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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, qui indiquent que la convention doit être lue en tenant compte des changements apportés à l’occasion de la révision du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports, adopté en novembre 2016.
Evolution de la législation et demande de rapport détaillé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé tenant compte des changements importants qui se sont produits récemment dans ce domaine et se traduisent par d’importantes modifications de la législation applicable, et d’indiquer avec clarté quelles sont les dispositions légales et les articles de la législation citée qui donnent effet à chacun des articles de la convention. La commission note que le gouvernement transmet une série de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur portuaire. Elle observe que seules quelques-unes de ces dispositions concernent spécifiquement la sécurité et l’hygiène dans le secteur portuaire. D’autre part, la commission observe qu’en avril 2019 a été approuvée la IIIe convention collective pour les ports de l’Etat et les activités portuaires pour la période 2019-2026, qui s’applique en particulier au secteur portuaire. En vertu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toute nouvelle disposition applicable au secteur portuaire, en particulier dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène. De même, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la résolution qui ordonne l’inscription dans le registre et la publication de la IIIe convention collective pour les ports de l’Etat et les activités portuaires.
Article 25 de la convention. Tenue d’un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention comprenant les certificats délivrés ou reconnus. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur l’effet donné aux trois paragraphes de l’article 25. S’agissant du matériel de chargement et de déchargement à bord des navires, la commission observe que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 16 de l’ordonnance du 24 février 1962, portant règlement de l’inspection des moyens de chargement et de déchargement des navires marchands. En ce qui concerne les engins de chargement et de déchargement installés dans les ports, la commission note que le gouvernement réitère que chaque autorité portuaire tient un registre ou inventaire des grues équipant son port, mais ne s’occupe pas de la maintenance de ces machines. D’autre part, la commission observe qu’en vertu du décret royal no 836/2003, du 27 juin 2003, qui approuve des instructions techniques complémentaires «MIE-AEM-2» du Règlement des appareils de levage et de manutention et du décret royal no 837/2003, du 27 juin 2003, qui approuve le nouveau texte modifié et remanié des instructions techniques complémentaires «MIE-AEM-4» du Règlement des appareils de levage et de manutention, la mise en service des grues mobiles autopropulsées se fait après qu’elles aient été enregistrées par l’organe compétent de la communauté autonome, lequel communiquera au ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce les données nécessaires pour que la grue soit reprise dans le Registre intégré industriel (régi par la loi 21/1992 du 16 juillet 1992). La commission note qu’en vertu du décret royal no 837/2003, la date de l’enregistrement sera prise en compte pour effectuer les inspections officielles. Le gouvernement précise également que l’entretien et les révisions incombent au propriétaire, lequel passe contrat avec une société de certification qui effectue les inspections officielles dans la fréquence stipulée à l’article 6 du décret royal no 837/2003. Un exemplaire du certificat d’inspection est remis au propriétaire et un autre à l’organe compétent de la communauté autonome auprès de laquelle cette société est inscrite. Enfin, conformément à l’article 7 du décret royal no 837/2003, le propriétaire doit tenir à la disposition de l’organe compétent de la communauté autonome ou de la société de certification un historique de la grue. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples: i) de registres tenus par l’organe compétent de la communauté autonome; ii) du Registre intégré industriel du ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce; et iii) de certificats d’inspections officielles effectuées par des sociétés de certification qui ont été remis à l’organe compétent de la communauté autonome.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des tâches accomplies par l’inspection du travail. Par ailleurs, elle observe que le gouvernement indique à nouveau qu’il n’existe pas de catégorie spécifique et exclusive permettant de fournir des statistiques sur les taux d’accidents parmi les travailleurs portuaires et que, pour pouvoir indiquer un nombre d’accidents du travail, le gouvernement a choisi de se référer aux statistiques professionnelles CON 980 (ouvriers du transport et dockers) affiliés à une entreprise du CNAE 502 (transport maritime de marchandises), lui permettant de conclure qu’en 2010, il y a eu 12 accidents donnant lieu à arrêt de travail chez les dockers du transport maritime de marchandises, qualifiés d’accidents légers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et, le cas échéant, d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour recueillir des informations spécifiques quant au nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles chez les travailleurs portuaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Evolution de la législation et demande de rapport détaillé. Suite au commentaire précédent, dans lequel la commission priait le gouvernement de communiquer un rapport détaillé, le gouvernement indique que toute convention de l’OIT ratifiée par l’Espagne fait partie, dès son entrée en vigueur, du droit interne de ce pays et on ne saurait méconnaître que, dès cet instant, la convention est d’application directe, si bien qu’il ne serait pas approprié de demander des informations sur les articles qui font porter effet à cet instrument. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les titres des éléments de législation qui feraient porter effet à certains articles de la convention mais ne donne pas les indications spécifiques demandées, qui sont nécessaires pour une meilleure compréhension de l’application de la convention, comme par exemple les articles de la législation nationale qui font porter effet à la convention, et il ne fournit pas non plus de réponses aux questions apparaissant dans le formulaire de rapport, au regard des différents articles de la convention. Chaque formulaire de rapport contient en effet des questions précises, qui ont trait aussi bien à l’application de la convention d’une manière générale qu’à l’application de chacun de ses articles, considérés individuellement. La commission rappelle que, comme le Conseil d’administration en a décidé, un gouvernement doit faire parvenir au BIT un rapport détaillé dans diverses circonstances; entre autres, il doit en envoyer un de sa propre initiative si des changements importants – par exemple, nouvelle législation substantielle ou autres changements affectant l’application de la convention – sont intervenus après la ratification de cet instrument, et dans le cas où la commission en a fait expressément la demande. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un rapport détaillé tenant compte des termes du formulaire de rapport ainsi que des indications mentionnées dans le premier paragraphe de son commentaire précédent, où elle faisait valoir que, compte tenu des changements importants qui se sont produits récemment dans ce domaine et se traduisent par d’importantes modifications de la législation pertinente, le gouvernement est prié d’indiquer avec clarté quelles sont les dispositions légales et les articles de la législation mentionnée qui font porter effet à chacun des articles de la convention.
Article 25 de la convention. Tenue d’un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention comprenant les certificats délivrés ou reconnus. La commission note que le gouvernement indique que chaque autorité portuaire conserve un registre ou inventaire des engins de levage existant dans le port mais que cette autorité ne s’occupe pas de la maintenance de cette machinerie. Le rapport du gouvernement se réfère également aux certifications délivrées par le fabricant, en ce sens que le présent article excéderait la question à laquelle le gouvernement se réfère du fait que, désormais, ce sont des épreuves d’un autre type, comme les examens périodiques et les autres mesures prévues aux articles 22, 23 et 24 de la convention, qui s’appliquent. Le gouvernement indique également qu’il faudrait aussi tenir compte des considérations développées par les autorités portuaires. La commission espère que, lors de l’élaboration de son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure d’inclure les considérations développées par les autorités portuaires et de fournir des informations sur les effets donnés aux trois paragraphes du présent article.
Article 38, paragraphe 2. Interdiction de confier à des personnes de moins de 18 ans la conduite d’appareils de levage et autres appareils de manutention. Article 7, paragraphe 1. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les moyens devant donner effet aux dispositions de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission reçoit des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), dans lesquels cette centrale signale que la législation nationale ne prévoit pas l’interdiction de confier à des personnes de moins de 18 ans la conduite d’engins de levage et d’appareils de manutention portuaire, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article de la convention. Dans ses plus récents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer clairement quelles sont les dispositions légales énonçant que la conduite d’engins de levage et autres appareils de manutention de charges ne doit pas être confiée à des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les affirmations de la CCOO ne sont pas fondées car il existe en Espagne une législation qui interdit aux personnes de moins de 18 ans de s’occuper du fonctionnement d’engins de levage et autres appareils de manutention de charges. Le gouvernement indique que le décret du 26 juillet 1957, énonçant les travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures, exclut les personnes de moins de 18 ans de certains travaux, et que le deuxième chapitre, groupe XXIV dudit décret, interdit la conduite d’appareils mécaniques de levage, ainsi que toute autre tâche analogue, à des personnes de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des travailleurs portuaires auxquels la convention étend ses effets s’est accru, puisqu’il s’élevait à 6 659 au 31 décembre 2010, et que le nombre des accidents du travail s’est élevé à 12. La commission prend note également des informations concernant les tâches accomplies par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission note que dans son rapport, le gouvernement énumère les nombreux textes de loi adoptés en matière de sécurité et de santé au travail, comme le décret royal no 2177/2004 du 12 novembre qui modifie le décret royal no 1215/1997 du 18 juillet, lequel définit des normes minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation, par les travailleurs, des équipements de travail pour les travaux temporaires effectués en hauteur. Toutefois, une grande partie des textes énumérés ont un caractère général et le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les articles pertinents de la législation qui concernent l’application de la convention. La commission renvoie aussi à ses précédents commentaires concernant l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle relevait que, ces dernières années, la législation nationale s’écarte de la conception traditionnelle de la sécurité et de la santé au travail, axée sur la réparation du dommage, et privilégie une conception essentiellement préventive. De même, elle note que, dans son rapport de 2009 sur la convention no 155, le gouvernement mentionne l’adoption le 29 juin 2007 de la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail 2007-2012, qui définit plusieurs objectifs concernant les politiques publiques. La commission note aussi que d’autres changements concernant l’application de la convention ont lieu; par exemple, le 27 mars 2009, le Conseil des ministres a présenté au parlement un projet de loi sur les ports, qui est actuellement à l’examen. Tenant compte des transformations importantes survenues récemment en la matière, qui se traduisent par d’importantes modifications de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé montrant comment la législation donne effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement, lors de l’élaboration de ce rapport, quelles dispositions légales donnent effet à chacun des articles de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute modification concernant la loi sur les ports, si elles concernent la convention.

