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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent «le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté», y compris la traite. Elle avait également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la traite des personnes.
La commission note l’information que le gouvernement fournit dans son rapport selon laquelle, d’après le bureau du procureur général et le ministère de l’Intérieur, en 2018, 43 cas de traite des enfants et six cas liés au travail forcé ont été enregistrés. La commission note que le gouvernement déclare que les cas liés à la traite des personnes et au travail forcé ont diminué de manière significative. La commission note en outre l’information que fournit le gouvernement sur les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes de la traite, notamment:
  • -réorganisation du Comité national interministériel de lutte contre la traite des personnes par la résolution présidentielle de 2017 no PP-2833, le ministère de l’Intérieur servant de comité directeur;
  • -adoption en juillet 2018 de la résolution présidentielle no PP-3839 pour améliorer le système de migration externe et protéger les droits des travailleurs migrants et pour identifier, protéger et réadapter socialement les victimes de traite;
  • -constitution d’un fonds de soutien et de protection des droits et des intérêts des citoyens travaillant à l’étranger, notamment pour assurer une protection juridique et sociale et des soins aux travailleurs migrants et la protection et réadaptation sociale des victimes de traite
  • -adoption de la loi no ZRU-517 portant approbation des réglementations consulaires de la République d’Ouzbékistan pour aider et protéger les ressortissants ouzbeks victimes de traite et les aider à rentrer chez eux;
  • -mise en place de 29 postes de frontière pour sensibiliser à la traite et au travail forcé les travailleurs migrants qui partent à l’étranger.
Le gouvernement indique en outre que l’Ouzbékistan a adhéré à plusieurs instruments internationaux sur la traite des personnes et a signé 29 accords avec d’autres pays visant à lutter contre le crime organisé, dont la traite des personnes. La commission note également que le gouvernement se réfère au rapport de 2018 sur la traite des personnes du Département d’Etat américain qui a fait passer l’Ouzbékistan du niveau 3 au niveau 2. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour apporter protection et assistance aux victimes de traite ainsi que sur l’impact de ces mesures, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services prévus pour les victimes de traite. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 105.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté, y compris la traite. La commission avait également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur les mesures prises pour assister et protéger les victimes de traite.
La commission prend note de l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. La commission note, à la lecture des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) du 24 novembre 2015, qu’un plan d’action visant à prévenir la traite des personnes pour la période 2015-16 a été adopté. Néanmoins, la commission note que le CEDAW s’est dit préoccupé par l’absence d’information sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations en lien avec la traite et l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles, ainsi que sur les programmes de soutien et de réadaptation destinés aux victimes (CEDAW/C/UZB/CO/5, paragr. 5 et 19). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du plan d’action pour 2015-16, afin d’apporter protection et assistance aux victimes de traite, et sur l’impact de ces mesures, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant des services prévus pour les victimes de traite. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal et de la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions spécifiques imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). La commission renvoie à ses commentaires qu’elle a adressés au gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation du service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existait en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits auraient été utilisés à des fins non militaires, mais qu’il n’y avait aucune garantie à cet effet dans la législation nationale. Tout en notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision de la législation concernant le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour inclure des dispositions spécifiant que les services exigés des conscrits le seront à des fins purement militaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté que les articles 135 et 138 du Code pénal interdisent le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et la privation illégale et forcée de liberté, y compris la traite. Elle a également pris note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, que, en 2011, 597 affaires (impliquant 654 accusés) ont été portées devant les tribunaux, conformément à l’article 135 du Code pénal, et que, en 2012, 574 affaires de ce type ont été portées devant les tribunaux. En 2012, les tribunaux ont été saisis de 169 affaires relatives à la traite de personnes ayant entraîné la condamnation de 274 personnes. Parmi les personnes condamnées, 206 personnes ont été sanctionnées par des peines d’emprisonnement. La commission note par ailleurs que la Commission interdépartementale nationale de lutte contre la traite des personnes a approuvé, en janvier 2013, le plan 2013-14 relatif aux mesures destinées à renforcer davantage l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes, et notamment les mesures prises dans le cadre du plan 2013-14 relatif aux mesures destinées à renforcer davantage l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, et notamment sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites initiées, ainsi que de condamnations et de sanctions prononcées.
2. Protection et réintégration des victimes de la traite des personnes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi visant à apporter des modifications et des ajouts à la loi sur l’emploi de l’Ouzbékistan comporte des garanties supplémentaires relatives à l’emploi des groupes vulnérables, y compris des anciennes victimes de la traite des personnes. Par ailleurs, elle note que 1 087 victimes de la traite (762 hommes et 325 femmes) ont été reconnues comme victimes dans des affaires de traite portées devant les tribunaux en 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour fournir une protection et une assistance à ces victimes identifiées de la traite. En outre, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de ces mesures, et notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services destinés aux victimes de la traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des employés de l’Etat de quitter le service. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics sont couverts par les dispositions du Code du travail et peuvent mettre fin à leur emploi, à leur demande, au même titre que les autres catégories de travailleurs, conformément à l’article 99 du code. Elle a également noté qu’un projet de loi sur le personnel de l’Etat était en discussion. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le projet de loi sur le personnel de l’Etat, et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission se réfère aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation du service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existait en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits auraient été utilisés à des fins non militaires, mais qu’il n’y avait aucune garantie à cet effet dans la législation nationale. Tout en notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information sur le sujet, la commission réitère l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision de la législation concernant le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour inclure des dispositions spécifiant que les services exigés des conscrits le seront à des fins purement militaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés de l’Etat de quitter leur emploi. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires sont couverts par les dispositions du Code du travail et peuvent mettre fin à leur emploi à leur demande, conformément à l’article 99 dudit Code, comme toutes les autres catégories de travailleurs. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’élaboration du projet de loi sur le personnel de l’Etat est en discussion, la commission souhaiterait que le gouvernement tienne le Bureau informé des faits nouveaux survenus dans ce domaine et de transmettre copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission se réfère aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu’il n’existe en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires, bien qu’aucune garantie ne soit prévue à cet effet dans la législation nationale. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une éventuelle révision future de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé dans le cadre du service militaire ne soit utilisé que dans un but purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 88 du Code d’exécution des sanctions pénales, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée et que, en règle générale, les prisonniers sont affectés à un travail dans les unités de production des institutions pénitentiaires. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, étant donné que les détenus ne sont pas autorisés à travailler pour des personnes privées, aucun contrat ne peut être conclu entre les institutions pénitentiaires et des employeurs privés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant diverses sanctions pénales pour le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et pour privation illégale et forcée de liberté. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes ainsi que du décret présidentiel du 8 juillet 2008 sur les mesures visant à renforcer la lutte contre la traite des personnes portant approbation du Plan national contre la traite. Elle prend également note des indications succinctes figurant dans le rapport du gouvernement à propos des mesures de prévention de la traite adoptées par le ministère de l’Intérieur, conjointement avec d’autres organes compétents. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2008 et du Plan contre la traite en indiquant les mesures prises afin de prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes et en communiquant des données statistiques correspondantes. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 135 et 138 du Code pénal précité, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté du personnel de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires publics sont soumis aux dispositions du Code du travail, qui est d’application générale. Prière d’indiquer s’il existe une législation spéciale concernant le personnel au service de l’Etat et de transmettre des informations sur les dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande.

