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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a fait référence à l'observation formulée par la commission d'experts sur les actions à mettre en œuvre en vue de l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du système d'inspection. A cet égard, il a déclaré que des actions étaient mises en œuvre dans le cadre du programme d'assistance technique du BIT en vue de revitaliser et de restructurer l'administration du travail pour relever les défis actuels et futurs liés au développement. Les changements mis en œuvre dans le système d'inspection du travail n'étaient pas destinés à le remettre en cause mais plutôt à le renforcer. Comme cela a été proposé dans le document du BIT concernant les orientations futures pour le ministère des Relations professionnelles et de l'Emploi à l'étranger, un système d'inspection du travail intégré a été mis en place avec l'assistance de l'OIT. Dans le cadre de ce système, un inspecteur du travail généraliste est responsable des salaires et des conditions de travail, de la sécurité sociale, de la sécurité sur le lieu de travail et de la santé au travail. L'introduction du nouveau système n'a entraîné une diminution ni des inspections ni des poursuites. Toutefois, dans ce nouveau contexte, les employeurs peuvent être poursuivis pour violations continues ainsi que pour non-respect des instructions données par les inspecteurs. Les inspections sont contrôlées au niveau des districts, et des réunions se tiennent à intervalles réguliers au niveau des provinces avec le commissaire général au travail. La mise en place du système a fait l'objet de contrôles par des spécialistes de l'OIT, le dernier ayant eu lieu en mai 2007. Des instructions ont été fournies sur la façon de surmonter les diverses difficultés qui pourraient survenir.

En ce qui concerne les observations relatives au personnel de l'inspection du travail, le gouvernement en a augmenté l'effectif. Il y a actuellement 674 inspecteurs affectés aux bureaux régionaux, répartis en fonction du nombre d'établissements dans chaque région. Le système a été décentralisé et 12 bureaux ont été créés au niveau des provinces à des fins administratives et en vue d'un meilleur contrôle de l'inspection du travail. En outre, des inspections spéciales conjointes ont été entreprises, souvent suite à des plaintes, ou des inspections multidisciplinaires ont passé en revue l'ensemble des activités relatives au travail, y compris la sécurité et la santé au travail.

Selon le rapport annuel de la Banque centrale de Sri Lanka, 63 pour cent des emplois sont dans l'économie informelle. Comme tous les pays, Sri Lanka a eu des difficultés à faire face aux problèmes de ce secteur. Néanmoins, dans le cadre du nouveau système et avec les conseils de l'OIT, des inspections conjointes ont été réalisées dans tout le pays en vue d'identifier les lieux de travail non conformes à la législation du travail et pour lesquels les employeurs ne versent pas les cotisations au Fonds de prévoyance des employés. Trente pour cent de nouveaux établissements ont été identifiés, et des actions sont entreprises pour les enregistrer et veiller à ce qu'ils versent les cotisations audit fonds. Toutefois, il est encore trop tôt pour démontrer au moyen de statistiques des progrès réalisés.

Pour ce qui est des observations sur la mixité du personnel d'inspection du travail, Sri Lanka a réalisé des progrès en recrutant aussi bien des hommes que des femmes. Un nombre croissant de femmes a été recruté aux postes d'inspecteurs sur le terrain et à la direction de l'inspection. Près de 35 pour cent des 674 inspecteurs sont des femmes. Elles travaillent avec autant d'efficacité et de qualification que leurs homologues masculins. Les cadres dirigeants des deux sexes ont été formés avec l'assistance du BIT en inspection du travail et à la sensibilisation à l'égalité des sexes, et aucune différence notable n'a été observée entre les agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour ce qui concerne le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle, les établissements situés dans les zones franches d'exportation ne sont pas exempts de contrôle par les inspecteurs du travail et il n'y a aucune restriction pour pénétrer dans ces zones. Tous les agents se sont vu remettre des cartes professionnelles d'identité et ont le droit d'entrer librement dans les établissements sans autorisation préalable. En outre, certains fonctionnaires du ministère du Travail ont été affectés dans les principales zones franches d'exportation afin de faciliter la résolution des conflits par le biais de la médiation.

Le Conseil d'investissement, organisme public chargé de la gestion des zones franches d'exportation, est membre du Conseil national du travail présidé par le ministère du Travail. Le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, qui a formulé une observation, y représente les syndicats en qualité de membre. L'orateur a supposé que la commission d'experts faisait référence à une observation formulée en 2003 par le syndicat. En mars 2004, le Conseil d'investissement a élaboré le Manuel sur les normes du travail et les relations professionnelles, qui a été approuvé par le Conseil national du travail, afin d'informer les investisseurs potentiels intéressés dans les zones franches d'exportation. Selon ce manuel, les lois nationales du travail s'appliquent à toutes les entreprises, et que le ministère et l'administration du travail sont conjointement responsables des fonctions d'administration du travail, y compris de la mise en œuvre de la législation du travail et des relations professionnelles. Le fait que le Conseil d'investissement reconnaisse ce rôle conjoint du ministère du Travail et du Département du travail dans la mise en œuvre de la législation montre clairement sa position en ce qui concerne le libre accès des inspecteurs auxdites zones.

Pour ce qui est des pouvoirs d'injonction des inspecteurs du travail, la commission d'experts a fait observer que ces derniers ne sont pas investis de pouvoirs suffisants pour édicter des instructions destinées à éliminer les manquements constatés dans une installation ou dans les méthodes de travail qu'ils pourraient avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. Cette question doit être traitée non par un inspecteur du travail mais par un professionnel ou un fonctionnaire techniquement qualifié, celui-ci devant faire un rapport sur lesdites menaces aux agents d'inspection ou aux médecins de l'entreprise afin que ces derniers en informent l'employeur et lui donnent les conseils techniques ou médicaux pertinents. Toutefois, le gouvernement prendra les mesures appropriées pour que la question soit traitée dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

Le ministère des Relations professionnelles et de la Main-d'œuvre, et le ministère de la Santé et de la Nutrition ont collaboré, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé, en vue de renforcer encore la sécurité et la santé au travail. Leur principal objectif est d'étudier la possibilité de charger le personnel médical de la recherche en matière de sécurité et santé au travail. L'orateur a exprimé l'espoir que cette mesure permettra de surmonter le manque d'agents qualifiés en sécurité et santé au travail.

En ce qui concerne les indemnités de transport, les inspecteurs ont le droit d'utiliser un véhicule dans le cadre de leur travail. Ils bénéficient d'un prêt pour acheter un véhicule et perçoivent une indemnité kilométrique à un taux applicable à tous les fonctionnaires. Ces indemnités sont payées, d'une part, par le biais des allocations budgétaires de l'Etat, ainsi que, d'autre part, pour tout travail effectué en relation avec le Fonds de prévoyance des employés. Le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika a formulé ses observations en utilisant l'année 2003 comme année de référence, mais entre 2003 et 2007 la limite supérieure des indemnités de transport versées aux agents a pratiquement doublé. Dans ce contexte, l'orateur a souligné le fait qu'une bonne organisation des visites des inspecteurs est tout aussi importante que les sommes versées. Cette question a été soulevée lors de l'introduction du nouveau système.

Pour ce qui est du caractère dissuasif des sanctions, Sri Lanka a révisé les sanctions existantes (aussi bien les amendes que les peines de prison) dans le cadre de la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Des mesures ont été prises par la commission chargée de mettre à jour la législation du travail en vue de revoir les sanctions prévues par toutes les autres lois relatives au travail. L'orateur a exprimé l'espoir que cette tâche soit achevée vers la fin 2007.

En ce qui concerne les statistiques et la publication du rapport annuel des activités d'inspection, des mesures sont prises pour recueillir les données et les analyser à bon escient. Ces informations pourraient être incluses dans le prochain rapport dû au titre de la convention.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations présentées, qui leur sont apparues détaillées et utiles. La commission d'experts a abordé la question de l'application de cette convention par Sri Lanka presque tous les ans depuis 1992, et la Commission de la Conférence l'a abordée en 1997 et en 1999. La commission d'experts a relevé des progrès dans plusieurs domaines: grâce à l'assistance technique du BIT, la restructuration de l'inspection du travail s'est poursuivie et plus d'attention a été portée à la prévention que sur le contrôle et la répression des infractions. Quatre femmes ont intégré cette administration. Une nouvelle législation sur la sécurité et l'hygiène du travail est en préparation, et un institut de sécurité et d'hygiène du travail vient d'être créé. Les sanctions prévues en cas d'infraction à la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants ont été alourdies. A l'heure actuelle, 30 pour cent des nouveaux lieux de travail sont couverts par l'inspection du travail.

Les membres employeurs considèrent que des progrès importants ont été enregistrés par rapport à l'application de la convention. Ils ont souligné cependant qu'un certain nombre de questions n'ont pas été résolues et que de plus amples informations sont nécessaires, notamment sur le nombre des inspecteurs du travail par rapport au nombre de lieux de travail à inspecter. Les membres employeurs ont estimé que les problèmes concernant la caisse de prévoyance des salariés n'avaient pas de lien direct avec la convention. Le financement de l'inspection du travail est de la responsabilité de l'Etat. Comme l'a relevé la commission d'experts, il conviendra de veiller à l'application effective de la législation concernant l'accès aux établissements, y compris dans les zones franches d'exportation. De plus amples informations seraient également nécessaires en ce qui concerne l'octroi d'indemnités de transport aux agents de l'inspection du travail et la publication de rapports annuels par l'inspection du travail. Evoquant le document concernant les orientations futures pour Sri Lanka, ils ont pris acte des mesures prises à ce jour par le gouvernement, y voyant l'expression de sa volonté de mettre en application la convention.

Les membres travailleurs ont fait observer que la question de l'application de la convention par Sri Lanka a déjà été abordée en 1997 et 1999. Un certain nombre de divergences entre la pratique nationale et les dispositions de la convention avaient alors été signalées, notamment en ce qui concerne: les effectifs de l'inspection du travail, la fréquence des inspections et la publication de rapports annuels des services de l'inspection du travail. La commission avait alors souligné la nécessité plus spécifique d'un contrôle du respect des dispositions de la législation du travail protégeant les enfants et les adolescents contre une exploitation dans les zones franches d'exportation. Dans les pays exposés aux effets les plus radicaux de la libéralisation des échanges commerciaux, un contrôle efficace du respect des normes sociales est crucial pour la protection des travailleurs. Aujourd'hui, le bilan est plutôt mitigé: certes, des rapports sont publiés annuellement par l'inspection du travail; une certaine action de prévention commence à se distinguer; une nouvelle législation en matière de santé de sécurité au travail est en préparation; une certaine mixité apparaît dans les services de l'inspection du travail; un institut vient d'être créé pour la sécurité et la santé au travail; le montant des sanctions pécuniaires a enfin été réactualisé. Mais sur certains aspects fondamentaux, les résultats restent insuffisants, ou tout au moins difficiles à vérifier, faute de statistiques: les effectifs de l'inspection du travail sont-ils suffisants? Les employeurs s'acquittent-ils de leurs cotisations sociales? Le principe du libre accès à tout établissement soumis à contrôle va-t-il enfin être respecté dans la législation? La prérogative de l'inspection du travail de suspendre toute activité en cas de danger imminent va-t-elle enfin trouver son expression dans la législation? Une réponse concrète sur chacun de ces points doit être adressée à la commission d'experts. Le travail décent repose aussi sur une inspection du travail effective et efficace. Le respect des normes internationales du travail dépend aussi d'une inspection du travail puissante. Ce principe revêt encore plus d'importance dans les zones franches d'exportation. Ces zones ne doivent pas être des zones de non-droit, ne connaissant que la règle de la flexibilité totale. L'inspection du travail doit être dotée des moyens nécessaires pour accomplir, également dans ces zones, la mission prévue par la convention no 81, notamment si l'on veut parvenir à l'éradication du travail des enfants.

Les membres travailleurs ont donc estimé que des efforts sont encore attendus de la part du gouvernement, dans le sens de l'amélioration de la législation et de son application, en concertation avec les partenaires sociaux du pays et, au besoin, avec l'assistance technique du BIT.

Le membre travailleur de Sri Lanka a déclaré que la question de l'inspection du travail est étroitement liée à celle de l'application de la législation du travail, car cette application, l'inspection et l'exécution sont à considérer conjointement. A son avis, l'écart entre le droit et la pratique se creuse, ce qui résulte principalement d'une absence de volonté politique de la part des autorités du pays. L'inspection du travail dans le secteur public est inexistante. De plus, dans le secteur public, les relations socioprofessionnelles sont complètement asservies au parrainage politique et il n'existe pas à proprement parler de mécanisme indépendant de règlement des conflits. L'absence de toute inspection en matière de salaires et l'absence d'un mécanisme de fixation des salaires au niveau national entraînent des disparités et une discrimination aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. L'état de dégradation qui caractérise aujourd'hui l'inspection du travail ainsi que la législation du travail montre que les mesures prises par le gouvernement sont bien tardives. Les heures supplémentaires ne font l'objet d'aucun contrôle. Le phénomène s'amplifie considérablement, affectant la santé des travailleurs, surtout dans les zones franches d'exportation. Ces heures supplémentaires ne sont pas librement consenties, si bien que le pays entre peu à peu dans la catégorie de ceux qui connaissent des pratiques relevant du travail forcé.

L'orateur a ensuite évoqué les problèmes dans le domaine de la liberté syndicale, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires, regrettant que les autorités n'aient toujours pas pris de mesures concrètes pour donner suite aux propositions de réforme législative formulées à l'issue du séminaire tripartite organisé en 2002 en vue de faire porter effets aux conventions sur la liberté syndicale. Il a indiqué en outre que l'état d'urgence avait eu des répercussions sur le plan de l'inspection du travail et que le conflit avec les Tigres Tamouls avait engendré une situation de marginalisation d'une grande partie de la classe ouvrière de Sri Lanka, coupée du mouvement syndical. Il a enfin fait observer que cette situation chronique de non-respect de la convention avait une histoire ancienne, laquelle faisait ressortir bien peu de progrès, en droit comme en pratique.

La représentante gouvernementale de la Finlande, s'exprimant au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, a déclaré que le rôle de la convention no 81 était primordial. Il s'agit d'une convention prioritaire dont le but est d'assurer des conditions de travail sécuritaires. L'inspection du travail contribue non seulement à la santé et à la sécurité, mais aussi à assurer de justes conditions d'emploi. En plus de prévenir la discrimination en matière d'emploi et le travail des enfants, elle contribue également au travail décent. L'oratrice a exhorté le gouvernement à fournir les ressources et les pouvoirs appropriés aux inspecteurs du travail et à leur assurer l'accès aux lieux de travail sans autorisation préalable. Ceci est particulièrement important dans les zones franches d'exportation où les travailleurs appartiennent souvent aux groupes les plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants. Le gouvernement devrait veiller à ce que la législation prévoie des sanctions adéquates et suffisamment dissuasives et qu'elle soit mise en œuvre efficacement.

La membre travailleuse de l'Australie a souligné le lien essentiel entre l'inspection du travail et la capacité d'assurer l'application de la législation du travail. La mise en œuvre de la législation du travail à Sri Lanka laisse à désirer. Il est cependant reconnu que l'inspection du travail a été efficace contre le travail des enfants et en matière de sécurité et de santé au travail, deux aspects fondamentaux de la situation concernant le travail à Sri Lanka.

Les futurs plans du gouvernement sur l'inspection du travail sont plus axés sur la prévention et l'amélioration que sur le contrôle et les sanctions. Le gouvernement devrait, comme l'a demandé la commission d'experts, indiquer les conséquences pratiques de ces plans car, même lorsque des inspections ont lieu, le suivi fait souvent défaut et les poursuites engagées connaissent des retards excessifs. Des informations et des statistiques complémentaires devraient également être fournies afin de vérifier les activités de promotion de la sécurité et de la santé au travail, notamment celles menées par le nouvel institut consacré à la sécurité et à la santé au travail dans le domaine de l'inspection du travail.

Le contrôle et le suivi des inspections est déficient et la législation relative à l'accès aux lieux de travail dans les zones franches d'exportation (ZFE) n'est pas conforme à la convention. L'efficacité du système d'inspection du travail doit être traitée sérieusement de manière à empêcher la dissimulation de violations des dispositions législatives et à autoriser expressément les inspecteurs à accéder librement aux lieux de travail. Le Département du travail doit être davantage encouragé à promouvoir les normes du travail, particulièrement dans les zones franches d'exportation, par le biais de ses programmes d'éducation au travail et à impliquer les partenaires sociaux dans ces derniers.

Plus fondamentalement, il est nécessaire d'admettre qu'il y a des violations fréquentes des droits syndicaux dans les zones franches d'exportation de Sri Lanka. Le ministre du Travail n'a presque pas été impliqué dans ces zones puisque celles-ci sont administrées par le Conseil d'investissement du gouvernement (BOI). Dans le secteur de l'exportation du textile, il y a un service d'inspection des manufactures et c'est le BOI, et non le ministère du Travail, qui y fixe les salaires et les conditions de travail. La Commission du travail, sous la pression du BOI, n'a pas engagé de poursuites contre les employeurs qui refusaient de reconnaître les syndicats ou d'entamer des négociations collectives avec eux. Ceci a eu des impacts majeurs sur toute la législation du travail. Bien que la reconnaissance syndicale constitue un problème sérieux dans les ZFE, le Syndicat des salariés des zones franches d'exportation (FTZGSEU) du Congrès national des travailleurs, représentant les travailleurs du textile, a réussi à s'organiser.

Les qualifications des inspecteurs et de leurs superviseurs doivent être améliorées par la formation des inspecteurs sur la collecte de données, le suivi et la supervision ainsi que sur l'utilisation des informations recueillies pour engager des poursuites judiciaires. L'oratrice a dénoncé les graves violations qui ont lieu dans les ZFE en termes d'heures de travail, d'heures supplémentaires, de rémunération, de non-paiement de salaire, et d'inégalité croissante entre les salaires des femmes et des hommes. Le coût de la vie est si élevé que plusieurs travailleurs doivent effectuer des heures excessives avec de mauvaises conditions de travail au sein des ZFE. Ceci a un impact important sur la sécurité, la productivité et sur les coûts qui doivent être supportés par la famille des travailleurs en cas de maladie ou d'accident. Le gouvernement doit se porter garant de la santé et de la sécurité des travailleurs en appliquant toutes les mesures possibles par le biais de l'inspection du travail.

Les poursuites légales contre les employeurs fautifs sont souvent lentes car le Département du travail ne traite pas toutes les plaintes contre les employeurs qui sont présumés avoir eu recours à des pratiques de travail illégales. Puisqu'il n'existe pas de délai pour porter un cas devant les tribunaux, les cas sont reportés jusqu'à ce que le syndicat soit affaibli ou qu'il abandonne l'affaire. Selon le Département du travail, il y aurait des "instructions" prévoyant un délai de trente jours pour traiter une plainte, mais celles-ci ne sont pas appliquées, selon le Rapport annuel de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2006.

Bien que Sri Lanka bénéficie du Système de préférences généralisé des Etats-Unis (SPG Plus) en raison de sa performance relative au respect des droits du travail, le gouvernement a encore beaucoup de chemin à faire pour ce qui est de l'application des lois existantes. La prévention des blessures et des accidents de travail et l'amélioration des conditions de travail dépendent de la bonne volonté et de la capacité à identifier et à régler les problèmes existants. La mise en conformité avec la convention est importante afin d'améliorer la qualité et l'étendue des informations collectées, les actions entreprises, et de permettre la mise en œuvre du travail décent.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres travailleurs et employeurs pour leurs observations, espérant qu'elles contribueraient à renforcer le système d'inspection du travail à Sri Lanka. Les statistiques sur l'inspection du travail qui ont été demandées seront présentées dans les délais requis en vue de leur examen par la commission d'experts. De plus, le représentant gouvernemental a souligné l'appui fourni par l'OIT en vue de la restructuration et de la revitalisation du système d'administration du travail de Sri Lanka, ainsi que l'importance de l'assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour le débat constructif et l'ont encouragé à continuer à faire des progrès avec l'assistance du BIT. Il est particulièrement important que les rapports annuels sur l'inspection du travail analysent les évolutions et les résultats des inspections, et que ces rapports soient fournis au BIT. De plus, les informations sur les mesures complémentaires qui ont été prises devraient également être soumises afin d'assurer l'application de la convention.

Les membres travailleurs ont déclaré que, si l'ensemble des éléments présentés à ce jour par le gouvernement témoigne d'un certain progrès, notamment sur le plan législatif, des informations sont encore attendues de sa part pour permettre d'apprécier la réalité de l'évolution. C'est à propos des zones franches d'exportation que les interrogations restent les plus fortes. Les membres travailleurs demandent que le gouvernement fournisse des informations permettant d'évaluer dans quelle mesure l'inspection du travail exerce désormais une action de contrôle et de prévention efficace, et ils espèrent que cette action s'inscrira bientôt dans un cadre législatif enfin conforme aux dispositions de la convention. Ils ont insisté sur l'importance particulière de l'action de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation, de même que sur le principe de la liberté d'accès de l'inspection du travail à tout établissement, comme le prévoit l'article 12 de la convention.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté les commentaires de la commission d'experts au sujet du manque d'information sur le personnel d'inspection du travail en nombre et en qualification; de la rareté des visites d'inspection; de la nature des sanctions; du manque d'information sur les moyens et facilités de transport; des obstacles à caractère législatif et administratif restreignant la liberté d'accès des inspecteurs dans les établissements; du manque d'information sur les pouvoirs des inspecteurs et de la nécessité de publier un rapport annuel d'inspection contenant l'ensemble des statistiques requises par la convention.

La commission a noté les informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental au sujet de la restructuration du système d'inspection du travail avec l'appui du BIT, des efforts tendant à développer les aspects préventifs de l'inspection du travail, à renforcer la qualification du personnel d'inspection et à augmenter le nombre d'inspectrices et d'inspecteurs.

Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune restriction au droit d'entrée des inspecteurs dans les établissements situés dans les ZFE et son affirmation selon laquelle le système d'administration a été décentralisé pour permettre une meilleure supervision de son fonctionnement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer au BIT des informations précises et détaillées sur les dispositions légales pertinentes ainsi que sur leur application pratique. Elle a par ailleurs prié le gouvernement de communiquer au BIT copie des instruments en vertu desquels le montant de l'allocation des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail a été doublé et de décrire la procédure de remboursement de tels frais éventuellement avancés par les inspecteurs.

La commission a demandé que le gouvernement veille à ce que la législation soit modifiée de manière à donner effet aux dispositions de l'article 13 relatif aux pouvoirs d'injonction et de communiquer au BIT des informations sur tout progrès réalisé à cette fin ainsi que copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent.

La commission a également demandé au gouvernement de veiller à ce qu'un rapport annuel d'inspection du travail contenant l'ensemble des informations législatives et pratiques requises par l'article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l'article 20. Elle a exprimé l'espoir que des informations détaillées sur les activités d'inspection en matière de travail des enfants seront également incluses dans un tel rapport. Elle a demandé au gouvernent de soumettre un rapport complet à la commission d'experts pour sa prochaine session cette année.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental de Sri Lanka a déclaré, concernant l'article 1 de la convention, qu'un système d'inspection du travail a été maintenu aux fins de donner effet aux dispositions de la convention. Ces inspections du travail couvrent un grand nombre de domaines au nombre desquels figurent l'inspection des salaires, de la sécurité et l'hygiène au travail, de la sécurité sociale, des termes et conditions de travail, etc. Il a souligné, par la suite, que plusieurs lois ont été adoptées avant la ratification de la convention. S'agissant des observations de la commission d'experts au titre de l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, il a déclaré que le gouvernement applique les dispositions de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants non seulement dans les zones franches d'exportation, mais également dans d'autres secteurs nationaux. Il a mentionné qu'il y a 31 bureaux au niveau des districts et 24 sous-bureaux en plus du bureau principal de l'inspecteur général du travail basé à Colombo. Les trois zones franches d'exportation qui occupent une main-d'oeuvre évaluée à approximativement 100.000 travailleurs sont couvertes par quatre bureaux de district. Il a insisté sur le fait qu'il n'y a pas de travail d'enfants dans ces zones. Il a poursuivi en déclarant qu'une procédure spéciale d'investigation a été mise en place au cours du deuxième semestre 1998 en collaboration avec les trois départements suivants: le département du travail, le département de la surveillance et de la protection de l'enfance, et le département de la police. Les investigations ont été menées conjointement et ont démontré que les crimes et délits contre les enfants sont de natures diverses, allant du travail des enfants à la cruauté contre les enfants et des actes relevant de délits de garde d'enfant. Lorsque le système d'inspection évoqué ci-dessus a été mis en place, une campagne d'information et de sensibilisation nationale sur le travail des enfants et la cruauté envers eux a été développée. Par ailleurs, vers la fin de l'année 1998, des bureaux pour les femmes et enfants ont été créés dans les postes de police à Sri Lanka. Dès réception de plaintes, les enquêtes et les poursuites ont été menées lorsque cela s'avérait nécessaire. Le représentant gouvernemental a fourni ensuite quelques statistiques qui démontrent la progression croissante du nombre de plaintes et d'enquêtes conduites en 1998. Il a souligné que des amendes sont infligées et des peines d'emprisonnement prononcées. Il a réitéré qu'il n'y a pas de travail d'enfants dans les zones franches d'exportation et qu'il n'y a pas eu de plaintes déposées en ce domaine. Il a assuré la commission que, si un syndicat fournissait l'adresse exacte d'une entreprise recourant au travail des enfants, des mesures seraient immédiatement prises. Il a également attiré l'attention sur certaines difficultés rencontrées par le département du travail dans le cadre des poursuites judiciaires basées sur la loi sur l'emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Les parents de l'enfant concerné ne sont pas, par exemple, toujours très coopératifs avec le magistrat chargé de l'affaire. C'est la raison pour laquelle le département du travail ne fait suivre que les dossiers qui pourront être prouvés devant le tribunal.

En ce qui concerne le manquement du gouvernement à fournir un rapport annuel sur les activités des services de l'inspection du travail, il a exprimé le souhait de recevoir un exemplaire du formulaire du rapport afin de remplir ses obligations à l'avenir. S'agissant de la demande de la commission d'experts relative au pouvoir coercitif des fonctionnaires du département du travail, il a souligné que le pouvoir exécutoire et notamment de poursuite relève du directeur du travail. Les fonctionnaires chargés du contrôle sont habilités par la loi à mener des enquêtes mais ne peuvent poursuivre. Cependant, ils peuvent toujours obtenir une autorisation du directeur du travail afin de mener des poursuites dans une affaire. L'orateur a exprimé ensuite les préoccupations de son gouvernement face au problème du travail domestique des enfants, étant donné que le travail des enfants ne se pratique pas couramment dans le secteur organisé. Selon les règlements d'application de 1957, pris en vertu de la loi de 1956 susmentionnée, aucun enfant au-dessous de 12 ans ne peut travailler comme domestique. De ce fait, le problème concerne les enfants de plus de 12 ans. A cet égard, le gouvernement a entrepris de réviser la législation afin de régler le problème des enfants de plus de 12 ans qui sont travailleurs domestiques. Il a également souligné que son gouvernement est conscient de l'importance de l'article 10 de la convention et de ce que le nombre d'inspecteurs du travail doit être accru, tout en évoquant les contraintes financières de son pays. Il a fourni des chiffres indiquant que leur nombre s'accroît, plusieurs recrutements ayant été réalisés.

En ce qui concerne l'inspection du travail selon l'article 21, il a donné des statistiques détaillées démontrant que la division de santé et sécurité au travail du département du travail a réalisé un nombre important de visites d'inspection. De plus, des visites d'inspection ont été réalisées suite à des plaintes relatives à des accidents mortels. Il a également fourni des statistiques relatives au nombre d'inspections d'usines dans le pays. Plusieurs de ces inspections ont concerné des industries chimiques à risque. Il n'a malheureusement pas pu donner de chiffres complets sur le nombre de travailleurs concernés par les visites d'inspection en 1998. Il a cependant assuré la commission que de telles données seront fournies au BIT dans un proche avenir. Il a aussi reconnu le fait que le nombre d'ingénieurs dans le département du travail est inadéquat, tout en invoquant à nouveau les contraintes financières auxquelles fait face son gouvernement. Le département du travail doit revoir son système de rapport des accidents mortels et des maladies professionnelles. En complément des inspections, il a souligné le travail de prévention des accidents industriels et des maladies professionnelles accompli par les inspecteurs. Ils informent et forment les entrepreneurs et les cadres dirigeants sur les mesures préventives qui peuvent être prises afin d'éviter des accidents industriels. La division des ingénieurs a également mis en oeuvre des programmes de formation en sécurité et santé au travail à l'adresse des responsables. S'agissant de l'article 6 de la convention, il a indiqué que l'inspection du travail est composée de fonctionnaires qui sont, à l'exception de 200 d'entre eux, des fonctionnaires permanents. C'est la raison pour laquelle le département peut compter sur une inspection du travail stable qui poursuit ses tâches quand bien même le gouvernement viendrait à changer. Pour conclure, il a sollicité l'assistance technique du BIT pour remplir les obligations périodiques de rapport concernant cettte convention.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations détaillées fournies mais ont aussi regretté qu'elles n'aient pas été communiquées avant. Ils ont rappelé que le cas a déjà été discuté en 1997. Dans ce cas, la commission d'experts a, pour sa part, formulé des observations et des demandes directes depuis 1959. Ils ont noté que le gouvernement a envoyé des informations dans son rapport au BIT mais qu'il n'a toutefois pas envoyé son rapport annuel sur les activités des services d'inspection, tel que requis par la convention. Sur le premier point soulevé par la commission d'experts dans son observation et qui se réfère à la protection des enfants et des jeunes, ils ont rappelé que, en 1997, le représentant gouvernemental avait déclaré que le travail des enfants était inexistant dans le secteur formel mais avait reconnu l'existence de ce type de travail dans le secteur informel, en particulier dans le secteur domestique, précisant que 21 cas de travail domestique impliquant des enfants avaient été enregistrés en 1996 et 1997. Les membres travailleurs ont relevé les indications du gouvernement sur les inspections effectuées par le département de tutelle et de la protection de l'enfance. A cet égard, ils se sont interrogés sur les moyens et les compétences dont ces inspecteurs sont investis. En outre, ils se sont demandé si les inspecteurs du ministère du Travail maintenaient leur compétence d'inspection dans les matières couvertes par le département de la protection de l'enfance et de quelle manière la collaboration entre les deux services était organisée. Enfin, ils ont demandé au gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour détecter, prévenir et éradiquer le travail des enfants dans le secteur informel et en particulier dans le travail domestique.

Pour ce qui est du deuxième point de l'observation de la commission d'experts, les membres travailleurs ont noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation du travail s'applique à tous les établissements dans les zones franches d'exportation. Toutefois, les membres travailleurs ont relevé une déclaration contraire récente de la part du ministre du Travail, aux termes de laquelle il a avoué qu'il y a encore des problèmes d'application de la législation du travail dans les zones franches, en se référant notamment aux horaires de travail dus aux contraintes des commandes et aux envois des marchandises. Ils ont noté le manque d'information fournie par le gouvernement à cet égard, ce qui a empêché la commission d'experts d'évaluer complètement la situation. Se référant à la partie générale du rapport de la commission d'experts relative à l'application des conventions dans les zones franches d'exportation et aux conclusions et directives de la réunion tripartite des pays dotés de zones franches destinées à y améliorer les conditions sociales et de travail, ils ont insisté pour que référence à cette partie dudit rapport soit faite dans les conclusions de la commission. En outre, ils ont requis le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des inspections dans les zones franches et sur les inspections relatives à la santé et à la sécurité, notamment en relation avec l'utilisation des produits ou machines dangereux.

Enfin, en ce qui concerne le troisième point de l'observation, l'effectif des inspecteurs du travail et la fréquence des visites d'inspection, les membres travailleurs ont relevé que, selon l'Association des fonctionnaires du travail, le système d'administration du travail du pays souffre d'une insuffisance de personnel d'inspection. A cet égard, le gouvernement a répondu qu'il envisage d'accroître d'une façon significative l'effectif des fonctionnaires du travail. Les membres travailleurs ont dès lors demandé au gouvernement de fournir des informations précisant l'accroissement réel des effectifs ainsi que la fréquence des inspections.

En conclusion, les membres travailleurs ont rappelé que le système d'inspection du travail préconisé par la convention est un élément prioritaire pour le BIT. L'importance de l'application des normes dans la pratique est reconnue par la commission tout entière et la convention est classée par le BIT parmi les conventions prioritaires. En outre, la protection des enfants et des jeunes est une matière primordiale. La lutte contre le travail des enfants est un des objectifs et principes fondamentaux de l'OIT confirmés dans la Déclaration de 1998. Sri Lanka a légiféré en la matière, mais l'absence de données ne permet pas de vérifier ce qui prévaut dans la pratique. L'application des normes nationales et internationales dans les zones franches est également une priorité pour le BIT. Sans système d'inspection de travail efficace, l'action récente du BIT concernant les zones franches d'exportation est affectée. Ils ont rappelé que le gouvernement peut également recourir à l'assistance technique du BIT mais doit, dans tous les cas, rédiger et envoyer au BIT son rapport annuel sur les activités des services d'inspection.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement des informations qu'il a fournies. Toutefois, ils ont convenu avec les membres travailleurs que ces informations auraient dû être communiquées suffisamment tôt pour que la commission puisse évaluer l'application de la convention. Ils ont fait observer que la commission d'experts était surtout préoccupée par l'efficacité du système de l'inspection du travail au Sri Lanka. La commission a demandé des renseignements sur les inspections qui sont effectuées pour garantir l'application de la législation du travail visant à protéger les enfants et les adolescents et sur les activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation. La commission d'experts a également fait mention du manque d'effectifs dans l'inspection du travail au Sri Lanka. A cet égard, les membres employeurs ont pris note de l'indication du responsable gouvernemental selon laquelle environ 20 pour cent des postes disponibles ne sont pas pourvus. Il est impossible pour la commission de déterminer, à partir des informations fournies, si, au Sri Lanka, la convention est appliquée dans tous les lieux de travail, comme le prévoit l'article 2 de la convention. A propos de l'article 5 b), ils ont fait observer qu'aucune information n'indique quel est le degré de collaboration entre l'inspection du travail et les dirigeants des organisations de travailleurs et d'employeurs. Ils ont également estimé que la réponse du gouvernement à propos de l'article 6 n'est pas claire. Le gouvernement a fourni des informations sur l'article 7 mais la commission manque d'éléments en ce qui concerne les qualifications des inspecteurs et leur formation. Au sujet de l'obligation, en vertu de l'article 20, de présenter un rapport chaque année, ils ont souligné qu'elle est non seulement utile pour l'OIT mais aussi pour le pays, et qu'il faut donc y satisfaire. Enfin, ils ont noté que, faute de statistiques complètes, statistiques que prévoit l'article 21, la commission ne peut pas évaluer les initiatives que prend le gouvernement pour rendre plus efficace l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de fournir à l'OIT copie de son rapport. Par ailleurs, le gouvernement devrait recourir dans les plus brefs délais à l'assistance technique du BIT.

Le membre travailleur du Pakistan a pris note des déclarations du représentant gouvernemental du Sri Lanka à propos de la situation des services de l'inspection du travail et des mesures prises dans ce pays. Tout en notant que le représentant gouvernemental avait reconnu que l'inspection du travail avait constaté des cas d'enfants au travail au Sri Lanka, il a rappelé qu'il incombe à chaque pays d'élaborer un système efficace pour protéger les droits des travailleurs, en particulier ceux des enfants. L'orateur a souligné l'utilité de la convention pour permettre aux pays d'identifier des cas de violation des droits des enfants et des femmes au travail. Il a pris note de la faible proportion, qu'a évoquée le représentant gouvernemental, de condamnations prononcées à la suite d'inspections. Le gouvernement doit élaborer un système efficace d'inspection du travail et l'orateur l'a exhorté à éliminer les retards des procédures d'application des lois. Il a indiqué que le gouvernement devrait recourir à l'assistance technique du BIT, communiquer au BIT son rapport annuel et améliorer ses mécanismes d'application des lois. En outre, comme l'a noté la commission d'experts, le gouvernement devrait accroître le nombre des inspecteurs du travail dans le pays. Les inspecteurs devraient bénéficier d'une plus grande sécurité de l'emploi afin de pouvoir s'acquitter plus efficacement de leurs fonctions. En conclusion, l'orateur a prié instamment le gouvernement d'améliorer la situation de l'inspection du travail au Sri Lanka.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les orateurs pour leurs commentaires. En ce qui concerne le travail des enfants, il a insisté sur le fait que ce problème existe surtout dans le secteur informel et qu'il était extrêmement rare de le rencontrer dans le secteur formel. En ce qui concerne la formation des officiers du département de police, des contrôleurs judiciaires, ainsi que des services de soins des enfants, sur le problème du travail des enfants, il a indiqué que ceux-ci étaient formés par le Département du travail. Il a mentionné que, pour la période 1998-99, 150 officiers avaient déjà été formés et qu'un autre groupe de 150 allait suivre une formation prochainement. Il a également indiqué que des programmes de formation spéciaux pour les ingénieurs avaient été exécutés. Il a réaffirmé que les lois sur les relations professionnelles étaient pleinement appliquées dans les zones franches d'exportation, tout comme elles l'étaient dans le reste du pays. Il a de plus mentionné que des consultations tripartites avaient eu lieu dans les zones franches d'exportation. Le représentant gouvernemental a par la suite fermement insisté sur le fait que le travail des enfants n'existait pas dans les zones franches d'exportation et que, dans le cas contraire, des équipes d'inspection spéciales seraient immédiatement intervenues. Il a de plus réaffirmé que tous les inspecteurs du Département du travail, à l'exception de 200 uvrant sur le terrain, occupaient des postes permanents. En ce qui concerne l'obligation annuelle de soumettre des rapports, il a indiqué que toutes les informations et données statistiques se trouvaient dans le rapport du Commissaire du travail et que ce rapport serait envoyé au BIT. Le rapport qu'il a présenté aujourd'hui, y compris toutes les données statistiques, sera également communiqué au BIT. Néanmoins, il a exprimé le souhait d'obtenir l'assistance technique du BIT en ce qui concerne l'obligation annuelle de son gouvernement de fournir des rapports concernant l'application de cette convention. Enfin, en ce qui concerne les actions en justice, il a indiqué que des fonctionnaires principaux s'occupaient des poursuites mais il a admis qu'il existait plusieurs problèmes techniques qui pouvaient compliquer les procédures judiciaires.

La commission a noté les informations orales détaillées fournies par le représentant gouvernemental et les discussions qui ont eu lieu par la suite. La commission a noté que le rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail n'a pas été envoyé au BIT. La commission a estimé qu'il est essentiel pour l'application de la convention qu'un système opérationnel d'inspection du travail soit mis en place, cela étant aussi valable pour l'application des lois nationales relatives, notamment, au travail des enfants, à l'emploi des femmes, aux jeunes personnes et aux enfants. Elle a prié instamment le gouvernement de garantir que l'inspection du travail soit menée efficacement de manière à détecter le travail des enfants dans le secteur informel, et ce particulièrement pour ce qui est des services domestiques. La commission a insisté sur l'importance que des experts techniques dûment qualifiés ainsi que des spécialistes soient associés à l'inspection, de manière à assurer un système efficace d'inspection du travail dans les zones franches d'exportation où sont utilisés équipements sophistiqués et produits chimiques dangereux. La commission a rappelé qu'un nombre suffisant d'inspecteurs était un des éléments principaux qui garantissent que les inspections soient menées aussi fréquemment et aussi efficacement que nécessaire en vue d'assurer que la protection des travailleurs soit une réalité. La commission a insisté sur l'importance de la collaboration entre les inspecteurs, travailleurs et employeurs ou leurs organisations. La commission a également insisté sur l'importance essentielle de la convention et a rappelé qu'un système efficace d'inspection du travail est la meilleure garantie pour assurer, dans la pratique, le respect des normes du travail. A cet égard, la commission a encouragé le gouvernement à avoir recours à l'assistance technique du BIT. Enfin, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournisse un rapport détaillé à la prochaine session de la commission d'experts sur les mesures concrètes qui ont été prises en vue d'assurer le plein respect de la convention dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1997, Publication : 85ème session CIT (1997)

Le représentant gouvernemental a répondu aux commentaires du Jathika Sevaka Sanamaya concernant les conditions, risques et dangers spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans les zones franches d'exportation, en indiquant que l'ensemble du droit du travail s'y applique. En effet, les agents du Département du travail (Division des entreprises) y font des inspections régulières ou effectuées sur la base de plaintes. De plus, le Département de la sécurité et de la santé mène régulièrement des contrôles dans cette zone. Par ailleurs, certaines inspections ont révélé que, d'une part, nombre d'employeurs n'offrent pas le matériel de protection et que, d'autre part, dans certaines usines les travailleurs ne font pas usage du matériel de sécurité qui leur est donné. C'est pourquoi, en vertu de la loi no 45 de 1942, des poursuites judiciaires sont engagées contre les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions de sécurité. Dans le même sens, le Département de la santé a mis en place un programme sur les mesures de sécurité et les maladies professionnelles à l'attention des cadres d'entreprise et des représentants des travailleurs. La commission d'experts a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle de l'application des dispositions légales protégeant les enfants et les jeunes, notamment de la loi no 47 de 1956. Le travail des enfants n'existe pas dans le secteur structuré de l'économie, mais plutôt dans le secteur informel, particulièrement le travail domestique. A cet égard, le Département pour les femmes et les enfants a entrepris des inspections sur la base de la loi mentionnée. L'inspection du travail comprend actuellement 300 inspecteurs, 57 commissaires-assistants et 12 commissaires adjoints, ce qui n'est toujours pas suffisant pour assurer le contrôle régulier des entreprises du pays. En 1996, le gouvernement a affecté 125 agents à l'inspection du travail des enfants. Entre 1996 et 1997, 21 cas d'emploi d'enfants ont été détectés dans le secteur du travail à domicile. Quant aux commentaires de la Lanka Jathika Estate Workers, sollicitant la mise en oeuvre d'un programme national - élaboré sur une base tripartite - pour donner effets aux dispositions de la convention, le représentant gouvernemental a souligné que des programmes de sensibilisation, des séminaires et ateliers tripartites sur les relations professionnelles, les questions de femmes et d'enfants et sur la santé et la sécurité ont été organisés. Le gouvernement compte accélérer le rythme du programme de formation des inspecteurs du travail, qui a débuté en 1997. Se référant aux articles 20 et 21 de la convention, l'orateur a indiqué que les détails sur l'inspection du travail ont été communiqués dans le rapport administratif annuel du commissaire au travail dont copie a déjà été adressée au BIT. Le rapport de 1996 est en cours d'élaboration. En ce qui concerne les commentaires de Jathika Kevaka Sangamaya sur les conditions de travail des femmes dans les usines de l'Etat, ces conditions de travail, y compris les salaires, sont déterminées par l'ordonnance no 27 de 1941 sur les salaires. La commission des salaires décide de la durée de travail et du montant qui doit être payé pour les heures supplémentaires. Tout employeur contrevenant aux dispositions est passible de poursuites en vertu de l'ordonnance. L'orateur a indiqué le nombre d'inspections qui ont été menées dans les usines et celles se référant aux femmes et enfants en 1995 et 1996 avant de conclure que, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement en août 1994, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer l'inspection du travail et donner effet aux dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies. La commission d'experts avait déjà fait des remarques sur l'application de la convention à Sri Lanka en 1992, 1993 et 1995. Cette année, sur la base de la réponse du gouvernement à une organisation syndicale, ses commentaires portent sur quatre points. Le premier a trait à l'effet donné à l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que le système d'inspection du travail doit être chargé, entre autres, d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'emploi des enfants et des adolescents. Le problème est celui de l'application de cet article de la convention dans les petites entreprises indépendantes, et en particulier celles qui sont installées dans les zones franches d'exportation. Le gouvernement fait état de l'existence de dispositions protectrices mais, comme le demande la commission d'experts, il devrait préciser comment est organisé le contrôle de leur application dans ces entreprises et dans ces zones. Le deuxième point porte sur les mesures pour assurer une collaboration tripartite, conformément à l'article 5 b) de la convention. Le représentant gouvernemental a indiqué que des initiatives étaient prises en ce sens. Un troisième point concerne les mesures prises pour renforcer le système d'inspection du travail conformément aux articles 10 et 16 de la convention; la promesse de créer 50 nouveaux postes d'inspecteurs du travail peut être jugée insuffisante compte tenu de la croissance du secteur industriel et du nombre de contrôles nécessaires dans certains secteurs tels que le textile. Le représentant gouvernemental a fait part des difficultés de son gouvernement à cet égard, mais il a indiqué que des mesures seraient prises pour augmenter le nombre et la fréquence des inspections. Cela constituerait un progrès certain et la commission d'experts devrait réexaminer la situation. S'agissant de l'application des articles 20 et 21, il faut souhaiter que le gouvernement fournisse des informations témoignant de progrès dans la protection effective des travailleurs par une inspection efficace. Le thème de l'inspection du travail peut paraître relativement technique. Si les membres travailleurs ont insisté pour que la présente commission s'y intéresse activement, c'est que, sous cette apparence technique, il touche au fondement même du système normatif. La commission d'experts y souligne la nécessité de mesures pour renforcer l'inspection du travail de manière à faire face à l'exploitation du travail et plus particulièrement à l'exploitation des enfants. Les mesures ne sont donc pas seulement nécessaires; elles s'imposent d'urgence.

Les membres employeurs ont rappelé que le rapport de la commission d'experts sur ce cas soulève quatre points relatifs à l'application de la convention par le Sri Lanka. Le premier de ces points concerne les commentaires formulés par le syndicat Jathika Sevaka Sangamaya au sujet des multiples risques et dangers auxquels sont confrontés les travailleurs dans différentes industries et dans les zones franches d'exportation (EPZ's). Ces problèmes s'expliquent par le développement d'équipements hautement sophistiqués, l'utilisation de produits chimiques dangereux et, également, par le recours à des heures supplémentaires et au travail de nuit. Les membres employeurs, tout en se réjouissant des informations relatives au développement de l'économie de ce pays et des emplois créés, reconnaissent que de nouveaux dangers sont en train de surgir. Le représentant gouvernemental a fait état de lois protectrices en matière d'emploi des jeunes et des femmes. Toutefois, c'est à l'inspection du travail qu'il revient d'assurer l'application effective de la législation du travail. Dans certains cas, les travailleurs ne respectent pas les règles de sécurité. Les inspections doivent se concentrer sur l'application de la législation concernant l'emploi des jeunes. La commission d'experts a demandé des informations complètes sur la législation en vigueur et le nombre d'inspection. Ces informations, communiquées oralement par le représentant gouvernemental à la présente commission, doivent également être décrites avec plus de détail dans le prochain rapport du gouvernement transmis à la commission d'experts.

Le deuxième point soulevé par la commission d'experts concerne le rôle joué par la négociation tripartite dans l'amélioration de l'application de la convention. Le gouvernement doit communiquer un rapport détaillé en réponse à la demande d'informations formulée par la commission d'experts. Les membres employeurs ont noté que le gouvernement a ratifié en 1984 la convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et ont exprimé le voeu que les procédures de consultations soient étendues à toutes les parties concernées.

En ce qui concerne le nombre de personnes employées par les services de l'inspection du travail, le rapport de la commission d'experts a noté que des mesures ont été prises pour renforcer l'inspection du travail par la création de 50 nouveaux postes de travail. Toutefois, les organisations syndicales du Sri Lanka estiment que cela n'est pas suffisant et le représentant gouvernemental a déclaré que la situation sera soumise à un nouvel examen. Si la convention ne donne pas de nombre précis, elle recommande que le personnel des services de l'inspection du travail soit suffisant pour lui permettre d'assurer efficacement ses fonctions. L'application de cette disposition dépend bien évidemment de plusieurs paramètres. Une information détaillée de la situation doit être communiquée à la commission d'experts.

