National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note que le gouvernement est actuellement engagé dans un processus de restructuration en profondeur du système de soins de santé et que les textes normatifs faisant l’objet de ses précédents commentaires ont fait l’objet d’une abrogation tacite. La commission note que cette réforme du système de santé s’effectue dans le cadre de la loi no 18.211 du 5 décembre 2007 et a permis la création de l’Assurance nationale de santé et du Fonds national de santé (FONASA). Elle prévoit l’incorporation progressive audit fonds des différents régimes particuliers existants; les travailleuses et les travailleurs demeurant encore exclus du nouveau système continuent pour l’instant de bénéficier des prestations médicales prévues dans le cadre de leurs régimes particuliers. Les catégories de travailleurs intégrées au FONASA optent pour une affiliation aux institutions d’assistance médicale collective (IAMC) agréées ou à l’Administration des services de santé de l’Etat (ASSE). Elle invite par conséquent le gouvernement à la tenir informée de la mise en œuvre du nouveau Système national intégré de santé (SNIS) ayant pour objet de garantir le droit à la santé à l’ensemble des personnes résidant dans le pays.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales de maternité. Dans la mesure où la liste des prestations médicales devant être assurées aux usagers par les prestataires de services de santé doit être établie par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’apporter dans son prochain rapport de plus amples informations sur les prestations médicales de maternité garanties dans le cadre du nouveau système de santé, y compris aux travailleuses qui ne totaliseraient pas 300 jours d’affiliation. Prière d’indiquer les dispositions législatives et réglementaires aux termes desquelles les prestataires de services de santé agréés dans le cadre du FONASA sont tenus d’assurer, dans tous les cas, des prestations médicales de maternité comprenant, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement ainsi que les soins postnatals et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire. Prière d’indiquer également si, et en vertu de quelles dispositions, les travailleuses couvertes par le FONASA sont fondées à se prévaloir de la gratuité des prestations médicales de maternité assurées tant dans le cadre des IAMC que de l’ASSE.
Article 1. Situation des travailleuses du secteur privé affiliées aux instituts parapublics de sécurité sociale. Se référant à son observation de 2005, la commission note l’indication du gouvernement faisant état de la déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour suprême de justice de l’article 169 de la loi no 17.556 du 18 septembre 2002, qui avait eu pour effet de priver les travailleuses du secteur privé affiliées aux instituts parapublics de sécurité sociale de la couverture médicale en ce qui concerne les soins dispensés au cours de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que des prestations en espèces durant le congé de maternité. Le gouvernement indique que les travailleuses affiliées aux instituts de prévoyance sociale parapublics bénéficient, depuis ladite décision de la Cour suprême, du même régime de protection de la maternité que les travailleuses affiliées à la Banque de prévoyance sociale (régime général). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite décision dans son prochain rapport et l’invite à amender la législation concernée de manière à abroger formellement la disposition déclarée inconstitutionnelle.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter les compléments d’information nécessaires eu égard aux points suivants.
Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la convention (Prestations médicales). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 4, paragraphe 5, de la convention, qui prévoit que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, est appliqué en ce qui concerne les travailleuses du secteur public affiliées à une institution d’assistance médicale collective (IAMC). En effet, aux termes du décret 457/988, les travailleuses affiliées à une IAMC, qui n’ont pas accompli une période de stage de 300 jours à la date de l’accouchement, ne bénéficient pas des prestations médicales assurées par ces organismes lors de l’accouchement, après celui-ci et en cas de complications et d’hospitalisation correspondante. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, la disposition précitée n’est pas applicable aux IAMC et que, dans les faits, celles-ci n’exigent pas des travailleuses enceintes un minimum de 300 jours de cotisations pour avoir droit aux soins de maternité. Bien que la pratique puisse varier d’une IAMC à une autre, ces institutions soumettent en général les femmes s’étant affiliées après le début de leur grossesse à une légère majoration de leur cotisation durant les six mois qui suivent le moment auquel leur grossesse a été déterminée. Le gouvernement indique en outre que, parallèlement aux IAMC, l’Administration des services de santé de l’Etat (ASSE) dispense des soins de santé à toute la population du pays qui n’est affiliée à aucune IAMC, sous réserve des conditions relatives aux moyens d’existence. A cet égard, le décret 179/002 du 21 mai 2002 prévoit que le carnet de la mère et de l’enfant garantit qu’en cas d’absence d’assurance intégrale ou d’existence d’une assurance seulement partielle la femme bénéficiera de la gratuité des services de l’ASSE, y compris des services sans lien avec la maternité, à partir du début de sa grossesse et jusqu’au sixième mois suivant l’accouchement.