2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton).  La commission se réfère à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe pas de cas en Ouzbékistan où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires; c’est pour cela qu’aucune garantie n’est prévue à cet effet dans la législation nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission espère que, à l’occasion d’une révision éventuelle prochaine de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé à des fins militaires ne soit utilisé que dans un but purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du Code d’exécution des sanctions pénales concernant le travail des prisonniers, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 88 de ce code, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée. Le gouvernement indique aussi que les personnes purgeant une peine d’«arrestation administrative» ne peuvent être tenues de travailler au profit de compagnies ou d’associations privées. Cependant, tout en notant que, aux termes de l’article 88, les prisonniers sont affectés à un travail, en règle générale, dans les unités de production des institutions pénitentiaires, mais aussi dans certains cas à d’autres entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent travailler pour des entreprises du secteur privé et, si c’est le cas, dans quelles conditions. Prière de communiquer aussi des copies de tous textes pertinents, par exemple des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant différentes sanctions pénales en cas de recrutement de personnes à des fins notamment d’exploitation sexuelle et de détention illégale de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 135 et 138 du Code pénal, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté du personnel de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires publics sont soumis aux dispositions du Code du travail, qui est d’application générale. Prière d’indiquer s’il existe une législation spéciale concernant le personnel au service de l’Etat et de transmettre des informations sur les dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande.

