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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du transport maritime (FPRMT), reçues par le Bureau le 6 novembre 2014. La commission rappelle que, dans son observation générale adoptée en 2015, elle notait avec satisfaction que, à sa 324e session de juin 2015, le Conseil d’administration avait approuvé l’inclusion de la Fédération de Russie dans la liste des Membres ayant ratifié la convention qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission fait remarquer que, depuis lors, la convention a été révisée. Les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Fédération de Russie le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les dernières prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agissait en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. Tout en félicitant le gouvernement pour les efforts qu’il a déployés afin de donner effet à la précédente version de la convention, la commission le prie de traiter les problèmes soulevés ci-dessus et de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la conformité avec la convention telle qu’amendée.
Article 1. Champ d’application. Concernant la définition des gens de mer, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’examen de l’application par la Fédération de Russie de l’article II(1)(f) de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006).
Article 2, paragraphe 4. Délivrance sans retard des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que la FPRMT s’est dite préoccupée par les mesures prises par le gouvernement, en particulier l’adoption du décret no 134 du 27 mai 2014 du ministère des Transports, lequel modifie le décret ministériel no 213 du 19 décembre 2008 concernant les instructions sur la procédure d’identification des gens de mer. La FPRMT indique que, conformément au décret no 134, les gens de mer faisant la demande d’une PIM devront faire valider tout document délivré à l’étranger et présenter une traduction notariée des documents rédigés en langue étrangère. Selon la FPRMT, ces modifications, qui rendent les procédures de délivrance des PIM plus difficiles et entraînent des coûts supplémentaires à la charge des demandeurs, ne garantissent pas que la convention soit pleinement respectée. Rappelant que la convention prescrit que les pièces d’identité des gens de mer (PIM) doivent être délivrées sans retard injustifié (article 2, paragraphe 4), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la prescription de la convention.
Articles 3 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a commencé l’élaboration et l’introduction de nouvelles normes de PIM qui tiennent compte des amendements de 2016. Une nouvelle forme de PIM est en cours d’élaboration qui contient une puce électronique sans contact. La nouvelle PIM est une carte plastique de taille TD1. Les principales modifications logicielles envisagées sont, notamment, : de nouvelles procédures permettant de personnaliser la PIM; l’annulation de procédures visant l’enregistrement des empreintes digitales; l’utilisation de fonctions cryptographiques; de nouvelles procédures de contrôle des PIM; et une coopération avec le Répertoire de clés publiques (RCP) de l’OACI. A cet égard, le gouvernement souligne qu’il est déjà membre du RCP de l’OACI, ce qui facilite le partage des certificats électroniques avec l’OACI visant à vérifier les nouvelles PIM. Le gouvernement indique également que, dans un premier temps, une fois que le système de délivrance des PIM modernisées, pendant une période de transition donnée, la délivrance des anciennes pièces d’identité modernisées, sera autorisée au même titre que la délivrance des nouvelles pièces. Au cours de cette période de transition, toutes les administrations portuaires passeront au système de délivrance des nouvelles PIM. L’Agence fédérale des transports maritimes et fluviaux prépare actuellement une demande de financement pour l’achat d’équipements supplémentaires et l’introduction des changements à apporter au système de délivrance des PIM. Le gouvernement souligne que l’exécution de ces modifications exige beaucoup d’efforts et de temps. La commission félicite le gouvernement pour les efforts qu’il a déployés pour mettre à exécution les amendements de 2016. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, en particulier sur l’adoption de la réglementation et d’autres moyens par lesquels les prescriptions des articles 3 à 5 de la convention et des annexes I à III, tels qu’amendés en 2016, sont mises en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention. Contrôle de la qualité et évaluation. La commission prend note avec intérêt des rapports du 10 août et du 8 novembre 2011 par lesquels le gouvernement transmet au Bureau l’évaluation indépendante du système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer qui fonctionne depuis 2010. Cette évaluation a été réalisée entre février et juin 2011 par huit experts indépendants du «Registre russe» et consiste notamment en une analyse et une évaluation de la fiabilité du système de production de la nouvelle génération de documents de voyage des gens de mer et de sa conformité avec les prescriptions obligatoires de la partie A et avec les critères non obligatoires de la partie B de l’annexe III de la convention. L’Agence fédérale du transport maritime et fluvial du ministère du Transport a été chargée de l’administration du système. D’après les résultats de l’évaluation indépendante, le système mis en place pour la délivrance des documents d’identité des gens de mer s’avère totalement conforme aux prescriptions de la convention.
La commission croit comprendre que le Bureau, assisté par des experts, procède actuellement à l’examen des documents fournis par le gouvernement, conformément aux dispositions adoptées par le Conseil d’administration de l’OIT, en vue de la constitution, au titre de l’article 5, paragraphe 6, de la convention, d’une liste des membres l’ayant ratifiée et qui répondent pleinement aux prescriptions minimales énoncées à son annexe III. La commission croit également comprendre que le Bureau communiquera, en temps utile, le rapport d’évaluation à tous les membres ayant ratifié la convention, et qu’il transmettra également les informations nécessaires, notamment sa propre évaluation du caractère adéquat de l’évaluation indépendante et ses conclusions sur la question de savoir si la Fédération de Russie remplit intégralement les prescriptions minimales, à un Groupe tripartite de révision chargé de procéder à un complément d’examen et de formuler toute recommandation qu’il jugera utile quant à l’ajout de la Fédération de Russie à la liste à approuver par le Conseil d’administration. Rappelant que l’ajout sur cette liste constitue la confirmation internationale du caractère adéquat des procédures et pratiques nationales de délivrance des pièces d’identité des gens de mer, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau se rapportant à l’application de la convention, en droit comme dans la pratique, notamment des données statistiques disponibles et le texte de toute législation, réglementation ou instruction administrative pertinente qui n’aurait pas été communiqué précédemment au Bureau.
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