ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans ne pouvait être autorisé que dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Code de l’enfance et de l’adolescence n’autorise le travail des adolescents (âgés de 14 à 17 ans) que dans des conditions sûres et non dangereuses et que l’âge minimum établi pour les travaux dangereux est de 18 ans.
La commission prend également note dans le Code du travail (loi no 213/93 qui établit le Code du travail), chapitre II, section I, article 119, que «les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent travailler dans des entreprises industrielles, publiques ou privées, ni dans leurs bureaux, à l’exception de ceux dans lesquels sont “seuls” employés les membres de la famille de l’employeur et à condition que, par la nature du travail ou en raison des conditions dans lesquelles il est effectué, le travail ne soit pas dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des mineurs». De même, l’article 125 du Code du travail énumère les types de travaux dans lesquels il est interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans, tels que: i) les travaux en relation avec les boissons alcoolisées; ii) les tâches ou les services susceptibles d’affecter leur moralité ou leurs bonnes coutumes; iii) le travail dans la rue, sauf autorisation spéciale; iv) les travaux dangereux ou insalubres; v) les travaux dépassant le temps imparti par rapport à leur force physique, ou qui peuvent entraver ou retarder le développement physique normal; et vi) le travail de nuit, pendant les périodes prévues à l’article 122 et à d’autres périodes déterminées par la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de modifier l’article 120 du Code du travail, qui autorise le travail des enfants âgés entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur. Elle a souligné que cette disposition va au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur. En réponse, le gouvernement a indiqué que l’article 120 du Code du travail n’est plus en vigueur, dans la mesure où l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 précise que sont abrogées les dispositions de la section I du chapitre II du Code du travail consacrées au travail des mineurs, qui sont contraires au Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission a cependant relevé que, si les articles 52 à 69 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent certains aspects du travail des adolescents, aucune de ces dispositions ne traite spécifiquement de la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, et en particulier des enfants occupés dans les entreprises familiales. La commission en a donc déduit que l’article 120 du Code du travail demeure la seule disposition qui réglemente l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants occupés dans les entreprises familiales, et, par conséquent, les dispositions dérogatoires de l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne devraient pas avoir d’impact sur l’article 120 du Code du travail.
La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 119 du Code du travail interdit le travail aux enfants de moins de 15 ans, sauf dans les conditions établies dans l’article 120. La commission note avec regret que l’article 120 du Code du travail semble ne pas avoir été modifié et autorise le travail des enfants âgés entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur, ce qui est contraire à l’article 2, paragraphe 2, de la convention qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans ne peut être autorisé que dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 120 du Code du travail, qui autorise le travail des enfants âgés entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur. Elle avait souligné que cette disposition va au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la convention qui autorise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 120 du Code du travail n’est plus en vigueur, dans la mesure où l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 précise que sont abrogées les dispositions de la section I du chapitre II du Code du travail consacrées au travail des mineurs, qui sont contraires au Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission relève à cet égard que, si les articles 52 à 69 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent certains aspects du travail des adolescents, aucune de ces dispositions ne traite spécifiquement de la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, et en particulier des enfants occupés dans les entreprises familiales. La commission croit donc comprendre que l’article 120 du Code du travail est le seul qui réglemente l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants occupés dans les entreprises familiales, et, par conséquent, les dispositions dérogatoires de l’article 257 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne devraient pas avoir d’impact sur l’article 120 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans ne peut être autorisé que dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 120 du Code du travail autorise le travail de personnes entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur. Rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 29 du Code du travail dispose que sont exclus de l’application du code les travaux de caractère familial pour lesquels sont «seuls» occupés les membres de la famille ou les personnes acceptées par elle, sous la protection de l’un de ses membres, à condition que les travailleurs ne soient pas salariés. La commission constate qu’il résulte de cette disposition que le Code du travail n’exclut pas de son champ d’application les personnes salariées âgées de moins de 15 ans qui travaillent dans la même entreprise que les membres de leur famille. Ainsi, l’article 120 du Code du travail, qui autorise le travail de personnes de plus de 12 ans mais de moins de 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», des membres de la famille de l’employeur, leur est applicable. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de préciser la portée de l’expression «de préférence», contenue à l’article 120 du Code du travail. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la possibilité offerte par l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur s’applique tant aux personnes salariées que non salariées.

Article 5. Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 4951/05 qui réglemente la loi no 1657/01 et approuve la liste des travaux dangereux pour les enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du nouveau Code du travail (loi no213, promulguée le 29 octobre 1993), ainsi que de la loi no496 modifiant, développant ou abrogeant certains articles de la loi no 213/93 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que le nouvel article 120 du Code du travail de même que l’article 184 du Code des mineurs autorisent le travail de personnes de plus de 12 ans mais de moins de 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», des membres de la famille de l’employeur. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Article 5. La commission note que l’article 121 d) du Code du travail et l’article 188 e) du Code des mineurs disposent que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être occupées à des emplois dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de l’intéressé ou qui nécessitent des efforts dépassant les capacités de l’individu à cet âge, telles que déterminées par l’autorité sanitaire. La commission note également que l’article 125 du Code du travail interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans à certains travaux tels que ceux prévus sous les points: b) tâches ou services susceptibles de porter atteinte à la moralité ou aux bonnes mœurs; c) travaux ambulants, sauf autorisation spéciale; d) travaux dangereux ou insalubres; et e) travaux excédant la journée de travail établie ou les forces physiques de l’intéressé, ou risquant de compromettre ou retarder son développement physique normal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le détail des formes d’emploi que ces dispositions recouvrent soit expressément déterminé par un règlement ou toute autre mesure administrative.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer