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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tunisie (Ratification: 1995)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’adoption du Plan d’action national pour combattre le travail des enfants pour la période 2015 2020 (PAN-TN) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de ce plan.
Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du projet PROTECTE («Ensemble contre le travail des enfants en Tunisie») mis en œuvre par le BIT en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, des ateliers de formation sur la lutte contre le travail des enfants ont été réalisés au profit des formateurs au sein des institutions gouvernementales qui sont parties prenantes du projet ainsi qu’aux points focaux répartis dans tous les gouvernorats du pays. Des ateliers sur les rôles et les responsabilités des intervenants dans la lutte contre le travail des enfants ont également été menés, en 2019, dans les zones cibles de Jendouba et Sfax dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre d’un modèle pilote de Système de Suivi du Travail des Enfants (SSTE). Le gouvernement indique également que le projet PROTECTE a permis l’élaboration d ’un guide des lois et réglementations relatives au travail des enfants, en 2018, afin de renforcer les connaissances des intervenants institutionnels. En outre, un guide d’intervention sur le travail des enfants a été développé pour les intervenants dans la lutte contre le travail des enfants.
Le gouvernement mentionne par ailleurs l’Enquête nationale sur le travail des enfants en Tunisie (2017), réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) avec l’appui technique du BIT et publiée en 2018, qui a mis en évidence l’ampleur et les différentes formes de travail des enfants âgés de 5 à 17 ans. A cet égard, la commission note que, d’après cette enquête qui a été réalisée avec la participation de membres du PAN-TN, 7,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants et 75,9 pour cent d’entre eux exercent des travaux dangereux. Parmi les enfants âgés de 16 à 17 ans, 14,3 pour cent sont engagés dans des travaux dangereux. De plus, l’enquête indique qu’un nombre plus élevé de garçons est astreint au travail des enfants (9,7 pour cent des garçons et 6 pour cent des filles). Au sein des zones rurales de la Tunisie, caractérisées par la prédominance de l’activité agricole, 15,7 pour cent des enfants sont astreints au travail des enfants contre 3,8 pour cent en zone urbaine. Le travail des enfants est particulièrement important dans la région rurale du nord ouest de la Tunisie (Jendouba, Beja, Kef et Siliana) où 27,7 pour cent des enfants sont engagés dans le travail des enfants et près d’un enfant sur quatre (24,6 pour cent) exerce des travaux dangereux. La commission note également que, d’après les informations du BIT communiquées dans le cadre du projet PROTECTE, un projet de décret pour la mise en place au sein du ministère des Affaires sociales et de l’Unité de gestion de lutte contre le travail des enfants a été élaboré. Tout en prenant bonne note des activités développées par le gouvernement, la commission le prie de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, y compris dans le secteur agricole et les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations enregistrées et des sanctions imposées, ainsi que sur le rôle de l’Unité de gestion de lutte contre le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PAN TN 2015-2020 quant à l’élimination du travail des enfants dans le pays, et d’indiquer s’il a été renouvelé.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de décret déterminant la nature des travaux légers, auquel le gouvernement fait référence, soit adopté.
La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de décret relatif à l’emploi des enfants aux travaux légers dans les activités non industrielles et non agricoles a été élaboré. Le gouvernement précise qu’une copie de ce décret sera communiquée au BIT dès son adoption.
La commission note par ailleurs que le Code du travail prévoit, en vertu des articles 55 et 56, que l’âge minimum d’admission au travail est fixé à 13 ans pour les travaux légers non nuisibles à la santé et au développement des enfants et ne portant pas préjudice à leur assiduité scolaire. Elle note que l’article 56, portant sur les activités non industrielles et non agricoles, prévoit que les travaux légers ne peuvent être effectués par des enfants pendant plus de deux heures par jour, et qu’un décret détermine la nature des travaux légers ainsi que les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux. La commission exprime le ferme espoir que le décret relatif à l’emploi des enfants aux travaux légers dans les activités non industrielles et non agricoles sera adopté dans les plus brefs délais, en application de l’article 56 du Code du travail, afin de déterminer les travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 13 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note qu’un Plan d’action national pour combattre le travail des enfants a été adopté en 2015 et s’étend jusqu’en 2020. Ce plan identifie les secteurs dans lesquels le travail des enfants prévaut, tels que l’agriculture, la mécanique et le travail domestique. La commission note que le plan souligne des axes stratégiques prioritaires, notamment: i) l’harmonisation des textes législatifs relatifs au travail des enfants; ii) la mise en place de campagnes de sensibilisation au niveau des régions les plus touchées par le travail des enfants; et iii) la formation des intervenants dans le domaine de la protection des enfants, tels que les inspecteurs du travail, les assistantes sociales et les enseignants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national pour combattre le travail des enfants 2015-2020, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret déterminant la nature des travaux légers ainsi que les conditions requises pour l’exécution de tels travaux était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une copie du décret relatif aux travaux légers sera communiquée au Bureau dès son adoption. Notant que le gouvernement se réfère à ce décret depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce décret soit adopté dans les plus brefs délais. Elle le prie d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants dans des spectacles artistiques.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêté ministériel du 19 janvier 2000, fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de participer à des spectacles publics ou à des travaux cinématographiques. La commission note que cet arrêté prévoit que des autorisations individuelles peuvent être accordées pour les enfants de moins de 16 ans pour participer à des spectacles artistiques, sous certaines conditions, notamment: i) l’accord écrit du tuteur; ii) l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant; ainsi que iii) la limitation de la durée de l’activité à deux heures par jour. De telles autorisations sont accordées par le chef de la division de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers ainsi que les conditions requises pour l’exécution de tels travaux était en cours d’élaboration.
La commission note que ce projet n’a pas encore été adopté. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera prochainement adopté et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000 prévoit les conditions d’octroi des autorisations individuelles pour la participation des enfants à des spectacles publics ou à des travaux cinématographiques telles que l’accord écrit du tuteur; l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant pour accomplir le travail; la participation aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. En outre, l’autorisation ne peut être accordée pour la participation à des travaux dangereux ou susceptibles d’être nuisibles au développement, à la moralité ou à l’assiduité scolaire des enfants, et la durée maximale du travail effectif est de deux heures par jour, alors que celle de la présence est fixée à quatre heures par jour. Le gouvernement a, par ailleurs, indiqué à plusieurs reprises qu’une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées serait communiquée au Bureau dès que le texte serait adopté. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, l’éducation demeure obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, tandis que l’article 21 dispose qu’un tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements d’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans s’expose à une amende allant de 20 à 200 dinars. La commission avait noté que, pour mieux garantir le droit à l’éducation, la Tunisie a fait de la lutte contre l’échec scolaire et l’abandon précoce une priorité de sa politique en matière d’éducation. Le gouvernement avait indiqué que les mesures mises en œuvre avaient commencé à porter leurs fruits.
La commission prend bonne note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution des taux de scolarisation et d’abandon scolaire au cours des dernières années. Elle observe que, entre 2009 et 2011, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 16 ans a augmenté (91,4 contre 93,2 pour cent) et que le taux d’abandon scolaire au niveau de l’enseignement de base a diminué.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers ainsi que les conditions requises pour l’exécution de tels travaux était en cours d’élaboration.
La commission note que ce projet n’a pas encore été adopté. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera prochainement adopté et prie le gouvernement d’en communiquer copie dans son prochain rapport.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000 prévoit les conditions d’octroi des autorisations individuelles pour la participation des enfants à des spectacles publics ou à des travaux cinématographiques telles que l’accord écrit du tuteur; l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant pour accomplir le travail; la participation aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. En outre, l’autorisation ne peut être accordée pour la participation à des travaux dangereux ou susceptibles d’être nuisibles au développement, à la moralité ou à l’assiduité scolaire des enfants, et la durée maximale du travail effectif est de deux heures par jour, alors que celle de la présence est fixée à quatre heures par jour. Le gouvernement a, par ailleurs, indiqué à plusieurs reprises qu’une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées serait communiquée au Bureau dès que le texte serait adopté. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, l’éducation demeure obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, tandis que l’article 21 dispose qu’un tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements d’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans s’expose à une amende allant de 20 à 200 dinars. La commission avait noté les données statistiques selon lesquelles le taux net de scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans était de 90,5 pour cent pour les années 2006-07. En outre, le taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base était de 1,7 pour cent et le taux d’abandon scolaire au deuxième cycle de l’enseignement de base était de 10,9 pour cent. La commission avait constaté que, dans la mesure où l’enseignement de base se termine à 16 ans, ces statistiques démontrent qu’un certain nombre d’enfants de moins de 16 ans abandonnent l’école. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, pour mieux garantir le droit à l’éducation, la Tunisie a fait de la lutte contre l’échec scolaire et l’abandon précoce une priorité de sa politique en matière d’éducation et a mis en œuvre une panoplie de mesures à cet effet.
La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures mises en œuvre avaient commencé à porter ses fruits: le taux de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans est passé de 87,7 pour cent en 1998 à 91,4 pour cent en 2008. Quant au taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base (primaire), il a baissé de 3,4 pour cent en 1998 à 1,6 pour cent en 2008. Cependant, la commission avait constaté que, tel que l’avait indiqué le gouvernement, les taux d’échec et d’abandon au niveau du collège demeurent relativement importants et se situent entre 10 et 11 pour cent. La commission s’était félicitée des progrès accomplis quant au taux de scolarisation et d’abandon au niveau primaire mais avait constaté que les taux d’abandon au niveau du collège démontrent qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note que le gouvernement n’apporte aucune nouvelle information à ce sujet dans son rapport. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 16 juin 2010 (CRC/C/TUN/CO/3, paragr. 55), le Comité des droits de l’enfant exprime également sa préoccupation en ce qui concerne les taux d’abandon et de redoublement dans les premier et second cycles de l’éducation de base qui, même s’ils s’inscrivent en baisse, demeurent une gageure pour le système éducatif, ainsi que la persistance des disparités entre les régions et entre les milieux urbain et rural en matière d’éducation et de qualité des établissements d’enseignement. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation au niveau du primaire, ainsi que de diminuer les taux d’abandon des enfants de moins de 16 ans au niveau du collège, afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux et le nombre d’heures permises de travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait une copie de ce décret au Bureau dès qu’il serait adopté.
Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle encore une fois qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente doit également prescrire les conditions d’emploi des travaux légers. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera conforme aux conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce décret soit adopté dans les plus brefs délais.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait au Bureau une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants pour paraître dans des spectacles publics ou pour participer à des travaux cinématographiques, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, dès que le texte sera adopté. Notant que le gouvernement se réfère à cet arrêté depuis un certain nombre d’années, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin qu’il soit adopté dans les plus brefs délais. Elle le prie encore une fois d’en communiquer une copie dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans, mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté les données statistiques selon lesquelles le taux net de scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans était de 90,5 pour cent pour les années 2006-07. En outre, le taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base était de 1,7 pour cent et le taux d’abandon scolaire au deuxième cycle de l’enseignement de base était de 10,9 pour cent. La commission avait constaté que, dans la mesure où l’enseignement de base se termine à 16 ans, ces statistiques démontrent qu’un certain nombre d’enfants de moins de 16 ans abandonnent l’école.