La commission prend note de ces informations. Dans la mesure où, aux termes des textes en vigueur, les soins dispensés par l’ASSE sont garantis aux personnes ne jouissant pas d’une assurance intégrale ou ne bénéficiant que d’une assurance partielle, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les travailleuses des secteurs privé ou public, affiliées à une IAMC après le début de leur grossesse et totalisant moins de 300 jours d’affiliation au moment de l’accouchement, sont autorisées à se prévaloir, sous certaines conditions de ressources, de la gratuité des soins fournis dans le cadre du carnet de la mère et de l’enfant précité. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions relatives aux différents types de soins en rapport avec la maternité dispensés par l’ASSE.
Par ailleurs, la commission constate qu’alors que le gouvernement déclare que la condition d’affiliation de 300 jours minimums n’est pas appliquée dans la pratique, la disposition du décret 457/988 qui prévoyait cette condition a été reprise sans modification par l’article 160 du nouveau décret 455/001 du 21 novembre 2001 fixant le cadre réglementaire de l’assistance médicale et ayant pour effet d’unifier au sein d’un même texte l’ensemble des normes qui déterminent les droits de la population eu égard aux soins médicaux. En outre, la commission croit comprendre que, dans de telles circonstances, cette disposition du nouveau texte prévoit que les IAMC sont dans l’obligation de fournir les soins et l’hospitalisation correspondants moyennant une participation des assurées au coût de ces prestations. Elle prie, dans ces circonstances, le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont cette disposition du décret 455/001 est mise en œuvre et d’indiquer comment celle-ci s’articule avec les dispositions du décret 179/002 susmentionné relatives au carnet de la mère et de l’enfant, dans la mesure où la convention prévoit que les travailleuses qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d’existence prescrites par l’assistance publique.
Article 5. La commission a pris note des informations communiquées par la PIT-CNT faisant état du non-respect fréquent des dispositions de la législation et réglementation nationales relatives aux pauses d’allaitement. Elle a noté à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu des difficultés inhérentes à l’exercice de ce droit, des réductions de la journée de travail sont parfois accordées dans la pratique aux travailleuses qui allaitent leur enfant. Le gouvernement se réfère également à certains accords collectifs conclus dans le pays prévoyant des dispositions plus favorables pour les travailleuses allaitant leur enfant que celles contenues dans la législation et réglementation nationales, et fournit également des résumés synthétiques de décisions de justice contenant des questions de principe en ce qui concerne l’exercice du droit aux pauses d’allaitement. Tout en prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer à la tenir informée de la manière dont il assure, dans la pratique, le respect du droit des travailleuses de pouvoir allaiter leur enfant, étant entendu que le temps accordé à cet effet doit, dans tous les cas de figure, être compté dans la durée du travail et rétribué comme tel, qu’il s’agisse de pauses d’allaitement ou d’une réduction de la durée journalière de travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant l’application pratique de la convention ainsi que des extraits de décisions judiciaires portant sur des questions de principe liées à la protection de la maternité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir ce genre d’informations avec ses prochains rapports qui sont de nature à l’éclairer sur la manière dont la convention est mise en œuvre dans le pays.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi qu’aux commentaires formulés par l’organisation Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) concernant l’application de cette convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 1 de la convention. La commission note, aux termes des observations formulées par l’organisation Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), que, consécutivement à l’adoption de la loi no 17.556 du 18 septembre 2002, les travailleuses du secteur privé affiliées aux Instituts parapublics de sécurité sociale ne bénéficient plus de la couverture médicale en ce qui concerne les soins dispensés au cours de la grossesse et de l’accouchement ainsi que des prestations en espèces durant le congé de maternité. Cette organisation indique que les travailleuses concernées sont essentiellement employées au sein des entreprises