En ce qui concerne la question des rapports d'inspection, les membres employeurs ont noté que la convention contient des dispositions sur le contenu et la forme de ces rapports. Ces rapports sont importants car ils donnent un aperçu de la situation réelle du monde du travail du pays concerné. Le représentant gouvernemental a donné des indications sur la politique qu'il envisage de mettre en oeuvre à l'avenir en ce qui concerne certains problèmes relevés par les experts. Les membres employeurs ont souligné que les obligations figurant dans la convention doivent être respectées en tout temps, afin de donner effet à cette très importante convention, qui a été ratifiée par un nombre remarquablement élevé de pays. Il existe même une possibilité d'accroître encore ce nombre. En guise de conclusion, les membres employeurs ont noté que le gouvernement semble faire des efforts dans la bonne direction et qu'il doit continuer dans cette voie. Il doit s'assurer à l'avenir que ses rapports contiennent toutes les informations requises aux termes de la convention afin de permettre à la commission d'experts d'examiner à nouveau la situation.

Le membre travailleur du Pakistan a exprimé sa préoccupation face aux risques et dangers spécifiques - mentionnés dans le rapport de la commission d'experts - auxquels sont confrontés les travailleurs. Il s'agit de questions sérieuses qui mettent en jeu la vie, la santé et la sécurité d'êtres humains. Les organisations syndicales du Sri Lanka ont lancé des actions contre la dangerosité de ces conditions de travail. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour sensibiliser les organisations de travailleurs à l'émergence de nouveaux dangers - particulièrement dans les EPZ's où l'utilisation de nouveaux produits chimiques et le recours à des équipements hautement sophistiqués accroissent les dangers inhérents au travail. Le transport de ces produits chimiques et l'introduction de technologies modernes imposent une éducation et une formation des personnes concernées en vue de prévenir les accidents. Cette nécessité est parfois ignorée par les multinationales, les employeurs locaux et les gouvernements. Les inspecteurs du travail ont par conséquent un rôle important à jouer dans la prise de conscience de la nécessité d'adopter des mesures préventives, notamment pour les femmes et les jeunes. Le gouvernement a exprimé son intention d'élargir les responsabilités du service d'inspection; toutefois, le simple recrutement de 50 inspecteurs supplémentaires ne sera pas suffisant pour assurer la mise en oeuvre de la législation du travail existante. A cet égard, il a noté avec préoccupation une légère diminution du nombre d'inspections menées en 1995 et 1996, ce qui montre bien que le gouvernement peut encore largement améliorer l'application de la convention. Le gouvernement doit dès lors faire preuve d'une plus grande volonté politique d'améliorer la qualité de la vie dans les EPZ's, notamment pour les femmes et les jeunes.

Le membre travailleur de la Grèce a remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies qui sont, du reste, révélatrices d'un certain progrès. Toutefois, il insiste sur l'importance d'évaluer précisément les progrès réalisés. A cet égard, ayant noté que le représentant gouvernemental a confirmé que les entreprises situées dans les zones franches d'exportation sont couvertes par le système d'inspection du travail, il prie le gouvernement d'indiquer si les petites entreprises sont également visées et le nombre de travailleurs concernés. En outre, il demande au gouvernement de préciser les sanctions prises à l'encontre des employeurs fautifs. Pour ce qui est de la protection des enfants, il aimerait obtenir des précisions sur les inspections faites pour veiller à l'application des dispositions protégeant les enfants contre l'exploitation par le travail. En outre, il observe que plusieurs organisations syndicales ont formulé des doléances et se demande s'il ne s'agit pas d'un signe de manque de collaboration entre l'inspection, d'une part, et les travailleurs - et les employeurs - ou leurs organisations, d'autre part. Enfin, il insiste sur le fait que l'inspection ne peut fonctionner efficacement que si elle a les moyens nécessaires pour ce faire. Tous les gouvernements doivent allouer à l'inspection du travail les fonds nécessaires à son activité, en lui octroyant un rang de priorité élevé dans les décisions budgétaires et en mettant à sa disposition un personnel qualifié et en nombre suffisant.

Le membre travailleur de la France a insisté sur l'importance de la convention puisqu'elle assure la protection de droits fondamentaux des travailleurs, incluant ceux à la vie, à la santé et à des conditions humaines de travail. Tel que souligné par les membres travailleurs et les membres employeurs, le développement d'un grand nombre de petites entreprises, spécialisées dans des secteurs où les risques liés aux produits et aux installations sont élevés, oeuvrant en sous-traitance et souvent installées dans les zones franches d'exportation, exige que les autorités gouvernementales multiplient les inspections. A cet égard, comme les orateurs précédents, il insiste sur le fait qu'il est important que les gouvernements prennent les mesures nécessaires aux fins de former du personnel qualifié pour réaliser efficacement ces inspections. Sans une inspection efficace, il est impossible d'évaluer les conditions réelles de travail, les risques auxquels sont soumis les travailleurs et le degré d'exploitation des enfants. Les risques sont encore plus mal évalués dans le secteur informel, où les abus sont généralement plus nombreux. Il insiste dès lors sur l'importance pour le gouvernement de multiplier et renforcer ses efforts à cet égard. En outre, les travailleurs et leurs organisations doivent être associés étroitement à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'inspection du travail et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans toutes les entreprises sans distinction. A cet égard, il note que le gouvernement paraît en défaut. Il ajoute qu'il est essentiel d'engager en nombre suffisant des inspecteurs qualifiés et de former des représentants des travailleurs qui seront en mesure de contribuer à une administration efficace du travail.

En ce qui concerne l'allégation du représentant gouvernemental aux termes de laquelle une certaine responsabilité doit être imputée aux travailleurs eux-mêmes dans le non-respect des règles de sécurité, il observe qu'elle ne fait que mettre en exergue les carences imputables au dysfonctionnement de l'administration qui doit informer et sensibiliser les travailleurs. En outre, les employeurs doivent être associés à cet exercice et des mesures doivent être prises pour les inciter à garantir le respect des règles de sécurité nécessaires dans leur entreprise. En conséquence, il prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans un très proche avenir, afin d'évaluer plus avant la situation réelle qui prévaut, notamment en précisant le nombre d'entreprises, d'inspections annuelles, d'infractions et de sanctions imposées dans ce contexte et le niveau de participation des travailleurs. Il exprime l'espoir que le gouvernement évaluera rapidement la mesure exacte de la dimension du problème et prendra les décisions appropriées pour assurer le respect des dispositions de la convention et la mise en oeuvre des recommandations formulées par la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental a remercié tous ceux qui ont participé au débat et qui ont fait de précieuses suggestions. Il a tenu à assurer aux membres travailleurs que son gouvernement reconnaît que l'inspection du travail ne dispose pas, actuellement, d'un personnel suffisant. En fait, le ministère du Travail a récemment entrepris des démarches pour recruter plus de professionnels pour l'administration du travail. Cet objectif sera atteint par étapes, compte tenu des contraintes budgétaires. Bien qu'aucun enfant ne soit employé dans les trois zones franches d'exportation du pays, il faut reconnaître que des enfants travaillent dans le secteur non structuré. Suite à un certain nombre d'inspections, des procédures judiciaires ont été entamées. Le gouvernement veut mettre un terme au travail des enfants. A cette fin, une commission a été créée par le président. Un projet de loi, qui sera bientôt soumis au Parlement, a été élaboré afin de rendre la scolarité obligatoire jusqu'à 15 ans. Au Sri Lanka, l'éducation est gratuite pour tous les enfants, du jardin d'enfants jusqu'à l'âge où ils peuvent quitter l'école. Les inspections réalisées, les instructions données aux personnes concernées, la mise en place d'un système de récompense en matière de sécurité et, pour la première fois, l'organisation d'une semaine consacrée, chaque année, à la sécurité et à la santé au travail, sont autant de mesures prises pour améliorer la sécurité du travail dans le cadre de l'introduction d'équipements de plus en plus sophistiqués et de substances dangereuses. En réponse aux commentaires des membres travailleurs, il convient d'indiquer qu'un rapport détaillé sera bientôt envoyé au Bureau. Ce rapport contiendra des informations sur le nombre d'inspections réalisées ainsi que sur toutes les mesures adoptées par le gouvernement sur les questions soulevées par la commission d'experts. Enfin, l'orateur a réaffirmé l'engagement de son gouvernement de donner effet aux dispositions de la convention.