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 91 65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif a été abrogée et remplacée par la loi no 2002 80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire. En vertu de l’article 1 de cette loi, l’éducation demeure obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, tandis que l’article 21 dispose qu’un tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements d’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans s’expose à une amende allant de 20 à 200 dinars. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pour mieux garantir le droit à l’éducation, la Tunisie a fait de la lutte contre l’échec scolaire et l’abandon précoce une priorité de sa politique en matière d’éducation. Ainsi, une panoplie de mesures a été mise en œuvre, dont notamment une aide apportée par l’Etat aux élèves issus de familles aux revenus modestes et un accompagnement scolaire des élèves en difficulté. Le gouvernement a également mis en place un programme d’éducation prioritaire (PEP) fondé sur le principe de la discrimination positive au profit des établissements scolaires enregistrant des résultats en dessous de la moyenne nationale, ainsi que la création d’une «filière» technique au niveau du second cycle de l’enseignement de base (collège) pour accueillir les élèves peu enclins à s’engager dans l’enseignement général afin de les préparer à suivre une formation professionnelle de qualité. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures mises en œuvre commencent à porter leur fruit: le taux de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans est passé de 87,7 pour cent en 1998 à 91,4 pour cent en 2008. Quant au taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base (primaire), il a baissé de 3,4 pour cent en 1998 à 1,6 pour cent en 2008. Cependant, la commission constate que, tel que l’indique le gouvernement, les taux d’échec et d’abandon au niveau du collège demeurent relativement importants et se situent entre 10 et 11 pour cent. La commission se félicite des progrès accomplis quant au taux de scolarisation et d’abandon au niveau primaire, mais constate que les taux d’abandon au niveau du collège démontrent qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation au niveau du primaire, ainsi que diminuer les taux d’abandon des enfants de moins de 16 ans au niveau du collège afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux et le nombre d’heures permises de travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il communiquera une copie de ce décret au Bureau dès qu’il sera adopté. Elle rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente doit également prescrire les conditions d’emploi des travaux légers. La commission exprime l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera conforme aux conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce décret soit adopté dans les plus brefs délais.
Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note encore une fois l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera au Bureau une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants pour paraître dans des spectacles publics ou pour participer à des travaux cinématographiques, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, dès que le texte sera adopté. Notant que le gouvernement se réfère à cet arrêté depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin qu’il soit adopté dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans, mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté les données statistiques selon lesquelles le taux net de scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans était de 90,5 pour cent pour les années 2006-07. En outre, le taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base était de 1,7 pour cent et le taux d’abandon scolaire au deuxième cycle de l’enseignement de base était de 10,9 pour cent. La commission avait constaté que, dans la mesure où l’enseignement de base se termine à 16 ans, ces statistiques démontrent qu’un certain nombre d’enfants de moins de 16 ans abandonnent l’école.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 91‑65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif a été abrogée et remplacée par la loi no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire. En vertu de l’article 1 de cette loi, l’éducation demeure obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, tandis que l’article 21 dispose qu’un tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements d’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans s’expose à une amende allant de 20 à 200 dinars. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pour mieux garantir le droit à l’éducation, la Tunisie a fait de la lutte contre l’échec scolaire et l’abandon précoce une priorité de sa politique en matière d’éducation. Ainsi, une panoplie de mesures a été mise en œuvre, dont notamment une aide apportée par l’Etat aux élèves issus de familles aux revenus modestes et un accompagnement scolaire des élèves en difficulté. Le gouvernement a également mis en place un programme d’éducation prioritaire (PEP) fondé sur le principe de la discrimination positive au profit des établissements scolaires enregistrant des résultats en dessous de la moyenne nationale, ainsi que la création d’une «filière» technique au niveau du second cycle de l’enseignement de base (collège) pour accueillir les élèves peu enclins à s’engager dans l’enseignement général afin de les préparer à suivre une formation professionnelle de qualité. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures mises en œuvre commencent à porter leur fruit: le taux de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans est passé de 87,7 pour cent en 1998 à 91,4 pour cent en 2008. Quant au taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base (primaire), il a baissé de 3,4 pour cent en 1998 à 1,6 pour cent en 2008. Cependant, la commission constate que, tel que l’indique le gouvernement, les taux d’échec et d’abandon au niveau du collège demeurent relativement importants et se situent entre 10 et 11 pour cent. La commission se félicite des progrès accomplis quant au taux de scolarisation et d’abandon au niveau primaire, mais constate que les taux d’abandon au niveau du collège démontrent qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation au niveau du primaire, ainsi que diminuer les taux d’abandon des enfants de moins de 16 ans au niveau du collège afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux et le nombre d’heures permises de travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il communiquera une copie de ce décret au Bureau dès qu’il sera adopté. Elle rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente doit également prescrire les conditions d’emploi des travaux légers. La commission exprime l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera conforme aux conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce décret soit adopté dans les plus brefs délais.

Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note encore une fois l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera au Bureau une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants pour paraître dans des spectacles publics ou pour participer à des travaux cinématographiques, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, dès que le texte sera adopté. Notant que le gouvernement se réfère à cet arrêté depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin qu’il soit adopté dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans, mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le taux net de scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans est de 90,5 pour cent pour les années 2006-07. En outre, le taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base est de 1,7 pour cent et le taux d’abandon scolaire au deuxième cycle de l’enseignement de base est de 10,9 pour cent. La commission constate que, dans la mesure où l’enseignement de base se termine à 16 ans, ces statistiques démontrent qu’un certain nombre d’enfants de moins de 16 ans abandonnent l’école. La commission note toutefois que le gouvernement, en collaboration avec l’UNICEF et l’appui de la Banque mondiale et de l’Union européenne, a établi un programme d’éducation en Tunisie qui s’articule autour de deux principales composantes: une éducation de qualité et une assistance aux zones d’éducation prioritaire (ZEP). Ce programme vise notamment à réduire les taux d’abandon scolaire. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre du programme d’éducation, notamment son impact sur l’augmentation de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants de moins de 16 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif.

Article 7. Détermination des travaux légers. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux et le nombre d’heures permises de travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente doit également prescrire les conditions d’emploi des travaux légers. Elle espère que le projet de décret sera adopté dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer au Bureau une copie du décret dès son adoption.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait au Bureau une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants pour paraître dans des spectacles publics ou pour participer à des travaux cinématographiques, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, dès que le texte serait adopté. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission exprime à nouveau l’espoir que cet arrêté sera adopté prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt la création d’un Conseil supérieur de l’enfance par le décret no 2002-574 du 12 mars 2002, qui a notamment pour mission d’assurer le suivi de la situation dans le pays, d’étudier et d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à l’enfance et d’en assurer le suivi, compte tenu des priorités nationales (art. 2). La commission note l’adoption du décret no 2003-1054 du 5 mai 2003 portant modification du décret précité du 12 mars 2002. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des rapports éventuels préparés par ce conseil sur le suivi des plans nationaux relatifs à l’enfance.