d’assurances, des consortiums d’administrations, des coopératives d’épargne et de crédit ou encore par les études de notaires. La commission note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est enquis auprès de la Banque de prévoyance sociale du nombre et du type de travailleuses qui ont, suite à l’adoption du texte précité, cessé de bénéficier des prestations de maternité. Elle note également que le gouvernement indique avoir demandé aux caisses parapubliques des informations concernant l’effet de la loi susmentionnée sur leurs bénéficiaires et qu’il tiendra la commission informée dans les meilleurs délais des réponses obtenues de la part de ces organismes. La commission souhaite, en conséquence, que le gouvernement indique dans son prochain rapport la situation dans laquelle se trouvent les travailleuses affiliées aux caisses parapubliques en ce qui concerne l’ensemble des droits garantis par la convention et, le cas échéant, qu’il indique les mesures envisagées afin de garantir à ces travailleuses la protection de la maternité assurée par la convention.
La commission soulève, par ailleurs, certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également noté que l’organisation Plenario Interdindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) a formulé de nouveaux commentaires relatifs à l’application de la convention. En particulier, selon cette organisation, certaines catégories de travailleurs ont, à la suite d’une loi adoptée en 2002, été privées de protection légale en cas de maternité. Les commentaires du PIT-CNT ont été reçus au Bureau le 6 octobre 2003 et communiqués au gouvernement le 20 octobre 2003. Dans la mesure où le gouvernement déclare avoir l’intention d’informer prochainement la commission de l’impact de la nouvelle législation susmentionnée sur les droits de ces catégories de travailleuses aux prestations de maternité, la commission a décidé de différer l’examen de l’ensemble des questions en suspens à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
La commission a pris note des observations formulées par le PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores) sur le rapport du gouvernement qui ont été reçues le 14 octobre 2002. La commission a décidé d’en différer l’examen ainsi que celui des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe à sa prochaine session. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de fournir des informations sur les commentaires du syndicat ci-dessus mentionné.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment celles relatives à l’application de l’article 5 de la convention. Elle note à cet égard avec intérêt que l’article 28 de la loi no 16.104 du 23 janvier 1990 permet à l’employée publique qui allaite son enfant de solliciter une réduction de moitié de sa journée de travail, sans subir une réduction de salaire.
Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur les dispositions de l’article 27 du décret no 457/988 du 12 juillet 1988 selon lesquelles la travailleuse affiliée à une Institution d’assistance médicale collective (IAMC), qui n’a pas accompli une période de stage de 300 jours avant l’accouchement, ne bénéficie pas des prestations médicales de maternité. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment l’article 4, paragraphe 5, de la convention, qui prévoit que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, était appliqué en ce qui concerne les travailleuses du secteur public affiliées à une IAMC. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard dans ses deux derniers rapports. Rappelant que le gouvernement avait précédemment affirmé que le fait d’être affiliées à une IAMC n’empêchait pas les travailleuses du secteur public de bénéficier des prestations médicales de la Banque de prévoyance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces travailleuses ont droit aux prestations médicales du servicio materno infantil administré par la Banque de prévoyance sociale, notamment quand elles sont affiliées à une IAMC et ne remplissent pas la condition de stage prévue à l’article 27 du décret no 457/988 précité. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations plus générales sur la manière dont les prestations médicales de maternité sont garanties aux travailleuses du secteur public et qu’il communique copie de la législation pertinente.
La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et notamment du fait que le décret no 90/983 du 22 mars 1983 a été abrogé et remplacé par le décret no 457/988 du 12 juillet 1988 établissant le droit de tout résident à s'affilier à l'Institution de l'assistance médicale collective (IAMC) de leur choix.
Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné qu'en vertu de l'article 27 du décret no 457/988 susmentionné les travailleuses ne peuvent bénéficier de plein droit des soins médicaux en cas de maternité si elles n'ont pas accompli une période de stage de 300 jours à la date de l'accouchement. Elle avait souhaité recevoir des informations sur la manière dont le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention, qui prévoit que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, (paragraphe 5), est appliqué en ce qui concerne les travailleuses du secteur public affiliées à une IAMC.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les fonctionnaires publiques ont le droit à l'assistance médicale dispensée par les services publics, et fournit les normes des soins de maternité et pédiatriques établies par le ministère de la Santé publique. En ce qui concerne les conventions collectives entre la Banque de prévoyance sociale et les sociétés mutuelles privées, auxquelles il s'était référé précédemment et qui garantiraient que les fonctionnaires jouissent de tous leurs droits dès leur affiliation, le gouvernement signale qu'elles sont échues et qu'elles sont à l'étude en vue d'être renouvelées.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions légales reconnaissant aux travailleuses du secteur public le droit de bénéficier, notamment lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions de stage prévues à l'article 27 du décret no 457/988, de l'assistance médicale en cas de maternité dispensée par les services administrés par la Banque de prévoyance sociale, ainsi que des exemplaires des conventions collectives susmentionnées, une fois renouvelées.
Article 5. La commission a noté que, selon l'article 28 de la loi no 16.104 du 23 janvier 1990, une fonctionnaire publique qui allaite son enfant peut solliciter une réduction de moitié de sa journée de travail. Prière d'indiquer si cette réduction de la journée de travail entraîne une réduction de sa rémunération. Dans l'affirmative, prière d'indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, une fonctionnaire continuant à travailler à plein temps sera autorisée à interrompre son travail aux fins d'allaitement pendant une ou plusieurs périodes, ces interruptions étant comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5. 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'assistance médicale en cas de maternité, le gouvernement indique que les travailleuses du secteur public ont la faculté de choisir entre les services administrés par la Banque de prévoyance sociale et les institutions privées d'assistance médicale collective qui sont régies par la réglementation d'application de la loi no 15.181 du 18 août 1981. Il ajoute que le fait d'être membre d'une mutuelle privée n'exclut pas la possibilité de recourir aux services publics. Par ailleurs, le gouvernement se réfère également au fait que de nombreux organismes publics ont signé des conventions collectives avec des sociétés mutuelles privées, de sorte que les fonctionnaires jouissent de tous leurs droits dès leur affiliation.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle a toutefois noté qu'en vertu de l'article 27 du décret no 457/988 du 12 juillet 1988 établissant le droit de tout résident à s'affilier à l'institution d'assistance médicale collective il est prévu que la travailleuse ne peut bénéficier de plein droit des soins médicaux en cas de maternité si elle n'a pas accompli une période de stage de 300 jours à la date de l'accouchement. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 4 de l'article 4 de la convention prévoit que les prestations médicales (comme du reste les prestations en espèces) seront accordées soit dans le cadre d'un régime d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, de plein droit à toutes les femmes remplissant les conditions requises. En outre, le paragraphe 5 dudit article 4 précise que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d'existence prescrits par l'assistance publique.
En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport: a) le texte des dispositions légales prévoyant le droit des travailleuses du secteur public de bénéficier, notamment lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions de stage prévues à l'article 27 du décret no 457/988 susmentionné, de l'assistance médicale en cas de maternité dispensée par les services administrés par la Banque de prévoyance sociale; b) le texte des dispositions légales précisant la nature des soins prénatals, des soins pendant l'accouchement et des soins postnatals dispensés par les services de la Banque de la prévoyance sociale; et c) à titre d'exemple, certaines des conventions collectives mentionnées par le gouvernement qui ont été conclues par des organismes publics avec des sociétés mutuelles privées.
2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les dispositions du décret no 90/983 du 22 mars 1983 sont toujours en vigueur compte tenu de l'article 54 du décret no 457/988 susmentionné.