2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton).  La commission se réfère à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe pas de cas en Ouzbékistan où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires; c’est pour cela qu’aucune garantie n’est prévue à cet effet dans la législation nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission espère que, à l’occasion d’une révision éventuelle prochaine de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé à des fins militaires ne soit utilisé que dans un but purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du Code d’exécution des sanctions pénales concernant le travail des prisonniers, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 88 de ce code, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée. Le gouvernement indique aussi que les personnes purgeant une peine d’«arrestation administrative» ne peuvent être tenues de travailler au profit de compagnies ou d’associations privées. Cependant, tout en notant que, aux termes de l’article 88, les prisonniers sont affectés à un travail, en règle générale, dans les unités de production des institutions pénitentiaires, mais aussi dans certains cas à d’autres entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent travailler pour des entreprises du secteur privé et, si c’est le cas, dans quelles conditions. Prière de communiquer aussi des copies de tous textes pertinents, par exemple des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant différentes sanctions pénales en cas de recrutement de personnes à des fins notamment d’exploitation sexuelle et de détention illégale de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 135 et 138 du Code pénal, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note, en particulier, de la loi du 20 août 1999 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, ainsi que des explications du gouvernement au sujet de son application.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté du personnel de l’Etat de quitter leur emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les fonctionnaires publics sont soumis aux dispositions du Code du travail, qui est d’application générale. Prière d’indiquer s’il existe une législation spéciale concernant le personnel au service de l’Etat et de transmettre des informations sur les dispositions applicables à cette catégorie de travailleurs en ce qui concerne leur droit de quitter leur emploi à leur demande.

2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission avait précédemment pris note des observations formulées par le Conseil de la confédération des syndicats d’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport de 2004, lesquelles font état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre dans la récolte du coton, qui touchent les travailleurs du secteur public, les écoliers et les étudiants. Elle note en outre la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 17 octobre 2008, qui a été communiquée le 4 novembre 2008 au gouvernement afin qu’il puisse transmettre ses commentaires sur les questions soulevées. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe pas de cas en Ouzbékistan où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires; c’est pour cela qu’aucune garantie n’est prévue à cet effet dans la législation nationale. Tout en prenant note de cette information, la commission espère que, à l’occasion d’une révision éventuelle prochaine de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé à des fins militaires ne soit utilisé que dans un but purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note des dispositions du Code d’exécution des sanctions pénales concernant le travail des prisonniers, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 88 de ce code, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée. Le gouvernement indique aussi que les personnes purgeant une peine d’«arrestation administrative» ne peuvent être tenues de travailler au profit de compagnies ou d’associations privées. Cependant, tout en notant que, aux termes de l’article 88, les prisonniers sont affectés à un travail, en règle générale, dans les unités de production des institutions pénitentiaires, mais aussi dans certains cas à d’autres entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent travailler pour des entreprises du secteur privé et, si c’est le cas, dans quelles conditions. Prière de communiquer aussi des copies de tous textes pertinents, par exemple des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant différentes sanctions pénales en cas de recrutement de personnes à des fins notamment d’exploitation sexuelle et de détention illégale de personnes. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des articles 135 et 138 du Code pénal, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant les relations de travail dans la fonction publique et l’exécution des condamnations pénales ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi.Prière de fournir des informations sur les dispositions qui concernent le droit des fonctionnaires de mettre fin à leur relation d’emploi.

2. La commission prend note des observations du Conseil de la Confédération syndicale de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles les employés du secteur public sont parfois tenus d’aider les agriculteurs à récolter le coton. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations, en indiquant notamment si la participation à la récolte du coton est obligatoire, et en précisant quelles sanctions sont prévues pour les personnes qui n’y participent pas. Prière aussi de transmettre copie des dispositions législatives applicables, s’il en existe, et d’indiquer si d’autres catégories de la population doivent aussi aider les agriculteurs à récolter le coton.

Article 2, paragraphe 2 a).Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire.Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues afin de s’assurer que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire.Prière de transmettre copie des dispositions qui concernent le travail des personnes purgeant une peine privative de liberté. Prière d’indiquer si ce travail est toujours accompli dans des entreprises qui relèvent du système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. La commission prend note des dispositions du Code des infractions administratives relatives à la détention administrative qui est prononcée par le tribunal, peut durer jusqu’à quinze jours (art. 29) et comporte l’obligation de travailler sous la surveillance et le contrôle des autorités locales (art. 346). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne sous le coup d’une condamnation et placée en détention administrative peut être concédée ou mise à la disposition de compagnies ou de personnes morales privées (notamment pour participer à l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d).Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission note que l’article 7 du Code du travail n’interdit pas d’exiger un travail lorsque l’état d’urgence est déclaré. Prière d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Prière également d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que la possibilité de recourir au travail pendant l’état d’urgence est strictement limitée à ce qui est exigé par les circonstances, et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions d’existence normales ont disparu.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes des articles 135 et 138 du Code pénal, le recrutement de personnes à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, et la détention illégale d’une personne sont punis par différentes sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces articles en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions prises.

