance syndicale, rattaché au Département national des organisations sociales, et indique que, jusqu’en mars 2023, grâce aux efforts déployés par ce Bureau, 122 organisations syndicales en tout se sont vu délivrer des pouvoirs. Le gouvernement signale, qu’en moyenne, 18 organisations par mois se sont vu délivrer des pouvoirs, d’août 2022 à mars 2023, ce qui indique que, à partir de la création du Bureau, le délai d’attente pour la délivrance des pouvoirs était de 10 jours en moyenne, le délai maximum étant de 15 jours. Le gouvernement précise qu’il est fermement résolu à réaliser davantage de réformes du travail dans les années à venir et exprime sa volonté de continuer à consulter les partenaires sociaux pour travailler ensemble au sein du Conseil supérieur du travail (CST) et du Conseil national du salaire minimum. Le gouvernement indique également que le personnel pénitentiaire a constitué des syndicats au sein de l’institution à laquelle ils appartiennent, à savoir le ministère de la Justice, et que, bien que trois syndicats soient enregistrés, ces derniers sont privés de conseils de direction depuis plusieurs années.
La commission prend bonne note de ces informations et de l’engagement du gouvernement à mener des réformes du travail et à continuer de réunir les partenaires sociaux au sein du CST et du Conseil national du salaire minimum. À cet égard, la commission note que, lors de sa réunion de juin 2023, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de réactiver sans délai le Conseil supérieur du travail et d’autres entités tripartites et en assurer le fonctionnement effectif, et veiller à l’élaboration et à l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, de règles claires, objectives, prévisibles et juridiquement contraignantes, afin de garantir leur fonctionnement efficace et indépendant, sans aucune ingérence extérieure. En outre, tout en se félicitant des indications du gouvernement concernant la création et le fonctionnement du Bureau d’assistance syndicale, dont elle note qu’il a permis de rationaliser les processus de délivrance des pouvoirs aux organisations syndicales, la commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de mettre fin aux retards dans la délivrance de pouvoirs aux organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris pour l’ANEP, conformément à leur droit de représentation. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a formulé des recommandations spécifiques concernant les exigences excessives en matière d’enregistrement et d’octroi de pouvoirs aux conseils de direction des syndicats (telles que la présentation d’une copie de documents d’identité uniques et de bulletins de salaire pour vérifier si les membres du conseil sont de nationalité salvadorienne de naissance ou pour vérifier le type de contrat liant le travailleur) et a prié le gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour revoir les règles applicables à l’enregistrement des conseils de direction afin de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et de veiller à la rapidité du processus (cas no 3258, rapport 393, mars 2021). La commission prend également note des indications du gouvernement concernant les syndicats dans le secteur pénitentiaire et observe que l’un des trois syndicats mentionnés par le gouvernement est celui qui a déposé la plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, à la suite de laquelle le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le plein respect du droit syndical du personnel pénitentiaire.
La commission exprime le ferme espoir qu’elle pourra constater, dans un avenir proche, des avancées sur ces questions de réforme législative en suspens depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition et le prie instamment de prendre les mesures nécessaires, après consultation tripartite, pour assurer la conformité des dispositions susmentionnées avec la convention. La commission prie en outre instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures préconisées par la Commission de la Conférence et demandées par le Comité de la liberté syndicale. La commission attend du bureau d’assistance syndicale qu’il joue un rôle important en veillant à ce que le processus d’enregistrement des syndicats et de délivrance des pouvoirs aux conseils de direction se déroule rapidement, et prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’état d’avancement de l’enregistrement des conseils de direction des organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, notant que le cas examiné par le Comité de la liberté syndicale concernant le secteur pénitentiaire susmentionné a été soumis par un syndicat appartenant à ce secteur, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine reconnaissance du droit syndical du personnel travaillant dans ce secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), reçues le 13 octobre 2020, qui sont soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (et qui touchent également à l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais que la commission examinera ici, à la lumière de la présente convention). Selon ces observations, le Président de la République et d’autres hautes instances gouvernementales ont décidé de traiter comme quantité négligeable, de diffamer et d’intimider le nouveau président de l’ANEP élu le 29 avril 2020 en faisant obstacle au dialogue entre les fonctionnaires publics et l’ANEP ou son président, et ils ont entrepris de dénigrer publiquement cette organisation parmi les plus représentatives des employeurs et de fomenter la répudiation de son président par les citoyens, au mépris de la convention et des libertés civiles les plus fondamentales. La commission se déclare préoccupée par la gravité des actes allégués et elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note également que le comité de la liberté syndicale l’a saisie des aspects législatifs du cas n° 3321, en espérant que le gouvernement prendra les mesures qui s’avéreront nécessaires pour assurer au personnel pénitentiaire le plein respect du droit de se syndiquer [voir 392e rapport, octobre 2020]. Réitérant sa demande précédente, tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le droit de se syndiquer soit reconnu aux travailleurs de l’État, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de ceux de la police (voir ci-après les réformes législatives pendantes) la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré à cet égard.
S’agissant des autres questions restant pendantes, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées antérieurement par l’ANEP et l’OIE, ainsi que celles de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS).
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un militant syndical. En ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’accélérer la procédure d’enquête et de sanctionner les coupables et qu’il décrit en détail les mesures qu’il prend périodiquement pour s’informer auprès du Procureur général de la République de l’état d’avancement de la procédure; à ce jour la thèse la plus crédible semble être celle d’un homicide involontaire perpétré par un gang. La commission note que les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la procédure d’enquête ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale et que, d’après les derniers éléments reçus, l’affaire serait toujours en cours d’investigation. Par conséquent, la commission renvoie de nouveau aux recommandations formulées par le Comité dans le cadre de l’examen du cas no 2923 (voir 388e rapport, mars 2019).
Article 3 de la convention. Liberté et autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour désigner leurs représentants. Reprise de fonctions du Conseil supérieur du travail. La commission prend note avec intérêt que, selon le gouvernement, le Conseil supérieur du travail, qui avait cessé ses activités en 2013 a repris ses fonctions le 16 septembre 2019. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 2 et 3. Réformes législatives en suspens. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes:
  • – les articles 219 et 236 de la Constitution de la République ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (les membres de la profession judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués);
  • – l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants;
  • – les articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • – l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • – l’article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement;
  • – l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» et majeur pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, que la commission considère comme des restrictions excessives au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants;
  • – l’article 221 de la Constitution de la République, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme (rappelant qu’il est également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance);
  • – l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs; et
  • – l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement», qui contredit l’article 529(3) du Code du travail, qui restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
À cet égard, la commission constate que le gouvernement prend dûment note des recommandations susmentionnées, et indique que les projets de réforme y relatifs n’ont pas pu être examinés du fait de l’inactivité du Conseil supérieur du travail pendant six ans. Il ajoute que, du fait de la reprise de fonctions de cet organe, il est prévu de soumettre les réformes à la législation du travail susmentionnées ainsi que d’autres. La commission prend dûment note que le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans l’espoir de constater des avancées dans un proche avenir sur ces questions de réforme législative en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la suite de consultations tripartites, pour faire en sorte que les dispositions mentionnées soient mises en conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées antérieurement par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que celles de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS).
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un militant syndical. En ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’accélérer la procédure d’enquête et de sanctionner les coupables et qu’il décrit en détail les mesures qu’il prend périodiquement pour s’informer auprès du Procureur général de la République de l’état d’avancement de la procédure; à ce jour la thèse la plus crédible semble être celle d’un homicide involontaire perpétré par un gang. La commission note que les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la procédure d’enquête ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale et que, d’après les derniers éléments reçus, l’affaire serait toujours en cours d’investigation. Par conséquent, la commission renvoie de nouveau aux recommandations formulées par le Comité dans le cadre de l’examen du cas no 2923 (388e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2019).
Article 3 de la convention. Liberté et autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour désigner leurs représentants. Reprise de fonctions du Conseil supérieur du travail. La commission prend note avec intérêt que, selon le gouvernement, le Conseil supérieur du travail, qui avait cessé ses activités en 2013 a repris ses fonctions le 16 septembre 2019. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 2 et 3. Réformes législatives en suspens. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes:
  • -les articles 219 et 236 de la Constitution de la République ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (les membres de la profession judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués);
  • -l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants;
  • -les articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • -l’article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement;
  • -l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» et majeur pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, que la commission considère comme des restrictions excessives au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants;
  • -l’article 221 de la Constitution de la République, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme (rappelant qu’il est également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance);
  • -l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs; et
  • -l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement», qui contredit l’article 529(3) du Code du travail, qui restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
A cet égard, la commission constate que le gouvernement prend dûment note des recommandations susmentionnées, et indique que les projets de réforme y relatifs n’ont pas pu être examinés du fait de l’inactivité du Conseil supérieur du travail pendant six ans. Il ajoute que, du fait de la reprise de fonctions de cet organe, il est prévu de soumettre les réformes à la législation du travail susmentionnées ainsi que d’autres. La commission prend dûment note que le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans l’espoir de constater des avancées dans un proche avenir sur ces questions de réforme législative en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la suite de consultations tripartites, pour faire en sorte que les dispositions mentionnées soient mises en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution de la République afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme, rappelant qu’il était également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance. La commission prend note que le gouvernement réitère qu’il n’a pas encore été possible d’établir la proposition de modification demandée de l’article 221 de la Constitution, mais qu’il tiendra la commission informée de toute évolution de la situation à cet égard. La commission prie une fois encore le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. A ce propos, la commission avait accueilli favorablement l’information selon laquelle un projet de modification du Code du travail avait été présenté à l’Assemblée législative en novembre 2015, prévoyant la modification de l’article 529 afin que: i) ne soient requis que 30 pour cent des votes favorables des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement pour pouvoir déclarer la grève; ii) le droit au travail des non-grévistes soit respecté; et iii) le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les installations de l’entreprise ou de l’établissement soit respecté. La commission prend note que le gouvernement indique que le projet de modification de l’article 529 du Code du travail, présenté en 2015, est toujours en cours d’examen à l’Assemblée législative et qu’il exprime son intérêt pour l’offre d’assistance technique du Bureau. Espérant qu’elle pourra prochainement observer des progrès et rappelant que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la réforme de l’article 529 du Code du travail.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé de modifier l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement». D’une part, la commission avait considéré que cette disposition contredisait non seulement l’article 529(3), en vertu duquel une grève peut être convoquée en respectant le droit de travailler des non-grévistes avec l’appui de 30 pour cent de travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement, mais aussi la proposition de modification de l’article 553(e) du Code du travail dans le cadre de l’initiative législative de 2015 (suggérant de diminuer la majorité exigée pour déclarer une grève de 50 à 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise). D’autre part, la commission avait estimé que la disposition restreignait de façon excessive l’exercice du droit de grève. La commission observe que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission, notamment en ce qui concerne l’existence d’une contradiction dans le cadre de la révision du Code du travail, mais informe que, pour l’heure, aucune proposition de modification de l’article 553(f) n’a été présentée. Observant à nouveau que l’article 553(f) du Code du travail restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la disposition en question dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 11 septembre 2018, sur des questions soulevées dans la présente observation et dénonçant une campagne d’intimidation à l’encontre de l’ANEP. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à leur propos.
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), reçues le 8 juin 2018, indiquant que l’avant-projet de la loi sur la fonction publique porterait atteinte au droit syndical et à la liberté syndicale dans le secteur public, garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission prend aussi note du rapport de la mission de contacts directs qui a eu lieu dans le pays du 3 au 7 juillet 2017 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2016.
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un militant syndical. En ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission note que le gouvernement indique que, en mars 2018, il a prié le bureau du Procureur général de la République de lui fournir un rapport actualisé qui a montré que: i) l’instruction menée par l’Unité spéciale du ministère public de lutte contre le crime organisé (UFEDCO) est en cours, et la Division d’élite de la police nationale civile chargée de la lutte contre le crime organisé (DECO) a diligenté différentes enquêtes; ii) pour l’heure, aucun élément matériel concret n’a permis l’identification des auteurs des faits ou de leurs protagonistes; et iii) une fois ces éléments réunis, des procédures pénales seront entamées. Compte tenu de ces informations, le gouvernement précise qu’il a demandé à obtenir des informations supplémentaires de la part de l’UFEDCO et de la DECO. Observant que le Comité de la liberté syndicale a abordé ces questions dans le cadre de l’examen du cas no 2923 (mars 2017, 381e rapport), la commission renvoie aux recommandations du comité à cet égard. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement et les autorités compétentes appliqueront pleinement les recommandations du Comité de la liberté syndicale afin de déterminer les responsabilités pénales et de sanctionner au plus vite les coupables de ce crime.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans aucune distinction et sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. Exclusion de certaines catégories de travailleurs du secteur public des garanties de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 219 et 236 de la Constitution de la République ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (les membres de la profession judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués). Ayant noté que la modification du texte constitutionnel requiert la ratification de deux sessions législatives ordinaires et consécutives, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour procéder aux révisions nécessaires. La commission observe qu’à nouveau le gouvernement: i) réitère que la modification de l’article 73 de la loi sur le service public doit passer par la modification des articles 219 et 236 de la Constitution; ii) souligne que, entre autres obligations, la révision de la Constitution repose avant tout sur la présentation d’une proposition de la part d’au moins dix députés; et iii) précise que, actuellement, aucun groupe d’au moins dix députés n’envisage de déposer une proposition de modification des articles 219 et 236 de la Constitution. Espérant pouvoir observer des progrès à cet égard dans un avenir proche s’agissant de l’exclusion de certaines catégories de fonctionnaires des garanties de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la révision des articles 219 et 236 de la Constitution et de l’article 73 de la loi sur le service public dans le sens indiqué. 
Articles 2 et 3. Autres réformes législatives demandées. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions législatives et constitutionnelles suivantes:
  • -l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats;
  • -les articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs, de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • -l’article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement; et
  • -l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. En outre, la commission observe que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi des aspects législatifs du cas no 3117 (voir 382e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2017, paragr. 314) pour ce qui est de l’obligation d’être majeur pour faire partie d’un conseil de direction contenue dans cet article, estimant qu’il s’agit d’une restriction excessive au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants.
A cet égard, la commission prend note que le gouvernement déclare que: i) les initiatives de réforme du Code du travail présentées en 2015 sont toujours en cours d’examen à l’Assemblée législative; et ii) en ce qui concerne la révision de la disposition exigeant qu’il faut être Salvadorien de naissance pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, l’article n’est pas actuellement examiné par l’Assemblée législative. D’autre part, la commission observe que la mission de contacts directs a pris note de l’intérêt des membres de l’Assemblée législative pour l’assistance technique du Bureau, y compris en ce qui concerne la réforme du Code du travail. Rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à la disposition des autorités compétentes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité des dispositions indiquées avec la convention et espère pouvoir constater des progrès dans un proche avenir.