Normes techniques. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques concernant la sécurité et la santé dans les ports (Genève, 2005), qui peut être utile pour élaborer des normes techniques donnant effet à la convention. Ce recueil est disponible sur le site Internet de l’OIT: http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/
techmeet/messhp03/msshp-cp-b.pdf.

Questions en suspens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur certaines questions qui ont déjà fait l’objet de commentaires les années précédentes; la commission estime que les réponses données par le gouvernement ne lui ont pas permis de tirer des conclusions suffisamment claires et que, en conséquence, elle ne peut considérer que ces questions sont réglées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes.

Article 25 de la convention. Certificat et registre des appareils de levage et des accessoires de manutention.La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport: a) si les certificats constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention sont délivrés par des personnes compétentes, et b) si un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention doit être tenu, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphes 2 et 3, et compte tenu des modèles recommandés par le Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents mentionnés.

Article 38, paragraphe 2. Interdiction de confier à des personnes de moins de 18 ans la conduite d’appareils de levage et d’autres appareils de manutention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et datées du 21 octobre 1993, la législation nationale n’interdisait pas aux personnes de moins de 18 ans d’accomplir des travaux impliquant l’utilisation d’appareils de manutention portuaire, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives donnant effet à cet article. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives adoptées, mais ne fournit pas les informations demandées. De plus, la commission a examiné la résolution du 21 novembre 2005 en vertu de laquelle la IIe convention collective sur les ports de l’Etat et les autorités portuaires doit être inscrite au registre et publiée. En vertu de l’article 2 de cette convention, celle-ci s’applique du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009; en vertu de l’article 12, alinéa c), pour occuper un emploi, il faut notamment avoir l’âge légal. En conséquence, la question posée par la commission reste pertinente. Aussi, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quelles dispositions légales prévoient que la conduite des appareils de levage et des autres appareils de manutention ne doit pas être confiée à des personnes de moins de 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et le type des infractions signalées et les mesures prises à leur égard, et le nombre d’accidents constatés dans la mesure où ils ont un lien avec les dispositions de la convention, ainsi que les tendances concernant les types d’accidents, leurs causes et les mesures adoptées en conséquence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) au sujet de l'application de la convention.

1. Article 38, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation précédente, elle avait noté que, dans des commentaires datés du 21 octobre 1993, la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) indique qu'il n'existe pas dans la législation nationale de disposition interdisant l'emploi de personnes âgées de moins de 18 ans en tant que conducteurs des appareils de manutention de charges dans les ports conformément à l'article 38, paragraphe 2, de la convention. La confédération se réfère à ce propos au décret-loi royal no 2/1986 concernant les relations de travail des dockers et au décret royal no 145/1989 par lequel a été approuvé le règlement national de manipulation et de l'emmagasinage des marchandises dangereuses dans les ports.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère au décret du 26 juillet 1957 fixant les travaux prohibés aux femmes et mineurs qui, comme le signale le gouvernement, demeure en vigueur en ce qui concerne les mineurs. Aux termes de l'article 1 c) de ce décret, il est prohibé aux travailleurs âgés de moins de 18 ans de manier les machines qui, compte tenu des opérations pour lesquelles elles sont destinées, représentent un net danger d'accidents. Plus concrètement, le maniement des ascenseurs, monte-charges et appareils mécaniques de levage figure (sous le groupe XXIV) sur la liste des activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans, annexée à ce décret. Le gouvernement signale, en outre, qu'en vertu de l'article 30 du Règlement de la sécurité, de la santé et du bien-être des dockers adopté par arrêté ministériel du 6 février 1971, le maniement des appareils mécaniques est interdit à ceux qui ne disposent pas de qualification ou diplôme correspondant; les articles 37 et 40 de ce règlement prévoient les moyens visant à développer la formation professionnelle des travailleurs qui conduisent les appareils en question, et l'article 154 du règlement prévoit que seul le personnel ayant une qualification ou un diplôme correspondant peut manier certains appareils de levage et de manutention y énumérés.

