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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), transmises avec le rapport du gouvernement, et des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 31 août 2018.
Article 1 de la convention. Egalité de traitement des travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers en modifiant les articles 57 et 58 de la loi sur l’assurance-réparation des accidents du travail (IACIA), suivant lesquels la pension d’invalidité résultant d’un accident du travail de travailleurs étrangers est convertie en un montant forfaitaire lorsqu’ils quittent la République de Corée, tandis que les ressortissants coréens qui résident à l’étranger continuent de percevoir cette pension. La commission prend note de la réponse que le gouvernement donne dans son rapport et qui évoque les difficultés que suscite le contrôle de l’éligibilité des ressortissants étrangers en matière de pensions d’invalidité professionnelle (par exemple en cas de décès ou de remariage) après qu’ils aient quitté le pays, tandis que l’éligibilité des ressortissants coréens résidant à l’étranger peut être vérifiée par le truchement du ministère coréen des Affaires étrangères. A cet égard, la commission prend note de l’intention du gouvernement de continuer à consulter d’autres pays parties à la convention à la recherche de moyens de faciliter l’échange des informations nécessaires au versement d’indemnités à des ressortissants étrangers résidant hors du pays. La commission prend également note des observations de la FKTU selon lesquelles le gouvernement devrait faire en sorte de recueillir les informations sur l’éligibilité des ressortissants étrangers à des pensions d’invalidité professionnelle par le biais des centres du Système des permis d’emploi (EPS) des pays d’origine des ressortissants étrangers. A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les centres EPS manquent de personnel et ne peuvent donc se charger en plus du contrôle de l’éligibilité à une pension des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail. La commission note en outre que, selon la KCTU, il faudrait que des mesures soient prises pour permettre aux travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail de bénéficier de pensions d’invalidité, de services de réadaptation, y compris de traitements en cas de complications, et de formation professionnelle après leur retour dans leur pays d’origine. La KCTU indique aussi que les gens de mer assujettis à la loi sur l’assurance-réparation des accidents pour les pêcheurs et navires de pêche de 2017 reçoivent, en cas d’accidents du travail, une indemnisation calculée sur l’échelle de rémunération de base et qui est inférieure au salaire minimum applicable aux gens de mer coréens. En outre, la KCTU mentionne la barrière de la langue comme une des principales difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs étrangers lorsqu’ils demandent une indemnisation et une participation à des formations professionnelles consécutives à un accident du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) garantir l’égalité de traitement en matière d’indemnisation en espèces et de prestations de soins médicaux à tous les travailleurs étrangers, y compris les gens de mer, qui sont des ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention; et 2) garantir le versement d’une pension en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle plutôt qu’un montant forfaitaire aux travailleurs à leur départ de la République de Corée, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des accords conclus sur la question avec d’autres pays ayant ratifié la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter l’accès des travailleurs étrangers aux prestations pour accidents du travail en faisant en sorte que les informations et documents pertinents existent dans une langue qui leur est compréhensible.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles dispositions légales visant à assurer une meilleure application de la législation nationale relative aux accidents du travail. Le gouvernement indique qu’il continue à renforcer les sanctions appliquées aux employeurs qui ne déclarent pas les accidents du travail ou les dissimulent par l’adoption de nouvelles sanctions au niveau pénal et en augmentant les amendes. La commission prend note des observations de la FKTU indiquant que, bien que le nombre des déclarations d’accidents du travail soit en hausse, des sanctions plus sévères devraient être imposées pour empêcher que des employeurs ne déclarent pas les accidents du travail ou les dissimulent. A cet égard, le gouvernement déclare avoir l’intention de promouvoir des activités et des campagnes d’éducation concernant la déclaration des accidents du travail sur le lieu de travail, et de renforcer les actions de contrôle administratif et de l’application légale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour renforcer les mesures d’exécution et l’application de la législation nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement des travailleurs migrants. Depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer que la législation nationale ne garantit pas l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs originaires de pays parties à la convention, et de leurs ayants droit, qui quittent la République de Corée après avoir été victimes d’un accident du travail. Aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur l’assurance-réparation des accidents du travail (IACIA), la pension d’invalidité des travailleurs étrangers qui quittent la République de Corée cesse d’être versée et est convertie en une somme forfaitaire alors que les nationaux coréens qui transfèrent leur résidence à l’étranger peuvent continuer de percevoir leur pension d’invalidité. Le gouvernement indique dans son rapport que cette mesure a été adoptée, à la suite d’une modification apportée à l’IACIA, dans la mesure où il est difficile de gérer les changements en termes de droits des bénéficiaires des prestations vivant à l’étranger. La commission demande au gouvernement d’expliquer pourquoi le versement d’indemnités et la gestion des dossiers ne sont pas considérés comme un problème dans le cas des nationaux coréens résidant à l’étranger, mais uniquement lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers. Rappelant que, au titre de l’article 4 de la convention, les Membres qui ratifient la convention s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, la commission invite le gouvernement à faire les efforts voulus pour collaborer avec les administrations de la sécurité sociale des autres pays parties à la convention en vue de conclure les arrangements pratiques nécessaires pour le versement des pensions pour accident du travail aux bénéficiaires qui transfèrent leur résidence dans ces pays.
En outre, la commission fait observer que, conformément à l’IACIA, à la suite de la conversion de la pension en un montant forfaitaire, ce dernier est équivalent à environ quatre années et demie d’annuités régulières, alors que les bonnes pratiques et les normes de l’OIT les plus avancées recommandent que le montant forfaitaire représente l’équivalent en valeur actuarielle du versement périodique correspondant. Appliquer cette formule à l’ensemble des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail indépendamment de leur âge peut, de fait, se solder par des pertes substantielles en comparaison des indemnités qu’un travailleur souffrant d’incapacité recevrait s’il continuait à percevoir les indemnités périodiques régulières. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers conformément à la convention, en modifiant les articles 57 et 58 de l’IACIA en conséquence.
Contrôle de l’application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont actuellement entrepris pour améliorer le système de déclaration des accidents du travail et ériger en infraction la non-déclaration intentionnelle de ces accidents par l’employeur. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des détails en ce qui concerne ces améliorations et toutes nouvelles dispositions législatives visant à assurer une meilleure application de la législation nationale en matière d’accidents du travail, en particulier lorsque l’employeur n’a pas déclaré l’accident du travail ou a manqué à son obligation de signer et valider la lettre de demande d’indemnisation du travailleur.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Egalité de traitement des travailleurs migrants. Dans sa demande directe de 2011, la commission priait le gouvernement de répondre aux questions soulevées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) concernant le traitement des travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique, et les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation nationale sur les accidents du travail. Dans ses réponses reçues en septembre et novembre 2012, le gouvernement déclare que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ont droit aux mêmes réparations que les travailleurs nationaux. Les travailleurs étrangers, comme les travailleurs coréens, peuvent choisir, en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail, entre une indemnisation sous forme d’un capital unique ou sous forme d’une pension. Cependant, conformément aux articles 57 et 58 de la loi sur l’assurance-réparation des accidents du travail (IACIA), lorsqu’un travailleur étranger bénéficiaire d’une pension quitte la République de Corée, son droit à pension prend fin et est converti en une réparation sous forme de capital. Il en est ainsi pour prévenir toute inexactitude dans le paiement des prestations, étant donné qu’il est difficile de conserver les coordonnées des bénéficiaires qui partent pour l’étranger et de déterminer s’ils ont toujours droit à des prestations. Dans la mesure où les rentes et les paiements sous forme de capital ont la même valeur juridique, le paiement de l’une de ces prestations en remplacement de l’autre ne saurait être considéré comme étant discriminatoire.
Dans la nouvelle communication de la FKTU reçue le 31 août 2012, cette organisation syndicale réitère ses préoccupations à propos des travailleurs migrants qui, contrairement aux travailleurs nationaux, sont contraints, en vertu de l’IACIA, de percevoir un capital unique lorsqu’ils rentrent dans leur pays. Dans la pratique, la plupart des travailleurs migrants victimes d’un accident du travail doivent quitter la République de Corée étant donné qu’il leur serait difficile de conserver leur droit de séjour dans le pays et qu’il serait impossible à ceux qui ont un titre de séjour de rester vivre en Corée avec leur seule pension d’invalidité.
La commission observe que les articles 57 et 58 de l’IACIA ne garantissent pas l’égalité de traitement entre les travailleurs coréens et les ressortissants d’un autre Etat ayant ratifié la convention. Cette égalité de traitement devrait être accordée sans condition de résidence. La commission tient à souligner que le droit à l’égalité de traitement ne peut être subordonné à la condition des moyens dont le pays dispose pour procéder aux vérifications nécessaires à la prévention des risques d’abus. Bien au contraire, face à de telles difficultés, l’article 4 de la convention prescrit que les Etats qui la ratifient s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. La commission espère que ces explications aideront le gouvernement à reconsidérer le traitement des travailleurs migrants, à la fois en application des articles 57 et 58 de l’IACIA quant à leur droit de percevoir leur pension pour accident du travail à l’étranger. La commission invite le gouvernement à fournir toutes nouvelles informations sur ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement déclare dans son rapport que, lorsque l’employeur omet de déclarer un accident du travail, le travailleur étranger peut néanmoins faire une demande d’indemnisation de sa propre initiative ou par l’intermédiaire des institutions médicales. L’employeur qui s’oppose à une enquête ou qui refuse de fournir des informations demandées par la Caisse de compensation des travailleurs coréens (COMWEL) est passible d’une amende d’un montant pouvant atteindre un million de won coréens (KRW) (art. 117 et 129 de l’IACIA). Une amende de dix millions de won est encourue par l’employeur qui omet de déclarer un accident du travail auprès du ministère de l’Emploi et du Travail, et l’infraction est rendue publique lorsque l’entreprise a délibérément omis de déclarer un accident deux fois sur une période de trois ans (art. 10 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). Le gouvernement se réfère en outre à un jugement du tribunal administratif de Séoul du 11 avril 2007 (2006 Guhap 26899) déclarant illégal le refus d’accorder une prime de formation professionnelle au titre de la réadaptation après un accident du travail sur le seul motif que l’intéressé était un étranger.
La FKTU, quant à elle, réitère que l’IACIA ne comporte aucune disposition ouvrant des voies de droit directes contre l’employeur qui manque à son obligation de signer et valider la lettre de demande d’indemnisation du travailleur. Les sanctions légales évoquées par le gouvernement ne constituent que des sanctions administratives et il est douteux que le système actuel empêche efficacement les employeurs de dissimuler des accidents du travail. Même si les quelque 500 000 travailleurs étrangers ne représentent, estime-t-on, que 3,9 pour cent de l’ensemble des salariés, ils représentent près de 6,9 pour cent des victimes d’accidents du travail. Ce chiffre est nettement plus élevé que la moyenne pour les travailleurs nationaux et, de surcroît, il ne tient pas compte des accidents du travail non déclarés.
