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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues en 2017.
Article 2 de la convention. Mise en conformité de la liste nationale des maladies professionnelles avec le tableau contenu dans la convention. Faisant suite à sa précédente demande concernant le projet de liste nationale des maladies professionnelles, la commission note avec satisfaction que, comme indiqué par le gouvernement dans son rapport, l’annexe I de la liste européenne des maladies professionnelles 2003/670/EC est devenue partie intégrante du décret présidentiel no 51 de 2012. Elle note en outre que, selon les indications données par le gouvernement, un groupe de travail doit être constitué pour déterminer les critères de reconnaissance des maladies professionnelles sur la base des notes explicatives publiées par la Commission européenne. La commission note à cet égard que la GSEE déclare dans ses observations que la nouvelle liste des maladies professionnelles n’est toujours pas en vigueur en raison du fait que la législation déterminant les critères de diagnostic n’a toujours pas été promulguée. La commission prie le gouvernement de donner des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les raisons de la baisse considérable du nombre des nouveaux cas reconnus de maladies professionnelles et de donner des informations sur le fonctionnement dans la pratique de la procédure de reconnaissance d’une maladie en tant que maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des cas de maladies professionnelles reste faible (moins de 10 par an) et que la collecte des statistiques sur cette question n’est actuellement pas faisable dans la pratique. Il indique que la Grèce participe à un groupe informel d’experts au niveau de l’Union européenne en vue de déterminer des critères communs de diagnostic des maladies professionnelles et de résoudre le problème du manque de données statistiques fiables et comparables sur les maladies professionnelles. La commission note en outre l’observation de la GSEE selon laquelle la prévalence des maladies professionnelles n’est toujours pas observée de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures nécessaires qui ont été prises ou sont envisagées pour assurer la collecte et le contrôle des données statistiques des maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Mise en conformité de la liste nationale des maladies professionnelles avec celle établie par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité interministériel a été mis en place afin d’examiner l’incorporation de la liste européenne des maladies professionnelles dans la législation nationale. Au terme de sa mission, le 1er février 2008, ce comité a établi une nouvelle liste nationale des maladies professionnelles qui est en conformité avec l’annexe I de la recommandation européenne no 2003/670/CE du 19 septembre 2003. Se référant aux commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement précise que le projet de nouvelle liste des maladies professionnelles n’est pas de nature limitative, ne définit pas les activités pouvant entraîner une maladie professionnelle et contient une nouvelle rubrique relative aux cancers de la peau. Le projet de nouvelle liste doit à présent faire l’objet d’un décret présidentiel cosigné par les ministres compétents avant d’entrer en vigueur. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle liste des maladies professionnelles avec son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, si le nombre de nouveaux cas de maladies professionnelles enregistrées par année variait entre 20 et 26 cas dans les années 2001 à 2005, après 2005 ce chiffre a brusquement chuté. Sept cas de nouvelles maladies professionnelles ont ainsi été reconnus en 2006, six en 2007, cinq en 2008 et quatre en 2009, le gouvernement indiquant que le nombre de maladies professionnelles enregistrées ne repose que sur les maladies qui donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons expliquant cette baisse substantielle du nombre de nouvelles maladies professionnelles reconnues et de fournir des précisions sur la manière dont fonctionnent, dans la pratique, la procédure de reconnaissance d’une maladie comme professionnelle, les organes d’inspection, l’existence de mesures préventives, le nombre de refus de reconnaissance, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Mise en conformité de la liste nationale des maladies professionnelles avec celle établie par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité interministériel a été mis en place afin d’examiner l’incorporation de la liste européenne des maladies professionnelles dans la législation nationale. Au terme de sa mission, le 1er février 2008, ce comité a établi une nouvelle liste nationale des maladies professionnelles qui est en conformité avec l’annexe I de la recommandation européenne no 2003/670/CE du 19 septembre 2003. Se référant aux commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement précise que le projet de nouvelle liste des maladies professionnelles n’est pas de nature limitative, ne définit pas les activités pouvant entraîner une maladie professionnelle et contient une nouvelle rubrique relative aux cancers de la peau. Le projet de nouvelle liste doit à présent faire l’objet d’un décret présidentiel cosigné par les ministres compétents avant d’entrer en vigueur. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle liste des maladies professionnelles avec son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, si le nombre de nouveaux cas de maladies professionnelles enregistrées par année variait entre 20 et 26 cas dans les années 2001 à 2005, après 2005 ce chiffre a brusquement chuté. Sept cas de nouvelles maladies professionnelles ont ainsi été reconnus en 2006, six en 2007, cinq en 2008 et quatre en 2009, le gouvernement indiquant que le nombre de maladies professionnelles enregistrées ne repose que sur les maladies qui donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons expliquant cette baisse substantielle du nombre de nouvelles maladies professionnelles reconnues et de fournir des précisions sur la manière dont fonctionnent, dans la pratique, la procédure de reconnaissance d’une maladie comme professionnelle, les organes d’inspection, l’existence de mesures préventives, le nombre de refus de reconnaissance, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. Mise en conformité de la liste nationale des maladies professionnelles avec celle établie par la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de compléter les tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l’Institut des assurances sociales (IKA). En 1999, le gouvernement avait indiqué que, compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et techniques, l’IKA a décidé de mettre en place un comité chargé d’élaborer une nouvelle liste des maladies professionnelles plus étendue et qui contiendrait une description indicative et non plus limitative des principales manifestations pathologiques ainsi que des principaux travaux susceptibles de les provoquer.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun nouveau texte relevant du champ de la convention n’a été adopté au cours de la période couverte par le rapport. Il ajoute néanmoins que toutes les autorités concernées reconnaissent la nécessité d’amender et compléter la liste des maladies professionnelles actuellement dressée par le règlement précité de l’IKA. A cet égard, un comité tripartite doit se voir confier cette mission dans le cadre du Conseil supérieur du travail.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission se voit contrainte de constater qu’aucun progrès dans la mise en œuvre de la convention n’est intervenu depuis le précédent rapport communiqué par le gouvernement. En effet, la création du comité chargé d’élaborer les propositions de modification de la liste des maladies professionnelles, déjà annoncée dans le rapport précédent mais dans le cadre de l’IKA, n’a pas encore abouti. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à l’article 2 de la convention qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels portaient ses commentaires précédents:

