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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 126 du Code du travail, le paiement du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 119 concernant le logement et les denrées alimentaires dus au travailleur affecté hors de sa résidence habituelle et de son lieu de travail initial. Les modalités de calcul de la valeur des denrées fournies sont déterminées par dispositions conventionnelles ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du Travail. La commission note également que la convention collective interprofessionnelle adoptée en 2011 ne règle pas cette question. Rappelant la nécessité de garantir que la valeur attribuée aux prestations en nature est juste et raisonnable, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cette question est réglée dans des conventions collectives ou si un arrêté ministériel a été adopté en la matière en application de l’article 126 du Code du travail.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaire; saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret prévu par l’article 137 du Code du travail, pour déterminer les modalités d’application de l’article 136 concernant les déductions possibles du salaire, n’a toujours pas été adopté. La commission note en outre que l’article 193 de la loi no 2013-003 portant Statut général de la fonction publique togolaise liste les retenues autorisées sur la rémunération des fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du décret prévu par l’article 137 du Code du travail et sur les textes fixant des limites aux retenues possibles sur la rémunération des fonctionnaires telles que prévues à l’article 193 du Statut général de la fonction publique.
Article 14. Bulletin de salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’arrêté prévu par l’article 129 du Code du travail pour fixer la contexture du bulletin de salaire a été adopté (arrêté no 012/MTESS/CAB/DGTLS du 30 juillet 2010).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 8 et 10 de la convention. Retenues sur salaire – Saisie et cession du salaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le projet de décret prévu par l’article 137 du Code du travail a été déjà validé par le Conseil national du travail et des lois sociales (CNTLS) et sera prochainement soumis au Conseil des ministres pour validation. Tout en notant que, à défaut de ce nouveau décret, c’est le texte colonial no 61-85 du 6 octobre 1961 qui est toujours en vigueur, quoique obsolète, la commission prie le gouvernement de veiller au processus de validation du nouveau décret et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 12. Paiement régulier des salaires. En absence de toute information nouvelle dans le rapport du gouvernement sur ce point, et notant que le pays connaît toujours des difficultés concernant le paiement régulier des salaires conduisant à des situations d’arriérés de salaires dans plusieurs secteurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises sur l’étendue du problème en indiquant le nombre de travailleurs touchés, le montant total des salaires dus, le nombre d’entreprises et les secteurs d’activité principalement concernés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques d’impayés ou d’arriérés de salaires.
Article 14. Contexture du bulletin de salaire. Notant que l’arrêté prévu par l’article 129 du Code du travail, fixant la contexture du bulletin individuel, a été validé par le CNTLS, la commission prie le gouvernement de transmettre copie dudit arrêté dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 8 et 10 de la convention. Retenues sur salaire – saisie et cession du salaire. La commission note que les retenues sur salaire, les saisies et les cessions du salaire ne peuvent être opérées que dans les cas prévus à l’article 136 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006). Elle note également que, en application de l’article 137 de ce code, un projet de décret, fixant les taux de retenues ainsi que les modalités et les limites des saisies et cessions du salaire, a été approuvé par le Conseil national du travail et sera prochainement soumis au Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau décret dès qu’il sera adopté.
Article 12. Paiement régulier des salaires. La commission croit comprendre que le pays connaît des difficultés persistantes concernant le paiement régulier des rémunérations, conduisant à des situations d’arriérés de salaire de plusieurs mois dans l’administration publique et les sociétés d’Etat ainsi que dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’étendue du problème, en indiquant en particulier le nombre de travailleurs touchés, le montant total des salaires dus, le nombre d’entreprises et les secteurs d’activité concernés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de régulariser les arriérés et d’assurer le paiement régulier du salaire.
Article 14. Contexture du bulletin de salaire. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le décret, prévu à l’article 129 du Code du travail et fixant la contexture du bulletin de salaire, a été validé par le Conseil national du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ce décret dès qu’il sera adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement dans la mise en place d’une base de données statistiques sur les activités des services d’inspection, la commission formule l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir et de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les visites des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
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