Tenant dûment compte de ces informations, la commission demande au gouvernement de revoir le régime des sanctions de manière à assurer que les employeurs déclarent les accidents du travail de façon adéquate ou exercent toute discrimination à l’encontre des travailleurs étrangers. A cette fin, elle souhaiterait qu’il communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la législation nationale est appliquée dans la pratique, s’agissant notamment du nombre des contrôles effectués et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse du 24 octobre 2011 aux observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) dans sa lettre du 26 août 2011 à propos de l’application de la convention. D’après la FKTU, le nombre d’accidents du travail est très important en Corée, et il est très difficile aux travailleurs, qu’ils soient déclarés ou non, de demander une indemnisation. Les travailleurs migrants sont souvent dissuadés de formuler des demandes d’indemnisation et contraints de signer des documents par lesquels ils renoncent à leurs droits ou de payer eux-mêmes leurs frais médicaux ou de renoncer à leurs avantages en échange du renouvellement de leur contrat de travail. Les travailleurs migrants ne sont en général pas en mesure de respecter la procédure compliquée pour prouver l’origine professionnelle de leur accident ou de demander une indemnisation, parce qu’ils ne sont pas capables de s’exprimer en coréen. Ils sont souvent contraints d’opter pour une indemnisation sous forme de capital, et non sous forme de rente, lorsqu’ils rentrent dans leur pays; l’indemnisation sous forme de capital est moins avantageuse qu’une rente partielle parce que cette dernière dure plus longtemps. Les travailleurs migrants qui décident de rester en Corée ne peuvent pas demander une pension d’invalidité, parce qu’ils ne peuvent pas prétendre au statut de personne handicapée.
Dans sa réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement rappelle que tous les travailleurs étrangers en Corée bénéficient d’une protection contre les accidents de travail conformément à la loi sur les normes du travail et la loi sur l’assurance contre les accidents de travail (IACIA). Les travailleurs étrangers, tout comme les travailleurs coréens, peuvent demander une indemnisation, même si leurs employeurs omettent de confirmer les détails de l’accident. Lorsqu’un travailleur étranger dépose une demande d’indemnisation sans le consentement de son employeur, le Service pour l’indemnisation et du bien-être des travailleurs coréens (COMWEL) conduira immédiatement une enquête sur les faits afin de vérifier si le travailleur a eu un accident du travail ou pas. Selon l’article 41 (1) de l’IACIA, pour recevoir des prestations médicales, une personne doit déposer une demande auprès du COMWEL et fournir des documents indiquant le lieu de travail, les détails de l’accident, les avis médicaux au sujet de l’accident et autres informations prévues par l’ordonnance du ministère de l’Emploi et du Travail, qui exigent une confirmation par le preneur d’assurance (employeur) des détails de l’accident subi par le travailleur qui a l’intention de recevoir des prestations médicales. Le gouvernement cite également l’article 20 (3) du Règlement d’application de l’IACIA stipulant que, lorsque le COMWEL reçoit une demande d’un travailleur sans confirmation de l’employeur, ce dernier doit être informé des faits. Le gouvernement indique en outre que des brochures ont été publiées en coréen et en anglais ainsi que dans les langues des dix pays ayant un grand nombre de victimes étrangères d’accidents du travail afin de s’assurer que les barrières linguistiques n’empêchent pas les travailleurs étrangers de bénéficier de l’IACIA et que chaque succursale du COMWEL a un employé qui est exclusivement chargé des employés étrangers.
La commission prend note des informations du gouvernement sur ​​les mesures concrètes qu’il a prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers sur leurs droits en matière d’accidents du travail ainsi que des dispositions législatives qui s’appliquent lorsqu’un employeur omet de confirmer que son employé a été la victime d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues dans la loi à l’encontre des employeurs qui refusent de confirmer les accidents du travail subis par leurs employés ou qui les contraignent de signer des documents par lesquels ils renoncent à leurs droits ou renoncent à leurs avantages de toute autre manière. La commission prie le gouvernement de répondre aux autres questions soulevées par la FKTU concernant le versement d’une indemnité sous forme de capital aux travailleurs étrangers qui retournent dans leur pays d’origine et l’impossibilité de déposer une demande pour une pension d’invalidité quand ils souhaitent rester en Corée. Prière de fournir les statistiques demandées dans le Point V du formulaire de rapport indiquant le nombre de travailleurs étrangers dans le pays, leur nationalité et le nombre et la nature des accidents relevés impliquant des travailleurs étrangers. Prière également d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement pour les apprentis étrangers. Le gouvernement indique que, depuis la suppression en 2007 du système prévoyant que la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) ne s’appliquait pas aux apprentis étrangers, les apprentis étrangers, y compris ceux qui étaient entrés en Corée dans le cadre de l’ancien système, sont considérés comme des travailleurs ayant un visa d’emploi non professionnel en vertu du Système du permis de travail (EPS), et jouissent de la même protection que les travailleurs coréens en matière d’accidents du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi sur l’EPS et de ses règlements d’application, en mentionnant les dispositions correspondantes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires ainsi que des commentaires formulés par la Fédération coréenne des syndicats (FKTU) concernant l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. a) Application aux étrangers de la législation en matière d’accidents du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) est applicable à toute personne définie par la loi sur les normes du travail (LSA) comme étant un(e) travailleur(euse). En outre, dans la mesure où la LSA prohibe toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, les dispositions tant de la LSA que de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail sont appliquées de la même manière à l’ensemble des travailleurs, y compris aux étrangers. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait néanmoins obtenir des informations complémentaires concernant la manière dont l’article 23(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers (no 6967) de 2003 s’articule avec les articles 5 et 7 de la loi IACIA, eu égard notamment à l’obligation prévue par la convention d’accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui sont victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail. En effet, alors que la disposition précitée de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers prévoit que les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, la loi IACIA oblige toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, à s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail.

b) Application aux apprentis étrangers du même traitement que celui accordé aux apprentis nationaux en cas d’accidents du travail. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les apprentis étrangers ne bénéficient pas de la protection assurée aux apprentis nationaux par l’article 105(3) de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. Néanmoins, le gouvernement indique que, dans la pratique, ce texte leur est tout de même appliqué conformément aux recommandations concernant la protection et la gestion des apprentis étrangers (règlement no  369 du ministère du Travail du 23 février 1998). Par ailleurs, le gouvernement ainsi que l’organisation FKTU signalent que le système organisant l’emploi d’apprentis étrangers a été abrogé et remplacé depuis janvier 2007 par le système du permis de travail (EPS). Désormais, tous les travailleurs étrangers entrés dans le pays dans le cadre de l’EPS se voient appliquer la loi sur l’assurance contre les accidents du travail. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes normatifs garantissant l’égalité de traitement prévue par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des étrangers entrés dans le pays après l’introduction du système EPS pour y travailler comme apprentis bénéficient dans le cadre de ce système du même traitement que celui assuré aux apprentis nationaux en ce qui concerne les accidents du travail. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer s’il demeure dans le pays des apprentis étrangers soumis au règlement no 369 précité du ministère du Travail et, dans l’affirmative, de fournir des indications concernant la manière dont ces derniers ainsi que leurs ayants droit bénéficient, dans la pratique, de l’application des dispositions de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) lorsqu’ils sont des ressortissants d’un pays partie à la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. a) La commission relève qu’à compter d’août 2004 la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers (no 6967) réglemente l’emploi de travailleurs étrangers dans le pays. Elle constate qu’en vertu de l’article 22 de cette loi l’employeur ne doit pas traiter les travailleurs étrangers de façon injuste et discriminatoire en raison de leur statut. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(2) de cette loi les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, alors qu’en vertu des articles 5 et 7 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, sont tenues de s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail. A cet égard, le gouvernement indique qu’en vertu de l’IACIA toutes les personnes définies comme «travailleurs» au sens de la loi sur les normes du travail (à savoir les personnes exerçant une activité quelconque pour une entreprise en échange d’une rémunération) reçoivent une indemnisation en cas d’accident du travail. La commission note toutefois que la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers ne contient pas de dispositions explicites tendant à assimiler les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail aux «travailleurs» tels qu’ils sont définis par l’IACIA; c’est pourquoi elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les lois ou les règlements pertinents garantissent l’égalité de traitement effective entre les ressortissants coréens et les travailleurs étrangers en matière d’accidents du travail.

