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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues le 13 septembre 2018 et le 6 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Tripartisme et dialogue social. Pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les mesures prises pour promouvoir le tripartisme et le dialogue social dans le pays. À cet égard, le gouvernement mentionne notamment la mise en œuvre de projets de formation syndicale au niveau régional dans le cadre du fonds de formation syndicale, ainsi que la mise en place de tables rondes tripartites de dialogue social aux niveaux national et régional, où des consultations ont eu lieu sur tout un ensemble de questions relatives au travail, telles que la réglementation du droit à l’alimentation, la promotion du travail des femmes dans certains secteurs, la reconversion professionnelle et la reconnaissance de droits au travail pour les agents de ramassage des ordures ménagères. La commission note toutefois que la CUT-Chile signale que les organisations de travailleurs n’ont pas été consultées sur la nouvelle législation du travail qui a été adoptée dans le cadre de l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie de COVID 19, par exemple la loi n° 21.227 du 6 avril 2020, qui permet l’accès aux prestations de l’assurance chômage dans des circonstances exceptionnelles, la loi n° 21.220 du 26 mars, qui modifie le Code du travail en ce qui concerne le télétravail, ainsi que le certificat électronique mis en œuvre par la Direction du travail. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur du travail entre 2017 et le 1er octobre 2020. En particulier, le gouvernement évoque la tenue de consultations tripartites sur l’éventuelle ratification du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement indique que cet instrument a été soumis à la Chambre des députés, et que la procédure d’approbation de sa ratification est en cours. De plus, des communications ont été adressées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du secteur maritime sur les amendements de 2018 au Code de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Par ailleurs, le gouvernement mentionne la création de diverses commissions tripartites sectorielles permanentes, par exemple la Commission thématique sur le handicap et la Commission thématique sur l’application de la MLC, 2006. En ce qui concerne cette dernière commission, le gouvernement indique qu’une analyse de la législation nationale a été effectuée afin d’identifier les ajustements législatifs nécessaires pour garantir le respect de la MLC, 2006. Par ailleurs, le gouvernement évoque à nouveau la tenue de consultations tripartites en 2014, 2015 et 2019 dans le cadre du Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que divers ateliers tripartites régionaux sur l’élaboration de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (PNSST) en vue de respecter les dispositions de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. À ce sujet, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’a indiqué la Confédération de la production et du commerce (CPC) dans ses observations du 1er septembre 2016, les organisations d’employeurs ont également été invitées à participer à ces ateliers tripartites (8 août et 22 juillet 2014, et 9 mars 2015). De plus, entre 2017 et 2018, des consultations et des ateliers tripartites ont été organisés, dont certains avec la collaboration du BIT, afin d’élaborer le Programme national sur la sécurité et la santé au travail, qui a finalement été adopté le 2 février 2018. Le gouvernement indique qu’en avril 2019 la nouvelle version de ce programme a été soumise pour observations aux membres du Conseil consultatif. Le gouvernement signale également que, dans le cadre du groupe chargé du travail portuaire, des consultations tripartites ont eu lieu sur l’éventuelle ratification de la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et qu’une assistance technique a été officiellement demandée au Bureau le 21 janvier 2020 pour la préparation d’une analyse des éventuelles lacunes juridiques de la législation nationale à cet égard.
La commission note toutefois que, dans ses observations, la CUT-Chile affirme que dans la pratique il n’y a pas de consultations tripartites efficaces sur les questions de travail au sein du Conseil supérieur du travail, et que cet organe ne fonctionne qu’à des fins d’information. Ainsi, la CUT-Chile dénonce le fait que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés avant la soumission de diverses normes internationales du travail, dont certaines ont été ratifiées. Elle soutient notamment qu’il n’y a pas eu de consultation tripartite sur les instruments suivants: convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019; convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007; Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992; convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981; convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975; convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; et convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947. La CUT-Chile note en outre que, si le gouvernement a consulté le Bureau au sujet de l’éventuelle dénonciation de la convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, il n’a pas consulté les partenaires sociaux à ce sujet. De plus, la CUT-Chile affirme qu’elle n’a pas reçu suffisamment à l’avance pour pouvoir les commenter copie des rapports sur les conventions ratifiées, soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Dans ce contexte, La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31). Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues sur les réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 a), b), c) et e)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, à la lumière des observations de la CUT-Chile, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer le fonctionnement des procédures prescrites par la convention, y compris la possibilité d’établir un calendrier pour l’établissement des rapports avec un préavis raisonnable (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT), reçues le 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les activités menées par le Conseil supérieur du travail pendant la période couverte par le rapport. En particulier, le gouvernement mentionne la création de diverses commissions tripartites sectorielles permanentes, par exemple la Commission thématique sur le handicap et la Commission thématique sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). En ce qui concerne cette dernière commission, le gouvernement indique qu’une analyse de la législation nationale a été effectuée afin d’identifier les ajustements législatifs nécessaires pour garantir le respect de la MLC, 2006. Par ailleurs, le gouvernement évoque à nouveau la tenue de consultations tripartites en 2014 et 2015 dans le cadre du Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que divers ateliers tripartites régionaux sur l’élaboration de la Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (PNSST) en vue de respecter les dispositions de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. A ce sujet, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’a indiqué la Confédération de la production et du commerce (CPC) dans ses observations du 1er septembre 2016, les organisations d’employeurs ont également été invitées à participer à ces ateliers tripartites (8 août et 22 juillet 2014, et 9 mars 2015). De plus, entre 2017 et 2018, des consultations et des ateliers tripartites ont été organisés, dont certains avec la collaboration du BIT, afin d’élaborer le Programme national sur la sécurité et la santé au travail, qui a finalement été adopté le 2 février 2018. La commission prend toutefois note des observations de la CUT-Chili, qui maintient qu’elle n’a pas reçu suffisamment à l’avance pour pouvoir les commenter copie des rapports sur les conventions ratifiées, soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Dans ce contexte, La commission rappelle que, pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelles que soient la nature ou la forme des procédures retenues. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31). Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues sur les réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; la soumission d’instruments au Congrès national; le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 a), b), c) et e)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, à la lumière des observations de la CUT-Chile, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer le fonctionnement des procédures prescrites par la convention, y compris la possibilité d’établir un calendrier pour l’établissement des rapports avec un préavis raisonnable (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération de la production et du commerce (CPC), reçues le 1er septembre 2016, qui portent sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la CPC.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait mention des consultations effectuées auprès de la CPC et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) au sujet de la soumission de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, que le Chili a ratifiée en juin 2015. Le gouvernement indique que la convention no 189 a été adoptée en mars 2016. Le gouvernement indique également qu’il a consulté en mai 2015 la CUT et la CPC sur l’éventuelle ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Le gouvernement indique que, dans leurs réponses, tant la CPC que la CUT ont approuvé la ratification de ces deux instruments. Le gouvernement ajoute dans son rapport qu’il a pris des initiatives importantes qui sont conformes aux dispositions de la convention. A ce sujet, la commission prend note avec intérêt de l’adoption le 29 août 2016 de la loi no 20.940, dont l’article 4 porte création du Conseil supérieur du travail. Tripartite et consultatif, il a pour mission de contribuer à l’élaboration de propositions et de recommandations en vue de politiques publiques destinées à renforcer et à promouvoir le dialogue social, ainsi qu’une culture de relations professionnelles justes, modernes et collaboratives. Dans ses observations les plus récentes, la CPC indique que le processus d’élaboration du projet de loi n’a pas respecté les principes du dialogue social établis dans la convention puisque seules les vues des travailleurs ont été prises en compte au cours du dialogue mené par le gouvernement. En outre, la CPC affirme que le gouvernement et les travailleurs ont demandé des informations au bureau sous-régional de l’OIT à Santiago sans notifier les employeurs pour justifier des points figurant dans le projet de loi, ce que la CPC considère comme une ingérence. La commission prend note également du lancement le 4 août 2016 de la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST), politique qui est liée à la ratification en 2011 de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement indique dans son rapport que la PNSST a été élaborée avec la participation des partenaires sociaux et que des ateliers de dialogue se sont tenus à l’échelle régionale avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans ses observations les plus récentes, la CPC mentionne les ateliers organisés au niveau régional par le gouvernement en 2014 pour recueillir les vues des parties prenantes en matière de sécurité et de santé au travail. La CPC fait observer qu’elle y a été seulement invitée et qu’elle a participé aux activités de lancement et de clôture au bureau de l’OIT à Santiago, Chili. Par conséquent, certaines entreprises affiliées à la CPC n’ont pas participé formellement à ces activités initiales. La CPC indique que, néanmoins, elle a communiqué par écrit ses vues sur le projet de texte de la PNSST qu’avait préparé le Conseil consultatif présidentiel, instance tripartite chargée d’analyser le projet. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de dialogues participatifs qui ont eu lieu en juillet 2016 avec, entre autres, des entreprises et des syndicats, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action sur les droits de l’homme et les entreprises. Le gouvernement fait mention également de la création, en vertu du décret ministériel no 5 du 29 janvier 2016, du Comité consultatif ministériel chargé des migrations et des questions internationales qui a notamment pour fonction de veiller à ce que la conception et l’exécution des politiques et programmes publics soient menées à bien dans le cadre d’un dialogue avec les citoyens, y compris les travailleurs et les employeurs. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces menées à bien sur les questions relatives aux normes internationales du travail, conformément aux articles 2 et 5 de la convention. La commission se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6 de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle signale que 30 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail n’ont pas été soumis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces réalisées en ce qui concerne les propositions soumises au Congrès national, dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention) et sur les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique que, au premier semestre de 2014, il a invité la Confédération de la production et du commerce (CPC) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) à se prononcer sur l’opportunité de la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note avec intérêt que, par un message de la Présidente de la République du 3 septembre 2014, la convention no 189 a été soumise au Congrès national pour ratification. La commission prend également note des observations de la CUT selon lesquelles il n’existe toujours pas une réglementation de la convention no 144, même s’il y a eu un signal fort de la part des nouvelles autorités entrées en fonction en mars 2014 puisque celles-ci ont procédé à des consultations à propos de la soumission et de la ratification de la convention no 189. Le gouvernement exprime son intention de procéder au moins une fois par an, d’un commun accord avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à des consultations sur les questions visées à l’article 5 et d’aller de l’avant avec la soumission des instruments toujours en suspens. La CUT exprime son intérêt pour la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 137) sur le travail dans les ports, 1973, la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites efficaces qui auront