Article 2, paragraphes 1 et 3. 1. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans, mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. Etant donné que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié (16 ans) ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les travaux exécutés à son propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Article 7. Détermination des travaux légers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux ainsi que le nombre d’heures de travail des enfants sera adopté conformément aux dispositions de l’article 56 du Code du travail. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités, la durée en heures et les conditions d’emploi des travaux légers. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ce décret et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès qu’il sera adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi des enfants pour paraître dans les spectacles publics ou pour participer aux travaux cinématographiques sont prévues dans l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, lesquelles prévoient notamment: l’accord écrit du tuteur; l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant pour accomplir le travail; la participation aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. L’autorisation ne peut être accordée pour la participation à des travaux dangereux ou susceptibles d’être nuisibles au développement, à la moralité, ou l’assiduité scolaire des enfants et la durée maximale du travail effectif est de deux heures par jour, alors que celle de la présence est fixée à quatre heures par jour. De plus, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, sera communiquée au Bureau dès que le texte sera adopté. La commission espère que l’arrêté sera adopté prochainement.

Point III du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de la loi no 2000-53 du 22 mai 2000 complétant le Code de la protection de l’enfant et de l’adoption du décret no 96-1134 du 17 juin 1996 portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l’enfance, les domaines de son intervention et ses moyens d’action avec les services et organismes sociaux concernés.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont pas constaté l’emploi illégal d’enfants de moins de 16 ans lors des visites effectuées dans les entreprises au cours l’année 2004.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt la création d’un Conseil supérieur de l’enfance par le décret no 2002-574 du 12 mars 2002, qui a notamment pour mission d’assurer le suivi de la situation dans le pays, d’étudier et d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à l’enfance et d’assurer le suivi de la réalisation des plans nationaux relatifs à l’enfance compte tenu des priorités nationales (art. 2). La commission prie le gouvernement de fournir copie des rapports éventuels préparés par ce conseil sur le suivi des plans nationaux relatifs à l’enfance.

Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. Le gouvernement n’ayant pas répondu aux commentaires formulés par la commission dans ses demandes directes de 2000 et 2002, celle-ci se trouve dans l’obligation de rappeler les points suivants. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. Le gouvernement avait indiqué que la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Il considère que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement signalait également que l’âge minimum d’admission à l’emploi indépendant est régi par le Code du commerce promulgué par la loi no 59-129 du 5 octobre 1959 qui interdit, à son article 6, au mineur âgé de moins de 18 ans accomplis d’exercer le commerce s’il n’a pas obtenu l’émancipation absolue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application pratique de l’article 6 de la loi susmentionnée. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les conditions requises pour bénéficier de l’émancipation absolue, et en particulier l’âge minimum requis.

Entreprises familiales. La commission avait également noté que, en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du Code du travail, l’emploi des enfants de moins de 16 ans est autorisé dans l’établissement où ne travaillent que les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur, à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité. La commission observait que l’article 54, paragraphe 2, prévoit que les dispositions de l’article 54, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux travaux dangereux tels que définis à l’article 58 du Code du travail. D’ailleurs, cet article établit l’âge minimum d’admission pour ces types de travaux à 18 ans. Le gouvernement indiquait en outre que l’article 54, paragraphe 2, du Code du travail, interdit d’employer cette catégorie de travailleurs dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés, sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

La commission note que le gouvernement a précédemment indiqué que les entreprises familiales étaient exclues du champ d’application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention. Il a en outre indiqué que, malgré l’absence de protection des enfants employés dans les entreprises familiales par la convention, la législation tunisienne a prévu une telle protection. La commission rappelle au gouvernement que la liste des activités ou travaux figurant à l’article 5, paragraphe 3, de la convention établit les activités ou travaux qui ne peuvent pas être exclus du champ d’application de la convention. Dans le cas où un gouvernement, dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant, souhaiterait limiter, dans un premier temps, le champ d’application de la convention, il doit au minimum appliquer les dispositions de la convention à ces activités. La commission rappelle en outre que, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, il est possible de limiter le champ d’application de la convention à certaines branches d’activitééconomique ou certains types d’entreprises dans une déclaration annexée à la ratification. Le gouvernement ne s’étant pas prévalu de cette clause de flexibilité lors de la ratification, il ne lui est plus permis de s’en prévaloir. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation relative au travail dans les entreprises familiales en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention, notamment en fixant un âge minimum d’admission à l’emploi dans ce type d’entreprise.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer l’arrêté des ministres de la Santé publique et des Services sociaux du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles afin d’identifier les «autres travaux», mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000. Ces «autres travaux» sont interdits parce qu’ils nécessitent la manipulation de substances figurant dans la liste des maladies professionnelles. La commission prend bonne note de l’envoi des arrêtés susmentionnés qui listent dans 84 tableaux les maladies professionnelles causées par les substances minérales toxiques, les hydrocarbures, les matières plastiques, pesticides et autres.

