National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission note le premier rapport du gouvernement, qui indique que les dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la loi no 6/92 (système juridique régissant les conditions de travail individuelles), conjointement avec la loi no 1/90 (loi sur la sécurité sociale). La commission note en outre que la législation s’applique à toutes les branches de travail et que l’Institut national pour la sécurité sociale ainsi que l’Inspection générale du travail sont les organes chargés de contrôler, superviser et examiner l’application de la législation. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été préalablement consultées au sujet de l’application de la convention. Toutefois, la commission note que, malgré l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, il n’a apparemment pas été donné effet à la majorité des dispositions de la convention. La commission invite donc le gouvernement à fournir les informations complémentaires sur les dispositions spécifiques qui s’appliquent à chaque article de la convention.Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.
Répétition La commission note le premier rapport du gouvernement, qui indique que les dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la loi no 6/92 (système juridique régissant les conditions de travail individuelles), conjointement avec la loi no 1/90 (loi sur la sécurité sociale). La commission note en outre que la législation s’applique à toutes les branches de travail et que l’Institut national pour la sécurité sociale ainsi que l’Inspection générale du travail sont les organes chargés de contrôler, superviser et examiner l’application de la législation. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été préalablement consultées au sujet de l’application de la convention. Toutefois, la commission note que, malgré l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, il n’a apparemment pas été donné effet à la majorité des dispositions de la convention. La commission invite donc le gouvernement à fournir les informations complémentaires sur les dispositions spécifiques qui s’appliquent à chaque article de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.
La commission note le premier rapport du gouvernement, qui indique que les dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la loi no 6/92 (système juridique régissant les conditions de travail individuelles), conjointement avec la loi no 1/90 (loi sur la sécurité sociale). La commission note en outre que la législation s’applique à toutes les branches de travail et que l’Institut national pour la sécurité sociale ainsi que l’Inspection générale du travail sont les organes chargés de contrôler, superviser et examiner l’application de la législation. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été préalablement consultées au sujet de l’application de la convention. Toutefois, la commission note que, malgré l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, il n’a apparemment pas été donné effet à la majorité des dispositions de la convention. La commission invite donc le gouvernement à fournir les informations complémentaires sur les dispositions spécifiques qui s’appliquent à chaque article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.
Plan d’action (2010-2016). La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action devant assurer l’application effective et la promotion de la ratification des instruments clés dans ce domaine, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (document GB.301/10/2(Rev.)) (plan d’action). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau se tient à disposition pour fournir aux gouvernements son assistance, selon les besoins, afin que ces derniers puissent porter leur législation nationale en conformité avec ces conventions clés sur la SST, dans le but de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous besoins qu’il pourrait solliciter à cet égard.