La commission a pris bonne note de ces indications. Elle note également, que l'article 13 de la cinquième Convention collective interprovinciale pour le personnel portuaire sujet à la législation du travail conclue en 1983 pour la durée d'une année avait prescrit que, dans les ports, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne pouvaient être qu'apprentis et ne pouvaient passer à une autre catégorie qu'à 18 ans révolus. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe actuellement une disposition de ce type à l'égard des travailleurs âgés de moins de 18 ans et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.

2. En ce qui concerne un certain nombre d'autres dispositions de la convention, la commission se réfère à ses commentaires formulés sous forme de demande adressée directement au gouvernement en 1993.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 38, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.), en date du 21 octobre 1993. Dans ces commentaires, la confédération indique qu'il n'existe pas dans la législation nationale de disposition interdisant l'emploi de mineurs de moins de 18 ans en tant que conducteurs des appareils de manutention de charges dans les ports prévue dans le paragraphe 2, de l'article 38, de la convention. La confédération se réfère à ce propos au décret-loi royal no 2/1986 concernant les relations de travail des dockers, et au décret royal no 145/1989 par lequel a été approuvé le règlement national de manipulation et de l'emmagasinage des marchandises dangereuses dans les ports. La commission espère que le gouvernement fournira des informations en réponse aux commentaires des CC.OO., en indiquant les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la disposition mentionnée de la convention.

2. En ce qui concerne un certain nombre d'autres dispositions de la convention, la commission se réfère à ses commentaires formulés sous forme de demande adressée directement au gouvernement en 1993.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et en particulier de celles concernant les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux travailleurs occupés aux manutentions portuaires (y compris les ports de la navigation intérieure) qui ne sont pas considérées comme étant "d'intérêt général".

II. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions à propos des points suivants qui avaient fait l'objet de ses commentaires antérieurs.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la convention même s'applique aux opérations de chargement et de déchargement de certains navires - y compris les navires de pêche de moins de 100 tonneaux bruts - afin que ces opérations soient effectuées dans des conditions de sécurité.

Etant donné qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la convention la législation nationale doit prévoir des mesures - y compris celles visant l'aménagement et l'entretien des lieux de travail ainsi que des méthodes de travail offrant des garanties de sécurité, selon l'alinéa a) de ce paragraphe - conformes aux dispositions de la partie III de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions applicables aux opérations de chargement et de déchargement des navires en question et garantissant que les travaux mentionnés soient effectués dans des conditions de sécurité.

2. Article 16, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la réglementation sur la circulation routière et sur l'inspection des véhicules en général, à laquelle le gouvernement s'était référé dans son rapport pour la période s'étant terminée le 30 juin 1987, ne suffit pas pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et en revenir ainsi que les garanties de sécurité offertes pour ce transport.

Le gouvernement a souligné, dans son dernier rapport, le caractère général de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si tous les moyens de transport utilisés pour transporter des travailleurs sur terre vers un lieu de travail ou en revenir offrent les garanties de sécurité nécessaires. Elle le prie également de communiquer copie de tous textes législatifs ou réglementaires éventuellement applicables aux moyens de transport utilisés pour le transport des travailleurs dans les ports du pays.

3. Article 25. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la législation nationale sera amendée dans le sens de la convention en conformité avec la modification, actuellement à l'étude, de la Directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989. La commission espère que les amendements de la législation nationale en question seront effectués dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera copie des textes d'amendement dès qu'ils auront été adoptés.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie aussi le gouvernement de préciser dans son prochain rapport: a) si des certificats attestant d'une présomption suffisante de sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention sont établis par des personnes autorisées; et b) si un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention doit être tenu, en conformité avec les dispositions de l'article 25, paragraphes 2 et 3 et compte tenu des modèles recommandés par le BIT. Le gouvernement est prié de communiquer copie des documents précités.