Article 7. Détermination des travaux légers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux, ainsi que le nombre d’heures de travail des enfants, sera adopté conformément aux dispositions de l’article 56 du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3,de la convention, l’autorité compétente doit déterminer les activités, la durée en heures et les conditions d’emploi des travaux légers. La commission note que l’article 56, paragraphe 2, du Code du travail, fixe le nombre maximum d’heures de travail des enfants de moins de 16 ans effectuant un travail léger, et qu’il prévoit au paragraphe 3 qu’un décret déterminera la nature des travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux. Notant l’absence de référence à l’adoption d’un décret dans le dernier rapport du gouvernement, la commission espère que celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ce décret et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès qu’il sera adopté.

Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note avec intérêt de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques. La commission note que le gouvernement a consulté les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs avant l’adoption de l’arrêté susmentionné. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’arrêté fixe, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les conditions d’octroi des autorisations individuelles susmentionnées, et notamment une limitation de la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu des articles 20, 26 et 30 du Code de la protection de l’enfant, le fait de charger un enfant d’un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, ou son intégrité physique ou morale, est considéré comme une exploitation économique qui fait partie des situations difficiles nécessitant l’intervention du déléguéà la protection de l’enfance. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de la loi no 2000-53 du 22 mai 2000 complétant le code, ainsi que des informations sur les types des situations difficiles constatées et les mesures prises pour les faire cesser. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si le décret fixant le statut, les domaines d’intervention et les moyens d’action des services et organismes sociaux, et notamment des délégués à la protection de l’enfance, a été adopté comme prévu à l’article 28, paragraphe 2, du code.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention et apprécierait, en particulier, que le gouvernement fournisse des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux types de travail ou emplois auxquels s’applique la convention. La commission avait noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum à 16 ans mais qu’aux termes de l’article 6 du Code cet âge minimum ne s’applique qu’à l’emploi salarié et ne couvre pas toutes les sortes d’emplois ou de travail, par exemple les travaux exécutés à leur propre compte.

Selon le gouvernement, la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif qui prévoit l’institution de l’enseignement de base obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans est de nature àéviter l’entrée des enfants sur le marché du travail ou leur exercice d’un travail indépendant à un âge inférieur à 16 ans. Le gouvernement signalait également que l’âge minimum d’admission à l’emploi indépendant est notamment régi par le Code tunisien du commerce promulgué par la loi no 59-129 du 5 octobre 1959 qui interdit, à son article 6, au mineur âgé de 18 ans accomplis d’exercer le commerce s’il n’a pas obtenu l’émancipation absolue. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application pratique de l’article 6 de la loi no 59-129 susmentionné.

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du Code du travail l’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans l’établissement où ne travaillent que les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur, à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité. Dans son rapport, le gouvernement indiquait que l’article 54, paragraphe 2, du Code du travail interdit d’employer cette catégorie de travailleurs dans les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

La commission observait que l’article 54, paragraphe 2, prévoit également que les dispositions de l’article 54, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux travaux dangereux tel que défini à l’article 58 du Code du travail. D’ailleurs, cet article établit l’âge minimum d’admission pour ces types de travaux à 18 ans. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet et conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de la législation et de la pratique quant aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans des établissements familiaux, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie d’enfant.

Article 3, paragraphe 2. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit. L’article 1 de l’arrêtéétablit une liste des types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit, notamment «les autres travaux» où il y a manipulation de substances non prévues par l’arrêté et mentionnées dans la liste des maladies professionnelles fixée par la législation en vigueur ainsi que les composés de ces substances.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant «les autres travaux». A cet effet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté des ministres de la Santé publique et des Services sociaux du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles, ainsi que copie de l’arrêté du 15 avril 1999. Elle le prie également d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’adoption des arrêtés susmentionnés.

Article 6. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 60 de la loi no 93-10 a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à cette loi et que les dispositions du Code du travail, dont l’article 346, régissant la formation professionnelle et contraire à ladite loi, se trouvent par conséquent abrogées. Le gouvernement mentionnait également que l’âge d’admission en apprentissage était alors régi par l’article 26 de la loi no 93-10, aux termes duquel «l’âge d’admission en apprentissage est compris entre 15 et 20 ans». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en conformité avec la convention.

La commission avait pris note de l’arrêté du ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi du 22 février 1996 fixant la durée de l’apprentissage selon les branches d’activité et les types de métiers, de même que l’organisation des examens de fin d’apprentissage. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté a été adopté après consultation des organisations professionnelles concernées. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant la mise en œuvre de l’arrêté, notamment en ce qui concerne l’article 8 relatif au contrôle de la formation pratique en entreprise et de la formation complémentaire par les institutions concernées.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les conditions de travail des travaux exécutés par les personnes âgées de 14 ans au moins, en vertu de l’article 53-2 du Code du travail dans le cadre de l’enseignement et de la formation dans l’entreprise et par quelles dispositions elles étaient prescrites. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur cette question.

Article 7, paragraphe 3. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux ainsi que le nombre d’heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans sera adopté. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ce décret et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès que le texte sera adopté.