La commission a pris note des informations détaillées présentées oralement par le représentant gouvernemental. Elle a appelé l'attention sur un certain nombre de points de divergence entre la pratique nationale et les dispositions de la convention en ce qui concerne le nombre d'inspecteurs, la fréquence des inspections et la présentation de rapports annuels d'inspection. Elle a souligné la nécessité de contrôler, par des inspections, que les dispositions protégeant les enfants et les adolescents contre leur exploitation au travail soient respectées (y compris dans les zones franches d'exportation). En outre, elle a souligné l'importance, pour l'autorité compétente, de prendre des mesures adéquates pour faciliter la coopération entre les fonctionnaires de l'inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Rappelant l'importance capitale de cette convention, elle a rappelé que l'existence d'un système d'inspection efficace constitue la meilleure garantie du respect des normes du travail dans la pratique. Enfin, elle a prié le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, et a suggéré la possibilité de faire appel à l'assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir les articles 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, paragraphe 1 a), 16 et 17 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des domaines de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et des activités diverses (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Fédération syndicale nationale (NTUF) alléguant que les inspecteurs du travail ne peuvent entrer dans des lieux de travail situés dans des ZFE sans l’approbation préalable du Conseil de l’investissement et que, bien que la législation nationale du travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est totalement différente dans la pratique. La commission note que le gouvernement rejette les allégations de la NTUF dans son rapport et affirme que les inspecteurs du travail n’ont besoin d’aucune autorisation préalable de quelque organisation que ce soit avant d’inspecter un lieu de travail, si ce n’est l’approbation du Commissaire général au travail. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, indiquant que, au 30 juin 2016, il y avait 268 entreprises en fonctionnement dans les ZFE, avec 130 363 salariés qui s’y trouvent, et que 430 établissements dans les ZFE ont été inspectés en 2018. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que 89 018 inspections du travail ont été effectuées en 2019, comprenant 784 établissements dans les ZFE. Le gouvernement indique en outre que les inspections dans les ZFE sont catégorisées comme suit: inspections de routine, inspections faisant suite à une plainte, inspections en groupe, et inspections instruites par un superviseur direct. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans les ZFE, y compris des informations à jour sur le nombre d’établissements s’y trouvant et le nombre d’inspections, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle déclarés. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention dans les ZFE, avec notamment des statistiques sur le nombre d’inspections de routine et d’inspections faisant suite à une plainte dans des ZFE, effectuées avec ou sans avertissement préalable. En outre, la commission demande des informations sur les modalités de l’obtention de l’approbation du Commissaire général au travail requises pour procéder à des inspections, notamment si une demande séparée est nécessaire avant chaque inspection, et les circonstances dans lesquelles cette approbation peut être refusée.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 16 et 17. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’adoption des lois et règlements applicables au secteur informel; il indique notamment que l’adoption du projet de loi-cadre sur la sécurité et la santé au travail (SST) ferait en sorte que le secteur informel serait soumis aux inspections sur la SST. La commission note que, suivant les informations communiquées par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour l’Asie du Sud du BIT, ce dernier a apporté une assistance technique à ce sujet en 2018. La commission observe aussi que, suivant un rapport du BIT de 2018 intitulé «Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique», la part de l’emploi informel représente 70,4 pour cent de l’emploi total au Sri Lanka. La commission se félicite de l’indication dans le rapport supplémentaire du gouvernement concernant le progrès accompli à cet égard, y compris la réalisation de consultations initiales des parties prenantes, et l’intention d’entreprendre davantage de consultations avant de soumettre la loi au Cabinet des ministres. Tenant compte de cette situation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la loi-cadre sur la SST, et de fournir une copie de cette loi, une fois adoptée.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation par rapport à leurs fonctions principales, le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de rassembler ces informations. Elle prend également note des observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU, qui considèrent que le système de conciliation serait plus efficace s’il était séparé de l’inspection. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans sa réponse aux observations des organisations syndicales qu’une politique nationale en matière d’inspection du travail n’a pas encore été adoptée parce qu’un consensus n’a pu être obtenu sur la séparation de la conciliation et de l’inspection du travail, qui est un des objectifs de cette politique. Le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que la conciliation est une des fonctions principales des inspecteurs du travail, et que le temps consacré à la conciliation ne peut être séparé du temps consacré aux fonctions principales des inspecteurs du travail, car la conciliation fait partie du processus d’enquête concernant les violations du droit du travail ou le règlement des différends. Comme indiqué dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 74, la commission rappelle que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le processus de conciliation en présence des inspecteurs du travail dans la pratique, et les mesures prises pour faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de litiges réglés grâce à la conciliation en présence des inspecteurs du travail, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection effectuées.
Articles 6, 7, 10 et 11. Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés et moyens matériels à leur disposition. La commission note que le CBEU, le CESU, la CFL et le CMU signalent qu’un «profond sentiment de frustration» prévaut parmi les inspecteurs du travail, en raison de la faiblesse des salaires et d’un manque de perspectives de carrière. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à un processus de restructuration en cours au Département du travail, lequel devrait améliorer les perspectives d’avancement professionnel du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, suivant les informations communiquées par le gouvernement en 2019, le Département du travail a recruté près de 180 nouveaux fonctionnaires du travail qui ont suivi une formation initiale complète d’une durée de trois mois. En outre, le gouvernement fournit des informations dans son rapport supplémentaire sur des sessions de formation destinées aux inspecteurs du travail en 2019, comprenant 15 programmes de formation couvrant 655 inspecteurs du travail avec l’assistance du BIT, et quatre programmes de formation spéciaux pour 335 inspecteurs du travail couverts par le budget annuel du Département du travail. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle, au cours de la période 2016–20, le salaire des employés dans le secteur public a été augmenté en quatre étapes, et que tous les inspecteurs du travail en ont bénéficié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le processus de restructuration du Département du travail et son impact sur le nombre des inspecteurs et leurs conditions de service, notamment en transmettant une copie des échelles de rémunération revalorisées des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les salaires, les prestations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail en comparaison avec les fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 8. Inspectrices. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur la proportion de femmes dans les diverses fonctions et les divers grades, et elle note que le gouvernement déclare que les possibilités et perspectives de carrière sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Article 11, paragraphe 1 b) et paragraphe 2. Moyens de transport et frais de déplacement. Faisant suite à ses précédents commentaires sur des projets de relèvement du montant des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs du travail, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire suivant laquelle les indemnités de déplacement des inspecteurs du travail dans les Bureaux de district du travail ont augmenté en 2020, passant de 10 500 à 12 000 roupies sri-lankaises (de 56,86 à 64,98 dollars É.-U.). En outre, s’agissant de sa précédente demande d’information sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement qui dépassent les montants fixés, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que chaque bureau de district fournit un véhicule et un chauffeur pour effectuer des inspections. La commission prend note de ces informations.
Article 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les sanctions dissuasives. S’agissant de sa précédente demande concernant les modifications de la législation en cours, la commission prend note de l’adoption de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019. La commission note que cette loi modifie l’ordonnance sur le conseil des salaires et accroît les sanctions applicables aux employeurs en défaut. Elle note également que le gouvernement indique que les propositions consistant à modifier et augmenter les amendes prévues par l’ordonnance sur l’indemnisation du travailleur sont en discussion devant le Conseil consultatif national du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation relative aux sanctions pour les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter, notamment en indiquant les amendements législatifs pertinents qui ont été adoptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019, y compris sur toute augmentation dans les sanctions évaluées et collectées à l’encontre des employeurs en défaut.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note qu’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat du personnel navigant de cabine alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. À sa 334e session (octobre 2018), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a décidé de designer un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.334/INS/14/3). Conformément à la pratique passée, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de la convention, pour ce qui est de la mise en application effective des mesures décidées par les inspecteurs du travail s’agissant de l’institution de poursuites et de l’impartialité du système d’inspection du travail, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des plantations de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 3, 4, 5 a) 16, 20 et 21 de la convention. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période se terminant le 31 août 2016, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’application du système d’inspection du travail (LISA), et l’indication du gouvernement selon laquelle tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et la sécurité au travail (SST) ont reçu une formation à l’utilisation du système. Dans ce contexte, le gouvernement a déclaré qu’à partir de 2017, il sera possible de publier chaque année un rapport complet de l’inspection du travail, conformément aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention. Quoi qu’il en soit, la commission note que les observations du CEBU, du CESU, de la CFL et du CMU contestent l’administration du système LISA et son efficacité quant à la collecte de données, et allèguent que ce système ne systématise pas l’action de l’inspection du travail et ne contribue pas à l’amélioration de sa qualité. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que le système LISA s’est continuellement amélioré depuis son lancement, grâce à l’ajout de nouveaux modules qui devraient contribuer à accélérer les inspections auxquelles ils se rapportent. La commission prend dûment note que le rapport annuel de 2017 du Département du travail contient des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail, d’usines enregistrées, de visites d’inspection, de cas portés devant les tribunaux par les fonctionnaires du travail, et d’accidents du travail. Néanmoins, ce rapport annuel ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles ou sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, en dehors des usines, et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de communiquer à l’OIT un rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce rapport annuel contienne des informations complètes sur tous les sujets énoncés à l’article 21 a) à g) de la convention, y compris en particulier: les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’application LISA dans la pratique, notamment sur son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, tant pour ce qui est du nombre et de la qualité des inspections que de la collecte des statistiques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 13 et 14. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations sur le nombre des visites d’inspection communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel 2017 du Département du travail. Elle note aussi l’indication fournie par le gouvernement à propos du rôle de l’Institut national de la santé et la sécurité au travail, qui dispense en permanence des services de formation des inspecteurs relative aux questions de SST. À cet égard, la commission note les observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU qui font remarquer que cet institut manque de ressources en termes de personnel formé et d’équipement. En outre, s’agissant des mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ces mêmes organisations allèguent qu’il n’existe pas, entre l’inspection générale du travail et l’inspection de la SST, de lien proprement dit qui permette: i) un partage et un archivage de l’information; et ii) un suivi par les inspecteurs de la SST des problèmes détectés par l’inspection générale du travail. Les syndicats allèguent en outre que les lésions professionnelles sont rarement déclarées. À ce sujet, le gouvernement déclare que, en raison du champ d’application de l’ordonnance sur les usines, certains lieux de travail, comme les domaines et plantations, ne peuvent être contrôlés que par des inspecteurs de l’inspection générale du travail, mais pas par des inspecteurs de la SST. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont signalés régulièrement aux divisions concernées, et que le personnel d’inspection du Département du travail (comprenant les fonctionnaires du travail, les ingénieurs-inspecteurs d’usines, les ingénieurs spécialistes d’usines, et les fonctionnaires médicaux) reçoivent tous des formations comprenant des composantes en matière de SST. Le gouvernement déclare à cet égard que, lorsque des fonctionnaires du travail identifient des milieux de travail ou des lieux de travail dangereux pendant les inspections, ils renvoient ces cas vers le Bureau de district des ingénieurs d’usines, ou la Division de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour s’assurer d’une coopération effective entre les inspecteurs de l’inspection générale du travail et les inspecteurs de la SST dans le but d’assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations complémentaires sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle signalés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des domaines de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et des activités diverses (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Fédération syndicale nationale (NTUF) alléguant que les inspecteurs du travail ne peuvent entrer dans des lieux de travail situés dans des ZFE sans l’approbation préalable du Conseil de l’investissement et que, bien que la législation nationale du travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est totalement différente dans la pratique. La commission note que le gouvernement rejette les allégations de la NTUF dans son rapport et affirme que les inspecteurs du travail n’ont besoin d’aucune autorisation préalable de quelque organisation que ce soit avant d’inspecter un lieu de travail, si ce n’est l’approbation du Commissaire général au travail. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, indiquant que, au 30 juin 2016, il y avait 268 entreprises en fonctionnement dans les ZFE, avec 130 363 salariés qui s’y trouvent, et que 430 établissements dans les ZFE ont été inspectés en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans les ZFE, y compris des informations à jour sur le nombre d’établissements s’y trouvant et le nombre d’inspections, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle déclarés. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention dans les ZFE, avec notamment des statistiques sur le nombre d’inspections de routine et d’inspections faisant suite à une plainte dans des ZFE qui ont été annoncées ou non. En outre, la commission demande des informations sur les modalités de l’obtention de l’approbation du Commissaire général au travail requises pour procéder à des inspections, notamment si une demande séparée est nécessaire avant chaque inspection, et les circonstances dans lesquelles cette approbation peut être refusée.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 16 et 17. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’adoption des lois et règlements applicables au secteur informel; il indique notamment que l’adoption du projet de loi-cadre sur la SST ferait en sorte que le secteur informel serait soumis aux inspections sur la SST. La commission note que, suivant les informations communiquées par l’Equipe d’appui technique au travail décent pour l’Asie du Sud du BIT, ce dernier a apporté une assistance technique à ce sujet en 2018. La commission observe aussi que, suivant un rapport du BIT de 2018 intitulé Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, la part de l’emploi informel représente 70,4 pour cent de l’emploi total au Sri Lanka. Tenant compte de cette situation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de l’accord-cadre sur la SST.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation par rapport à leurs fonctions premières, le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de rassembler ces informations. Elle prend également note des observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU, qui considèrent que le système de conciliation serait plus efficace s’il était séparé de l’inspection. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans sa réponse aux observations des organisations syndicales qu’une politique nationale en matière d’inspection du travail n’a pas encore été adoptée parce qu’un consensus n’a pu être obtenu sur la séparation de la conciliation et de l’inspection du travail, qui est un des objectifs de cette politique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à des activités de conciliation par rapport à leurs fonctions premières telles que les définit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, y compris en indiquant le nombre des litiges réglés sur l’intervention des inspecteurs du travail par rapport au nombre total de visites d’inspection effectuées.
Articles 6, 7, 10 et 11. Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés et moyens matériels à leur disposition. La commission note que le CBEU, le CESU, la CFL et le CMU signalent qu’un «vif sentiment de frustration» prévaut parmi les inspecteurs du travail, en raison de la faiblesse des salaires et d’un manque de perspectives de carrière. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les salaires des inspecteurs du travail ont été augmentés. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à un processus de restructuration en cours au ministère du Travail, lequel devrait améliorer les perspectives d’avancement professionnel du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, suivant les informations communiquées par le gouvernement en 2019, le ministère du Travail a recruté près de 180 nouveaux agents qui ont suivi une formation initiale complète d’une durée de trois mois. En outre, le gouvernement donne des informations sur des sessions de formation destinées aux inspecteurs du travail, comportant du renforcement de capacités et des cours de législation du travail, en précisant que le personnel de l’inspection du travail en place a bénéficié de multiples possibilités de formation, représentant au total 1 092 journées de formation dispensées dans le cadre de 17 programmes. La commission note également que, au cours de la période 2018-19, le BIT a fourni une assistance technique au ministère du Travail, avec notamment un renforcement des capacités des agents en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de restructuration du ministère du Travail et son impact sur le nombre des inspecteurs et leurs conditions de service, notamment en transmettant une copie des échelles de rémunération revalorisées des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les salaires, les prestations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail en comparaison avec les fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 8. Inspectrices. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur la proportion de femmes dans les diverses fonctions et les divers grades, et elle note que le gouvernement déclare que les possibilités et perspectives de carrière sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Article 11, paragraphe 1 b). Moyens de transport et frais de déplacement. Faisant suite à ses précédents commentaires sur des projets de relèvement du montant des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs du travail, la commission note l’indication du gouvernement suivant laquelle le plafond des indemnités de déplacement des inspecteurs du travail a augmenté depuis 2015, passant de 9 500 à 10 000 roupies sri-lankaises par mois. En outre, s’agissant de sa précédente demande d’information sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement qui dépassent les montants fixés, la commission note que le gouvernement indique que des véhicules du ministère sont à disposition au besoin pour effectuer des inspections, lesquelles se font en groupes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles des véhicules du ministère sont mis à la disposition des inspecteurs du travail pour effectuer les inspections, et d’indiquer les autres arrangements pris éventuellement pour fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, conformément à l’article 11, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les sanctions dissuasives. S’agissant de sa précédente demande concernant les modifications de la législation en cours, la commission prend note de l’adoption de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019. La commission note que cette loi modifie l’ordonnance sur le conseil des salaires et accroît les sanctions applicables aux employeurs en défaut. Elle note également que le gouvernement indique que les propositions consistant à modifier et augmenter les amendes prévues par l’ordonnance sur l’indemnisation du travailleur sont en discussion devant le Conseil consultatif national du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation relative aux sanctions pour les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter, notamment en indiquant les amendements législatifs pertinents qui ont été adoptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019, y compris sur toute augmentation dans les sanctions évaluées et collectées à l’encontre des employeurs en défaut.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été déposée au Conseil d’administration par le Syndicat du personnel navigant de cabine alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. A sa 334e session (octobre 2018), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et de designer un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.334/INS/14/3). Conformément à la pratique passée, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de la convention, pour ce qui est de la mise en application effective des mesures décidées par les inspecteurs du travail s’agissant de l’institution de poursuites et de l’impartialité du système d’inspection du travail, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des plantations de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 3, 4, 5 a) 16, 20 et 21 de la convention. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période se terminant le 31 août 2016, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’application du système d’inspection du travail LISA, et l’indication du gouvernement selon laquelle tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et la sécurité au travail (SST) ont reçu une formation à l’utilisation du système. Dans ce contexte, le gouvernement a déclaré qu’à partir de 2017 il sera possible de publier chaque année un rapport complet de l’inspection du travail répondant au prescrit des articles 20 et 21 de la convention. Quoi qu’il en soit, la commission note que les observations du CEBU, du CESU, de la CFL et du CMU contestent l’administration de LISA et son efficacité quant à la collecte de données, et allèguent que ce système ne systématise pas l’action de l’inspection du travail et ne contribue pas à l’amélioration de sa qualité. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que LISA a été continuellement améliorée depuis son lancement avec l’ajout de nouveaux modules qui devraient contribuer à accélérer les inspections auxquelles ils se rapportent. La commission note que, bien que le rapport annuel de 2016 du ministère du Travail contienne des informations sur les textes légaux et réglementaires portant sur le service d’inspection, ainsi que des statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail et le nombre des visites d’inspection, il ne renferme pas d’informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à g) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et communiquer à l’OIT un rapport annuel de l’inspection du travail renfermant des informations complètes sur tous les sujets repris à l’article 21 a) à g) de la convention, y compris en particulier: les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); les statistiques des accidents du travail (article 21 f)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’application LISA dans la pratique, notamment sur son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, tant pour ce qui est du nombre et de la qualité des inspections que de la collecte des statistiques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 13 et 14. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations sur le nombre des visites d’inspection communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel 2016 du ministère du Travail. Elle note aussi l’indication fournie par le gouvernement à propos du rôle de l’Institut national de la santé et la sécurité au travail, qui dispense en permanence des services de formation des inspecteurs aux questions de SST. A ce sujet, la commission note les observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU qui font remarquer que cet institut manque de ressources en termes de personnel formé et d’équipement. En outre, s’agissant des mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ces mêmes organisations allèguent qu’il n’existe pas, entre l’inspection générale du travail et l’inspection de la SST, de lien proprement dit qui permette: i) un partage et un archivage de l’information; et ii) un suivi par les inspecteurs de la SST des problèmes détectés par l’inspection générale du travail. Les syndicats allèguent en outre que les lésions professionnelles sont rarement déclarés. Le gouvernement ne formule aucun commentaire à ce propos mais déclare que, en raison du champ d’application de l’ordonnance sur les usines, certains lieux de travail, comme les domaines et plantations, ne peuvent être contrôlés que par des inspecteurs de l’inspection générale du travail, mais pas par des inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer d’une coopération effective entre les inspecteurs de l’inspection générale du travail et les inspecteurs de la SST dans le but d’assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations complémentaires sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission note, dans l’évaluation des besoins en matière d’administration et d’inspection du travail réalisée par l’OIT à la demande du gouvernement en mars 2012 (l’audit de 2012), que près des deux tiers de la population active sont employés dans le secteur informel. A cet égard, elle note les recommandations formulées dans l’audit de 2012 selon lesquelles la législation en vigueur devait être révisée et l’inspection du travail étendue à l’économie informelle afin d’assurer la protection de tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre le champ d’application de la législation nationale du travail à d’autres travailleurs et celui de l’inspection du travail comme le recommande l’audit de 2012 et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises en vue de l’adoption de lois ou règlements pertinents, ainsi que des informations sur toutes activités réalisées par l’inspection du travail s’agissant des travailleurs de l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que l’audit de 2012 constate que tous les agents de l’Inspection générale du travail ont aussi des activités de conciliation et qu’il y est recommandé de séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles du règlement des litiges. La commission rappelle à ce propos que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à des activités de conciliation dans des différends du travail au cours de la période faisant l’objet du prochain rapport du gouvernement par rapport à leurs fonctions premières telles que les définit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail. A cet égard, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si sera prise en compte la recommandation de l’audit de 2012 quant à la séparation des fonctions d’inspection du travail et de règlement des différends des fonctions principales de l’inspection du travail.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés. La commission note que l’audit de 2012 constate, chez les inspecteurs, peu de motivation en raison de la faiblesse des salaires et de l’absence de perspectives de carrière. L’audit explique que les inspecteurs de grade supérieur sont attirés par des secteurs plus prestigieux de la fonction publique. D’après l’audit, la récente révision à la baisse des barèmes faisant suite à une révision récente des rémunérations semble être la cause première de la faible motivation des inspecteurs du travail. En conséquence, l’audit de 2012 recommande de réexaminer les barèmes de salaires des inspecteurs du travail en vue de les adapter en fonction de ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les agents des douanes et ceux de l’administration fiscale.
La commission note que l’audit de 2012 recommande également l’élaboration pour les inspecteurs du travail d’une politique de formation prenant en compte les besoins identifiés, et notamment la nécessité d’une meilleure coopération entre les inspecteurs généraux et les inspecteurs des usines. Un programme de formation systématique sur les questions de législation du travail devrait être mis en place pour les inspecteurs, étant donné l’extrême complexité du système juridique national. A cet égard, elle note également les indications données par le gouvernement à propos de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de la mise en œuvre des recommandations qui précèdent, et notamment les mesures visant à adapter le niveau de salaire des inspecteurs du travail sur celui de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Prière également de fournir des informations sur la formation dispensée au cours de la période faisant l’objet du prochain rapport du gouvernement, notamment sur la fréquence, les matières et les durées, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 8. Inspectrices. La commission note dans l’audit de 2012 que le nombre d’inspectrices a augmenté régulièrement au cours des dernières années. D’après les informations figurant dans l’audit de 2012, sur les 433 agents travaillant au Département général du travail (DP), l’on comptait 142 femmes pour 291 hommes et, sur les 27 inspecteurs d’usines travaillant au Département de la sécurité industrielle (SD), il y avait 19 hommes pour huit femmes. Au grade de commissaire adjoint au travail, un poste de promotion assorti de fonctions de gestion, l’on comptait 29 femmes pour 48 hommes. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de la part des inspectrices du travail dans le recrutement et de la répartition du personnel d’inspection suivant le sexe dans les différents postes et grades. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de stimuler l’intérêt de possibles candidates aux postes d’inspectrices du travail.
Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. La commission notait dans son observation précédente que l’allocation de déplacement pour les inspecteurs du travail avait été augmentée par la circulaire de l’administration publique (PAC) no 9 de 2010, de 10 à 12 roupies sri-lankaises (LKR) par kilomètre, pour les véhicules à moteur, soit approximativement de 0,09 à 0,108 dollar des Etats-Unis, mais qu’elle plafonne toujours le kilométrage remboursé. A cet égard, la commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats, pour laquelle le montant prévu par la PAC no 9 de 2010 reste insuffisant. Elle explique que les frais de déplacement à bord de véhicules à moteur s’élèvent à environ 43-45 LKR par km (0,329-0,3431 dollar E.-U.) lorsque l’on additionne la location d’un véhicule à trois roues (environ 32-35 LKR par km) et le coût de l’essence (12 LKR par km). Elle dénonce également le fait que les plafonnements mensuels sur le kilométrage total prévus par la PAC no 9 de 2010 ont un effet négatif sur le système d’inspection du fait que de nombreux lieux de travail sont laissés de côté dans les inspections générales.
A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le plafond de remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail a été fortement relevé par la circulaire administrative no 01 de 2013 (annexée au rapport du gouvernement). Elle note par exemple dans cette circulaire que, pour un agent de l’inspection du travail (district), le montant mensuel du remboursement a été porté de 5 750 LKR (environ 43,84 dollars E.-U.) à 9 500 LKR (environ 72,44 dollars E.-U.). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les frais de déplacement sont remboursés environ deux semaines après que les inspecteurs du travail ont rentré leurs états de dépenses, à la fin de chaque mois. Enfin, la commission note que l’audit de 2012 recommande de revoir le système de remboursement des frais de déplacement de manière à ne pas limiter le nombre des inspections effectuées et permettre l’inspection de lieux de travail éloignés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de relever encore le montant des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs du travail afin de couvrir le plus grand nombre possible de lieux de travail assujettis à l’inspection, y compris ceux situés en zones éloignées. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement qui dépassent les montants fixés dans la PAC no 9 de 2010.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Evaluation des besoins de l’inspection du travail (assistance technique du BIT) et poursuite de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT sous la forme d’un audit de l’inspection du travail réalisé en mars 2012 (l’audit de 2012) et que les recommandations qu’elle contient correspondent dans une large mesure aux précédents commentaires de la commission à propos de l’application de la convention. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la poursuite de la restructuration du système d’inspection du travail et de l’assistance technique fournie par le Bureau, notamment pour l’élaboration de la politique nationale relative à l’inspection du travail, l’harmonisation des statistiques sur le travail et l’informatisation du système d’inspection du travail (lancement du système d’application LISA pour l’inspection du travail) et pour le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer le système d’inspection du travail conformément aux prescriptions de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’audit de 2012, et de transmettre copie de tous textes adoptés à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’assistance technique fournie par le Bureau et sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la politique nationale relative à l’inspection du travail, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission note que le gouvernement réfute énergiquement les précédentes observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), selon lesquelles les inspections du travail dans les ZFE font l’objet de limitations et nécessitent une approbation préalable du fait de concessions données, verbalement et non déclarées, aux investisseurs par le gouvernement. Elle note que le gouvernement répète que les inspecteurs du travail ont le droit d’entrer librement dans les lieux de travail des ZFE sans avoir besoin d’une approbation préalable et souligne que les inspecteurs du travail ont ce droit non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. A cet égard, la commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour les années 2011, 2012 et 2013 portant sur le nombre des inspections de routine et des inspections faisant suite à des plaintes (dans le secteur de l’habillement et d’autres secteurs) dans les 13 ZFE du pays.
La commission note toutefois que la NTUF répète que, aujourd’hui encore, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans les lieux de travail des ZFE sans accord préalable et que, bien qu’en théorie la législation nationale du travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est entièrement différente dans la pratique. La commission note également que l’audit de 2012 recommande d’éliminer tous les obstacles qui, dans la pratique, pourraient empêcher les inspecteurs du travail de remplir leurs fonctions et d’user de leurs prérogatives, notamment du droit d’entrer dans les ZFE à la seule condition qu’ils présentent leur document d’accréditation. La commission prie le gouvernement de formuler toutes les observations qu’il jugera appropriées à propos des commentaires de la NTUF et d’indiquer s’il existe ou non des obstacles pratiques à l’entrée des inspecteurs du travail dans les ZFE et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour surmonter ces obstacles. Prière de préciser si les inspections de routine et les inspections faisant suite à une plainte effectuées dans des ZFE sont ou non annoncées, et de continuer à communiquer des données statistiques pertinentes.
Prière également de fournir des informations détaillées sur le nombre total des travailleurs employés dans les entreprises des ZFE, sur le nombre total des infractions signalées, sur les dispositions légales concernées, sur le nombre et la nature des sanctions imposées (y compris le montant des amendes) et sur les mesures adoptées avec force exécutoire immédiate en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 9, 13, 14 et 17. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le contrôle de l’application de la législation dans le domaine de la SST est confié à la division des usines du Département du travail, tandis que les activités de promotion et de prévention sont principalement de la compétence de l’Institut national de la sécurité et la santé professionnelles (NIOSH). A cet égard, la commission prend également note des activités du NIOSH telles que les décrit son rapport d’activité de 2012.
Faisant suite à ses précédents commentaires à propos de la pénurie d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les établissements industriels, la commission note que les informations statistiques figurant dans un tableau joint au rapport annuel du gouvernement sur l’inspection du travail indiquent que le nombre des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST a encore augmenté en 2013. En outre, comme pourraient l’indiquer les statistiques fournies avec le rapport du gouvernement (Contrôle de l’application de l’ordonnance sur les usines entre 2003 et 2012), le nombre des inspections dans le domaine de la SST a sensiblement augmenté au cours des dernières années. La commission prend également note des observations formulées par la NTUF selon lesquelles les ingénieurs chargés d’inspecter les usines et les hygiénistes du travail ne procèdent pas à des inspections dans les plantations, malgré le fait que l’exposition des travailleurs aux maladies professionnelles y soit très élevée en raison de l’utilisation de produits chimiques, de pesticides et autres substances. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents, mortels ou non, pourraient être beaucoup plus nombreux que le montrent les chiffres officiels en raison des carences en matière de notification et de l’absence de couverture du secteur informel. Tout en notant les informations sur les accidents mortels et non mortels reprises dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour les années 2011 à 2013, elle note à nouveau qu’aucune information n’est fournie sur le nombre des cas de maladie professionnelle. La commission note également à cet égard les conclusions de l’audit de 2012 concernant la nécessité d’une amélioration des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi que la recommandation consistant à revoir complètement le système de déclaration afin d’améliorer sa fiabilité et de remédier à ses apparentes lacunes, de mener des activités de sensibilisation en concertation avec les partenaires sociaux, de pratiquer des inspections ciblées et d’entamer des poursuites dans les cas graves.
Notant que le gouvernement indique qu’un projet de politique de SST a été préparé et sera officiellement rédigé très prochainement, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en place d’un système assurant l’accès des inspecteurs du travail à l’information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est indispensable à l’élaboration d’une politique de prévention à laquelle le gouvernement s’est engagé dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des inspections effectuées dans le domaine de la SST. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de SST, et de fournir copie de tout document pertinent.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’inspection du travail soit dûment informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), et de préciser l’utilisation qui est faite de ces informations pour l’élaboration de la politique nationale de SST. Prière également d’indiquer toutes mesures prises sur recommandation de l’audit de 2012 afin d’améliorer le système actuel de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et les spécialistes techniques de l’Institut national de la sécurité et la santé professionnelles aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’enquêter sur les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les procédures de contrôle de l’application et les sanctions dissuasives. La commission avait précédemment noté que des mesures avaient été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail, et elle avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de texte pertinents. A cet égard, elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, les amendements proposés à la loi sur les conflits du travail (IDA) ont été adoptés. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés à cet égard à propos d’autres textes de loi. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des projets de loi pertinents, y compris en ce qui concerne l’ordonnance sur les conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité et la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales).
Articles 3, 4, 5 a) et b), 10, 11, 16, 20 et 21. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. La commission déduit de l’audit de 2012 que les structures de l’inspection du travail se composent d’une inspection générale et d’une inspection des usines (en charge des inspections du travail dans le domaine de la SST). Elle note que l’audit de 2012 recommande, entre autres choses: i) la nomination d’un inspecteur chef/directeur des services de l’inspection du travail pour permettre une planification efficace, un meilleur suivi et une meilleure évaluation de l’inspection du travail à l’échelon central; ii) ainsi que la collaboration et l’échange d’informations entre l’inspection générale et l’inspection des usines.
La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement et figurant dans le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2011-13, le nombre total des inspecteurs du travail semble avoir légèrement diminué entre 2011 et 2013, tandis que le nombre des visites d’inspection semble avoir augmenté au cours des dernières années. Toutefois, la commission note que la NTUF exprime des doutes à propos des informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier pour ce qui est du nombre des travailleurs assujettis à l’inspection. La commission note également que le gouvernement indique que les données statistiques ne sont pas enregistrées convenablement. A cet égard, elle note que, conformément aux recommandations correspondantes de l’audit de 2012, le gouvernement fait état du lancement du système d’application LISA qui devrait permettre la collecte des données nécessaires à la préparation des rapports annuels de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, cette application a été mise en service dans quatre districts et devrait l’être partout pour la mi-2014. Elle note que, d’après le gouvernement, le matériel existant est jugé insuffisant pour cette application et que le gouvernement des Etats-Unis a fait don de 50 ordinateurs pour permettre la mise en œuvre du projet LISA. La commission note également que des efforts ont été consentis, dans le cadre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» mené avec l’assistance technique du BIT, afin de déterminer les critères de la collecte de statistiques du travail et qu’un rapport correspondant est en attente d’approbation tripartite. Selon le gouvernement, la collecte de statistiques du travail harmonisées sera possible lorsque le système LISA sera totalement opérationnel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» et du système d’application LISA pour la collecte des données. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à la publication, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur l’inspection, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention; ce rapport doit contenir des informations et des données sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs, notamment dans les ZFE, sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour ce qui est des dispositions légales concernées, sur les cas qui ont été portés devant les tribunaux et sur l’issue des procédures, etc.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 16, 17 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission note, dans l’évaluation des besoins en matière d’administration et d’inspection du travail réalisée par l’OIT à la demande du gouvernement en mars 2012 (l’audit de 2012), que près des deux tiers de la population active sont employés dans le secteur informel. A cet égard, elle note les recommandations formulées dans l’audit de 2012 selon lesquelles la législation en vigueur devait être révisée et l’inspection du travail étendue à l’économie informelle afin d’assurer la protection de tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre le champ d’application de la législation nationale du travail à d’autres travailleurs et celui de l’inspection du travail comme le recommande l’audit de 2012 et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises en vue de l’adoption de lois ou règlements pertinents, ainsi que des informations sur toutes activités réalisées par l’inspection du travail s’agissant des travailleurs de l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que l’audit de 2012 constate que tous les agents de l’Inspection générale du travail ont aussi des activités de conciliation et qu’il y est recommandé de séparer les fonctions de l’inspection du travail de celles du règlement des litiges. La commission rappelle à ce propos que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à des activités de conciliation dans des différends du travail au cours de la période faisant l’objet du prochain rapport du gouvernement par rapport à leurs fonctions premières telles que les définit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces fonctions ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail. A cet égard, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si sera prise en compte la recommandation de l’audit de 2012 quant à la séparation des fonctions d’inspection du travail et de règlement des différends des fonctions principales de l’inspection du travail.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés. La commission note que l’audit de 2012 constate, chez les inspecteurs, peu de motivation en raison de la faiblesse des salaires et de l’absence de perspectives de carrière. L’audit explique que les inspecteurs de grade supérieur sont attirés par des secteurs plus prestigieux de la fonction publique. D’après l’audit, la récente révision à la baisse des barèmes faisant suite à une révision récente des rémunérations semble être la cause première de la faible motivation des inspecteurs du travail. En conséquence, l’audit de 2012 recommande de réexaminer les barèmes de salaires des inspecteurs du travail en vue de les adapter en fonction de ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les agents des douanes et ceux de l’administration fiscale.
La commission note que l’audit de 2012 recommande également l’élaboration pour les inspecteurs du travail d’une politique de formation prenant en compte les besoins identifiés, et notamment la nécessité d’une meilleure coopération entre les inspecteurs généraux et les inspecteurs des usines. Un programme de formation systématique sur les questions de législation du travail devrait être mis en place pour les inspecteurs, étant donné l’extrême complexité du système juridique national. A cet égard, elle note également les indications données par le gouvernement à propos de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de la mise en œuvre des recommandations qui précèdent, et notamment les mesures visant à adapter le niveau de salaire des inspecteurs du travail sur celui de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Prière également de fournir des informations sur la formation dispensée au cours de la période faisant l’objet du prochain rapport du gouvernement, notamment sur la fréquence, les matières et les durées, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 8. Inspectrices. La commission note dans l’audit de 2012 que le nombre d’inspectrices a augmenté régulièrement au cours des dernières années. D’après les informations figurant dans l’audit de 2012, sur les 433 agents travaillant au Département général du travail (DP), l’on comptait 142 femmes pour 291 hommes et, sur les 27 inspecteurs d’usines travaillant au Département de la sécurité industrielle (SD), il y avait 19 hommes pour huit femmes. Au grade de commissaire adjoint au travail, un poste de promotion assorti de fonctions de gestion, l’on comptait 29 femmes pour 48 hommes. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de la part des inspectrices du travail dans le recrutement et de la répartition du personnel d’inspection suivant le sexe dans les différents postes et grades. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de stimuler l’intérêt de possibles candidates aux postes d’inspectrices du travail.
Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. La commission notait dans son observation précédente que l’allocation de déplacement pour les inspecteurs du travail avait été augmentée par la circulaire de l’administration publique (PAC) no 9 de 2010, de 10 à 12 roupies sri-lankaises (LKR) par kilomètre, pour les véhicules à moteur, soit approximativement de 0,09 à 0,108 dollar des Etats-Unis, mais qu’elle plafonne toujours le kilométrage remboursé. A cet égard, la commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats, pour laquelle le montant prévu par la PAC no 9 de 2010 reste insuffisant. Elle explique que les frais de déplacement à bord de véhicules à moteur s’élèvent à environ 43-45 LKR par km (0,329-0,3431 dollar E.-U.) lorsque l’on additionne la location d’un véhicule à trois roues (environ 32-35 LKR par km) et le coût de l’essence (12 LKR par km). Elle dénonce également le fait que les plafonnements mensuels sur le kilométrage total prévus par la PAC no 9 de 2010 ont un effet négatif sur le système d’inspection du fait que de nombreux lieux de travail sont laissés de côté dans les inspections générales.
A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle le plafond de remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail a été fortement relevé par la circulaire administrative no 01 de 2013 (annexée au rapport du gouvernement). Elle note par exemple dans cette circulaire que, pour un agent de l’inspection du travail (district), le montant mensuel du remboursement a été porté de 5 750 LKR (environ 43,84 dollars E.-U.) à 9 500 LKR (environ 72,44 dollars E.-U.). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les frais de déplacement sont remboursés environ deux semaines après que les inspecteurs du travail ont rentré leurs états de dépenses, à la fin de chaque mois. Enfin, la commission note que l’audit de 2012 recommande de revoir le système de remboursement des frais de déplacement de manière à ne pas limiter le nombre des inspections effectuées et permettre l’inspection de lieux de travail éloignés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de relever encore le montant des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs du travail afin de couvrir le plus grand nombre possible de lieux de travail assujettis à l’inspection, y compris ceux situés en zones éloignées. Par ailleurs, elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement qui dépassent les montants fixés dans la PAC no 9 de 2010.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013, qui ont été transmises au gouvernement le 9 septembre 2013, et du rapport du gouvernement reçu par le Bureau le 27 septembre 2013.
Evaluation des besoins de l’inspection du travail (assistance technique du BIT) et poursuite de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a bénéficié de l’assistance technique du BIT sous la forme d’un audit de l’inspection du travail réalisé en mars 2012 (l’audit de 2012) et que les recommandations qu’elle contient correspondent dans une large mesure aux précédents commentaires de la commission à propos de l’application de la convention. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la poursuite de la restructuration du système d’inspection du travail et de l’assistance technique fournie par le Bureau, notamment pour l’élaboration de la politique nationale relative à l’inspection du travail, l’harmonisation des statistiques sur le travail et l’informatisation du système d’inspection du travail (lancement du système d’application LISA pour l’inspection du travail) et pour le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’améliorer le système d’inspection du travail conformément aux prescriptions de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’audit de 2012, et de transmettre copie de tous textes adoptés à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’assistance technique fournie par le Bureau et sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice des fonctions de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la politique nationale relative à l’inspection du travail, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission note que le gouvernement réfute énergiquement les précédentes observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), selon lesquelles les inspections du travail dans les ZFE font l’objet de limitations et nécessitent une approbation préalable du fait de concessions données, verbalement et non déclarées, aux investisseurs par le gouvernement. Elle note que le gouvernement répète que les inspecteurs du travail ont le droit d’entrer librement dans les lieux de travail des ZFE sans avoir besoin d’une approbation préalable et souligne que les inspecteurs du travail ont ce droit non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. A cet égard, la commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour les années 2011, 2012 et 2013 portant sur le nombre des inspections de routine et des inspections faisant suite à des plaintes (dans le secteur de l’habillement et d’autres secteurs) dans les 13 ZFE du pays.
La commission note toutefois que la NTUF répète que, aujourd’hui encore, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans les lieux de travail des ZFE sans accord préalable et que, bien qu’en théorie la législation nationale du travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est entièrement différente dans la pratique. La commission note également que l’audit de 2012 recommande d’éliminer tous les obstacles qui, dans la pratique, pourraient empêcher les inspecteurs du travail de remplir leurs fonctions et d’user de leurs prérogatives, notamment du droit d’entrer dans les ZFE à la seule condition qu’ils présentent leur document d’accréditation. La commission prie le gouvernement de formuler toutes les observations qu’il jugera appropriées à propos des commentaires de la NTUF et d’indiquer s’il existe ou non des obstacles pratiques à l’entrée des inspecteurs du travail dans les ZFE et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour surmonter ces obstacles. Prière de préciser si les inspections de routine et les inspections faisant suite à une plainte effectuées dans des ZFE sont ou non annoncées, et de continuer à communiquer des données statistiques pertinentes.
Prière également de fournir des informations détaillées sur le nombre total des travailleurs employés dans les entreprises des ZFE, sur le nombre total des infractions signalées, sur les dispositions légales concernées, sur le nombre et la nature des sanctions imposées (y compris le montant des amendes) et sur les mesures adoptées avec force exécutoire immédiate en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 9, 13, 14 et 17. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le contrôle de l’application de la législation dans le domaine de la SST est confié à la division des usines du Département du travail, tandis que les activités de promotion et de prévention sont principalement de la compétence de l’Institut national de la sécurité et la santé professionnelles (NIOSH). A cet égard, la commission prend également note des activités du NIOSH telles que les décrit son rapport d’activité de 2012.
Faisant suite à ses précédents commentaires à propos de la pénurie d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les établissements industriels, la commission note que les informations statistiques figurant dans un tableau joint au rapport annuel du gouvernement sur l’inspection du travail indiquent que le nombre des inspecteurs du travail dans le domaine de la SST a encore augmenté en 2013. En outre, comme pourraient l’indiquer les statistiques fournies avec le rapport du gouvernement (Contrôle de l’application de l’ordonnance sur les usines entre 2003 et 2012), le nombre des inspections dans le domaine de la SST a sensiblement augmenté au cours des dernières années. La commission prend également note des observations formulées par la NTUF selon lesquelles les ingénieurs chargés d’inspecter les usines et les hygiénistes du travail ne procèdent pas à des inspections dans les plantations, malgré le fait que l’exposition des travailleurs aux maladies professionnelles y soit très élevée en raison de l’utilisation de produits chimiques, de pesticides et autres substances. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents, mortels ou non, pourraient être beaucoup plus nombreux que le montrent les chiffres officiels en raison des carences en matière de notification et de l’absence de couverture du secteur informel. Tout en notant les informations sur les accidents mortels et non mortels reprises dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour les années 2011 à 2013, elle note à nouveau qu’aucune information n’est fournie sur le nombre des cas de maladie professionnelle. La commission note également à cet égard les conclusions de l’audit de 2012 concernant la nécessité d’une amélioration des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi que la recommandation consistant à revoir complètement le système de déclaration afin d’améliorer sa fiabilité et de remédier à ses apparentes lacunes, de mener des activités de sensibilisation en concertation avec les partenaires sociaux, de pratiquer des inspections ciblées et d’entamer des poursuites dans les cas graves.
Notant que le gouvernement indique qu’un projet de politique de SST a été préparé et sera officiellement rédigé très prochainement, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en place d’un système assurant l’accès des inspecteurs du travail à l’information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est indispensable à l’élaboration d’une politique de prévention à laquelle le gouvernement s’est engagé dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des inspections effectuées dans le domaine de la SST. Prière également de fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de SST, et de fournir copie de tout document pertinent.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’inspection du travail soit dûment informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des statistiques pertinentes figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), et de préciser l’utilisation qui est faite de ces informations pour l’élaboration de la politique nationale de SST. Prière également d’indiquer toutes mesures prises sur recommandation de l’audit de 2012 afin d’améliorer le système actuel de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et les spécialistes techniques de l’Institut national de la sécurité et la santé professionnelles aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’enquêter sur les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les procédures de contrôle de l’application et les sanctions dissuasives. La commission avait précédemment noté que des mesures avaient été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail, et elle avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de texte pertinents. A cet égard, elle note avec intérêt que, selon le gouvernement, les amendements proposés à la loi sur les conflits du travail (IDA) ont été adoptés. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les progrès réalisés à cet égard à propos d’autres textes de loi. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des projets de loi pertinents, y compris en ce qui concerne l’ordonnance sur les conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité et la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales).
Articles 3, 4, 5 a) et b), 10, 11, 16, 20 et 21. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. La commission déduit de l’audit de 2012 que les structures de l’inspection du travail se composent d’une inspection générale et d’une inspection des usines (en charge des inspections du travail dans le domaine de la SST). Elle note que l’audit de 2012 recommande, entre autres choses: i) la nomination d’un inspecteur chef/directeur des services de l’inspection du travail pour permettre une planification efficace, un meilleur suivi et une meilleure évaluation de l’inspection du travail à l’échelon central; ii) ainsi que la collaboration et l’échange d’informations entre l’inspection générale et l’inspection des usines.
La commission note que, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement et figurant dans le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail pour 2011-13, le nombre total des inspecteurs du travail semble avoir légèrement diminué entre 2011 et 2013, tandis que le nombre des visites d’inspection semble avoir augmenté au cours des dernières années. Toutefois, la commission note que la NTUF exprime des doutes à propos des informations statistiques fournies par le gouvernement, en particulier pour ce qui est du nombre des travailleurs assujettis à l’inspection. La commission note également que le gouvernement indique que les données statistiques ne sont pas enregistrées convenablement. A cet égard, elle note que, conformément aux recommandations correspondantes de l’audit de 2012, le gouvernement fait état du lancement du système d’application LISA qui devrait permettre la collecte des données nécessaires à la préparation des rapports annuels de l’inspection du travail. D’après le gouvernement, cette application a été mise en service dans quatre districts et devrait l’être partout pour la mi-2014. Elle note que, d’après le gouvernement, le matériel existant est jugé insuffisant pour cette application et que le gouvernement des Etats-Unis a fait don de 50 ordinateurs pour permettre la mise en œuvre du projet LISA. La commission note également que des efforts ont été consentis, dans le cadre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» mené avec l’assistance technique du BIT, afin de déterminer les critères de la collecte de statistiques du travail et qu’un rapport correspondant est en attente d’approbation tripartite. Selon le gouvernement, la collecte de statistiques du travail harmonisées sera possible lorsque le système LISA sera totalement opérationnel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du «projet d’harmonisation des statistiques du travail» et du système d’application LISA pour la collecte des données. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à la publication, par l’autorité centrale d’inspection, d’un rapport annuel sur l’inspection, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention; ce rapport doit contenir des informations et des données sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs, notamment dans les ZFE, sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour ce qui est des dispositions légales concernées, sur les cas qui ont été portés devant les tribunaux et sur l’issue des procédures, etc.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU), datées du 8 novembre 2011 et reçues au Bureau le 2 décembre 2011, dans lesquelles le syndicat rappelle les questions qu’il a précédemment soulevées et invite le gouvernement à répondre aux commentaires pertinents de la commission figurant dans sa dernière observation.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Selon les observations formulées par le LJEWU, les inspections du travail dans les zones franches d’exportation sont soumises à des restrictions et requièrent une approbation préalable, étant donné que le gouvernement accorde des concessions aux investisseurs qui ne font l’objet d’aucun document ni d’aucune déclaration. La commission rappelle qu’elle avait noté, dans son observation précédente, l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sur les lieux de travail, y compris dans les zones franches d’exportation, sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du Conseil d’investissement ou de l’avertir au préalable. La commission demande au gouvernement de formuler toute observation qu’il jugerait appropriée concernant les commentaires du LJEWU et de communiquer les informations pertinentes, y compris sur le nombre de visites effectuées avec et sans préavis dans les zones franches d’exportation et leur résultat.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de répondre en détail en 2013 aux points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 3, 8, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’efficacité de l’exécution des fonctions d’inspection du travail n’a pas encore été évalué. Le gouvernement fournit cependant des informations sur le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection (86 619 au total), et notamment des informations sur leur ventilation par secteur économique, et sur le nombre des travailleurs qui y sont employés (345 730 au total).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la 100e session de la Conférence internationale du Travail, selon laquelle il a besoin d’une assistance supplémentaire, en particulier pour aider les inspecteurs à faire face aux problèmes que posent la sous-traitance, la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail dans l’économie informelle. Selon le gouvernement, il est urgent de mettre sur pied un programme de formation intensif pour les nombreux inspecteurs du travail nouvellement recrutés. Le gouvernement souligne également la nécessité de recourir aux nouvelles technologies pour faciliter les activités d’inspection du travail, en particulier dans les zones franches d’exportation (ZFE) (source: CIT 2011, Compte rendu provisoire no 19). La commission note qu’une assistance technique du BIT est fournie dans ce cadre pour la formation des inspecteurs du travail.
La commission note également que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel d’inspection, le nombre des inspections d’usines a légèrement diminué (il est passé de 4 197 en 2008-09 à 4 074 en 2010-11), alors que les effectifs de l’inspection du travail ont continué d’augmenter (de 544 fonctionnaires en 2009 à 608 fonctionnaires en 2011). Elle relève également que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur les visites d’inspection dans les ZFE ou sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs économiques, bien qu’il indique que des mesures initiales ont été prises pour le recouvrement de données sur cette question, et que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sur les lieux de travail, y compris dans les ZFE, sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du Conseil d’investissement ou de l’avertir au préalable.
La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans les ZFE, dès qu’elles seront disponibles.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans le recouvrement de données, et elle réitère ses demandes au titre des articles 20 et 21 de la convention, pour que soit publié un rapport d’inspection annuel contenant des informations et des données sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs, y compris dans les ZFE, sur les infractions décelées et les sanctions imposées en application des dispositions légales pertinentes, sur les cas portés devant les tribunaux et sur l’issue de la procédure judiciaire, sur le nombre et l’objet des plaintes ayant donné lieu à une enquête et sur la suite donnée à ces plaintes.
Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la formation des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées à cet égard et d’indiquer quel est l’impact de l’assistance technique offerte par le BIT dans ce domaine.
Rappelant également ce qu’elle avait relevé dans ses précédents commentaires, à savoir que le gouvernement s’était référé à la nécessité d’une assistance technique du BIT en matière de recouvrement des données, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute démarche formelle engagée à cette fin et de faire savoir si une assistance supplémentaire est nécessaire dans d’autres domaines.
Notant également que le nombre des inspectrices a encore augmenté, puisque celles-ci étaient au nombre de 154 sur 544 inspecteurs du travail, et que les chiffres actuels sont de 227 sur 608, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer l’impact du recrutement d’inspectrices du travail en termes d’efficacité de l’exécution des fonctions d’inspection du travail dans les secteurs dans lesquels la main-d’œuvre est essentiellement féminine, tels que le secteur du textile, et de tenir le BIT informé des progrès réalisés en ce qui concerne le renforcement du recrutement d’un personnel féminin.
Enfin, rappelant que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté, entre autres, du fait de l’absorption de 178 fonctionnaires de terrain chargés de veiller au respect de la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés (c’est-à-dire la loi sur la sécurité sociale couvrant le secteur privé), la commission prend note avec intérêt des chiffres fournis sur le nombre des cas notifiés et sur les sommes considérables à recouvrer pour infractions à la loi, et elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. La commission note que, en application de la circulaire sur l’administration publique (PAC) no 9 de 2010, l’allocation de déplacement pour les inspecteurs du travail, précédemment critiquée comme insuffisante par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par la Fédération nationale des syndicats (NTUF), est passée de 10 roupies sri-lankaises par mile (environ 0,09 dollar des Etats-Unis) à 12 roupies par mile (environ 0,108 dollar E.-U.). Toutefois, la PAC no 9 de 2010, jointe au rapport du gouvernement, prévoit toujours le plafonnement du nombre de miles donnant lieu à un remboursement, tout en autorisant des exceptions dans les cas particuliers, sur lesquels le Commissaire général au travail est chargé de se prononcer. Par exemple, le remboursement mensuel pour un fonctionnaire du travail (District) est plafonné à 5 750 roupies (environ 52,17 dollars E.-U.), et la commission croit comprendre que cela signifie que les inspecteurs du travail de ce grade sont remboursés, pour leur déplacement, à concurrence de 483 miles par mois au maximum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les frais de déplacement dépassant le plafond fixé dans la PAC no 9 de 2010 sont remboursés. Elle lui demande de communiquer une copie du formulaire de remboursement, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la durée moyenne des procédures de remboursement.
Articles 3, 7, 9, 13, 14, 17, 21 f) et g). Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des observations de la Confédération mondiale du travail (CMT) (aujourd’hui fusionnée avec la Confédération syndicale internationale (CSI)) et de la NTUF, relatives à la pénurie persistante d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins, et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les entreprises industrielles. S’agissant de l’engagement du gouvernement, dans ses précédents rapports, à développer la partie «Prévention» de l’inspection du travail dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 100 de l’ordonnance no 5 de 1942 sur les usines a été consolidée pour y inclure aussi des prescriptions sur la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs dans les usines, et que le personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail a vu ses effectifs passer de 27 à 42, y compris 38 ingénieurs chargés de l’inspection des usines, deux médecins et deux chercheurs dont la tâche consiste à effectuer des inspections de routine dans diverses entreprises industrielles.
La commission note que le rapport annuel du Service d’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne contient pas d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et qu’il indique qu’aucun accident du travail n’a été notifié en application de l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, alors que le même rapport fournit également des données sur le nombre total des accidents mortels. La commission note qu’il ressort de ces données que le nombre des accidents mortels est passé de 49 en 2008 à 62 en 2010, et que les accidents non mortels ont diminué, passant de 1 525 en 2008 à 1 456 en 2010. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents mortels et non mortels sont probablement beaucoup plus nombreux en raison des insuffisances de notification ainsi que du manque de couverture du secteur informel. La commission note enfin qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre des cas de maladie professionnelle.
La commission souhaite rappeler que les activités de l’inspection du travail dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail devraient être axées à la fois sur le contrôle du respect de la législation pertinente (article 3, paragraphe 1 a)) et sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris par la fourniture d’informations et de conseils techniques (article 3, paragraphe 1 b)), ainsi que sur des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise sur pied d’un système permettant l’accès de l’inspection du travail à des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est essentielle pour élaborer la politique de prévention que le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission note que, même si les articles 61 et 63 de l’ordonnance sur les usines stipulent clairement les cas et circonstances dans lesquels les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être notifiés à l’ingénieur de district chargé de l’inspection des usines, il est essentiel, pour qu’un tel système fonctionne effectivement dans la pratique, qu’il existe des règles concrètes sur la procédure de notification et sur les sanctions applicables en cas de négligence. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT relatif à l’enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui comprend des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables, et sur l’utilisation efficace de ces données pour une action préventive (ce recueil peut être consulté à l’URL www.ilo.org/safework /normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/index.htm). La commission souhaiterait également souligner que les inspecteurs du travail peuvent informer et sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’importance de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin d’encourager le respect des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention et aux paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, y compris l’adoption de mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les difficultés rencontrées pour faire respecter, par les employeurs, la législation sur la santé et la sécurité au travail comme indiqué dans les commentaires précédents de la NTUF.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’inspection du travail soit dûment informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et que les statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), si possible de la manière indiquée au paragraphe 9 f) et g) de la recommandation no 81.
Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et les spécialistes techniques de l’Institut national de santé et sécurité au travail aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’enquêter sur les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. Amendements aux dispositions législatives concernant le renforcement des procédures et les sanctions dissuasives. La commission avait précédemment noté que des mesures avaient été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail, et elle avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de textes pertinents. A cet égard, elle prend note du fait que les amendements à la loi sur les conflits du travail (IDA) ont été approuvés par le Conseil des ministres et que le projet de loi a été soumis au Parlement. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures initiales ont été prises pour que les amendements envisagés soient introduits dans l’ordonnance sur les conseils salariaux afin de faciliter le contrôle du respect de la législation dans le cas des activités de sous-traitance. La commission prie le gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des projets de loi pertinents, y compris en ce qui concerne la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité et la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever le point supplémentaire suivant.
Article 21 c) de la convention. Statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 86 619 établissements sont assujettis au contrôle de l’inspection et que le nombre des «usines enregistrées» est de 19 823. Se référant de nouveau à son observation générale de 2009, dans laquelle elle avait souligné l’importance de la fourniture d’informations actualisées sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs qui y sont employés, la commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser quels sont les divers types de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et d’indiquer leur nombre ainsi que le nombre des travailleurs occupés dans les établissements concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, 8, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’efficacité de l’exécution des fonctions d’inspection du travail n’a pas encore été évalué. Le gouvernement fournit cependant des informations sur le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection (86 619 au total), et notamment des informations sur leur ventilation par secteur économique, et sur le nombre des travailleurs qui y sont employés (345 730 au total).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement à la 100e session de la Conférence internationale du Travail, selon laquelle il a besoin d’une assistance supplémentaire, en particulier pour aider les inspecteurs à faire face aux problèmes que posent la sous-traitance, la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail dans l’économie informelle. Selon le gouvernement, il est urgent de mettre sur pied un programme de formation intensif pour les nombreux inspecteurs du travail nouvellement recrutés. Le gouvernement souligne également la nécessité de recourir aux nouvelles technologies pour faciliter les activités d’inspection du travail, en particulier dans les zones franches d’exportation (ZFE) (source: CIT 2011, Compte rendu provisoire no 19, p. 15). La commission note qu’une assistance technique du BIT est fournie dans ce cadre pour la formation des inspecteurs du travail.
La commission note également que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel d’inspection, le nombre des inspections d’usines a légèrement diminué (il est passé de 4 197 en 2008-09 à 4 074 en 2010-11), alors que les effectifs de l’inspection du travail ont continué d’augmenter (de 544 fonctionnaires en 2009 à 608 fonctionnaires en 2011). Elle relève également que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur les visites d’inspection dans les ZFE ou sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs économiques, bien qu’il indique que des mesures initiales ont été prises pour le recouvrement de données sur cette question, et que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sur les lieux de travail, y compris dans les ZFE, sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du Conseil d’investissement ou de l’avertir au préalable.
La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans les ZFE, dès qu’elles seront disponibles.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans le recouvrement de données, et elle réitère ses demandes au titre des articles 20 et 21 de la convention, pour que soit publié un rapport d’inspection annuel contenant des informations et des données sur le nombre des visites d’inspection dans les différents secteurs, y compris dans les ZFE, sur les infractions décelées et les sanctions imposées en application des dispositions légales pertinentes, sur les cas portés devant les tribunaux et sur l’issue de la procédure judiciaire, sur le nombre et l’objet des plaintes ayant donné lieu à une enquête et sur la suite donnée à ces plaintes.
Prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la formation des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées à cet égard et d’indiquer quel est l’impact de l’assistance technique offerte par le BIT dans ce domaine.
Rappelant également ce qu’elle avait relevé dans ses précédents commentaires, à savoir que le gouvernement s’était référé à la nécessité d’une assistance technique du BIT en matière de recouvrement des données, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute démarche formelle engagée à cette fin et de faire savoir si une assistance supplémentaire est nécessaire dans d’autres domaines.
Notant également que le nombre des inspectrices a encore augmenté, puisque celles-ci étaient au nombre de 154 sur 544 inspecteurs du travail, et que les chiffres actuels sont de 227 sur 608, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer l’impact du recrutement d’inspectrices du travail en termes d’efficacité de l’exécution des fonctions d’inspection du travail dans les secteurs dans lesquels la main-d’œuvre est essentiellement féminine, tels que le secteur du textile, et de tenir le BIT informé des progrès réalisés en ce qui concerne le renforcement du recrutement d’un personnel féminin.
Enfin, rappelant que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté, entre autres, du fait de l’absorption de 178 fonctionnaires de terrain chargés de veiller au respect de la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés (c’est-à-dire la loi sur la sécurité sociale couvrant le secteur privé), la commission prend note avec intérêt des chiffres fournis sur le nombre des cas notifiés et sur les sommes considérables à recouvrer pour infractions à la loi, et elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. La commission note avec intérêt qu’en application de la circulaire sur l’administration publique (PAC) no 9 de 2010, l’allocation de déplacement pour les inspecteurs du travail, précédemment critiquée comme insuffisante par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par la Fédération nationale des syndicats (NTUF), est passée de 10 roupies sri-lankaises par mile (environ 0,09 dollars des Etats-Unis) à 12 roupies par mile (environ 0,108 dollars E.-U.). Toutefois, la PAC no 9 de 2010, jointe au rapport du gouvernement, prévoit toujours le plafonnement du nombre de miles donnant lieu à un remboursement, tout en autorisant des exceptions dans les cas particuliers, sur lesquels le Commissaire général au travail est chargé de se prononcer. Par exemple, le remboursement mensuel pour un fonctionnaire du travail (District) est plafonné à 5 750 roupies (environ 52,17 dollars E.-U.), et la commission croit comprendre que cela signifie que les inspecteurs du travail de ce grade sont remboursés, pour leur déplacement, à concurrence de 483 miles par mois au maximum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les frais de déplacement dépassant le plafond fixé dans la PAC no 9 de 2010 sont remboursés. Elle lui demande de communiquer une copie du formulaire de remboursement, s’il est disponible, ainsi que des informations sur la durée moyenne des procédures de remboursement.
Articles 3, 7, 9, 13, 14, 17, 21 f) et g). Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des observations de la Confédération mondiale du travail (CMT) (aujourd’hui fusionnée avec la Confédération syndicale internationale (CSI)) et de la NTUF, relatives à la pénurie persistante d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins, et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les entreprises industrielles. S’agissant de l’engagement du gouvernement, dans ses précédents rapports, à développer la partie «Prévention» de l’inspection du travail dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’article 100 de l’ordonnance no 5 de 1942 sur les usines a été consolidée pour y inclure aussi des prescriptions sur la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs dans les usines, et que le personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail a vu ses effectifs passer de 27 à 42, y compris 38 ingénieurs chargés de l’inspection des usines, deux médecins et deux chercheurs dont la tâche consiste à effectuer des inspections de routine dans diverses entreprises industrielles.
La commission note que le rapport annuel du Service d’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne contient pas d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et qu’il indique qu’aucun accident du travail n’a été notifié en application de l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, alors que le même rapport fournit également des données sur le nombre total des accidents mortels. La commission note qu’il ressort de ces données que le nombre des accidents mortels est passé de 49 en 2008 à 62 en 2010, et que les accidents non mortels ont diminué, passant de 1 525 en 2008 à 1 456 en 2010. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les accidents mortels et non mortels sont probablement beaucoup plus nombreux en raison des insuffisances de notification ainsi que du manque de couverture du secteur informel. La commission note enfin qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre des cas de maladie professionnelle.
La commission souhaite rappeler que les activités de l’inspection du travail dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail devraient être axées à la fois sur le contrôle du respect de la législation pertinente (article 3, paragraphe 1 a)) et sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris par la fourniture d’informations et de conseils techniques (article 3, paragraphe 1 b)), ainsi que sur des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la mise sur pied d’un système permettant l’accès de l’inspection du travail à des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14) est essentielle pour élaborer la politique de prévention que le gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre dans le cadre de la restructuration du système d’inspection du travail. La commission note que, même si les articles 61 et 63 de l’ordonnance sur les usines stipulent clairement les cas et circonstances dans lesquels les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être notifiés à l’ingénieur de district chargé de l’inspection des usines, il est essentiel, pour qu’un tel système fonctionne effectivement dans la pratique, qu’il existe des règles concrètes sur la procédure de notification et sur les sanctions applicables en cas de négligence. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT relatif à l’enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui comprend des orientations sur le recouvrement, l’enregistrement et la notification de données fiables, et sur l’utilisation efficace de ces données pour une action préventive (ce recueil peut être consulté à l’URL www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/index.htm). La commission souhaiterait également souligner que les inspecteurs du travail peuvent informer et sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’importance de la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin d’encourager le respect des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention et aux paragraphes 6 et 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, y compris l’adoption de mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle lui demande de nouveau de fournir des informations sur les difficultés rencontrées pour faire respecter, par les employeurs, la législation sur la santé et la sécurité au travail comme indiqué dans les commentaires précédents de la NTUF.
La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’inspection du travail soit dûment informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et que les statistiques pertinentes soient incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 21 f) et g), si possible de la manière indiquée au paragraphe 9 f) et g) de la recommandation no 81.
Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et les spécialistes techniques de l’Institut national de santé et sécurité au travail aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’enquêter sur les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 17 et 18. Amendements aux dispositions législatives concernant le renforcement des procédures et les sanctions dissuasives. La commission avait précédemment noté que des mesures avaient été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail, et elle avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de textes pertinents. A cet égard, elle prend note du fait que les amendements à la loi sur les conflits du travail (IDA) ont été approuvés par le Conseil des ministres et que le projet de loi a été soumis au Parlement. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures initiales ont été prises pour que les amendements envisagés soient introduits dans l’ordonnance sur les conseils salariaux afin de faciliter le contrôle du respect de la législation dans le cas des activités de sous-traitance. La commission prie le gouvernement de continuer de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des projets de loi pertinents, y compris en ce qui concerne la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité et la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus les 23 octobre 2008 et 5 octobre 2009, en même temps que ses réponses sur les observations présentées précédemment dans des communications du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) en date des 31 mai 2007 et 11 juillet 2008, et dans une communication conjointe du 4 octobre 2007 de la Confédération des syndicats indépendants de la fonction publique (COPSITU), de l’Association des inspecteurs du travail du gouvernement (GSLOA), de la Fédération unie du travail (UFL), du Syndicat du progrès (PU), du Syndicat des travailleurs des zones franches (FTZWU) et de l’Alliance des syndicats des services de santé (HSTUA). Le contenu de ces communications a été résumé dans les commentaires précédents de la commission. La commission prend également note des observations du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) présentées dans une communication datée du 8 juillet 2008, et de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) présentées dans une communication du 22 juillet 2009. La commission rappelle enfin que ses commentaires portent aussi sur les points soulevés en septembre 2005 par la Confédération mondiale du travail (CMT) – désormais intégrée à la Confédération syndicale internationale (CSI).

La commission rappelle les conclusions de la Commission d’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT, 96e session, juin 2007), dans lesquelles, après avoir noté les efforts déployés par le gouvernement pour restructurer le système d’inspection du travail avec l’appui du BIT, développer les aspects préventifs de l’inspection du travail, renforcer la qualification du personnel d’inspection et augmenter le nombre d’inspectrices et d’inspecteurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements situés dans les zones franches d’exportation (ZFE), les pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail, l’allocation des frais de déplacements professionnels des inspecteurs et la publication d’un rapport annuel d’inspection.

Articles 3, 13, 16 et 17 de la convention. Restructuration du système d’inspection du travail avec l’appui du BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur les conséquences pratiques de la restructuration du Département du travail et de ses agences avec l’appui du BIT. Elle avait également noté la nécessité d’investir les inspecteurs du travail du pouvoir d’injonction dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, bien que le nombre d’usines enregistrées ait presque quadruplé depuis 1996 (de 4 669 en 1996 à 16 153 en 2008), le nombre des inspections n’a augmenté que d’environ 30 pour cent (de 3 061 en 1996 à 4 004 en 2008). De plus, il y a eu une importante augmentation du nombre des plaintes reçues qui ont déclenché une enquête (de 17 à 71 et de 16 à 96, respectivement) au cours de la même période, et le nombre des affaires portées devant les tribunaux et ayant fait l’objet d’un jugement a en fait baissé de 17 à 7 et de 13 à 3, respectivement. Le CWC indique dans ses observations datées du 8 juillet 2008 ne pas avoir d’information sur des poursuites en justice engagées contre des employeurs dont les inspecteurs du travail ont constaté qu’ils ne respectaient pas leurs obligations juridiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la restructuration du système d’inspection du travail sur l’exercice efficace des fonctions d’inspection au titre de l’article 3, et en particulier sur le nombre des visites effectuées, le nombre et les types de violations détectées, les cas où des progrès ont été enregistrés suite à la fourniture d’informations et de conseils, les affaires portées devant les tribunaux et l’issue que ceux-ci leur ont donnée, le nombre et l’objet des plaintes ayant déclenché une enquête, et les résultats obtenus.

La commission prie de nouveau le gouvernement de produire un exemplaire du document organisant la restructuration du ministère du Travail, ainsi que de tout document établissant les nouvelles modalités de fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission note également que les données fournies sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (notamment le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle) sont trop générales. Elle note qu’il ressort des informations fournies par la NTUF dans sa communication en date du 22 juillet 2009 que, en application des articles 44 et 100 de l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, les ingénieurs chargés de l’inspection des usines peuvent saisir les tribunaux en leur demandant de prononcer une injonction lorsqu’il existe un risque imminent de graves lésions corporelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités d’inspection du travail menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les nombres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par secteur d’activité économique et par zone géographique. Notant de surcroît les observations de la NTUF relatives aux difficultés rencontrées pour faire respecter par les employeurs la législation sur la santé et la sécurité au travail, elle prie le gouvernement de présenter toute observation qu’il considère appropriée à cet égard.

Articles 7, paragraphe 3, 8, 9 et 10. Effectifs, composition et formation du personnel de l’inspection du travail et collaboration avec les experts techniques. La commission prend note des données détaillées fournies par le gouvernement sur les effectifs de l’inspection du travail qui s’élèvent à un total de 544 inspecteurs, dont 20 nouveaux inspecteurs de langue tamoule. Elle note en outre avec intérêt que des mesures ont été prises pour renforcer l’inspection du travail en recrutant 80 inspecteurs supplémentaires. Des mesures ont également été adoptées pour recruter 21 nouveaux assistants commissaires du travail parmi les assistants commissaires du service (ministériel) du travail. Enfin, il a été demandé au ministère de l’Administration publique de nommer au grade de superviseur du personnel d’inspection des fonctionnaires du service administratif du Sri Lanka (SLAS). La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la procédure de recrutement du personnel supplémentaire d’inspection et de supervision.

La commission note également qu’il existe une importante pénurie de personnel chargé de la santé et de la sécurité au travail puisque 27 inspecteurs seulement sur un total de 545 sont affectés à ce domaine. Elle rappelle les observations précédentes de la WCL et les observations récentes de la NTUF relatives à la pénurie persistante d’ingénieurs chargés d’inspecter les usines, de médecins et d’hygiénistes du travail chargés d’effectuer des inspections de routine dans les entreprises industrielles, en particulier celles dans lesquelles sont utilisés et manipulés des produits dangereux. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour accroître les effectifs des inspecteurs spécialisés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Prenant note, en outre, du texte de la loi no 38 de 2009 sur l’Institut national de santé et sécurité au travail qui donne pouvoir aux fonctionnaires ou agents de l’Institut d’effectuer des inspections dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et de fournir des services de conseil à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition visant à associer les experts et spécialistes techniques de l’Institut national de santé et sécurité au travail aux activités de l’inspection du travail dans le but de garantir le respect des dispositions juridiques relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de rechercher quels sont les effets des processus, matériels et méthodes de travail sur la santé et la sécurité des travailleurs.

De plus, la commission note que des mesures ont été prises pour absorber 178 fonctionnaires de terrain chargés de veiller au respect de la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés (c’est-à-dire la loi sur la sécurité sociale couvrant le secteur privé) dans le corps des fonctionnaires du travail, afin de renforcer davantage encore le service d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires sur cette question, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel est l’impact de l’augmentation des effectifs chargés de faire respecter la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés, en ce qui concerne le recouvrement des cotisations sociales auprès de la moitié de tous les employeurs qui, selon le gouvernement, ne les ont pas payées.

La commission note avec intérêt que le nombre des inspectrices a augmenté et s’élève à présent à 154. Les inspecteurs continuent cependant à représenter plus de 70 pour cent du personnel d’inspection du travail (391 inspecteurs). La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact du recrutement d’inspectrices en termes d’efficacité de l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans les secteurs où la main-d’œuvre féminine est prédominante, tels que le secteur du textile, et de tenir le BIT informé des progrès accomplis en ce qui concerne les nouveaux recrutements d’inspectrices.

Enfin, prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la formation initiale et périodique des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des détails sur les activités de formation qu’il organise (sujets, dates, participation et évaluation de la formation).

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à l’inspection. Se référant aux observations précédentes du LJEWU sur cette question, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: il n’y a ni restriction ni difficulté d’entrée des inspecteurs du Département du travail dans les ZFE; les inspections ne peuvent être effectuées que par le commissaire du travail et ses fonctionnaires et non par le Conseil d’investissement (BOI) – il n’existe pas de corps d’inspection distinct pour les ZFE; et toutes les parties concernées (le commissaire général du travail, les fonctionnaires du BOI, les principaux syndicats, les organisations d’employeurs et le ministre du Travail) se réunissent dans le cadre du Conseil consultatif national du travail (NLAC), au sein duquel la question de l’inspection du travail dans les ZFE n’a jamais été soulevée par les syndicats. La commission rappelle qu’elle avait pris note dans le passé de la législation généralement applicable et des informations relatives au droit exercé dans la pratique par les inspecteurs du travail au cours de leurs inspections. Elle se doit cependant de noter que la quasi-totalité des communications reçues des organisations syndicales, y compris la communication la plus récente de la NTUF, en date du 22 juillet 2009, confirment que le droit des inspecteurs du travail d’entrer librement dans les ZFE se heurte à des obstacles pratiques en raison de la nécessité de prévenir à l’avance le BOI. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important de permettre aux inspecteurs d’exercer leur droit de libre entrée dans les établissements, y compris dans les ZFE, sans notification préalable, comme le prévoit la convention. Cela est nécessaire, entre autres, pour permettre aux inspecteurs de respecter la confidentialité requise quant à l’objet de l’inspection si cette dernière est effectuée suite à une plainte, ainsi que la confidentialité de la source de la plainte (voir à cet égard l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 263). La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que, comme le prescrit l’article 12, les inspecteurs du travail puissent entrer dans les ZFE à la seule condition qu’ils soient munis des pièces justificatives de leurs fonctions, et ce sans notification préalable au BOI. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer le nombre des activités d’inspection menées dans les ZFE ainsi que leurs résultats (nombre des inspections, violations détectées par sujet, mesures prises et résultats).

Enfin, la commission suggère que le gouvernement organise une discussion sur les moyens d’améliorer l’inspection du travail dans les ZFE, dans le cadre du NLAC, et qu’il tienne le BIT informé de l’issue de ces discussions.

Article 11, paragraphe 1 b). Frais de déplacement. Le gouvernement indique que les fonctionnaires, et notamment les inspecteurs du travail, reçoivent des allocations de séjour et de déplacement dont les montants sont fixés par le ministère de l’Administration publique en consultation avec le ministère des Finances. La plupart des bureaux de district disposent de véhicules officiels pour effectuer les inspections du travail. De plus, les inspecteurs pourraient utiliser leurs propres véhicules. Les frais de déplacement sont remboursés sur la base des montants fixés par le gouvernement. Enfin, les inspecteurs sont autorisés à obtenir des prêts à faible taux d’intérêt pour acheter leurs véhicules personnels, s’ils le souhaitent. Le LJEWU et la NTUF sont toutefois d’avis que les frais de déplacement sont insuffisants et que le plafonnement du kilométrage remboursé est utilisé pour limiter le nombre des inspections. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures pour mettre à la disposition des inspecteurs les moyens de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions, et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

Article 18. Sanctions dissuasives. La commission note avec intérêt que, suite à l’amendement à la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, des mesures ont été prises pour actualiser les amendes et les dispositions pénales dans tous les textes de loi relatifs aux conditions de travail. Elle prend note à cet égard du texte des lois visant à amender la loi des vendeurs de magasins et des employés de bureau, l’ordonnance sur les prestations de maternité, la loi sur la résiliation du contrat d’emploi des travailleurs (dispositions spéciales) et la loi sur les conflits du travail, communiqué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès accompli dans l’adoption des projets de textes susmentionnés.

Article 21. Statistiques et publication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement reconnaît que le recouvrement et l’analyse des données pour le rapport annuel pourraient être améliorés et demande l’appui technique du BIT. Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle s’était félicitée des mesures prises pour actualiser le registre principal des établissements, et se référant à son observation générale de 2009 sur l’importance de telles statistiques, la commission demande au gouvernement de lui faire part de tout progrès accompli en matière de recouvrement des données sur le nombre des établissements assujettis à contrôle, y compris dans les ZFE, et sur celui des travailleurs qui y sont employés. Elle réitère également ses précédentes demandes au titre de l’article 21, pour la publication de données sur le nombre des inspections effectuées, y compris dans les ZFE, sur les violations constatées et les sanctions appliquées, sur les cas de maladie professionnelle et sur les mesures à prendre pour assurer que le rapport annuel est publié, comme le prescrit l’article 20.

S’agissant de la demande d’assistance technique du gouvernement, la commission invite le gouvernement à entamer les démarches formelles à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, reçues le 23 octobre 2008. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur les points soulevés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) dans une communication du 31 mai 2007, ainsi que dans une communication conjointe du 4 octobre 2007 de la Confédération des syndicats indépendants de la fonction publique (COPSITU), de l’Association des inspecteurs du travail du gouvernement (GSLOA), de la Fédération unie du travail (UFL), du Syndicat du progrès (PU), du Syndicat des travailleurs des zones franches (FTZWU) et de l’Alliance des syndicats des services de santé (HSTUA).

La commission prend également note d’une communication succincte envoyée au BIT le 8 juillet 2008 par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) concernant certains points de son observation générale de 2007 invitant les Membres à promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que d’une nouvelle communication du LJEWU datée du 11 juillet 2008, au sujet des évolutions récentes dans l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement respectivement les 16 et 17 septembre 2008.

La communication du LJEWU du 31 mai 2007 contient des commentaires sur l’application en droit et dans la pratique de chaque disposition de la convention. La commission relève, en particulier, sous l’article 5 de la convention, que certains services et organismes publics sont avisés des inspections, afin qu’ils puissent, au besoin, en faciliter la réalisation (la police, le Conseil d’investissement pour les zones franches d’exportation (ZFE), etc.).

S’agissant du statut et de l’indépendance du personnel d’inspection du travail (article 6), tout en indiquant que tous les fonctionnaires recrutés reçoivent l’instruction de se conformer aux principes fixés par l’article 15 lors de leur stage d’accueil et d’orientation et au cours de formations ultérieures, et qu’en règle générale ces principes sont respectés, le LJEWU affirme toutefois qu’il arrive que des politiciens et d’autres personnes d’influence interviennent. Le syndicat considère que la formation des inspecteurs du travail devrait être périodiquement améliorée (article 7) afin de les aider à gérer les conflits et les questions en suspens, et que leurs effectifs, y compris de spécialistes (environ 24 ingénieurs en électricité, mécanique et génie civil, mais seulement deux médecins et trois assistants de recherche dans le service de l’hygiène au travail), devraient être renforcés tant au niveau central qu’au niveau local (articles 9 et 10). Le LJEWU estime également que les facilités de transport ne sont pas adéquates et que les limitations du kilométrage remboursé ont pour effet de diminuer le nombre des inspections (article 11).

Par ailleurs, le LJEWU déplore que les ZFE soient placées sous haute sécurité et que leur accès soit subordonné à une autorisation préalable. Il suggère que le Département du travail négocie avec le Conseil d’investissement pour que les inspecteurs du travail puissent entrer dans les établissements situés dans les ZFE, sur simple présentation d’une pièce d’identité délivrée par le Département du travail, sans qu’ils aient besoin d’insister ou de solliciter une autorisation préalable (article 12, paragraphe 1 a)).

En ce qui concerne le rôle préventif de l’inspection du travail et le pouvoir conféré aux inspecteurs d’ordonner les mesures nécessaires pour l’élimination des menaces à la sécurité et à la santé des travailleurs, le LJEWU recommande que, lorsque des mesures légales ont été mises en œuvre, elles soient publiées pour que les autres employeurs en soient informés. Il ajoute qu’un mécanisme de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle devrait être mis en place (articles 13 et 14).

S’agissant de l’application des articles 17 et 18, en ce qui concerne les mesures prises à l’encontre des employeurs en cas d’infraction liée à toute autre matière couverte en vertu de la convention, le LJEWU indique qu’en raison des délais de recours certains employeurs en faute ne sont pas sanctionnés et des amendes ne sont pas recouvrées. En outre, il souligne que, sauf en ce qui concerne certaines amendes applicables en cas de violation de l’ordonnance sur les usines et de la loi sur les femmes, les adolescents et les enfants, les dispositions pénales sont obsolètes, et demande que les sanctions, en particulier le montant des amendes, soient renforcées.

Le LJEWU indique que des mesures ont été prises pour identifier tous les lieux de travail afin qu’aucun ne soit laissé à l’écart, et qu’un nouveau système d’inspection est désormais en vigueur en vertu duquel le contrôle des dispositions de toutes les lois importantes est effectué au cours d’une inspection unique. Selon le syndicat, ces mesures ainsi que l’utilisation d’un nouveau formulaire de rapport permettront de mener des inspections aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire (article 16).

Tout en indiquant que le rapport annuel publié par le Commissaire général au travail contient la plupart des informations requises par les articles 20 et 21, le LJEWU exprime l’espoir qu’un rapport annuel sur l’inspection du travail sera publié séparément.

La communication conjointe du 4 octobre 2007 envoyée au BIT par la COPSITU, la GSLOA, la Fédération unie du travail, le Syndicat du progrès, le Syndicat des travailleurs des zones franches et l’Alliance des syndicats des services de santé porte sur les conclusions adoptées en juin 2007 par la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de sa 96e session. Ces syndicats, représentatifs de travailleurs du secteur public et du secteur privé, soulignent ce qu’ils appellent des inexactitudes flagrantes dans le contenu des rapports communiqués au BIT par le gouvernement et déclarent vouloir révéler la situation réelle de l’inspection du travail dans le pays.

Ils affirment qu’en réalité le Département du travail n’effectue pas de contrôle dans les établissements du secteur public qui dépendent du gouvernement central et des conseils provinciaux. Ils ajoutent que les circulaires administratives et les dispositions du Code de déontologie des fonctionnaires, lequel régit également leurs relations professionnelles, sont sources de confusion. Selon ces syndicats, les effectifs de l’inspection du travail ne sont adaptés ni au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni à l’importance de la main-d’œuvre (qu’ils estiment à environ 7 millions de travailleurs) (article 10 a) i) et ii)). Ils déclarent également que, malgré l’approbation par la commission du service public de 429 postes de fonctionnaires du travail pour l’inspection du travail en 2001, seulement 258 fonctionnaires sont actuellement en poste, dont 164 effectuent des travaux administratifs à plein temps, ce qui réduit à 194 le nombre de fonctionnaires du travail exerçant des activités d’inspection. Soulignant que la majorité de la main-d’œuvre de l’industrie textile et des plantations est constituée de femmes, ces organisations estiment nécessaire d’augmenter le nombre d’inspectrices du travail (article 8). Elles soulignent également le manque de spécialistes en sécurité et santé au travail (article 9) et affirment que 175 fonctionnaires de terrain ont été recrutés en 1997, en dehors de la procédure en vigueur pour le recrutement d’inspecteurs du travail, exclusivement pour contrôler l’application de la loi sur le fonds de prévoyance des employés. Enfin, bien que 42 000 nouveaux diplômés aient été recrutés dans le secteur public en vertu d’un plan pour l’emploi des jeunes diplômés, aucun d’eux ne l’a été pour l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail.

La communication conjointe précise que les ZFE relèvent de la compétence du Conseil d’investissement, qui comprend un service des relations de travail placé sous la responsabilité d’un directeur et ayant ses propres inspecteurs. Ces inspecteurs ne sont pas payés par le fonds gouvernemental consolidé et n’appartiennent pas au service public. Les syndicats soulignent à leur tour que les inspecteurs du Département du travail ne peuvent pas effectuer de visites inopinées dans les entreprises situées dans les ZFE (article 12, paragraphe 1 a)), l’accès à ces établissements étant soumis à de sévères restrictions. Ils considèrent que cela va à l’encontre de l’objectif même de l’inspection du travail, et donc des intérêts des travailleurs. Ils se réfèrent également à l’adoption par le Conseil d’investissement de la procédure d’accès aux ZFE, qui oblige les inspecteurs du travail à demander au service de sécurité de ce conseil une autorisation, laquelle est subordonnée au consentement de la direction de l’établissement à inspecter. Par conséquent, si un incident lié au travail se produit dans un tel établissement, dès lors que le service de sécurité du Conseil d’investissement informe l’employeur d’une demande d’autorisation d’entrée par un inspecteur du travail, l’employeur sait qu’une plainte a été déposée, et peut prendre des mesures à l’encontre du ou des travailleurs concernés. Se référant à l’article 4 de la convention, les syndicats estiment qu’une autorité centrale d’inspection indépendante est absolument indispensable. Ils réclament qu’une telle autorité soit mise en place en vertu d’une loi, et demandent la suppression dans les ZFE du service d’inspection du Conseil d’investissement. Selon eux, la volonté politique du gouvernement ne sera crédible que si des ressources budgétaires suffisantes sont allouées pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens de transport ou pour qu’ils puissent bénéficier d’un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement (article 11).

Les syndicats appellent en outre à une collaboration tripartite dans les ZFE et dans les secteurs industriel et public (article 5), ainsi qu’à la formation continue des fonctionnaires du travail. En ce qui concerne la fréquence et le caractère approfondi des inspections (article 16), ils regrettent qu’en raison du manque de personnel qualifié et dûment formé le taux de non-paiement par les employeurs des cotisations obligatoires au fonds de prévoyance des employés soit très élevé. Par conséquent, les registres des établissements assujettis au contrôle et des travailleurs qui y sont employés ne sont pas mis à jour, et les employeurs qui ne respectent pas la législation du travail demeurent impunis. Enfin, les syndicats affirment que le rapport annuel publié par le Département du travail est incomplet, car il ne contient pas d’information à jour sur les sujets visés par l’article 21 c), d), e), f) et g).

Dans la mesure où le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être examiné à la présente session de la commission et où des observations supplémentaires ont été reçues entretemps de la part des syndicats, la commission examinera les points soulevés ainsi que tout commentaire complémentaire que le gouvernement souhaiterait formuler à cet égard, lors de sa prochaine session (2009). La commission attire également l’attention du gouvernement sur ses obligations au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT de soumettre un rapport sur l’application de la convention en 2009.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement communiqué le 3 octobre 2007 en réponse à ses commentaires de 2006 au sujet de points soulevés par la Confédération mondiale du travail (CMT), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en septembre 2005, ainsi que du document relatif aux nouvelles orientations du ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi à l’étranger élaboré en collaboration avec le BIT. La commission relève que son observation de 2006 a fait l’objet d’une discussion au sein de la Commission d’application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT – 96e session, juin 2007), dont les conclusions étaient formulées dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté les commentaires de la commission d’experts au sujet du manque d’information sur le personnel d’inspection du travail en nombre et en qualification; de la rareté des visites d’inspection; de la nature des sanctions; du manque d’information sur les moyens et facilités de transport; des obstacles à caractère législatif et administratif restreignant la liberté d’accès des inspecteurs dans les établissements; du manque d’information sur les pouvoirs des inspecteurs et de la nécessité de publier un rapport annuel d’inspection contenant l’ensemble des statistiques requises par la convention. La commission a noté les informations détaillées fournies par le représentant gouvernemental au sujet de la restructuration du système d’inspection du travail avec l’appui du BIT, des efforts tendant à développer les aspects préventifs de l’inspection du travail, à renforcer la qualification du personnel d’inspection et à augmenter le nombre d’inspectrices et d’inspecteurs. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune restriction au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements situés dans les ZFE et son affirmation selon laquelle le système d’administration a été décentralisé pour permettre une meilleure supervision de son fonctionnement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer au BIT des informations précises et détaillées sur les dispositions légales pertinentes ainsi que sur leur application pratique. Elle a par ailleurs prié le gouvernement de communiquer au BIT copie des instruments en vertu desquels le montant de l’allocation des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail a été doublé et de décrire la procédure de remboursement de tels frais éventuellement avancés par les inspecteurs. La commission a demandé que le gouvernement veille à ce que la législation soit modifiée de manière à donner effet aux dispositions de l’article 13 de la convention relatif aux pouvoirs d’injonction et de communiquer au BIT des informations sur tout progrès réalisé à cette fin ainsi que copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent. La commission a également demandé au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant l’ensemble des informations législatives et pratiques requises par l’article 21 de la convention soit publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. Elle a exprimé l’espoir que des informations détaillées sur les activités d’inspection en matière de travail des enfants seront également incluses dans un tel rapport. Elle a demandé au gouvernent de soumettre un rapport complet à la commission d’experts pour sa prochaine session cette année.