5. Article 31. La commission a pris connaissance du texte de l'arrêté du 31 juillet 1979 édicté par le ministère de l'Industrie et de l'Energie pour l'application de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs joint en annexe au dernier rapport du gouvernement. Elle note toutefois que ce texte ne comporte pas de dispositions donnant effet à l'article 31 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour garantir que les terminaux de conteneurs soient conçus et utilisés de manière à assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité des travailleurs; et d'indiquer les moyens permettant d'assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou dessaisissage des conteneurs dans les navires les transportant.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des extraits pertinents des règlements sur le régime interne des ports espagnols, mentionnés par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

I. La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement ainsi que de la législation qui s'y trouvait annexée; elle a noté les réponses à ses commentaires antérieurs et notamment les informations concernant l'application des articles suivants de la convention: article 13, paragraphes 4 à 6 (mesures de sécurité en cas de nettoyage, d'entretien ou de réparation des machines); article 22, paragraphes 1, 3 et 4, et articles 23 et 24, paragraphe 1 (vérification, du point de vue du fonctionnement et des mesures de sécurité, de tout appareil de levage et de tout accessoire de manutention avant d'être mis en service pour la première fois pendant leur utilisation à des intervalles réguliers et après toute modification ou réparation importante).

II. En ce qui concerne les autres points, qui avaient fait l'objet des commentaires précités, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Articles 1 et 2 (définition des manutentions portuaires et dérogations concernant certains ports de trafic irrégulier ou certains bateaux de pêche). Le gouvernement se réfère dans son rapport à l'adoption d'une nouvelle législation sur les conditions de travail des travailleurs occupés aux manutentions portuaires, à savoir le décret-loi royal no 2 du 23 mai 1986 et ses divers règlements d'application. Aux termes de cette législation, les travailleurs précités acquièrent le statut d'employés publics et dépendent, quant à leur relation de travail, de sociétés de l'Etat établies en vertu de règlements pris en application du décret-loi précité. Le gouvernement déclare dans son rapport que la nouvelle législation, qui a abrogé l'ordonnance de 1974 sur le travail des dockers, a été élaborée et adoptée après consultation de toutes les organisations professionnelles intéressées et non seulement des organisations les plus représentatives.

La commission prend dûment note de cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer:

a) si les opérations de chargement et de déchargement de certains navires - y compris les navires de pêche de moins de 100 tonneaux bruts -, qui ne sont pas incluses dans les manutentions portuaires aux fins de l'application de cette législation en vertu de l'article 2 a) , c) et f) du décret-loi no 2/1986 et de l'article 3 a), c) et f) du décret royal no 371 du 13 mars 1987 portant exécution du règlement d'application de ce décret-loi, sont effectuées dans des conditions de sécurité garantissant des avantages équivalant à ceux prévus par la convention, conformément à l'article 2, paragraphes 1 a) et 2, de ce texte et, dans l'affirmative, de mentionner les dispositions applicables à cet égard;

b) si la nouvelle législation sur les manutentions portuaires a été rendue, dans la pratique, également applicable à des ports du pays (y compris les ports de la navigation intérieure) qui ne sont pas considérés comme étant "d'intérêt général", comme le prévoit l'article 1, paragraphe 2, du décret-loi no 2/1986; dans la négative, la commission souhaiterait connaître les dispositions sur les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux travailleurs occupés à ces manutentions dans les ports précités.

2. Article 16, paragraphe 2 (transport des travailleurs par voie de terre). Prière d'indiquer les moyens utilisés pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et retour ainsi que les garanties de sécurité offertes pour ce transport, conformément à la disposition précitée de la convention; en effet, la réglementation sur la circulation routière et sur l'inspection des véhicules en général, mentionnée dans le rapport, ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

3. Article 25 (procès-verbaux, certificats et registres). La commission note que l'article 103 de l'ordonnance générale sur la sécurité et l'hygiène du travail de 1971, auquel se réfère le gouvernement, prévoit que les résultats de l'examen et des essais des appareils de levage, ainsi que les réparations nécessaires, seront consignés dans un livre approprié. Elle prie le gouvernement d'indiquer: a) si des certificats attestant d'une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement de ces appareils - ainsi que des accessoires de manutention - sont également établis par les personnes autorisées; et b) si le "livre approprié", mentionné dans l'article 103 précité, correspond au registre prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de la convention dans ce sens qu'il contient les éléments signalés dans cette disposition, compte tenu des modèles recommandés par le BIT en ce qui concerne, selon le cas, l'essai, l'examen approfondi et l'inspection de ces appareils. (Prière de communiquer une copie des documents précités, conformément au formulaire de rapport sur cette convention.)

4. Article 31 (mesures de sécurité relatives aux conteneurs). La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des dispositions nationales mettant en application la convention internationale de 1972 sur la sécurité dans l'utilisation des conteneurs. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, le texte de l'arrêté du 31 juillet 1979 édicté par le ministère de l'Industrie et de l'Energie ainsi que des extraits pertinents des règlements sur le régime interne des ports espagnols, mentionnés par le gouvernement dans son rapport.

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