Article 8, paragraphe 2. La commission avait pris note avec intérêt de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’adoption de l’arrêté susmentionné.

Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt les efforts du gouvernement pour protéger les enfants de l’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pratique de la convention et, à ce propos, de se référer à son observation générale de 1995. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en cette matière.

La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et la nature de leur travail, des extraits des rapports d’inspection et des infractions constatées. Ces informations seraient d’autant plus utiles que celles mentionnées dans le premier rapport du gouvernement font état de chiffres obtenus par extrapolation à partir des données d’un recensement de la population effectué en 1975. Par conséquent, la commission espère à nouveau que le gouvernement fournira des informations en cette matière dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux types de travail ou emplois auxquels s’applique la convention. La commission avait noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum à 16 ans mais qu’aux termes de l’article 6 du Code cet âge minimum ne s’applique qu’à l’emploi salarié et ne couvre pas toutes les sortes d’emplois ou de travail, par exemple les travaux exécutés à leur propre compte.

Selon le gouvernement, la loi no91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif qui prévoit l’institution de l’enseignement de base obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans est de nature àéviter l’entrée des enfants sur le marché du travail ou leur exercice d’un travail indépendant à un âge inférieur à 16 ans. Le gouvernement signale également que l’âge minimum d’admission à l’emploi indépendant est notamment régi par le Code tunisien du commerce promulgué par la loi no59-129 du 5 octobre 1959 qui interdit, à son article 6, au mineur âgé de 18 ans accomplis d’exercer le commerce s’il n’a pas obtenu l’émancipation absolue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer l’application pratique de l’article 6 de la loi no59-129 susmentionné.

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 54, paragraphe 1, du Code du travail l’emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans l’établissement où ne travaillent que les membres de la famille sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur, à condition que l’emploi de ces enfants n’ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 54, paragraphe 2, du Code du travail interdit d’employer cette catégorie de travailleurs dans les travaux qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont exercés sont dangereux pour la vie, la santé et la moralité des personnes qui y sont affectées.

La commission observe que l’article 54, paragraphe 2, prévoit également que les dispositions de l’article 54, paragraphe 1, ne s’appliquent pas aux travaux dangereux tel que défini à l’article 58 du Code du travail. D’ailleurs, cet article établit l’âge minimum d’admission pour ces types de travaux à 18 ans. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet et conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de la législation et de la pratique quant aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans des établissements familiaux, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard de cette catégorie d’enfant.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit. L’article 1 de l’arrêtéétablit une liste des types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit, notamment les autres travaux où il y a manipulation de substances non prévues par l’arrêté et mentionnées dans la liste des maladies professionnelles fixée par la législation en vigueur ainsi que les composés de ces substances.

A cet effet, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté des ministres de la Santé publique et des Services sociaux du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles, ainsi que copie de l’arrêté du 15 avril 1999. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’adoption des arrêtés susmentionnés.

Article 6. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 60 de la loi no93-10 a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires à cette loi et que les dispositions du Code du travail, dont l’article 346, régissant la formation professionnelle et contraire à ladite loi, se trouvent par conséquent abrogées. Le gouvernement mentionne également que l’âge d’admission en apprentissage est actuellement régi par l’article 26 de la loi no93-10, aux termes duquel «l’âge d’admission en apprentissage est compris entre 15 et 20 ans». La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en conformité avec la convention.

La commission prend note de l’arrêté du ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi du 22 février 1996 fixant la durée de l’apprentissage selon les branches d’activité et les types de métiers, de même que l’organisation des examens de fin d’apprentissage. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté a été adopté après consultation des organisations professionnelles concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant la mise en œuvre de l’arrêté, notamment en ce qui concerne l’article 8 relatif au contrôle de la formation pratique en entreprise et de la formation complémentaire par les institutions concernées.

Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les conditions de travail des travaux exécutés par les personnes âgées de 14 ans au moins, en vertu de l’article 53-2 du Code du travail dans le cadre de l’enseignement et de la formation dans l’entreprise et par quelles dispositions elles étaient prescrites. Ne constatant aucune mention à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur cette question.

Article 7, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux ainsi que le nombre d’heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans sera adopté. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ce décret et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès que le texte sera adopté.

Article 8, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les autorisations individuelles permettant aux enfants de participer aux activités artistiques peuvent être accordées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Or, selon l’arrêté du 19 janvier 2000, cette consultation n’est pas prévue. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer que ces consultations aient lieu, cas par cas, lorsque les autorisations en question sont accordées. En outre, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’adoption de l’arrêté susmentionné.

Article 1 et Partie V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt les efforts du gouvernement pour protéger les enfants de l’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pratique de la convention et, à ce propos, de se référer à son observation générale de 1995. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations en cette matière.