Notant aussi que, aux termes de l’article 51 du Code des infractions administratives, une personne qui en oblige une autre à travailler encourt une amende, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cette disposition en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant les relations de travail dans la fonction publique et l’exécution des condamnations pénales ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi.Prière de fournir des informations sur les dispositions qui concernent le droit des fonctionnaires de mettre fin à leur relation d’emploi.

2. La commission prend note des observations du Conseil de la Confédération syndicale de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles les employés du secteur public sont parfois tenus d’aider les agriculteurs à récolter le coton. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations, en indiquant notamment si la participation à la récolte du coton est obligatoire, et en précisant quelles sanctions sont prévues pour les personnes qui n’y participent pas. Prière aussi de transmettre copie des dispositions législatives applicables, s’il en existe, et d’indiquer si d’autres catégories de la population doivent aussi aider les agriculteurs à récolter le coton.

Article 2, paragraphe 2 a).Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire.Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues afin de s’assurer que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire.Prière de transmettre copie des dispositions qui concernent le travail des personnes purgeant une peine privative de liberté. Prière d’indiquer si ce travail est toujours accompli dans des entreprises qui relèvent du système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. La commission prend note des dispositions du Code des infractions administratives relatives à la détention administrative qui est prononcée par le tribunal, peut durer jusqu’à quinze jours (art. 29) et comporte l’obligation de travailler sous la surveillance et le contrôle des autorités locales (art. 346). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne sous le coup d’une condamnation et placée en détention administrative peut être concédée ou mise à la disposition de compagnies ou de personnes morales privées (notamment pour participer à l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d).Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission note que l’article 7 du Code du travail n’interdit pas d’exiger un travail lorsque l’état d’urgence est déclaré. Prière d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Prière également d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que la possibilité de recourir au travail pendant l’état d’urgence est strictement limitée à ce qui est exigé par les circonstances, et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions d’existence normales ont disparu.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes des articles 135 et 138 du Code pénal, le recrutement de personnes à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, et la détention illégale d’une personne sont punis par différentes sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces articles en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions prises.

Notant aussi que, aux termes de l’article 51 du Code des infractions administratives, une personne qui en oblige une autre à travailler encourt une amende, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cette disposition en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant les relations de travail dans la fonction publique et l’exécution des condamnations pénales ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions qui concernent le droit des fonctionnaires de mettre fin à leur relation d’emploi.

2. La commission prend note des observations du Conseil de la Confédération syndicale de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles les employés du secteur public sont parfois tenus d’aider les agriculteurs à récolter le coton. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations, en indiquant notamment si la participation à la récolte du coton est obligatoire, et en précisant quelles sanctions sont prévues pour les personnes qui n’y participent pas. Prière aussi de transmettre copie des dispositions législatives applicables, s’il en existe, et d’indiquer si d’autres catégories de la population doivent aussi aider les agriculteurs à récolter le coton.

Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation des services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues afin de s’assurer que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. Prière de transmettre copie des dispositions qui concernent le travail des personnes purgeant une peine privative de liberté. Prière d’indiquer si ce travail est toujours accompli dans des entreprises qui relèvent du système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. La commission prend note des dispositions du Code des infractions administratives relatives à la détention administrative qui est prononcée par le tribunal, peut durer jusqu’à 15 jours (art. 29) et comporte l’obligation de travailler sous la surveillance et le contrôle des autorités locales (art. 346). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne sous le coup d’une condamnation et placée en détention administrative peut être concédée ou mise à la disposition de compagnies ou de personnes morales privées (notamment pour participer à l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission note que l’article 7 du Code du travail n’interdit pas d’exiger un travail lorsque l’état d’urgence est déclaré. Prière d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Prière également d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que la possibilité de recourir au travail pendant l’état d’urgence est strictement limitée à ce qui est exigé par les circonstances, et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions d’existence normales ont disparu.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes des articles 135 et 138 du Code pénal, le recrutement de personnes à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, et la détention illégale d’une personne sont punis par différentes sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces articles en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions prises.

Notant aussi que, aux termes de l’article 51 du Code des infractions administratives, une personne qui en oblige une autre à travailler encourt une amende, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cette disposition en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

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