La commission prend également note de la communication du Syndicat Lanka Jathika Estate Workers en date du 31 mai 2007 sur l’application de la convention, ainsi que de la communication conjointe de la Confédération des syndicats indépendants de la fonction publique (COPSITU), de l’Association des fonctionnaires du travail du gouvernement (GSLOA), de la Fédération unie du travail, du Syndicat du progrès, du Syndicat des travailleurs des zones franches et de l’Alliance des syndicats des services de santé, en date du 4 octobre 2007, en relation avec la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Le BIT a transmis ces communications au gouvernement, respectivement les 16 août et 7 novembre 2007. La commission constate que, en dépit d’une demande du BIT en date du 18 octobre 2007, le gouvernement n’a pas transmis l’observation du Syndicat Lanka Jathika Estate Workers annoncée comme document annexé à son rapport.

Le rapport du gouvernement étant parvenu trop tard pour être examiné au cours de la présente session, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer en temps utile pour examen de l’ensemble à sa prochaine session l’observation du Syndicat Lanka Jathika Estate Workers qu’il a mentionnée ainsi que tout commentaire et toute information complémentaire qu’il jugera appropriés en réponse aux conclusions de la Commission de l’application des normes rappelées ci-dessus et aux commentaires des organisations syndicales susmentionnées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2005, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que du rapport annuel d’inspection du travail pour 2004-05. Elle note également la communication par le gouvernement, en date du 17 novembre 2005, de commentaires au sujet des points soulevés par la Confédération mondiale du travail (CMT) en septembre 2005.

1. Actions en vue de l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission reste attentive à la poursuite de la restructuration du Département du travail et de ses agences, avec l’appui du BIT. Elle note que, conformément au document «Les orientations futures de Sri Lanka», le système d’inspection est désormais davantage axé sur la prévention et l’amélioration que sur le contrôle et la répression. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conséquences pratiques de ce changement d’orientation sur l’accomplissement des missions d’inspection, sur leur résultat et de communiquer copie du document organisant la restructuration du ministère du Travail, ainsi que de tout document établissant les nouvelles modalités de fonctionnement du système d’inspection du travail.

2. Article 10 de la convention. Personnel de l’inspection du travail. Selon la Confédération mondiale du travail, l’inspection du travail souffrirait d’un manque sévère et général d’inspecteurs au regard de la multiplication du nombre d’établissements assujettis, et qu’à peine moins d’un tiers des employeurs paie ses contributions au Fonds de prévoyance des travailleurs. Elle indique un manque persistant d’ingénieurs qualifiés et d’hygiénistes du travail au regard des besoins de contrôles de routine des établissements, en particulier dans ceux où sont utilisées ou manipulées des substances dangereuses. La commission note que le gouvernement réfute ces assertions et estime que, d’une part, le personnel d’inspection est suffisant et que, d’autre part, la moitié des employeurs sont en règle avec le Fonds de prévoyance. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la répartition géographique et par domaine de compétence du personnel d’inspection du travail ainsi que sur la répartition géographique du nombre d’établissements assujettis et du nombre de travailleurs qui y sont occupés, et d’indiquer en outre les progrès réalisés dans le recouvrement des contributions sociales restant dues par la moitié des employeurs.

3. Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission prend note que, à la faveur de la création du Bureau-Egalité au ministère des Relations professionnelles et des Relations étrangères, quatre femmes ont été nommées au poste d’assistante commissaire («Assistant Comissioners») attaché aux bureaux de district du travail de Colombo et de Gampaha. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’impact de cette mesure sur le fonctionnement de l’inspection du travail.

4. Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Tout en prenant note de la législation et des informations sur les droits exercés en pratique par les inspecteurs du travail à l’occasion des visites d’inspection, la commission souligne à nouveau à l’attention du gouvernement l’importance, à la fois pour l’efficacité du contrôle et pour éviter des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, d’une disposition légale autorisant de manière expresse l’inspecteur à user d’un droit de libre entrée dans les établissements, sans avertissement préalable, comme prévu par la convention. Il est en effet nécessaire d’affirmer le principe du caractère généralement inopiné des visites pour assurer la discrétion sur le fait, lorsque c’est le cas, que la visite a été effectuée suite à une plainte, et garantir ainsi également la confidentialité de la source de la plainte (voir sur la question le paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur l’inspection du travail – 2006). Notant la suggestion du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika de munir les inspecteurs d’une carte d’identité professionnelle leur permettant d’accéder aux établissements situés dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission rappelle au gouvernement que la détention de pièces justificatives de leurs fonctions est une exigence de l’article 12 de la convention, et qu’elle doit leur permettre en effet de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis ou supposés assujettis. Dès lors que, selon le gouvernement, les établissements des ZFE ne sont pas exclus de la compétence des inspecteurs du travail, mais que, selon le syndicat susnommé, pour des considérations de sécurité, leur accès à ces établissements est subordonné à une autorisation préalable, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne i) la délivrance aux inspecteurs du travail d’un document d’identification professionnelle et l’obligation pour eux de s’en munir à l’occasion de tout contrôle; et ii) l’étendue du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements.

Le gouvernement est par ailleurs prié de communiquer des informations sur: i) les considérations de sécurité qui justifient de son point de vue la subordination de l’accès des inspecteurs aux établissements des ZFE à une autorisation préalable; et ii) sur la procédure de demande et de délivrance d’une telle autorisation.

5. Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la législation ne semble pas investir les inspecteurs du travail du pouvoir de provoquer des mesures destinées à éliminer les manquements constatés dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils pourraient avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. Notant qu’un projet de nouvelle législation en matière de santé et sécurité est en cours de finalisation, la commission espère que des mesures ont été prises afin de combler ce vide juridique par des dispositions visant à donner plein effet à chacune des dispositions de cet article. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer en tout état de cause copie du projet de législation ou du texte définitif s’il a été adopté et, au cas où de telles dispositions existeraient déjà, d’en faire parvenir également les textes pertinents au BIT.

6. Article 9. Santé et sécurité, collaboration d’experts. La commission note avec intérêt qu’un institut consacré à la santé et à la sécurité au travail a été créé, pour entreprendre des recherches de développement de politiques, pour élaborer des publications, organiser des formations tripartites, fournir des conseils, et inciter à une vigilance générale en matière de santé et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à la création et au fonctionnement de cet institut, ainsi qu’à ses activités en relation avec le système de l’inspection du travail.

7. Article 11, paragraphe 1 b). Indemnités de transport. Se référant à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, du 23 octobre 2003, au sujet de l’insuffisance des indemnités de transport allouées aux inspecteurs du travail, la commission souligne la nécessité de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs les moyens et facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de prendre de telles mesures, d’en tenir le BIT informé et de lui faire part des difficultés éventuellement rencontrées.

8. Article 18. Caractère dissuasif des sanctions. La commission note avec intérêt que le montant des amendes pour violations des dispositions de la loi concernant l’emploi des jeunes personnes, des femmes et des enfants a été révisé à la hausse par la loi no 8 de 2003. Appelant l’attention du gouvernement sur le paragraphe 295 de son étude d’ensemble sur l’intérêt de modalités de révision du montant des amendes au regard de l’inflation monétaire et de l’objectif général de dissuasion attendu, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’actualiser le montant des amendes pour violation des dispositions légales relatives aux conditions de travail prévues par les autres textes dont l’application relève de l’inspection du travail.

9. Article 21. Statistiques et publication du rapport annuel des activités d’inspection. La commission note avec intérêt que des inspections multidisciplinaires ont permis d’identifier 30 pour cent de nouvelles entreprises et que des mesures sont mises en œuvre pour mettre à jour le registre original des établissements. Se référant par ailleurs à un rapport antérieur du gouvernement et à une observation de 1999, dans laquelle elle notait que des statistiques séparées sur le nombre d’établissements des ZFE susceptibles d’être inspectés et le nombre de visites effectuées n’étaient pas encore disponibles, mais qu’elles allaient être compilées et communiquées, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si ces informations sont disponibles et de les communiquer, le cas échéant; ii) de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit complété par des statistiques sur les infractions commises, les sanctions imposées et les cas de maladies professionnelles, conformément à l’article 21; et iii) qu’un tel rapport soit publié comme prescrit par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes législatifs y annexés. Elle prend également note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, reçues le 23 octobre 2003.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail chargés des questions concernant les femmes et les enfants, et le fait que les activités intenses d’inspection visant le travail des enfants ont permis une augmentation du nombre de poursuites engagées à l’encontre des contrevenants (de 2 en 1999 à 42 en 2001).

Amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note également avec intérêt que des mesures prises, suite aux recommandations de l’équipe multidisciplinaire du BIT de New Delhi, ont permis d’améliorer de manière significative le fonctionnement du système d’inspection du travail: réorganisation et promotion des bureaux locaux d’inspection; création d’une unité de suivi de l’évolution de l’inspection du travail; révision des formulaires d’inspection en vue de leur adaptation aux changements des normes de travail et introduction d’un système d’inspection multidisciplinaire fonctionnant sur une base tripartite.

La commission note en outre que, du point de vue du syndicat Lanka Jathika, le système d’inspection devrait développer encore davantage: ses prestations d’information technique et de conseil aux organisations d’employeurs et de travailleurs (article 3, paragraphe 1 b), de la convention); les opportunités de formation et les facilités de transport pour les inspecteurs (articles 7 et 11); et le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements situés à l’intérieur des zones franches d’exportation (article 12). Selon l’organisation, un rapport annuel d’inspection séparé devrait être publié par le Commissaire général du travail (articles 20 et 21).

La commission examinera les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure avec tout commentaire que le gouvernement pourrait souhaiter faire sur les points soulevés par le syndicat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note que les dispositions de l’ordonnance sur les fabriques auxquelles se réfère le gouvernement comme donnant effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention ne prévoient pas expressément le droit de libre entrée de l’inspecteur du travail sans avis préalable à l’employeur ou à son représentant dans les établissements assujettis à l’inspection. En outre, il ressort des éclaircissements fournis par le gouvernement, que les visites de routine sont annoncées, les visites inopinées étant celles qui sont effectuées par suite d’une plainte. Une telle pratique n’est donc pas conforme à la disposition précitée et est incompatible avec l’interdiction faite aux inspecteurs du travail par l’article 15 c) de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ces points et de fournir des informations sur les résultats atteints.

Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. Notant les indications données par le gouvernement sous l’article 13 de la convention, selon lesquelles les inspecteurs sont autorisés à prendre des mesures légales contre les auteurs d’infraction, la commission rappelle au gouvernement que les mesures visées par cette disposition sont celles qui sont destinées à prévenir les risques potentiels ou imminents à la santé et à la sécurité des travailleurs. Elle lui saurait gré de fournir de plus amples informations sur les pouvoirs d’injonction dont disposent les inspecteurs du travail dans les cas de figure définis par les dispositions de cet article.

Poursuite des infractions à la législation du travail et des obstructions à l’accomplissement des missions d’inspection. Le gouvernement est prié de fournir copie de tout texte juridique régissant la procédure de poursuite administrative et pénale des infractions à la législation du travail et des actes d’obstruction à l’exercice de leurs missions par les inspecteurs du travail ainsi que la procédure d’exécution des condamnations prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement contenant des informations relatives à ses commentaires antérieurs au sujet des observations du Syndicat des fonctionnaires des services gouvernementaux du travail, ainsi que de la documentation jointe en annexe comprenant des textes législatifs, des statistiques d’inspection et des documents relatifs à la situation actuelle et aux perspectives d’évolution du système d’inspection du travail. Elle  note également les observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika dans une lettre datée du 17 mai 2001 au sujet du travail des enfants, en particulier dans le secteur des industries rurales et dans les plantations, et du recrutement d’inspecteurs spécialement chargés de contrôler l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants. Le syndicat regrette que le gouvernement, sans réagir à sa proposition d’une approche tripartite du traitement de la question, se soit référé seulement à la coopération mise en place entre le Département des services de la probation et de la protection des enfants et le ministère du Travail pour la mise en oeuvre de la loi sur le travail des femmes, des jeunes et des enfants (WYPC Act).

1. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des actions menées en vue d’améliorer l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants. Le gouvernement rappelle notamment la création de l’Autorité nationale pour la protection des enfants (NCPA), la désignation d’une Task Force présidentielle pour l’élimination du travail des enfants, l’adoption de la charte des enfants et la création de commissions de district pour le contrôle de son application. La commission note en particulier avec intérêt que certaines dispositions légales ont été modifiées par suite de la ratification de la convention nº 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, en vue de l’éradication du travail des enfants et des abus dont ils sont victimes, en particulier l’élévation de l’âge d’admission à l’emploi de 10 à 14 ans; la scolarisation obligatoire jusqu’à 14 ans; la détermination de nouvelles sanctions pénales applicables à divers actes d’abus sur enfants tels que prostitution, pornographie, trafic d’enfants et utilisation d’enfants pour le trafic de drogue. Le gouvernement indique en outre que le Conseil des ministres a approuvé une proposition d’augmentation du montant des amendes applicables aux infractions à la loi sur le travail des femmes, des jeunes et des enfants de 10 000 roupies dans le cadre de la modification de la loi sur le travail des femmes, des jeunes et des enfants (WYPC Act). La commission relève cependant que, selon le gouvernement, les plaintes concernant le travail des enfants entre 1996 et 2000, qui ont été instruites par l’inspection du travail, étaient en majorité infondées, notamment parce que les enfants concernés avaient plus de 14 ans ou que les auteurs d’infraction étaient introuvables et que des amendes ont été infligées dans huit cas. Parmi les mesures visant à mieux cerner les problèmes posés par le travail des enfants, le gouvernement signale la mise en oeuvre de programmes de formation au bénéfice des fonctionnaires et des magistrats intéressés ainsi que de membres d’organisations non gouvernementales dans le cadre du programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC). Un travail de sensibilisation s’effectue par ailleurs par le biais de séminaires, d’émissions télévisées, et d’articles de presse.

La commission note que les recommandations susmentionnées des spécialistes de l’équipe multidisciplinaire régionale du BIT ont été examinées et acceptées dans une large mesure par le gouvernement, et que certaines d’entre elles sont déjà mises en oeuvre. Elle note par ailleurs que le gouvernement a exprimé l’espoir d’une assistance du BIT pour la réalisation des objectifs visés, ainsi que pour l’établissement d’une procédure de collecte de statistiques fiables pour l’élaboration des rapports annuels d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les changements intervenus dans la situation et dans le fonctionnement du système d’inspection du travail et de faire part des points de vue éventuellement exprimés par les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard.

2. Actions en vue de l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du système d’inspection. La commission prend note de l’étude diagnostique conduite par les spécialistes en relations professionnelles de l’équipe multidisciplinaire du BIT de New Delhi sur le système d’inspection du travail ainsi que des recommandations que ces derniers ont formulées sur les mesures à prendre: réunir les conditions favorables à un meilleur dialogue social; restructurer le département du travail avec, notamment, la création de nouveaux bureaux provinciaux; améliorer la fréquence de communication des rapports périodiques; motiver le personnel d’inspection par des actions de formation ainsi que par une politique appropriée de développement de carrière; revoir la conception des formulaires d’inspection; développer une approche préventive tripartite de l’inspection du travail; étendre le système d’inspection aux zones franches d’exportation (ZFE) en vue de l’amélioration des conditions de vie des travailleurs et de l’éducation des employeurs et dirigeants des entreprises qui s’y trouvent.

S’agissant du recrutement de 200 nouveaux fonctionnaires de terrain chargés de contrôler l’application des textes d’application de la loi relative à la caisse d’assurance sociale (Employment Provident Fund Act), qui a suscité des critiques de la part du syndicat des travailleurs des plantations (Lanka Jathika), les spécialistes du BIT ont regretté en l’espèce l’absence de consultations entre les différentes structures du système d’inspection et relevé que ce recrutement avait été la source de tensions dans tous les services qu’ils ont pu visiter.

Le manque de moyens de transport des services d’inspection dans un pays où les transports publics sont le plus souvent absents et l’inadéquation des indemnités pour frais de déplacement constituent, du point de vue des spécialistes, un obstacle au fonctionnement de l’inspection pour des régions entières. Ils ont préconisé le développement d’un concept et d’une politique de gestion des moyens de transport pour tous les services de terrain basés sur la programmation de l’utilisation et du partage des véhicules disponibles aux fins de l’inspection du travail. 

3. Proportion des femmes au sein de l’effectif d’inspection et tâches supplémentaires spécifiques. La commission note par ailleurs avec intérêt la communication d’un tableau représentant l’effectif de l’inspection du travail ventilé par sexe et par grade ainsi que l’information selon laquelle la division des affaires relatives aux femmes et aux enfants fonctionne sous l’autorité d’une commissaire au travail assistée de deux assistants, dont une femme, et de deux autres femmes, hautes fonctionnaires du travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 6 et 7 de la convention. Composition de l'inspection du travail et recrutement des inspecteurs. Dans ses allégations, l'Association des fonctionnaires du travail se réfère au recrutement de 200 personnes extérieures à l'inspection pour traiter des questions relevant de la loi sur le Fonds de solidarité des fonctionnaires de 1958. Ces personnes seraient recrutées sur une base contractuelle, ne seraient pas payées par le budget de l'Etat et ne seraient pas des fonctionnaires. L'association considère qu'il n'est pas convenable d'engager de telles personnes pour réinspecter les établissements lorsque les rapports communiqués par les inspecteurs sont jugés insatisfaisants par les commissaires adjoints. En outre, selon l'association, le pouvoir discrétionnaire donné à ces personnes de prendre des décisions, de s'impliquer dans des affaires judiciaires, de convoquer des séminaires, d'entendre les travailleurs, de donner des ordres, d'introduire des actions, de conduire des enquêtes et de faire appel dans des cas devant les tribunaux enfreint les dispositions de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement confirme cette nomination de 200 personnes extérieures pour aider les commissaires adjoints du travail dans les bureaux de zone dans l'application de la loi sur le Fonds de solidarité des fonctionnaires; qu'un rapport détaillé est en préparation pour répondre aux observations de l'association dont copie sera mise à disposition après finalisation du rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une description du statut et des conditions de service de ces enquêteurs (y compris la description de leurs droits, obligations et responsabilités), avec copie des textes afférents, ainsi qu'une copie du rapport susmentionné lorsqu'il sera disponible.

Articles 10 et 16. Nombre d'inspecteurs, fréquence des visites d'inspection. La commission note, selon le rapport annuel pour 1998 du service d'inspection, que 21 715 établissements ont été inspectés. La commission prie le gouvernement d'indiquer également dans les prochains rapports le nombre total des établissements soumis à inspection et le nombre total des personnes qui y sont employées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note le rapport annuel de 1998 de l'inspection du travail et la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport de 1999 devrait fournir toutes les informations requises. La commission rappelle à cet égard l'importance de diffuser largement les rapports annuels publiés aux autorités et administrations concernées et aux organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que de les mettre à disposition de toutes les personnes intéressées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1999. Elle note également les observations de la Fédération des employeurs de Ceylan de mai 1999, celles de l'Association des inspecteurs du travail dans ses communications de mai, septembre et novembre 1999 et celles présentées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika. La commission note également les discussions à la Commission de l'application des normes au cours de la 87e Conférence internationale du Travail, 1999, en relation avec l'application de la convention par le Sri Lanka.

1. Protection des enfants et des jeunes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants n'est pas une pratique régulière dans le secteur formel et n'existe pas dans les zones franches d'exportation (EPZ). Selon le gouvernement, 12 cas de travail des enfants ont été détectés dans le secteur domestique suite à 508 plaintes reçues après une campagne d'information. Des activités de formation dans le cadre du Programme international pour l'élimination du travail des enfants (IPEC) ont permis de renforcer les mécanismes de contrôle. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les résultats atteints par l'action coordonnée de différentes instances participant aux mécanismes de contrôle, et notamment par l'action de l'inspection du travail et qu'il fournira en particulier des informations sur toute évaluation concernant la situation du travail des enfants dans le secteur domestique et sur les mesures adoptées pour combattre le phénomène.

2. Inspection du travail dans les zones franches d'exportation. La commission note que le gouvernement déclare que les lois du travail sont pleinement appliquées dans les zones franches d'exportation, que des consultations tripartites ont eu lieu, que des statistiques séparées sur le nombre d'établissements susceptibles d'être inspectés et le nombre de visites effectuées ne sont pas encore disponibles, mais que le gouvernement va les compiler et les envoyer. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir de fournir des informations à ce sujet.

3. Personnel de l'inspection du travail. La commission note que dans ses observations le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika allègue que le personnel de l'inspection n'est pas suffisant pour inspecter des industries modernes, aux installations sophistiquées et dont le nombre va croissant; la Confédération des employeurs de Ceylan fait remarquer que les établissements ne sont pas inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire et les inspections se limitent en général au secteur formel pour lequel des données existent. L'association des fonctionnaires du travail de son côté se réfère aux postes non remplis dans le service d'inspection (85) par rapport au nombre d'inspecteurs (277), en mentionnant également que des personnes ont été recrutées sur une base contractuelle. La commission note l'accroissement du nombre des inspecteurs mentionné par le gouvernement (deux commissaires adjoints supérieurs, sept commissaires adjoints, six inspecteurs et un médecin du travail) ainsi que des prévisions en la matière. La commission espère que le gouvernement fera rapport sur toutes autres mesures adoptées pour augmenter le nombre des inspecteurs de 150 personnes, comme il l'avait laissé entendre précédemment. Elle le prie d'indiquer également les raisons spécifiques pour lesquelles il a recruté 200 personnes sur le terrain, au lieu de remplir les vacances de poste dans le cadre des inspecteurs du travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande en relation avec l'application des articles 6, 7, 10, 16, 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des commentaires du Syndicat Lanka Jathika Estate sur l'application de la convention en date du 16 novembre 1998. Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d'application du système d'inspection du travail. La commission note que, conformément au Rapport mondial sur le développement de 1995: Travailleurs dans un monde d'intégration, publié par la Banque mondiale, au Sri Lanka, de nombreuses entreprises recrutent des travailleurs sur une base occasionnelle ou journalière ou en recourant à la sous-traitance (p. 89). La commission prie le gouvernement d'indiquer, à cet égard, si le système d'inspection du travail au Sri Lanka a dans ses attributions la mise en oeuvre des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs engagés sur une base occasionnelle ou journalière ou dans le cadre d'une sous-traitance. Prière d'indiquer également si la législation nationale donne une définition pour chacune des expressions: "secteur réglementé", "secteur informel", "secteur domestique", et "service domestique" ou, sinon, de préciser le sens donné au Sri Lanka à ces expressions, et d'indiquer si tous ces secteurs sont couverts par l'inspection du travail.