a)    Les manifestations pathologiques dues à l’intoxication par le plomb (rubrique no 1), à l’intoxication par le mercure (rubrique no 2) et à l’intoxication par l’arsenic (rubriques nos 15 et 16) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexé à la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les maladies causées par ces substances. Il conviendrait donc de rendre indicative la liste de ces manifestations pathologiques, par exemple en ajoutant à la fin de la colonne de gauche des rubriques nos 1, 2, 15 et 16 le terme «etc.».

b)    Les travaux susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme le prévoit la convention.

c)     Les tableaux de maladies professionnelles devraient contenir, conformément à la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de compléter les tableaux des maladies professionnelles contenus dans l’article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l’Institut des assurances sociales (IKA). Le gouvernement indique en réponse que, compte tenu de l’évolution des connaissances médicales et techniques, l’IKA a décidé de mettre en place un comité chargé d’élaborer une nouvelle liste des maladies professionnelles plus étendue. Le gouvernement ajoute qu’à cette occasion les maladies professionnelles seront classées par rapport aux facteurs générateurs du risque, conformément aux normes internationales. La nouvelle liste contiendra une description indicative des principales manifestations pathologiques ainsi que des principaux travaux susceptibles de les provoquer. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de la très prochaine adoption de la nouvelle liste des maladies professionnelles. Elle veut croire que cette liste permettra de donner pleinement effet àl’article 2 de la convention qui fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. A cet égard, la commission rappelle les points sur lesquels portaient ces commentaires:

a)  Les manifestations pathologiques dues à l’intoxication par le plomb (rubrique no 1), à l’intoxication par le mercure (rubrique no 2) et à l’intoxication par l’arsenic (rubriques nos 15 et 16) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexéà la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les maladies causées par ces substances. Il conviendrait donc de rendre indicative la liste de ces manifestations pathologiques, par exemple en ajoutant à la fin de la colonne de gauche des rubriques nos1, 2, 15 et 16 le terme «etc.».

b)  Les travaux susceptibles de provoquer l’infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également «le chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général, comme le prévoit la convention.