été menées sur les propositions à présenter au Congrès national en relation avec la soumission des conventions susmentionnées (article 5, paragraphe 1 b) et c)) et sur les autres questions se rapportant aux normes internationales du travail qui sont évoquées dans le cadre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2013 qui évoque les mesures administratives mises en œuvre de manière tripartite par le gouvernement en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique également que la Direction du travail a institué une procédure pour constituer et mettre en œuvre les conseils tripartites régionaux des usagers de la Direction du travail. En ce qui concerne la question en suspens qui porte sur la soumission au Congrès national des instruments adoptés par la Conférence, le gouvernement indique qu’il examinera la manière la plus appropriée pour prendre en compte l’opinion des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites menées à bien avec les organisations représentatives intéressées en ce qui concerne les questions ayant trait aux normes internationales du travail que requièrent les articles 2 et 5 de la convention. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle indique que 28 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail n’ont pas encore été soumis. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectives qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux en ce qui concerne les propositions présentées au Congrès national en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites effectives. Se référant à son observation de 2009, la commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement reçue en septembre 2011. Le gouvernement rappelle qu’il n’y a pas de principes en droit national pour déterminer quelles sont les organisations les plus représentatives au regard des conventions internationales du travail. En ce qui concerne la convention, le gouvernement prend en compte les différentes organisations qui, en raison du nombre de leurs affiliés, de leur représentation sectorielle et de leur importance pour les questions qui se posent à l’échelle locale, peuvent être considérées comme des organisations représentatives et des acteurs importants en ce qui concerne les questions du travail dans le pays. Le gouvernement indique avoir invité les organisations suivantes à formuler des commentaires sur les rapports établis au sujet de l’application des conventions ratifiées: Confédération de la production et du commerce (CPC), Confédération nationale des micro, petites et moyennes entreprises du Chili (CONAPYME), Centrale unitaire des travailleurs (CUT), Centrale autonome des travailleurs (CAT) et Union nationale des travailleurs (UNT) (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). Le gouvernement se dit fermement déterminé à procéder à des consultations tripartites effectives avec les entités nationales les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, et non pas exclusivement l’une d’entre elles. La commission se réfère à son observation de 2009 dans laquelle elle a indiqué que, l’expression «organisations représentatives» étant utilisée au pluriel dans la convention, celle ci incite les gouvernements à associer aux procédures les organisations représentatives qui ont manifesté un intérêt pour leur participation aux consultations tripartites requises par la convention. La commission invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur les consultations tripartites effectives avec les organisations représentatives intéressées au sujet des normes internationales du travail comme requis par la convention (articles 2 et 5).
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites avant la soumission au Congrès national des instruments adoptés par la Conférence. Le gouvernement déclare dans son rapport avoir appliqué strictement l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère à son observation sur l’obligation de soumission prévue à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, dans laquelle elle note que 28 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail n’ont pas encore été soumis. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les consultations effectives avec les partenaires sociaux en ce qui concerne les propositions présentées au Congrès national dans le cadre de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2009. La commission rappelle les observations de 2007 et 2008, dans lesquelles elle prenait note des commentaires de l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçus en juin et en août 2007. L’UNT affirmait avoir été victime d’une discrimination systématique. L’UNT aurait été exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demandait à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission prend note des réponses du gouvernement reçues en avril 2009, dans lesquelles il rappelle qu’il existe trois centrales syndicales créées conformément à la loi nationale. Le gouvernement indique que, le 10 février 2009, 447 971 travailleurs étaient affiliés à la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et 41 113 à l’Union nationale des travailleurs. D’après le gouvernement, comme ses affiliés sont manifestement plus nombreux, qu’elle a un caractère national, qu’elle représente les intérêts des travailleurs chiliens en général en tant que centrale syndicale et qu’elle réunit l’ensemble des secteurs productifs, du privé comme du public, la CUT a une représentativité incontestable aux fins des articles 1, 2 et 5. Le gouvernement soutient que le fait de ne pas tenir compte de cette représentativité reviendrait à ne pas prendre en considération la volonté des travailleurs de choisir le mouvement de travailleurs qui les représente au mieux en exerçant leur droit syndical. Le gouvernement fait observer que les procédures qui assurent des consultations efficaces énoncées à l’article 5 ne mentionnent aucunement les questions liées à la désignation de délégués à la Conférence internationale du Travail en vertu des dispositions de l’article 3 de la Constitution de l’OIT. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la CUT a été considérée comme la seule organisation «représentative» au sens de la convention. La commission renvoie aux paragraphes 34 à 38 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites. Dans cette étude d’ensemble, la commission indiquait que, si la convention exige que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs participent aux consultations, elle n’empêche en rien d’y associer des représentants d’autres organisations. La commission relève que, l’expression «organisations représentatives» étant utilisée au pluriel, la convention incite les gouvernements à associer aux procédures les organisations représentatives qui ont manifesté un intérêt pour la participation aux consultations tripartites requises par la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que les travailleurs chiliens étaient organisés en trois centrales syndicales, la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale autonome des travailleurs et l’Union nationale des travailleurs du Chili. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives de travailleurs participent aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention (articles 2 et 5 de la convention).

Article 5, paragraphe 1 b) et c). Consultations tripartites requises par la convention. La commission renvoie à l’observation qu’elle formule en ce qui concerne le respect de l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence au Congrès national. La commission invite de nouveau le gouvernement à donner des informations sur les consultations tripartites requises par la convention en ce qui concerne cette obligation constitutionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui avait soulevé les questions suivantes.

Article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention.Consultations tripartites requises par la convention. La commission avait pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui indiquait qu’il n’y avait pas eu de modification des informations fournies dans le précédent rapport. La commission a pris note que la ratification de la convention no 169 a été enregistrée le 15 septembre 2008. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les perspectives de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181). Elle se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera état dans un proche avenir des consultations tripartites requises par la convention, dans le cadre de cette obligation constitutionnelle.

Consultations tripartites efficaces. La commission avait pris note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçues en juin et en août 2007. Le Bureau avait transmis copie de ces observations au gouvernement le 17 août 2007. L’UNT avait exprimé être l’objet d’une discrimination systématique. L’UNT serait exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demandait à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission avait pris note que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que les travailleurs chiliens étaient organisés en trois centrales syndicales, à savoir la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale autonome des travailleurs (CAT) et l’UNT. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin de garantir que les organisations les plus représentatives de travailleurs, telles que l’UNT, participent pleinement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, qui indique qu’il n’y a pas eu de modification des informations fournies dans le précédent rapport. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2006, elle s’était félicitée des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Instrument d’amendement de la Constitution de l’OIT de 1997 avait été approuvé par le Congrès national. En outre, la convention no 169 faisait l’objet d’un deuxième examen constitutionnel par le Sénat, le parlement devant lui-même l’examiner pour approbation. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira d’autres informations sur les perspectives de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181). Elle se réfère à l’observation qu’elle formule sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera état dans un proche avenir des consultations tripartites requises par la convention, dans le cadre de cette obligation constitutionnelle.

2. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Chili (UNT) reçues en juin et en août 2007. Le Bureau a transmis copie de ces observations au gouvernement le 17 août 2007. L’UNT indique être l’objet d’une discrimination systématique. L’UNT serait exclue des réunions organisées en application de la convention, notamment de celles consacrées à la discussion des questions liées à l’OIT. L’UNT demande à être consultée conformément aux articles 2, 3 et 5 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs chiliens sont organisés en trois centrales syndicales, à savoir la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Centrale autonome des travailleurs (CAT) et l’UNT. La commission invite le gouvernement à faire connaître ses commentaires sur les observations formulées par l’UNT, en fournissant des informations plus détaillées sur l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin de garantir que les organisations les plus représentatives de travailleurs participent pleinement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La convention prend note de la réponse à sa précédente demande directe contenue dans le rapport reçu en janvier 2006. Le gouvernement indique que l’instrument d’amendement de 1997 a été approuvé par le Congrès national. En outre, la convention no 169 fait actuellement l’objet d’un deuxième examen constitutionnel par le Sénat, le parlement devant lui-même l’examiner pour approbation. La commission se félicite des informations présentées et espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur la perspective de ratification des autres conventions mentionnées dans les rapports antérieurs (conventions nos 152, 160, 171 et 181) (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission se réfère à son observation sur l’accomplissement de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence au Congrès national, et espère que le gouvernement fera bientôt rapport sur les consultations tripartites requises par la convention dans le cadre de cette obligation constitutionnelle (article 5, paragraphe 1 b)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que la commission tripartite de la convention no 144 n’a, à ce jour, pris aucune décision définitive quant à la ratification des conventions nos 152, 160, 171 et 181. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée à cet égard et que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les consultations menées à propos de toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de tous rapports ou recommandations auxquels lesdites consultations auraient abouti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations détaillées pour la période se terminant le 30 août 2001. La commission prend note avec intérêt des activités de la Commission tripartite de la convention no 144, laquelle mène à bien des consultations effectives, requises par la convention, en particulier pour promouvoir la ratification de conventions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention et d’indiquer les résultats des consultations qui ont eu lieu en vue de l’éventuelle ratification des conventions nos 152, 160, 171 et 181 (article 5, paragraphe 1 c), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note avec intérêt des rapports du gouvernement reçus en décembre 1996 et octobre 1997. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'application de la convention et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées ainsi que la teneur des discussions intervenues lors des consultations sur la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la ratification des conventions nos 121, 131, 135, 140 et 161 de l'OIT.

Cependant, elle note que le deuxième rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention ainsi que du rapport reçu en octobre 1995. Elle constate que les consultations requises par la convention ont lieu par voie de communications écrites (le gouvernement se reporte au paragraphe 2 3) d) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976). La commission prend également note de la création d'une Commission tripartite de la convention no 144. A cet égard, elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des indications détaillées sur l'application de la convention et qu'il communique notamment des informations concrètes sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 1) c), de la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur des consultations organisées dans le but d'étudier d'éventuelles mesures tendant à promouvoir la ratification et la mise en oeuvre d'autres conventions fondamentales de l'OIT dont la législation nationale dit s'inspirer.

Article 5, paragraphe 1) e). Le gouvernement indique qu'aucune convention n'a été dénoncée pendant la période couverte par le rapport sur l'application de la convention no 144. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples détails sur l'éventuelle organisation, dans le cadre de la commission tripartite, de consultations qui auraient pour objet la dénonciation de la convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925, envisagée par le gouvernement dans ses rapports sur ladite convention, la dénonciation de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et la ratification d'autres instruments, évoquées, en juin 1995, par un représentant du gouvernement devant la Commission d'application des normes de la Conférence.

Article 6. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur les consultations ayant eu lieu avec les organisations représentatives à propos de l'éventuelle production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention ainsi que du rapport reçu en octobre 1995. Elle constate que les consultations requises par la convention ont lieu par voie de communications écrites (le gouvernement se reporte au paragraphe 2 3) d) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976). La commission prend également note de la création d'une Commission tripartite de la convention no 144. A cet égard, elle souhaite que le gouvernement continue de fournir des indications détaillées sur l'application de la convention et qu'il communique notamment des informations concrètes sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 1) c), de la convention. La commission note que la ratification de nouvelles conventions est actuellement à l'étude dans le cadre de la Commission tripartite de la convention no 144. Le gouvernement cite les conventions nos 121, 131, 135, 138, 140, 141 et 161. La commission veut croire que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur la question et sur d'autres consultations organisées dans le but d'étudier d'éventuelles mesures tendant à promouvoir la ratification et la mise en oeuvre d'autres conventions fondamentales de l'OIT dont la législation nationale dit s'inspirer.

Article 5, paragraphe 1) e). Le gouvernement indique qu'aucune convention n'a été dénoncée pendant la période couverte par le rapport sur l'application de la convention no 144. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples détails sur l'éventuelle organisation, dans le cadre de la commission tripartite, de consultations qui auraient pour objet la dénonciation de la convention (no 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925, envisagée par le gouvernement dans ses rapports sur ladite convention, la dénonciation de la convention (no 35) sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, et la ratification d'autres instruments, évoquées, en juin 1995, par un représentant du gouvernement devant la Commission d'application des normes de la Conférence.

Article 6. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur les consultations ayant eu lieu avec les organisations représentatives à propos de l'éventuelle production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention.

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