La commission note également l'indication dans la réponse du gouvernement aux observations de l'Association des fonctionnaires du travail, selon laquelle l'inspection prévue dans le cadre de la loi de 1982 sur le régime des pensions et de sécurité sociale des exploitants agricoles, de la loi no 25 de 1990 sur le régime des pensions et de sécurité sociale des pêcheurs et de la loi no 46 de 1980 sur les fonds fiduciaires des salariés, ne relève pas de la compétence des fonctionnaires du travail, des commissaires-assistants ou des commissaires-délégués du ministère du Travail, de même que la loi no 15 de 1958 ne stipule pas que l'inspection soit du ressort exclusif de ces agents. La commission prie le gouvernement de fournir une liste complète des lois et règlements dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail.

Article 5 b). Collaboration. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement a fait état dans sa déclaration à la Conférence, ainsi que dans ses rapports, de programmes de sensibilisation, de séminaires tripartites et d'ateliers sur les relations de travail et les questions relatives aux femmes et aux enfants, à la santé et à la sécurité et, enfin, de différentes lois prévoyant la consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement mentionne également la Commission nationale tripartite chargée des normes internationales du travail. La commission note également que, dans ses commentaires, le Syndicat Lanka Jathika Estate souligne l'importance d'une approche tripartite et de programmes de sensibilisation. La commission espère que le gouvernement fournira des informations précises, y compris les textes pertinents, sur les arrangements permettant la collaboration entre les agents de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 6 et 7. Composition et recrutement du personnel d'inspection. La commission note, selon les commentaires de l'Association des fonctionnaires du travail, que le gouvernement était sur le point de recruter 200 agents-enquêteurs contractuels chargés de l'inspection du travail. Du point de vue de l'association, le recrutement de ces agents enfreindrait le système de recrutement établi dans le pays pour les fonctionnaires du travail ainsi que les dispositions de l'article 6 de la convention et affecterait négativement le système d'inspection du travail et la mise en oeuvre efficace de la législation du travail au Sri Lanka. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a effectivement procédé au recrutement de 200 agents-enquêteurs chargés de l'inspection des activités des "Fonds fiduciaires des salariés". Selon le gouvernement, dans la mesure où ces agents effectuent des tâches relatives à la collecte de données et ne sont pas habilités à prendre des décisions, ils sont à l'abri de toute influence extérieure indue. Le gouvernement indique, en outre, que l'inspection prévue par la loi no 15 de 1958 sur les "Fonds fiduciaires des salariés" ne relève pas de la compétence exclusive des fonctionnaires du travail ou des commissaires-assistants du ministère du Travail et que certaines fonctions d'inspection mentionnées dans ladite loi sont exercées par les agents-enquêteurs. La commission prie le gouvernement de fournir une description détaillée du statut et des conditions de service de ces agents-enquêteurs (y compris leurs droits, devoirs et responsabilités) et de communiquer copie de tout texte y afférent.

Article 9. Collaboration d'experts et de techniciens qualifiés. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées dans le contexte de l'introduction d'un équipement de plus en plus sophistiqué et de produits dangereux, en particulier dans les zones franches d'exportation, en vue d'assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l'inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note la déclaration réitérée du gouvernement dans son rapport indiquant que les mesures nécessaires seront prises en vue de la préparation d'un rapport annuel d'inspection et que la question sera prise en considération, à l'avenir, lors de l'élaboration du rapport administratif par le Commissaire général du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de mai 1998, des observations formulées par le Syndicat des fonctionnaires du travail en avril 1998 sur l'application de la convention, ainsi que de la réponse par le gouvernement à ces observations en septembre 1998. La commission prend note également de la discussion au sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence en 1997 au sujet de l'application de la convention par Sri Lanka.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Protection des enfants et des jeunes; activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle de l'application des dispositions légales relatives à la protection des enfants et des jeunes, en particuler de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants, ainsi que sur les activités d'inspection dans les zones franches d'exportation (ZFE).

En ce qui concerne la protection des enfants et des jeunes, la commission note la déclaration du représentant gouvernemental au cours de la discussion à la Commission de la Conférence selon laquelle le travail des enfants serait inexistant dans le secteur formel à travers le pays, mais que 21 cas ont été enregistrés dans le secteur du travail domestique en 1996 et 1997. La commission note l'information dans le rapport du gouvernement selon laquelle les responsables des tutelles des services du Département des tutelles et de la protection de l'enfance auraient été investis du pouvoir d'effectuer des inspections dans le domaine du travail des enfants, allégeant ainsi les charges des fonctionnaires du travail et permettant à ces derniers d'accomplir de manière efficace les missions qui leur sont imparties en vertu d'autres dispositions légales. La commission note, toutefois, que l'absence de données pertinentes ne permet pas de procéder à une évaluation significative de l'impact de la mise en oeuvre de la législation visant la protection des enfants et des jeunes. La commission note également à cet égard qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'a été communiqué au BIT. La commission espère que le gouvernement fournira des informations précises en ce qui concerne le nombre total des entreprises assujetties à l'inspection du travail; le nombre annuel des visites d'inspection effectuées en vertu de la loi de 1956 sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants; le nombre total des inspecteurs chargés de la mise en oeuvre des dispositions de cette loi ainsi qu'en ce qui concerne le nombre des infractions relevées et des sanctions prononcées. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si les fonctionnaires du ministère du Travail conservent, en vertu de la loi sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants, leurs pouvoirs d'exécution et, le cas échéant, de décrire la manière dont est organisée la coopération entre le Département des services des tutelles et de la protection de l'enfance et le Département du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de cette loi. Enfin, prenant note de la reconnaissance, par le représentant gouvernemental, de l'existence du travail des enfants dans le secteur informel, en particulier dans le travail domestique, la commission exprime l'espoir que le gouvernement indiquera également les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer une application effective de la législation dans ce domaine.

En ce qui concerne les activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation, la commission note la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la législation du travail s'applique à tous les établissements dans ces zones. Par ailleurs, selon le représentant gouvernemental, les fonctionnaires de la section des manufactures du Département du travail, effectuent des inspections sur une base régulière ainsi qu'à la suite de plaintes, et la Section de la sécurité et de la santé au travail du ministère est chargée des inspections régulières dans le domaine de la santé au travail dans les zones franches d'exportation. La commission voudrait souligner une nouvelle fois que l'absence de statistiques complètes et précises telles que requises par l'article 21 de la convention ne permet pas d'apprécier les efforts déployés par le gouvernement en vue du développement global de l'efficacité du système d'inspection du travail dans les ZFE. La commission espère pouvoir procéder à cette évaluation lorsque les informations statistiques pertinentes seront reçues.

Articles 10 et 16. Effectif des inspecteurs du travail; fréquence des visites d'inspection. La commission note les commentaires de l'Association des fonctionnaires du travail indiquant que le système d'administration du travail souffre d'une insuffisance de personnel d'inspection en raison de ce que, sur le nombre total de 314 postes, 56 sont vacants depuis longtemps.

La commission note la déclaration du représentant gouvernemental indiquant que l'inspection du travail groupait, en 1997, 300 fonctionnaires du travail, 57 assistants-commissaires et 12 commissaires-délégués, et que des mesures sont envisagées pour permettre d'accroître le nombre et la fréquence des visites d'inspection. La commission note en outre l'indication du gouvernement, en réponse aux commentaires de l'Association des fonctionnaires du travail, que le ministère du Travail projette d'accroître d'au moins 150 personnes l'effectif des fonctionnaires du travail. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès réalisés à cet égard et fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées à l'effet d'augmenter le nombre des inspecteurs ainsi que le nombre et la fréquence des inspections de manière à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à l'application des articles 2, paragraphe 1, 5 b), 6, 7, 9, 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CNC) et par le Syndicat Lanka Jathika Estate, ainsi qu'aux commentaires formulés précédemment par le Syndicat Jathika Sevaka Sangamaya. Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle les observations formulées par le Jathika Kevaka Sangamaya au sujet des conditions de travail, des risques et des dangers spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans un nombre croissant de petites entreprises indépendantes et d'industries à croissance rapide installées dans les zones franches d'exportation, utilisant un équipement hautement sophistiqué, des produits chimiques dangereux, et recourant à des heures supplémentaires pour les femmes et les enfants, y compris le travail de nuit. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions légales protectrices des enfants, des jeunes et des femmes. Elle note également, que selon le gouvernement, les jeunes ne sont pas autorisés à travailler dans les zones franches d'exportation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle de l'application des dispositions légales protégeant les enfants et les jeunes, notamment de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des jeunes et des enfants ainsi que sur les activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation. Article 5 b). La commission se réfère aux observations de Lanka Jathika Estate, selon lesquelles il importe d'élaborer un programme national qui impliquerait, outre les autorités publiques compétentes, les employeurs et les organisations syndicales concernés sur la base du tripartisme pour conjuguer leurs efforts dans un cadre de coordination et de coopération en vue d'une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Articles 10 et 16. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle des mesures avaient été prises pour renforcer l'inspection du travail par la création de 50 nouveaux postes de travail. La commission note l'observation du Syndicat Lanka Jathika Estate selon laquelle ce nombre est insuffisant compte tenu de l'accroissement et de l'expansion du secteur industriel. Elle relève l'indication du gouvernement selon laquelle la question de l'accroissement du nombre des inspecteurs et la pénurie des ressources financières allouées à l'inspection sont en cours d'examen. La commission se réfère également aux observations présentées précédemment par le Jathika Kevaka Sangamaya au sujet des conditions de travail dans les usines de vêtements employant des femmes. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles 1 089 inspections ont été réalisées en 1993 et 1 389 en 1994 dans le secteur de la confection, et que des mesures seront prises pour renforcer l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie. La commission note également que dans le secteur des mines et carrières quelque 1 240 inspections ont eu lieu en 1993. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour renforcer l'effectif de l'inspection du travail et augmenter ainsi le nombre et la fréquence des inspections, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite de l'examen de la question de l'accroissement du nombre des inspecteurs et de la pénurie des ressources financières allouées à l'inspection. Articles 20 et 21. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises pour élaborer un rapport d'inspection en vue de se conformer, dans l'avenir, aux dispositions de la convention. Elle souhaite rappeler, comme elle l'avait fait dans ses précédents commentaires, que ces rapports doivent être publiés dans les délais fixés à l'article 20, et aborder tous les points énumérés à l'article 21 a) à g). Elle appelle l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 277 et 281 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant à la forme, le mode de publication et le contenu de ces rapports. Elle veut croire que le gouvernement prendra, à brève échéance, les mesures nécessaires à cet effet. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CNC) et par le Syndicat Lanka Jathika Estate, ainsi qu'aux commentaires formulés précédemment par le Syndicat Jathika Sevaka Sangamaya.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle les observations formulées par le Jathika Kevaka Sangamaya au sujet des conditions de travail, des risques et des dangers spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans un nombre croissant de petites entreprises indépendantes et d'industries à croissance rapide installées dans les zones franches d'exportation, utilisant un équipement hautement sophistiqué, des produits chimiques dangereux, et recourant à des heures supplémentaires pour les femmes et les enfants, y compris le travail de nuit. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions légales protectrices des enfants, des jeunes et des femmes. Elle note également, que selon le gouvernement, les jeunes ne sont pas autorisés à travailler dans les zones franches d'exportation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle de l'application des dispositions légales protégeant les enfants et les jeunes, notamment de la loi no 47 de 1956 sur l'emploi des jeunes et des enfants ainsi que sur les activités de l'inspection du travail dans les zones franches d'exportation.

Article 5 b). La commission se réfère aux observations de Lanka Jathika Estate, selon lesquelles il importe d'élaborer un programme national qui impliquerait, outre les autorités publiques compétentes, les employeurs et les organisations syndicales concernés sur la base du tripartisme pour conjuguer leurs efforts dans un cadre de coordination et de coopération en vue d'une meilleure application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Articles 10 et 16. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle des mesures avaient été prises pour renforcer l'inspection du travail par la création de 50 nouveaux postes de travail. La commission note l'observation du Syndicat Lanka Jathika Estate selon laquelle ce nombre est insuffisant compte tenu de l'accroissement et de l'expansion du secteur industriel. Elle relève l'indication du gouvernement selon laquelle la question de l'accroissement du nombre des inspecteurs et la pénurie des ressources financières allouées à l'inspection sont en cours d'examen. La commission se réfère également aux observations présentées précédemment par le Jathika Kevaka Sangamaya au sujet des conditions de travail dans les usines de vêtements employant des femmes. Elle note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles 1 089 inspections ont été réalisées en 1993 et 1 389 en 1994 dans le secteur de la confection, et que des mesures seront prises pour renforcer l'inspection du travail dans tous les secteurs de l'économie. La commission note également que dans le secteur des mines et carrières quelque 1 240 inspections ont eu lieu en 1993. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures nécessaires pour renforcer l'effectif de l'inspection du travail et augmenter ainsi le nombre et la fréquence des inspections, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite de l'examen de la question de l'accroissement du nombre des inspecteurs et de la pénurie des ressources financières allouées à l'inspection.

Articles 20 et 21. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises pour élaborer un rapport d'inspection en vue de se conformer, dans l'avenir, aux dispositions de la convention. Elle souhaite rappeler, comme elle l'avait fait dans ses précédents commentaires, que ces rapports doivent être publiés dans les délais fixés à l'article 20, et aborder tous les points énumérés à l'article 21 a) à g). Elle appelle l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 277 et 281 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant à la forme, le mode de publication et le contenu de ces rapports. Elle veut croire que le gouvernement prendra, à brève échéance, les mesures nécessaires à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 10, 11, 13 et 16 de la convention. La commission note l'indication selon laquelle des mesures sont actuellement prises pour accroître le nombre d'inspecteurs en créant 50 nouveaux postes de travail en vue de renforcer l'Inspection du travail et de l'adapter aux nécessités du moment. Elle constate qu'aucune information n'est communiquée concernant les observations formulées par le Jathika Sevaka Sangamaya en ce qui concerne la pénurie persistante de ressources financières allouées aux inspecteurs. Elle rappelle les observations présentées précédemment par la même organisation de travailleurs au sujet des conditions de travail dans les usines de vêtements employant des femmes, et note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 818 inspections ont été réalisées dans le secteur de la confection. La commission note les informations communiquées concernant les observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika au sujet des conditions de travail, des risques et des dangers spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans un nombre croissant de petites entreprises indépendantes et d'industries à croissance rapide installées dans les zones de libre-échange, faisant appel à un équipement hautement sophistiqué, des produits chimiques dangereux et à des heures de travail supplémentaires pour les femmes et les enfants, y compris le travail de nuit. Le gouvernement indique qu'avant d'octroyer une autorisation pour l'établissement de telles entreprises on étudie leur conception et leurs plans sous l'angle de la sécurité et de la salubrité du milieu de travail (y compris l'aération, la température, les issues de secours en cas d'urgence, les installations sanitaires et autres). Il indique également que les ingénieurs chargés de l'inspection des entreprises, notamment ceux qui relèvent de chaque Service d'ingénieurs pour l'inspection des entreprises du district, effectuent des visites régulières pour le contrôle de la sécurité et de la salubrité du milieu de travail dans ces établissements afin de veiller à ce que toutes les machines et les équipements à haut risque soient périodiquement examinés et que les dispositifs de protection fonctionnent efficacement. La commission note la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) au sujet des inspections réalisées dans la Société nationale des mines et des minéraux (State Mining and Minerals Corporation) et dans la Société nationale des pierres précieuses (State Gem Corporation). Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail et du Département de minéralogie, les responsables médicaux et les ingénieurs brevetés sont habilités à inspecter, tant dans le cadre des activités égulières que sur la présentation de plaintes, des mines et des carrières de taille relativement réduite. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur tous ces points.

Articles 20 et 21. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle a noté les informations contenues dans les rapports de l'administration du travail pour 1988, 1989, 1990 et 1991. Elle tient à signaler que ces rapports ne satisfont pas entièrement aux exigences des articles 20 et 21 de la convention aux termes desquels des rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être élaborés et publiés dans le délai spécifié et doivent contenir tous les renseignements énumérés à ces articles. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que des rapports annuels sur l'inspection du travail soient publiés et adressés au Bureau, comme prescrit par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Articles 10, 11, 13 et 16 de la convention. La commission note l'indication selon laquelle des mesures sont actuellement prises pour accroître le nombre d'inspecteurs en créant 50 nouveaux postes de travail en vue de renforcer l'Inspection du travail et de l'adapter aux nécessités du moment. Elle constate qu'aucune information n'est communiquée concernant les observations formulées par le Jathika Sevaka Sangamaya en ce qui concerne la pénurie persistante de ressources financières allouées aux inspecteurs. Elle rappelle les observations présentées précédemment par la même organisation de travailleurs au sujet des conditions de travail dans les usines de vêtements employant des femmes, et note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 818 inspections ont été réalisées dans le secteur de la confection. La commission note les informations communiquées concernant les observations formulées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika au sujet des conditions de travail, des risques et des dangers spécifiques auxquels sont confrontés les travailleurs dans un nombre croissant de petites entreprises indépendantes et d'industries à croissance rapide installées dans les zones de libre-échange, faisant appel à un équipement hautement sophistiqué, des produits chimiques dangereux et à des heures de travail supplémentaires pour les femmes et les enfants, y compris le travail de nuit. Le gouvernement indique qu'avant d'octroyer une autorisation pour l'établissement de telles entreprises on étudie leur conception et leurs plans sous l'angle de la sécurité et de la salubrité du milieu de travail (y compris l'aération, la température, les issues de secours en cas d'urgence, les installations sanitaires et autres). Il indique également que les ingénieurs chargés de l'inspection des entreprises, notamment ceux qui relèvent de chaque Service d'ingénieurs pour l'inspection des entreprises du district, effectuent des visites régulières pour le contrôle de la sécurité et de la salubrité du milieu de travail dans ces établissements afin de veiller à ce que toutes les machines et les équipements à haut risque soient périodiquement examinés et que les dispositifs de protection fonctionnent efficacement. La commission note la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) au sujet des inspections réalisées dans la Société nationale des mines et des minéraux (State Mining and Minerals Corporation) et dans la Société nationale des pierres précieuses (State Gem Corporation). Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail et du Département de minéralogie, les responsables médicaux et les ingénieurs brevetés sont habilités à inspecter, tant dans le cadre des activités régulières que sur la présentation de plaintes, des mines et des carrières de taille relativement réduite. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur tous ces points. Articles 20 et 21. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle a noté les informations contenues dans les rapports de l'administration du travail pour 1988, 1989, 1990 et 1991. Elle tient à signaler que ces rapports ne satisfont pas entièrement aux exigences des articles 20 et 21 de la convention aux termes desquels des rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être élaborés et publiés dans le délai spécifié et doivent contenir tous les renseignements énumérés à ces articles. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que des rapports annuels sur l'inspection du travail soient publiés et adressés au Bureau, comme prescrit par la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note de l'information fournie dans le rapport du gouvernement et dans les rapports sur l'administration du travail pour 1988, 1989, 1990 et 1991, ainsi que des observations faites par l'Union nationale des employés (Jathika Sevaka Sangamaya) et par le Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika".

Articles 3, paragraphe 2; 6, 10, 11, 13, 14 et 16 de la convention. La commission prend note de la réponse à ses précédents commentaires faisant suite à l'observation du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC), selon laquelle les inspecteurs du travail exercent également les fonctions de conciliateurs en vertu des paragraphes 11 à 14 de la loi no 43 de 1950 sur les conflits du travail et participent à des travaux administratifs ainsi qu'à l'éducation ouvrière: le gouvernement estime que ces tâches supplémentaires n'entravent en rien les fonctions essentielles des inspecteurs. Elle note également l'augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui est passé à 407 en 1990, et leur statut de fonctionnaires qui leur garantit la stabilité et l'indépendance de l'emploi. Le gouvernement a décidé d'accroître encore le nombre des inspecteurs du travail. Il indique que chaque bureau de district a reçu des véhicules gouvernementaux et que les fonctionnaires reçoivent chaque mois des indemnités de déplacement. En 1992, l'indemnité de subsistance des agents de l'Etat a augmenté de 100 pour cent, et l'on étudie actuellement des dispositions concernant les voyages.

Dans ses observations, le Jathika Sevaka Sangamaya signale la pénurie persistante de financement pour les inspecteurs et les plaintes reçues, en particulier contre les fabriques de vêtements qui emploient principalement des travailleuses. Le syndicat Lanka Jathika Estate se réfère aussi au nombre croissant d'industries dans les zones de libre-échange qui font appel à un équipement extrêmement perfectionné, à des produits chimiques dangereux et à des heures de travail supplémentaires pour les femmes et les enfants, y compris le travail de nuit, ainsi que le nombre croissant de petites industries indépendantes, tout cela nécessitant des mesures pour remédier à l'insuffisance des services d'inspection. Le fait de réagir à de telles plaintes n'est pas suffisant: l'Etat doit s'adapter aux besoins de l'époque, assumer sa responsabilité qui est de protéger les travailleurs et remédier rapidement à cette situation grâce au service d'inspection du travail.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement traitera spécifiquement de ces points, qu'il décrira plus en détail les faits déjà signalés et qu'il donnera aussi des informations sur l'inspection à la Société nationale des mines et des minéraux (State Mining and Minerals Corporation) et à la Société nationale des pierres précieuses (State Gem Corporation) mentionnées dans les précédentes observations du CWC et dans la dernière observation de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les brèves informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les nouvelles observations du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).

Articles 3, paragraphe 2; 6, 7, paragraphe 3; 10, 11 et 16 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les points de vue du CWC et de la Fédération syndicale de Ceylan qui estiment qu'il faudrait augmenter les effectifs des services d'inspection afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches comme il convient. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'il avait affecté presque 100 personnes de plus à l'inspection du travail. Selon le CWC, cet effort est encore insuffisant. Le CWC soulève également le problème des inspecteurs de travail qui exercent des fonctions de conciliateurs.

La commission rappelle l'importance qu'il y a à ce que les conditions de service des fonctionnaires de l'inspection leur assurent la stabilité dans leur emploi et l'indépendance à l'égard de toute influence extérieure indue, ainsi que la nécessité d'une formation adéquate. Elle serait reconnaissante au gouvernement de signaler toute nouvelle mesure prise ou envisagée pour que non seulement le nombre des inspecteurs soit suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, mais aussi que les établissements assujettis au contrôle de l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée - peut-être avec la coopération du BIT - pour améliorer l'effet donné à la convention.

A la lumière des nouveaux commentaires du CWC, la commission serait reconnaissante au gouvernement de décrire comment ont lieu les inspections du travail dans la Société nationale des mines et des minéraux (State Mining and Minerals Corporation) et dans la Société nationale des pierres précieuses (State Gem Corporation).

Article 14. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant les progrès réalisés en vue de la notification des cas de maladie professionnelle prévue à l'article 63 de l'ordonnance sur les fabriques. Elle avait précédemment noté que des mesures étaient prises pour coordonner l'action des divers services des ministères de la Santé et du Travail, en vue de compiler des données sur les maladies professionnelles et de les communiquer au commissaire au travail. Elle espère que de telles mesures permettront de donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 20. La commission note que le BIT n'a pas reçu les rapports du département du Travail depuis 1987. Elle veut croire que les rapports seront fournis et que, à l'avenir, les délais fixés dans cet article de la convention pour la transmission des rapports seront respectés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 10 et 16 de la convention. La commission a noté les commentaires communiqués par le Congrès des travailleurs de Ceylan et de la Fédération des syndicats de Ceylan. Ces organisations sont d'avis que les effectifs de l'inspection devraient être renforcés afin que l'inspection puisse remplir convenablement les tâches qui lui sont confiées. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer que le nombre des inspecteurs soit suffisant à l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, et notamment pour assurer des visites régulières des établissements assujettis à des contrôles.

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec regret qu'aucun progrès significatif n'est intervenu en ce qui concerne la pratique de la notification des cas de maladies professionnelles, telle que prévue par l'article 63 de l'ordonnance sur les fabriques. Elle a noté, toutefois, que des mesures sont en train d'être prises pour coordonner l'action de divers services du ministère de la Santé et du ministère du Travail, en vue de compiler et de notifier au Commissaire au travail les informations sur les maladies professionnelles. Elle exprime l'espoir que ces mesures permettront d'assurer la pleine application de cet article de la convention.

Article 20. La commission a noté que les rapports du Département du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle veut croire qu'à l'avenir les délais fixés par cet article de la convention pour la communication des rapports seront observés.

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