c)  Les tableaux de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la loi no 2048/92 portant réforme du régime de la sécurité sociale, laquelle toutefois ne contient pas des dispositions concernant la mise à jour de la liste des maladies professionnelles. A ce sujet, le gouvernement déclare à nouveau que la question de l'harmonisation de l'article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l'Institut des assurances sociales (IKA) du 16 janvier 1979 avec la convention sera soumise à l'examen d'une commission spéciale que l'IKA a l'intention de créer. La commission rappelle que le gouvernement annonce cet examen depuis plusieurs années déjà. Dans ces conditions, elle ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir afin de compléter la liste des maladies professionnelles susmentionnée, de manière à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention, des points suivants:

a) Les manifestations pathologiques dues à l'intoxication par le plomb (rubrique no 1) (par exemple: on ne mentionne pas la gastrite, l'ulcère gastrique, certains désordres hépatiques, etc.), à l'intoxication par le mercure (rubrique no 2) (par exemple: on ne mentionne pas la bronchite aiguë, certains désordres psychologiques, la dermatose, etc.) et à l'intoxication par l'arsenic (rubriques nos 15 et 16) (par exemple: on ne mentionne pas le cancer professionnel, etc.) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexé à la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les maladies causées par ces substances. Il conviendrait donc de rendre indicative la liste de ces manifestations pathologiques, par exemple en ajoutant à la fin de la colonne de gauche des rubriques nos 1, 2, 15 et 16 les termes "etc.".

b) Les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", comme le prévoit la convention.

c) Les listes de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique à nouveau que la question de l'harmonisation de l'article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l'Institut des assurances sociales (IKA) du 16 janvier 1979 avec la convention sera soumise prochainement à l'examen d'une commission spéciale. La commission rappelle que le gouvernement annonce cet examen depuis plusieurs années déjà. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les résultats de cet examen permettront de compléter dans un proche avenir les listes des maladies professionnelles, figurant dans les arrêtés ministériels no 416/1759, du 16 janvier 1979 et no 416/1862 du 27 décembre 1979 du ministre des Affaires sociales, de manière à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention, des points suivants:

a) Les manifestations pathologiques dues à l'intoxication par le plomb (rubrique no 1) (par exemple: on ne mentionne pas la gastrite, l'ulcère gastrique, certains désordres hépatiques, etc.), à l'intoxication par le mercure (rubrique no 2) (par exemple: on ne mentionne pas la bronchite aiguë, certains désordres psychologiques, la dermatose, etc.) et à l'intoxication par l'arsenic (rubriques nos 15 et 16) (par exemple: on ne mentionne pas le cancer professionnel, etc.) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexé à la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les intoxications causées par ces substances.

b) Les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", comme le fait la convention.

c) Les listes de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le comité spécial chargé d'examiner la question de l'harmonisation de l'article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l'Institut des assurances sociales (IKA) du 16 janvier 1979 avec la convention n'a pas encore achevé ses travaux. Par conséquent, elle exprime à nouveau l'espoir que l'examen (annoncé aussi dans le rapport de 1985) sera bientôt terminé et que les listes des maladies professionnelles, figurant dans les arrêtés ministériels no 416/1759, du 16 janvier 1979 et no 416/1862 du 27 décembre 1979 du ministre des Affaires sociales, seront complétées de manière à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention, des points suivants:

a) Les rubriques relatives à l'intoxication par le plomb (no 1) (par exemple: on ne mentionne pas la gastrite, l'ulcère gastrique, certains désordres hépatiques, etc.), à l'intoxication par le mercure (no 2) (par exemple: on ne mentionne pas la bronchite aiguë, certains désordres psychologiques, la dermatose, etc.) sont illustratives à cet égard.

b) Il semblerait également que le titre lui-même de la rubrique "Intoxication aiguë par l'arsenic" (nos 15 et 16) aurait un caractère limitatif (par exemple: le cancer professionnel n'est pas prévu parmi les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par l'arsenic), vu que la colonne gauche de la liste de maladies et substances toxiques annexée à la convention se réfère, d'une manière générale, aux intoxications produites par l'arsenic.

c) Les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises" en général, comme le fait la convention.

d) Les listes de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès intervenus à cet égard. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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