b) D’après le rapport du gouvernement, la commission note que des étrangers travaillent également en République de Corée en tant que stagiaires et que, en 1995 et 1997, la Cour suprême a rendu deux décisions dans lesquelles elle estimait qu’un étranger admis sur le territoire en tant que stagiaire qui signe un contrat d’emploi avec une entreprise à laquelle s’applique l’IACIA et qui, par la suite, est victime d’un accident du travail sera assimilé à un «travailleur» au sens de la loi sur les normes du travail, et aura droit à l’indemnisation prévue par l’IACIA en cas d’accident du travail. Toutefois, étant donné que ces deux décisions semblent porter sur l’application de l’ancienne IACIA, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel régime juridique s’applique aux stagiaires étrangers victimes d’accidents du travail, et d’indiquer si l’article 105-3 de l’IACIA, en vertu duquel les personnes en formation en cours d’emploi doivent être considérées comme des travailleurs employés par l’entreprise aux fins de l’application de la loi, s’applique aussi aux stagiaires étrangers.

La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées avec son prochain rapport, et rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre de l’OIT qui ratifie cette convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également l’adoption de la loi no 6967 du 16 août 2003 sur l’emploi de travailleurs étrangers. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la conventiona) La commission relève qu’à compter d’août 2004 la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers réglemente l’emploi de travailleurs étrangers dans le pays. Elle constate qu’en vertu de l’article 22 de cette loi l’employeur ne doit pas traiter les travailleurs étrangers de façon injuste et discriminatoire en raison de leur statut. Elle note également qu’en vertu de l’article 23(2) de cette loi les travailleurs étrangers employés dans certaines entreprises doivent souscrire une assurance accidents les couvrant en cas de maladie et de décès, alors qu’en vertu des articles 5 et 7 de la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) toutes les entreprises qui emploient des travailleurs, à l’exception de celles énumérées dans des décrets présidentiels, sont tenues de s’assurer auprès de l’assurance contre les accidents du travail. A cet égard, le gouvernement indique qu’en vertu de l’IACIA toutes les personnes définies comme «travailleurs» au sens de la loi sur les normes du travail (à savoir les personnes exerçant une activité quelconque pour une entreprise en échange d’une rémunération) reçoivent une indemnisation en cas d’accident du travail. La commission note toutefois que la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers ne contient pas de dispositions explicites tendant à assimiler les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail aux «travailleurs» tels qu’ils sont définis par l’IACIA; c’est pourquoi elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les lois ou les règlements pertinents garantissent l’égalité de traitement effective entre les ressortissants coréens et les travailleurs étrangers en matière d’accidents du travail.

b) D’après le rapport du gouvernement, la commission note que des étrangers travaillent également en République de Corée en tant que stagiaires et que, en 1995 et 1997, la Cour suprême a rendu deux décisions dans lesquelles elle estimait qu’un étranger admis sur le territoire en tant que stagiaire qui signe un contrat d’emploi avec une entreprise à laquelle s’applique l’IACIA et qui, par la suite, est victime d’un accident du travail sera assimiléà un «travailleur» au sens de la loi sur les normes du travail, et aura droit à l’indemnisation prévue par l’IACIA en cas d’accident du travail. Toutefois, étant donné que ces deux décisions semblent porter sur l’application de l’ancienne IACIA, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quel régime juridique s’applique aux stagiaires étrangers victimes d’accidents du travail, et d’indiquer si l’article 105-3 de l’IACIA, en vertu duquel les personnes en formation en cours d’emploi doivent être considérées comme des travailleurs employés par l’entreprise aux fins de l’application de la loi, s’applique aussi aux stagiaires étrangers.

La commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées avec son prochain rapport, et rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention dispose que tout Membre de l’OIT qui ratifie cette convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.

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