La commission avait également prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et la nature de leur travail, des extraits des rapports d’inspection et des infractions constatées. Ces informations seraient d’autant plus utiles que celles mentionnées dans le premier rapport du gouvernement font état de chiffres obtenus par extrapolation à partir des données d’un recensement de la population effectué en 1975. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira des informations en cette matière dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 53 du Code du travail fixe l'âge minimum à 16 ans. Elle note néanmoins qu'aux termes de l'article 6 du Code du travail, cet âge minimum ne s'applique qu'à l'emploi salarié et ne couvre pas toutes les sortes de travail que la convention interdit, par exemple des travaux exécutés à leur propre compte. Etant donné que la convention, aux termes de son article 2, paragraphe 1, est applicable à tous les types de travail ou d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié (16 ans) ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les travaux exécutés à son propre compte.

Par ailleurs, la commission note que l'emploi des enfants âgés de moins de 16 ans est autorisé dans les établissements où ne travaillent que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur, à condition que l'emploi de ces enfants n'ait aucun effet négatif sur leur santé, leur développement physique et mental et leur scolarité (art. 54 (1) du Code du travail). Elle rappelle que toute exclusion du champ d'application de la convention y compris le travail effectué par les enfants dans des entreprises familiales n'est permise qu'en vertu de l'article 4, qui exige une déclaration à cet effet dans le premier rapport. La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir fait usage de cet article dans son premier rapport; or, compte tenu de ce qui est prévu à l'article 54 (1) du Code du travail, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il compte se prévaloir de la clause de flexibilité, prévue à l'article 4, à propos des entreprises familiales. Si elles ne sont pas ainsi exclues, la commission prie le gouvernement d'indiquer des mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention dans les entreprises familiales.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu à l'article 58 du Code du travail déterminant les types de travaux interdits pour les enfants de moins de 18 ans a été déjà élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dudit texte, dès qu'il sera adopté.

Article 6. La commission note que conformément à l'article 26 de la loi no 93-10, l'âge d'admission en apprentissage est compris entre 15 et 20 ans. Or, d'après l'article 346 du Code du travail, aucun apprenti de moins de 14 ans ne peut entrer en apprentissage s'il n'y est autorisé par le service compétent du secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer lequel de ces deux textes détermine effectivement l'âge d'admission en apprentissage. En outre, la commission prie le gouvernement de l'informer si le décret prévu par l'article 359 du Code du travail, déterminant la liste des activités individuelles comportant un apprentissage méthodique et leur durée maximum a déjà été adopté. Dans l'affirmative, la commission prie le gouvernement d'en communiquer une copie. Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les conditions de travail des travaux exécutés par les personnes âgées de 14 ans au moins, en vertu de l'article 53-2 du Code du travail dans le cadre de l'enseignement et de la formation dans les entreprises, et par quelles dispositions elles sont prescrites.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret prévu à l'article 56 (3), déterminant la nature des travaux légers et les premières précautions à prendre au moment de l'emploi des enfants à ces travaux, ainsi que le nombre d'heures de travail des enfants âgés entre 16 et 18 ans, a été déjà adopté. Dans le cas affirmatif, elle le prie d'en communiquer copie.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté prévu par l'article 57 (2) du Code du travail concernant l'âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées ainsi que les limites de la durée du travail permis en ce qui concerne le cas du travail dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, a été déjà adopté. Dans l'affirmative, elle le prie d'en communiquer copie.

Articles 1 et 9 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement pour protéger les enfants de l'exploitation, tout particulièrement la création du Conseil national de l'enfance et celle du Conseil supérieur de la jeunesse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application pratique de la convention. A ce propos, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1995.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le problème du travail des enfants ne se pose pas en pratique, et aucune infraction à la législation sur le travail des enfants par les employeurs n'a été relevée dans les rapports annuels des dernières années sur les activités de l'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple des statistiques sur le nombre d'enfants et d'adolescents qui travaillent et la nature de leur travail, des extraits des rapports d'inspection et des infractions constatées.

En ce qui concerne la statistique, le rapport du gouvernement, qui cite l'article intitulé "Le travail des enfants aujourd'hui: faits et chiffres" publié par l'OIT dans le magazine Travail no 16 (juin/juillet 1996), indique que le pourcentage des enfants de 10 à 14 ans exerçant une activité économique en 1995 en Tunisie est égal à zéro. Or, selon le Bureau de statistique du BIT, le chiffre de la Tunisie est le résultat d'une estimation obtenue par l'extrapolation des chiffres obtenus par un recensement de la population effectué en 1975. Il ne peut donc pas être considéré comme une preuve de la non-existence absolue du travail des enfants en Tunisie. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une enquête statistique sur le travail des enfants a été envisagée ou a été effectuée.

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