Article 3. Liberté et autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour désigner leurs représentants. Réactivation du Conseil supérieur du travail et désignation de représentants au sein d’institutions officielles autonomes. En ce qui concerne la réactivation du Conseil supérieur du travail (ci-après le Conseil), la commission rappelle que l’absence de désignation des représentants des travailleurs paralyse ses activités depuis 2013. La commission observe que le gouvernement indique que: i) le 1er mai 2017, il a demandé aux fédérations et confédérations syndicales légalement enregistrées de présenter leurs propositions de représentants des travailleurs au sein du Conseil; ii) il a reçu trois propositions: une première désignant 8 représentants et leurs suppléants, appuyée par 8 fédérations et une confédération (représentant 39 syndicats, 19 107 membres et 5 conventions collectives); une deuxième désignant également 8 représentants et leurs suppléants, présentée par 18 fédérations et 2 confédérations (représentant 197 syndicats, 108 779 membres et 74 conventions collectives); et une troisième désignant seulement une personne et son suppléant (représentant 15 syndicats, 4 130 membres et 3 conventions collectives); iii) en ce qui concerne les conclusions de la Commission de la Conférence, ainsi que la décision de la Cour suprême de justice à ce propos, les autorités ont tenu compte des données d’affiliation, des conventions collectives et du nombre de syndicats représentés dans chaque proposition en tant que critères de représentativité plus universels et ont demandé des propositions de nomination proportionnellement aux statistiques relatives à ces critères: les organisations qui ont présenté la première proposition ont été invitées à désigner cinq représentants et leurs suppléants, celles qui ont présenté la deuxième proposition ont été invitées à désigner deux représentants et leurs suppléants, et les organisations qui ont présenté la troisième proposition ont été invitées à désigner un représentant et son suppléant; iv) les fédérations et confédérations qui ont présenté la première et la troisième propositions ont désigné leur représentants, mais les fédérations et confédérations qui ont présenté la deuxième proposition (dont la CNTS, et qui avaient présenté une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale sur ce point en 2013, cas no 3054) n’ont malheureusement pas présenté de proposition; v) les représentants d’employeurs et le gouvernement ont également procédé à la désignation de leurs représentants respectifs; vi) le 28 juin, les représentants des travailleurs et des employeurs ont été invités à se présenter au bureau de la ministre du Travail et de la Prévision sociale (présidente du Conseil conformément à son règlement), mais seuls les représentants des travailleurs ont répondu à l’invitation; vi) dans le cadre de la mission de contacts directs, les membres des trois secteurs ont été invités à la session d’installation du Conseil, le 6 juillet 2018, mais les employeurs n’ont pas répondu à l’invitation, arguant qu’ils étaient en désaccord avec le mécanisme de désignation des représentants des travailleurs; vii) malgré les initiatives que le gouvernement a prises pour réactiver le Conseil, elles n’ont pas abouti aux résultats positifs escomptés; viii) en décembre 2017, le gouvernement a sollicité le soutien du BIT à ce propos; ix) à la suite de l’assistance technique du Bureau, différents ateliers ont été organisés en juin et juillet 2018 avec les trois secteurs afin d’analyser les possibilités de revoir le règlement du Conseil supérieur du travail; et x) le gouvernement espère qu’un consensus pourra se dégager de la coopération en cours pour modifier les règlements afin de remédier aux causes de la paralysie de cet organe tripartite. Par ailleurs, la commission observe que la mission de contacts directs, tout en ayant pris note des mesures indiquées par le gouvernement, avait noté que certains interlocuteurs sociaux remettaient en cause la légalité du processus de désignation et de convocation des membres du Conseil, alléguant en particulier des irrégularités de procédure et de l’ingérence indue de la part du gouvernement dans l’établissement des critères et la composition finale de la délégation des travailleurs. A ce propos, la commission prend note des recommandations de la mission de contacts directs, rappelant l’importance de procéder à une consultation effective des fédérations et confédérations concernées pour établir des processus d’élection stables s’appuyant sur des critères de représentativité précis, objectifs et établis à l’avance, et reconnaissant également qu’il incombe au gouvernement de prendre les mesures relevant de sa compétence pour veiller au fonctionnement du Conseil. Par ailleurs, la commission prend dûment note des conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2018 sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, relatives à la réactivation du Conseil. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, en consultation avec les organisations plus représentatives et l’assistance technique du Bureau, prendra les mesures supplémentaires nécessaires en vue de l’adoption de critères précis, objectifs et établis à l’avance pour désigner les représentants des travailleurs au Conseil supérieur du travail afin de garantir la réactivation sans délai de cette instance tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
En ce qui concerne la nomination directe par le Président de la République des représentants des employeurs pour siéger dans les organes de décisions paritaires ou tripartites de 19 institutions autonomes, suite à l’adoption de 19 décrets-lois le 22 août 2012, la commission observe que le gouvernement indique que: i) les 19 lois en question ont été déclarées inconstitutionnelles en raison de la procédure suivie (par manque de justification de l’urgence de leur approbation); ii) de ce fait, il se retrouve dans la même situation législative que précédemment et, n’ayant pas de nouvelle initiative législative à examiner à ce propos, aucune consultation tripartite n’a eu lieu à cet égard; et iii) la déclaration d’inconstitutionnalité n’a pas eu d’effets sur les désignations actuelles au sein des conseils de direction des institutions officielles autonomes concernées, et donc le régime législatif antérieur s’appliquera lorsqu’il s’agira de renouveler les membres de ces conseils de direction. Par ailleurs, la commission observe que, selon les informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs: i) d’une part, les représentants de l’ANEP ont continué de dénoncer l’ingérence constante du gouvernement dans les processus de désignation de ses représentants et des représentants de ses organisations affiliées au sein des institutions publiques, y compris après la déclaration d’inconstitutionnalité; et ii) d’autre part, le secrétariat de la présidence du gouvernement chargé des questions juridiques a informé que, dans le cadre du processus de modernisation des institutions de l’Etat, il sera dûment pris note des explications fournies par la mission de contacts directs en ce qui concerne les normes de l’OIT et le respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs au moment d’élire librement leurs représentants, et toutes les organisations concernées sont invitées à présenter toute allégation d’ingérence en cours pour veiller à y remédier. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, le plein respect de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la désignation de leurs représentants, y compris au sein des instances publiques auxquelles elles participent, et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission avait aussi souligné qu’il était également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, il n’a pas encore été possible de mettre au point la proposition de modification demandée de l’article 221 de la Constitution, mais que des efforts seront déployés pour examiner, avec les secteurs concernés, cette demande de la commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code du travail (dossier no 370-11-2015-1) soumis à l’Assemblée législative en novembre 2015 prévoit la modification de l’article 529 afin que : 1) ne soit requis que 30 pour cent des votes favorables des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement pour pouvoir déclarer la grève; 2) le droit au travail des non-grévistes soit respecté; et 3) le droit des chefs d’entreprise et du personnel de direction d’entrer dans les installations de l’entreprise ou de l’établissement soit respecté. La commission se félicite de la présentation de ce projet de loi et, rappelant que durant le processus de présentation de ce projet de loi il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé de modifier l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission avait considéré que cette disposition, d’une part, contredisait l’article 529, paragraphe 3, en vertu duquel une grève peut être convoquée, en respectant le droit de travailler des non-grévistes, avec l’appui de 30 pour cent de travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement et, d’autre part, restreignait de façon excessive l’exercice du droit de grève. La commission note, selon l’information du gouvernement, que le projet de modification du Code du travail soumis à l’Assemblée législative en novembre 2015 prévoit de modifier l’article 553(e) du Code du travail, en abaissant la majorité requise pour déclarer la grève de 50 à 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise mais que, en revanche, il n’est pas prévu de modifier l’article 553(f) du Code du travail. Considérant que l’article 553(f) du Code du travail semble contredire à la fois le contenu de l’article 529, paragraphe 2, du Code du travail et le contenu du projet de modification de l’article 553(e), et observant une fois encore que cette disposition restreint de manière excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, concernant des questions examinées dans la présente observation. La commission prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), reçues le 4 septembre 2016, concernant également des questions examinées dans la présente observation. La commission prend également note des observations à caractère général de l’OIE, reçues le 1er septembre 2016.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2016 sur l’application de la convention par El Salvador. La commission note que la Commission de la Conférence a exprimé ses préoccupations face à l’absence de progrès, tant en droit que dans la pratique, concernant l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour nommer leurs représentants dans les organes de décisions paritaires ou tripartites, et a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour modifier les 19 décrets-lois adoptés le 22 août 2012, afin de les mettre en conformité avec les garanties prévues par la convention, et a prié instamment le gouvernement de: i) prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’identifier les responsables du meurtre de M. Victoriano Abel Vega et de punir les coupables de ce crime; ii) réactiver sans délai le Conseil supérieur du travail dont les travaux sont suspendus depuis 2013, et qui constitue la principale instance de dialogue social et de consultation tripartite dans le pays, rappelant que le gouvernement doit s’abstenir d’exiger un consensus entre les fédérations et les confédérations syndicales pour la désignation de leurs représentants au Conseil supérieur du travail; iii) garantir l’autonomie totale des organisations d’employeurs et de travailleurs; iv) assurer, comme il convient, la protection des locaux de l’ANEP, qui constitue l’organisation la plus représentative des employeurs dans le pays; et v) soumettre à l’examen de la commission d’experts, lors de sa prochaine session, un rapport détaillé sur tout progrès réalisé sur les points de la discussion. La commission note également que la Commission de la Conférence demandait qu’une mission de contacts directs se rende au Salvador.
En ce qui concerne le meurtre de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission renvoie aux recommandations du Comité de la liberté syndicale formulées dans le cadre du cas no 2923 (mars 2016, rapport no 378). Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission espère fermement que le gouvernement et les autorités compétentes donneront pleinement effet à ces recommandations afin de déterminer les responsabilités pénales et sanctionner dans les plus brefs délais les coupables de ce crime.
Concernant la désignation directe des représentants des employeurs par le Président de la République pour siéger dans les organes de décisions paritaires ou tripartites de 19 institutions autonomes, suite à l’adoption de 19 décrets-lois le 22 août 2012, la commission rappelle qu’elle avait considéré que la pleine autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire leurs représentants, prévue dans l’article 3 de la convention, s’applique également pour la nomination des représentants dans les organes paritaires et tripartites. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique que: i) il a rencontré, le 22 août 2016, les représentants des 19 institutions concernées pour aborder la question soulevée par l’ANEP devant les organes de contrôle de l’OIT; ii) il ressort d’un questionnaire envoyé par le gouvernement après cette réunion que 12 des 19 institutions s’accordent sur le fait que la réforme relative à la participation des employeurs à ces conseils exécutifs ne saurait être une forme de contrôle, d’intrusion ou d’ingérence de la part du gouvernement, et que ce dernier n’a pas fait obstacle à la participation indépendante des employeurs; iii) dans beaucoup d’institutions concernées, sont représentées des organisations d’employeurs liées à l’ANEP; et iv) les 19 institutions fonctionnent normalement et il n’y a pas lieu de réformer les mécanismes de nomination de ces instances dirigeantes. En outre, la commission note que l’OIE et l’ANEP expriment leur profonde préoccupation devant le manque de volonté du gouvernement de se conformer aux recommandations des différents organes de contrôle de l’OIT, en ce qui concerne la nomination des représentants des employeurs dans les instances dirigeantes de 19 institutions autonomes. La commission note avec préoccupation que, malgré ses commentaires répétés, les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2980 et des discussions qui ont eu lieu sur l’application de cet aspect de la convention à la Commission de la Conférence en 2015 et 2016, cette question n’est toujours pas réglée. Enfin, la commission observe que, dans un arrêt en date du 14 novembre 2016, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a déclaré l’inconstitutionnalité des 19 décrets-lois pour non respect des dispositions constitutionnelles sur le processus de discussion et d’adoption des lois. Observant que les décrets-lois adoptés le 22 août 2012 ont été déclarés inconstitutionnels pour vice de forme, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, y compris l’ANEP, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la désignation des représentants employeurs au sein des 19 institutions s’effectue en conformité avec les garanties de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
En ce qui concerne l’absence de nomination des représentants des travailleurs au Conseil supérieur du travail (ci-après le Conseil), dont les travaux sont, de ce fait, suspendus depuis 2013, la commission avait rappelé, dans son commentaire précédent, les principes qui, à la lumière de la convention, doivent orienter le processus de nomination des membres du Conseil et, soulignant l’importance de faire reprendre les travaux de cet organe, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du processus de médiation qui était en cours d’élaboration. La commission note que le gouvernement indique que: i) il a sollicité l’assistance technique du Bureau pour déterminer une personnalité indépendante chargée de conduire la médiation; ii) le Bureau a déterminé cette personnalité qui a conduit une mission de médiation avec toutes les parties intéressées du 1er au 3 février 2016; iii) constatant que les différentes organisations syndicales restaient sur leurs positions, le médiateur a proposé que le ministère du Travail organise, dans les plus brefs délais, d’abord une réunion de travail avec chacun des regroupements d’organisations syndicales et, ensuite, une réunion conjointe; iv) ces réunions ont eu lieu la première semaine d’avril 2016, avec la participation du Procureur chargé de la défense des droits de l’homme et d’un fonctionnaire du Bureau, sans que l’on parvienne à un accord; v) face à l’absence d’un mécanisme pour déterminer la représentativité syndicale, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé aux organisations syndicales de créer une commission transitoire pour la formulation d’une proposition de révision de la partie du règlement du Conseil concernant la nomination des membres travailleurs de celui-ci; vi) cette proposition a été rejetée par l’un des regroupements d’organisations syndicales, celui-ci faisant valoir que seul le Conseil peut réviser son propre règlement; vii) en mai 2016, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a informé les organisations professionnelles d’employeurs représentées au Conseil de l’évolution de la situation et a demandé leur avis sur les moyens possibles de parvenir à une solution. Le gouvernement indique également que, le 14 mars 2016, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice (CSJ) a rendu une décision sur le recours en amparo présenté par différentes organisations plaignantes, alléguant que la demande du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale visant à ce que les différentes organisations syndicales présentent une liste unique de représentants des travailleurs au Conseil est une violation de la liberté syndicale reconnue dans la Constitution. Le gouvernement indique que la CSJ a rejeté le recours en amparo au motif que la demande du ministère visant à ce que les organisations syndicales présentent une liste unique n’était pas inconstitutionnelle dans la mesure où le ministère n’avait pas autorité pour nommer les membres du Conseil. Le gouvernement indique que, au vu de ce qui précède, et puisque la période pour laquelle le processus de nomination de 2013 avait été organisé est arrivée à son terme, il est habilité à organiser de nouvelles élections du Conseil supérieur du travail.
La commission prend bonne note des actions susmentionnées ainsi que des observations conjointes de l’OIE et de l’ANEP, lesquelles font valoir que, pour ce qui est de la nomination des membres travailleurs du Conseil, l’action du gouvernement avait pour objectif politique d’éviter de réactiver le fonctionnement de cet organe de représentation très important. La commission exprime sa préoccupation croissante face à l’immobilisation prolongée des travaux du Conseil, celui-ci constituant un forum essentiel pour le développement du dialogue social dans le pays. La commission observe que, dans la mesure où le règlement du Conseil indique que les membres travailleurs seront nommés par les fédérations et les confédérations syndicales enregistrées auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, mais qu’aucun mécanisme particulier n’est prévu pour réglementer cette nomination, la tenue de nouvelles élections des membres du Conseil pourrait déboucher sur une situation comparable à celle de 2013. La commission note en outre que, dans sa décision du 14 mars 2016, la CSJ indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale doit faciliter, pour les organisations syndicales, «les moyens nécessaires leur permettant de convenir et d’appliquer un processus électoral clair et permanent de leurs représentants, afin de garantir la nomination et la participation des travailleurs à cet organe consultatif». En ce sens, la commission rappelle une fois encore que, en vertu de l’article 3 de la convention, la nomination des représentants des travailleurs et des employeurs au sein des organes paritaires et tripartites doit respecter l’autonomie des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs que, lorsque la désignation des représentants se fonde sur la plus grande représentativité des organisations, il faudrait se fonder sur des critères objectifs préétablis et précis, et que tout conflit sur la désignation des représentants des travailleurs ou des employeurs devrait être tranché par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réactiver dans les plus brefs délais le fonctionnement du Conseil dans le plein respect des principes susmentionnés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans aucune distinction et sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. Exclusion de certaines catégories de travailleurs du secteur public des garanties de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 219 et 236 de la Constitution de la République et l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit d’organisation (les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués). La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la modification de l’article 73 de la loi sur le service public passe par la modification des articles 219 et 236 de la Constitution; ii) la modification du texte constitutionnel requiert la ratification de deux sessions législatives ordinaires et consécutives; et iii) dans la mesure où l’organe législatif est renouvelé tous les trois ans, il est impossible de faire réellement progresser la modification demandée par la commission. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises jusqu’ici pour procéder à la révision des articles 219 et 236 de la Constitution et de l’article 73 de la loi sur le service public dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 2 et 3. Autres réformes législatives demandées. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions législatives et constitutionnelles suivantes:
  • -article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats;
  • -articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs, de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • -article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement; et
  • -article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, article 225 du Code du travail et article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) un groupe parlementaire a présenté à l’Assemblée législative un projet de réforme du Code du travail (dossier no 370 11 2015 1) de novembre 2015 qui prévoit les modifications demandées par la commission concernant les articles 204, 211, 212, 219 et 248 du Code du travail; ii) le 25 juillet 2016, la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a fait parvenir une communication à la présidente de la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative soulignant l’importance de ce projet de loi pour assurer la conformité de la législation interne avec la convention; iii) le projet de loi est encore à l’examen devant la commission législative susmentionnée; et iv) bien que les modifications proposées visant à modifier les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’obligation d’être «salvadorien de naissance» pour pouvoir être membre du conseil de direction d’un syndicat n’ont pas encore été présentées, le gouvernement s’emploiera à réexaminer cette possibilité de réforme.
La commission accueille favorablement le projet de réforme du Code du travail présenté dont le contenu reprend en grande partie les commentaires législatifs de la commission concernant la convention et, de plus, accueille favorablement l’appui de la ministre du Travail et de la Prévoyance sociale à ce projet. Notant qu’il existe dans le pays un projet de l’OIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne, avec pour objectif d’appuyer l’application effective des normes internationales du travail, la commission souligne que le processus d’examen du projet de loi susmentionné pourrait bénéficier du projet de coopération susmentionné. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’examen du projet de réforme du Code du travail (dossier no 370 11 2015 1). La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la modification des dispositions internes qui imposent l’obligation d’être «salvadorien de naissance» pour être membre du comité exécutif d’un syndicat.
Tout en reconnaissant que le gouvernement a envoyé un rapport tel que sollicité par la commission d’experts, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore répondu à la demande d’une mission de contacts directs formulée par la Commission de la Conférence, et exprime le ferme espoir que cette mission contribuera à régler les difficultés d’application de la convention exposées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et aux fonctionnaires qui exercent leur fonction dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission avait souligné qu’il était également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) la législation actuelle a pour objectif de faire prévaloir l’intérêt public de la population sur les intérêts particuliers; et ii) le commentaire de la commission sera examiné par l’équipe interinstitutionnelle chargée d’analyser la viabilité des modifications législatives demandées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la révision de l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué et de faire état de toute évolution à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et afin que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe interinstitutionnelle chargée d’analyser la viabilité des modifications législatives demandées examinera le commentaire de la commission. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 529 du Code du travail dans le sens indiqué et de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission avait considéré que cette disposition contredisait l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement, mais restreint aussi de façon excessive l’exercice du droit de grève. Notant que le gouvernement indique qu’il procédera à la modification de l’article 553 f) du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, qui dénoncent des violations de la convention dans des entreprises et des institutions publiques spécifiques, et des observations de la Coordination syndicale salvadorienne (CSS), reçues le 9 septembre 2015. Par ailleurs, la commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale d’entreprise privée (ANEP), reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard des observations susmentionnées.
La commission prend également note des observations à caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015 sur l’application de la convention par El Salvador. La commission note que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement: i) de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin d’identifier les responsables de l’assassinat de Victoriano Abel Vega et de punir les coupables de ce crime; ii) de garantir l’autonomie totale des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les instances décisionnelles paritaires et tripartites, ceci nécessitant la convocation et la constitution immédiate du Conseil supérieur du travail, qui doit être consulté sur les réformes légales nécessaires pour garantir cette autonomie. Pour ce faire, le gouvernement devrait s’abstenir de demander un consensus des confédérations et fédérations syndicales quant à la nomination de ses représentants au Conseil supérieur du travail; iii) de réexaminer de manière tripartite au sein du Conseil supérieur du travail le décret présidentiel no 86 instituant la Commission présidentielle des questions de travail; et iv) d’accepter l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.
Au sujet du meurtre de M. Victoriano Abel Vega en janvier 2010, qui est l’objet du cas no 2923 soumis au Comité de la liberté syndicale, la commission note que le gouvernement indique que, en juillet 2015, le ministère du Travail s’est réuni avec le Procureur général de la République et que ce dernier s’est engagé à accélérer les enquêtes en cours. La commission rappelle que l’absence de jugements contre les coupables de crimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc gravement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. Notant que plus de cinq années se sont écoulées depuis le meurtre de M. Victoriano Abel Vega, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités pénales et sanctionner dans les plus brefs délais les coupables de ce crime.
A propos de l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour nommer leurs représentants dans les organes de décisions paritaires ou tripartites, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) à l’exception du Conseil supérieur du travail (CST), tous les organes paritaires et tripartites du pays, y compris le Conseil supérieur des salaires, fonctionnent de manière appropriée; ii) depuis l’entrée en vigueur de la réforme des mécanismes d’élection des organes directeurs de plusieurs institutions paritaires ou tripartites, ces institutions, en particulier l’Institut salvadorien de la sécurité sociale, l’Institut salvadorien de la formation professionnelle et le Fonds social pour le logement fonctionnent normalement; iii) tant les représentants des organisations d’employeurs que ceux des organisations de travailleurs jouissent d’une pleine autonomie dans leurs activités au sein de ces organes paritaires et tripartites; et iv) les réformes susmentionnées permettent une participation équitable de toutes les organisations syndicales et d’employeurs, ces dernières représentant les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission note aussi que, dans leurs observations, l’OIE et l’ANEP indiquent ce qui suit: i) le Président de la République continue de nommer à sa discrétion les représentants du secteur privé dans les organes paritaires et tripartites; et ii) la situation s’est aggravée depuis que cette question a été examinée à la Commission de l’application des normes, comme l’indique la nomination d’une personne non représentative du secteur privé au conseil de direction de la Banque de développement de El Salvador. La commission note que les 19 décrets adoptés le 22 août 2012 (décrets nos 81 à 99) prévoient que les représentants des employeurs qui feront partie des conseils de direction des institutions susmentionnées seront choisis et nommés par le Président de la République sur la base d’une liste ouverte de candidats des organisations patronales dont la personnalité juridique a été dûment approuvée, ces dernières devant choisir leurs candidats conformément à leurs statuts internes.
Tout en rappelant que cette question a donné lieu en juin 2013 à des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2980, la commission souligne que la pleine autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour choisir leurs représentants, prévue à l’article 3 de la convention, s’applique aussi à la désignation de leurs représentants dans les organes paritaires ou tripartites. Ainsi, les mécanismes qui donnent au pouvoir exécutif toute discrétion pour choisir ces représentants sont contraires à la convention. La commission regrette l’absence de progrès en droit et en pratique à cet égard et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les 19 décrets adoptés le 22 août 2012 afin qu’ils permettent d’appliquer les garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Quant au fait que les représentants des travailleurs n’ont pas été désignés au Conseil supérieur du travail, la commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de l’OIE et de l’ANEP au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission prend note aussi des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale de juin 2015 dans le cas no 3054. La commission constate ce qui suit: i) le règlement du conseil indique que les membres travailleurs seront désignés par les fédérations et confédérations syndicales enregistrées auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, mais qu’il n’y a pas de mécanismes spécifiques régulant cette désignation; ii) en 2013, deux regroupements de fédérations et de confédérations ont communiqué deux listes différentes de représentants; iii) le gouvernement indique qu’il a, depuis lors, cherché à ce que toutes les fédérations et confédérations parviennent à un consensus sur la désignation des représentants des travailleurs; et iv) des divergences entre les regroupements d’organisations syndicales n’ont pas permis d’aboutir à cet accord. La commission note enfin que, le 17 novembre 2015, le gouvernement a manifesté son intention de promouvoir une médiation afin de relancer les activités du conseil et a demandé l’assistance du Bureau pour désigner un médiateur. A ce sujet, la commission souhaite rappeler que: i) en vertu de l’article 3 de la convention, la nomination des représentants des travailleurs et des employeurs dans les organes paritaires et tripartites doit respecter l’autonomie des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs; ii) lorsque la désignation des représentants se fonde sur la plus grande représentativité des organisations, pour en déterminer l’organisation la plus représentative, il faudrait se fonder sur des critères objectifs préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus; et iii) tout conflit sur la désignation des représentants des travailleurs ou des employeurs devrait être tranché par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties. Notant le rôle central que joue le Conseil supérieur du travail pour développer le dialogue social dans le pays, la commission souligne la nécessité de former de toute urgence le conseil, lequel ne fonctionne plus depuis 2013. La commission veut croire que la médiation que le gouvernement a annoncée permettra de désigner les représentants des travailleurs au conseil dans de brefs délais et conformément aux garanties de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 2. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions de la Constitution de la République et de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit d’organisation (les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués). La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le projet de réforme de la loi sur le service public proposé en 2011 par le tribunal du service public est encore à l’examen devant la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative; ii) la réforme de l’article 73 de la loi sur le service public passe par la réforme des articles 219 et 236 de la Constitution, ce qui suppose une procédure longue et complexe; et iii) les restrictions existantes à la législation en vigueur n’empêchent pas que, actuellement, 101 organisations syndicales soient en place dans le secteur public. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle tout d’abord que, en vertu des articles 2 et 9 de la convention, tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, doivent jouir des garanties de la convention. La commission rappelle également que sont compatibles avec la convention les législations qui disposent que les fonctionnaires de haut rang doivent former des organisations distinctes de celles des autres fonctionnaires à condition que la législation limite cette catégorie aux personnes qui exercent de hautes responsabilités de direction ou de définition de politiques. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 219 et 236 de la Constitution, ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public, dans le sens indiqué, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Affiliation à plus d’un syndicat. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 204 du Code du travail qui interdit l’affiliation à plus d’un syndicat afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants et, s’ils le souhaitent, s’affilier simultanément à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprises. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a créé en juillet 2015 une équipe interinstitutionnelle pour examiner la viabilité des modifications législatives demandées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Nombre minimum d'affiliés pour créer une organisation. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et l’article 212 qui dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de réforme de l’article 211 du Code du travail qui ferait passer à 20 travailleurs le nombre minimum d’affiliés est examiné depuis 2007 par la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative. Tout en prenant note de la création de l’équipe interinstitutionnelle susmentionnée, la commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès dans la révision des dispositions susmentionnées.
Conditions requises pour obtenir la personnalité juridique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: afin de s’assurer que les membres fondateurs du syndicat n’ont pas la qualité de représentant des employeurs, la liste sur la base de laquelle l’employeur s’assure de la qualité de salarié des travailleurs ne suffit pas. Il faut aussi des bulletins de salaire ou des certificats de travail indiquant la fonction occupée par les travailleurs. Notant que les indications du gouvernement semblent montrer que, dans la pratique, on continue de demander à l’employeur de certifier le statut de salarié des membres fondateurs du syndicat, la commission rappelle à nouveau que communiquer à l’employeur le nom des affiliés peut donner lieu à des actes de discrimination à l’encontre des travailleurs qui constituent un syndicat. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail afin de garantir que la liste des affiliés au syndicat en formation ne sera pas communiquée à l’employeur.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat lorsque son enregistrement a été refusé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 248 du Code du travail afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, le ministère du Travail accepte une nouvelle demande dès le lendemain du refus d’enregistrement d’un syndicat; et ii) le gouvernement fait état d’une proposition de réforme de l’article 248 du Code du travail dans le sens demandé par la commission qui a été soumise à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans la révision de la disposition susmentionnée.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public, qui disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) dans la pratique, la plupart des travailleurs étrangers dans le pays occupent des postes de direction, ce qui les empêche, en application de la législation salvadorienne, de remplir des fonctions de représentation syndicale; et ii) l’équipe interinstitutionnelle susmentionnée examinera la possibilité de réformer les dispositions susmentionnées. Rappelant que l’on devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué.
En ce qui concerne l’invitation de la Commission de l’application des normes de la Conférence visant à ce que le gouvernement accepte l’assistance technique du Bureau afin de rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention, la commission accueille favorablement la demande d’assistance que le gouvernement a formulée en septembre 2015, et espère que cette assistance aura lieu dans de brefs délais.
Enfin, la commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne qui vise à aider les pays bénéficiaires du système généralisé de préférences (SGP+) à appliquer effectivement les normes internationales du travail, El Salvador étant l’un des quatre pays couverts par le projet. La commission veut croire que les activités du projet renforceront les capacités du gouvernement de prendre les mesures demandées dans la présente observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que la nécessité d’assurer les services publics ne permet pas cette modification. La commission rappelle que, outre l’éventuelle exclusion du droit de grève des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat, elle admet également la restriction du droit de grève par la mise en place de services minimums dans les services publics d’une grande importance (transports de personnes et de marchandises, postes, etc.) et la limitation ou l’interdiction du droit de grève dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la révision de l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué et de faire état de toute évolution à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et afin que soient reconnus le principe de liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. Notant qu’il n’y a pas eu de modification à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 529 du Code du travail dans le sens indiqué et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission avait considéré que cette disposition allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement, mais restreint aussi de façon excessive l’exercice du droit de grève. Notant qu’il n’y a pas eu de changement à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier l’article 553, f), du Code du travail dans le sens indiqué et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission note enfin que, dans le cadre du cas no 2957, le Comité de la liberté syndicale avait renvoyé à l’attention de la commission d’experts les allégations selon lesquelles le droit de grève pour les fonctionnaires des douanes n’est pas prévu dans la législation nationale (voir 370e rapport du Comité de la liberté syndicale, oct. 2013, paragr. 412). A ce sujet, la commission estime que certaines catégories de fonctionnaires des douanes exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et que, par conséquent, les restrictions au droit de grève de ce corps de fonctionnaires sont admissibles. Toutefois, la commission rappelle que, en cas de limitation ou de suppression du droit de grève, les travailleurs affectés doivent bénéficier de garanties appropriées pour sauvegarder leurs intérêts, à savoir des procédures de conciliation et d’arbitrage adéquates, impartiales et rapides.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, qui portent sur des questions examinées par la commission.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2011 de la CSI qui portent sur l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana. Le gouvernement indique que ce cas a été confié à la Division centrale de renseignement des services du Procureur général de la République et qu’il fait l’objet d’une enquête active. La commission déplore profondément et condamne fermement l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, faisant l’objet du cas no 2923 examiné par le Comité de la liberté syndicale. Rappelant que l’absence de décision de justice contre les coupables de crimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes constitue de fait une impunité qui aggrave le climat de violence et d’insécurité, ce qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales, la commission exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables de ce crime.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) qui portent sur des projets de loi visant à permettre au Président de la République de décider quelles personnes représenteront le secteur des employeurs dans les organes de direction paritaires ou tripartites, point qui fait l’objet du cas no 2980 du Comité de la liberté syndicale. La commission prend note à ce sujet des observations conjointes de l’OIE et de l’ANEP qui ont été reçues le 2 septembre 2014 et qui dénoncent l’inobservation des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ce cas. Rappelant l’importance, en vertu de l’article 3 de la convention, de garantir la pleine autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour choisir leurs représentants dans les organes paritaires ou tripartites, et de les consulter de manière approfondie sur les projets de loi relatifs à cette question, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de certaines catégories de travailleurs des garanties de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement: i) de préciser si les fonctionnaires et les agents du service public, dont il est question dans les articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur la fonction publique (LSC), jouissent des garanties prévues par la convention; ii) de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui sont privés du droit d’association en vertu des articles 47, 219 et 236 de la Constitution jouissent des garanties prévues par la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) la plupart des catégories d’agents publics mentionnés à l’article 4 de la LSC (en particulier les agents du recouvrement, les payeurs, les trésoriers, les intendants, les magasiniers, les vérificateurs aux comptes, ainsi que le personnel contractuel sans pouvoir de décision qui n’occupent pas des postes de direction ou de confiance) jouissent des garanties prévues dans la convention; ii) un avant-projet de réforme de la LSC a été présenté le 24 mai 2011 et a fait l’objet d’un accord avec les organisations syndicales et prévoit la modification de l’article 4 de cette loi et la réduction du nombre des catégories d’agents publics exclues de la fonction publique; iii) les agents qui ne bénéficient pas des dispositions en matière de droit collectif du travail sont par conséquent visés par l’article 73 de la LSC, lu conjointement avec les articles 47, 219 et 236 de la Constitution; iv) ces dispositions n’ont pas empêché l’enregistrement de deux syndicats d’agents du pouvoir judiciaire.
Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement sur la reconnaissance du droit de syndicalisation de la plupart des catégories de travailleurs mentionnées à l’article 4 de la LSC, la commission rappelle que, à la seule exception des forces armées et de la police, tous les travailleurs sans distinction ont le droit, en vertu de l’article 2 de la convention, de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 47, 219 et 236 de la Constitution, ainsi que les articles 4 et 73 de la LSC dans le sens indiqué, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Affiliation à plus d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction d’être affilié à plus d’un syndicat est une mesure qui vise à protéger les associations professionnelles elles-mêmes. A ce sujet, la commission rappelle qu’il est important, à la lumière de l’article 2 de la convention, de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs de s’affilier au syndicat correspondant et, s’ils le souhaitent, de s’affilier simultanément à un syndicat de branche et à un syndicat d’entreprise. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 204 du Code du travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Nombre minimum d’affiliés pour créer une organisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la LSC qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et l’article 212 qui dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives au nombre minimum de travailleurs pour constituer un syndicat visent à ce que les organisations syndicales aient la force et la représentativité suffisantes. La commission rappelle que le nombre minimum exigé dans ces cas devrait être raisonnable afin de ne pas entraver la constitution d’organisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées dans le sens indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à ce sujet.
Conditions requises pour obtenir la personnalité juridique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salariés des membres fondateurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherchera dans la pratique d’autres mécanismes pour constater le statut de salariés des membres d’un syndicat, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail de manière à prévoir, par exemple, que la certification sera effectuée par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat lorsque son enregistrement a été refusé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé de modifier l’article 248 du Code du travail afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, des mécanismes internes ont été établis qui permettent à une organisation syndicale de présenter une nouvelle demande de constitution le lendemain du refus de son enregistrement. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation la pratique susmentionnée et de modifier en conséquence l’article 248 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Tout en notant qu’il n’y a pas eu de modifications à cet égard depuis ses derniers commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la LSC qui disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à leur égard ainsi que vis-à-vis des commentaires antérieurs de la CSI concernant le refus d’enregistrement du conseil de direction d’un syndicat dans le secteur de la construction et le meurtre du secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) le 15 janvier 2011. La commission note que les commentaires de l’Association nationale des entreprises privées (ANEP) de 2013 sont examinés dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de quelques catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait référence aux articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, telle que modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, en vertu desquels certains fonctionnaires et employés publics et agents du secteur public continuent à être exclus des garanties de la convention. La commission avait cru comprendre que les dispositions antérieures de la loi sur le service public avaient été annulées en vertu de la réforme constitutionnelle et n’étaient donc plus applicables. A cet égard, la commission avait noté, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que les dispositions de la loi sur le service public n’ont pas été annulées, et que ces deux ensembles normatifs se complètent, réglementent dans le même sens les droits des fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de former des organisations professionnelles. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires et les agents du service public, dont il est question dans les articles 4 et 73 du paragraphe 2 de la loi sur le service public, jouissent des garanties prévues par la convention.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 47 de la Constitution de la République avait été modifié par le décret no 33 de 2009. A cet égard, la commission avait observé que cet article signalait que les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision ou ayant des fonctions de direction ou ayant des obligations de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang (art. 219 de la Constitution), les représentants diplomatiques (art. 236 de la Constitution), les adjoints du ministère public, ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués, ne bénéficient pas du droit syndical. A cet égard, la commission avait rappelé que les fonctionnaires en question devaient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires en question la jouissance des garanties prévues par la convention et de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement prendra, sans délai, les mesures nécessaires pour modifier l’article 204 du Code du travail dans le sens indiqué, et lui demande de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Nombre minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. A cet égard, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret pour modifier l’article 211 du Code du travail a été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et espère que les articles 212 du Code du travail et 76 de la loi sur le service public seront aussi modifiés, en vue de réduire le nombre minimal de membres nécessaires pour constituer un syndicat de travailleurs et un syndicat d’employeurs.
Conditions requises pour obtenir le statut juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 219 du Code du travail, afin que les syndicats soient légalement constitués dans le respect du délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère doit adresser une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail, de manière à prévoir, par exemple, la réalisation de la certification par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 248 du Code du travail établissait qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat devait être formulée au moins six mois après la précédente. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret a été élaboré pour modifier l’article en question, projet ayant été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission espère que l’article 248 du Code du travail sera modifié prochainement afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposaient qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur le service public dans le sens indiqué.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 529 du Code du travail, la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui n’y sont pas favorables. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin que, au moment de prendre la décision de recourir la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail et de communiquer dans son prochain rapport toute information à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. Elle avait observé que cette disposition, d’un côté, allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint de façon excessive l’exercice du droit de grève. La commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou supprimer l’article 553 f) du Code du travail et lui demande de tenir le Bureau informé à cet égard dans son prochain rapport.
Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 221 de la Constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information sur l’évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009. La commission prend également note des derniers commentaires communiqués par la CSI, en date du 4 août 2011, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que le refus d’enregistrement du conseil de direction d’un syndicat dans le secteur de la construction et le meurtre du secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) le 15 janvier 2011. A cet égard, la commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et de menaces de toutes sortes, et que le meurtre ou l’atteinte à l’intégrité physique des responsables syndicaux et de syndicalistes doit donner lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire indépendante dans les plus brefs délais, puisque c’est le moyen le plus adéquat d’élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher l’occurrence de tels faits à l’avenir. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de quelques catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait référence aux articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, telle que modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, en vertu desquels certains fonctionnaires et employés publics et agents du secteur public continuent à être exclus des garanties de la convention. La commission avait cru comprendre que les dispositions antérieures de la loi sur le service public avaient été annulées en vertu de la réforme constitutionnelle et n’étaient donc plus applicables. A cet égard, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que les dispositions de la loi sur le service public n’ont pas été annulées, et que ces deux ensembles normatifs se complètent, réglementent dans le même sens les droits des fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de former des organisations professionnelles. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires et les agents du service public, dont il est question dans les articles 4 et 73 du paragraphe 2 de la loi sur le service public, jouissent des garanties prévues par la convention.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 47 de la Constitution de la République avait été modifié par le décret no 33 de 2009. A cet égard, la commission avait observé que cet article signalait que les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision ou ayant des fonctions de direction ou ayant des obligations de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang (art. 219 de la Constitution), les représentants diplomatiques (art. 236 de la Constitution), les adjoints du ministère public, ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués, ne bénéficient pas du droit syndical. A cet égard, la commission avait rappelé que les fonctionnaires en question devaient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions en question sont conformes aux dispositions de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (article 1, paragraphe 2). La commission rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 2 «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières» et que le droit syndical doit donc être considéré comme le principe général dont la seule exception est prévue à l’article 9, qui permet aux Etats de déterminer dans quelle mesure les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 45). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires en question la jouissance des garanties prévues par la convention et de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la sécurité privée bénéficient du droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier. La commission note avec intérêt, d’après les informations du gouvernement, que toutes les demandes relatives à l’attribution de la personnalité juridique des syndicats représentant des travailleurs du secteur de la sécurité privée ont été traitées positivement et que trois syndicats et six sections ont été enregistrés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 204 du Code du travail, il est interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. A cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera des informations sur toute évolution à ce sujet en temps utile. La commission rappelle que les travailleurs, qu’ils relèvent du secteur privé ou du secteur public et exerçant différentes fonctions à différents postes de travail, devraient pouvoir s’affilier aux syndicats correspondants et, en tout état de cause, devraient pouvoir s’affilier, s’ils le souhaitent, à la fois à un syndicat relevant de la branche d’activité et à un syndicat au sein de l’entreprise. La commission espère que le gouvernement prendra, sans délai, les mesures nécessaires pour modifier l’article 204 du Code du travail dans le sens indiqué, et lui demande de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Nombre minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret pour modifier l’article 211 du Code du travail a été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et espère que les articles 212 du Code du travail et 76 de la loi sur le service public seront aussi modifiés, en vue de réduire le nombre minimal de membres nécessaires pour constituer un syndicat de travailleurs et un syndicat d’employeurs.
Conditions requises pour obtenir le statut juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 219 du Code du travail, afin que les syndicats soient légalement constitués dans le respect du délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère doit adresser une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’audit – prévu sous les auspices de l’OIT pour revoir les procédures administratives relatives à la constitution d’un syndicat, dans l’objectif de les simplifier et de les rendre plus efficaces – n’a pas encore eu lieu. La commission espère que l’audit dont fait état le gouvernement sera réalisé prochainement et qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail, de manière à prévoir, par exemple, la réalisation de la certification par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 248 du Code du travail établissait qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat devait être formulée au moins six mois après la précédente. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret a été élaboré pour modifier l’article en question, projet ayant été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission espère que l’article 248 du Code du travail sera modifié prochainement afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposaient qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera les informations sur toute évolution à ce sujet en temps utile. La commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). Dans ces circonstances, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur le service public dans le sens indiqué.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 529 du Code du travail, la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui n’y sont pas favorables. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin que, au moment de prendre la décision de recourir la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera les informations sur toute évolution à ce sujet en temps utile. La commission rappelle que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En outre, la commission rappelle qu’il convient de reconnaître le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même lorsque la grève a été déclarée par la majorité absolue des travailleurs. La commission demande au gouvernement, en tenant compte des principes susmentionnés, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail et de communiquer dans son prochain rapport toute information à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. Elle avait observé que cette disposition, d’un côté, allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint de façon excessive l’exercice du droit de grève. Malgré l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra la commission informée de tout progrès accompli dans ce sens, la commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou supprimer l’article 553 f) du Code du travail et lui demande de tenir le Bureau informé à cet égard dans son prochain rapport.
Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 a) du Code du travail dispose que la grève est déclarée illégale lorsqu’elle est menée dans un service essentiel, et que l’article 515 (qui porte sur l’arbitrage obligatoire) indique que sont considérés comme des services essentiels les services dont l’interruption compromet ou risque de mettre en péril la vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Etant donné que le Code du travail ne donne aucune indication sur les services considérés comme essentiels et que, selon le gouvernement, c’est le Directeur général du travail qui est la personne habilitée à déterminer si un service est essentiel et qu’il est l’autorité compétente auprès de qui le conflit devra être résolu, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les services qui sont considérés par le Directeur général du travail comme essentiels. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’à ce jour aucun cas impliquant la détermination de caractère essentiel d’un service n’a été présenté au Directeur général du travail.
Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 221 de la Constitution qui interdit aux agents publics et municipaux de faire grève. Elle avait rappelé que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 221 de la Constitution. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il communiquera des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens en temps utile. La commission espère que, en tenant compte du principe susmentionné, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution et communiquera dans son prochain rapport toute information sur l’évolution à cet égard.
Article 6. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 259 du Code du travail dispose que les délégués du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou de l’instance notariale participent à l’assemblée chargée de la création d’une fédération ou d’une confédération, afin d’établir l’acte contenant les travaux de l’assemblée. La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la législation afin que la présence de ces délégués soit facultative dans le cas d’une organisation syndicale, et avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant la modification de l’article 259 du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la présence des délégués imposés par la disposition en question n’a pas pour finalité l’émission d’un avis favorable ou défavorable sur la constitution de la fédération ou la confédération, mais d’attester des faits, du lieu, du jour et de l’heure auxquels a été réalisé l’acte de constitution, ainsi que de la qualité au titre de laquelle interviennent les personnes présentes, tout cela étant indiqué dans l’acte.
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats de fonctionnaires pouvaient constituer des fédérations ou des confédérations et, dans l’affirmative, si celles-ci pouvaient former des centrales incluant aussi des travailleurs du secteur privé. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle le droit des syndicats du secteur public à s’affilier à des fédérations et des confédérations a été reconnu, en vertu de la jurisprudence établie par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, disposant que, si un corps juridique donné ne mentionne pas les procédures à suivre ou s’il ne détermine les étapes à suivre dans ces procédures, alors s’appliquera le «principe de l’unité de l’ordre juridique», lequel implique une intégration du système normatif (décision en amparo no 698-99 du 27 septembre 2001). En outre, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’à ce jour trois fédérations syndicales du secteur public ont été constituées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions législatives. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Par ailleurs, la commission prend note de divers cas en instance auprès du Comité de la liberté syndicale.

Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de quelques catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait référence aux articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, tels que modifiés par le décret législatif no 78 d’août 2006, en vertu desquels certains fonctionnaires et employés publics et travailleurs du secteur public continuent à être exclus des garanties de la convention. La commission croit comprendre que les dispositions antérieures de la loi sur le service civil sont annulées en vertu de la réforme constitutionnelle et ne sont donc plus applicables. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission prend note que l’article 47 de la Constitution de la République a été modifié par le décret no 33 de 2009. A cet égard, la commission observe que cet article signale que les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision ou ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielles, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang (art. 219 de la Constitution), les représentants diplomatiques (art. 236 de la Constitution), les adjoints du ministère public, ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués ne bénéficient pas du droit de syndicalisation. A cet égard, la commission rappelle que les fonctionnaires en question devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier sans autorisation préalable. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’entière application de la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs de la sécurité privée bénéficient du droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier. La commission prend note du fait que le gouvernement fait savoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’accorder le statut juridique aux syndicats représentant ces travailleurs. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure concrète adoptée à cet égard.

Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note qu’en vertu de l’article 204 du Code du travail il est interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement indique que cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires puisque le Code du travail ne s’applique pas à cette catégorie de travailleurs et que la loi du service public ne fixe aucun type d’interdiction de cet ordre. La commission rappelle que les travailleurs, qu’ils appartiennent au secteur privé ou au secteur public, qui exercent des activités différentes dans plus d’un poste de travail devraient pouvoir s’affilier aux syndicats correspondants et que, quoi qu’il en soit, les travailleurs devraient pouvoir s’affilier simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat de branche et à un syndicat en place d’entreprise. Dans ces conditions, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 204 du Code du travail soit modifié, conformément à ce principe.

Nombre minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. La commission prend note du fait que le gouvernement indique s’être engagé, comme le démontre le rapport sur «La dimension du travail en Amérique centrale et dans la République dominicaine sur la base des progrès accomplis: renforcer les capacités et leur potentiel» (connu sous le nom de Livre blanc), à réformer la législation du travail dans le pays. Dans ce contexte, il prévoit de modifier l’article 211 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement parviendra prochainement à concrétiser son engagement et que la réforme inclura une modification des articles 211 du Code du travail et 76 de la loi sur le service public, afin que le nombre minimum de travailleurs nécessaires pour constituer une organisation syndicale soit réduit à 25 membres par exemple, compte tenu de la grande proportion de petites et moyennes entreprises dans le pays, et de l’article 212 du Code du travail, visant à réduire le nombre minimum nécessaire pour constituer un syndicat d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation dans ce domaine.

Conditions requises pour obtenir le statut juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 219 du Code du travail, afin que les syndicats soient légalement constitués, dans le respect du délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévision sociale, le ministère doit adresser une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. La commission estimait que, dans la mesure où cela revient à communiquer à l’employeur le nombre des affiliés, cette disposition pouvait donner lieu à des actes de discrimination contre les travailleurs souhaitant constituer un syndicat. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il est sur le point de terminer un audit organisé par le BIT visant à réviser les procédures administratives applicables à la constitution des syndicats, de façon à les rendre plus souples et plus efficaces. La commission espère que, suite à cet audit, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail en prévoyant, par exemple, que la certification sera effectuée par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.

Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 248 du Code du travail établit qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat doit être formulée au moins six mois après la précédente. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les engagements énoncés dans le Livre blanc susmentionné, il s’est engagé à réformer l’article 248. Le gouvernement signale qu’il compte déployer tous les efforts nécessaires afin d’éliminer le délai d’attente fixé pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission espère que l’article 248 du Code du travail sera modifié dans un proche avenir afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposaient qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il l’informera en temps voulu de tout progrès concernant la modification des dispositions législatives susmentionnées. La commission rappelle que les travailleurs étrangers devraient pouvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur le service public afin de permettre l’élection de travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux, tel qu’indiqué précédemment.

Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait qu’en vertu de l’article 529 du Code du travail la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui n’y sont pas favorables. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin qu’au moment de prendre la décision de recourir à la grève seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission note que le gouvernement signale que, dans l’article 529, paragraphe 3, le droit au travail des non-grévistes est respecté et qu’il souligne le fait que le paragraphe 2 prévoit que, si la grève a été décidée par la majorité des travailleurs concernés dans le conflit, cette décision s’applique à tout le personnel. Le gouvernement signale que cette disposition a pour but de garantir les effets de la grève en tant que suspension collective du travail, dans la mesure où elle a été décidée par la majorité des travailleurs. La commission observe que le gouvernement ne fait pas référence aux majorités requises pour que la grève soit décidée. La commission rappelle que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requise étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En outre, la commission rappelle qu’il convient de reconnaître le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même lorsque la grève a été déclarée par la majorité absolue des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail de sorte que, lors de la prise de décision du recours à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soient reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes ainsi que le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même lorsque la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs.

Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. Elle avait observé que cette disposition, d’un côté, allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint de façon excessive l’exercice du droit de grève. Malgré l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra la commission informée de tout progrès accompli dans ce sens, la commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou supprimer l’article 553 f) du Code du travail.

Finalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs et leurs organisations pouvaient recourir au droit de grève en tant que moyen de protection contre la politique économique et sociale du gouvernement, compte tenu du fait que, conformément à l’article 528 du Code du travail, la grève ne peut être déclarée qu’aux fins suivantes: la conclusion ou la révision du contrat collectif de travail; la conclusion ou la révision de la convention collective du travail et la défense des intérêts professionnels communs des travailleurs. A cet égard, la commission prend note du fait que le gouvernement indique que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 528, les travailleurs peuvent recourir à la grève pour «la défense de leurs intérêts professionnels communs» et donc comme moyen de protection contre la politique économique et sociale du gouvernement. Les syndicats de branche comme les syndicats de travailleurs indépendants touchés directement par les politiques gouvernementales peuvent exercer cette action de grève.

Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 a) du Code du travail dispose que la grève est déclarée illégale lorsqu’elle est menée dans un service essentiel, et que l’article 515 (qui porte sur l’arbitrage obligatoire) indique que sont considérés comme des services essentiels les services dont l’interruption compromet ou risque de mettre en péril la vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Etant donné que le Code du travail ne donne aucune indication sur les services considérés comme essentiels, la commission avait demandé au gouvernement de préciser quels étaient les services considérés comme essentiels, qui déterminent les services essentiels et quelles conditions étaient considérées comme des «conditions normales d’existence». A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne désigne pas une série de services essentiels mais se limite à déterminer les paramètres permettant de fixer quels sont les services essentiels, en conformité avec l’article 515, en particulier son paragraphe 3, qui établit que, pour qu’un service puisse être considéré comme essentiel, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. La commission note que le gouvernement ajoute que le ministre du Travail est la personne habilitée à déterminer si un service est essentiel et qu’il est l’autorité compétente auprès de qui le conflit devra être résolu. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les services qui sont considérés par le ministre du Travail comme essentiels.

Service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 532 du Code du travail prévoit que, dans un délai de sept jours à partir du déclenchement de la grève, le ministre du Travail, à la demande d’une partie, et après avoir convoqué le syndicat qui a déclaré la grève, indique le nombre, la catégorie et le nom des travailleurs qui resteront dans l’entreprise. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si la convocation du syndicat qui a déclaré la grève a pour fin de le faire participer à la détermination du service minimum et si la décision administrative qui détermine le service minimum est susceptible d’un recours en justice qui permette d’obtenir un jugement expéditif. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’esprit de la norme, il convient d’inclure le syndicat ayant déclaré la grève dans la détermination du service minimum. Ces décisions sont susceptibles d’un recours en justice, comme le prévoit le livre 4 du Droit de la procédure du travail, qui prévoit le recours à la révision, à l’appel ou à la cassation.

Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 221 de la Constitution qui interdit aux agents publics et municipaux de faire grève. Elle avait rappelé que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 221 de la Constitution. La commission prend note du fait que le gouvernement déclare avoir noté l’observation de la commission et qu’il l’informera en temps voulu de tout progrès accompli en ce sens. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès concernant la modification de l’article 221 de la Constitution.

Article 6. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 259 du Code du travail dispose que les délégués du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou de l’instance notariale participent à l’assemblée chargée de la création d’une fédération ou d’une confédération, afin d’établir l’acte contenant les travaux de l’assemblée. La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la législation afin que la présence de ces délégués soit facultative dans le cas d’une organisation syndicale. Elle note que le gouvernement indique avoir enregistré son observation et qu’il l’informera de tout progrès accompli en ce sens. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant la modification de l’article 259 du Code du travail.

Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats de fonctionnaires pouvaient constituer des fédérations ou des confédérations et, dans l’affirmative, si celles-ci pouvaient former des centrales incluant aussi des travailleurs du secteur privé. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que cette possibilité ne figure pas dans la loi sur le service public, cela ne veut pas dire que les travailleurs qui sont régis par cette loi n’ont pas le droit de constituer des fédérations ou des confédérations. Dans ce sens, le Code du travail est pris en tant que norme supplémentaire en ce qui concerne la constitution des fédérations et des confédérations. La commission note également que le gouvernement indique qu’à ce jour les statuts syndicaux des institutions publiques reconnaissant ce droit ont été approuvés mais que, jusqu’alors, aucune fédération de fonctionnaires publics n’a été constituée. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, les centrales ne peuvent grouper des travailleurs du secteur public et du secteur privé, dans la mesure où ils appartiennent à des catégories différentes. A cet égard, la commission rappelle que les organisations de base de fonctionnaires et d’employés publics peuvent se limiter exclusivement à ces travailleurs, à condition que les organisations de base puissent s’affilier librement aux fédérations et confédérations qu’elles souhaitent, y compris aux organisations composées de travailleurs du secteur privé et du secteur public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les syndicats de fonctionnaires puissent s’affilier aux fédérations, confédérations et centrales de leur choix, y compris aux organisations composées également de travailleurs du secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission rappelle que, en vertu de l’article 47 de la Constitution de la République, les fonctionnaires d’Etat et les employés d’Etat ne bénéficient pas du droit de constituer des syndicats. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la modification de l’article 47 de la Constitution, par décret no 33 de juin 2009, selon lequel les patrons et les travailleurs privés, sans distinction fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la croyance ou l’opinion politique et quelle que soit leur activité ou la nature de leur travail, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs, en constituant des associations professionnelles ou des syndicats; les travailleurs des organismes officiels indépendants, les fonctionnaires et les agents publics, ainsi que les agents municipaux bénéficient du même droit. Dans ce sens, la commission a été informée que le Syndicat des travailleurs et des travailleuses de l’organe judiciaire (SITTOJ), le Syndicat des employés salvadoriens de la justice (SINEJUS), ainsi que des syndicats des travailleurs de l’enseignement, de ministères et de mairies se sont récemment vu octroyer le statut juridique.

En ce qui concerne les autres questions relatives à l’article 47 de la Constitution et autres questions législatives, y compris l’exclusion du droit syndical dont souffrent certaines catégories de fonctionnaires, la commission adresse directement une demande au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, et des nouveaux commentaires de la CSI du 29 août 2008 qui portent sur des questions législatives. La CSI fait également état d’actes de violence graves contre des syndicalistes, de la détention d’un dirigeant syndical et du refus d’enregistrer un syndicat. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission prend note par ailleurs de plusieurs cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.

Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de nombreux fonctionnaires des garanties de la convention. La commission note que, en vertu des articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, telle que modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, de nombreux fonctionnaires sont exclus des garanties de la convention. L’article 4 se réfère aux fonctionnaires qui sont exclus de la carrière administrative, et donc du droit de syndicalisation; l’article 73, paragraphe 2, se réfère aux travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de syndicalisation (les fonctionnaires visés à l’alinéa 3 de l’article 219 et à l’article 236 de la Constitution de la République, les titulaires du ministère public et leurs adjoints, les auxiliaires, les procureurs du travail et leurs délégués, les membres de la carrière judiciaire et les autres fonctionnaires qui sont exclus de la carrière administrative). A ce sujet, la commission est d’avis que «étant donné le libellé très large de l’article 2 de la convention no 87, tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat.» Dans le cas des fonctionnaires de direction, la commission a estimé qu’«interdire à ces agents publics le droit de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques.» (voir étude d’ensemble de 1994sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 49 et 57). Tenant compte du fait que, conformément à l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction, à la seule exception possible des forces armées et de la police (article 9 de la convention), devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 73, paragraphe 2, et 4 de la loi sur le service public afin de permettre à tous les fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix, ou de s’y affilier, conformément à la convention.

Déclaration d’inconstitutionnalité. La commission note par ailleurs que, en vertu d’une décision du 31 octobre 2007, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a estimé qu’il est inconstitutionnel d’étendre le droit de liberté syndicale aux employés publics, qui ne sont pas couverts par les dispositions pertinentes de la Constitution de la République. (D.O. 203 T. 377 du 31 octobre 2007). La commission note que le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport. La commission prend note avec regret de cette décision de la Chambre constitutionnelle prise peu de temps après la ratification des conventions nos 87 et 98, et demande au gouvernement de garantir l’application de la convention aux employés publics, y compris si nécessaire au moyen d’une réforme de la Constitution.

La commission note que, d’après ce qui ressort des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, les travailleurs des entreprises privées de sécurité ne jouissent pas du droit de constituer des organisations syndicales ou de s’y affilier. La commission estime que, en vertu de l’article 2 de la convention, ces travailleurs doivent aussi jouir du droit de syndicalisation. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, ou de s’y affilier. La commission note que l’article 204 du Code du travail interdit de s’affilier à plus d’un syndicat. A ce sujet, la commission estime que les travailleurs qui exercent des activités différentes dans plus d’un poste de travail devraient pouvoir s’affilier aux syndicats correspondants et que, quoiqu’il en soit, les travailleurs devraient pouvoir s’affilier simultanément, s’ils le souhaitent, à un syndicat de branche et à un syndicat en place d’entreprise. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée, conformément à ce principe.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Nombre minimum. La commission note que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. La commission note que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que le ministère était en train de mettre en place une commission spéciale sera chargée d’élaborer la proposition de réforme du code à cet égard. La commission considère que ce nombre minimal devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 81). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public afin d’abaisser le nombre minimal requis de travailleurs pour constituer une organisation syndicale à, par exemple, 25 membres, étant donné la proportion importante de petites et de moyennes entreprises dans le pays. De plus, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de réduire le nombre minimum nécessaire pour constituer une organisation d’employeurs.

Conditions requises pour obtenir la personnalité juridique. La commission note que, en vertu de l’article 219, afin que les syndicats constitués aient une existence légale, dans un délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévision sociale, le ministère adressera une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. La commission estime que, dans la mesure où cela revient à communiquer à l’employeur le nombre des affiliés, cette disposition peut donner lieu à des actes de discrimination contre les travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition, par exemple en décidant que le certificat sera établi par le ministère du Travail après examen de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.

Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. La commission note que l’article 248 établit qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat doit être formulée au moins six mois après la précédente. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiqué que la commission spéciale qui élaborera les propositions de réforme du code s’occupera aussi de la modification de cet article. La commission estime que, une fois remplies les conditions requises, le syndicat devrait être inscrit et reconnu sans délai. La commission espère que la réforme prévue supprimera le délai en question.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposent qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. A ce sujet, la commission considère que des dispositions trop strictes sur la nationalité risquent de priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants. En ce sens, les travailleurs étrangers devraient pourvoir accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public afin de permettre l’élection de travailleurs étrangers aux fonctions de dirigeants syndicaux dans les conditions susmentionnées.

Droit des organisations d’organiser librement leurs activités, et de formuler leur programme d’action. La commission note que, en vertu de l’article 529 du Code du travail, la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concernés par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui ne sont pas favorables. A cet égard, la commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En outre, même dans les cas où la grève a été déclarée par la majorité absolue des travailleurs, doivent être reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de la liberté de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs.

Déclaration d’illégalité de la grève. La commission note que l’article 553, f), du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission observe que cette disposition, d’un côté, va à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint l’exercice du droit de grève de manière excessive. La commission considère que l’article 553, f), devrait être modifié ou supprimé.

Finalité de la grève. La commission note que, conformément à l’article 528 du Code du travail, la grève ne peut être déclarée qu’aux fins suivantes: la conclusion ou la révision du contrat collectif de travail; la conclusion ou la révision de la convention collective du travail et la défense des intérêts professionnels communs des travailleurs. A cet égard, la commission estime que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs et leurs organisations peuvent recourir au droit de grève en tant que moyen de protection contre la politique économique et sociale du gouvernement.

Services essentiels. La commission note que l’article 553, a), du Code du travail dispose que la grève est déclarée illégale lorsqu’elle est menée dans un service essentiel, et que l’article 515 (qui porte sur l’arbitrage obligatoire) indique que sont considérés comme des services essentiels les services dont l’interruption compromet ou risque de compromettre en péril la vie, la sécurité, la santé ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission note toutefois que rien dans le Code du travail n’indique les services considérés comme essentiels. La commission demande au gouvernement d’indiquer les services considérés comme essentiels, qui détermine ces services et quelles conditions sont considérées comme des «conditions normales d’existence».

Service minimum. La commission note que l’article 532 du Code du travail prévoit que, dans un délai de sept jours à partir du déclenchement de la grève, le directeur général du travail, à la demande d’une partie, et après avoir convoqué le syndicat qui a déclaré la grève, indique le nombre, la catégorie et le nom des travailleurs qui resteront dans l’entreprise pour effectuer les tâches dont la suspension pourrait compromettre gravement le travail, empêché la reprise normale du travail, ou affecté la sécurité ou la pérennité des entreprises ou établissements. A cet égard, la commission est d’avis que, étant donné que le service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161). En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer: 1) si la convocation du syndicat qui a déclaré la grève vise à ce qu’il participe à la détermination du service minimum; et 2) si la décision administrative qui détermine le service minimum est susceptible d’un recours en justice qui permette d’obtenir un jugement expéditif.

Fonctionnaires. La commission note que l’article 221 de la Constitution interdit aux agents publics et municipaux de faire grève. A cet égard, la commission est d’avis que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que la grève soit possible dans le secteur public, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires qui exercent les fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Article 6. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations. La commission note que l’article 259 du Code du travail dispose que les délégués du ministère du Travail et de la Prévision sociale ou du notaire participent à l’assemblée de fondation d’une fédération ou d’une confédération, pour établir l’acte des travaux de l’assemblée. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition se réfère à une procédure propre aux fédérations et aux confédérations qui est différente de celle des syndicats. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la législation afin que la présence du notaire ou du délégué du ministère soit facultative pour l’organisation syndicale.

Secteur public. La commission note que la loi sur le service public ne contient pas de dispositions relatives à la constitution de fédérations ou de confédérations dans ce secteur. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les syndicats de fonctionnaires peuvent constituer des fédérations et des confédérations et, dans l’affirmative, si celles-ci peuvent former des centrales incluant aussi des travailleurs du secteur privé.

La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures adoptées au sujet de l’ensemble de ces questions.

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